Quelques éléments de la convention de Genéve pour la protection
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Quelques éléments de la convention de Genéve pour la protection
Quelques éléments de la Convention de Genève pour la protection des réfugiés Qui est protégé par la Convention de Genève La Convention de Genève vise à protéger les réfugiés. Elle protège leurs droits, tels que la liberté de culte et de circulation, le droit à l’éducation, le droit d’obtenir des titres de voyages et le droit de travailler. Elle les protège aussi contre toute expulsion vers un pays où ils craignent d’être persécutés. Un réfugié est une personne • • • qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle ; qui craint avec raison d’être persécutée du fait de sa race (ou de son groupe ethnique), de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social (l’homosexualité ….), ou de ses opinions politiques ; et qui ne peut ou ne veut du fait de cette crainte se réclamer de la protection de ce pays ou y retourner. La Convention cessera d’être applicable à une personne • • • • Si elle a volontairement demandé à nouveau la protection du pays dont elle a la nationalité : par exemple si un réfugié a des contacts avec son ambassade ou son consulat ; Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité : par exemple un réfugié ayant obtenu la nationalité française ne sera plus réfugié mais citoyen français ; Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté de crainte d’être persécutée : par exemple si un réfugié retourne volontairement dans son pays ; Si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ont cessé d’exister : par exemple s’il y a un changement de régime ou si la paix revient dans le pays. Dans ce cas, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité, sauf s’il y a des raisons sérieuses tenant à des persécutions antérieures : Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : • • • qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre (massacre de civils, assassinat de soldats prisonniers, exécution d’otages, torture…) ou un crime contre l’humanité (attaques volontaires contre des populations civiles :assassinats, déportations, torture) ; qu’elles ont commis un crime grave de droit commun (assassinat d’une personne par exemple) en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Un réfugié est un civil. Un ex soldat peut obtenir le statut de réfugié mais pas une personne qui continue de prendre part à des activités militaires. En quoi un réfugié est-il différent d’un migrant économique ? En principe le migrant économique quitte son pays de son plein gré pour trouver des conditions de vie meilleure (travailler, faire des études…). S’il choisit de retourner dans son pays il continuera de bénéficier de la protection de son gouvernement. Il n’est pas en danger. Le réfugié lui, est contraint de s’enfuir de son pays pour échapper à la persécution et ne peut y retourner en toute sécurité tant que la situation sur place n’aura pas radicalement changé (par exemple : accord de paix, changement de gouvernement…). Les obligations du réfugié dans le pays d’accueil Tout réfugié a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l’obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux mesures prises pour le maintien de l’ordre public. Il doit respecter les lois du pays où il se trouve. Les droits du réfugié dans le pays d’accueil Non discrimination Les Etats ayant signé la Convention appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d’origine. Droit de pratiquer sa religion Les Etats accorderont aux réfugiés sur leur territoire les mêmes droits qu’à leurs ressortissants concernant la liberté de pratiquer leur religion et la liberté d’instruction religieuse de leurs enfants. Droits de la personne et de la famille Ce droit qui concerne la vie privée du réfugié sera régi par la loi du pays de sa résidence. Les droits, précédemment acquis par le réfugié, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat. Droit à la propriété Les Etats accorderont à tout réfugié les mêmes droits que ceux accordés, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l’acquisition de la propriété mobilière (achats courants) et immobilière (achat d’une maison par exemple). Droits d’association Les Etats accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, les mêmes droits que ceux accordés aux étrangers résidant régulièrement sur leur territoire. Un réfugié a donc le droit d’appartenir à une association ou à un syndicat. Droit à la justice Tout réfugié aura libre et facile accès devant les tribunaux sur le territoire des Etats qui ont signé la Convention de Genève. Dans le pays d’accueil, tout réfugié jouira des mêmes droits qu’un ressortissant de ce pays en ce qui concerne l’accès aux tribunaux, y compris l’assistance judiciaire. Droit de travailler Les Etats accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire les mêmes droits que ceux accordés, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle. Les mesures qui limitent l’emploi des étrangers ne seront pas applicables aux réfugiés qui remplissent l’une des conditions suivantes : a) compter trois ans de résidence dans le pays ; b) avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint ; c) avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence. Droit au logement Si l’accès au logement est contrôlé par des lois et règlements, les Etats accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire les mêmes droits que ceux accordés aux étrangers résidant régulièrement sur leur territoire en matière de logement. Droit à l’éducation Les Etats accorderont aux réfugiés les mêmes droits qu’à leurs ressortissants en ce qui concerne l’enseignement primaire. Pour les autres catégories d’enseignement, les Etats accorderont aux réfugiés les mêmes droits que ceux accordés, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général, notamment en matière d’accès aux études, de reconnaissance de certificats d’études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l’étranger, de remise des droits et taxes et attribution de bourses d’études,. Droit à l’assistance publique Les Etats accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire les mêmes droits qu’à leurs ressortissants en matière d’assistance et de secours publics. Droit à la protection sociale Les Etats accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire les mêmes droits qu’à leurs ressortissants concernant : a) Le travail, si les points suivants sont réglementés par la législation ou dépendent des autorités administratives, * la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, * la durée du travail, *les heures supplémentaires, * les congés payés, * les restrictions au travail à domicile, * l’âge d’admission à l’emploi, * l’apprentissage et la formation professionnelle, * le travail des femmes et des adolescents, * les avantages offerts par les conventions collectives ; b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l’invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu’à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale). Droit à l’aide administrative Lorsqu’un réfugié ne peut obtenir l’aide d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir (son propre pays par exemple), les Etats sur le territoire desquels il réside s’assureront que cette aide lui soit fournie par leurs propres autorités ou par une autorité internationale. Les Etats délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par les autorités de son pays. L’OFPRA délivre ainsi les actes d’état civil aux réfugiés en France. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par les autorités de leur pays. Droit à la liberté de circulation Tout Etat accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d’y choisir leur lieu de résidence et d’y circuler librement sous les réserves de la réglementation applicable aux étrangers résidant régulièrement sur leur territoire. Les Etats délivreront des pièces d’identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable. Les Etats délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent. Droits des réfugiés en situation irrégulière dans le pays d’accueil Les Etats n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités pour faire leur demande d’asile. Protection des réfugiés contre l’expulsion Les Etats n’expulseront pas un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire sauf s’il est une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public. L’expulsion de ce réfugié n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s’y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours. Les Etats Contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Aucun des Etats Contractants n’expulsera, un réfugié vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Ceci ne s’appliquera pas à un réfugié qui met en danger la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été définitivement condamné pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté du pays où il se trouve. Naturalisation Les Etats faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.