Loi (1884) sur le prêt sur gages
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Loi (1884) sur le prêt sur gages
LOI (1884) SUR LE PRET SUR GAGES Revised Edition 13.625 Showing the law as at 1 January 2015 This is a revised edition of the law Loi (1884) sur le prêt sur gages Arrangement LOI (1884) SUR LE PRET SUR GAGES Arrangement Article 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ......................................................................................................................... 5 ......................................................................................................................... 5 ......................................................................................................................... 6 ......................................................................................................................... 6 ......................................................................................................................... 6 ......................................................................................................................... 6 ......................................................................................................................... 6 ......................................................................................................................... 6 ......................................................................................................................... 7 ......................................................................................................................... 7 ......................................................................................................................... 7 ......................................................................................................................... 7 ......................................................................................................................... 8 ......................................................................................................................... 8 ......................................................................................................................... 8 ......................................................................................................................... 8 ......................................................................................................................... 8 ......................................................................................................................... 9 ......................................................................................................................... 9 ......................................................................................................................... 9 ......................................................................................................................... 9 Supporting Documents ENDNOTES 10 Table of Legislation History......................................................................................... 10 Table of Endnote References ....................................................................................... 10 Revised Edition – 1 January 2015 13.625 Page - 3 Loi (1884) sur le prêt sur gages Article 1 LOI (1884) SUR LE PRET SUR GAGES LOI sur le prêt sur gages Commencement [see endnotes] CONSIDÉRANT qu’il est utile de réglementer le commerce du prêt sur gages; Que, quoique ce genre de commerce offre des avantages à la classe la moins aisée de la société, il en résulte, néanmoins, de très graves abus, aucune protection n’étant donnée à ceux qui se trouvent forcés par les circonstances d’avoir recours aux Prêteurs; Que souvent les Prêteurs exigent, par voie d’intérêt, des profits tellement exorbitants que ceux qui leur ont confié des objets en gage se voient dans l’impossibilité de les retirer, et sont forcés d’en faire le sacrifice; LES ETATS ont résolu d’adopter le Règlement suivant pour avoir force de Loi, moyennant la sanction de Sa Majesté en Conseil – 1 Celui qui voudra exercer l’état de Prêteur sur gages devra en donner avis par écrit au Connétable de la paroisse dans laquelle il a l’intention d’établir son commerce. Il ne pourra exercer ledit état sans la permission du Connétable, et il sera tenu de faire peindre ou écrire en caractères lisibles en dessus de la porte de son magasin ou de sa maison, son nom et prénom et les mots “Prêteur sur gages”, ou “Pawnbroker”, le tout à peine de £5 d’amende. 21 L’intérêt ou profit qu’un Prêteur sur gages pourra exiger ou recevoir de la personne qui lui aura remis un ou plusieurs objets en gage, outre la somme principale qu’il lui aura prêtée, sera 2% pour chaque mois ou la partie du dernier mois que les objets resteront en gage, laquelle somme tiendra lieu de profit ou d’intérêt, y compris les frais d’emmagasinage et autres. Revised Edition – 1 January 2015 13.625 Page - 5 Article 3 Loi (1884) sur le prêt sur gages 3 Le Prêteur sur gages tiendra un livre dans lequel il entrera chaque prêt qu’il pourra faire. L’entrée désignera correctement chacun des objets reçus en gage, l’argent prêté sur lesdits objets, le nom de la personne qui les aura mis en gage, son état ou occupation, et son domicile, et le jour du mois et de l’année que les objets auront été mis en gage. 4 Le Prêteur délivrera ou fera délivrer à celui qui lui remettra un objet en gage, un mémoire ou billet désignant les objets reçus en gage, la somme prêtée sur ces objets, le jour du mois et de l’année qu’ils auront été mis en gage, et le nom et le domicile de celui qui les lui aura mis en gage. Ce mémoire ou billet portera le nom du prêteur, et sera écrit ou imprimé, ou partie écrit et partie imprimé en caractères lisibles; il est défendu à tout Prêteur de recevoir aucun objet en gage de celui qui refuserait de prendre ou accepter ledit mémoire ou billet. 5 Lorsqu’un objet mis en gage sera retiré, le Prêteur sera tenu d’insérer dans le livre dont il est parlé à l’Article 3, vis-à-vis de l’entrée qui en aura été faite, l’argent reçu comme profit ou intérêt, et d’en donner un reçu à celui qui retirera ledit objet. 6 Le porteur du mémoire ou billet dont il est parlé à l’Article 4, sera censé le propriétaire des objets y désignés, et le Prêteur sera tenu de les lui délivrer après avoir reçu l’intérêt exigible en vertu de cette Loi, à moins que le Prêteur n’ait reçu avis de celui qui prétend en être le seul propriétaire, de ne pas les délivrer au porteur du mémoire ou billet, soit parce que ledit billet lui a été frauduleusement soustrait ou a été perdu par lui, ou que les objets lui ont été volés. 7 Lorsqu’un billet ou mémoire aura été perdu ou détruit par le propriétaire ou qu’il lui aura été frauduleusement soustrait, le Prêteur, si les objets sont encore en gage, sera tenu de lui en donner une copie, lorsqu’il le demandera, pourvu que le propriétaire remette au Prêteur une déclaration à cet effet, par écrit, faite sous la foi du serment devant un des Magistrats de la Cour Royale, constatant de quelle manière ledit billet a été détruit, ou les circonstances sous lesquelles il a été perdu, ou qu’il lui a été soustrait. Le Prêteur pourra, dans ces cas, exiger 1p pour ladite copie.2 8 Si, après l’expiration d’une année du jour que les objets ont été mis en gage, ils ne sont pas retirés, ils seront censés forfaits par le propriétaire. Et dans le cas où l’argent prêté excède 50p, le Prêteur les fera vendre en vente publique dans le Page - 6 Revised Edition – 1 January 2015 13.625 Loi (1884) sur le prêt sur gages Article 9 courant d’un mois après l’expiration de ladite année, si le propriétaire l’exige et qu’il en donne avis au Prêteur dans le délai dudit mois. L’encanteur ou la personne chargée d’en faire la vente, sera tenu d’en donner avis dans 2 des journaux publiés le Samedi dans cette île, l’un en langue anglaise, l’autre en langue française, 6 jours au moins avant le jour fixé pour la vente; l’annonce désignera les objets qui seront vendus, le nom du Prêteur chez lequel ils avaient été mis en gage, et l’endroit où ils sont exposés pour l’inspection du public. 9 Le propriétaire d’objets mis en gage pourra, néanmoins, avant l’expiration de l’année, donner avis au Prêteur, soit par lettre, soit verbalement, en présence d’un témoin, de ne pas disposer de ces objets; en quel cas lesdits objets ne seront forfaits qu’après 3 mois à partir de l’expiration de ladite année, et le propriétaire pourra les retirer pendant ce temps, en payant l’intérêt sur l’argent prêté, ainsi qu’il est spécifié à l’Article 3. 10 Le Prêteur sur gages devra tenir un livre spécialement destiné à cet objet, dans lequel il entrera un état fidèle de la vente d’objets mis en gage pour une somme excédant 50p, et qui auront été vendus en vente publique; il y inscrira le nom de celui qui les avait mis en gage, le jour qu’ils auront été vendus et le prix pour lequel ils auront été vendus; et si le produit de ladite vente excède la somme prêtée, le Prêteur sera tenu d’en payer la balance au porteur du billet ou mémoire, moins les frais de la vente, c’est-à-dire, 5% de commission et les frais d’avertissement, pourvu toutefois qu’il lui en fasse la demande dans les 3 mois ensuivant immédiatement ladite vente. Le porteur du mémoire ou billet pourra s’adresser en aucun temps au Prêteur afin d’examiner l’entrée qui aura été faite dans ledit livre; et si les objets ont été vendus pour une somme plus élevée que celle qui s’y trouve désignée, ou que le Prêteur en refuse l’examen à celui qui est en droit de l’exiger, ou qu’il refuse de lui payer la balance, le Prêteur sera passible d’une amende n’excédant pas £5, et paiera au propriétaire le double de l’argent prêté sur lesdits objets. 11 Un Prêteur qui, avant le temps fixé par cette Loi, aurait disposé d’articles à lui confiés en gage, ou qui les aurait détériorés, perdus ou échangés, sera tenu d’en payer la valeur au propriétaire, plus une indemnité que la Cour fixera et qui n’excédera pas £5. 12 Tout Prêteur sur gages sera tenu de produire les livres dont il est parlé dans cette Loi, lorsqu’il en sera requis par la Cour ou par le Centenier auquel une plainte aura été faite que le Prêteur a contrevenu aux dispositions de cette présente Loi et s’est rendu passible des peines y contenues, ou qu’il a en sa possession des objets provenant de vol, ou obtenus frauduleusement. Et dans le cas où il Revised Edition – 1 January 2015 13.625 Page - 7 Article 13 Loi (1884) sur le prêt sur gages refuserait de les produire ou d’en permettre l’examen, le Centenier pourra les séquestrer et le Prêteur sera passible d’une amende n’excédant pas £5.3 13 Il est défendu à tout Prêteur d’acheter ou de prendre ou recevoir en gage aucun objet d’une personne âgée de moins de 16 ans, ou qui se présenterait à lui dans un état d’intempérance; il lui est également défendu d’acheter dans le cours de son commerce ou de prendre en gage aucun effet ou article avant 8 heures du matin ou après 8 heures du soir, le tout à peine d’une amende de £5 pour chaque contravention. 14 Il est également défendu à un Prêteur de recevoir en gage, d’acheter ou de prendre en échange aucun objet ou article de personnes qui ne pourraient pas justifier de la manière dont ils en auraient obtenu possession, qui refuseraient de donner leurs noms ou d’indiquer leur domicile ou celui du propriétaire desdits articles; et dans le cas où le Prêteur aurait lieu de soupçonner que lesdits objets ont été volés ou illégalement obtenus, ou que celui qui se présente pour retirer des objets mis en gage n’en est pas le propriétaire légitime, ni autorisé à les retirer, le Prêteur devra sur-le-champ en avertir l’un des Centeniers de la paroisse, et dans le cas où un Prêteur achèterait ou prendrait en gage des objets volés ou illégalement soustraits, lesdits objets seront restitués au propriétaire après que la preuve en aura été fournie en Justice; le tout sans préjudice aux poursuites qui pourront être dirigées vers le Prêteur ou l’acheteur comme receleur d’objets volés, si les circonstances le justifient.4 15 Toute personne qui aurait contrefait, falsifié ou altéré un mémoire ou billet délivré en vertu de cette Loi, ou qui aurait présenté, offert en vente ou vendu tel mémoire ou billet, sachant qu’il aurait été falsifié, contrefait ou altéré, sera punie d’un emprisonnement avec travail forcé de 2 mois au moins et de 6 mois au plus. 16 Il est défendu aux Prêteurs d’acheter ou de prendre en échange ou en gage, aucun objet ou article portant la marque, le chiffre ou l’empreinte d’aucun département de Sa Majesté ou d’aucun établissement public de cette Ile, ou des objets qui, par leur nature, sont destinés au service d’un culte religieux, ou aucun objet faisant partie de l’équipement d’un milicien ou d’un soldat d’un des régiments au service de Sa Majesté, ou des médailles appartenant à un soldat; le tout à peine d’une amende n’excédant pas £5. 17 Il leur est également défendu, sous peine de £5, d’acheter ou de recevoir en échange ou en gage, aucun cordage ou article en métal, faisant partie des Page - 8 Revised Edition – 1 January 2015 13.625 Loi (1884) sur le prêt sur gages Article 18 apparaux d’un navire ou bateau, à moins que celui qui l’offre en vente, en échange ou en gage, ne soit muni d’un certificat du propriétaire ou maître du navire ou bateau dont les objets faisaient partie, que le porteur desdits objets en est bien et légalement le propriétaire; ledit certificat devant rester entre les mains du Prêteur. 18 Les dispositions de la présente Loi s’appliqueront à toute personne qui achètera ou recevra des effets mobiliers pour une somme d’argent n’excédant pas £10, avec la condition expresse ou tacite que lesdits effets pourront être rachetés ou réclamés à quelque titre que ce soit. 19 La présente Loi ne s’étend pas aux personnes qui ne font point le commerce régulier de Prêteurs sur gages, mais qui prêtent de l’argent à l’intérêt au taux de 5% par an, en recevant des objets en dépôt comme garantie de leur créance. 20 Dans tous cas d’infraction aux dispositions de cette Loi, où une pénalité ou amende n’a pas été déjà spécifiée, le Prêteur sur gages sera passible d’une amende de £2 au moins, et de £5 au plus. Toutes les amendes portées en cette Loi seront infligées, après conviction, sur la présentation d’un rapport par un Centenier chargé de l’affaire au Juge du Tribunal pour la répression des Moindres Délits. Et, à défaut de paiement, le prévenu sera condamné à un emprisonnement, avec ou sans travail forcé, de 2 jours au moins et de 8 jours au plus, à la discrétion du Juge. Le Juge dudit Tribunal pourra, en outre l’amende ou l’emprisonnement, retirer au contrevenant, s’il y a lieu, la permission d’exercer l’état de Prêteur sur gages.5 21 Les actions pour le recouvrement des indemnités auxquelles le Prêteur s’est assujetti envers celui qui lui a confié des objets en gage, seront instituées devant la Cour pour le recouvrement de Menues Dettes. Revised Edition – 1 January 2015 13.625 Page - 9 Endnotes Loi (1884) sur le prêt sur gages ENDNOTES Table of Legislation History Legislation Loi (1884) sur le prêt sur gages Decimal Currency (Conversion) (Jersey) Order 1971 Connétables (Miscellaneous Provisions – Consequential Amendments) (Jersey) Regulations 2014 Year and No L.1/1884 R&O.5478 Commencement 30 April 1884 15 February 1971 R&O.81/2014 1 August 2014 (R&O.80/2014) Table of Endnote References 1 Article 2 Article 7 3 Article 12 4 Article 14 5 Article 20 2 Page - 10 substituted by R&O.5478 amended by R&O.5478 amended by R&O.81/2014 amended by R&O.81/2014 amended by R&O.81/2014 Revised Edition – 1 January 2015 13.625