reglement interne d`achat - Conseil Général de Moselle

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reglement interne d`achat - Conseil Général de Moselle
Commission Permanente
du Conseil Général
Annexe 1
SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2014
DFAJ / DMCJ
REGLEMENT INTERNE D'ACHAT
Adopté par délibération du Conseil Général
Le 14 juin 2004 (Rapport I-8)
Dernière modification par délibération de la Commission Permanente du Conseil
Général
Le 15 SEPTEMBRE 2014
1
Commission Permanente
du Conseil Général
Annexe 1
SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2014
DFAJ / DMCJ
S
SO
OM
MM
MA
AIIR
RE
E
PREAMBULE
3
1 - OBJET DU REGLEMENT INTERNE D'ACHAT
2 - PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D'APPLICATION
3
3
CHAPITRE 1 - LES REGLES INTERNES DE COMPUTATION DES SEUILS
5
ARTICLE 1 - LA NOMENCLATURE INTERNE DES FOURNITURES ET DES SERVICES
ARTICLE 2 - LE RECENSEMENT DES BESOINS
5
5
CHAPITRE 2 - LES MARCHES PASSES SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE
7
PREAMBULE
ARTICLE 3 - LES ACCORDS CADRES ET LES MARCHES PASSES SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE D'UN
MONTANT COMPRIS ENTRE 0 ET 15 000 € HT
ARTICLE 4 - LES ACCORDS CADRES ET LES MARCHES PASSES SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE D'UN
MONTANT SUPERIEUR OU EGAL A 15 000 € HT ET INFERIEUR A 90 000 € HT
ARTICLE 5 – LES ACCORDS CADRES ET LES MARCHES PASSES SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE D'UN
MONTANT SUPERIEUR OU EGAL A 90 000 € HT ET INFERIEUR A 207 000 € HT (AU 1ER JANVIER
2014) *
ARTICLE 6 - LES ACCORDS CADRES ET LES MARCHES DE TRAVAUX PASSES SELON UNE PROCEDURE
ADAPTEE D'UN MONTANT SUPERIEUR OU EGAL A 207 000 € HT (AU 1ER JANVIER 2014)
ARTICLE 7 - LES MARCHES DE MAITRISE D'ŒUVRE PASSES SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE
ARTICLE 8 - LES MARCHES SUBSEQUENTS A ACCORD-CADRE
ARTICLE 9 - LES MARCHES RELEVANT DE L'ARTICLE 30 DU CODE DES MARCHES PUBLICS
11
12
13
14
CHAPITRE 3 - LES COMPETENCES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DU
DEPARTEMENT ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES SEANCES
D'OUVERTURE
15
ARTICLE 10 - LA COMPOSITION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
ARTICLE 11 – LES COMPETENCES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
ARTICLE 12 – LES SEANCES D'OUVERTURE DES PLIS DE CANDIDATURES ET D'OFFRES
8
8
9
15
15
16
CHAPITRE 4 – LES INFORMATIONS COMMUNIQUEES
ARTICLE 13 – LES INFORMATIONS PORTEES A LA CONNAISSANCE DU PUBLIC
ARTICLE 14 – L'INFORMATION APPORTEE A LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
ARTICLE 15 – L'INFORMATION APPORTEE A L'ASSEMBLEE DELIBERANTE ET
PERMANENTE
7
17
17
17
A LA
COMMISSION
17
2
Commission Permanente
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Annexe 1
SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2014
DFAJ / DMCJ
PREAMBULE
1 - Objet du règlement interne d'achat
Le règlement interne d'achat a pour but d'établir, en complément de la réglementation en
matière de marchés publics, et notamment du code des marchés publics, les règles internes
applicables à la passation des accords cadres et des marchés publics du Conseil Général de la
Moselle.
Il définit notamment quelles sont les "procédures adaptées" mises en œuvre au Conseil
Général pour les accords cadres et les marchés inférieurs au seuil d'application des procédures
formalisées fixé par le Code des marchés publics (article 28 du Code des marchés publics). Ce
seuil est révisé tous les deux ans, avec effet au 1er janvier de chaque année paire, par un
règlement de la Commission européenne. Ainsi, dans le présent règlement, il conviendra pour
l’avenir de retenir le dernier montant fixé par la Commission européenne ou celui fixé par décret
s’il venait à être inférieur. Depuis le 1er janvier 2014, le seuil est fixé à 207 000 € HT pour les
marchés de fournitures et services, et à 5 186 000 € HT pour les marchés de travaux.
Il établit, de façon claire et transparente, les règles du Conseil Général de Moselle dans l'acte
d'achat.
2 - Principes généraux et champ d'application
La conclusion des accords cadres et des marchés publics du Conseil Général met en œuvre,
dans le respect de la hiérarchie des normes de droit communautaire et français :
La liberté d'accès à la commande publique
L'égalité de traitement des candidats
La mise en concurrence des opérateurs économiques
L'efficacité de la commande publique
La collectivité définit préalablement et précisément ses besoins et recherche, dans tout acte
d'achat, la bonne utilisation des deniers publics par la sélection de l'offre économiquement la
plus avantageuse.
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Le guide des procédures internes d'achat public, ainsi que les notes de service, respectent les
dispositions du règlement interne d'achat. Ils précisent, à l'attention des services instructeurs de
la collectivité, les modalités d'application des règles d'achats.
Les compétences de chaque acteur en matière de passation et d'exécution des marchés
publics sont déterminées par les différentes délégations :
-
de l'Assemblée Départementale à la Commission Permanente ;
de l'Assemblée Départementale ou de la Commission Permanente au Président du
Conseil Général,
du Président du Conseil Général aux Vices-présidents, au Directeur Général des
Services Départementaux, ainsi qu'aux Directeurs Généraux Adjoints et Directeurs.
Ces délégations spécifient les organes ou personnes compétents pour exercer la
représentation du Pouvoir Adjudicateur (Assemblée, Commission Permanente, Président du
Conseil Général ou ses délégataires, Commission d'Appel d'Offres) pour l'exercice des
compétences tel que prévu par le Code Général des Collectivités Territoriales, le Code des
Marchés Publics et le présent règlement.
Est désigné, dans le présent document, "Code des marchés publics" le code issu du décret
n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié portant Code des marchés publics.
L'ensemble des services du Conseil Général, y compris ceux bénéficiant d'un budget annexe,
sont soumis au présent règlement interne d'achat.
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CHAPITRE 1 - LES REGLES INTERNES DE COMPUTATION DES SEUILS
La procédure à mettre en œuvre pour la passation d'un accord cadre ou d'un marché public au
regard du Code des marchés publics est fonction de l'estimation du ou des marchés à lancer,
période de reconduction et tranches conditionnelles le cas échéant comprises, et de la
computation des seuils telle qu'elle résulte de l'article 27 du Code des marchés publics. Cette
computation des seuils s'effectue à l'échelle du Conseil Général.
Article 1 - La nomenclature interne des fournitures et des services
S'agissant des fournitures et des services, une nomenclature interne des fournitures et des
services est élaborée et s'applique au Conseil Général de Moselle. Les fournitures et les
services relevant d'une même famille matérialisée par un numéro à quatre chiffres sont
considérés comme étant homogènes en raison de leurs caractéristiques propres, ce au sens de
l'article 27 du Code des marchés publics.
Les fournitures et les services peuvent aussi être considérés comme homogènes s'ils
constituent une unité fonctionnelle. Cette notion doit s'apprécier au cas par cas en fonction des
prestations attendues. Elle suppose une pluralité de services ou de fournitures concourant à un
même objet.
Article 2 - Le recensement des besoins
La collectivité s'attache à définir préalablement et précisément ses besoins.
Les prévisions de consultation présentant les dépenses par famille homogène, par unité
fonctionnelle et par opération de travaux font l'objet d'un recensement annuel.
Un rapport de synthèse est présenté à la Commission Permanente, pour approbation du
recensement des besoins ainsi que des procédures de mise en concurrence qui s'y rattachent.
Les besoins nouveaux survenus en cours d'année, ainsi que les actes modificatifs du
recensement initial sont soumis pour approbation préalable à la Commission Permanente, sauf
en cas d'urgence (circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n’étant pas de
son fait) ou en cas de modification de la réglementation. La Commission Permanente en sera
informée lors de la plus proche séance suivant la décision du Représentant du Pouvoir
Adjudicateur (le Président du Conseil Général ou ses délégataires).
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CHAPITRE 2 - LES MARCHES PASSES SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE
Préambule :
Dans le cadre des marchés passés selon une procédure adaptée, Le pouvoir adjudicateur peut
décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les
situations décrites au II de l'article 35 du Code des Marchés Publics, ou lorsque ces formalités
sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son
montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
Lorsqu’il use de cette possibilité, il informe la Commission d'Appel d'Offres de sa décision de
déroger en tout ou en partie, aux procédures internes établies et de satisfaire à ses besoins par
la mise en œuvre d'une autre procédure.
A l'inverse il reste possible au Représentant du Pouvoir Adjudicateur (le Président du Conseil
Général ou ses délégataires) de décider d'appliquer une procédure plus contraignante que
celles prescrites par le règlement interne d'achat. Il la respecte alors dans sa totalité.
En tout état de cause, pour toutes les consultations engagées, le Représentant du Pouvoir
Adjudicateur (le Président du Conseil Général ou ses délégataires) conserve les pièces
relatives aux différentes étapes suivies pour aboutir au choix du titulaire. Le guide des
procédures internes d'achat public propose pour ce faire différents modèles de documents et
notamment : registres de retraits des dossiers et registres de dépôts des candidatures et des
offres, tableaux de consignation des ouvertures de plis, rapports d'analyse des candidatures et
des offres, courriers.
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Annexe 1
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Article 3 - Les accords cadres et les marchés passés selon une procédure
adaptée d'un montant compris entre 0 et 15 000 € HT
Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en
concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT. Lorsqu'il fait
usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à
faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un
même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au
besoin.
La mise en concurrence est toutefois recommandée et prendra les formes déterminées par le
Représentant du Pouvoir Adjudicateur (le Président du Conseil Général ou ses délégataires)
pour la rendre effective.
Article 4 - Les accords cadres et les marchés passés selon une procédure
adaptée d'un montant supérieur ou égal à 15 000 € HT et inférieur à
90 000 € HT
Un avis de publicité paraît sur le site internet marchés publics du Conseil Général. Il est
complété en tant que de besoin par un avis de publicité dans une publication écrite appropriée
à l'objet et aux caractéristiques du marché.
Une lettre de consultation est rédigée. Elle comprend les mentions minimales qui sont définies
par le guide des procédures internes d'achat public, notamment les critères de choix des offres.
Le cahier des charges exprime les besoins de la collectivité dans des termes clairs, précis et
non discriminatoires.
Les opérateurs économiques remettent à l’appui de leurs candidatures les documents
mentionnés à l’article 44 du Code des Marchés Publics et l’entreprise attributaire du marché
remet ses certificats sociaux et fiscaux conformément à l’article 46 du Code des Marchés
Publics.
En l’absence de cette transmission par l’attributaire, le marché sera attribué au candidat classé
second, sous réserve de la transmission des susdites pièces.
Le marché est obligatoirement écrit.
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Annexe 1
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Le marché est attribué par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur (le Président du Conseil
Général ou ses délégataires) après d'éventuelles négociations, lesquelles doivent être
équitables, à l'entreprise ayant remis l'offre jugée économiquement la plus avantageuse au vu
des critères établis et conformément à un rapport d'analyse validé par le Représentant du
Pouvoir Adjudicateur (le Président du Conseil Général ou ses délégataires). Ce rapport
d'analyse est conservé dans chaque direction.
Les autres candidats sont avisés du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. Il est
préconisé de respecter un délai de suspension de 16 jours francs entre l’envoi de ces courriers
d’information et la signature du marché.
Le marché est notifié à son titulaire.
Article 5 – Les accords cadres et les marchés passés selon une procédure
adaptée d'un montant supérieur ou égal à 90 000 € HT et inférieur à
207 000 € HT (au 1er janvier 2014) *
Un avis d'appel public à la concurrence paraît dans les conditions prévues à l'article 40 du Code
des marchés publics, ainsi que sur le site Internet marchés publics du Conseil Général.
Le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents requis des candidats qui
sont transmis par voie électronique.
La procédure est ouverte ou restreinte au choix des services en fonction du niveau attendu de
la concurrence.
Le cahier des charges et les autres pièces du marché expriment les besoins de la collectivité
dans des termes clairs, précis et non discriminatoires.
Le délai de remise des candidatures et des offres laissé aux opérateurs économiques est
suffisant pour permettre aux opérateurs économiques, en fonction de l'objet du marché et de la
complexité du dossier, de formuler leur réponse, sans pouvoir être inférieur à 15 jours francs à
compter de l'envoi de l'avis de publicité.
Les négociations s'engagent dans le respect de l'égalité de traitement des candidats, après
validation, par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur (le Président du Conseil Général ou ses
délégataires), des principes et des modalités de leur déroulement.
*
Cf. 1 du préambule p.3
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Annexe 1
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Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur (le Président du Conseil Général ou ses
délégataires), établit un rapport d'analyse, qui comprend le classement des offres en application
des critères pondérés définis au règlement de la consultation. Les critères de choix des offres
peuvent être hiérarchisés si une pondération est impossible en raison de la complexité du
marché. Cette motivation devra être explicitement motivée dans le rapport d'analyse.
La Commission d'Appel d'Offres est saisie pour avis conforme lorsque le montant du marché,
de l'unité fonctionnelle ou de l'opération de travaux est supérieur ou égal à 90 000 € HT.
Le marché est attribué par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur (le Président du Conseil
Général ou ses délégataires), après avis conforme de la Commission d'Appel d'Offres, à
l'entreprise ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse.
Les opérateurs économiques remettent à l’appui de leurs candidatures les documents
mentionnés à l’article 44 du Code des Marchés Publics et l’entreprise attributaire du marché
remet ses certificats sociaux et fiscaux conformément à l’article 46 du Code des Marchés
Publics.
En l’absence de cette transmission par l’attributaire, le marché sera attribué au candidat classé
second, sous réserve de la transmission des susdites pièces.
Les autres candidats sont avisés du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. Il est
préconisé de respecter un délai de suspension de 16 jours francs entre l’envoi de ces courriers
d’information et la signature du marché.
Le marché est notifié à son titulaire.
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Annexe 1
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DFAJ / DMCJ
Article 6 - Les accords cadres et les marchés de travaux passés selon une
procédure adaptée d'un montant supérieur ou égal à 207 000 € HT (au 1er
janvier 2014) *
6-1 - Les accords cadres et les marchés de travaux passés selon une procédure
adaptée d'un montant supérieur ou égal à 207 000 € HT (au 1er janvier 2014)* et inférieur
à 750 000 € HT
Un avis d'appel public à la concurrence paraît dans les conditions prévues à l'article 40 du Code
des marchés publics, ainsi que sur le site Internet marchés publics du Conseil Général.
La procédure est ouverte ou restreinte au choix des services en fonction du niveau attendu de
la concurrence.
Le cahier des charges et les autres pièces du marché expriment les besoins de la collectivité
dans des termes clairs, précis et non discriminatoires. Ils comprennent les mentions minimales
qui sont définies par le guide des procédures internes d'achat public.
Le délai de remise des candidatures et des offres laissé aux opérateurs économiques est
suffisant pour permettre aux opérateurs économiques, en fonction de l'objet du marché et de la
complexité du dossier, de formuler leur réponse, sans pouvoir être inférieur à 22 jours francs à
compter de l'envoi de l'avis de publicité.
Les négociations s'engagent dans le respect de l'égalité de traitement des candidats, après
validation, par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur (le Président du Conseil Général ou ses
délégataires), des principes et des modalités de leur déroulement.
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur (le Président du Conseil Général ou ses
délégataires), établit un rapport d'analyse, qui comprend le classement des offres en application
des critères pondérés définis au règlement de la consultation. Les critères de choix des offres
peuvent être hiérarchisés si une pondération est impossible en raison de la complexité du
marché. Cette motivation devra être explicitement motivée dans le rapport d'analyse.
Le marché est attribué par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur (le Président du Conseil
Général ou ses délégataires), après avis conforme de la Commission d'Appel d'Offres, à
l'entreprise ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse.
*
Cf. 1 du préambule p.3
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Annexe 1
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Les opérateurs économiques remettent à l’appui de leurs candidatures les documents
mentionnés à l’article 44 du Code des Marchés Publics et l’entreprise attributaire du marché
remet ses certificats sociaux et fiscaux conformément à l’article 46 du Code des Marchés
Publics.
En l’absence de cette transmission par l’attributaire, le marché sera attribué au candidat classé
second, sous réserve de la transmission des susdites pièces.
Les autres candidats sont avisés du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. Il est
préconisé de respecter un délai de suspension de 16 jours francs entre l’envoi de ces courriers
d’information et la signature du marché.
Le marché est notifié à son titulaire.
6-2 - Les accords cadres et les marchés de travaux d'un montant supérieur ou égal
à 750 000 € HT
Le Conseil Général n'utilisera pas de procédures adaptées pour des marchés de travaux d'un
montant supérieur ou égal à 750 000 € HT.
Article 7 - Les marchés de maîtrise d'œuvre passés selon une procédure
adaptée
*
-
Les marchés de maîtrise d'œuvre compris entre 0 et 15 000 € HT sont soumis aux
modalités de l'article 3 du présent chapitre.
-
Les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant supérieur ou égal à 15 000 € HT et
inférieur à 90 000 € HT sont soumis aux modalités de l'article 4 du présent chapitre.
-
Les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant supérieur ou égal à 90 000 € HT et
inférieur au seuil de 207 000 € HT (au 1er janvier 2014)*, sont soumis aux modalités de
l'article 5 du présent chapitre, étant précisé que la procédure à mettre en œuvre est une
procédure restreinte.
Cf. 1 du préambule p.3
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Commission Permanente
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Annexe 1
SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2014
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Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur (le Président du Conseil Général ou ses
délégataires) établit un rapport d'analyse des candidatures basé notamment sur les
compétences, références et moyens des candidats.
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur (le Président du Conseil Général ou ses
délégataires) dresse la liste des candidats admis à la négociation après avis éventuel
d'une commission technique interne ad hoc.
Les négociations s'engagent dans le respect de l'égalité de traitement des candidats,
après validation, par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur (le Président du Conseil
Général ou ses délégataires), des principes et des modalités de leur déroulement.
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur (le Président du Conseil Général ou ses
délégataires) établit un rapport d'analyse qui comprend le classement des offres en
application des critères énoncés au règlement de la consultation.
Le marché est attribué par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur (le Président du
Conseil Général ou ses délégataires), après avis de la Commission d'Appel d'Offres, à
l'entreprise ou au groupement d'opérateurs économiques ayant remis les prestations les
plus satisfaisantes en application des critères énoncés au règlement de la consultation.
Article 8 - Les marchés subséquents à accord-cadre
La procédure de passation des marchés subséquents à un accord cadre est dictée par le seul
montant du marché lancé. La Commission d'Appel d'Offres est saisie pour avis conforme
lorsque l'estimation du marché subséquent est supérieure ou égale à 90 000 € HT.
Les affaires subséquentes à un accord cadre correspondant à une remise en concurrence de
plusieurs lots de cet accord-cadre, dont le total des lots est supérieur à 90 000 € HT, devront
être soumis à la Commission d'Appel d'Offres pour avis conforme.
Le marché est attribué par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur (le Président du Conseil
Général ou ses délégataires), après avis conforme de la Commission d'Appel d'Offres, à
l'entreprise ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse.
La remise en concurrence des titulaires de l'accord cadre s'effectuera de façon privilégiée par
l'intermédiaire de la plateforme de dématérialisation pour garantir l'égalité de traitement, la
transparence et la traçabilité.
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Commission Permanente
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Annexe 1
SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2014
DFAJ / DMCJ
Les candidats non retenus sont avisés du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. Il est
préconisé de respecter un délai de suspension de 16 jours francs entre l’envoi de ces courriers
d’information et la signature du marché.
8-1 - Les marchés subséquents relatifs à la fourniture d’énergie
Compte tenu de la spécificité des achats d’énergie et de la nécessité de délais de
procédure courts pour pouvoir bénéficier d’offres tarifaires compétitives et éviter une absence
d’offres, les marchés subséquents des accords-cadres passés pour la fourniture d’énergie, quel
que soit leur montant, sont dispensés de la saisie de la CAO pour avis conforme. Cette dernière
sera informée à posteriori du résultat de l’attribution de ces marchés.
Ils sont également dispensés du respect du délai de suspension de 16 jours, ce dernier
étant porté à 1 jour jusqu’à 4 jours selon le marché concerné.
Les autres règles sont inchangées.
Article 9 - Les marchés relevant de l'article 30 du Code des marchés publics
Lorsqu'ils sont inférieurs à 207 000 € HT (au 1er janvier 2014)*, ils sont soumis aux règles
énoncées aux articles 3 à 5 du présent chapitre.
A partir de 207 000 € H.T., ils sont soumis aux règles de l'article 6 du présent chapitre, à
l'exclusion de l'alinéa 7 et 8. Ces marchés sont attribués par la Commission d'Appel d'Offres.
*
Cf. 1 du préambule p.3
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Commission Permanente
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Annexe 1
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CHAPITRE 3 - LES COMPETENCES DE LA COMMISSION D'APPEL
D'OFFRES DU DEPARTEMENT ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES
SEANCES D'OUVERTURE
Article 10 - La composition de la Commission d'Appel d'Offres
La Commission d'Appel d'Offres est composée conformément aux dispositions de l'article 22 du
Code des Marchés Publics.
En outre, le Représentant du Pouvoir Adjudicateur (le Président du Conseil Général ou ses
délégataires) invite aux séances de Commissions d'Appel d'Offres, de jurys de concours, ainsi
qu'aux jurys de conception-réalisation, le comptable public, ainsi que le représentant du service
en charge de la concurrence.
Article 11 – Les compétences de la Commission d'Appel d'Offres
La Commission d’Appel d’Offres :
- élimine les candidatures et les offres non conformes à l’objet du marché ;
- choisit l’offre économiquement la plus avantageuse et attribue le marché ;
- déclare la procédure infructueuse et décide du mode de relance de cette dernière.
En revanche, la déclaration sans suite et le choix du mode de relance relèvent de la
compétence du Représentant du Pouvoir Adjudicateur (le Président du Conseil Général ou ses
délégataires).
La Commission d’Appel d’Offres est saisie :
•
•
•
•
Pour avis conforme pour les accords-cadres et les marchés d’un montant supérieur ou
égal à 90 000 € HT et inférieur à 207 000 € HT,
Pour avis conforme pour les accords-cadres, les marchés de travaux et les marchés de
maîtrise d’œuvre, les marchés relevant de l’article 30 d’un montant supérieur ou égal à
207 000 € HT et inférieur à 750 000 € HT,
Pour avis conforme pour les marchés subséquents à accord-cadre lorsque l’estimation
du marché subséquent est supérieure ou égale à 90 000 € HT,
Pour attribution pour toutes les procédures formalisées,
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Commission Permanente
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Annexe 1
SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2014
DFAJ / DMCJ
•
Pour information pour les cas de dérogations prévues par le présent règlement.
Article 12 – Les séances d'ouverture des plis de candidatures et d'offres
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur (le Président du Conseil Général ou ses délégataires)
invite aux séances d'ouverture des plis, le comptable public, ainsi que le représentant du
service en charge de la concurrence.
Article 12 - 1 : Les séances d'ouverture des plis en procédure formalisée
En procédure formalisée, les plis relatifs aux candidatures et aux offres des opérateurs
économiques sont ouverts par la Division, des Marchés et du Conseil Juridique, représentant
du pouvoir adjudicateur lors de séances d'ouvertures des plis précédant la tenue des
Commissions d'Appel d'Offres. Un calendrier des séances est élaboré et communiqué aux
personnes invitées.
En appel d’offres, un rapport d'examen des candidatures est présenté à la Commission d'Appel
d'Offres, afin qu'elle élimine les candidatures qui ne peuvent être admises.
Article 12 - 2 : Les séances d'ouverture des plis hors procédure formalisée (marchés
passés en procédure adaptée et marchés subséquents)
Pour toutes les consultations engagées à partir de 90 000 € HT et pour lesquelles le pouvoir
adjudicateur est habilité selon le Code des marchés publics à procéder à l'ouverture des
candidatures et/ou des offres, l'ouverture des plis a lieu lors des séances d'ouvertures des plis
citées à l'article précédent.
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Commission Permanente
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Annexe 1
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CHAPITRE 4 – LES INFORMATIONS COMMUNIQUEES
Article 13 – Les informations portées à la connaissance du public
Dans un souci de transparence, le Conseil Général de la Moselle assure une information
externe à la collectivité par l'intermédiaire d'une mise en ligne sur le portail d'achat des
informations suivantes :
- la liste des marchés conclus chaque mois ;
- la liste des marchés conclus l'année précédente avec indication du nom des
attributaires conformément à l'article 133 du Code des marchés publics.
Article 14 – L'information apportée à la Commission d'Appel d'Offres
Les services instructeurs pourront, à la demande de la Commission d'Appel d'Offres, présenter
une information sur l’exécution des marchés soldés l'année antérieure.
Cette information porte sur les marchés dont a eu à connaitre la Commission d'Appel d'Offres
soit pour avis, soit pour attribution. Pour les autres marchés, l’information n’est nécessaire
qu’en cas de problèmes rencontrés dans l’exécution des dits marchés.
Cette information doit au moins comprendre :
- l’objet du marché et s’il y a lieu la mention du (des) maître(s) d’œuvre retenu(s) ;
- les montants des lots tels qu’attribués initialement ;
- les plus-values, moins-values ou autres modifications intervenues en cours de chantier
avec leur justification ;
- la mention du respect ou non des délais prévus, accompagnée des explications
nécessaires.
Article 15 – L'information apportée à l'assemblée délibérante et à la
Commission Permanente
Conformément à l'article L3221-11 du CGCT, le Président du Conseil Général de la Moselle
assure une information relative aux marchés et avenants signés par le Représentant du Pouvoir
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Commission Permanente
du Conseil Général
Annexe 1
SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2014
DFAJ / DMCJ
Adjudicateur (le Président du Conseil Général ou ses délégataires) à l'assemblée délibérante
de façon annuelle et à la Commission Permanente de façon trimestrielle.
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