Quelques éléments de la convention de Genéve pour la protection

Transcription

Quelques éléments de la convention de Genéve pour la protection
Quelques éléments de la Convention de Genève
pour la protection des réfugiés
Qui est protégé par la Convention de Genève
La Convention de Genève vise à protéger les réfugiés. Elle protège leurs droits, tels que la liberté de
culte et de circulation, le droit à l’éducation, le droit d’obtenir des titres de voyages et le droit de
travailler.
Elle les protège aussi contre toute expulsion vers un pays où ils craignent d’être persécutés.
Un réfugié est une personne
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qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence
habituelle ;
qui craint avec raison d’être persécutée du fait
ƒ de sa race (ou de son groupe ethnique),
ƒ de sa religion,
ƒ de sa nationalité,
ƒ de son appartenance à un certain groupe social (l’homosexualité ….),
ƒ ou de ses opinions politiques ;
et qui ne peut ou ne veut du fait de cette crainte se réclamer de la protection de ce pays ou y
retourner.
La Convention cessera d’être applicable à une personne
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Si elle a volontairement demandé à nouveau la protection du pays dont elle a la nationalité :
par exemple si un réfugié a des contacts avec son ambassade ou son consulat ;
Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la
nationalité : par exemple un réfugié ayant obtenu la nationalité française ne sera plus réfugié
mais citoyen français ;
Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté de crainte d’être
persécutée : par exemple si un réfugié retourne volontairement dans son pays ;
Si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ont cessé
d’exister : par exemple s’il y a un changement de régime ou si la paix revient dans le pays.
Dans ce cas, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays
dont elle a la nationalité, sauf s’il y a des raisons sérieuses tenant à des persécutions
antérieures :
Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des
raisons sérieuses de penser :
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qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre (massacre de civils,
assassinat de soldats prisonniers, exécution d’otages, torture…) ou un crime contre
l’humanité (attaques volontaires contre des populations civiles :assassinats, déportations,
torture) ;
qu’elles ont commis un crime grave de droit commun (assassinat d’une personne par
exemple) en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ;
qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des
Nations Unies.
Un réfugié est un civil. Un ex soldat peut obtenir le statut de réfugié mais pas une personne qui
continue de prendre part à des activités militaires.
En quoi un réfugié est-il différent d’un migrant économique ?
En principe le migrant économique quitte son pays de son plein gré pour trouver des conditions de
vie meilleure (travailler, faire des études…). S’il choisit de retourner dans son pays il continuera de
bénéficier de la protection de son gouvernement. Il n’est pas en danger.
Le réfugié lui, est contraint de s’enfuir de son pays pour échapper à la persécution et ne peut y
retourner en toute sécurité tant que la situation sur place n’aura pas radicalement changé (par
exemple : accord de paix, changement de gouvernement…).
Les obligations du réfugié dans le pays d’accueil
Tout réfugié a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l’obligation
de se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux mesures prises pour le maintien de l’ordre
public. Il doit respecter les lois du pays où il se trouve.
Les droits du réfugié dans le pays d’accueil
Non discrimination
Les Etats ayant signé la Convention appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés
sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d’origine.
Droit de pratiquer sa religion
Les Etats accorderont aux réfugiés sur leur territoire les mêmes droits qu’à leurs ressortissants
concernant la liberté de pratiquer leur religion et la liberté d’instruction religieuse de leurs enfants.
Droits de la personne et de la famille
Ce droit qui concerne la vie privée du réfugié sera régi par la loi du pays de sa résidence.
Les droits, précédemment acquis par le réfugié, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront
respectés par tout Etat.
Droit à la propriété
Les Etats accorderont à tout réfugié les mêmes droits que ceux accordés, dans les mêmes
circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l’acquisition de la propriété mobilière
(achats courants) et immobilière (achat d’une maison par exemple).
Droits d’association
Les Etats accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne
les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, les mêmes droits
que ceux accordés aux étrangers résidant régulièrement sur leur territoire. Un réfugié a donc
le droit d’appartenir à une association ou à un syndicat.
Droit à la justice
Tout réfugié aura libre et facile accès devant les tribunaux sur le territoire des Etats qui ont signé la
Convention de Genève.
Dans le pays d’accueil, tout réfugié jouira des mêmes droits qu’un ressortissant de ce pays en ce
qui concerne l’accès aux tribunaux, y compris l’assistance judiciaire.
Droit de travailler
Les Etats accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire les mêmes droits que
ceux accordés, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en ce qui concerne l’exercice d’une
activité professionnelle.
Les mesures qui limitent l’emploi des étrangers ne seront pas applicables aux réfugiés qui
remplissent l’une des conditions suivantes :
a) compter trois ans de résidence dans le pays ;
b) avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne
pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint ;
c) avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.
Droit au logement
Si l’accès au logement est contrôlé par des lois et règlements, les Etats accorderont aux réfugiés
résidant régulièrement sur leur territoire les mêmes droits que ceux accordés aux étrangers
résidant régulièrement sur leur territoire en matière de logement.
Droit à l’éducation
Les Etats accorderont aux réfugiés les mêmes droits qu’à leurs ressortissants en ce qui concerne
l’enseignement primaire.
Pour les autres catégories d’enseignement, les Etats accorderont aux réfugiés les mêmes droits que
ceux accordés, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général, notamment en matière
d’accès aux études, de reconnaissance de certificats d’études, de diplômes et de titres universitaires
délivrés à l’étranger, de remise des droits et taxes et attribution de bourses d’études,.
Droit à l’assistance publique
Les Etats accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire les mêmes droits qu’à
leurs ressortissants en matière d’assistance et de secours publics.
Droit à la protection sociale
Les Etats accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire les mêmes droits qu’à
leurs ressortissants concernant :
a) Le travail, si les points suivants sont réglementés par la législation ou dépendent des autorités
administratives,
* la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la
rémunération,
* la durée du travail,
*les heures supplémentaires,
* les congés payés,
* les restrictions au travail à domicile,
* l’âge d’admission à l’emploi,
* l’apprentissage et la formation professionnelle,
* le travail des femmes et des adolescents,
* les avantages offerts par les conventions collectives ;
b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies
professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l’invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage,
aux charges de famille, ainsi qu’à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est
couvert par un système de sécurité sociale).
Droit à l’aide administrative
Lorsqu’un réfugié ne peut obtenir l’aide d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir (son
propre pays par exemple), les Etats sur le territoire desquels il réside s’assureront que cette aide lui
soit fournie par leurs propres autorités ou par une autorité internationale.
Les Etats délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou
certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par les autorités de son pays. L’OFPRA
délivre ainsi les actes d’état civil aux réfugiés en France.
Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers
par les autorités de leur pays.
Droit à la liberté de circulation
Tout Etat accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d’y choisir leur
lieu de résidence et d’y circuler librement sous les réserves de la réglementation applicable aux
étrangers résidant régulièrement sur leur territoire.
Les Etats délivreront des pièces d’identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire et qui ne
possède pas un titre de voyage valable.
Les Etats délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage
destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de
sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent.
Droits des réfugiés en situation irrégulière dans le pays d’accueil
Les Etats n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers,
aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée, entrent
ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous réserve qu’ils se présentent sans délai aux
autorités pour faire leur demande d’asile.
Protection des réfugiés contre l’expulsion
Les Etats n’expulseront pas un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire sauf s’il est une
menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public.
L’expulsion de ce réfugié n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la
procédure prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale
s’y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours.
Les Etats Contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de
chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays.
Aucun des Etats Contractants n’expulsera, un réfugié vers un pays où sa vie ou sa liberté serait
menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain
groupe social ou de ses opinions politiques. Ceci ne s’appliquera pas à un réfugié qui met en danger
la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été définitivement condamné pour un crime ou délit
particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté du pays où il se trouve.
Naturalisation
Les Etats faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des
réfugiés. Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans
toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.