Loi (1884) sur le prêt sur gages

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Loi (1884) sur le prêt sur gages
LOI (1884) SUR LE PRET SUR GAGES
Revised Edition
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Loi (1884) sur le prêt sur gages
Arrangement
LOI (1884) SUR LE PRET SUR GAGES
Arrangement
Article
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Supporting Documents
ENDNOTES
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Table of Legislation History......................................................................................... 10
Table of Endnote References ....................................................................................... 10
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Loi (1884) sur le prêt sur gages
Article 1
LOI (1884) SUR LE PRET SUR GAGES
LOI sur le prêt sur gages
Commencement [see endnotes]
CONSIDÉRANT qu’il est utile de réglementer le commerce du prêt sur gages;
Que, quoique ce genre de commerce offre des avantages à la classe la moins
aisée de la société, il en résulte, néanmoins, de très graves abus, aucune
protection n’étant donnée à ceux qui se trouvent forcés par les
circonstances d’avoir recours aux Prêteurs;
Que souvent les Prêteurs exigent, par voie d’intérêt, des profits tellement
exorbitants que ceux qui leur ont confié des objets en gage se voient dans
l’impossibilité de les retirer, et sont forcés d’en faire le sacrifice;
LES ETATS ont résolu d’adopter le Règlement suivant pour avoir force de Loi,
moyennant la sanction de Sa Majesté en Conseil –
1
Celui qui voudra exercer l’état de Prêteur sur gages devra en donner avis par
écrit au Connétable de la paroisse dans laquelle il a l’intention d’établir son
commerce.
Il ne pourra exercer ledit état sans la permission du Connétable, et il sera tenu
de faire peindre ou écrire en caractères lisibles en dessus de la porte de son
magasin ou de sa maison, son nom et prénom et les mots “Prêteur sur gages”,
ou “Pawnbroker”, le tout à peine de £5 d’amende.
21
L’intérêt ou profit qu’un Prêteur sur gages pourra exiger ou recevoir de la
personne qui lui aura remis un ou plusieurs objets en gage, outre la somme
principale qu’il lui aura prêtée, sera 2% pour chaque mois ou la partie du
dernier mois que les objets resteront en gage, laquelle somme tiendra lieu de
profit ou d’intérêt, y compris les frais d’emmagasinage et autres.
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Article 3
Loi (1884) sur le prêt sur gages
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Le Prêteur sur gages tiendra un livre dans lequel il entrera chaque prêt qu’il
pourra faire. L’entrée désignera correctement chacun des objets reçus en gage,
l’argent prêté sur lesdits objets, le nom de la personne qui les aura mis en gage,
son état ou occupation, et son domicile, et le jour du mois et de l’année que les
objets auront été mis en gage.
4
Le Prêteur délivrera ou fera délivrer à celui qui lui remettra un objet en gage, un
mémoire ou billet désignant les objets reçus en gage, la somme prêtée sur ces
objets, le jour du mois et de l’année qu’ils auront été mis en gage, et le nom et le
domicile de celui qui les lui aura mis en gage. Ce mémoire ou billet portera le
nom du prêteur, et sera écrit ou imprimé, ou partie écrit et partie imprimé en
caractères lisibles; il est défendu à tout Prêteur de recevoir aucun objet en gage
de celui qui refuserait de prendre ou accepter ledit mémoire ou billet.
5
Lorsqu’un objet mis en gage sera retiré, le Prêteur sera tenu d’insérer dans le
livre dont il est parlé à l’Article 3, vis-à-vis de l’entrée qui en aura été faite,
l’argent reçu comme profit ou intérêt, et d’en donner un reçu à celui qui retirera
ledit objet.
6
Le porteur du mémoire ou billet dont il est parlé à l’Article 4, sera censé le
propriétaire des objets y désignés, et le Prêteur sera tenu de les lui délivrer après
avoir reçu l’intérêt exigible en vertu de cette Loi, à moins que le Prêteur n’ait
reçu avis de celui qui prétend en être le seul propriétaire, de ne pas les délivrer
au porteur du mémoire ou billet, soit parce que ledit billet lui a été
frauduleusement soustrait ou a été perdu par lui, ou que les objets lui ont été
volés.
7
Lorsqu’un billet ou mémoire aura été perdu ou détruit par le propriétaire ou
qu’il lui aura été frauduleusement soustrait, le Prêteur, si les objets sont encore
en gage, sera tenu de lui en donner une copie, lorsqu’il le demandera, pourvu
que le propriétaire remette au Prêteur une déclaration à cet effet, par écrit, faite
sous la foi du serment devant un des Magistrats de la Cour Royale, constatant
de quelle manière ledit billet a été détruit, ou les circonstances sous lesquelles il
a été perdu, ou qu’il lui a été soustrait. Le Prêteur pourra, dans ces cas, exiger
1p pour ladite copie.2
8
Si, après l’expiration d’une année du jour que les objets ont été mis en gage, ils
ne sont pas retirés, ils seront censés forfaits par le propriétaire. Et dans le cas où
l’argent prêté excède 50p, le Prêteur les fera vendre en vente publique dans le
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Article 9
courant d’un mois après l’expiration de ladite année, si le propriétaire l’exige et
qu’il en donne avis au Prêteur dans le délai dudit mois. L’encanteur ou la
personne chargée d’en faire la vente, sera tenu d’en donner avis dans 2 des
journaux publiés le Samedi dans cette île, l’un en langue anglaise, l’autre en
langue française, 6 jours au moins avant le jour fixé pour la vente; l’annonce
désignera les objets qui seront vendus, le nom du Prêteur chez lequel ils avaient
été mis en gage, et l’endroit où ils sont exposés pour l’inspection du public.
9
Le propriétaire d’objets mis en gage pourra, néanmoins, avant l’expiration de
l’année, donner avis au Prêteur, soit par lettre, soit verbalement, en présence
d’un témoin, de ne pas disposer de ces objets; en quel cas lesdits objets ne
seront forfaits qu’après 3 mois à partir de l’expiration de ladite année, et le
propriétaire pourra les retirer pendant ce temps, en payant l’intérêt sur l’argent
prêté, ainsi qu’il est spécifié à l’Article 3.
10
Le Prêteur sur gages devra tenir un livre spécialement destiné à cet objet, dans
lequel il entrera un état fidèle de la vente d’objets mis en gage pour une somme
excédant 50p, et qui auront été vendus en vente publique; il y inscrira le nom de
celui qui les avait mis en gage, le jour qu’ils auront été vendus et le prix pour
lequel ils auront été vendus; et si le produit de ladite vente excède la somme
prêtée, le Prêteur sera tenu d’en payer la balance au porteur du billet ou
mémoire, moins les frais de la vente, c’est-à-dire, 5% de commission et les frais
d’avertissement, pourvu toutefois qu’il lui en fasse la demande dans les 3 mois
ensuivant immédiatement ladite vente.
Le porteur du mémoire ou billet pourra s’adresser en aucun temps au Prêteur
afin d’examiner l’entrée qui aura été faite dans ledit livre; et si les objets ont été
vendus pour une somme plus élevée que celle qui s’y trouve désignée, ou que le
Prêteur en refuse l’examen à celui qui est en droit de l’exiger, ou qu’il refuse de
lui payer la balance, le Prêteur sera passible d’une amende n’excédant pas £5, et
paiera au propriétaire le double de l’argent prêté sur lesdits objets.
11
Un Prêteur qui, avant le temps fixé par cette Loi, aurait disposé d’articles à lui
confiés en gage, ou qui les aurait détériorés, perdus ou échangés, sera tenu d’en
payer la valeur au propriétaire, plus une indemnité que la Cour fixera et qui
n’excédera pas £5.
12
Tout Prêteur sur gages sera tenu de produire les livres dont il est parlé dans cette
Loi, lorsqu’il en sera requis par la Cour ou par le Centenier auquel une plainte
aura été faite que le Prêteur a contrevenu aux dispositions de cette présente Loi
et s’est rendu passible des peines y contenues, ou qu’il a en sa possession des
objets provenant de vol, ou obtenus frauduleusement. Et dans le cas où il
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refuserait de les produire ou d’en permettre l’examen, le Centenier pourra les
séquestrer et le Prêteur sera passible d’une amende n’excédant pas £5.3
13
Il est défendu à tout Prêteur d’acheter ou de prendre ou recevoir en gage aucun
objet d’une personne âgée de moins de 16 ans, ou qui se présenterait à lui dans
un état d’intempérance; il lui est également défendu d’acheter dans le cours de
son commerce ou de prendre en gage aucun effet ou article avant 8 heures du
matin ou après 8 heures du soir, le tout à peine d’une amende de £5 pour chaque
contravention.
14
Il est également défendu à un Prêteur de recevoir en gage, d’acheter ou de
prendre en échange aucun objet ou article de personnes qui ne pourraient pas
justifier de la manière dont ils en auraient obtenu possession, qui refuseraient de
donner leurs noms ou d’indiquer leur domicile ou celui du propriétaire desdits
articles; et dans le cas où le Prêteur aurait lieu de soupçonner que lesdits objets
ont été volés ou illégalement obtenus, ou que celui qui se présente pour retirer
des objets mis en gage n’en est pas le propriétaire légitime, ni autorisé à les
retirer, le Prêteur devra sur-le-champ en avertir l’un des Centeniers de la
paroisse, et dans le cas où un Prêteur achèterait ou prendrait en gage des objets
volés ou illégalement soustraits, lesdits objets seront restitués au propriétaire
après que la preuve en aura été fournie en Justice; le tout sans préjudice aux
poursuites qui pourront être dirigées vers le Prêteur ou l’acheteur comme
receleur d’objets volés, si les circonstances le justifient.4
15
Toute personne qui aurait contrefait, falsifié ou altéré un mémoire ou billet
délivré en vertu de cette Loi, ou qui aurait présenté, offert en vente ou vendu tel
mémoire ou billet, sachant qu’il aurait été falsifié, contrefait ou altéré, sera
punie d’un emprisonnement avec travail forcé de 2 mois au moins et de 6 mois
au plus.
16
Il est défendu aux Prêteurs d’acheter ou de prendre en échange ou en gage,
aucun objet ou article portant la marque, le chiffre ou l’empreinte d’aucun
département de Sa Majesté ou d’aucun établissement public de cette Ile, ou des
objets qui, par leur nature, sont destinés au service d’un culte religieux, ou
aucun objet faisant partie de l’équipement d’un milicien ou d’un soldat d’un des
régiments au service de Sa Majesté, ou des médailles appartenant à un soldat; le
tout à peine d’une amende n’excédant pas £5.
17
Il leur est également défendu, sous peine de £5, d’acheter ou de recevoir en
échange ou en gage, aucun cordage ou article en métal, faisant partie des
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apparaux d’un navire ou bateau, à moins que celui qui l’offre en vente, en
échange ou en gage, ne soit muni d’un certificat du propriétaire ou maître du
navire ou bateau dont les objets faisaient partie, que le porteur desdits objets en
est bien et légalement le propriétaire; ledit certificat devant rester entre les
mains du Prêteur.
18
Les dispositions de la présente Loi s’appliqueront à toute personne qui achètera
ou recevra des effets mobiliers pour une somme d’argent n’excédant pas £10,
avec la condition expresse ou tacite que lesdits effets pourront être rachetés ou
réclamés à quelque titre que ce soit.
19
La présente Loi ne s’étend pas aux personnes qui ne font point le commerce
régulier de Prêteurs sur gages, mais qui prêtent de l’argent à l’intérêt au taux de
5% par an, en recevant des objets en dépôt comme garantie de leur créance.
20
Dans tous cas d’infraction aux dispositions de cette Loi, où une pénalité ou
amende n’a pas été déjà spécifiée, le Prêteur sur gages sera passible d’une
amende de £2 au moins, et de £5 au plus. Toutes les amendes portées en cette
Loi seront infligées, après conviction, sur la présentation d’un rapport par un
Centenier chargé de l’affaire au Juge du Tribunal pour la répression des
Moindres Délits. Et, à défaut de paiement, le prévenu sera condamné à un
emprisonnement, avec ou sans travail forcé, de 2 jours au moins et de 8 jours au
plus, à la discrétion du Juge.
Le Juge dudit Tribunal pourra, en outre l’amende ou l’emprisonnement, retirer
au contrevenant, s’il y a lieu, la permission d’exercer l’état de Prêteur sur
gages.5
21
Les actions pour le recouvrement des indemnités auxquelles le Prêteur s’est
assujetti envers celui qui lui a confié des objets en gage, seront instituées devant
la Cour pour le recouvrement de Menues Dettes.
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Endnotes
Loi (1884) sur le prêt sur gages
ENDNOTES
Table of Legislation History
Legislation
Loi (1884) sur le prêt sur gages
Decimal Currency (Conversion)
(Jersey) Order 1971
Connétables (Miscellaneous
Provisions – Consequential
Amendments) (Jersey)
Regulations 2014
Year and No
L.1/1884
R&O.5478
Commencement
30 April 1884
15 February 1971
R&O.81/2014
1 August 2014
(R&O.80/2014)
Table of Endnote References
1
Article 2
Article 7
3 Article 12
4 Article 14
5
Article 20
2
Page - 10
substituted by R&O.5478
amended by R&O.5478
amended by R&O.81/2014
amended by R&O.81/2014
amended by R&O.81/2014
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