stage de formation a - Université de Bretagne Occidentale

Transcription

stage de formation a - Université de Bretagne Occidentale
Station Biologique de Roscoff
Institut Universitaire Européen de la Mer
Université Pierre et Marie Curie
CNRS / INSU
FORMATION PERMANENTE
Délégation Régionale Bretagne Pays de la Loire
Stage de Formation à l’Habilitation de
Chef de Plongée Scientifique du CNRS
13 – 24 septembre 2010
1
2
Table des matières
Introduction
5
I-
Cadre législatif
5
II-
Conditions d’accès en milieu hyperbare en 2010
7
III-
Evolution de la réglementation à l’horizon 2012
9
IV- Objectifs du stage de plongée scientifique de l’INSU
9
V-
Programme du stage INSU-CNRS
10
VI- Encadrement
11
VII- Plan d’une journée type
11
VIII- Contenu des enseignements
11
IX- Adresses utiles
12
X
16
Programme prévisionnel du stage
Annexe I
Définitions
19
Annexe II Principaux textes de lois réglementant la plongée scientifique en France
3
23
4
STAGE DE FORMATION A L’HABILITATION DE
CHEF DE PLONGÉE SCIENTIFIQUE DU CNRS
INTRODUCTION
Ce stage d’initiation et de perfectionnement aux techniques de plongée scientifique est le 10ème
(après ceux de 1985, 1987, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 et 2007) organisé par la formation
permanente de la Délégation Régionale Bretagne Pays de la Loire du CNRS, avec le soutien de
l'Observatoire Océanologique de Roscoff et de l’Institut Universitaire Européen de la Mer de
Plouzané. Il est le 23ème du genre, 11 ayant eu lieu à l'Observatoire Océanologique de Banyulssur-Mer (en 1986 puis tous les 2 ans entre 1989 et 2005, et en 2009), 1 au Centre d’Océanologie
de Marseille (en 2006) et 1 à l’Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-mer (en 2008). Ce
stage s’adresse à des plongeurs ayant au moins le niveau II FFESSM (ou l’équivalent CMAS 2
étoiles) en plongée sportive. Cependant, le niveau recommandé est le niveau III FFESSM (3
étoiles CMAS).
Depuis le 1er janvier 1995, l'INSU (Institut National des Sciences de l'Univers) est un des
organismes agréés pour la formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare. Son rôle est
de se prononcer sur l'aptitude des candidats à la qualification en mention B, classe 1. Il appartient
ensuite à l'INPP (Institut National de Plongée Professionnelle et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare) de délivrer le CAH. L'Observatoire Océanologique de Roscoff est l'un des cinq
sites de l'INSU actuellement agréés pour la formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare (voir art. 7 de l'arrêté du 28/01/91 et l’arrêté du 14/12/07).
I.
CADRE LEGISLATIF
Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique soumet, en particulier, les établissements publics de
l’Etat au titre III du livre II du Code du Travail et à ses décrets d’application. Dans ces conditions,
le décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu
hyperbare est applicable aux établissements publics. La plongée scientifique est donc soumise à la
réglementation du travail, y compris lorsque l'activité est pratiquée à titre bénévole (cas des étudiants non salariés). Plusieurs arrêts de la Cour de Cassation confirment cette compétence stricte
du code du travail : l'absence de salaire et de contrat de travail, donc de lien de subordination directe, ne suffit pas pour se soustraire à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (cf.
arrêt du 27 novembre 1989 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, pourvoi n° 88-81182). Depuis 1990, toute intervention scientifique en milieu hyperbare (sec ou humide) a été réglementée par trois décrets et 15 arrêtés d'application, sous l'égide du Ministère du Travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle :
•
Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare (JO du 29/03/90 p. 3826-3830) ;
•
Décret n° 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets en conseil
d’Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants
ainsi qu’aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil. Ce décret modifie en particulier le décret n° 90-277 du 28 mars 1990 (JO du 07/05/95 p. 75327539) ;
5
•
Décret n° 96-364 du 30 avril 1996 relatif à la protection des travailleuses enceintes ou allaitant contre
les risques résultant de leur exposition à des agents chimiques, biologiques et physiques et modifiant
notamment le code du travail (deuxième partie : décrets en conseil d’Etat ; JO du 02/05/96 p. 6613) ;
•
Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares (+ 3 annexes; JO du 02/03/91 p. 3020-3025);
•
Arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare (+ annexe; JO du 26/04/91 p. 56405642) ;
•
Arrêté du 20 août 1991 fixant les conditions de dérogation à l'âge limite pour postuler au certificat
d'aptitude à l'hyperbarie (JO du 30/08/91) ;
•
Arrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du
travail en milieu hyperbare (+ 6 annexes; JO du 26/06/92) ;
•
Arrêté du 2 mars 1993 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité
des travailleurs intervenant en milieu hyperbare (JO du 11/03/93 p. 3771-3772) ;
•
Arrêté du 5 mars 1993 (et circulaire ministérielle d’application en date du 9 mars 1993) modifiant et
complétant l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares ;
•
Arrêté du 18 décembre 1994 modifiant les arrêtés du 28 janvier 1991 et du 5 mars 1993 définissant
les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares (JO
du 27/12/94 p. 18435) ;
•
Arrêté du 23 décembre 1994 portant agrément d’organismes habilités à dispenser la formation à la
sécurité des travailleurs intervenants en milieu hyperbare ;
•
Arrêté du 22 décembre 1995 relatif aux modalités de formation à la sécurité des marins de certaines
entreprises d’armement maritime intervenant en milieu hyperbare (J.O. du 4 janvier 1996 p. 89).
•
Arrêté du 12 mars 1996 modifiant l’arrêté du 23 décembre 1994 portant agrément d’organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenants en milieu hyperbare (J.O. du 26
mars 1996 p. 4623).
•
Arrêté du 12 mars 1999 modifiant l’arrêté du 12 mars 1996 portant agrément d’organismes habilités à
dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenants en milieu hyperbare (J.O. du 13 avril
1999, page 5408-5409, article 3).
•
Arrêté du 24 mars 2000 modifiant l’arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à
la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares (JO du 29 mars 2000, p. 486364).
•
Arrêté du 21 janvier 2002 modifiant l’arrêté du 12 mars 1999 portant agrément d’organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenants en milieu hyperbare (J.O. du 9
février 2002, page 2645-46, article 6).
•
Arrêté du 21 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 21 janvier 2002 portant agrément d’organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenants en milieu hyperbare (J.O. du 5
août 2005).
•
Arrêté du 14 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2005 portant agrément d’organismes
habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenants en milieu hyperbare (J.O.
du 21 décembre 2007).
Les arrêtés du 5 mars 1993 et du 18 décembre 1994 introduisent, sur les chantiers de plongée
scientifique, une certaine souplesse dans les modalités de mise en oeuvre de la réglementation
telle qu'elle a été définie par les arrêtés du 28 janvier et du 28 mars 1991. Les modifications con-
6
cernent les intervenants temporaires et bénévoles (e.g. les étudiants non salariés) non titulaires du
certificat d'aptitude à l'hyperbarie, qui peuvent bénéficier de dérogations ministérielles les autorisant à plonger, pour la durée du chantier, lorsque la pression relative d'intervention n'excède pas
4000 hectopascals (4 bars).
De plus, les opérations de plongée scientifique mises en œuvre par du personnel du CNRS et
de la plupart des autres établissements de recherche (cf. composition du CNPS), doivent se conformer à une instruction CNRS, une circulaire INSU et trois décisions du Comité National de la
Plongée Scientifique (CNPS) :
•
Instruction CNRS n° 980002 IGHS du 3 décembre 1998 (B.O. n° 3, mars 1999), instruction annulant et remplaçant l’instruction CNRS n° 86/88 du 2 mai 1988. Cette instruction relative à la réglementation de la plongée subaquatique scientifique constitue l’instruction d’application de la réglementation
nationale et le manuel des procédures de sécurité du CNRS.
•
Circulaire as 99-072 du 9 septembre 1999 (INSU) définissant les conditions de participation des
marins de l’INSU/CNRS aux opérations de plongée (plongeur de secours et surveillant de surface).
•
Décision du Comité National de la Plongée Scientifique du 16 décembre 1999, définissant les modalités de contrôle du maintien de la qualification de plongeur scientifique lorsque ce dernier n’a pas
effectué le nombre de plongées minimum requis par an (cf. article 26 de l’instruction n° 980002
IGHS).
•
Décision du Comité National de la Plongée Scientifique du 22 avril 2005, définissant les modalités
d’obtention de la qualification de Chef de Plongée Scientifique du CNRS pour les plongeurs ayant obtenu le CAH au cours d’un stage antérieur de formation du CNRS-INSU.
•
Décision du Comité National de la Plongée Scientifique du 26 septembre 2007, définissant les modalités d’obtention de la qualification de Chef de Plongée Scientifique du CNRS pour les plongeurs déjà détenteurs d'un CAH mais n'ayant pas suivi la formation du CNRS-INSU.
II. CONDITIONS D'ACCES EN MILIEU HYPERBARE EN 2010
2.1. Certificat d'aptitude à l'hyperbarie (personnel statutaire)
En vertu de l'article 3 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990, les travaux en milieu hyperbare
ne peuvent être effectués que par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie
approprié à la nature des opérations, et détenteurs d'un livret individuel. Ce certificat d'aptitude
indique la classe ou sous-classe de travaux hyperbares à laquelle le travailleur a accès, et mentionne l'activité qu'il est habilité à pratiquer en hyperbarie.
Les classes concernant les plongeurs scientifiques travaillant à l’air comprimé sont les suivantes:
- classe I : pression relative maximale ne dépassant pas 4000 hectopascals (4 bars), soit 40 m ;
- classe II : pression relative maximale ne dépassant pas 6000 hectopascals (6 bars), soit 60 m.
En vertu de l'article 1 et de l'annexe I de l'arrêté du 28 janvier 1991, le certificat d'aptitude à
l'hyperbarie des plongeurs scientifiques doit comporter la mention A (activités de scaphandrier)
ou B (autres activités subaquatiques). Il est délivré, ainsi que le livret individuel, par l'Institut National de la Plongée Professionnelle et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare (INPP, Entrée n° 3, Port de la Pointe Rouge, 13008 Marseille. Tél. 04 96 14 09 40 ; Fax 04 91 73 83 01 ;
7
http://www.inpp.org ; [email protected] ), à l'issue d'une formation dispensée par un organisme agréé
par les ministres chargés du travail et de l'agriculture (cf. arrêtés d’application).
Les personnes titulaires de l'un des diplômes énumérés en annexe III de l'arrêté du 28 janvier
1991, notamment ceux titulaires du brevet de plongée niveau 4 FFESSM ou du Brevet d'Etat
d'Educateur Sportif premier degré (BEES 1 mention plongée), peuvent être dispensés de tout ou
partie de la formation (cf. arrêté du 24 mars 2000 modifiant l'arrêté du 28 janvier 1991).
En vertu de l'article 4 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990, ne peuvent postuler au certificat
d'aptitude à l'hyperbarie que les personnes âgées de 18 ans au moins et de 40 ans au plus. L'arrêté
du 20 août 1991 fixe les conditions de dérogation à l'âge limite pour postuler au certificat d'aptitude à l'hyperbarie ; ces conditions ne concernent que les travailleurs postulant pour la première
fois aux certificats d'aptitude portant la mention C ou D. Des dérogations peuvent cependant être
obtenues auprès de l’INPP pour la mention B (cf. réunion du 18 juin 2001 du CNPS).
En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 28 janvier 1991, le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est
accordé pour une durée de 10 ans prorogeable, par périodes successives de 10 ans, par l'INPP.
Le livret individuel, remis à tout travailleur titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie à
l'issue de sa formation initiale, doit comporter notamment la date d'établissement de la dernière
fiche d'aptitude médicale et l'avis d'aptitude qui en résulte, visés par le médecin du travail. L'article 11 de l'arrêté du 28 janvier 1991 précise en outre que les restrictions éventuelles à l'hyperbarie (limitation de profondeur …) et l'enregistrement des interventions hyperbares pratiquées par le
titulaire (attesté par le chef d'opération hyperbare ou l'employeur), doivent être consignées dans
ce livret.
En vertu de l’article 32 bis du décret n° 96-364 du 30 avril 1996 relatif à la protection des
travailleuses enceintes ou allaitant contre les risques résultant de leur exposition à des agents chimiques, biologiques et physiques et modifiant notamment le code du travail (deuxième partie :
décrets en conseil d’Etat), il est interdit d’affecter des femmes enceintes à des travaux en milieu
hyperbare dès lors que la pression relative maximale excède la pression d’intervention définie à la
classe I A, soit 1,2 bar (12 m de profondeur).
2.2. Autorisations temporaires (intervenants temporaires et bénévoles)
En vertu des articles 1 et 2 des arrêtés du 5 mars 1993 et du 18 décembre 1994 modifiant et
complétant l'arrêté du 28 janvier 1991, et de la circulaire du 9 mars 1993 concernant les modalités
de formation des personnels intervenant sur les chantiers subaquatiques à vocation culturelle ou
scientifique (Direction du Patrimoine), les personnes non titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie qui envisagent d'intervenir, à titre temporaire et bénévole, sur les chantiers subaquatiques
à vocation culturelle ou scientifique, peuvent, dès lors que la pression relative d'intervention n'excède pas 4000 hectopascals (4 bars), être autorisés à plonger par une décision du Ministre chargé
de la Culture, sur proposition d'une commission présidée par son représentant et qui comprend un
représentant du Ministre chargé du Travail, un représentant du Ministre chargé des Sports, un représentant du CNRS, et un médecin spécialiste de l'hyperbarie.
Cette autorisation est accordée pour la durée du projet sous réserve de la présentation annuelle par
chaque demandeur d’un certificat médical prévu à l’article 2, et d’une attestation du responsable de chantier certifiant que les conditions techniques d’intervention en milieu hyperbare n’ont pas été modifiées
depuis le dépôt de la demande d’autorisation (arrêté du 18 décembre 1994).
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En vertu de la circulaire du Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et
Sous-Marines (DRASSM) du 3 janvier 2005, les formulaires de demande sont accessibles sur le
site du Ministère de la Culture et de la Communication (http://www.culture.gouv.fr/culture/infospratiques/formulaires/index-formulaires.htm) ; les demandes sont à expédier à Raymond Sarrazin,
DRASSM, 147 Plage de l’Estaque, 13016 Marseille (Tél. 04 91 14 28 56 – fax 04 91 14 28 14 –
e-mail : [email protected] ). La décision concernant ces demandes d'autorisation
est prise dans un délai de 3 mois après leur date de dépôt.
Le chef d'opération hyperbare ne peut en aucun cas bénéficier des dispositions des arrêtés du
5 mars 1993 et du 18 décembre 1994, et devra être titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la profondeur du chantier subaquatique.
III. EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION A L’HORIZON 2012
L’ensemble des textes régissant la réglementation de la plongée professionnelle, dont la plongée scientifique, est actuellement en cours de révision. Le décret qui doit remplacer le décret n°
90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
doit être envoyé au Conseil d’Etat le 10 septembre ; ce nouveau texte réglementaire introduit des
modifications majeures dans l’organisation et la pratique de la plongée professionnelle en France.
En particulier, les mentions et les classes relatives aux activités professionnelles sont redéfinies :
la mention B, intitulée dorénavant « Interventions subaquatiques » se déclinera en 7 spécialités
dont celle nous concernant dénomée « Sciences et Techniques ». Quatre classes de CAH devraient
exister : classe 0 (≤ 12m), classe I (≤ 30m), classe II (≤ 50m) et classe III (> 50m). Des dépass ements de zone d’intervention pourront être exceptionnellement autorisés par l’employeur, sans
dépasser 40m pour la classe I et 60m pour la classe II. Ces autorisations seront délivrées après
avis du « conseiller à la prévention hyperbare » de l’employeur (nouvelle compétence reconnue à
l’issue d’une formation spécifique). La composition des équipes d’intervention est également redéfinie, etc …. Les dispositions de ce nouveau décret entreront en vigueur 2 ans après sa publication, ce qui signifie que la réglementation actuelle s’appliquera au moins jusqu’à fin 2012.
Un arrêté conjoint du Ministre chargé du Travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de l’agriculture, des sports, de la mer, de l’enseignement supérieur et de la recherche définira les procédures d’accès, de séjour, de sortie et d’organisation du travail en milieu
hyperbare. L’arrêté concernant la plongée scientifique est en cours d’élaboration au sein d’un
groupe de travail inter-ministériel au sein duquel le CNPS est représenté par l’intermédiaire de
son président. Parmi les principales évolutions de la réglementation, et outre la reconnaissance
officielle du CNPS, l’arrêté devrait nous permettre de plonger aux mélanges (après une formation
spécifique), voire d’utiliser les recycleurs lorsqu’ils seront considérés comme suffisamment
fiables. L’équipe d’intervention pourrait être réduite à 2 plongeurs plus un pilote d’embarcation
jusqu’à 20m (et non 12m comme actuellement). Enfin, les standards européens de plongeur scientifique (ESD et AESD) devraient être reconnus afin de permettre la libre circulation des plongeurs
scientifiques au sein de l’UE.
IV. OBJECTIF DU STAGE DE PLONGEE SCIENTIFIQUE DE L’INSU
L'objectif du stage de plongée scientifique de l’INSU est de permettre aux stagiaires d’obtenir le
CAH classe I mention B, tout en initiant les scientifiques à différentes techniques de recherche en
plongée subaquatique en scaphandre autonome. Les stagiaires reconnus aptes se verront délivrer
le CAH par l’INPP. Par rapport aux tutelles (CNRS, autres EPST, universités ...), les stagiaires
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seront ou non reconnus aptes à exercer la fonction de Chef de Plongée Scientifique du CNRS
(CPS), qualification leur permettant d’exercer des responsabilités (direction d’un service de plongée, organisation de missions, direction de chantiers). Au titre de l’instruction CNRS n° 980002
IGHS du 3 décembre 1998 (art. 7), seuls les plongeurs titulaires de la qualification de CPS pourront prétendre exercer les fonctions de chef d’opération hyperbare et de responsable d’un service
plongée du CNRS.
V. PROGRAMME DU STAGE INSU-CNRS
Le stage comporte deux volets : (i) une formation technique et théorique générale et (ii) l'intégration de ces acquis à la pratique de la plongée scientifique, sur la base de démonstrations et la réalisation d’expérimentations scientifiques en plongée. Après une phase de remise en forme, une série
d'exercices et d’épreuves répartis sur toute la durée du stage permettront d'apprécier la compétence des stagiaires en matière :
•
•
•
•
•
d’aisance en surface
d’aisance en immersion à 20 m
d’aisance en immersion à 40 m
de sécurité individuelle et collective
et d’organisation de plongée.
Formation pratique (technique plongée) :
• Acquisition d’une technique individuelle et collective adaptée aux prérogatives du plongeur.
• Direction de palanquée : acquisition des connaissances nécessaires à la mise en oeuvre et au déroulement d'une plongée en toute sécurité.
• Organisation de plongée : logistique, conduite et maintenance d'une embarcation de plongée, mouillage, surveillance de surface, communication par radiotéléphone (VHF).
• Essai de matériels professionnels suivant les années (vêtements secs, moyens de communication
sous-marins, masques faciaux ...)
Formation théorique :
• Acquisition des connaissances indispensables à la sécurité des plongeurs grâce à des conférences,
des démonstrations, et à la visite d'un caisson : prévention des accidents, secourisme, matériel, tables
de décompression, tables des marées, météo marine, réglementation.
Travail scientifique sous-marin (variable en fonction du lieu où se déroule le stage) :
• Utilisation de moyens de prélèvements, de levage, de repérage et de communication ;
• Photographie et vidéo sous-marines ;
• Marquage permanent et mesures biométriques de laminaires sur quadrats ;
• Techniques de cartographie de la faune marine (benthos) et des biotopes sous-marins (herbiers de
posidonies, grotte à corail, ceintures algales, ….) ;
• Comptages de poissons ;
• Photogrammétrie (corail, gorgones, …) ;
• Marquage d’organismes calcifiés à l’interface eau-sédiment ;
• Mesure de respiration et de production primaire benthiques (utilisation d’enceintes benthiques).
10
VI. ENCADREMENT DU STAGE
L'équipe encadrante est celle définie dans le projet ayant donné lieu à l'arrêté d'habilitation 20082010 de l’INSU. L’encadrement est assuré par des scientifiques ayant, outre un CAH et le CPS,
les diplômes leur permettant d'enseigner la plongée (moniteurs d'état et fédéraux). Par ailleurs des
intervenants expérimentés, plongeurs scientifiques, océanographes, médecins hyperbares, juristes,
marins, etc .... interviennent dans des domaines spécifiques (matériels hyperbares, méthodologies
scientifiques, physiologie de la plongée, droit maritime, législation du travail, navigation …).
VII. PLAN D'UNE JOURNÉE TYPE
08 h 00
08 h 30
09 h 00
13 h 00
14 h 00
16 h 00
19 h 30
20 h 30
petit déjeuner consistant
exposé théorique de l’exercice du matin
nage avec palmes / plongée en scaphandre autonome
repas
conférence ou préparation des exercices
plongée en scaphandre autonome
repas
conférence ou présentation des résultats des expérimentations scientifiques
VIII. CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 1
INCIDENCE DE LA MISE EN HYPERBARIE SUR LE CORPS HUMAIN,
MATÉRIEL, RÉGLEMENTATION
-
Hyperbarie et physique de la plongée : lois physiques applicables aux travaux subaquatiques
Bases physiologiques de la plongée; effets physiologiques de l’immersion et de la pression
Accidents de plongée : types, mécanismes, symptômes, CAT (procédures d’urgence), prévention
Accidents : procédures d’urgence, notions de réanimation (démonstration), évacuation
Utilisation des tables de décompression Ministère du Travail 92 ; paliers à l’oxygène pur
Principe, fonctionnement et règles de sécurité des caissons de recompression. Tables thérapeutiques
utilisées pour les accidents de plongée
- Droit maritime national et international ; réglementations française et européenne de la plongée scientifique
- Protection de l’environnement marin : cadres juridiques national et international. Réserves naturelles
- Présentation de matériels professionnels: vêtements secs, moyens de communication sous-marins …
ORGANISATION ET SÉCURITÉ
- Navigation côtière, conduite et mouillage des embarcations à moteur, prise d’amers
- Matelotage
- Organisation pratique d’une opération de plongée scientifique, règles de sécurité, surveillance en surface, travail en équipe, plongées de nuit, plongées sans accès à la surface
- Organisation de plongées simultanées de plusieurs palanquées
- Equipement individuel : fonctionnement, utilisation, entretien, réglementation
- Station de gonflage : réglementation (conformité de l’installation, réépreuves, qualité de l’air respirable), fonctionnement, entretien
1
La plupart de ces enseignements sont en ligne sur le site web du stage (http://www.univ-brest.fr/plongee-cah2010/) ;
tous ne sont pas dispensés, faute de temps, lors de la formation.
11
FAUNE – FLORE
- Faune potentiellement dangereuse
TECHNIQUE PLONGÉE
-
Interprétation de signes et règles de sécurité (dont gestion des paliers)
Utilisation individuelle des bouées et gilets stabilisateurs
Remontée assistée au gilet de 40 m
Sauvetage au gilet de 40 m
Secours en surface : alerte, tractage d’un accidenté, déséquipement, remontée sur le bateau
Panne d’air à 40 m
Direction de palanquée
Orientation sous-marine avec et sans instruments
Recherche d’objets perdus en mer
Communication sous-marine
EXPÉRIMENTATIONS/TECHNIQUES SCIENTIFIQUES EN PLONGÉE
-
Photographier et filmer la faune et la flore, une expérimentation scientifique
Apports de la photographie sous-marine pour dimensionner les organismes
Moyens de levage, de détection et de repérage ; déplacement de charges lourdes en immersion
Techniques d’observation et de prise de notes
Techniques de prélèvements en substrat meuble (dont carottages non perturbants de sédiment)
Techniques de relevé de la faune benthique en substrat dur
Cartographie sur transect des fonds sous-marins (topographie, distribution faune et flore)
Techniques d’étude de la zone côtière en plongée scientifique
Mesure de respiration et de production primaire benthiques (enceintes benthiques)
Marquage permanent et mesures biométriques de laminaires sur quadrats
VISITE HORS ROSCOFF
- Caisson hyperbare de Brest : traitement des accidents de plongée (tables thérapeutiques)
IX. ADRESSES UTILES
ENCADRANTS OU INTERVENANTS :
Fax: 02 98 34 78 49
: [email protected]
Erwan AMICE
IUEM
UMR 6539 CNRS - LEMAR
Technopôle Brest-Iroise
29280 Plouzané
: 02 98 49 86 36
Fax: 02 98 49 86 45
: [email protected]
J ean-Pier r e BEURIER
Centre de Droit Maritime et Océanique
Faculté de Droit
BP 81307
44313 Nantes cedex 03
: 02 40 14 16 23
Fax: 02 40 14 15 00
: [email protected]
Dr. Josiane ARVIEUX
Centre Hospitalier Universitaire de Brest
Hôpital de la Cavale Blanche
Unité de Soins Hyperbares
Département d’Anesthésie-Réanimation
29609 Brest cedex
: 02 98 34 70 98
Dr. Guy COCHARD
Centre Hospitalier Universitaire de Brest
Hôpital de la Cavale Blanche
Unité de Soins Hyperbares
12
Avenue Tanguy Prigent
29609 Brest cedex
: 02 98 34 70 99
Fax: 02 98 34 78 49
: [email protected]
BP 9
29682 Roscoff cedex
: 02 98 69 72 79 / 06 23 22 42 11
: [email protected]
Laurent LÉVÈQUE
Station Biologique de Roscoff
FR CNRS 2424 – Service Mer & Observation
BP 74
29682 Roscoff cedex
: 02 98 29 23 56
Fax: 02 98 29 23 56
: [email protected]
Alain COUTÉ
Muséum National d'Histoire Naturelle
Laboratoire de Cryptogamie
12 rue Buffon
75005 Paris
: 01 40 79 31 96
Fax: 01 40 79 35 94
: [email protected]
Robert MARC
IUEM
UMR 6539 CNRS - LEMAR
Technopôle Brest-Iroise
29280 Plouzané
: 02 98 49 86 65
Fax: 02 98 49 86 45
: [email protected]
Yann FONTANA
Station Biologique de Roscoff
FR CNRS 2424 – Service Mer & Observation
BP 74
29682 Roscoff cedex
: 02 98 29 23 25
Fax: 02 98 29 23 24
: [email protected]
Gilles SARAGONI
Centre Biologie Ecologie Tropicale et Méditerranéenne
UMR CNRS-EPHE-UPVD 5244
Université de Perpignan
52 Avenue Paul Alduy
66860 Perpignan cedex
: 04 68 66 21 95
Fax : 04 68 50 36 86
: [email protected]
David HOLLEVILLE
LNE SYRTE – UMR CNRS 8630
Observatoire de Paris
61 Avenue de l’Observatoire
75014 Paris
: 01 40 51 23 89
: [email protected]
Stéphan JACQUET
Station INRA d’Hydrobiologie Lacustre
UMR 42 CARRTEL
75 Avenue de Corzent
BP 511
74 203 Thonon cedex
: 04 50 26 78 12
Fax: 04 50 26 07 60
: [email protected]
Wilfried THOMAS
Station Biologique de Roscoff
FR CNRS 2424 – Service Mer & Observation
BP 74
29682 Roscoff cedex
: 02 98 29 23 25
Fax: 02 98 29 23 24
: [email protected]
Dr. Jean-Marie LACOUR
Unité de Santé et de Secours Médical Brest-Morlaix
SSSM 29
: 02 98 34 56 61
Fax: 02 98 34 56 59
: [email protected]
Gérard THOUZEAU
IUEM
UMR 6539 CNRS - LEMAR
Technopôle Brest-Iroise
29280 Plouzané
: 02 98 49 86 39
Fax: 02 98 49 86 45
: [email protected]
Patr ick LE CHEVALIER
IUT département Bio/LUMAQ
2 rue de l'Université
29334 Quimper cedex
: 02 98 90 02 27
: [email protected]
Frédéric ZUBERER
Centre d'Océanologie de Marseille
UMS 2196
Rue de la Batterie des Lions
13007 Marseille
: 04 91 04 16 68
Fax: 04 91 04 16 35
: [email protected]
J ean-Philippe LE FLEM
Centre Nautique de Roscoff
Quai Auxerre
13
FORMATION PERMANENTE DU CNRS (DR 17, Rennes) :
Christèle GOUR
CNRS – Délégation Bretagne et Pays de la Loire
Bureau de la Formation Permanente
Centre d’Affaires Oberthur
74E rue de Paris
35069 Rennes cedex
: 02 99 28 68 58
Fax: 02 99 28 68 01
: [email protected]
HEBERGEMENT-RESTAURATION (Roscoff) :
Hébergement :
Centre de Conférences « Hôtel de France »
Université Pierre et Marie Curie
Structure d’accueil
Station Biologique
B.P. 74
29682 Roscoff cedex
Hélène HUELVAN
: 02 98 29 23 98
Fax: 02 98 29 23 96
: [email protected]
http://www.sb-roscoff.fr/fr/centre-deconferences.html
Contact :
Restaurant :
Hôtel du Gulf Stream
INSTITUT NATIONAL DE LA PLONGEE PROFESSIONNELLE :
INPP
Entrée N° 3
Port de la Pointe Rouge
13008 Marseille
: 04 96 14 09 40
Fax: 04 91 73 83 01
: [email protected]
http://www.inpp.org
14
STAGIAIRES :
83507 La Seyne sur mer cedex
: 06 31 51 40 16
: [email protected]
Nicolas CAILLON
LSCE - UMR 8212, Campus du CNRS
Avenue de la Terrasse, Bat. 12
91190 Gif sur Yvette
: 01 69 82 43 69
: [email protected]
Alexis PEY
UMR 7138, Faculté des Sciences
Univ. Nice-Sophia Antipolis
28 Av. Valrose, Bat. Sc-Nat Rech 5ème niveau
06108 Nice cedex 2
: 04 92 07 65 79
: [email protected]
Mathieu CAMUSAT
Station Biologique de Roscoff
FR CNRS 2424 – Service Mer & Observation
BP 74
29682 Roscoff cedex
: 02 98 29 23 25
: [email protected]
Pierre SAULEAU
Univ. Bretagne Sud
Centre de recherche
rue St Maudé
56321 Lorient
: 02 97 87 45 93
: [email protected]
Romain DAVID
16 rue de la cueille mirebalaise
86000 Poitiers
: 06 86 38 44 63
: [email protected]
Morgana TAGLIAROLO
UMR 6539, LEMAR
IUEM
Technopôle Brest-Iroise
Rue Dumont d'Urville
29280 Plouzané
: 02 98 49 86 60
: [email protected]
Cyril GALLUT
UMR 7138 Systématique, Adaptation, Evolution
case 5, 7 Quai St Bernard
75252 Paris cedex 5
: 01 40 79 38 96
: [email protected]
Laurent HUSSON
Geosciences Rennes, UMR 6118
Campus de Beaulieu, Université Rennes-1
35042 Rennes
: 02 51 12 76 55
: [email protected]
Daniel VAULOT
UMR 7144, Adaptation et diversité en milieu marin
Station Biologique
BP 74
29682 Roscoff
: 02 98 29 23 34
: [email protected]
Laurent LETORT
INSU Division Technique, Antenne de Toulon
Z.P. de Bregaillon
BP 330
15
PROGRAMME PREVISIONNEL DU STAGE DE PLONGEE SCIENTIFIQUE - ROSCOFF – SEPTEMBRE 2010 (1ère semaine)
lundi 13 septembre
Coeff. marée : 83-74
PM : 10h06
BM : 4h16-16h33
Heures UTC + 1h
mardi 14 septembre
Coeff. marée : 65-55
PM : 10h45
BM : 4h55-17h15
mercredi 15 septembre
Coeff. marée : 47-40
PM : 11h33
BM : 5h38-18h06
jeudi 16 septembre
Coeff. marée : 35-32
PM : 12h45
BM : 6h36-19h22
vendredi 17 septembre
Coeff. marée : 33
PM : 14h27
BM : 8h06-21h05
9:00 - 9:30
⇒ Accueil des candidats, présentation du stage (G. Thouzeau)
9:30 – 10:30
⇒ Evaluation théorique, QCM (S. Jacquet)
10:30 – 11:00
⇒ Distribution du matériel (D. Holleville)
11:00 - 12:30
⇒ Remise en forme : PMT 500 m
8:30 - 9:00
⇒ Définition du CAH, COH, CPS, RSP (S. Jacquet)
⇒ Rappels sur le matériel obligatoire, son positionnement et son
utilisation (P. Le Chevalier, G. Saragoni)
9:00 - 12:30
⇒ PMT 800 m
⇒ Plongée à 30 m : stabilisation bouée/gilet, remontée contrôlée
avec la bouée/gilet de 30 à 5 m, stabilisation à 3 m
8:30 - 9:00
⇒ Ventilation à 40 m, utilisation individuelle du gilet de sécurité,
remontée à 2 sur un embout (G. Thouzeau)
9:00 - 12:30
⇒ PMT 800 m
⇒ Plongée à 40 m : stabilisation bouée/gilet, vidage de masque,
interprétation de signes avec remontée à 2 sur un embout, tenue
du palier à 3 m
8:30 - 9:00
⇒ Remontée assistée avec la bouée/gilet de 40 m (G. Thouzeau)
9:00 - 12:30
⇒ Plongée à 40 m : stabilisation bouée/gilet, vidage de masque,
remontée assistée avec la bouée/gilet de 40 à 3 m, gestion des
paliers
8:30 - 9:00
⇒ Sauvetage à 40m (G. Saragoni, S. Jacquet)
9:00 - 12:30
⇒ PMT 800 m
⇒ Plongée à 40 m : stabilisation bouée/gilet, vidage de masque,
sauvetage avec la bouée/gilet de 40 à 3 m, gestion des paliers
samedi 18 septembre
Coeff. marée : 37-43
PM : 15h52
BM : 9h44
8:30 - 9:00
⇒ Correction des QCM (S. Jacquet)
9:00 - 12:30
⇒ PMT 800 m
⇒ Plongée à 40 m : stabilisation bouée/gilet, vidage de masque,
direction de palanquée avec interprétation de signes, paliers
14:00 - 16:00
⇒ Utilisation des tables de décompression COMEX PRO 92 ;
⇒ Présentation de la plongée test à 20 m (S. Jacquet)
16:00 - 18:00
⇒ Plongée : test d’évaluation à 20 m : RSE 20 à 10 m, stabilisation 20 m, vidage de masque, LRE, interprétation de signes
18:30 - 19:15
⇒ Pot de bienvenue du directeur de la station biologique
14:00 - 16:00
⇒ Photographie et vidéo sous-marines : Bases et techniques de
prises de vue adaptées à la plongée scientifique (E Amice, Y.
Fontana, F. Zuberer, G. Thouzeau)
⇒ Direction de palanquée (S. Jacquet)
16:00 - 19:00
⇒ Plongée à 20 m : descente dans le bleu, remontée assistée avec
la bouée/gilet de 20 à 6 m, tables MT, conduite de palanquée
14:00 - 16:00
⇒ Accidents de plongée : types, mécanismes, symptômes, CAT,
prévention (Dr. J. Arvieux)
16:00 - 19:00
⇒ Plongée à 20 m : descente dans le bleu, sauvetage avec la
bouée/gilet de 20 à 3 m, conduite de palanquée
⇒ matelotage
20:30 - 22:30
⇒ Notions de navigation côtière, conduite et mouillage des
embarcations à moteur, prise d’amers (J.-P. Le Flem)
14:00 - 17:00
⇒ Accidents : procédures d’urgence, notions de réanimation
(démonstration, pratique), évacuation (Dr. J.-M. Lacour)
⇒ Chaîne de secours (G. Saragoni)
17:00 - 18:00
⇒ Station de gonflage : fonctionnement, utilisation, entretien,
réglementation (théorie + pratique ; F. Zuberer, L. Lévèque)
14:00 - 16:00
⇒ Orientation sous-marine avec/sans instruments, cas de la plongée de nuit (P. Le Chevalier)
⇒ Secours en surface (S. Jacquet)
16:00 - 19:00
⇒ Plongée à 10 m : exercices d’orientation avec et sans instruments (atelier 1)
⇒ Secours en surface : tractage, déséquipement, remontée sur le
zodiac (atelier 2)
14:00 - 16:00
⇒ Préparation du matériel photo-vidéo (E Amice, Y. Fontana, F.
Zuberer)
16:00 - 19:00
⇒ Plongée à 20 m : photographie et vidéo sous-marine (fauneflore ; macro/ambiance)
20:30 - 23:30
⇒ Préparation de la plongée de nuit (D. Holleville)
20:30 - 22:30
⇒ Photographier, filmer la faune et la flore, préparation du
matériel (E Amice, Y. Fontana, F. Zuberer, G Thouzeau)
20:30 - 22:30
⇒ Organisation pratique d’une plongée scientifique. Règles de
sécurité, travail en équipe, méthodes de travail, document
de chantier (G. Saragoni)
⇒ Recompression thérapeutique par immersion (S. Jacquet)
⇒ Plongée de nuit dans la zone des 10 m
(à confirmer)
20:30 - 22:30
⇒ Techniques de prélèvements en substrats dur et meuble (G.
Saragoni, P. Le Chevalier)
⇒ Présentation de l’exercice 1 (pose quadrat + carottages) que
réaliseront les stagiaires le lundi ; constitution des groupes
(P. Le Chevalier, F. Zuberer)
⇒ Soirée libre
stage de formation à l’habilitation de PLONGEUR SCIENTIFIQUE ET DE CHEF DE PLONGEE SCIENTIFIQUE du CNRS - ROSCOFF, 13-24 septembre 2010
Responsable de l’organisation : Gérard THOUZEAU - UMR 6539 CNRS – IUEM Plouzané - TEL. 02 98 49 86 39 - FAX 02 98 49 86 45 - e-mail: [email protected]
PROGRAMME PREVISIONNEL DU STAGE DE PLONGEE SCIENTIFIQUE - ROSCOFF - SEPTEMBRE 2010 (2ème semaine)
dimanche 19 septembre
⇒ Libre
⇒ Libre
=>
Libre
Coeff. marée : 49-54
PM : 4h41-16h49
BM : 10h49
lundi 20 septembre
Coeff. marée : 60-65
PM : 5h17-17h31
BM : 11h34
mardi 21 septembre
Coeff. marée : 70-74
PM : 5h54-18h07
BM : 12h13
mercredi 22 septembre
Coeff. marée : 78-81
PM : 6h27-18h40
BM : 12h47
jeudi 23 septembre
Coeff. marée : 83-85
PM : 6h57-19h10
BM : 13h19
vendredi 24 septembre
Coeff. marée : 86-86
PM : 7h26
BM : 13h49
8:30 - 9:00
⇒ Présentation de l’exercice 1 (par les stagiaires)
14 :00 - 16:00
⇒ Techniques de repérage et de localisation d’objets perdus en
mer (E. Amice)
9:00 - 12:30
⇒ Moyens de levage, de détection, de repérage ; déplacements de
⇒ Plongée à 35 m : exercice 1. Installation d’un quadrat orienté de
charges lourdes en immersion (travail en ateliers)
1 m2, carottages de sédiment en conditions non perturbantes,
(F. Zuberer, Y. Fontana, G. Saragoni)
renvoi des prélèvements en surface (réalisation en situation par
les stagiaires, avec couverture photo/vidéo)
16:00 - 19:00
⇒ Plongée à 10 m : suceuse, levage de charges, photo/vidéo
8:30 - 9:00
14:00 - 16:00
⇒ Présentation de l’exercice 2 (par les stagiaires)
⇒ Techniques d’étude de la zone côtière en plongée scientifique
(G. Thouzeau)
9:00 - 12:30
16:00 - 19:00
⇒ Plongée à 10 m : exercice 2 (marquage algues) : réalisation en
situation par les stagiaires, avec couverture photo/vidéo de
⇒ Plongée à 10 m : exercice 2 (biométrie algues) : réalisation en
l’exercice
situation par les stagiaires, avec couverture photo/vidéo de
l’exercice
8:30 - 9:00
⇒ Présentation de l’exercice 3 (par les stagiaires)
9:00 - 12:30
⇒ Plongée à 20 m : exercice 3 (enceintes benthiques) : réalisation
en situation par les stagiaires, avec couverture photo/vidéo de
l’exercice. Installation du dispositif expérimental, prélèvements
d’eau initiaux (t0).
⇒ Voyage en car à Brest
8:30 - 9:30
9:30 - 11:30
⇒ Visite du caisson hyperbare de Brest ; plongée fictive.
⇒ Principe, fonctionnement et règles de sécurité des caissons de
recompression. Tables thérapeutiques utilisées pour les accidents de plongée (Dr Cochard, Dr Arvieux, M. Dieteman)
8:30 - 9:30
⇒ Dernière mise au point avant l’examen
9:30 - 12:30
⇒ Plongée à 30 m : Evaluation d’un travail scientifique
(à confirmer)
14:00 - 16:00
⇒ Eléments de droit maritime et réglementations française et
européenne de la plongée scientifique (J.-P. Beurier)
16:00 - 19:00
⇒ Plongée à 20 m : exercice 3 (enceintes benthiques) : prélèvements d’eau finaux (tf), carottages de sédiment, démontage et
renvoi en surface du matériel.
14:00 - 19:00
⇒ Retour à Roscoff en fin de matinée ou après le déjeuner
⇒ Plongées à Clipperton : intérêt scientifique ou coup médiatique ? (A. Couté)
20:30 - 22:30
⇒ Préparation de l’exercice 2 (marquage permanent et mesures biométriques de laminaires sur quadrats), constitution
des groupes (L. Lévèque, Y. Fontana)
⇒ Discussion des exercices de la journée (organisation, sécurité, erreurs, résultats) avec l’ensemble des encadrants, commentaires sur les prises de vue
20:30 - 22:30
⇒ Résultats des mesures de laminaires (stagiaires)
⇒ Discussion des exercices de la journée avec les encadrants
⇒ Préparation de l’exercice 3 : mesure de respiration/ production benthique et prélèvements d’eau et de sédiment dans
des enceintes benthiques ; constitution des groupes (G.
Thouzeau, E. Amice)
20:30 – 22:30
⇒ Protection de l’environnement marin : cadres juridiques
national et international. Réserves naturelles (J.-P. Beurier)
⇒ Discussion des exercices de la journée avec les encadrants,
résultats des mesures de respiration/production (Thouzeau)
⇒ Révisions libres pour l’examen théorique
⇒ Révisions libres pour l’examen théorique (encadrants présents
en salle)
⇒ Examen théorique
14:00 - 16:00
20:30 - ……..
⇒ Repas de fin de stage
16:00 - 19:00
⇒ Retour du matériel, démontage du zodiac
⇒ Correction des épreuves et délibération du jury
18:30
⇒ Evaluation du stage (Formation permanente)
⇒ Proclamation des résultats
Départ de Roscoff le samedi 25 septembre en matinée.
stage de formation à l’habilitation de PLONGEUR SCIENTIFIQUE ET DE CHEF DE PLONGEE SCIENTIFIQUE du CNRS - ROSCOFF, 13-24 septembre 2010
Responsable de l’organisation : Gérard THOUZEAU - UMR 6539 CNRS – IUEM Plouzané - TEL. 02 98 49 86 39 - FAX 02 98 49 86 45 - e-mail: [email protected]
18
ANNEXE I
DEFINITIONS
19
20
Définitions répertoriées sur le site de l’INPP (http://www.inpp.org/fr/lexique/index.php )
• Aptitude médicale à l’hyperbarie
Document délivré par un médecin du travail ou médecin des Gens de Mer, qui témoigne de l’aptitude médicale du candidat à
exercer une activité professionnelle hyperbare. L’aptitude médicale se détermine en fonction des résultats des examens cliniques du candidat (exploration fonctionnelle respiratoire, électrocardiogramme, audiogramme, électroencéphalogramme,
examen de biologie, analyses d'urine, bilan radiographique). Ce document est obligatoire pour pouvoir exercer une activité
hyperbare.
• Assistant de surface
Toute personne, scaphandrier ou non, qui assiste en surface le chef d'opération hyperbare (marin, grutier, technicien...).
• Caisson
Enceinte résistant à la pression intérieure utilisée pour maintenir les travailleurs sous pression.
• Centre de certification
Organisme impartial, gouvernemental ou non gouvernemental, qui possède la compétence et la fiabilité nécessaires pour gérer
un système de certification et au sein duquel sont représentés les intérêts de toutes les parties intéressées au fonctionnement du
système.
• Centre de formation agréé
Un organisme agréé est un organisme qui est habilité par les Ministères chargés du Travail, de l’Agriculture et du Secrétariat
d’Etat aux Transports et à la Mer à dispenser la formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare en vue de
l’obtention du Certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie.
• Certification d’aptitude à l’hyperbarie
Document délivré conformément à un décret interministériel qui permet à un travailleur de témoigner d’un niveau de qualification lui permettant de pratiquer une activité hyperbare conformément aux dispositions réglementaires.
• Chef d'opération hyperbare
Désigné par l'employeur pour le représenter sur le site, il supervise la totalité des opérations hyperbares (article 30 du décret du
28 mars 1990).
• Fil d'Ariane
Fil marqué, déroulé et fixé aux parois d'une galerie, permettant au scaphandrier de retrouver la sortie même en l'absence de
visibilité ou d'éclairage.
• Héliox
Mélange respiratoire d'hélium et d'oxygène.
• Hyperbare
Qualifie une pression très élevée (ndlr : en fait, une pression > P atmosphérique).
• Hyperbariste
Toute personne intervenant sans immersion dans un milieu à une pression supérieure à la pression atmosphérique.
• Hypercapnie endogène
Augmentation de la teneur du sang en CO2 par hypoventilation.
• Hypoacousies
Baisse de l’acuité auditive par lésion de l’oreille interne.
• La loi de CHARLES
Traite de la régulation thermique. Si dans un récipient à piston mobile, c'est à dire à pression constante, on double la température (en Kelvin), le volume aura alors doublé. T1 / V1 = T2 / V2.
• La loi de Dalton
Concerne la toxicité des gaz respirés. La pression d'un mélange gazeux ou, la "pression totale" de ce mélange, est la somme
des pressions partielles des différents gaz qui le composent.
• La loi de MARIOTTE
Traite de l’augmentation et la diminution des volumes gazeux dans l’organisme. A température constante, le volume d’une
masse gazeuse est inversement proportionnel à la pression.
21
• Ligne à Paliers
Dispositif immergeable, relié à la surface et permettant au scaphandrier d'identifier la profondeur à laquelle il doit effectuer ses
paliers de décompression.
• Ligne de vie
Dispositif permettant à un scaphandrier de retrouver son chemin vers l'eau libre et la surface.
• Loi de HENRI
Traite de la dissolution des gaz inertes dans l’organisme. "A température constante et à saturation, la quantité de gaz dissous
dans un liquide est proportionnelle à la pression exercée par ce gaz sur le liquide".
• Narguilé
Ensemble des éléments de liaison reliant le scaphandrier à son alimentation principale.
• Nitrox
Mélange respiratoire d'azote et d'oxygène (oxygène > 22%). L'air comprimé n'est pas du Nitrox.
• Normalisation
Action de reconnaître officiellement la conformité d'une entreprise ou d'une organisation à certaines normes et règles préalablement établies, ce qui la rend apte à recevoir une certification.
• Norme
« Document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des
règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal
dans un contexte donné. » (Définition de l'ISO/CEI).
• Ombilical
Ensemble des éléments de liaison (électrique, pneumatique, hydraulique) reliant la surface à un engin immergé.
• Ostéonécrose
Dégénérescence osseuse au niveau des grosses articulations.
• Plongée avec narguilé
Méthode de plongée sans utilisation de système de plongée pour laquelle le scaphandrier est directement relié à la surface par
son narguilé qui assure son alimentation en mélange respiratoire.
• Plongée d'incursion
Plongée au cours de laquelle le scaphandrier dont l'organisme n'a pas atteint la saturation en gaz est décomprimé jusqu'à la
pression atmosphérique immédiatement après son intervention.
• Plongée en scaphandre autonome
La plongée en scaphandre autonome est la méthode pour laquelle le scaphandrier porte sur lui sa réserve de gaz respiratoire
indépendamment de toute autre source d'alimentation.
• Pressions partielles
Pressions propres à chacun des gaz constituant d'un mélange et dont la somme est égale à la pression absolue du mélange.
• Profondeur équivalente
Profondeur fictive utilisée pour déterminer la procédure de décompression à partir des tables ordinaires lorsque les conditions
de plongée (mélanges, altitude. densité du milieu... ) impliquent une correction de ces tables.
• Scaphandrier
Toute personne intervenant en milieu subaquatique et soumise à une pression supérieure à la pression atmosphérique.
• Scaphandrier ou hvperbariste de secours
Scaphandrier ou hyperbariste ne participant pas directement aux travaux en cours mais restant en état d'alerte et immédiatement prêt à assister tout personnel immergé ou comprimé en difficulté. Il doit être titulaire du certificat à l'hyperbarie requis
pour les activités en cours. Dans le cas d'une plongée avec système, le chef de tourelle assure cette fonction. Référence législation : article 31 deuxième alinéa du décret du 28 mars 1990.
• Surveillant de surface
Référence législation : article 31 du décret du 28 mars 1990. Désigné par l'employeur ou son représentant sur le site, il est, à
pression atmosphérique, chargé exclusivement de veiller à la sécurité des personnes intervenant en hyperbarie jusqu'à leur
retour à pression atmosphérique.
22
ANNEXE II
PRINCIPAUX TEXTES DE LOIS
REGLEMENTANT LA PLONGEE SCIENTIFIQUE
EN FRANCE
23
24
Instruction no 980002IGHS du 3 décembre 1998 relative à la réglementation de la
plongée subaquatique scientifique (CNRS / BO n°3 – mars 1999, p. 32-40)
Inspection générale de l'hygiène et de la sécurité
SECTION I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale
dans la fonction publique soumet notamment les établissements publics de l'État au titre III du livre II du code du
travail et aux décrets pris pour son application. Dans ces conditions, le décret no 90-277 du 28 mars 1990 (amendé
par les décrets no 95-608 du 6 mai 1995 et no 96-364 du 30 avril 1996) relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, ainsi que ses arrêtés d'application (28 janvier 1991, 28 mars 1991, 20 août 1991, 15
mai 1992, 5 mars 1993, 18 décembre 1994 et 22 décembre 1995) sont applicables aux établissements publics.
La présente instruction, annulant et remplaçant l'instruction CNRS no 86/88 du 2 mai 1988, a pour but de définir
les mesures prises par le CNRS dans le domaine spécifique de la plongée subaquatique scientifique ; à cette fin :
- elle reprend sous une forme condensée les dispositions du décret et des arrêtés cités (en y faisant référence sur
des points jugés critiques) ;
- elle édicte un règlement et un ensemble de procédures de sécurité propres au CNRS en tant qu'employeur,
comme le prescrit le décret du 28 mars 1990.
Cette instruction ne saurait se substituer aux textes cités ni faire obstacle à l'application de règles, même plus contraignantes, édictées soit par la Communauté européenne, soit par le laboratoire concerné.
Art. 1er. - Champ d'application
a) Personnes concernées
Sont soumis à la présente réglementation tous les salariés d'un établissement public français de recherche ou d'enseignement ainsi que tous les étudiants (salariés ou non), les uns comme les autres âgés de plus de 18 ans, utilisant
la plongée subaquatique dans le cadre des recherches ou de l'enseignement assurés par un laboratoire relevant partiellement ou totalement de l'autorité du CNRS, ceci quelle que soit la nationalité du plongeur, quel que soit son
organisme de tutelle ou son entreprise, quel que soit le lieu de la plongée en France métropolitaine, dans les DOMTOM ou à l'étranger et quelle que soit la distance des côtes.
Tout plongeur qui, sans être tenu par aucun lien de subordination vis-à-vis du CNRS, souhaite participer à une
opération de plongée scientifique dans le cadre défini ci-dessus, doit obtenir au préalable l'autorisation du responsable du service de plongée. Ce plongeur doit respecter les procédures édictées par la présente instruction et, le cas
échéant, celles édictés par le laboratoire ; il doit également respecter les procédures édictées, le cas échéant, par son
employeur si elles sont plus contraignantes.
b) Modes de plongée concernés.
Il s'agit ici de la plongée en scaphandre autonome pratiquée entre 0 et 60 mètres à l'air comprimé.
L'emploi de mélanges gazeux (actuellement absents de la réglementation nationale) pourra faire l'objet d'avenants
à la présente instruction.
Les plongées par narghilé ou sous bulle relèvent de la même réglementation nationale mais, n'étant pas actuellement pratiquées au CNRS, ne sont pas prises ici en considération ; elles pourront faire l'objet d'avenants à la présente réglementation.
L'usage d'accessoires de plongée tels que masque, tuba et palmes sans réserve d'air comprimé (plongée en apnée)
n'est pas concerné par la présente réglementation. Les embarquements à bord de sous-marins (cf. arrêté du 19 mars
1993) ne sont pas non plus visés.
25
Art. 2. - Définitions
On entend par plongée subaquatique scientifique ou, ici en abrégé, plongée scientifique, toute plongée en milieu
aquatique marin ou continental dont le but consiste en recueil d'informations, de données ou d'échantillons à des
fins de recherche ou d'enseignement et à la mise en uvre des techniques nécessaires ; ceci inclut les plongées de
formation et d'entraînement à ces activités. Ce type de plongées relève de la mention B (« Autres activités subaquatiques ») décrite à l'annexe I de l'arrêté du 28 janvier 1991. Cette mention est, en effet, destinée « aux travailleurs
dont la profession principale n'est pas d'effectuer des travaux subaquatiques, mais qui peuvent être conduits à pratiquer leurs métiers en immersion ». Pour mémoire, les autres mentions concernent : (A) les scaphandriers, (C) les
personnels médicaux et (D) l'hyperbarie sans immersion.
La profondeur de la plongée est le point le plus bas atteint au cours de l'intervention, même si le séjour y est très
court.
L'équipe de plongée est également appelée palanquée.
Un chantier est un site délimité géographiquement et défini par l'ensemble des caractéristiques qui y conditionnent
les modalités du travail hyperbare : altitude, profondeur, relief sous-marin, structures éventuellement immergées,
nature du fond et type de peuplements, courants, régime de marées, accessibilité, proximité des secours, etc.
On entend par accessoire de plongée tout équipement individuel autre que l'équipement assurant la respiration.
Art. 3. - Catégories de plongée
La réglementation nationale définit des classes et sous-classes en référence à la pression relative maximale. Le
CNRS y ajoute des équivalences pratiques en profondeur métrique ainsi que des qualificatifs. On distinguera donc,
pour les besoins de la plongée scientifique :
- plongées « peu profondes » : jusqu'à 12 mètres (classe I, sous-classe A : pression relative maximale 1 200 hectopascals ou 1,2 bars) ;
- plongées « moyennement profondes » : entre 12 et 40 mètres (classe I, sous-classe B : pression 4 000 hectopascals ou 4 bars) ;
- plongées « profondes » : entre 40 et 60 mètres (classe II : pression 6 000 hectopascals ou 6 bars).
Art. 4. - Dispositions caduques
Quelques-unes des dispositions prises par le CNRS antérieurement à la promulgation de la réglementation susvisée
sont devenues redondantes avec celle-ci. Ces dispositions sont ici annulées ; elles concernent :
- le document dit « autorisation de plongée »,
- le document dit « fiche de sortie »,
- la notion de « mission scientifique »,
- la qualification de « plongeur scientifique ».
SECTION II. - PIÈCES ADMINISTRATIVES EXIGIBLES DES PLONGEURS
Art. 5. - Certificat d'aptitude à l'hyperbarie
Tout plongeur exerçant dans un cadre professionnel doit être titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH),
faute de quoi il n'est pas couvert administrativement et se trouve, ainsi que son employeur, en situation d'infraction.
Les « niveaux » décernés par la Confédération mondiale des activités subaquatiques (CMAS) ou par les organisations nationales qualifient des compétences dites sportives mais n'ont pas valeur légale pour des travaux en plongée, même quand il s'agit de chantiers (archéologiques, par exemple) organisés par des clubs spécialisés.
26
Le CAH est établi par l'Institut national de plongée professionnelle (INPP) à l'issue d'un stage organisé par l'un des
organismes agréés à cette formation, entre autres l'Institut national des sciences de l'univers (INSU) du CNRS. Les
candidats doivent être âgés, lors de la première demande, de 18 ans au moins et de 40 ans au plus.
La validité du CAH est de dix ans ; elle peut être prorogée, par périodes successives de dix ans, sur demande
adressée à l'INPP selon les indications et les modalités prescrites par cet institut.
Sur dossier déposé auprès de l'INPP et selon les conditions fixées par cet institut, une équivalence du CAH peut
être obtenue avec certains diplômes de plongée (arrêté du 28 janvier 1991, annexe III). La liste publiée par cet arrêté inclut le diplôme de chef de plongée scientifique du CNRS (cf. art. 7) obtenu avant 1991. Enfin, le CAH peut
être remplacé, sous certaines conditions, par une autorisation temporaire (cf. art. 6).
La formation confiée à l'INSU est dispensée au cours d'un stage organisé par la formation permanente du CNRS.
Cette formation est spécifiquement adaptée aux besoins des personnels du CNRS et de l'ensemble de la communauté scientifique des universités et autres EPST ; elle inclut notamment : moyens de repérage et de prélèvement, collecte de modèles biologiques, photographie, vidéo, relevés de faune et flore, prise en considération des habitats et
des espèces protégées ou dangereuses, pratique des mesures ou expérimen­tations de caractère scientifique, etc.
L'agrément actuel de l'INSU porte sur la classe I (sous-classes A et B) de la mention B exclusivement. Pour les
besoins de la plongée scientifique, la distinction bathymétrique de 12 mètres entre les deux sous-classes A et B s'est
avérée arbitraire mais, conformément à la législation, le CNRS s'applique à distinguer ces deux sous-classes au
cours des stages de formation.
À l'issue de ce stage, le CNRS adresse à l'INPP la liste des candidats reconnus aptes.
Art. 6. - Autorisation temporaire
À défaut de CAH, les personnes désirant intervenir « à titre temporaire et bénévole, sur les chantiers subaquatiques
à vocation culturelle ou scientifique, notamment dans le cadre d'activités de préservation du patrimoine archéologique français » (arrêtés du 5 mars 1993 et du 18 décembre 1994) peuvent se voir accorder, par décision du ministre chargé de la culture et sur avis d'une commission spécialisée, une autorisation temporaire de plongée. La
profondeur maximale autorisée est de 40 mètres.
Cette autorisation, que le ministre chargé de la culture peut subordonner à certaines conditions préalables, est accordée pour la durée du chantier sous réserve de la présenta­tion annuelle d'un certificat médical et d'une attestation
du responsable du service de plongée certifiant que les conditions techniques d'intervention n'ont pas été modifiées
depuis le dépôt de la demande d'autorisation.
Le responsable du service de plongée s'assure que les personnes bénéficiant de cette autorisation possèdent le niveau requis pour les interventions prévues.
Art. 7. - Diplôme de chef de plongée scientifique du CNRS
À l'issue du stage de formation dont il exerce la responsabilité, le CNRS attribue aux plongeurs reconnus aptes le
diplôme de chef de plongée scientifique du CNRS. Ce diplôme atteste d'une part de compétences scientifiques,
d'autre part de l'aptitude à diriger une plongée. Il est exigé au CNRS pour la désignation aux fonctions de chef
d'opération hyperbare et de responsable du service de plongée.
Art. 8. - Surveillance médicale
La surveillance médicale est exercée sous le contrôle du médecin de prévention agréé par le CNRS. Les critères de
l'examen médical et les contre-indications sont définis par l'arrêté du 28 mars 1991. La périodicité de l'examen est
de 6 ou 12 mois selon que le plongeur est âgé de plus ou de moins de 40 ans. Un dossier médical est constitué pour
chaque plongeur par le médecin, comprenant : fiche relative aux conditions de travail, dates et résultats des examens, accidents et pathologies éventuels.
Le certificat médical délivré après chaque examen mentionne la classe d'aptitude et, le cas échéant, la sous-classe
autorisée. Il peut mentionner, en outre, une limite particulière.
27
Les plongeurs intervenant à titre temporaire (cf. art. 6) ne sont pas astreints à cette surveillance mais doivent être
en possession d'une attestation médicale de non contre-indication à la plongée pour la profondeur requise (arrêté du
5 mars 1993).
L'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur ayant été victime d'un incident
d'hyperbarie.
Un décret récent (30 avril 1996) interdit la plongée au-delà de 12 mètres aux femmes « qui se sont déclarées enceintes ».
Art. 9. - Livret individuel de plongée
Chaque plongeur, salarié ou non, doit posséder et tenir à jour un livret individuel de plongée. Ce document est
établi par l'INPP à la demande de l'organisme ayant assuré la formation au CAH. Le livret porte un numéro national
d'enregistrement et mentionne notamment la date, la classe ou sous-classe et la mention du CAH, ainsi que le suivi
médical. Le titulaire y inscrit toutes ses plongées et le fait viser par le responsable du service de plongée (cf. art.
13).
Si la réglementation nationale prescrit explicitement (arrêté du 28 janvier 1991) que l'établissement du livret incombe à l'INPP, elle ne précise pas si cette mission s'étend à la fourniture (et à la vente) du support matériel luimême. Or, étant donné son caractère national, donc général, ce livret n'est pas approprié en tous points aux besoins
de la plongée scientifique. Le CNRS fait actuellement usage du livret produit par l'INPP mais se réserve le droit de
produire un document mieux adapté aux spécificités de la plongée scientifique.
Art. 10. - Assurance
Tout plongeur non fonctionnaire ou non contractuel de l'État doit avoir souscrit une assurance au tiers et individuelle prenant en charge tous les risques liés à la plongée.
Art. 11. - Ordre de mission
Tout plongeur doit être en possession d'un ordre de mission soit permanent, soit temporaire, établi par l'autorité
compétente (délégation CNRS, directeur du laboratoire, présidence de l'université, etc.). Ce document doit faire
mention de l'utilisation de la plongée hyperbare au cours de la mission ou des missions visées.
SECTION III. - FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
Art. 12. - Directeur de laboratoire
La plongée subaquatique scientifique est pratiquée sous l'autorité du directeur du laboratoire. Celui-ci désigne,
parmi les personnels statutaires qualifiés, un responsable du service de plongée (cf. art. 13) auquel il peut déléguer,
par une note écrite, tout ou partie de son autorité.
Art. 13. - Responsable du service de plongée
Cette fonction, absente de la réglementation nationale, a été introduite par le CNRS. Le responsable du service de
plongée doit être titulaire du diplôme de chef de plongée scientifique et posséder ou avoir possédé le CAH (mention B, classe IB ou classe II).
Le responsable du service assure la coordination des plongées du laboratoire ; il signe les documents de chantier,
les feuilles de plongée et les livrets individuels ; il est responsable de l'entretien du matériel de plongée et de sécurité ; il veille à l'application de la présente réglementation et doit se tenir informé de toutes les modifications de la
législation et des mesures de sécurité nouvelles apportées à la plongée professionnelle. Le responsable du service
de plongée doit connaître toutes les procédures de mise en uvre des secours en mer propres à sa région ou à la région où se déroule la plongée, ainsi que les premiers soins à apporter à un accidenté de plongée. Il doit s'assurer que
la procédure d'évacuation d'un accidenté de plongée est applicable à bord des embarcations de sécurité de surface et
que cette procédure est affichée dans le local de plongée et au standard téléphonique du laboratoire d'accueil.
28
Avant chaque plongée, le responsable du service choisit, parmi les titulaires du diplôme de chef de plongée scientifique du CNRS, celui qui assurera la fonction de chef d'opération (cf. art. 14) pour la plongée considérée. Il peut se
désigner lui-même pour cette fonction s'il est titulaire d'un CAH (mention B, classe IB ou classe II) en cours de
validité.
Le responsable du service de plongée tient à jour une liste des plongeurs du laboratoire mentionnant la qualification de chacun d'eux (CAH et, le cas échéant, diplôme de chef de plongée scientifique) et accompagnée d'une copie
des certificats médicaux en cours de validité. Il tient cette liste à la disposition de l'ingénieur Hygiène et sécurité et
du délégué régional du CNRS.
Art. 14. - Chef d'opération hyperbare
Toute intervention en milieu hyperbare doit être dirigée par un chef d'opération hyperbare (en abrégé ici : chef
d'opération) désigné par le directeur du laboratoire ou le responsable du service de plongée. Le chef d'opération
hyperbare n'est pas nécessairement un salarié.
Le chef d'opération hyperbare doit être titulaire du CAH (mention B, classe IB ou classe II) et non d'une autorisation temporaire. De plus, pour les besoins de la plongée scientifique, le CNRS prescrit que le chef d'opération soit
titulaire du diplôme de chef de plongée scientifique du CNRS.
Le chef d'opération détient et assume seul la pleine responsabilité d'une équipe de plongeurs scientifiques pendant
toute la durée de l'opération.
Le chef d'opération assure la sécurité des plongeurs, veille au respect de toutes les mesures, recense les situations
ou les méthodes de travail dangereuses, établit les procédu­res normales et de secours, etc., enfin, en cas d'accident,
établit un rapport circonstancié.
En concertation avec le capitaine du navire s'il s'agit d'une plongée à partir d'une embarcation, le chef d'opération
décide de l'organisation de la plongée en fonction des conditions météorologiques, du niveau des plongeurs, de
l'état des eaux, des courants et du travail à effectuer. Il détermine la durée et le déroulement de la plongée en fonction de l'état physique des plongeurs, du matériel disponible et de tout autre élément relatif à la sécurité des plongeurs.
Le chef d'opération vise sur le livret individuel chaque intervention effectuée sous sa responsabilité.
Art. 15. - Surveillant de surface
Tout travailleur intervenant sous pression doit être surveillé en permanence, jusqu'à son retour à la pression atmosphérique, à partir d'un poste de contrôle en surface ; cette surveillance est assurée par une personne désignée par le
responsable du service de plongée. Cet agent n'est pas obligatoirement titulaire du CAH mais doit l'être (ou disposer d'une autorisation temporaire) dans les deux cas suivants :
- si la fonction de surveillant de surface et celle de plongeur de secours sont assurées par une seule personne, qui
est alors le chef d'opération hyperbare (cf. art. 25) ;
- si le chef d'opération hyperbare est l'un des plongeurs immergés.
Quelle que soit sa qualification, le surveillant de surface doit posséder des connaissances théoriques sur la plongée
et la mise en oeuvre du matériel ; il doit avoir reçu une formation appropriée. Il connaît l'utilisation du matériel de
premier secours et il est doté de moyens d'alerte des secours régionaux ; il dispose d'un exemplaire du document de
chantier.
29
Art. 16. - Plongeur de secours
Au moins un plongeur titulaire du CAH (ou d'une autorisation temporaire) de la classe ou sous-classe appropriée,
formé pour une intervention de sauvetage immédiate, sera équipé et prêt à intervenir à tout moment pour porter
secours aux travailleurs sous pression.
Le plongeur de secours est désigné par le responsable du service de plongée ou par le chef d'opération hyperbare.
Jusqu'à la profondeur de 12 mètres, la fonction de plongeur de secours et celle de surveillant de surface peuvent
être toutes deux remplies par le chef d'opération hyperbare (cf. art. 25).
SECTION IV. - ÉQUIPEMENTS
Art. 17. - Tables de plongée
Les tables de plongée ou tables de décompression sont les instructions qui régissent, en fonction de la profondeur
atteinte et de la durée de la plongée, la nécessité d'effectuer des paliers de décompression et qui définissent la durée
et la ou les profondeurs de ces derniers.
Un exemplaire de ces tables doit être en possession du responsable du service de plongée et du chef d'opération ;
un exemplaire simplifié sur support plastifié (Comex Pro 92) doit en être remis à chaque plongeur ainsi qu'au surveillant de surface. La modification et l'extrapolation de ces tables sont interdites.
Les conditions d'utilisation de ces tables sont définies dans l'annexe II de l'arrêté du 15 mai 1992. La durée totale
des paliers doit être inférieure à 15 minutes si le délai prévu entre l'alerte et l'arrivée au caisson de recompression
(dans le cas d'un accident de plongée) est supérieur à 1 heure.
L'usage d'ordinateurs de plongée est interdit, sauf en tant que profondimètres.
Art. 18. - Gaz respiratoire
Pour la réalisation de plongées scientifiques, seule la méthode de plongée à l'air est autorisée. L'emploi de mélanges gazeux autres que l'air (actuellement absents de la réglementation nationale) pourra faire l'objet d'avenants à
la présente instruction. L'utilisation de tels mélanges ne peut être accessible qu'aux plongeurs ayant suivi un stage
de perfectionnement à la plongée professionnelle et sur avis médical spécialisé ; l'autorisation d'effectuer ces plongées est délivrée par le directeur du laboratoire.
L'utilisation d'oxygène pur ou de mélanges suroxygénés n'est autorisée que pour effectuer les paliers de 6 m et de 3
m.
La plongée scientifique ne peut s'effectuer qu'avec des appareils respiratoires fonctionnant en circuit ouvert ; ces
appareils doivent fournir automatiquement le gaz à la pression ambiante. Le gaz respiratoire doit ainsi avoir un
débit instantané en surface au moins égal à 300 litres par minute pour une dépression maximale de 4 millibars.
L'air utilisé comme gaz respiratoire doit répondre aux spécifications de la réglementation nationale (décret du 28
mars 1990). À cette fin, l'air fourni par la station de gonflage (compresseur, bouteilles-tampons) doit être analysé
au moins une fois par an. Si le compresseur sert peu souvent, des analyses plus fréquentes sont nécessaires et des
précautions doivent être prises pour éviter d'utiliser un air éventuellement pollué au démarrage.
L'aspiration d'air du compresseur doit s'effectuer impérativement à l'abri de tout risque de pollution. Le compresseur doit être équipé d'un système d'épuration dont le nettoyage et le remplacement doivent être assurés régulièrement et conformément aux indications du constructeur. Le compresseur doit être lubrifié avec des produits dont la
qualité sanitaire doit être telle que le gaz comprimé, après passage dans les systèmes d'épuration, satisfasse aux
conditions de pureté définies ci-dessus. Le compresseur doit être révisé selon les prescriptions du fabricant et au
moins une fois par an.
30
Art. 19. - Réservoir de gaz
Dans le cas de la plongée en scaphandre autonome, objet de la présente réglementa­tion, les réservoirs de gaz sont
mobiles ou fixes. Ils doivent satisfaire aux spécifications de la réglementation sur les appareils à pression de gaz.
Le scaphandre doit être constitué d'un bloc à 2 sorties et de 2 détendeurs (2 premiers étages) et équipé d'un manomètre.
Les réservoirs de gaz doivent porter en caractères apparents une inscription indiquant la nature du gaz qu'ils renferment. Ils doivent être vérifiés tous les deux ans.
Lorsqu'ils sont chargés, les réservoirs doivent être protégés des chocs et ne pas être stockés au soleil ni exposés à
un échauffement excessif. En cas de non utilisation, ils doivent être vidés, ceci lentement afin d'éviter toute condensation interne. La robinetterie doit être démontée une fois par an pour vérification de l'état des joints et de l'état
interne du bloc.
Art. 20. - Détendeur
Le détendeur est l'appareil destiné à ramener la pression du gaz respiratoire contenu dans le réservoir à la pression
ambiante.
Le détendeur doit être maintenu en bon état. Pour ce faire, il est indispensable de lui éviter les chocs, le séjour dans
le sable ou les graviers, et de le rincer à l'eau douce après chaque plongée en protégeant des atteintes de l'eau le
bronze poreux du premier étage. Le détendeur doit faire l'objet, au moins annuellement, d'un contrôle complet.
Lorsqu'il existe un risque de mise en dépression au niveau d'un détendeur, celui-ci doit être muni d'un clapet antiretour.
Les tuyaux d'alimentation pour détendeur ne peuvent être utilisés qu'à des pressions relatives au plus égales à la
moitié de la pression de service les concernant.
Les raccords doivent être réalisés de façon telle qu'ils ne puissent se désaccoupler lorsque le tuyau est en pression.
L'ensemble des éléments de tuyaux et de leurs raccords doit posséder une résistance à la traction et à l'éclatement
au moins égale à celle du tuyau lui-même.
Art. 21. - Accessoires de plongée
Pour chaque plongeur sont obligatoires les accessoires suivants : masque (avec verres correcteurs si nécessaires),
palmes, tuba, ceinture de lest largable, montre et profondimètre, bouée ou gilet de sécurité gonflable à l'air (système
à CO2 interdit), vêtement isotherme de qualité différente selon les conditions de température, poignard et tables de
plongée immergeables.
D'autres accessoires individuels peuvent être nécessaires selon les types de plongées : compas (plongée d'exploration), lampe torche (plongée nocturne, plongée spéléologique, plongée sur épave...), ligne de vie (plongée sans
accès direct à la surface, plongée spéléologique, plongée sur épave, plongée en eau turbide...), bouée de signalisation de surface (en cas d'absence d'embarcation de surface ou de ligne de vie), téléphone, fumigène, parachute de
palier, clignotant lumineux, etc.
Art. 22. - Équipement collectif
L'équipement collectif nécessaire à chaque intervention en milieu hyperbare comprend :
- le cas échéant, un moyen d'accès adapté au site et un moyen de sortie de l'eau (plate-forme, échelle, etc.) des travailleurs éventuellement blessés ou inconscients, ainsi que des personnes qui leur ont porté secours ;
- un poste de contrôle de surface (moyens de surveillance) regroupant les moyens de communication, d'alerte et de
secours et les informations nécessaires sur la pression au niveau du lieu de travail, la nature des gaz respirés et les
volumes des stocks de gaz disponibles ;
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- scaphandres de réserve ou de secours : lorsque la plongée a lieu à partir d'une embarcation, ces scaphandres doivent être présents, à raison d'un par équipe, dans l'embarcation et doivent pouvoir être immergés aisément et rapidement à la profondeur nécessaire. Ces scaphandres doivent être identifiés visiblement (par exemple : adhésif de
couleur) pour ne pas être confondus avec les autres ;
- si la plongée prévoit des paliers de décompression : une ligne à paliers ;
- moyens de premiers secours comprenant au moins : trousse d'urgence, inhalateur d'oxygène avec sa réserve de
gaz, insufflateur de bouche-à-bouche, eau potable non gazeuse, médication spécifique aux accidents d'hyperbarie,
couverture de survie, fiche d'évacuation.
Un caisson de recompression et le personnel qualifié pour le mettre en uvre doivent être disponibles en cas d'accident. Le caisson doit être adapté au nombre de personnes intervenant simultanément sous pression ; le délai d'accès
à ce caisson ne doit pas excéder 2 heures. Le CNRS précise que, si ces dispositions ne sont pas observées, la plongée doit exclure tout palier de décompression et ne doit pas dépasser la profondeur de 30 mètres.
SECTION V. - PRATIQUE DE L'OPÉRATION DE PLONGÉE
Art. 23. - Préparation de la plongée
Le chantier doit avoir été préalablement défini et, si nécessaire, balisé. La signalisation, dans le cas de plongées
peu profondes avec départ de la côte à la palme, peut se limiter à l'usage d'une bouée de surface fixée par un « bout
» au poignet et largable, en cas de nécessité, à l'aide d'un mousqueton. Dans tous les autres cas, la signalisation doit
être assurée au moyen d'une embarcation arborant le pavillon de plongée, mouillée sur le lieu de l'intervention ou
(de préférence) accompagnant les plongeurs.
Tous les équipements, y compris les équipements de secours, doivent être vérifiés par le responsable du service de
plongée, assisté si nécessaire par le chef d'opération hyperbare.
L'identité du surveillant de surface, les coordonnées des moyens de secours (médecin du travail, secours publics,
caisson de recompression) ainsi que les procédures d'urgence doivent être affichées en tout lieu d'où les secours
sont susceptibles d'être déclenchés : le navire, le local de plongée du laboratoire, le standard téléphonique du laboratoire, etc.
Le chef d'opération doit disposer sur le chantier d'un exemplaire de la présente réglementation, d'un exemplaire du
document de chantier et, le cas échéant, de la réglementation en vigueur au laboratoire.
Art. 24. - Document de chantier et feuille de plongée
Le document de chantier définit les caractéristiques du chantier (cf. art. 2) ainsi que les procédures normales et de
secours. Ce document doit être rempli avant chaque opération par le chef d'opération hyperbare puis complété et
visé par le responsable du service de plongée.
En outre, une feuille de plongée, annexée au document de chantier, sera établie pour chaque intervention par le
chef d'opération hyperbare. Elle mentionnera : date d'intervention ; identité des plongeurs et des personnels de secours et d'assistance en surface, intervalle de plongées successives des scaphandriers ; lieu de plongée ; profondeur
maximale de l'intervention ; heure d'immersion ; heure du début de la décompression ; type d'appareils respiratoires
; procédure de décompression utilisée et conditions physiques et atmosphériques de la plongée (vitesse du courant,
visibilité, état de la mer, température...). La feuille de plongée doit être complétée à l'issue de l'opération, avec mention de tous les incidents éventuels. Les feuilles de plongée sont archivées par le responsable du service de plongée.
Art. 25. - Équipe de plongée
La réglementation nationale prescrit que, sauf si le plongeur est matériellement relié en permanence à la surface
(ligne de vie), la plongée doit s'effectuer à deux afin de permettre une assistance mutuelle. L'équipe de plongée se
compose donc d'un minimum de 4 personnes : les deux plongeurs, le plongeur de secours resté en surface et le surveillant de surface. Le CNRS autorise la plongée scientifique en équipe de 2 ou 3 personnes seulement, sur accord
écrit du responsable du service de plongée et sous les conditions suivantes :
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- la profondeur maximale d'intervention est de 12 m (plongées « peu profondes ») ;
- le chef d'opération hyperbare ne plonge pas lui-même mais remplit les deux fonctions de surveillant de surface et
de plongeur de secours ;
- le plongeur immergé, s'il opère seul, est nanti d'une ligne de vie ou, selon l'avis du chef d'opération, d'une bouée
de repérage ;
- si la plongée se déroule à partir d'une embarcation, son pilote est une troisième personne.
Cette autorisation du CNRS à plonger en équipe réduite s'inspire de l'autorisation identique accordée par la réglementation nationale aux inscrits maritimes effectuant les mêmes activités sous la même limitation de profondeur
(arrêté du 22 décembre 1995 et son annexe I).
La réglementation nationale n'assigne pas de nombre maximal à la composition de l'équipe. Le CNRS prescrit que
les opérations nécessitant plus de quatre plongeurs immergés doivent inclure au moins un chef de plongée scientifique par groupe de quatre plongeurs.
En règle générale, les plongeurs ne doivent pas se perdre de vue en cours de plongée ; cependant, si une dissociation est à envisager ou survient inopinément, en particulier dans le cas de plongée en eaux troubles, des consignes
de remontée strictes, définies au préalable par le chef d'opération, doivent être respectées.
Art. 26. - Durée et nombre des plongées
La durée d'une plongée est le temps qui s'écoule depuis l'immersion jusqu'au départ du fond pour une remontée
verticale à la vitesse constante de 12 m/minute. C'est cette durée qu'il faut prendre en compte pour le calcul des
paliers définis dans les tables de plongée.
La durée totale quotidienne de séjour dans l'eau ne peut excéder 6 heures pour les plongées scientifiques (mention
B) effectuées sans paliers de décompression. Cette limite maximale peut être dépassée en cas de nécessité absolue,
telle qu'un sauvetage.
Pour les plongées effectuées en eau froide (< 10 °C) ou chaude (> 30 °C), la durée maximale d'immersion quotidienne pourra être réduite en fonction des types de vêtements utilisés. La durée quotidienne de séjour dans l'eau
sera également réduite pour les travaux sous forte houle ou dans le courant, sauf si une protection appropriée est
mise en oeuvre.
Sur les « plongées successives » (désaturation incomplète) et les délais et durées de plongée à respecter en pareils
cas, on se conformera aux prescriptions des tables de plongée.
Lorsqu'une plongée nécessite un palier de décompression, le plongeur doit, après son retour en surface, rester pendant une durée minimale de 8 heures à une distance franchissable en moins de 2 heures du caisson de recompression le plus proche. Durant cette période, il ne devra effectuer aucun exercice violent ni subir des variations de
pression importantes (déplacement en avion : voir article 27).
Dans l'esprit de la réglementation nationale, le CNRS impose que, pour maintenir sa qualification, tout plongeur
doit s'astreindre à effectuer au moins 12 plongées par an dont 6 dans un but scientifique.
Art. 27. - Plongées suivies d'un transport aérien
Lorsque la plongée est suivie d'un transport aérien, un délai minimal entre les deux situations est prescrit, compris
entre 2 et 48 heures selon le type de plongée et le type de vol (arrêté du 15 mai 1992).
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SECTION VI. - DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 28. - Indemnités de plongée
Chaque plongeur établit un état trimestriel de ses plongées, signé par le ou les chefs d'opération hyperbare et contresigné par le ou les responsables du service de plongée. Ce document est adressé à l'organisme dont dépend le
plongeur pour le versement des indemnités.
Art. 29. - Frais divers
Les frais de contrôle médical et les frais de stage de formation sont à la charge de l'employeur. Tous les autres frais
occasionnés par les plongées sont à la charge du laboratoire.
Les scaphandres, le matériel de compression et les accessoires, ainsi que les moyens de transport entre laboratoire
et chantier, sont mis à la disposition des plongeurs par le laboratoire.
Les frais d'entretien et de vérification du matériel incombent au laboratoire.
Art. 30. - La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 3 décembre 1998.
Le secrétaire général du CNRS,
Jean-Pierre SOUZY
34
INDEMNITÉS DE PLONGÉE VERSÉES PAR LE CNRS
(Arrêté du 06/07/2000)
Plongée en scaphandre autonome
> 0 - 12 m
3,00 € plongées peu profondes
>12 - 25 m
>25 - 40 m
4,33 €
5,78 € plongées moyennement profondes
puis 1,49 € par tranche de 15 m (plongées profondes, au-delà de la qualification IB)
Plongée en submersible
L’indemnité est due par plongée, ou par jour, dans le cas de plusieurs plongées dans la même journée.
Au-dessus du plateau continental
Au-delà du plateau continental
5,17 €
13,49 €
Indemnités de service à la mer
Cette indemnité forfaitaire (4 heures) est due par plongée, ou par jour, dans le cas de plusieurs plongées
dans la même journée. Son montant dépend de la situation géographique du site de plongée, à l’intérieur
ou à l’extérieur du quadrilatère défini par les longitudes et les latitudes suivantes :
34-53° N et 10°20’W - 10°30’E
Dans le quadrilatère
Hors du quadrilatère
8,13 €
13,82 €
35
Le certificat d’aptitude à l’hyperbarie ….
36
Le livret individuel de plongée ….
37
38
Document de chantier (à remplir et à faire valider préalablement à la plongée)
Conformément au décret n°90-277 du 28 mars 1990, art. 29
UMR 6539 CNRS (LEMAR)
PLONGEE SCIENTIFIQUE - DOCUMENT DE CHANTIER
A remplir par le responsable hiérarchique
A retourner au responsable plongée après la plongée
Visa
Responsable hiérarchique
Date de la plongée
/
/ 2004
Gérard THOUZEAU
Lieu de la plongée
Travaux à effectuer
Visa
Chef d'opération hyperbare
(désigné par le responsable hiérarchique)
A remplir par le chef d'opération hyperbare
Participants
Classe
Erwan AMICE
Gérard THOUZEAU
Laurent CHAUVAUD
Frédéric JEAN
2B CPS
2B CPS
1B CPS
1B CPS
Moyens mis en œuvre (navire….)
Côtes de la Manche
Météo
Vent
Marée (coefficient et heure)
Coefficient :
Contrôles
Matériel de sécurité embarcation
Liaison VHF
Oxygène
Eau
Médicaments
Balisage de chantier
Plongeur de secours
Plongeur 1
Plongeur 2
Plongeur 3
Plongeur 4
Participants
Classe
Robert MARC
Joëlle RICHARD
Christian HILY
1B CPS
1B
1B
Côte d'Aquitaine
Plongeur de secours
Plongeur 5
Plongeur 6
Plongeur 7
Plongeur 8
N.O. IUEM
mer
BM :
houle
PM :
BM :
PM :
Cocher
Plongeur(s) de secours
Plongeur 1
Plongeur 2
Visa
Visa(s)
Plongeur 3
Visa
Plongeur 4
Visa
Visa
Plongeur 5
Plongeur 6
Visa
Plongeur 7
Visa
Visa
CPS : chef de plongée scientifique du CNRS
Fiche journalière de plongée
Date :
/
/ 2004
Observations :
Chef d'opération hyperbare :
Plongeur de secours :
Pilote bateau :
Plongeur :
Plongeur :
Plongeur :
Plongeur :
Lieu :
Lieu :
Lieu :
Lieu :
Courant :
Courant :
Courant :
Courant :
Profondeur sonde :
Profondeur sonde :
Profondeur sonde :
Profondeur sonde :
Heure départ :
Heure départ :
Heure départ :
Heure départ :
Heure sortie :
Heure sortie :
Heure sortie :
Heure sortie :
Profondeur réelle :
Profondeur réelle :
Profondeur réelle :
Profondeur réelle :
Durée de la plongée :
Durée de la plongée :
Durée de la plongée :
Durée de la plongée :
Palier à 9 m :
Palier à 9 m :
Palier à 9 m :
Palier à 9 m :
Palier à 6 m :
Palier à 6 m :
Palier à 6 m :
Palier à 6 m :
Palier à 3 m :
Palier à 3 m :
Palier à 3 m :
Palier à 3 m :
Observations :
Observations :
Observations :
Observations :
Lieu :
Lieu :
Lieu :
Lieu :
Courant :
Courant :
Courant :
Courant :
Profondeur sonde :
Profondeur sonde :
Profondeur sonde :
Profondeur sonde :
Heure départ :
Heure départ :
Heure départ :
Heure départ :
Heure sortie :
Heure sortie :
Heure sortie :
Heure sortie :
Profondeur réelle :
Profondeur réelle :
Profondeur réelle :
Profondeur réelle :
Durée de la plongée :
Durée de la plongée :
Durée de la plongée :
Durée de la plongée :
Palier à 9 m :
Palier à 9 m :
Palier à 9 m :
Palier à 9 m :
Palier à 6 m :
Palier à 6 m :
Palier à 6 m :
Palier à 6 m :
Palier à 3 m :
Palier à 3 m :
Palier à 3 m :
Palier à 3 m :
Observations :
Observations :
Observations :
Observations :
39
Plongeur 8
Visa
Procédure à suivre pour les intervenants temporaires et bénévoles (étudiants, …) demandant une dérogation :
COMMISSION D’EXAMEN DES DÉROGATIONS HYPERBARES
Procédure dérogatoire pour l’obtention du Certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie
(Arrêtés du 28 janvier 1991 modifié, du 5 mars 1993 et du 18 décembre 1994)
Note à l’attention des responsables de chantiers scientifiques en milieu immergé
La plongée professionnelle ne peut être exercée en France que par des personnes titulaires d’un
Certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie délivré par le Ministère du Travail. Or, la participation à un chantier
subaquatique à vocation culturelle ou scientifique, même à titre temporaire et bénévole, est assimilée à
une pratique professionnelle et est donc soumise à la réglementation correspondante.
Vos responsabilités en matière de travaux de recherches en milieux subaquatiques et sous-marins
vous conduisent par conséquent à présenter pour les plongeurs bénévoles non classés et placés sous votre
direction des demandes de classement hyperbare.
A cette fin, depuis 1993 et 1994 un système dérogatoire a été mis en place qui est sous-tendu par
l’aptitude physique et par une limite d’intervention à une profondeur de 40 mètres.
Ces principes sont matérialisés, pour une première demande dans un dossier constitué de trois
formulaires qui doivent être respectivement remplis par :
- le demandeur (formulaire A) ;
- le responsable scientifique du chantier d’accueil (formulaire B) ;
- un médecin (formulaire C).
Au vu de ce dossier dûment complété, la commission de dérogation qui se réunit à différentes reprises au
cours de l’année statue sur la délivrance de l’autorisation de participation. Cette autorisation est valable
seulement pour l’année civile en cours et doit être renouvelée chaque année. La décision d’attribution de
la dérogation est fondée sur l’adéquation entre les capacités du demandeur et les difficultés techniques du
chantier : changer de chantier entraîne un réexamen de cette adéquation. En conséquence, une personne
souhaitant participer à différentes opérations au cours de la même année doit impérativement présenter
autant de dossiers que de participations.
Pour faciliter votre tâche, de nouveaux formulaires sont mis à votre disposition à partir de janvier 2005.
En effet, vous êtes désormais le seul interlocuteur du secrétariat de la commission de dérogation. Il vous
revient de collationner les demandes de vos collaborateurs, de vérifier la présence des pièces jointes nécessaires et d’assurer une transmission groupée. Les décisions de la commission de dérogation vous seront retournées globalement, et il vous appartiendra d’en informer individuellement vos plongeurs, ceuxci n’étant plus destinataires des décisions de la commission de dérogation.
FORMULAIRE A - DEMANDE INDIVIDUELLE
Ce formulaire correspond à l’engagement du demandeur.
Il est important qu’il soit complètement renseigné. On veillera en particulier à la validité de l’adresse, par
exemple pour les étudiants amenés à changer de domicile en cours d’année.
L’indication du site doit correspondre très exactement à celle mentionnée par le responsable scientifique
dans le formulaire B.
Les pièces à fournir sont obligatoires et leur absence entraînera un rejet de la demande correspondante. Il
est inutile de joindre la copie des diplômes universitaires, la commission n’évalue en effet que les capacités en plongée !
40
FORMULAIRE B – ATTESTATION DU RESPONSABLE DE CHANTIER
Ce formulaire, rempli par le responsable scientifique du chantier, confirme son engagement à accueillir le plongeur auteur de la demande présentée dans le formulaire A, durant tout ou partie de
l’opération.
Il n’est pas obligatoire que le responsable scientifique soit lui-même plongeur classé ; il peut en effet bénéficier à titre personnel du régime dérogatoire, sous réserve que l’encadrement hyperbare soit confié
expressément à un plongeur classé.
La partie “ dénomination ” doit être remplie avec soin. On veillera en particulier à ne pas modifier
l’appellation du site d’une année sur l’autre. Pour les sites fluviaux, lacustres et lagunaires, on veillera à
donner, outre le nom de la commune, celui du toponyme.
Le type d’opération correspond à la nature du chantier (archéologie, biologie marine, études environnementales…).
La case « participants » permet désormais de présenter jusqu’à 12 demandes sur un même formulaire. Pour la deuxième année de participation, le dossier ne comprendra plus qu'un formulaire B récapitulatif, accompagné d’autant de certificats médicaux que nécessaire (formulaire C). On rappellera que la
durée de validité de ces certificats, normalement d’un an, est limitée à six mois pour les plongeurs de plus
de 40 ans. Il convient d’en tenir compte en fonction des dates d’opération.
L’énumération des caractéristiques techniques du chantier qui existait dans les formulaires antérieurs est maintenant supprimée et remplacée par une attestation globale de bonne connaissance des textes
réglementant la plongée professionnelle. Ceux-ci sont consultables sur le site legifrance.fr.
S’agissant de l’encadrement et de la sécurité, on rappellera que toute opération doit se dérouler
sous la responsabilité technique d’un chef d’opération hyperbare obligatoirement titulaire d’un certificat
d’aptitude à l’hyperbarie. C’est pourquoi il est demandé de préciser dans la case correspondante le numéro du certificat de CAH ainsi que sa date de délivrance. On rappellera aussi que plusieurs chefs
d’opérations peuvent se succéder sur un même chantier si le responsable scientifique le souhaite. Dans ce
cas, autant de certificats correspondants devront être indiqués.
FORMULAIRE C – CERTIFICAT MÉDICAL
Le formulaire C est réservé au praticien chargé de l’examen des capacités physiques du demandeur. Il
n’est pas obligatoire que ce médecin soit spécialiste du travail en milieu hyperbare. C’est pourquoi ce
document comporte des conseils et rappels qui lui sont destinés. Celui-ci reste seul juge des examens qu’il
estime nécessaires.
Il est important de toujours préciser pour quel chantier la fiche est établie, et de vérifier que la date, le
nom, la signature et le cachet du médecin sont parfaitement lisibles.
Pour faciliter l’accueil de chercheurs étrangers, il existe également un modèle de formulaire C en anglais.
Marseille, le 22 janvier 2009
Michel L’HOUR
Président de la commission
de dérogation hyperbare
Les formulaires de demande sont accessibles sur le site du ministère de la culture et de la communication :
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formulaires/index-formulaires.htm
M. Raymond Sarrazin, chargé plus particulièrement du suivi de votre dossier est votre interlocuteur direct. Vous pouvez le contacter aux heures de service
(tél. : 04.91.14.28.56 ; fax : 04.91.14.28.14), (courriel : [email protected]) et adresser votre correspondance à son attention à l’adresse
suivante : Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, 147 Plage de l’Estaque, 13016 Marseille.
41
DEMANDE D’AUTORISATION DE PARTICIPATION À UN CHANTIER SUBAQUATIQUE
À VOCATION CULTURELLE OU SCIENTIFIQUE
(Arrêtés du 28 janvier 1991 modifié, du 5 mars 1993 et du 18 décembre 1994.)
FORMULAIRE A - DEMANDE INDIVIDUELLE
CADRE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR
Photo
Nom et prénom :
Date et lieu de naissance :
Adresse complète :
Numéros de téléphone :
Adresse électronique :
Site ou projet concerné :
Dates d’exécution du chantier :
Profondeur maximale :
Qualification plongée
• diplômes :
• expérience :
Autres qualifications
• études spécialisées :
• permis bateau, secouriste,(divers…) :
A
Signature
•
•
•
•
le
PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT
copie du diplôme de plongée le plus élevé
copie de la dernière année du carnet de plongée
attestation d’accueil du responsable du chantier (formulaire B)
certificat médical (formulaire C).
CADRE RÉSERVÉ À LA COMMISSION DE DÉROGATION
Attestation du responsable :
oui
non
Aptitude médicale :
oui
non
Qualification plongée :
Observations :
Avis du rapporteur :
Commission de dérogation 2010
42
COMMISSION DE DÉROGATION HYPERBARE
DEMANDE D’AUTORISATION DE PARTICIPATION À UN CHANTIER SUBAQUATIQUE
À VOCATION CULTURELLE OU SCIENTIFIQUE
(Arrêtés du 28 janvier 1991 modifié, du 5 mars 1993 et du 18 décembre 1994)
FORMULAIRE B - ATTESTATION DU RESPONSABLE DE CHANTIER
Je soussigné, …….....................….....…....... Fonction : .......................................…...................…….…....
Adresse : …………………………………………………………………………………………… ……………....
Numéros de téléphone : .................................Adresse électronique.............…..................................….….
atteste la participation effective, au cours de l’année.................des personnes dont les noms suivent, dans
le cadre du projet de recherche défini ci-après
DÉNOMINATION
Nom du site ou du cours d'eau :
Type d’opération :
Dates d’exécution :
Département :
Commune :
Lieu-dit :
Profondeur :
mini :
maxi :
Conditions particulières :
PARTICIPANTS
Première demande : joindre les formulaires A et C.
Renouvellement : préciser (R) ; joindre seulement le formulaire C.
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
SÉCURITÉ
Le demandeur atteste avoir pris connaissance et mettre en œuvre dans le cadre de ses recherches :
- le décret 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.
- l’arrêté du 28 janvier 1991 modifié définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels
intervenant dans des opérations hyperbares.
- l’arrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sortie et d’organisation du travail
en milieu hyperbare.
CHEF(S) D’OPÉRATION HYPERBARE
Nom
N° du CAH
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
Date de délivrance
………………………………..
………………………………..
………………………………..
REMARQUES COMPLÉMENTAIRES
A ……………………………le …………/…………../…………..
Signature
43
Commission de dérogation 2010
COMMISSION DE DEROGATION HYPERBARE
DEMANDE D'AUTORISATION DE PARTICIPATION À UN
CHANTIER SUBAQUATIQUE À VOCATION CULTURELLE OU SCIENTIFIQUE
(Arrêtés du 28 janvier 1991 modifié, du 5 mars 1993 et du 18 décembre 1994)
FORMULAIRE C – CERTIFICAT MÉDICAL
Je soussigné, Docteur .................................………………………………………………………………
Médecin généraliste *
Médecin du sport *
Médecin hyperbariste *
Médecin agréé FFESSM *
(*rayer les mentions inutiles)
après avoir pris connaissance des recommandations mentionnées ci-dessous en vue de l’aptitude médicale
d’un plongeur intervenant sur un chantier culturel ou scientifique, certifie avoir examiné ce jour :
M. (Mme, Mlle).............................................……………………………........, né(e) le….…...../..……../..…….....
demeurant (adresse complète indispensable du demandeur) :
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
et déclare que cette personne répond aux conditions requises d’aptitude, ne présentant aucune contreindication à la pratique de la plongée en scaphandre jusqu’à une profondeur de 40 mètres.
A..........…………………............., le....…..../....…....../…………..
Cachet et signature du médecin examinateur
Recommandations aux médecins chargés de la surveillance médicale des plongeurs intervenant sur un chantier à vocation culturelle ou scientifique
•
•
•
•
•
•
•
L’examen d’un plongeur en vue de l’aptitude temporaire à la classe 1 mention B, nécessite les examens suivants :
Constitution d’un dossier médical précisant les antécédents médicaux, chirurgicaux et la pathologie liée à la plongée.
Examen clinique complet et en particulier O.R.L., avec otoscopie pendant le Valsalva et test auditif simple.
Electrocardiogramme de repos, lors de la première visite, puis tous les ans après 40 ans.
Mesure du pick-flow.
Epreuve d’effort, si possible sur ergocycle.
Radiographie pulmonaire si antécédent notable sur l’appareil respiratoire.
Electroencéphalogramme si antécédent d’épisode faisant suspecter une crise comitiale ou si antécédent de traumatisme crânien (non
systématique).
Le médecin examinateur doit tenir compte des différents facteurs accidentogènes de la situation hyperbare et en particulier des risques
barotraumatiques, ainsi que ceux dus à la décompression ou à l’augmentation des résistances respiratoires. Il ne faudra pas oublier que le
sujet est amené à évoluer dans un milieu a priori hostile dans lequel certaines fonctions peuvent être modifiées ou altérées au point de ne
plus être en mesure d’assurer sa survie. C’est ainsi qu’il faudra s’intéresser avec soin à des pathologies susceptibles d’entraîner des pertes
inopinées de connaissance ou à des augmentations importantes du rythme cardiaque associées à un travail respiratoire intense.
Sont particulièrement des contre-indications à la plongée les pathologies suivantes (liste non exhaustive) :
L’asthme évolutif, les antécédents de pneumothorax spontané,
•
Les communications cardiaques droite-gauche, la pathologie coronarienne, une HTA non contrôlée ou contrôlée au delà d’une
monothérapie,
•
L’ulcère gastrique, la diverticulose en évolution,
•
Une otospongiose, une otite chronique,
•
Les antécédents de crise comitiale,
•
Le diabète insulinodépendant,
•
Les troubles du comportement,
•
Ainsi que toute pathologie sévère.
La recherche de ces pathologies éventuelles, le plus souvent asymptomatiques, notamment chez des sujets jeunes, est justifiée par la nature des
risques encourus.
Commission de dérogation 2010
•
44
CLEARANCE FORUNDERWATER OPERATIONS
ON CULTURAL OR SCIENTIFIC SITES
(Decrees dated 28 january 1991 modified, 5 march 1993 and 18 december 1994)
FORM C MEDICAL FITNESS CERTIFICATE
I, the undersigned, Medical Doctor...................................
General practitioner*
* (cross out unnecessary titles)
Sport medical doctor*
Hyperbarics medical doctor *
certify to have examined this day
Mr. (Mrs, Ms)..........................................................., born …...…..../…..….../ 20.....
Residing in (complete address necessary) :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
With full knowledge of recommendations to be
observed for establishing the medical fitness of diver
operating on cultural or scientific site
attest that this applicant fulfills the required fitness
conditions and shows no contra-indication for
practicing Scuba-diving down to 40 meters.
Name of the site : ..........................................................................................................
In……………………………… the............/.........../………..
Stamp and signature of medical examiner
Recommendations for establishing the medical fitness of a non-professional diver operating on cultural or scientific site
The examination for medical fitness of a Class 1 Mention B diver, requires the following measures to be observed :
•
•
•
•
•
•
•
Setting up a file outlining the past surgery record and dive-related pathology.
Full clinical examination and otolaryngologie area in particular with otoscopy during Valsalva ans hearing tests.
Electrocardiogram at rest, on first examination, and annually after 40 years of age.
Pick-flow mesurement.
Exertion test performed preferably on an ergometric bike.
Pulmonary radiography if notable result in exertion lest.
Electroencéphalogram when past record indicates danger of epileptic fit and when an unsystematic cranial trauma past record exists.
The Medical Examiner must take into account the various accident-factors of the hyperbaric environment and chiefly the barotrauma risks
as well as risks of decompression and of respiratory strains.It must not be forgotten that the applicant will move in a theoretically hostile
environment in the midst of which certain functions may become modified or altered to the point of no longer ensuring his survival.It will be
advisable to look with care into pathologies liable to trigger unexpected loss of consciousness or important heartheat increase causing
intense respiratory work.
The following pathologies are definitely contraindications for diving (nonexhaustive list) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Evolutive asthma and past record of spontaneous pnemothorax,
Heart right-left communications,
Uncontrolled HTA or controlled beyond monotherapy,
Gastric ulcer, diverticulosis in evolution,
Otospongiosis, chronic otitis,
Past record of epilepsy,
Insulin-dependent diabetes,
Behavioural dysfunctions,
Any severe pathology.
The detection of these eventual pathologies (often nonsymptomatic) in young applicants is justified by the nature of the risks.
Commission de dérogation 2005
45
Décret n°90-277 du 28 mars 1990
(Journal Officiel du 29 mars 1990)
Décret relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
NOR:TEFT9003290D
version consolidée au 22 juin 2001 - version JO initiale
Le Premier ministre,
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 10 juillet 1989 ;
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer, du ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la
forêt,
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 2312 et L. 231-3-1 ;
Titre Ier : Champ d'application - définitions.
Article 1
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 461-2 ;
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 art. 31 I (JORF 7
mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997).
Vu le code rural, et notamment l'article 1170 ;
Vu la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 modifiant le décret du 9
janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les établissements et sur les chantiers soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels des travailleurs
sont appelés à intervenir à une pression supérieure à la pression
atmosphérique locale.
Vu le décret n° 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement
d'administration publique sur les appareils à pression de gaz ;
Vu le décret n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures
particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres
que les ascenseurs et les monte-charge ;
Toutefois, pour les activités pour lesquelles la pression relative
d'intervention demeure en permanence inférieure à 100 hectopascals (0,1 bar), seules les dispositions du titre III et des articles 2,
39, 40 et 41 du présent décret sont applicables.
Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions
du livre II du code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des
travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de
protection et de salubrité applicables aux établissements dont le
personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et
tous autres travaux concernant les immeubles ;
Sans préjudice du deuxième alinéa ci-dessus, les dispositions des
articles 2 à 12 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux
employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 235-18 du
code du travail.
Article 2
Vu le décret n° 77-996 du 19 août 1977 pris pour l'exécution des
dispositions du livre II, titre III, chapitre V (première partie :
La pression d'intervention est la pression absolue au niveau des
voies respiratoires du travailleur au moment où elle atteint sa
valeur maximale pendant la durée de travail.
Législative), du code du travail en ce qui concerne les plans
d'hygiène et de sécurité, les collèges interentreprises d'hygiène et
de sécurité et la réalisation des voies et réseaux divers ;
La pression relative d'intervention est la pression d'intervention
diminuée de la pression atmosphérique locale.
Vu le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ;
Titre II : Conditions d'accès en milieu hyperbare.
Article 3
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 art. 98 (JORF 22
juin 2001).
Vu le décret n° 79-709 du 7 août 1979 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures de sécurité
applicables aux établissements agricoles utilisant des ascenseurs
et monte-charge et certains autres appareils de levage ;
I. - Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que
par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret
individuel.
Vu le décret n° 81-183 du 24 février 1981 portant extension aux
établissements agricoles des dispositions du décret du 8 janvier
1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des
travaux du bâtiment, des travaux publics et tous les autres travaux
concernant les immeubles ;
II. - Ce certificat d'aptitude indique l'une des classes ou sousclasses de travaux hyperbares auxquelles le travailleur a accès et
mentionne l'activité qu'il est habilité à pratiquer en hyperbarie.
Vu le décret n° 82-150 du 10 février 1982 portant extension aux
établissements agricoles des dispositions du décret n° 77-1321 du
29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène
et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ;
Les trois classes, définies en fonction de la pression de l'intervention, sont les suivantes :
Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et
au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
- classe II pour une pression relative maximale n'excédant pas 6
000 hectopascals (6 bars) ;
- classe I pour une pression relative maximale n'excédant pas 4
000 hectopascals (4 bars) ;
- classe III pour une pression relative maximale supérieure à 6
000 hectopascals (6 bars).
Vu le décret n° 82-727 du 19 août 1982 portant extension aux
chefs d'établissements agricoles mentionnés à l'article L. 231-1
du code du travail des dispositions des décrets n° 77-612 du 9
juin 1977 et n° 77-996 du 19 août 1977 ;
La classe I comprend deux sous-classes :
- classe I A pour une pression relative maximale n'excédant pas 1
200 hectopascals (1,2 bar) ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du
travail en agriculture en date du 6 juillet 1989 ;
46
- classe I B pour une pression relative maximale supérieure à 1
200 hectopascals (1,2 bar).
Article 7
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la
mer fixe la liste des mentions d'activité ainsi que les modalités
d'obtention du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et les conditions
dans lesquelles est assurée la formation correspondant à chacune
de ces mentions.
L'azote.
La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être
inférieure à 5 600 hectopascals (5,6 bars).
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande
d'agrément présentée par un organisme pour la formation des
travailleurs intervenant en milieu hyperbare vaut décision de
rejet.
L'oxygène.
III. - Le livret individuel prévu au I ci-dessus est remis à tout
travailleur titulaire du certificat d'aptitude à l'issue de sa formation initiale. Ce livret dont les caractéristiques et les modalités de
présentation sont définies par arrêté des ministres chargés du
travail, de l'agriculture et de la mer doit comporter, outre l'indication de la classification et de la mention acquise par le travailleur,
la date d'établissement de la dernière fiche d'aptitude médicale et
l'avis d'aptitude qui en résulte, visés par le médecin du travail.
II. - La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit
pas être inférieure à 160 hectopascals (160 millibars).
Article 8
I. - La respiration d'oxygène pur sous pression avec un appareil
respiratoire individuel est réservée aux périodes de décompression conformément à des tables définies par arrêté des ministres
chargés du travail et de l'agriculture ou aux périodes de traitement des accidents liés à l'hyperbarie.
III. - La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit
pas dépasser les valeurs suivantes :
a) En période d'activités physiques, en dehors des phases de
compression et de décompression et pour des durées continues
d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures :
Article 4
1600 hectopascals (1,6 bar), 1400 hectopascals (1,4 bar), 1200
hectopascals (1,2 bar), 1000 hectopascals (1 bar) et 900 hectopascals (0,9 bar) ;
Ne peuvent postuler au certificat d'aptitude à l'hyperbarie que les
personnes âgées de dix-huit ans au moins et de quarante ans au
plus. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et
de la mer fixe les conditions d'éventuelles dérogations pour certaines activités hyperbares.
b) Lors de la phase de décompression en immersion, 1600 hectopascals (1,6 bar) ;
c) Lors de la phase de décompression au sec, 2200 hectopascals
(2,2 bars) pour une décompression d'une durée inférieure à 24
heures et 800 hectopascals (0,8 bar) pour une décompression
d'une durée supérieure à 24 heures ;
Titre III : Gaz respiratoires.
Article 5
Pour l'exécution des travaux en atmosphère hyperbare dans les
établissements et chantiers visés à l'article L. 231-1 du code du
travail, la respiration d'air comprimé est autorisée, conformément
aux prescriptions des articles 7 et 10 ci-dessous, jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals (6 bars).
d) Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre
300 hectopascals (0,3 bar) et 450 hectopascals (0,45 bar) ;
e) Lors d'une recompression d'urgence après un accident de
décompression, 2800 hectopascals (2,8 bars), sauf prescription
médicale.
Au-delà de 6 000 hectopascals (6 bars), des mélanges respiratoires spécifiques doivent être employés dans les conditions
fixées au présent titre.
La pression partielle d'oxygène doit être évaluée avec une précision de 50 hectopascals (50 millibars).
La pression partielle de l'oxygène dans une enceinte hyperbare de
travail ne doit jamais être supérieure à 25 % de la pression totale.
Article 6
L'air ou les mélanges respirés au cours de l'intervention doivent
présenter :
Article 9
a) S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure
à 10 hectopascals (10 millibars) ;
Gaz diluants de l'oxygène.
b) S'agissant de l'oxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 5 pascals (0,05 millibar) ;
Les conditions d'emploi et la concentration dans un gaz respiratoire des gaz diluants l'oxygène peuvent être fixées par un arrêté
des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
c) S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée
supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60
% et 80 % ;
Article 10
Air et mélanges respiratoires préparés dans l'établissement ou sur
le chantier.
d) S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée
en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal (0,5 millibar)
et une concentration inférieure à 0,5 mg/m3 ;
L'air et les mélanges fournis par des compresseurs et destinés à la
respiration hyperbare doivent être analysés après tout montage
d'une installation nouvelle, puis au moins une fois par an, ainsi
qu'après constatation d'une anomalie ou après toute réparation de
l'installation.
e) S'agissant des poussières, une concentration maximale inférieure aux limites fixées à l'article R. 232-5-5 du code du travail ;
f) S'agissant des vapeurs et des gaz dangereux, notamment des
solvants et produits de nettoyage, des pressions partielles inférieures à celles correspondant à la pression atmosphérique, aux
valeurs limites d'expositions.
Ces analyses devront permettre de vérifier la conformité avec les
dispositions de l'article 6 ci-dessus.
L'aspiration des compresseurs doit se faire dans un endroit ne
présentant pas de risque de pollution, notamment par des gaz
d'échappement de moteur, des brouillards de vapeurs d'huile ou
d'hydrocarbures, du gaz carbonique ou de l'oxyde de carbone.
La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation sauf dérogation
accordée, notamment pour des motifs de recherche scientifique,
par arrêté du ministre intéressé.
47
En outre, pour les mélanges respiratoires préparés dans l'établissement, l'employeur doit vérifier la conformité de ceux-ci avec
les dispositions des articles 7, 8 et 9.
sion au niveau du lieu du travail, la nature des gaz respirés et les
volumes des stocks de gaz disponibles.
Article 16
Article 11
Appareils à pression.
Mélanges respiratoires préparés hors de l'établissement ou du
chantier.
I. - L'utilisation de disques de rupture pour la protection des
enceintes pressurisées habitables est interdite. Cette protection
doit être assurée au moyen d'une soupape de sécurité tarée.
Les mélanges destinés à la respiration hyperbare ne peuvent être
mis sur le marché qu'accompagnés d'une fiche d'analyse et de
garantie qui permette à l'employeur de vérifier la conformité avec
les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus.
En outre, une vanne à fermeture rapide, placée entre la soupape
tarée et l'enceinte concernée, facilement accessible, maintenue
ouverte et scellée par un fil plombé, doit être utilisée pour isoler
cette soupape.
Article 12
II. - Les dates d'épreuve hydraulique doivent être portées de
façon apparente ; les codes de couleur normalisés doivent être
utilisés pour les récipients de stockage ou les canalisations.
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 art. 31 II (JORF 7
mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997).
III. - La couleur des marques portées sur les récipients de stockage et les canalisations ainsi que les marques de conformité des
raccords utilisés pour les circuits de distribution de gaz sont
définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer.
Adaptation des mélanges respiratoires aux activités hyperbares.
Les mélanges respiratoires doivent être adaptés, en composition
et en température, à la pression de travail et des phases de compression, de décompression, de secours et de traitement éventuel.
IV. - Les locaux dans lesquels sont entreposés les gaz sous pression doivent répondre aux spécifications de protection contre
l'incendie fixées aux articles R. 233-14 à R. 233-41 du code du
travail.
La conformité de la teneur en oxygène des mélanges avec les
dispositions de l'article 8 doit en outre être vérifiée par analyse
avant utilisation.
Titre IV : Equipement collectif.
Article 13
Article 17
L'usage des caissons monoplaces sans sas à personnel est interdit.
Outre l'outillage spécifique adapté à la situation hyperbare et
nécessaire aux travaux entrepris, l'équipement collectif comprend
:
Article 18
a) Les moyens d'accès, de séjour et de sortie de la situation d'hyperbarie ;
Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de
la mer peuvent fixer, selon leur usage ou leur destination, les
prescriptions d'utilisation applicables aux enceintes pressurisées
habitées, notamment aux caissons de recompression, aux caissons
de saturation, aux chambres d'oxygénothérapie hyperbare, aux
tourelles de plongées, aux sas à personnel des tunneliers et aux
caissons immergés de travaux en air comprimé.
b) Les moyens de surveillance des travailleurs en situation d'hyperbarie ;
c) Les moyens de production, de transfert, de stockage, de distribution et de contrôle des gaz respiratoires ;
d) Les moyens de secours (réanimation, incendie, recompression).
Article 19
Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de
la mer peuvent préciser les spécifications techniques auxquelles,
pour certaines situations hyperbares, devront satisfaire ces équipements.
Les détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation convenable doivent être maintenus
en bon état de fonctionnement et faire l'objet d'un contrôle au
moins une fois par an.
Lorsque la défaillance d'un détendeur peut entraîner la mise en
dépression du personnel, le circuit de gaz correspondant doit être
protégé par un clapet antiretour.
Article 14
Un moyen d'accès adapté à la situation hyperbare, ou à l'immersion, doit être disponible pour permettre aux travailleurs d'être
pressurisés conformément aux procédures décrites dans le manuel de procédures et de sécurité hyperbares prévu à l'article 29 et
à une personne au moins de porter secours au personnel sous
pression.
Article 20
Pour pallier toute défaillance de l'alimentation d'un appareil
respiratoire ou d'une enceinte pressurisée habitée, une source de
gaz de secours ou un compresseur avec un réservoir tampon doit
être immédiatement disponible.
Un moyen de sortie de la situation hyperbare doit être en permanence disponible ; il doit permettre de décomprimer et, s'il y a
lieu, de sortir de l'eau, les travailleurs éventuellement blessés ou
inconscients, ainsi que les personnes qui leur ont porté secours.
Article 21
Les tuyaux flexibles d'alimentation des appareils respiratoires ne
peuvent être utilisés qu'à des pressions inférieures à la moitié de
leur pression de service inscrite sur les tuyaux. La pression des
tuyaux d'utilisation flexible doit être égale à la pression de service des autres éléments de l'installation.
Article 15
Les moyens de surveillance.
Tout travailleur intervenant sous pression doit être surveillé à
partir d'un poste de contrôle situé en un lieu soumis à la pression
atmosphérique locale, regroupant les moyens de communication,
d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur la pres-
Les raccords utilisés sur ces tuyaux flexibles ne doivent pas
pouvoir se désaccoupler lorsqu'ils sont en pression.
48
L'ensemble des éléments de raccordement des tuyaux flexibles
doit posséder une résistance à la traction au moins égale à celle
des tuyaux flexibles eux-mêmes.
Article 28
I. - L'employeur doit établir et mettre à disposition de tout travailleur impliqué dans une opération de travaux hyperbares un manuel de procédures de sécurité en milieu hyperbare.
Article 22
II. - Ce manuel doit définir les règles générales propres à l'établissement :
Les compresseurs et appareils de transfert de gaz doivent être
lubrifiés avec des produits ne dégageant pas de vapeurs dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail.
a) Les fonctions et les rôles respectifs des différentes personnes
intervenant lors des opérations, en particulier ceux du chef d'opération prévu à l'article 30 ci-dessous, du surveillant, du personnel
placé en milieu hyperbare pressurisé et du personnel de secours ;
Un moyen de vérification doit permettre de décider du changement ou du nettoyage du dispositif d'épuration lorsqu'il est saturé.
b) Les équipements requis selon les méthodes d'intervention
employées par l'entreprise et les vérifications devant être effectuées avant leur mise en oeuvre ;
Article 23
c) Les procédures retenues par l'employeur pour les diverses
méthodes d'intervention notamment en ce qui concerne le choix
des gaz, les tables de compression et de décompression, les procédures opérationnelles et de secours, la conduite à tenir devant
les accidents liés à l'hyperbarie ;
Moyens de secours.
Des moyens de premiers secours en nombre suffisant, comprenant au moins un inhalateur d'oxygène et une trousse d'urgence,
doivent être disponibles sur le site.
L'employeur doit en outre s'assurer qu'il existe un caisson de
recompression disponible en cas d'accident, correspondant au
nombre de personnes intervenant simultanément sous pression,
ainsi que le personnel qualifié pour le mettre en oeuvre.
d) Les règles de sécurité à observer au cours des différents types
d'opérations ;
e) Les limitations de déplacements à bord d'aéronefs après les
interventions hyperbares ;
Le délai d'accès à ce caisson ne peut en aucun cas excéder deux
heures ; des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer peuvent prévoir des délais inférieurs selon la
nature de l'exposition au risque hyperbare.
f) Les éléments définissant un site et qui doivent être pris en
compte lors du déroulement des opérations propres à chaque
chantier et notamment la connaissance des lieux, la météorologie,
les interférences avec d'autres opérations, la pression d'intervention, les moyens de secours extérieurs disponibles, les procédures
d'alerte.
Article 24
III. - Le manuel de sécurité hyperbare et ses modifications successives sont soumis à l'avis préalable du médecin du travail et à
celui du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ou à défaut aux délégués du personnel.
Risques d'incendie.
Toutes dispositions de prévention contre l'incendie doivent être
prises à l'intérieur et à l'extérieur des enceintes.
Les moyens d'extinction intérieurs aux enceintes habitées doivent
être efficaces en atmosphère pressurisée.
Il est en outre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail qui
peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à d'éventuelles modifications.
Les moyens d'extinction extérieurs aux enceintes pressurisées
doivent tenir compte de la situation particulière des travailleurs
sous pression, de la présence de gaz comprimé et éventuellement
de la présence d'oxygène.
Article 29
L'employeur doit mettre à la disposition de tout travailleur impliqué dans une opération hyperbare un document de chantier définissant les modalités, les procédures normales et de secours de
ladite opération.
Des moyens de survie en atmosphère enfumée doivent être disponibles pour les travailleurs de conduite des enceintes habitées.
Titre V : Equipement individuel.
Article 25
Article 30
L'employeur doit fournir les vêtements de protection adaptés à la
situation hyperbare concernée, les appareils respiratoires, les
appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés
aux méthodes d'intervention et de secours et, le cas échéant, un
dispositif de réserve de gaz de secours.
Toute intervention en milieu hyperbare doit être dirigée par un
chef d'opération désigné par l'employeur et apte à la conduite des
opérations en milieu hyperbare.
L'employeur doit remettre un exemplaire du manuel de procédures et de sécurité hyperbares au chef d'opération.
Le chef d'opération, conformément à ce manuel, prend sur le site
et sous la responsabilité de l'employeur, toute mesure propre à
assurer la sécurité des travailleurs intervenant sous pression.
Article 26
Les appareils respiratoires doivent fournir automatiquement l'air
ou le mélange respiratoire, sans résistance excessive, à une pression qui correspond à celle du niveau où se trouve l'intervenant.
Article 31
Tout travailleur intervenant sous pression doit être surveillé en
permanence, jusqu'à son retour à la pression atmosphérique, par
une personne compétente, présente au poste de contrôle défini à
l'article 15 ci-dessus ; cette personne peut être, si la nature de
l'intervention le permet, le chef d'opération visé à l'article 30 cidessus.
Article 27
Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de
la mer peuvent spécifier, en fonction des différentes situations
hyperbares, les caractéristiques minimales auxquelles devront
répondre ces appareils.
Par ailleurs, au moins une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie doit être susceptible d'intervenir à tout moment en milieu hyperbare pour porter secours aux travailleurs
Titre VI : Procédures de sécurité.
49
Les examens médicaux pratiqués en exécution des dispositions
de l'article précédent doivent comprendre un examen clinique
général et des examens spécialisés complémentaires.
sous pression ; un arrêté des ministres chargés du travail, de
l'agriculture et de la mer peut toutefois définir les conditions dans
lesquelles il peut être dérogé à tout ou partie de cette prescription
et fixe, dans ces circonstances, les mesures d'effet équivalent
propres à garantir la sécurité des travailleurs sous pression.
Ces examens sont à la charge de l'employeur.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la
mer définit la recommandation aux médecins et la liste des examens médicaux complémentaires spécialisés.
En tout état de cause, l'employeur est tenu d'informer sans délai
l'inspecteur du travail des dérogations qu'il aura été amené à
envisager en vertu du présent article ; il devra en outre faire
connaître par écrit aux travailleurs concernés la nature des prescriptions d'effet équivalent propres à garantir leur sécurité.
Article 35
Sur chaque site où est pratiqué un travail en hyperbarie, un
membre du personnel au moins doit être spécialement formé pour
donner les premiers secours en cas d'urgence et mettre en oeuvre
les moyens prévus à l'article 23 ci-dessus.
Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour
chaque travailleur affecté à des travaux en milieu hyperbare.
Mention de ce dossier doit être faite au dossier médical ordinaire
de médecine du travail prévu à l'article R. 241-56 du code du
travail, ou à l'article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé.
Lorsque le caisson de recompression n'est pas sur le site, l'employeur doit s'assurer que le personnel qualifié pour sa mise en
oeuvre est aussi disponible.
Ce dossier médical doit contenir :
1° Une fiche relative aux conditions de travail du travailleur, dans
laquelle doivent être notamment mentionnés la nature du travail
effectué en milieu hyperbare, la durée des périodes d'hyperbarie
et les autres risques auxquels le travailleur peut être exposé ;
Article 32
La composition minimale des équipes engagées dans les opérations hyperbares, les limitations en durée et en fréquence des
séjours sous pression, les modalités et procédures de compression, de décompression en conditions normales ou en cas d'accident, la durée d'exposition aux fortes pressions d'oxygène, les
modalités de formation et les critères d'aptitudes des personnes
prévues aux articles 30 et 31 ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions ainsi fixées sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et
de la mer.
2° Les dates et les résultats des analyses et des examens médicaux pratiqués en application de l'article 33 ci-dessus, ainsi que
les accidents survenus en cours de travail et les manifestations
pathologiques.
L'ensemble du dossier médical doit être conservé pendant au
moins vingt ans par le service médical du travail.
Article 36
L'employeur est tenu de prévoir des moyens de transport rapides
pour permettre à un médecin de se rendre auprès des victimes
d'accident.
Titre VII : Surveillance médicale du personnel.
Article 32 bis
Créé par Décret n°96-364 du 30 avril 1996 art. 2
(JORF 2 mai 1996).
L'employeur ou le chef d'opération doit avertir immédiatement le
médecin du travail en cas d'accident.
Il est interdit d'affecter des femmes qui se sont déclarées enceintes à des travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression
relative maximale excède la pression d'intervention définie à la
classe I A, soit 1,2 bar.
Titre VIII : Dispositions diverses.
Article 37
Le livret individuel ainsi que le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, définis à l'article 3 ci-dessus, doivent être, pour chaque travailleur concerné, tenus à la disposition de l'inspecteur du travail
et des agents du service de prévention de l'organisme compétent
de sécurité sociale.
Article 33
I. - Un travailleur ne peut être affecté à des interventions en
milieu hyperbare que si la fiche d'aptitude médicale établie en
application de l'article R. 241-57 du code du travail ou de l'article
40 du décret du 11 mai 1982 susvisé, atteste qu'il ne présente pas
de contre-indication médicale à ces interventions ; pour les personnes âgées de plus de quarante ans cette fiche est établie tous
les six mois.
En outre, l'employeur doit présenter à toute demande de l'inspecteur du travail ou d'un agent du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale le manuel d'opération défini
à l'article 28 ci-dessus ainsi que les feuilles d'intervention et les
comptes rendus des essais et des vérifications pratiqués en application du présent décret.
II. - Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de
cette fiche d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance.
Article 38
La contestation est portée devant l'inspecteur du travail. Celui-ci
statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du
travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des
examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
Doivent être affichés sur le site de l'intervention en milieu hyperbare :
III. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 241-51 du
code du travail ou, s'il s'agit d'un travailleur agricole, de l'article
33 du décret du 11 mai 1982 susvisé, l'employeur est tenu de
faire examiner par le médecin du travail tout travailleur ayant été
victime d'un incident d'hyperbarie ou qui se déclare indisposé par
le travail auquel il est affecté.
b) Le nom et l'adresse du médecin du travail et des secours médicaux spécialisés désignés par lui pour intervenir en cas d'accident ;
a) Le nom de la personne prévue à l'article 31 pour porter les
premiers secours ;
c) L'adresse et les coordonnées téléphoniques du centre de recompression apte à intervenir en cas d'accident lié à l'hyperbarie ;
d) L'adresse du service médical du travail où sont effectués les
examens médicaux.
Article 34
50
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la
mer, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre
délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Article 39
En ce qui concerne les personnes exerçant la profession de marin,
les attributions dévolues par le présent décret au médecin du
travail sont exercées par le médecin des gens de mer, celles dévolues à l'inspecteur du travail par le chef de quartier des affaires
maritimes, celles dévolues au médecin inspecteur du travail et de
la main-d'oeuvre par le médecin-chef régional des affaires maritimes et celles dévolues aux délégués du personnel par les délégués de bord.
Fait à Paris le 28 mars 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre :
Article 40
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Les décrets n° 74-657 du 9 juillet 1974 et n° 74-725 du 11 juillet
1974 sont abrogés.
JEAN-PIERRE SOISSON
Les termes " Air comprimé - Travaux dans l'air comprimé "
figurant au premier alinéa de l'article R. 234-9 du code du travail
sont supprimés.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Article 41
HENRI NALLET
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du septième
mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer, chargé de la mer,
JACQUES MELLICK
Article 42
51
formation des personnels d'entreprises d'armement maritime,
l'agrément est délivré par le ministre chargé de la mer.
Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares (modifié
en dernier lieu par l’arrêté du 18 déc. 1994, JO 27
déc.)
Toutefois, pour les candidats aux classes I des mentions B et D et
aux classes I et II de la mention C, cette formation peut être
assurée, dans les conditions précisées au titre IV ci-dessous, par
les employeurs eux-mêmes dès lors qu'ils bénéficient d'une autorisation selon le cas, du directeur régional du travail et de l'emploi, du chef du service régional de l'inspection du travail, de
l'emploi et de la politique sociale agricoles ou du directeur régional des affaires maritimes.
(JO du 2 mars 1991)
Le ministre de l'Agriculture et de la Forêt, le ministre du Travail,
de l'Emploi et de la Formation professionnelle et le ministre
délégué à la mer,
A l'issue de la formation, l'organisme agréé ou l'employeur autorisé adresse les résultats à l'Institut national de plongée professionnelle et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare
(INPP) qui établit, dans le mois qui suit, le certificat correspondant et le livret individuel prévu au I de l'article 3 du décret du 28
mars 1990 susvisé.
Vu le Code du travail, et notamment les articles L. 231-3-1 et
R. 231-32 à R. 231-45 ;
Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection
des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment
ses articles 3 et 32 ;
III. - Les personnes titulaires de l'un des diplômes énumérés en
annexe III du présent arrêté peuvent prétendre être dispensées de
tout ou partie de la formation. A cette fin une demande est adressée à l'INPP qui, dans les conditions qu'il précise, attribue le
certificat d'aptitude approprié conformément aux prescriptions du
I ci-dessus.
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité
du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels,
Art. 3 - Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est accordé pour
une durée de dix ans.
Arrêtent :
TITRE I : Liste des mentions d'activité en milieu hyperbare
Sa validité peut être prorogée dans les conditions qu'il précise et
motive par l'Institut national de plongée professionnelle et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare, par périodes de dix
ans successives, sur demande adressée par le titulaire ; à cette
demande sont joints les éléments du livret individuel, prévu à
l'alinéa 1 de l'article 3 du décret no 90-277 du 28 mars 1990
susvisé, qui justifient l'identité, la certification et l'aptitude du
demandeur ainsi que des attestations précisant la nature et la
durée des emplois exercés pendant la période échue et pour
lesquels la certification est exigée ; les employeurs sont tenus de
délivrer ces attestations ; d'autres documents prouvant en particulier la nature et la durée des emplois exercés pendant la période
considérée pourront à la demande de l'institut précité être fournis
par l'intéressé.
Art. 1 - Conformément aux prescriptions du paragraphe II de
l'article 3 du décret susvisé, le certificat d'aptitude à l'hyperbarie
doit comporter, outre l'indication de la classe ou de la sous-classe
à laquelle le travailleur a accès, celle d'au moins une mention
relative à l'activité pratiquée en hyperbarie, choisie parmi les
suivantes :
Mention A : activités de scaphandrier.
Mention B : autres activités subaquatiques.
Mention C : activités d'hyperbariste médical.
Mention D : autres activités d'hyperbariste.
Les contestations des décisions prises en vertu de l'alinéa précédent sont portées devant le ministre chargé du travail.
La liste des principales activités associées à chacune de ces mentions est définie en annexe I du présent arrêté.
En tout état de cause, aucune prorogation ne sera accordée à une
personne qui n'aurait exercé pendant la période échue aucun
emploi correspondant à la certification.
Les personnes dont le certificat d'aptitude à l'hyperbarie comporte la mention A peuvent en outre prétendre, sous réserve
qu'elles se limitent aux classes de travaux hyperbares auxquelles
elles ont accès, exercer une activité correspondant aux mentions
B, C et D.
Art. 4 - La formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare a pour but de leur permettre d'exercer leur activité dans le
respect des règles de sécurité individuelle et collective.
Les personnes dont le certificat d'aptitude à l'hyperbarie comporte la mention B peuvent exercer une activité correspondant à
la mention C et D.
A cette fin, les programmes pédagogiques distingueront ce qui
relève de l'accès à une classe ou à une sous-classe de pression et
qui, par conséquent, sera commun à toutes les activités, de l'enseignement spécifique à chaque mention.
TITRE II : Modalités d'obtention du certificat d'aptitude a
l'hyperbarie
L'enseignement commun a pour objet, à une pression donnée, de
doter le candidat des connaissances théoriques et pratiques indispensables à son accès, son maintien et sa sortie du milieu hyperbare.
Art. 2 I. - Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est délivré à toute personne apte, au sens de l'article 33 du décret susvisé, qui a suivi
avec succès une formation appropriée à l'hyperbarie.
L'enseignement relatif à chaque mention s'attachera à illustrer les
principes généraux de chaque classe d'hyperbarie en fonction des
matériels et des procédures propres à chaque activité faisant
l'objet d'une mention.
II. - Cette formation est, dans les conditions définies à l'article 4
ci-dessous, dispensée par un organisme agréé par les ministres
chargés du Travail et de l'Agriculture ; pour les organismes de
52
L'annexe II du présent arrêté définit les objectifs auxquels, en
fonction des classes et des mentions, doivent satisfaire les enseignements communs et optionnels.
S'il y a lieu, les durées prévues de séjour en milieu hyperbare
par tranche de pression ;
Les tarifs pratiqués pour cette formation, selon les différentes
options.
TITRE III : Conditions d'agrément des organismes dispensant la formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
Si, au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant le programme de formation, les équipements
utilisés, l'organisation des sessions et des épreuves de contrôle
des connaissances, la liste nominative des personnes assurant la
formation ou les prix pratiqués, l'organisme est tenu d'en informer, selon le cas, le ministre chargé du travail ou le ministre
chargé de la mer.
Art. 5 - Les organismes habilités à dispenser la formation des
travailleurs intervenant en milieu hyperbare en vue de l'obtention
du certificat d'aptitude à l'hyperbarie sont agréés par arrêté des
ministres chargés du Travail et de l'Agriculture après avis de la
commission spécialisée du Conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels en matière de risques chimiques, biologiques et de ceux résultant des ambiances physiques et de la
commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Art. 8 I. - L'agrément est délivré pour une période de trois ans renouvelable.
L'organisme doit être en mesure de s'assurer que les candidats à
la certification sont aptes au sens de l'article 33 du décret no 90277 du 28 mars 1990 susvisé.
A l'issue de chaque période d'agrément, l'organisme devra présenter en vue du renouvellement le dossier prévu à l'article 7
assorti d'un bilan des actions de formation dispensées.
L'organisme agréé pour la formation ne peut être, sous réserve
des dispositions de l'article 2, paragraphe II, ci-dessus, formateur
de son propre personnel.
II. - Des contrôles peuvent être effectués à tout moment par des
organismes ou des personnes qualifiées, désignés, selon le cas,
par le ministre chargé du travail ou par le ministre chargé de la
mer, en vue de s'assurer de la qualité de l'enseignement pratiqué,
des conditions du contrôle des connaissances et de l'application
des règles de sécurité pendant la formation.
Art. 6 - Les demandes d'agrément sont adressées au ministre
chargé du travail (sous-direction des conditions de travail et de la
protection contre les risques du travail), 1, place de Fontenoy,
75007 Paris, par le représentant responsable de l'organisme sollicitant l'agrément avant le 31 octobre de chaque année pour être
susceptibles d'effet au 1er janvier de l'année suivante.
III. - L'agrément peut être retiré à tout moment s'il apparaît que
les clauses qui ont présidé à son octroi ne sont pas respectées.
Pour les organismes de formation des personnels des entreprises
d'armement maritime, les demandes d'agrément sont adressées au
ministre chargé de la mer (sous-direction des gens de mer), 3,
place de Fontenoy, 75007 Paris.
TITRE IV : Conditions d'autorisation des établissements a
pratiquer eux-mêmes la formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
A titre transitoire, les demandes déposées dans les trente jours
suivant la publication du présent arrêté pourront donner lieu à un
agrément limité à un an.
Art. 9 - Un employeur qui sollicite l'autorisation prévue au paragraphe II de l'article 2 ci-dessus doit adresser, selon le cas, au
directeur régional du travail et de l'emploi, au chef du service
régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricoles ou au directeur régional des affaires maritimes
une demande indiquant :
Art. 7 - Chaque demande d'agrément doit être accompagnée d'un
dossier comprenant :
Une note comportant la nature juridique, la dénomination,
l'adresse du siège social, les nom et prénoms du responsable de
l'organisme ainsi que son niveau de formation et éventuellement
ses titres universitaires ;
La raison sociale et l'adresse du siège de l'entreprise et de
l'établissement ainsi que le lieu où se déroulera la formation ;
Les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la
demande ;
La liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel
pour dispenser la formation avec pour chacune d'elles les indications requises au 1°) ci-dessus. Ces personnes doivent être contractuellement liées au bénéficiaire de l'agrément ;
La liste nominative et la qualification des personnes auxquelles
il sera fait appel pour dispenser la formation. Ces personnes
devront être contractuellement liées au bénéficiaire de l'autorisation ;
La nature de l'agrément sollicité en indiquant les classes, sousclasses et mentions pour lesquelles l'organisme envisage de
dispenser la formation ;
La nature de l'autorisation sollicitée en indiquant les classes,
sous-classes et mentions pour lesquelles il est envisagé de dispenser la formation ;
Le programme détaillé de la formation envisagée qui doit être
conforme aux orientations annexées au présent arrêté ainsi que le
lieu où il est envisagé de la dispenser et les conditions de sélection des candidats ;
Le programme détaillé de la formation envisagée qui doit être
conforme aux orientations annexées au présent arrêté ainsi que
les conditions de sélection des candidats ;
Une note sur la durée et la périodicité des sessions, ainsi que
sur les conditions et les modalités dans lesquelles se déroule le
contrôle des connaissances, notamment sur la composition du
jury qui procède à ce contrôle ;
Une note sur la durée et la périodicité des sessions, ainsi que
sur les conditions et les modalités dans lesquelles se déroule le
contrôle des connaissances ;
Les moyens techniques et de sécurité qui seront mis en oeuvre
dans le cadre de la formation ;
Les moyens techniques et de sécurité qui seront mis en oeuvre
dans le cadre de cette formation ;
53
S'il y a lieu, les durées prévues de séjour en milieu hyperbare
par tranche de pression.
TITRE VII : Modalités de désignation et de formation de la
personne surveillant au poste de contrôle des opérations
hyperbares
Art. 10 - L'autorisation est donnée, après avis de l'Institut national de plongée professionnelle et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare, selon le cas, par le directeur régional du travail et de l'emploi, par le chef du service régional de l'inspection
du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le
directeur régional des affaires maritimes dans les conditions qu'il
précise et dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la
demande ; elle est révocable.
Art. 14 - L'employeur, conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 28 mars 1990 susvisé, doit désigner une
personne compétente pour surveiller le ou les travailleurs intervenant sous pression.
Cette personne doit au préalable bénéficier d'une formation appropriée et d'une information écrite sur les conditions techniques
et de sécurité de l'opération.
Des contrôles peuvent être effectués à tout moment par l'inspecteur du travail en vue de s'assurer de la qualité de l'enseignement,
des conditions du contrôle des connaissances et des règles de
sécurité mises en œuvre.
Pour les opérations nécessitant l'intervention de travailleurs
titulaires de la mention A, le surveillant au poste de contrôle, s'il
n'est pas lui-même titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie portant la mention A, doit suivre une formation sanctionnée
par l'Institut national de plongée et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare.
TITRE V : Caractéristiques et modalités de présentation du
livret individuel
Art. 11 - Le livret individuel prévu à l'article 3 du décret du 28
mars 1990 susvisé doit comporter, outre un numéro national
d'enregistrement, au moins les renseignements suivants :
TITRE VIII : Modalités de désignation du personnel de secours
Art. 15 - L'employeur doit désigner une personne pour porter
secours à des travailleurs en difficulté intervenant en milieu
hyperbare ; cette personne, qui est titulaire du certificat d'aptitude
à l'hyperbarie compatible avec l'opération en cours, doit être
équipée et formée pour une intervention de sauvetage immédiate.
les nom, prénom, date de naissance, adresse, photographie et
signature du titulaire ;
la date d'obtention du certificat à l'hyperbarie et le nom de
l'organisme ayant assuré la formation ;
la classe et la mention d'hyperbarie ;
TITRE IX : Dispositions particulières à certaines activités
subaquatiques
la date des examens médicaux et les avis d'aptitude qui en ont
résulté ;
(Arr. 5 mars 1993, art. 2)
les restrictions éventuelles à l'hyperbarie ;
Art. 16 - " Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 cidessus, les personnes, non titulaires du certificat d'aptitude à
l'hyperbarie, qui envisagent d'intervenir, à titre temporaire et
bénévole, sur des chantiers subaquatiques à vocation culturelle
ou scientifique, notamment dans le cadre d'activités de préservation du patrimoine archéologique français, peuvent, dès lors que
la pression relative d'intervention n'excède pas 4 000 hectopascals (4 bars), être autorisées à plonger par une décision du ministre chargé de la culture, sur proposition d'une commission
présidée par son représentant et qui comprend un représentant du
ministre chargé du travail, un représentant du ministre chargé des
sports, un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et un médecin spécialiste de l'hyperbarie.
l'enregistrement, attesté par le chef d'opération hyperbare ou
l'employeur, des interventions hyperbares pratiquées par le titulaire.
TITRE VI : Modalités de désignation et de formation du chef
d'opération hyperbare
Art. 12 - Dans tout établissement ou sur tout chantier soumis aux
dispositions du décret no 90-277 susvisé, les interventions en
milieu hyperbare s'effectuent, conformément à l'article 30 du
décret précité, sous la direction sur le site d'un chef d'opération
hyperbare désigné par l'employeur.
Cette autorisation que le ministre chargé de la culture peut, si
nécessaire, subordonner à certaines conditions préalables, notamment de formation, est limitée à la durée du projet et ne saurait, en tout état de cause, excéder un an.
Cette personne a pour fonction, sous la responsabilité de l'employeur, d'assurer la sécurité des travailleurs intervenant sous
pression, c'est-à-dire de veiller au respect des mesures de protection, en particulier de celles prévues par le manuel de sécurité
hyperbare, de recenser les situations ou les méthodes de travail
dangereuses, d'établir les procédures normales et de secours, de
participer à la formation à la sécurité des travailleurs intervenant
sur un site en application des articles L. 231-3-1 et R. 231-34 à R.
231-45 du Code du travail et enfin, en cas d'accident, d'établir un
rapport circonstancié.
Pour un même projet, elle n'est renouvelable qu'une seule fois.
(Arr. 18 déc. 1994 « Cette autorisation, que le ministre chargé de
la culture peut, si nécessaire, subordonner à certaines conditions
préalables, notamment de formation, est accordée pour la durée
du chantier sous réserve de la présentation annuelle par chaque
demandeur d'un certificat médical prévu à l'article 17 ci-dessous
et d'une attestation du responsable du chantier certifiant que les
conditions techniques d'intervention en milieu hyperbare n'ont
pas été modifiées depuis le dépôt de la demande d'autorisation. »
Art. 13 - L'employeur doit s'assurer préalablement que la personne qu'il désigne est apte à s'acquitter de la mission de chef
d'opération hyperbare, au besoin en la faisant bénéficier d'une
formation appropriée.
En tout état de cause, une consigne écrite rédigée par l'employeur
doit préciser l'étendue de cette mission.
Art. 17 - Toute personne souhaitant bénéficier des dispositions
de l'article 16 ci-dessus doit adresser au ministre chargé de la
culture une demande comprenant les éléments suivants :
54
activités du spectacle et des média (photographes, cameramen,
cadreurs, éclairagistes, acteurs...) ;
activités de sécurité et de sûreté (secouristes, sécurité civile,
pompiers, etc.) ;
activités aquacoles (aquaculteurs, marins-pêcheurs, corailleurs,
ostréiculteurs...).
les nom, prénom, date de naissance, adresse et photocopie du
demandeur ;
une attestation du responsable du chantier sur lequel le demandeur souhaite intervenir ;
l'indication du site ou du projet pour lequel l'autorisation est
sollicitée, en mentionnant la profondeur maximale du site ou
celle des plongées envisagées ;
Mention C : Activités d'hyperbariste médical
Cette mention concerne les personnels affectés à la mise en
œuvre des installations hyperbares médicales (médecins, infirmiers, aides-soignants, techniciens...).
la durée de validité de l'autorisation souhaitée ;
l'expérience en plongée acquise par le demandeur et, le cas
échéant, une copie des titres ou diplômes dont il peut se prévaloir
en ce domaine ;
Mention D : Autres activités d'hyperbariste
Cette mention concerne tous les autres personnels qui interviennent en milieu hyperbare sans immersion (tubistes, soudeurs
hyperbares, plongées simulées expérimentales en ambiance
sèche...).
un certificat médical attestant que le demandeur ne présente
pas de contre-indication à la pratique de la plongée jusqu'à la
profondeur demandée.
La décision concernant ces demandes d'autorisation est prise dans
un délai de trois mois après leur date de dépôt. "
Annexe II
Objectifs de formation
TITRE X : Dispositions finales
A - Formation aux interventions subaquatiques
Art. 18 - A titre transitoire, dans les vingt quatre mois suivant la
publication du présent arrêté, les intervenants ayant accédé professionnellement au milieu hyperbare avant le 1er octobre 1990
et n'appartenant pas à des entreprises d'armement maritime seront
classés par le ministre chargé du travail sur proposition d'une
commission présidée par son représentant et qui comprend des
médecins spécialistes de l'hyperbarie et des représentants des
organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et
de travailleurs concernés.
Les objectifs définis ci-dessous ne tiennent pas compte des critères d'accès à une formation donnée qui peut, à la rigueur, être
dispensée à des débutants.
De la même manière, ceux qui ont accédé professionnellement au
milieu hyperbare avant le 1er octobre 1990 et qui appartiennent à
des entreprises d'armement maritime seront classés par le ministre chargé de la mer.
Avoir un niveau de formation technique générale permettant
d'utiliser les documents industriels habituels (plans, plannings,
abaques, descriptifs de matériel, procédures) et de manier l'outillage courant de chantier de surface.
Avoir un niveau de formation théorique suffisant pour comprendre et effectuer les calculs nécessaires à l'utilisation des
données de la plongée (tables de décompression, notions de
physique des gaz, analyses, chronométrage, calcul de flottabilité
ou de pesée...).
Être capable de s'intégrer dans un travail d'équipe.
Être secouriste, option Ranimation.
1 - Mention A
1.1 - Pour la classe I
1.1.1 - Formation générale
Annexe I
Liste indicative des activités exercées en hyperbarie
Mention A. : Activités de scaphandrier
1.1.2 - Formation physique
Cette mention concerne les travailleurs dont l'activité principale
consiste à intervenir en milieu subaquatique pour y effectuer des
opérations de génie civil, des travaux maritimes ou des travaux
pétroliers ou industriels, etc.
Être nageur confirmé y compris avec l'équipement standard de
plongée en scaphandre autonome.
1.1.3 - Formation théorique spécifique
Compte tenu de la nature des travaux correspondant à la mention
A et des contraintes qui en résultent en matière de sécurité, il
n'est pas possible, s'agissant de cette mention, de postuler à la
seule sous-classe IA telle que définie au II de l'article 3 du décret
du 28 mars 1990 précité.
a) Réglementation : connaissance de la réglementation française
applicable.
b) Physique et physiologie de la plongée :
Connaissance des lois de la physique applicables à la plongée
et aux travaux subaquatiques ;
Mention B : Autres activités subaquatiques
Connaissance des effets physio pathologiques et de la pression
ainsi que les mesures préventives ;
Connaissance des procédures d'intervention des tables de
décompression pour la plongée à l'air et aux mélanges suroxygénés ;
Connaissance des symptômes et procédures d'urgence applicables sur chantier pour les accidents directement liés à la plongée.
Cette mention concerne les travailleurs dont la profession principale n'est pas d'effectuer des travaux subaquatiques, mais qui
peuvent être conduits à pratiquer leurs métiers en immersion.
A titre d'exemple, relèvent de cette mention les activités suivantes:
activités scientifiques (océanographes, biologistes, archéologues...) ;
55
c) Le matériel et les règles de sécurité associées jusqu'à 40
mètres:
Connaissance des équipements utilisés pour la plongée en
scaphandre autonome ou au narguilé ;
Connaissance du caisson de recompression ;
Connaissance de compresseurs d'air comprimé (basse pression
et haute pression) épuration et stockage d'air, critères de qualité
d'air respirable ;
Connaissance des risques électriques en situation immergée et
règles de sécurité correspondantes ;
Connaissance des règles de sécurité de mise en œuvre des
principaux outillages sous-marins ;
Organisation d'un chantier. (Décompression dans l'eau)
Nautisme : permis bateau A. (Certificat restreint de radiotéléphoniste)
1.2.1 - Formation théorique
Plongée à partir d'un navire à positionnement dynamique :
bulle de plongée ;
secourisme, option Ranimation.
Mélanges synthétiques à base d'azote.
1.2.2 - Formation pratique
Mise en œuvre de la plongée en bulle.
Extension des méthodes de plongée dans la zone de profondeur 40-60 mètres, y compris rôle du plongeur secours.
Secourisme pratique, option Réanimation.
Utilisation des habits à eau chaude.
1.3 - Pour la classe III
d) Risques et règles de sécurité de mise en œuvre des explosifs.
Outre la formation classe II, mention A, et une expérience
effective du travail dans cette classe.
1.1.4 - Formation pratique
a) Maîtrise des méthodes de plongée, des procédures et des équipements nécessaires :
scaphandre autonome et narguilé à l'air et au mélange suroxygéné ;
décompression de surface et organisation pratique de chantier.
1.3.1 - Formation théorique
Reprise de la théorie de la plongée avec complément pour la
plongée aux mélanges synthétiques :
constitution ;
méthodes de fabrication ;
analyse correspondante ;
physiologie des fortes pressions (SNHP) ;
symptômes du SNHP de la maladie de la décompression en
saturation.
b) Utilisation et entretien des équipements individuels :
vêtements humides et/ou secs ;
vêtements à eau chaude ;
détendeurs, masques faciaux, casques à débit continu et à la
demande ;
moyens de sécurité de remontée d'urgence (bouées, brassières,
gilets) ;
téléphones sous-marins ;
moyens de signalisation individuels.
Notions de décompression et plongée à saturation :
connaissance de la méthode de plongée à saturation (procédures paramètres) ;
contrôles, principes des analyses et de la régénération d'atmosphère.
c) Utilisation en sécurité des principaux outillages des travaux
subaquatiques :
recherche ;
découpage et soudage ;
moyens de levage (parachute, grues) ;
appareils hydrauliques divers ;
TV, photo, métrologie sous-marine ;
utilisation des jets d'eau sous pression, ensouillage, désensouillage ;
éclairage sous-marin ;
explosifs.
Description du matériel de plongée avec système :
caisson, tourelle, régénération, production des gaz, analyseurs ;
équipement individuel récupération des gaz ;
navires à positionnement dynamique ;
évacuation hyperbare ;
règles de sécurité contre l'incendie.
Réglementation applicable, notions sur les règles applicables à
l'étranger.
d) Rôle de scaphandrier secours.
1.3.2 - Formation pratique
e) Mise en œuvre des équipements de surface :
compresseurs, chaudière, stockage des gaz ;
caisson de recompression et analyseur de gaz ;
embarcations, moyens de rappel.
Expérience nécessaire pour effectuer en sécurité et sous surveillance les opérations suivantes :
plongée d'incursion en tourelle (100 mètres au moins) ;
plongées à saturation (100 mètres au moins) ;
surveillance de la saturation :
analyse ;
régénération ;
fabrication des mélanges ;
rôle du plongeur secours en tourelle ;
utilisation de l'outillage à grande profondeur ;
tenue des documents associés à une plongée profonde.
f) Rédaction documentaire :
tenue des feuilles de plongée ;
rédaction de rapport technique ou d'accident.
g) Conditions particulières de travail (de nuit, sans visibilité et
avec du courant).
2 - Mention B
h) Exercices pratiques sur la sécurité des plongées en conditions
exceptionnelles :
milieu dangereux (toxique, chaud, pollué, radioactif...) ;
en galerie.
2.1 - Pour la sous-classe IA et pour la classe I
2.1.1 - Formation générale
Formation technique permettant de comprendre le fonctionnement et l'entretien des matériels de plongée.
Formation théorique permettant de comprendre les notions de
physique chimie et physiologie servant de base à la théorie de la
plongée.
1.2 - Pour la classe II
Outre la formation correspondante aux objectifs de la classe I.
56
Être capable de s'intégrer dans un travail d'équipe.
Notions de secourisme, notions de ranimation.
Notions sur la conduite des embarcations à moteur.
1.1.2 - Formation théorique spécifique
a) Réglementation : connaissance des réglementations applicables (hyperbarie, santé).
2.1.2 - Formation physique
Être un nageur confirmé y compris avec les équipements standard du plongeur en scaphandre autonome.
b) Physique et physiologie de l'hyperbarie.
Connaissance des règles de physique applicables à l'hyperbarie.
Connaissance des effets de la pression sur l'homme et des
mesures prises pour y faire face.
Connaissance parfaite de l'utilisation des tables de décompression applicables.
Connaissance des symptômes et procédures d'urgence correspondant aux accidents des séjours sous pression.
2.1.3 - Formation théorique spécifique
a) Connaissance de la réglementation française en vigueur dans
le domaine considéré.
b) Physique et physiologie de la plongée.
Connaissance des lois de la physique applicables à la plongée
et aux travaux subaquatiques.
Connaissance des effets physiologiques de l'immersion et de la
pression ainsi que les mesures prises pour y faire face.
Connaissance des symptômes et procédures d'urgence applicables sur chantier pour les accidents directement liés à la plongée.
c) Principes de la médecine hyperbare (indications principales).
d) Matériels utilisés pour la médecine hyperbare.
Caissons d'OHB (oxygénothérapie hyperbare), description,
règles de sécurité, homologation.
Appareils respiratoires (patients/personnel).
Appareils médicaux et leur utilisation hyperbare (règles de
sécurité).
Règles de lutte contre l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur du
caisson.
Critères de qualité de l'air comprimé et des mélanges (analyses).
c) Le matériel et les règles de sécurité.
Connaissance des équipements individuels utilisés pour la
plongée en scaphandre autonome.
Les compresseurs, critères de qualité : air respirable.
Organisation pratique d'une opération de plongée en scaphandre autonome.
1.1.3. Formation pratique.
d) Le titulaire devra en outre posséder une parfaite maîtrise de
l'utilisation des tables de décompression pour la plongée et de
bonnes notions de l'usage des mélanges suroxygénés.
a) Préparation, transport, mise en place des patients.
b) Utilisation des appareils respiratoires (patients et personnel).
Par ailleurs, il devra connaître les principes et le fonctionnement
d'un caisson de recompression ainsi que les règles de sécurité qui
lui sont applicables.
c) Conduite du caisson (compression, décompression, ventilation).
2.1.4 - Formation pratique
d) Connaissance de la station de production d'air comprimé,
circulation d'oxygène et des mélanges.
a) Maîtrise complète des méthodes de plongée en scaphandre
autonome à l'air comprimé jusqu'à 12 mètres pour la sous-classe
IA et jusqu'à 40 mètres pour la classe I, y compris plongée de
nuit, sans visibilité, avec du courant.
e) Utilisation des tables thérapeutiques et décompression, y compris avec respirations d'oxygène pur.
f) Surveillance des patients jusqu'à 4 bars.
Introduction à la sécurité des plongées sans accès à la surface
(galeries, sous la glace, etc.).
1.2 - Classe II
b) Rôle du scaphandrier de secours, maîtrise des gestes du sauvetage.
Mêmes objectifs que pour la classe I mais en plus surveillance de
personnes comprimées jusqu'à 6 bars.
2.2 - Pour la classe II
Compréhension de l'utilisation pour les patients des mélanges
oxygène-azote, et oxygène-hélium.
Même critères que pour la classe I avec extension de la maîtrise
des méthodes et des règles de sécurité de 40 à 60 mètres.
1.3 - Classe III
Outre la formation de la classe II et une expérience effective du
travail dans cette classe :
Brevet de secourisme (option Ranimation).
2.3 - Pour les classes III
1.3.1 - Formation théorique
Les objectifs de formation sont les mêmes que ceux de la classe
III, mention A, mais l'accès à cette formation se fait à partir de la
classe II, mention B, et d'une pratique effective du travail dans
cette classe.
a) Reprise de la théorie des séjours hyperbares avec complément
pour la plongée aux mélanges synthétiques :
constitution ;
méthodes de fabrication ;
analyses correspondantes ;
physiologie des fortes pressions (SNHP) ;
symptômes du SNHP, maladie de la décompression.
B - Formation des hyperbaristes
1 - Mention C
b) Notions de décompression et plongée à saturation :
connaissance de la méthode de plongée à saturation (procédures, paramètres) ;
1.1 - Pour la classe I
1.1.1 - Formation générale correspondant à la profession médicale ou paramédicale pratiquée en hyperbarie
57
contrôles, principes des analyses et de la régénération d'atmosphère.
2.2.1 - Formation théorique
a) Réglementation : connaissance des réglementations applicables sur les chantiers souterrains et en travaux hyperbares ;
c) Description du matériel de centre hyperbare de simulation de
plongée :
caisson, régénération, production des gaz, analyseurs ;
règles de sécurité contre l'incendie.
b) Physique et physiologie de l'hyperbarie :
Connaissance élémentaire des notions de physique applicables
à l'hyperbarie ;
Compréhension des effets de la pression sur l'homme et des
mesures prises pour y faire face ;
Connaissance de l'utilisation des tables de décompression
applicables, y compris les dispositions pour les interventions
successives et les limitations sur les déplacements après séjour
hyperbare ;
Connaissance des symptômes et procédures d'urgence correspondant aux accidents des séjours sous pression, notions sur les
procédures de traitement.
d) Matériel de recherche médicale et physiologie en hyperbarie.
2 - Mention D
2.1 - Pour la classe IA
2.1.1 - Formation générale minimale correspondant à l'emploi
d'ouvrier de chantier de génie civil.
2.1.2 - Formation théorique spécifique
c) Matériels utilisés pour les travaux hyperbares du chantier
concerné ou, d'une façon générale, sur les sas et chambres de
travail en tunnelier ou en caisson immergé :
appareils respiratoires (secours ou à oxygène, principes, hygiène) ;
outillage utilisé sous pression, règles de sécurité particulière
(hydraulique, soudage, découpage, explosifs...) ;
règles de lutte contre l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des
sas de transfert ;
critères de qualité de l'air comprimé et des mélanges (analyses
à conduire dans le sas
tubes colorimétriques) ;
notions de secourisme et premier secours.
Les titulaires de cette mention devront avoir assimilé les notions
élémentaires suivantes :
a) Les motifs qui rendent nécessaires le travail dans l'air comprimé ;
b) La description des différentes types de tunneliers en insistant
sur celui que doit utiliser le tubiste à court terme ;
c) Le rôle des intervenants sur le chantier en particulier du tubiste, du chef de sas (surveillant au sens de l'article 31 du décret),
du chef de poste (chef d'opération au sens de l'article 30 du décret) ;
2.2.2 - Formation pratique
d) La composition de l'atmosphère et des polluants éventuels :
CO2, CO, poussières ;
a) Connaissance de tous les éléments de l'installation hyperbare,
préparation, mise en route du sas, procédure de compression ;
e) La définition des unités de pression utilisées ;
b) Utilisation des appareils respiratoires (secours et oxygène
éventuellement) ;
f) Les règles physiques régissant le travail en hyperbarie ;
g) La description des risques liés à l'hyperbarie, leurs symptômes,
leur prévention et les définitions correspondantes, en particulier :
les barotraumatismes ;
les risques de la décompression ;
la qualité des gaz respirés ;
l'intérêt de la visite médicale et la connaissance des motifs
d'inaptitudes temporaires ;
la conduite à tenir après un séjour en hyperbarie : déplacements, efforts, voyages aériens.
c) Notions sur la conduite du caisson (compression, décompression, ventilation) ;
h) L'énoncé des effets de température liés aux compressions et
aux décompressions ;
2.3 - Classe II
d) Connaissance élémentaire de la station de production d'air
comprimé, éventuellement circuit d'oxygène ;
e) Compression effective jusqu'à 1,2 bar (sous-classe IA) et 4
bars (classe I) : cette compression peut faire partie des tests de la
visite médicale d'aptitude.
Mêmes objectifs mais, en plus, compression effective jusqu'à 6
bars.
i) Les précautions particulières à prendre dans l'hyperbarie pour
les autres nuisances (bruits, électricité, soudure, etc.) ;
La compréhension du rôle de l'oxygène dans la décompression et
les conséquences sur l'équipement et les règles de sécurité est
impérative.
j) La conduite à tenir en cas d'accident.
2.1.3 - Formation pratique
2.4 - Pour la classe III
Elle devra être dispensée de telle sorte que le candidat ait été à
plusieurs reprises comprimé à 1,2 bar, qu'il ait pratiqué la technique de sassage et effectué des exercices d'évacuation de blessés, de lutte contre l'incendie et enfin qu'il connaisse les procédures d'alerte des intervenants extérieurs.
Outre la formation classe II :
2.3.1 - Formation théorique
a) Reprise de la théorie des séjours en hyperbarie avec complément pour l'utilisation des mélanges synthétiques :
constitution ;
méthodes de fabrication ;
analyse correspondante ;
physiologie des fortes pressions (SNHP) ;
symptômes du SNHP, maladie de la décompression.
2.2 - Pour la classe I
En plus des objectifs décrits pour la classe IA de la mention D, la
formation insistera sur les problèmes liés à la décompression et
aux risques qui en résultent, et sur les modalités de leur prévention.
58
b) Notions de décompression et plongée à saturation :
connaissance de la méthode de plongée à saturation (procédures, paramètres) ;
contrôles, principes des analyses et de la régénération d'atmosphère.
Attestation de classement Scaphandrier en application du
décret no 74-725 du 11 juillet 1974 ;
Diplôme de scaphandrier Cetravim ;
Diplôme de scaphandrier INPP ;
Diplôme de scaphandrier Sogetram ;
Certificat de scaphandrier CG Doris ;
Diplômes étrangers équivalents moyennant un complément de
formation sur la réglementation française ; en particulier :
Par I, Part II certificate délivré par le Health and Safety
Executive (HSE) ;
Bell Diver Certificate ou Air Diver Certificate délivré par
Norwegian Petrolem Directorate (NPD).
c) Principes des transferts sous pression :
caisson, tourelle, régénération, production des gaz, analyseurs ;
équipement individuel récupération des gaz ;
navires à positionnement dynamique ;
évacuation hyperbare ;
règles de sécurité contre l'incendie ;
éventuellement adaptation de ces principes au travail en tunnelier.
Pour la mention B
d) Réglementation applicable. Notions sur les règles applicables
à l'étranger.
a) - Diplômes de plongée non professionnelle
Expérience nécessaire pour effectuer en sécurité et sous surveillance les opérations suivantes :
Brevet de plongée capacitaire niveau 4.
Brevet Sécurité civile Scaphandre autonome léger (40) ;
Certificat SAF Armée de terre CT 2 ;
Certificat de plongeur de bord (mention 40) de la marine nationale.
a) Interventions à saturation à des pressions supérieures à 10 bars
b) - Diplômes de plongée professionnelle
b) Surveillance de la saturation :
analyse ;
régénération.
Certificats INPP correspondants, obtenus avant le 1er octobre
1990 ;
Brevet d'État d'éducateur sportif 1er degré (mention Plongée) ;
Diplôme de chef de plongée scientifique du CNRS.
2.4.2 - Formation pratique
c) Notions sur la fabrication des mélanges.
Pour la mention C
d) Utilisation de l'outillage à forte pression.
Attestation INPP, mention Hyperbariste, obtenu avant le 1er
octobre 1990.
Diplômes de médecine hyperbare universitaires ou intrauniversitaires de :
Paris-V.
Marseille.
Aix-Marseille.
Toulouse.
Lille.
Nice
Bordeaux.
Strasbourg.
e) Tenue des documents associés à une intervention à forte pression.
Annexe III
Liste des diplômes visés à l'article 2 du présent arrêté
Pour les mentions A
a) - Diplômes de plongée
Brevet de plongée capacitaire niveau 4 décerné par les
membres du comité consultatif pour l'enseignement de la plongée.
Brevet d'État d'éducateur sportif, option Plongée subaquatique;
Brevet Sécurité civile Scaphandre autonome léger (40) ;
Certificat SAF Armée de terre CT 2 ;
Certificat de plongeur de bord (mention 40) de la marine nationale.
Pour la mention D
Certificats INPP correspondants, obtenus avant le 1er octobre
1990.
b) - Diplômes de scaphandrier professionnel
59
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des gens de mer
et de l'administration générale,
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
A. BOROWSKI
Arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la
surveillance médicale des travailleurs intervenant
en milieu hyperbare
ANNEXE
Modalités de la surveillance médicale des travailleurs en
milieu hyperbare
NOR: TEFT9103365A
Le décret-du 28 mars 1990 prévoit que les travailleurs intervenant en milieu hyperbare bénéficient d'une surveillance médicale
particulière fondée sur un examen clinique général et sur des
examens complémentaires spécialisés.
(Journal Officiel n° 99 du 26 avril 1991)
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à la mer,
Sur la proposition du directeur des relations du travail,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 241-1 et R.
241-48 à R. 241-57;
Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des
travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment ses
articles 33, 34 et 35;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant en milieu hyperbare;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du
travail en agriculture;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnel,
En vertu des articles 33, 34 et 35 du décret précité, cette surveillance doit être pratiquée
- avant l'affectation en milieu hyperbare ;
- puis, tous les six mois ou tous les ans selon que les travailleurs
concernés sont agès respectivement de plus ou de moins de quarante ans ;
- et lors de tout incident ou accident d'hyperbarie.
Elle doit par ailleurs être renouvelée lorsqu'un travailleur se
déclare indisposé par le travail qu'il effectue.
La surveillance médicale a pour objet de déterminer l'aptitude
médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare en
l'assortissant, si nécessaire et compte tenu des activités effectivement pratiquées, de conditions, de recommandations ou de
contre-indications formelles.
Arrêtent:
A cette fin, il conviendra
- d'une part, de mettre en évidence des anomalies préexistantes ou
des facteurs susceptibles d'accroître les effets de l'hyperbarie sur
la santé ;
- et, d'autre part, de déceler des atteintes précoces mais encore
réversibles.
Art. 1er. - L'annexe au présent arrêté détermine les recommandations aux médecins effectuant la surveillance médicale prévue
aux articles 33, 34 et 35 du décret du 28 mars 1990 susvisé et
dresse la liste des examens complémentaires spécialisés.
Art. 2. - L'arrêté du 4 octobre 1974 fixant les termes des recommandations aux médecins exerçant la surveillance médicale
prévue par le décret no 74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux
mesures particulières de protection applicables dans les chantiers
ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des
scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique est abrogé.
La recherche de ces pathologies éventuelles, le plus souvent
asymptomatiques et chez des sujets jeunes, est justifiée par la
nature des risques encourus et impose la prescription d'examens
de dépistage qui doivent nécessairement prendre en compte
toutes les composantes du risque imputable au milieu dans lequel
le travailleur sera amené à séjourner.
C'est pourquoi si les examens prescrits doivent évidemment tenir
compte des différents facteurs accidentogènes de la situation
hyperbare et en particulier des risques barotraumatiques ainsi que
de ceux dus à la décompression ou à l'augmentation des résistances respiratoires, il ne faudra pas négliger le fait que le travailleur est appelé à évoluer dans un milieu a priori hostile dans
lequel certaines de ses fonctions peuvent être modifiées ou altérées au point de ne plus être en mesure dans certaines circonstances d'assurer sa survie.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail, le directeur des
exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur
des gens de mer et de l'administration générale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 1991.
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
C'est ainsi qu'il faudra s'intéresser avec soin à des pathologies
susceptibles d'entraîner des pertes inopinées de connaissance ou à
des augmentations importantes du rythme cardiaque associées à
un travail respiratoire intense.
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE
Enfin, il convient de souligner que pour des expositions à des
pressions relatives supérieures à 26 000 hectopascals (26 bars),
des examens supplémentaires devront être pratiqués par rapport à
ceux mentionnés en I et 2 ci-dessous, en particulier des examens
neurophysiologiques et vestibulaires.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique
sociale et de l'emploi:
Le directeur du travail hors classe,
F. PANTALONI
CONDUITE DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE
ET LISTE DES EXAMENS
Le ministre délégué à la mer,
1. Examens médicaux pour les travailleurs titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie de mention A, B ou C
60
2.2. Pour les hyperbaristes appartenant à la classe I A, c'est-à-dire
pour ceux pour lesquels la pression relative d'intervention sera en
toutes circonstances inférieure à 1 200 hectopascals (1,2 bar), la
surveillance médicale est identique dans son principe à celle
définie en 1 ci-dessus, mais l'électroencéphalogramme, l'épreuve
d'effort sous maximal, au cours de l'électrocardiogramme et les
radiographies du genou ne sont pas exigés.
Des chiffres tensionnels systoliques et diastoliques supérieurs à
ceux prévus au 3.3 ci-dessous seront admis selon l'appréciation
du médecin du travail.
S'agissant du déficit auditif mesuré en conduction aérienne, les
dispositions du 3.5 ci-dessous ne sont pas exigées ; toutefois le
déficit global d'une oreille ne devra pas dépasser de plus 35 dB
celui de l'autre oreille.
Les mentions A, B et C sont celles définies à l'article I« de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé relatif aux modalités de formation
des personnels intervenant en milieu hyperbare :
- mention A : Activités de scaphandrier ;
- mention B : Autres activités subaquatiques ;
- mention C : Activités d'hyperbariste médical.
1.1. Examen préalable à la première affectation
en milieu hyperbare
Quelle que soit la classe à laquelle il a accès, le travailleur doit
bénéficier, préalablement à sa première affectation en milieu
hyperbare, d'un examen clinique complet et au moins des examens complémentaires suivants :
- une exploration fonctionnelle respiratoire comprenant notamment une mesure de la capacité vitale, du volume expiratoire
maximal par seconde, de la ventilation maximale par minute, de
la courbe débit-volume de la consommation maximale d'oxygène
mesurée par une méthode indirecte ;
- un électrocardiogramme (12 dérivations) au repos et au cours
d'un test à l'effort sous maximal sur bicyclette ergométrique ;
- un audiogramme avec une impédencemétrie ;
- un électroencéphalogramme avec stimulation lumineuse intermittente et hyperpnée ;
- un bilan biologique comprenant notamment une numération
formule sanguine, une glycémie, une uricémie, une cholestérolémie totale, une triglycéridémie et une recherche d'albumine et de
sang dans les urines ;
- un bilan radiographique comprenant un téléthorax, une radiographie des grosses articulations (hanches et épaules de face,
genoux de profil avec un tiers inférieur du fémur et un tiers supérieur du tibia) ;
- un test de compression en caisson à une vitesse comprise entre
300 hectopascals (0,3 bar) et 3 000 hectopascals (3 bars) par
minute jusqu'à la pression relative minimale de 1 200 hectopascals (1,2 bar).
3. Recommandations sur les conditions d'aptitude
Au cours des visites périodiques, les critères d'aptitude énumérés
ci-dessous devront être appréciés au cas par cas par le médecin
du travail en fonction de l'âge du travailleur, de son expérience
des métiers hyperbares et bien entendu du poste de travail qu'il
est censé occuper.
3.1. Morphologie
Une surcharge pondérale patente doit être considérée comme une
contre-indication à l'exposition en milieu hyperbare.
3.2. Appareil respiratoire
Toute anomalie clinique, anatomique, radiologique ou fonctionnelle impose la réalisation d'un bilan spécialisé.
Les résultats de l'exploration fonctionnelle respiratoire seront
évalués par rapport à la norme C.E.C.A. 1983 ; la limite inférieure à retenir pour l'aptitude est représentée par la norme
C.E.C.A. x 0.8.
Au test d'adaptation à l'effort sous maximal, la consommation
maximale d'oxygène déterminée à l'aide du nomogramme d'Astrand devra être supérieure ou égale à 40 millilitres par minute et
par kilogramme.
En règle générale, le médecin du travail pourra notamment considérer comme des facteurs de contre-indication à l'exposition en
milieu hyperbare
- un indice de Tiffeneau inférieur à 70 % ;
- un asthme évolutif ;
- des séquelles de thoracotomie ;
- des séquelles d'abcès pulmonaire ; - un antécédent de pneumothorax spontané ;
- des séquelles fonctionnelles d'affection pleurale ;
- des séquelles de tuberculose ;
- un emphysème.
En règle générale, le test de compression en caisson et l'électroencéphalogramme ne seront pas renouvelés lors des examens
périodiques.
En règle générale, l'examen médical de première affectation
devra être renouvelé pour tout travailleur qui, pendant quatre
années consécutives, n'aura pas été affecté à des travaux sous
pression et n'aura donc pas bénéficié d'un examen médical périodique.
1.2. Examen médical annuel
Quelle que soit la classe à laquelle le travailleur a accès, l'examen
périodique annuel comprend un examen clinique et certains des
examens complémentaires pratiqués avant l'affectation, notamment l'exploration fonctionnelle respiratoire, l'audiogramme,
l'électrocardiogramme su repos avec épreuve sous maximale
d'effort et le bilan biologique.
3.3. Appareil cardio-vasculaire
A l'entrée dans la profession et en dehors de tout traitement, la
tension artérielle systolique doit être égale ou inférieure à 150
mm de mercure et la tension diastolique égale ou inférieure à 90
mm.
Toute anomalie clinique, anatomique ou fonctionnelle de l'appareil cardio-vasculaire, en particulier des communications droitegauche, impose la réalisation d'un bilan spécialisé pour évaluer
l'aptitude.
En revanche, la radiographie des grosses articulations ne sera
pratiquée que tous les quatre ans, sauf en cas d'anomalie.
1.3. Examen médical semestriel
Pour les travailleurs de plus de quarante ans, l'examen semestriel
comprend un examen clinique, assorti s'il y a lieu d'examens
complémentaires.
3.4. Appareil digestif
2. Examens médicaux pour les travailleurs titulaires du
certificat d'aptitude à l'hyperbarie de la mention D
(hyperbaristes autres que médicaux)
En règle générale, le médecin du travail pourra notamment considérer comme des facteurs de contre-indication à l'exposition en
milieu hyperbare, tous les processus pathologiques digestifs
susceptibles de récidives et de complications aiguës, tels qu'un
ulcère gastroduodénal évolutif, une diverticulose ou une altération chronique du métabolisme hépatique.
Pour les opérations à saturation, il est conseillé d'affecter de
préférence les travailleurs appendicectomisés.
2.1. Pour les hyperbaristes titulaires du certificat d'aptitude à
l'hyperbarie portant la mention D et appartenant aux classes I B,
II et 111 telles que définies à l'article 3 du décret du 28 mars
1990 susvisé, la surveillance médicale particulière est effectuée
conformément aux recommandations figurant su 1 ci-dessus.
61
3.5. Oto-rhino-laryngologie
Toutefois, en cours de carrière, un travailleur présentant une perte
supérieure à cette limite pourra être maintenu à son poste de
travail en milieu hyperbare si l'épreuve d'audiométrie vocale met
en évidence une courbe d'intelligibilité jugée compatible avec
celui-ci, c'est-à-dire une courbe d'allure normale dont la pente est
suffisante pour atteindre 100 % d'intelligibilité à 60 dB et un
déficit au seuil de 50 % n'excédant pas 40 dB.
- des signes focaux de souffrance cérébrale ;
- des activités thêta ou delta, monomorphes ou polymorphes
diffuses et persistantes survenant chez un sujet vigile et reposé ;
- la constatation d'un rythme de fond alpha-like de fréquence
inférieure à 7,5 hertz ou l'existence d'une asymétrie de fréquence
de rythme alpha entre les deux hémisphères, supérieure à 1,5
hertz.
Le médecin du travail ne considérera pas systématiquement
comme des facteurs de contre-indication à l'exposition en milieu
hyperbare :
- un rythme alpha lent ;
- des tracés désynchronisés ;
- la constatation d'ondes lentes postérieures fonctionnelles en
l'absence de symptomatologie clinique ;
- la constatation de paroxysmes pariéto-occipitaux symétriques à
la stimulation lumineuse intermittente, s'ils sont généralisés et
sans traduction clinique ;
- la constatation d'une synchronisation delta antérieure symétrique après 3 minutes d'hyperpnée bien exécutée chez un sujet de
moins de trente ans.
3.6. Ophtalmologie
3.10. Appareil locomoteur
L'acuité visuelle sans correction, la perception des couleurs et le
champ visuel doivent être compatibles avec le type d'activités
professionnelles et l'affectation du travailleur en milieu hyperbare.
En règle générale, le médecin du travail pourra notamment considérer comme des facteurs de contre-indication à l'exposition en
milieu hyperbare :
- un décollement de la rétine, même opéré ;
- une cicatrice d'intervention intraoculaire ;
- un glaucome, même à angle ouvert ;
- un kératocône.
En règle générale, le médecin du travail pourra notamment considérer comme des facteurs de contre-indication à l'exposition en
milieu hyperbare la constatation d'une anomalie de l'appareil
locomoteur entraînant une gêne fonctionnelle importante.
Avant la première affectation, la constatation d'une ostéonécrose
pourra entraîner une inaptitude ; par la suite, la survenue d'une
ostéonécrose dysbarique juxta-articulaire devra faire l'objet d'une
surveillance soutenue.
En règle générale, le médecin du travail pourra notamment considérer comme des facteurs de contre-indication à l'exposition en
milieu hyperbare :
- une otospongiose ;
- un laryngocéle ;
- une otite ou une sinusite chronique ;
- un déficit auditif initial pour chaque oreille excédant, en audiométrie tonale, la valeur de 25 dB calculée sur les courbes de
conduction aérienne pour les fréquences 500, 1 000, 2 000 et
4 000 Hertz conformément à la règle de pondération définie au
tableau 42 des maladies professionnelles du régime général ;
3.11. Dermatologie
Le médecin du travail ne pourra considérer les affections cutanées chroniques comme des facteurs de contre-indication à l'exposition en milieu hyperbare que si elles sont à l'origine de
troubles fonctionnels.
3.7. Neurologie
Les interventions en milieu hyperbare nécessitent une parfaite
intégrité anatomique et fonctionnelle du système nerveux. C'est
pourquoi toute anomalie clinique constatée impose la réalisation
d'un bilan spécialisé.
3.12. Organes hématopoïétiques
En règle générale, le médecin du travail pourra notamment considérer comme des facteurs de contre-indication à l'exposition en
milieu hyperbare :
- une crase sanguine anormale ;
- une drépanocytose ;
- une splénomégalie ou splénectomie avec retentissement sur la
formule sanguine.
En règle générale, le médecin du travail pourra notamment considérer comme des facteurs de contre-indication à l'exposition en
milieu hyperbare
- les manifestations de troubles épileptiques ;
- les antécédents de traumatismes crâniens ; pour les traumatismes crâniens fermés, on s'assurera de la nature bénigne de
l'accident et de l'absence de séquelles ;
- les séquelles d'atteinte méningo-encéphalique ;
- les affections dégénératives neuro-musculaires ;
- les séquelles d'atteinte médullaire infectieuse ou traumatique.
3.13. Stomatologie
Pour les personnes titulaires d'un certificat comportant les mentions A et B, l'état de la cavité buccale et de la denture doit permettre l'utilisation d'un appareil respiratoire avec embout buccal.
3.8. Psychopathologies
L'interrogatoire et l'examen clinique effectués par le médecin du
travail doivent permettre de mettre en évidence d'éventuels
troubles du comportement qui, s'ils se manifestaient en milieu
hyperbare, pourraient avoir des conséquences dramatiques sur le
travailleur ou son entourage.
Ainsi, une désadaptation des réponses, des signes de bradypsychie devront inciter le médecin du travail à procéder à des investigations supplémentaires.
L'existence de conflits neuropsychiatriques graves associés à des
réactions psychosomatiques importantes est en tout état de cause
de nature à entraîner une inaptitude.
3.14. Appareil génito-urinaire
Une affection évolutive peut représenter une contre-indication
temporaire ou définitive dés lors que la survenue d'épisodes aigus
(lithiase urinaire) peut mettre en danger, du fait du contexte
hyperbare, la sécurité du travailleur.
3.15. Grossesse
L'état de grossesse constitue une contre-indication à l'affectation
dans un milieu hyperbare ; le médecin du travail devra à cet égard
rappeler aux femmes en âge de procréer, l'intérêt qu'il y a pour
elles et pour leur enfant de déclarer précocement leur grossesse.
3.9. Bilan électro-encéphalographique (E.E.G.)
En règle générale, le médecin du travail pourra notamment considérer comme des facteurs de contre-indication à l'exposition en
milieu hyperbare :
- des signes électro-encéphalographiques évoquant l'épilepsie,
qu'ils soient spontanés ou provoqués par la stimulation lumineuse
intermittente ou par l'hyperpnée ;
3.16. Affections métaboliques
Toute affection métabolique sévère constitue une contreindication, notamment le diabète sucré.
62
évaluée entre la phase de déclampage et la phase de clampage de
l'enceinte hyperbare - tourelle ou sous-marin porte-scaphandrier à partir de laquelle s'effectue l'opération subaquatique.
Cette durée ne peut excéder huit heures, étant entendu que le
séjour effectif dans l'eau ne saurait se prolonger audelà de sept
heures.
La durée d'un séjour à saturation comptée depuis le début de la
compression jusqu'au retour à pression atmosphérique ne peut
dépasser trente jours. En outre, le nombre de jours de saturation,
par période de douze mois, ne doit pas dépasser cent, compression et décompression comprises.
L'intervalle entre deux séjours à saturation doit être d'une durée
au moins égale à celle du premier des deux séjours, compression
et décompression comprises.
ARRETÉ DU 15 MAI 1992
définissant les procédures d’accès, de séjour,
de sortie et d’organisation du travail
en milieu hyperbare
NOR : TEFT9204797A
(Journal officiel du 26 juin 1992)
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire
d'Etat à la mer,
Vu le code du travail;
Vu le décret n0 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des
travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment ses
articles 6, 8, 9, 23 et 32 ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans les opérations
hyperbares;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du
travail en agriculture;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Arrêtent:
CHAPITRE II
Conditions de mise en œuvre des différentes méthodes
de plongée
Article 5
I. - La plongée en scaphandre autonome ne peut être mise en
œuvre que pour des pressions relatives inférieures à 6000 hPa (6
bars).
L'inspecteur du travail ou le chef de quartier des affaires maritimes peuvent toutefois autoriser des interventions en scaphandre
autonome à des pressions supérieures à 6000 hPa (6 bars) dés lors
qu'il est vérifié que les conditions dans lesquelles elles se déroulent assurent aux travailleurs concernés une protection équivalente à celle d'une plongée à une pression inférieure.
Article 1er
L'objet du présent arrêté est de définir les procédures d’accès, de
séjour, de sortie et d'organisation du travail en milieu hyperbare,
destinées à garantir, en fonction des méthodes et des tables de
décompression disponibles, la sécurité et la santé des travailleurs.
Les termes ou expressions techniques utilisés pour l'application
du présent arrêté sont définis à l'annexe I.
II - En complément du scaphandre qui doit être conforme aux
normes en vigueur et être doté d'un système de réserve de gaz ou
de contrôle de la pression dans la ou les bouteilles, le travailleur
doit disposer d'un équipement individuel spécifique lui permettant d’assurer, en toutes circonstances, son alimentation en gaz
respiratoire, de contrôler les différents paramètres de la plongée,
de maintenir son équilibre thermique, de se déplacer sans entrave
et de remonter en cas d'urgence.
Lorsque la pression relative d'intervention est supérieure à 1200
hPa (1,2 bars) ou que la profondeur du site de l'intervention n'est
pas parfaitement connue du surveillant présent au poste de contrôle, un dispositif de mesure de la profondeur du site de travail
doit être installé en surface.
TITRE Ier
PROCÉDURES D'INTERVENTION
EN MILIEU SUBAQUATIQUE
CHAPITRE Ier
Durée de séjour
Article 2
Sauf dans le cas de plongées à saturation ou de plongées d'urgence résultant de circonstances mettant en péril la vie humaine
et compte tenu des dispositions de l'article 3 cidessous, la durée
quotidienne de séjour dans l'eau au cours d'une ou plusieurs
plongées ne peut être supérieure à trois heures. Le temps de
décompression dans l'eau doit être comptabilisé dans l'évaluation
de la durée du séjour en immersion.
Cette durée peut toutefois être portée à six heures par jour pour
une intervention - comprenant éventuellement une plongée successive - qui ne nécessite pas de paliers de décompression si
l'activité pratiquée en milieu subaquatique correspond à celle
associée à la mention B définie à l'article 1er de l'arrêté du 28
janvier 1991 susvisé.
III - La personne désignée pour porter secours en immersion au
scaphandrier doit disposer d'un équipement approprié et être
prête à intervenir. Elle doit être titulaire d'un certificat d'aptitude
à l'hyperbarie compatible avec la profondeur et le moyen de
plongée utilisé pour les secours.
Si le scaphandrier est en permanence matériellement relié à la
surface, l'équipe de plongée peut ne comprendre que trois personnes.
Si, au contraire, le scaphandrier n'est pas en permanence matériellement relié à la surface, la plongée doit s'effectuer à deux, de
telle sorte que les scaphandriers puissent se porter mutuellement
secours. Dans ces conditions, l'équipe minimale de plongée comprend quatre personnes.
En ce qui concerne les entreprises d'armement maritime, la composition de l'équipe de plongée est définie par arrêté du ministre
chargé de la mer.
Article 3
Sauf lorsqu'une protection appropriée est mise en œuvre, la durée
quotidienne de séjour dans l'eau fixée au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus doit être réduite lorsque les travaux sont exécutés sous forte houle ou dans le courant.
La durée quotidienne de séjour dans l'eau devra également être
réduite lorsque la température de l'eau est inférieure à 10°C ou
supérieure à 30°C et que les vêtements de plongée utilisés ne
permettent pas d'assurer un confort thermique satisfaisant.
En outre, la durée quotidienne ne peut excéder quatre vingt- dix
minutes lorsque des outils pneumatiques à percussion d'une
masse supérieure à 20 kilogrammes sont utilisés.
IV. - Une embarcation et un moyen de sortie de l'eau d'un scaphandrier inconscient doivent être disponibles à proximité immédiate du site de plongée.
En outre, lorsque la plongée nécessite des paliers de décompression dans l'eau, une ligne à paliers doit être installée.
V. - Dans le cas des plongées en galerie. lorsque les dispositions
du III ci-dessus ne peuvent pas être appliquées, des moyens de
sécurité spécifiques doivent être mis en place et les personnels
concernés doivent avoir reçu une formation appropriée.
Article 4
La durée d'intervention au cours d'une plongée à saturation est
63
ration d'oxygène pur est prévue dans la bulle de plongée, cet
oxygène est stocké à bord de la bulle de plongée et distribué à
l'aide de masques respiratoires munis d'un dispositif, tel un déverseur, de rejet des gaz à l'extérieur. Ce circuit d'oxygène doit
être marqué, réalisé et dégraissé conformément aux normes de
tuyautage en vigueur.
En surface, le poste de contrôle de plongée doit permettre de
surveiller à la fois les différents paramètres d'immersion de la
bulle de plongée et du scaphandrier, en particulier ceux relatifs à
la pression d'alimentation de l'ombilical de la bulle de plongée si
celui-ci est indépendant de l'alimentation du ou des scaphandriers.
Le système de manutention et de mise a l'eau doit être conforme
aux règlements relatifs aux engins de levage destinés aux personnes.
Article 6
I. - Sauf dans le cas où il s'agit de porter secours à des personnes
en danger, la plongée avec narguilé ne peut être mise en œuvre
que pour des pressions relatives inférieures à 6 000 hPa (6 bars).
II - En complément du narguilé du harnais de sécurité nécessaire
à son ancrage et des équipements individuels spécifiques permettant au travailleur de contrôler les différents paramètres de la
plongée, de maintenir son équilibre thermique, de communiquer
avec la surface et de se déplacer sans entrave, le scaphandrier doit
disposer d'une réserve de gaz respiratoire autonome pour pouvoir,
en cas d'urgence, regagner la surface ou une autre source d'alimentation en gaz, compte tenu d'une éventuelle décompression
par paliers.
En outre, une réserve de gaz doit être disponible en surface pour
parer à toute défaillance de l'alimentation principale.
Si la plongée est effectuée avec un système de chauffage à eau
chaude perdue, un moyen de secours de l'alimentation en eau
chaude doit être prévu pour permettre le retour en surface,
compte tenu de la durée de décompression nécessaire.
Une embarcation et un moyen de sortie de l'eau d'un scaphandrier
inconscient doivent être disponibles à proximité immédiate du
site de plongée.
Lorsque les plongées nécessitent des paliers de décompression
dans l'eau, une ligne à paliers doit être utilisée.
III. - Outre le chef d’opération hyperbare, le surveillant de surface et le scaphandrier de secours prévus aux articles 30 et 31 du
décret du 28 mars 1990 susvisé, l'équipe nécessaire à la mise en
œuvre de la méthode de plongée en bulle de plongée doit comprendre une personne chargée de la manutention de la bulle de
plongée et une personne pour contrôler l'ombilical, sauf si la
manutention de celui-ci est mécanisée, dans ces conditions, si le
chef d'opération hyperbare assure lui-même la surveillance permanente en surface, l’équipe nécessaire pour la mise en œuvre de
la plongée en bulle de plongée comprend au moins cinq personnes.
III. - La personne susceptible de porter secours en immersion au
scaphandrier doit être titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie compatible avec la profondeur et l'équipement de plongée
utilisé pour les secours; dans l'hypothèse où l'intervention de
secours est prévue en scaphandre autonome, un moyen doit être
installé pour le relier à la surface et établir des communications.
Article 8
I - La plongée avec système est obligatoire dès lors que la pression relative d'intervention excède 9 000 hPa (9 bars) ou que la
durée de la décompression est supérieure à deux cents minutes.
II. - Deux scaphandriers au moins doivent faire équipe dans la
tourelle ou le sous-marin porte-scaphandrier, l'un d'eux étant le
chef de tourelle au cours de l'opération hyperbare, le chef de
tourelle doit être présent dans la tourelle ou le compartiment
hyperbare du sous-marin porte-scaphandrier et être en permanence équipé pour porter secours a l'autre scaphandrier.
En surface, en plus du chef d’opération hyperbare, du surveillant
de surface et d'un scaphandrier de secours, l'équipe doit comprendre le personnel nécessaire au bon fonctionnement et à la
manutention du système de plongée.
En outre, lorsque la plongée nécessite une durée de séjour en
caisson supérieure à douze heures consécutives, l'équipe sera
complétée pour assurer en permanence le fonctionnement des
installations.
IV. - L'équipe minimale nécessaire pour assurer la plongée au
narguilé d'un ou de deux scaphandriers comprend en surface au
moins un chef d'opération hyperbare assurant simultanément la
fonction de surveillance, assisté d'un scaphandrier de secours ;
dans ces conditions, elle comprend, selon les cas, trois ou quatre
personnes.
Au-delà de deux scaphandriers dans l'eau, l'équipe doit comprendre un assistant supplémentaire en surface par scaphandrier
supplémentaire immergé.
Article 7
I. - La méthode de plongée en bulle ne peut être mise en œuvre
que si la pression relative d'intervention est inférieure à 9 000 hPa
(9 bars) et que si la pression à l'intérieur de la bulle de plongée,
pendant les paliers de décompression, peut être stabilisée avec
une précision de 50 hPa (0,05 bar).
Lorsqu'un scaphandrier effectuant une décompression en bulle de
plongée à l'oxygène pur n'est pas complètement émergé, on
considérera, pour l'évaluation de la durée de séjour dans l'eau et
pour le choix des pressions partielles d'oxygène autorisées, qu'il
est hors d'eau seulement s'il y a deux scaphandriers dans la bulle
de plongée et s'il est amarré de telle sorte que sa tête ne puisse
être submergée.
Lorsque les scaphandriers sont hors d'eau pendant la période de
décompression, la durée totale de l'opération hyperbare sera
prévue de telle sorte que la durée de décompression n'excède pas
deux cents minutes.
Si la bulle de plongée n'est utilisée que pour effectuer la décompression, l'alimentation et le contrôle du scaphandrier peuvent
être réalisés selon la méthode de plongée au narguilé. Cette méthode d'alimentation est obligatoire lorsque la bulle de plongée
est utilisée sur un site où la profondeur est très supérieure à celle
du niveau de travail afin de pallier une éventuelle rupture du
câble porteur; en outre, une aussière de sécurité doit être connectée à la bulle de plongée.
CHAPITRE III
Préparation des interventions
Article 9
Préalablement à toute intervention hyperbare en milieu subaquatique, le chef d'opération doit procéder à la reconnaissance du
site, à son aménagement, à son balisage éventuel (marques, pavillons, avis aux navigateurs) et à la définition du chantier.
Avant chaque plongée, les réserves et la composition des mélanges gazeux à employer doivent être vérifiées ainsi que la
présence des équipements individuels et collectifs nécessaires, la
disposition des circuits et le bon fonctionnement de tous les
moyens à mettre en œuvre, en particulier ceux de secours.
CHAPITRE IV
Procédures et tables de décompression
Article 10
Dans les conditions normales l'intervention à l'air comprimé, la
décompression des scaphandriers doit être conduite conformément aux procédures et aux tables décrites en annexe II du présent arrêté et, pour les interventions aux mélanges héliox, conformément à celles décrites en annexe III.
Compte tenu de la profondeur de l'intervention, réelle ou équiva-
II- La bulle de plongée doit être équipée d'une réserve de gaz
permettant la pressurisation et l'évacuation de l'eau, avec un
mélange respirable à la profondeur des scaphandriers. Si la respi-
64
lente, de la méthode de plongée envisagée et de la procédure de
décompression correspondante, le chef d'opération hyperbare
doit, sous la responsabilité de l'employeur, sélectionner parmi
celles publiées en annexes, la table de décompression la plus
appropriée pour garantir la sécurité et la santé des scaphandriers.
chargé du travail ou de l'agriculture ou de la mer.
Article 15
Pour les interventions en saturation, les procédures à mettre en
œuvre sont celles décrites à l'annexe III du présent arrêté.
Article 11
TITRE III
MESURES PRÉVENTIVES ET D'URGENCE
Conformément aux prescriptions de l'article 29 du décret du 28
mars 1990 susvisé, l'employeur ou, sous sa responsabilité, le chef
d'opération hyperbare doit, préalablement à toute opération de
plongée, mettre à la disposition des travailleurs concernés un
document de chantier définissant les modalités, les procédures
normales et de secours de la plongée et, en particulier, les tables
de décompression.
En outre, annexée à ce document de chantier, une feuille de
plongée sera établie pour chaque intervention.
Devront notamment figurer sur cette feuille de plongée :
- la date ;
- les noms des scaphandriers et du surveillant en surface ;
- l'intervalle de plongée successive des scaphandriers ;
- les noms du scaphandrier de secours et du personnel d'assistance ;
- le lieu de plongée ;
- la profondeur maximale de l'intervention ;
- l'heure d'immersion ;
- l'heure du début de la décompression ;
- le type d'appareil respiratoire et la nature des mélanges utilisés ;
- la procédure de décompression utilisée ainsi que la nature des
gaz respirés ;
- l'heure de la fin de la décompression
- l'altitude ;
- les conditions physiques et atmosphériques de la plongée telles
que la vitesse du courant, la visibilité, l'état de la mer ou ta température.
La feuille de plongée doit être complétée au fur et à mesure du
déroulement de l'opération en y mentionnant tous les incidents.
Article 16
Le délai à observer, à l'issue d'une intervention hyperbare, avant
d'être soumis à une pression ambiante significativement plus
basse que la pression normale du lieu d'opération, notamment à
l'occasion d'un voyage aérien, est donné, en fonction des différents types d'interventions et des variations possibles de la pression ou de l'altitude, par le tableau suivant :
VARIATION DE LA PRESSION
ou de l’altitude
TYPE D’INTERVENTION
Supérieure à 500 m
(environ 50 hPa)
Supérieure à 2600 m ou
vol en avion commercial
(environ 250 hPa)
Air comprimé sans palier…
2 heures
4 heures
Air comprimé ou héliox
avec paliers…
12 heures
12 heures
Saturation héliox…
12 heures
12 heures
Recompression
d’urgence…
24 heures
48 heures
Article 17
Si le délai prévu entre l'alerte et l'arrivée au caisson de recompression est supérieur à une heure, la durée totale des paliers
devra être inférieure à quinze minutes.
Pour les activités correspondant à la mention B prévue à l'article
1er de l'arrêté du 28janvier 1991 susvisé, l'employeur doit spécifier dans le manuel d'opération hyperbare les mesures de sécurité
mises en œuvre en fonction de la disponibilité du caisson de
recompression d'urgence.
En cas d'évacuation par un moyen aérien non pressurisé, le trajet
devra être effectué à une altitude n'excédant pas 300 mètres audessus de celle du lieu de plongée.
Pour les activités correspondant à la mention D prévue à l'article
1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, le caisson doit se trouver
sur le chantier si la pression d'intervention prévue excède 1 800
hPa (1,8 bar).
Article 12
La modification et l'extrapolation des tables de décompression
sont interdites.
Lorsqu'ils interviennent en scaphandre autonome, les scaphandriers doivent disposer des tables de décompression correspondant à la plongée qu'ils effectuent.
TITRE II
PROCEDURES D'INTERVENTION HYPERBARE
SANS IMMERSION
Article 13
Article 18
La durée du travail dans l'air comprimé ne doit pas excéder six
heures par jour, y compris les temps de compression et de décompression. Elle peut cependant atteindre huit heures par jour
lorsque la pression relative de travail est inférieure ou égale à 750
hPa (0,75 bar).
Pour les pressions relatives de travail inférieures à 750 hPa (0,75
bar), il n'y a pas de paliers de décompression à effectuer.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa cidessus, lors
des recompressions d'urgence et du traitement des accidents de
décompression ou de surpression pulmonaire, le personnel d'accompagnement peut séjourner sous pression pendant toute la
durée du traitement.
En cas de symptômes d'accident de décompression, le médecin
du travail est alerté. En outre le travailleur victime devra être
recomprimé avec un accompagnateur titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbane, selon les procédures d'urgence décrites à
l'annexe VI du présent arrêté.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Lorsque la pression d'une plongée en saturation dépasse les limites définies en annexe, le ministre chargé du travail devra être
informé de la procédure prévue. Il en est de même si à cette
occasion la masse volumique doit excéder 9 g/l ou si la durée de
la saturation doit être supérieure à trente jours.
Si les conditions d'intervention sont telles que certains des équipements prévus par le présent arrêté constituent par eux-mêmes
une source de risque ou qu'en raison de circonstances exceptionnelles liées à la nature de l’opération, notamment en galerie, les
limites de pressions des différentes méthodes, les durées maxi-
Article 14
Sauf dans le cas des recompressions d'urgence, les tables et procédures de décompression à mettre en œuvre lors des interventions sans immersion sont celles décrites dans les annexes IV et
V du présent arrêté.
Pour des interventions à des pressions d'intervention supérieures
à 4 800 hPa (4,8 bars) sans saturation, les procédures suivies
devront faire l'objet d'une autorisation préalable du ministre
65
males d'exposition ou les tables et les procédures réglementaires
de décompression se révèlent inadaptées voire dangereuses,
d'autres méthodes ou d'autres équipements peuvent être utilisées
dés lors qu'ils offrent de meilleures garanties de sécurité pour
l'opération concernée, que le personnel a reçu une formation
appropriée et que l'employeur a été préalablement autorisé à les
mettre en œuvre par le ministre chargé du travail, de l'agriculture
ou de la mer.
et de la formation professionnelle.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations.
de la politique sociale et de l’emploi.
H.-P. CULAUD
Article 20
Le secrétaire d’Etat à la mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation
Le directeur des gens de mer
et de l'administration générale.
A. BOROWSKI
Le directeur des relations du travail et de l'emploi, le directeur
des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur des gens de mer et de l'administration générale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 1992.
Le ministre du travail de l'emploi
66
TEXTES GENERAUX
Décret no 96-364 du 30 avril 1996 relatif à la protection des travailleuses enceintes ou allaitant
contre les risques résultant de leur exposition à
des agents chimiques, biologiques et physiques et
modifiant notamment le code du travail (deuxième
partie : Décrets en Conseil d'Etat)
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 18 décembre 1994 modifiant l’arrêté du
28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans
des opérations hyperbares
NOR : TAST9610409D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du
ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes au travail ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 122-25-1, L.
122-25-2, L. 230-2, L. 231-1, L. 234-2, L. 234-3, L. 241-10-1 ;
Vu le décret no 88-120 du 1er février 1988 relatif à la protection
des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ;
Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des
travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du
travail en agriculture en date du 6 juillet 1995 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 7 juillet 1995 ; Le Conseil d'Etat (section
sociale) entendu,
Décrète :
(J.O n° 299 du 27 décembre 1994, page 18435)
NOR: TEFT9401288A
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 213-3-1 et R.
231-32 à R. 231-45 ;
Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des
travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment son
article 3 ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares, modifié et complété par l’arrêté du 5 mars
1993;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, Arrêtent :
Art. 1er. - Les deux derniers alinéas de l’article 16 du titre IX de
l’arrêté du 28 janvier 1991 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 1er. - Il est inséré au début du titre V du décret du 1er février 1988 susvisé un article 13 bis ainsi rédigé :
« Art. 13 bis. - Il est interdit d'affecter des femmes qui se sont
déclarées enceintes ou des femmes allaitant à des travaux les
exposant au plomb métallique et à ses composés ».
« Cette autorisation, que le ministre chargé de la culture peut, si
nécessaire, subordonner à certaines conditions préalables, notamment de formation, est accordée pour la durée du chantier
sous réserve de la présentation annuelle par chaque demandeur
d’un certificat médical prévu à l’article 17 ci-dessous et d’une
attestation du responsable du chantier certifiant que les conditions techniques d’intervention en milieu hyperbare n’ont pas été
modifiées depuis le dépôt de la demande d’autorisation ».
Art. 2. - Il est inséré au début du titre VII du décret du 28 mars
1990 susvisé un article 32 bis ainsi rédigé :
« Art. 32 bis. - Il est interdit d'affecter des femmes qui se sont
déclarées enceintes à des travaux en milieu hyperbare dès lors
que la pression relative maximale excède la pression d'intervention définie à la classe I A, soit 1,2 bar ».
Art. 2. - A l’article 17 du titre IX de l’arrêté du 28 janvier 1991,
les mots: << la durée de validité de l’autorisation souhaitée >>
sont supprimés.
Art. 3. - L'article R. 231-62-2 du code du travail est complété par
un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 23162 révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la
rubéole ou au toxoplasme, l'exposition des femmes qui se sont
déclarées enceintes est interdite, sauf si la preuve existe que la
salariée est suffisamment protégée contre ces agents par son état
d'immunité. Le chef d'établissement prend, après avis du médecin
du travail, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette
interdiction d'exposition ».
Art. 3. - Le directeur des relations du travail et le directeur du
patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 1994.
Le ministre du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur des conditions de travail
et de la protection contre les risques du travail,
M. BOISNEL
Art. 4. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du patrimoine:
Le sous-directeur,
W. DIEBOLT
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Philippe Vasseur
67
Selon la mention et la classe choisie et après s'être déterminé sur
l'une des deux options, le demandeur s'adresse à un organisme de
formation agréé visé au II du présent article pour mettre en
oeuvre l'option qu'il a retenue. En cas de succès, il lui est délivré
une attestation d'équivalence au certificat d'aptitude approprié par
le directeur régional compétent. »
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Arrêté du 24 mars 2000 modifiant l'arrêté du 28
janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant
dans des opérations hyperbares
Art. 2. - L'annexe III de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé est
modifiée comme suit :
NOR: MEST0010380A
1. Après le titre de l'annexe et avant les mots : « Pour les mentions A », il est inséré un I ainsi que le titre du II ainsi rédigés :
(J.O n° 75 du 29 mars 2000, page 4863)
« I. - Dispositions générales :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'équipement, des transports et
du logement,
Tout diplôme, certificat, attestation de compétence ou titre de
formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen donne lieu à équivalence de tout ou partie de
l'ensemble des formations définies au présent arrêté. Cette équivalence est évaluée conformément à la procédure prévue à l'article 2, III.
Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à
un deuxième système général de reconnaissance des formations
professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE ;
Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des
travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment ses
articles 3 et 32 ;
II. - Dispositions spécifiques : »
Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations
hyperbares ;
2. Au b de la partie concernant les mentions A, les mots : « Diplômes étrangers équivalents moyennant un complément de
formation sur la réglementation française, en particulier :
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
- part I, part II certificate délivré par le Health and Safety Executive (HSE) ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du
travail en agriculture,
- Bell Driver Certificate ou Air Diver Certificate délivré par
Norwegian Petrolem Directorate (NPD). » sont supprimés.
Arrêtent :
Ils sont remplacés par les mots suivants :
Art. 1er. - Le paragraphe III de l'article 2 de l'arrêté du 28 janvier
1991 susvisé est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :
« Diplômes étrangers équivalents délivrés par un Etat non visé au
I de cette présente annexe, moyennant un complément de formation sur la réglementation française. »
« III. - Les personnes titulaires de l'une des références de formation visées en annexe III du présent arrêté peuvent prétendre à
être dispensées de tout ou partie de la formation.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail, le directeur des
exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur
des affaires maritimes et des gens de mer sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
A cette fin, une demande doit être adressée, selon le cas, au
directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au chef de service régional de l'inspection du travail,
de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou au directeur
régional des affaires maritimes du lieu de résidence du demandeur, lequel délivre une attestation d'équivalence au certificat
d'aptitude approprié, conformément aux prescriptions du I cidessus, après avis motivé de l'INPP qui dispose au plus d'un mois
pour l'émettre.
Fait à Paris, le 24 mars 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur des conditions de travail,
M. Boisnel
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
P. Dedinger
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji
L'équivalence au certificat d'aptitude est évaluée par l'examen du
(ou des) titre(s) détenu(s) par le demandeur et de son expérience
professionnelle, au regard de la mention d'activité et de la classe
de travaux en milieu hyperbare faisant l'objet de la demande. A
ce titre, le demandeur constitue un dossier comportant tout document ou justificatif permettant de démontrer l'adéquation de la
formation et de l'expérience qu'il a acquises, avec l'objet de sa
demande.
Lorsque l'examen du dossier montre que la compétence professionnelle du demandeur n'offre pas des garanties au moins équivalentes en matière de santé et de sécurité à celles exigées pour
l'obtention de la mention et de la classe demandées, le directeur
régional compétent en informe le demandeur.
Il lui propose également soit de se soumettre à un examen d'aptitude permettant de valider ses acquis, soit d'accomplir un stage
d'adaptation afin de compléter ses connaissances. Les contestations relatives à cette décision sont portées devant le ministre
chargé du travail qui statue et notifie sa décision dans un délai
d'un mois. A défaut de notification dans ce délai, la contestation
est réputée rejetée et peut faire l'objet d'un recours contentieux.
68
Article 4
Arrêté du 14 décembre 2007 portant agrément
d'organismes habilités à dispenser la formation à
la sécurité des travailleurs intervenant en milieu
hyperbare
Est agréé, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B,
définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et de
la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars
1990 susvisé, pour une durée de trois ans du 1er janvier 2008 au
31 décembre 2010, l'organisme suivant :
NOR : MTST0772956A
Lycée de la mer Paul Bousquet, rue des Cormorans, BP 476,
34207 Sète Cedex.
Article 5
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du travail,
des relations sociales et de la solidarité,
Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des
travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment son
article 3 ;
Est agréé, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention C,
définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, des
classes I et II d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28
mars 1990 susvisé, pour une durée de trois ans du 1er janvier
2008 au 31 décembre 2010, l'organisme suivant :
Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 modifié définissant les modalités
de formation à la sécurité des personnels intervenant dans les
opérations hyperbares, et notamment ses articles 2 (II) et 5 ;
Groupe de recherche archéologique sous-marine (GRASM),
CEFERAS, 35, anse du Pharo, 13007 Marseille.
Article 6
Vu les arrêtés du 31 décembre 2005 et du 31 décembre 2006
portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation
à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
Sont agréés, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B,
définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et de
la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars
1990 susvisé, pour une durée d'un an du 1er janvier au 31 décembre 2008, les organismes suivants :
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du
travail en agriculture,
Arrêtent :
Ecole d'apprentissage maritime de Mayotte (EAM), place de
France, BP 32, 97610 Dzaoudzi, Mayotte.
Article 1
Agence pour le développement de l'apprentissage des premiers
secours et assimilés (ADAPSA), 15, avenue Galois, 92340
Bourg-la-Reine.
Article 7
Est agréé, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité de scaphandrier relevant des mentions A,
B, C et D définies à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991
susvisé, de la sous-classe I A et des classes I, II et III d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, pour
une durée de trois ans du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010,
l'organisme suivant :
L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article 8
Institut national de la plongée professionnelle (INPP), entrée no
3, port de la Pointe-Rouge, 13008 Marseille.
Article 2
Le présent arrêté est pris sans préjudice des dispositions des
arrêtés des 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006 susvisés.
Article 9
Sont agréés, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B,
définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, de la
sous-classe I A et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3
du décret du 28 mars 1990 susvisé, pour une durée de trois ans du
1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, les organismes suivants :
Le directeur général du travail et le directeur général de la forêt et
des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Institut national des sciences de l'univers (INSU), division Océan
Atmosphère, 3, rue Michel-Ange, BP 287, 75766 Paris Cedex 16
;
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Fait à Paris, le 14 décembre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Union des centres de plein air (UCPA), école de formation à la
plongée sous-marine et aux métiers sportifs, 18, chemin de la
Batterie, 13740 Le Rove.
Article 3
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Est agréé, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B,
définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, de la
sous-classe I A et des classes I et II d'hyperbarie, au sens de
l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, pour une durée de
trois ans du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'organisme
suivant :
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau de la réglementation
et de la sécurité au travail,
D. Dufumier
Groupe de recherche archéologique sous-marine (GRASM),
CEFERAS, 35, anse du Pharo, 13007 Marseille.
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