Strasbourg, le 31 octobre 201 I Monsieur Claude EWEN Président

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Strasbourg, le 31 octobre 201 I Monsieur Claude EWEN Président
ADMINISTRATIEF CENTRUM
ADMINISTRATIVE CENTER OF
Strasbourg, le 31 octobre 201 I
Monsieur Claude EWEN
Président du Centre Administratif de la
Sécurité Sociale pour les bateliers rhénans
Palais du Rhin
2, place de la République
67084 Strasbourg Cedex
Madame Elzbieta ROZAK
Présidente de la Commission administrative
pour la coordination des systèmes de sécurité sociale
C/OCommission européenne
DG EMPL
Unité : Libre circulation et coordination
des régimes de sécurité sociale
200 rue de la Loi
B-1040 BRUXELLES
Réf : 3110201I-XFQT-V5BH
Madame la Présidente,
En tant que Président du Centre Administratif pour la Sécurité sociale des bateliers rhénans
(« CASS »), organe issu de l’Accord du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des
bateliers rhénans (« Accord rhénan »), je me permets par la présente de soumettre à votre attention
qu’un accord dérogatoire a récemment été signé entre les Etats membres du CASS qui sont aussi
membres de l’Union européenne (UE), sur la base de l’article 16 du Règlement (CE) 883/2004. Cet
accord est entré en vigueur le 11 février 201 1 et est appliqué dans les Etats signataires à compter du
le‘
mai 201 0.
II a pour objectif de déroger aux règles de détermination de la législation applicable figurant aux
articles 11 à 13 du Règlement européen et d’y substituer les règles de détermination de la législation
applicable contenues dans l’Accord rhénan (notamment son article 11).
La protection sociale des bateliers rhénans a posé très tôt des problèmes, étant donné le caractère
itinérant par excellence de cette profession. Le premier accord fut signé en 1950 et constitue le
premier instrument multilatéral européen de sécurité sociale instituant un système de coordination
directe entre les pays intéressés. L’accord a depuis lors été révisé à plusieurs reprises, sa dernière
version datant du 30 novembre 1979.
Le Règlement (CE) 1408/71 prévoyait expressément que les bateliers rhénans étaient régis par
l’Accord rhénan. Cette dérogation n’est plus prévue dans le Règlement (CE) 883/2004.
II n’est pas contesté que les dispositions relatives à la détermination de la législation applicable
contenues dans le Règlement (CE) 883/2004 sont mal adaptées aux professions très mobiles comme
les professions du transport. La Commission européenne s’est d’ailleurs engagée à transmettre une
communication sur le sujet afin d’adapter les règles du Règlement à la situation de cette catégorie
professionnelle particulière.
-2-
Ce constat vaut tout particulièrement pour les bateliers rhénans qui bénéficient sur le Rhin d’une
liberté de circulation totale, à l’inverse des autres voies d’eau européennes sur lesquelles le cabotage
reste encore d’accès limité. Les partenaires sociaux ont à cet égard convaincu les délégués
gouvernementaux que l’application des règles du Règlement (CE) 883/2004 aux bateliers rhénans
entrainerait des complications pratiques ingérables pour les entreprises et incontrôlables pour les
autorités publiques. L’application des règles de l’Accord rhénan garantit une plus grande sécurité
juridique.
C’est pourquoi, dans l’attente d’un règlement plus général de la situation des travailleurs mobiles sur
la base d’une communication de la Commission européenne, les Etats membres de I’UE et du CASS
ont décidé de conclure un accord dérogatoire afin de ne pas modifier la situation des bateliers
rhénans, profession déjà fragilisée par la crise de 2009.
Suite à la conclusion de cet accord, la situation des bateliers rhénans peut être résumée selon les
termes suivants :
0
Pour ce qui concerne les bateliers rhénans résidant sur le territoire de l’Union européenne
a) Application du règlement (CE) 883/2004 dans les Etats parties qui sont aussi membres de I’UE
Avec l’application du nouveau règlement (CE) 883/2004, l’Accord concernant la sécurité sociale des
bateliers rhénans de 1979 (Accord rhénan) n’est plus applicable entre les Etats signataires qui sont
également membres de l’Union européenne (B, D, FI L, NL), car contrairement à l’ancienne
réglementation (CE) 1408/71, la nouvelle réglementation ne prévoit plus la primauté de l’Accord
rhénan.
Compte tenu de la longue tradition et du caractère particulier de la navigation rhénane, les États
signataires de l’Accord rhénan qui sont également membres de l’Union européenne se sont toutefois
accordés sur la conclusion d’un accord conformément à l’article 16 du règlement (CE) 883/2004.
Conformément à cet accord, les personnels navigants travaillant sur le Rhin restent rattachés au
régime de sécurité sociale de I’Etat membre sur le territoire duquel est établie l’entreprise ou la société
qui assure effectivement l’exploitation du bateau.
b) Maintien de l’application de l’Accord rhénan pour la Suisse
Tant que le règlement (CE) 883/2004 ne sera pas applicable à la Suisse, les dispositions de l’Accord
rhénan resteront en vigueur pour les cas qui concernent la Suisse.
0 Pour ce qui concerne les bateliers rhénans résidant hors du territoire de l’Union européenne (ex :
résident philippin ou indonésien), l’Accord rhénan continue de s’appliquer dans l’ensemble des Etats
contractants.
Le CASS est un organe tripartite où délégués gouvernementaux et partenaires sociaux ont la
possibilité d’échanger sur les règles de protection sociale appliquées à un secteur souvent délaissé au
sein d’instances à vocation plus générale. II continuera de se réunir régulièrement à Strasbourg afin
d’affiner encore les règles de détermination de la législation applicable aux bateliers rhénans, et d’en
évaluer la bonne application dans un contexte européen. Le CASS reste bien sûr disposé à exposer la
teneur et la vocation de ses travaux auprès de la Commission administrative, par la voix de son
Président. Selon nous, le CASS constitue une instance de réflexion utile permettant de dégager des
solutions adaptées à un secteur d’activité souvent méconnu malgré son importance pour la croissance
économique européenne. La Commission administrative pourrait trouver utile d’être tenue
régulièrement informée des travaux qui y sont conduits. Parallèlement, le CASS tiendra compte de
toutes les réflexions menées au sein de I’UE à l’égard des autres catégories de travailleurs mobiles,
dans le souci de retenir des règles aussi unifiées que possible pour l’ensemble des catégories
professionnelles.
-3-
Des copies de l’Accord dérogatoire (version française, allemande et néerlandaise) sont jointes à ce
courrier. Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire sur ce dossier et vous
prie d’agréer, chère Madame, l’expression de ma considération distinguée.
Claude EWEN
Président du Centre Administratif de la
Sécurité Sociale pour les bateliers rhénans