Le classement des hôtels et des résidences de tourisme en France

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Le classement des hôtels et des résidences de tourisme en France
Acquisitions (audit, montage juridique, négociation et
rédaction des contrats) Acquisitions (audit, legal structuring,
negotiation and drafting of contracts). Acquisti (due-diligence,
montaggio giuridico, trattativa e redazione dei contratti).
Structuration des accords entre associés. Structuring of
agreements between partners. Strutturazione degli accordi tra
soci. Rédaction des contrats relatifs aux opérations de
promotion et de construction-vente d’immeubles. Drafting of
contracts related to building development, construction and
sale transactions. Redazione dei contratti riguardante le
operazioni di promozione e di costruzione-vendita degli stabili.
Opérations complexes de financement. Structuration de la
dette. Complex financing transactions. Debt structuring.
Operazioni complesse di finanziamento. Strutturazione del
debito. Négociation et rédaction de baux commerciaux.
Negotiation and drafting of commercial leases. Trattativa e
redazione d’affitti commerciali. Rédaction de contrats de
construction d’infrastructures « clés en main ». Drafting of
turnkey contracts. Redazione dei contratti di costruzione
d’infrastrutture « chiavi in mano ». Organisation de la
Copropriété et litiges. Co-ownership organization and disputes
Organizzazione del Condominio e dei litigi. Réclamations
financières dans le cadre de marchés de travaux privés
(AFNOR – FIDIC). Financial claims in connection with
private works contracts (AFNOR – FIDIC). Reclami finanziari
nell’ambito di mercati di lavori privati (AFNOR – FIDIC).
Autorisations d’urbanisme et implantation de centres
commerciaux. Planning permits and establishment of shopping
centers. Autorizzazioni d’urbanismo e impianti di centri
commerciali. Contentieux général en droit immobilier et en
droit de la construction. General litigation matters in
construction law and real property law. Contenziosi generali
nel diritto immobiliare e nel diritto della costruzione.
Ingénierie patrimoniale (chefs d’entreprise - cadres dirigeants
– groupes familiaux Wealth management (business owners,
executives, family groups). Clienti privati (imprenditori quadri dirigenti – gruppi familiari).
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Le classement des hôtels et des résidences de tourisme en France
I.
L’état de la réglementation actuelle du classement hôtelier .................................... 2
I.1- La création de l’Agence France Atout ................................................................ 3
I.2- La nécessité d’une démarche volontaire ............................................................. 3
I.3- Les deux sortes de catégories d’établissements concernés ................................. 4
I.4- Les différentes catégories ................................................................................... 5
II.
La procédure de classement ....................................................................................... 6
II.1- Les critères de classement .................................................................................. 6
II.2- La demande de classement ................................................................................. 7
II.3- La décision de classement .................................................................................. 8
II.4- Contrôle et suivi du classement .......................................................................... 8
Par la présente note, il est examiné l’état de la réglementation relative
classement des hôtels et résidences de tourisme, telle qu’insérée dans le Code
tourisme par la Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 « de développement et
modernisation des services touristiques »1 et par les décrets n° 2009-1650
n° 2009-1652 du 23 décembre 20092.
I.
au
du
de
et
L’état de la réglementation actuelle du classement hôtelier
La Loi est l’une des mesures voulues par le Législateur, complétée par une
refonte du référentiel de classement des hôtels de tourisme suivant arrêté
du23 décembre 2009, et de classement des résidence de tourisme suivant
arrêté du 04 juin 2010, afin de moderniser l’offre touristique en France.
Le souci de réforme du classement hôtelier résultait de l’effet combiné de
deux raisons tenant, d’une part, à la montée en puissance de l’hôtellerie de
chaîne, et d’autre part, à la nécessaire adaptation des standards à l’évolution
des attentes de la clientèle, par une rénovation du parc hôtelier français
vieillissant.
En 2008, les deux tiers des 17 877 hôtels classés « tourisme » offrant 612
424 chambres (en 2007) étaient considérés comme nécessitant une
rénovation, et il existait 9 à 11 000 hôtels non classés.3
1
Modifiée par la Loi n° 2012-387 du 22/03/2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches adm.
Modifiés par le décret n°2010-759 du 06 juillet 2010 et le décret 2012 n° 2012-693 du 07 mai 2012.
3
Communiqué du Ministère de l’économie, des finances et de l’emploi du 08/09/2008 sur la réforme du classement hôtelier
2
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I.1-
La création de l’Agence France Atout
A l’article L.142-2 du Code du tourisme, il a été instauré un groupement
d’intérêt économique dénommé « France Atout, Agence pour le
développement touristique de la France » (ci-après France Atout), issu du
rapprochement entre Odit France et la Maison de France.
France Atout est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. Cette
agence est soumise au contrôle économique et financier de l’Etat, et un
commissaire du gouvernement est désigné auprès de celle-ci.
France Atout est l’opérateur unique de l’Etat en matière de tourisme, et sa
mission est de concourir à la mise en œuvre des politiques publiques en
faveur du tourisme.
Désormais, France Atout est l’acteur responsable de l’élaboration et de
l’actualisation des tableaux de classement des hôtels et des résidences de
tourisme (respectivement art. L. 311-6 et L. 321-1 du Code de tourisme) afin
d’éviter de retomber dans le travers où le référentiel de 1986 n’avait pas été
actualisé pendant plus de 20 ans.
Parmi ses missions d’intérêt général, France Atout se voit confier un rôle
central dans le domaine du classement hôtelier, qui sera en partie exercé
grâce au secteur privé.
Celle-ci sélectionne les organismes privés évaluateurs des établissements
hôteliers en fonction de leur capacité, de leur organisation interne et des
moyens, de leur indépendance vis-à-vis du contrôle, de la formation des
contrôleurs et du coût du contrôle.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent décider
de participer à France Atout.
I.2-
La nécessité d’une démarche volontaire
Le classement d’un hôtel ou d’une résidence de tourisme intervient à la
demande de son exploitant. Il s’agit donc d’une démarche volontariste.
L’exploitant qui le souhaite doit formuler une demande de classement auprès
de France Atout, et il ne peut prétendre au classement de son établissement
dans une des catégories prévues par l’arrêté du 23 décembre 2009 pour les
hôtels et par l’arrêté du 4 juin 2010 pour les résidences de tourisme que s’il
répond aux exigences posées pour la catégorie de classement qu’il requiert.
Afin d’obtenir le classement, l’exploitant doit :
-
réunir le nombre de points minimum fixé par l’arrêté du 232 décembre
2009 en fonction des critères déterminés par le tableau de classement ;
produire un certificat de visite élaboré par un organisme évaluateur.
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Toutefois, l’homologation dans la catégorie souhaitée ne dépend pas
uniquement d’un respect point par point des dispositions techniques.
Un pré requis à la demande de classification doit être observé, tenant au
respect de la législation en vigueur applicable aux établissements hôteliers.
I.3-
Les deux sortes de catégories d’établissements concernés
L’article D. 311-4 du Code du tourisme définit l’hôtel de tourisme, comme:
« (…) un établissement commercial d’hébergement classé, qui offre des
chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de
passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à
la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n’y élit pas domicile. »
Pour ce qui est de la résidence de tourisme, celle-ci est aujourd’hui définie à
l’article D. 321-1 du même Code, comme :
« (…) un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet
d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou
plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un
ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage
collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle
touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la
semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de
services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne
physique ou morale. »
Il est en outre précisé par l’article D. 321-2 du Code du tourisme que la
résidence de tourisme peut être placée sous le statut légal de la copropriété
des immeubles bâtis, ou sous le régime des sociétés d’attribution
d’immeubles en jouissance à temps partagé lorsque les documents
contractuels régissant ces modes de propriété :
-
reprennent la définition de la résidence de tourisme susmentionnée et
comportent une obligation durable de location d’au moins 70% des
chambres ou appartements meublés qui ne saurait être inférieure à neuf
ans, avec une possibilité de réservation prioritaire pour les copropriétaires
ou associés ;
-
prévoient une gestion de l’ensemble de la résidence par une seule
personne liée par contrat de louage ou mandat.
Ainsi, la résidence de tourisme se distingue de l’hôtel de tourisme :
-
par l’impossibilité d’élire domicile ;
par l’existence d’un minimum d’équipements et de services communs.
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4
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Cette distinction est approfondie aux termes du glossaire édité par
Odit France et FNCDT 4, lequel fait reposer celle-ci sur trois éléments :
-
une gamme de services offerts plus étendue pour les hôtels que pour les
résidences hôtelières, notamment un certain nombre de services
quotidiens (petits-déjeuners, entretien des chambres, fourniture du linge
de toilette etc.) qui ne sont pas automatiquement fournis par les
résidences de tourisme ;
-
l’homogénéité des unités d’habitation exigée pour les résidences de
tourisme ne l’est pas pour les hôtels ;
-
les normes d’habilitation sont différentes, les unités d’habitation des
résidences devant être équipées d’une cuisine ou d’un coin cuisine et
d’un sanitaire privé (espace prêt à vivre).
L’exploitation de ces établissements est permanente ou saisonnière, selon
que leur durée d’ouverture excède neuf mois par an en une ou plusieurs
périodes.
I.4-
Les différentes catégories
Les hôtels et résidences de tourisme pour lesquels une demande de
classement est faite sont répartis dans l’une des catégories désignées par un
nombre croissant d’étoiles, en fonction de critères fixés, pour chaque
catégorie, par un tableau de classement élaboré par France Atout et
homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme5.
Actuellement, le tableau de classement concernant les hôtels de tourisme est
celui prévu à l’annexe unique de l’arrêté du 23 décembre 2009 et celui relatif
aux résidences de tourisme, à l’annexe unique de l’arrêté du 4 juin 2010.
Le nombre d’étoiles pouvant être attribué va de un à cinq.
Les classements s’imposent aux éditeurs des guides et annuaires de tourisme
et des indicateurs de publicité. Aucun document de publicité touristique ne
doit contenir d’indication de nature à créer une équivoque à cet égard.
Les établissements classés doivent apposer sur leur façade un panonceau
mentionnant le nombre d’étoiles attribué, selon un modèle établi par France
Atout et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme .
En marge de la procédure de classement, il est également prévu à l’article
L. 311-6 du Code du tourisme la faculté pour le Ministre chargé du tourisme
de créer un label en raison de la situation géographique, de l’intérêt
4
Dans le Glossaire des hébergements touristiques publié en 2006 :
http://www.veilleinfotourisme.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1333691710024
5
Article D. 311-5, al. 1er du Code du tourisme (hôtels) ; article D. 321-3, al. 1er du même Code (résidences de tourisme)
______________________________________________________________
5
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historique, esthétique ou patrimonial particulier d’un hôtel ainsi qu’au titre
des services offerts.
En application de ce texte, il a été créé une « distinction Palace » dont le
bénéfice est ouvert aux hôtels déjà classés dans la catégorie cinq étoiles6. Il
s’agit d’une marque collective dont France Atout assure la gestion et la
protection7.
La délivrance de cette distinction s’effectue au terme d’une procédure
particulière comprenant une phase d’instruction par France Atout et une
recommandation transmise au Ministre chargé du tourisme par un jury prévu
à cet effet8.
II.
La procédure de classement
II.1-
Les critères de classement
Le dispositif en vigueur prévoit une classification par points.
Cette classification est composée de 246 critères pour les hôtels de tourisme9
et de 175 critères pour les résidences de tourisme10, répartis en trois chapitres
« Equipements », « Service au client », « Accessibilité et développement
durable ». Elle comporte des critères obligatoires et des critères optionnels
dits « à la carte ».
Des pré-requis sont à observer pour le classement : l’hôtel doit comporter au
minimum 6 chambres11 ; la résidence de tourisme, au minimum 100 lits12.
Pour obtenir le classement dans une catégorie donnée, il faut atteindre un
nombre de points minimum en additionnant les points des critères
obligatoires et ceux des critères dits « à la carte ».
Le classement ne peut être obtenu si l’établissement concerné ne recueille
pas le nombre suffisant de points obligatoires.
Pour chaque type d’établissement (hôtel ou résidence de tourisme), un guide
de contrôle élaboré avec les organisations professionnelles complète le
tableau de classement correspondant. Ce guide définit les règles d’évaluation
et de validation de chaque critère et garantit ainsi l’homogénéité de
l’évaluation sur le plan national13.
Article 2 de l’arrêté du 8 novembre 2010 portant création d’une « distinction Palace »
Article 1er de l’arrêté du 8 novembre 2010 portant création d’une « distinction Palace »
Articles 3 et 4 de l’arrêté du 8 novembre 2010 portant création d’une « distinction Palace »
9
Annexe unique de l’arrêté du 23 décembre 2009
10
Annexe unique de l’arrêté du 4 juin 2010
11
Annexe unique de l’arrêté du 23 décembre 2009
12
Annexe unique de l’arrêté du 4 juin 2010
13
Dossier de presse relatif au « Nouveau classement hôtelier » du 24 février 2010
6
7
8
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6
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Cette classification par points a été élaborée dans le but d’atteindre un niveau
de confort donné tout en évitant le conformisme, la standardisation ou la
rigidité du système de 1986 qui imposait aux établissements de réunir tous
les critères de la catégorie concernée afin d’obtenir le classement.
Ce système permet la recherche de la spécificité et de la distinction. Ainsi,
par exemple des établissements évoluant dans des espaces contraints
(monuments historiques, immeubles ne pouvant être restructurés etc.) ont-ils
désormais la possibilité d’obtenir un classement élevé même si l’intégralité
des équipements ne répond pas exactement à tous les critères requis pas la
classe voulue.
II.2-
La demande de classement
Le classement d’un établissement intervient après visite d’un organisme
évaluateur accrédité pour le contrôle de la catégorie d’établissement
concernée par le Comité français d’accréditation ou tout organisme européen
équivalent14, lequel vérifie la conformité de l’établissement aux normes
requises pour le classement.
L’accréditation est l’attestation de la compétence des organismes qui
effectuent des activités d’évaluation de la conformité.
L’exploitant choisit l’organisme évaluateur sur une liste rendue publique
gratuitement sur le site Internet de France Atout15.
L’organisme évaluateur devra établir un certificat de visite qui sera
communiqué à l’exploitant16.
Le certificat de visite comprend :
-
Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de
classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de
l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce
rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les
trois mois précédant la transmission de la demande de classement à
France Atout ;
-
La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur17.
L’exploitant transmet à son tour le certificat de visite à France Atout18.
14
Article D. 311-6 du Code du tourisme (hôtels) ; article D. 321-4 du même Code (résidences de tourisme)
Article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2009 (hôtels) ; article 2 de l’arrêté du 4 juin 2010 (résidences de tourisme)
Article D. 311-7 du Code du tourisme (hôtels) ; article D. 321-5 du même Code (résidences de tourisme)
17
Article D. 311-7 du Code du tourisme (hôtels) ; article D. 321-5 du même Code (résidences de tourisme)
18
Article D. 311-6 du Code du tourisme (hôtels) ; article D. 321-4 du même Code (résidences de tourisme)
15
16
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II.3-
La décision de classement
La décision de classement est prise par France Atout dans la catégorie pour
laquelle l’organisme évaluateur a émis un avis favorable19.
Une fois cette décision prise, le classement de l’hôtel ou de la résidence du
tourisme doit être signalé par l’apposition d’un panonceau placé sur la façade
de l’établissement concerné contenant, selon le cas, l’indication « H » ou
« Résidence de tourisme » suivie du nombre d’étoiles attribuées20.
Le classement est valable pour cinq ans21. L’exploitant qui estime,
notamment à la suite de travaux de rénovation de son établissement, que
celui-ci mérite d’être classé dans une catégorie supérieure, et qui souhaite
donc obtenir un nouveau classement dans cette catégorie, peut le faire à tout
moment en respectant la procédure de demande de classement en vigueur.
En tout état de cause, le coût du classement est supporté par l’exploitant.22
Il convient enfin de souligner l’existence d’une disposition insérée à l’article
10 II de la Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 aux termes de laquelle les
classements hôteliers délivrés selon les anciennes normes cesseront de
produire leurs effets à l’issue d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en
vigueur de cette loi.
Cette loi étant entrée en vigueur le 24 juillet 2009, les anciens classements ne
sont plus valables à compter du 24 juillet 2012, et les hôteliers qui en
bénéficiaient ne peuvent plus s’en prévaloir.
Il leur appartient, s’ils le souhaitent, de solliciter le classement de leurs hôtels
selon les nouvelles normes et la nouvelle procédure.
Cette disposition semble ne s’appliquer qu’aux hôtels, à l’exclusion des
résidences de tourisme, puisque l’article 10 II de la loi de 2009 vise les
classements délivrés en application de l’article L. 311-7 (ancien) du Code du
tourisme qui concerne les seuls hôtels, le classement des résidences de
tourisme étant quant à lui prévu à l’article L. 321-1 du même Code dans son
ancienne rédaction.
II.4-
Contrôle et suivi du classement
France Atout diffuse sur son site Internet la liste des hôtels23 et résidences de
tourisme classées.
Le classement ne doit pas être considéré comme un droit acquis.
19
Article D. 311-8, al. 1er du Code du tourisme (hôtels) ; article D. 321-6, al. 1er du même Code (résidences de tourisme)
Voir note n°23
21
Article D. 311-8, al. 2nd du Code du tourisme (hôtels) ; article D. 321-6, al. 2nd du même Code (résidences de tourisme)
22
Rapport de Jean Louis Léonard sur le Projet de Loi n°1722
23
Article 4 de l’arrêté du 23 décembre 2009 (hôtels) ; article 5 de l’arrêté du 4 juin 2010 (résidences de tourisme)
20
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Le préfet peut en effet prononcer la radiation de la liste des établissements
classés en cas de défaut ou d’insuffisance grave d’entretien de l’immeuble et
des installations. Il informe France Atout de sa décision24 qu’il prend après
avoir avisé et invité l’exploitant à se faire entendre personnellement ou par
mandataire25.
________________________
En parallèle du nouveau dispositif de classement hôtelier introduit par
la Loi du 22 juillet 2009, il a été mis en place un plan d’accompagnement
financier de 1,5 milliards d’euros afin de soutenir les hôteliers dans leurs
efforts de modernisation.
Deux prêts participatifs sont donc proposés par OSEO et la Caisse des dépôts
et consignations :
-
Un prêt participatif pour la rénovation hôtelière (PPRH) doté d’une
enveloppe de 120 millions d’euros sur trois ans ouverte par OSEO,
qui concerne les hôtels n’excédant pas trois étoiles et qui sont situés
dans une agglomération de moins de 500.000 habitants. Ce prêt est
mis en place depuis février 2009.
-
Un produit complémentaire au taux de 6,50% depuis janvier 2009
permettant d’accompagner tous les autres projets où qu’ils se situent
et même s’ils concernent des hôtels classés quatre ou cinq étoiles,
sous réserve que l’entreprise bénéficiaire soit une PME au sens
européen du terme.
Les mesures de la Loi s’inscrivent dans une mouvance générale visant à
favoriser l’industrie hôtelière, déjà amorcée par la Loi n° 2008-776 du 04
août 2008 (Loi LME) ayant supprimé l’obligation d’une autorisation
d’exploitation commerciale (AEC) pour les hôtels.
24
25
Article R. 311-13 du Code du tourisme (hôtels) ; article R. 321-8 du même Code (résidences de tourisme)
Article R. 311-14 du Code du tourisme (hôtels) ; article R. 321-98 du même Code (résidences de tourisme)
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