Travail d`intérêt général

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Travail d`intérêt général
TRAVAIL D’INTERET
GENERAL
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TEXTES DE REFERENCE
Articles 131-8, 131-17, 131-22 à 131-24, 132-54 à 132-57 et 434-42 du code pénal
Articles R.131-12 à R.131-34 du code pénal
Articles 733-1 et 733-2 du code de procédure pénale
Art. 20-5 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
Circulaire DPJJ/DAP/DACG du 19 mai 2011 relative au travail d’intérêt général
Guide méthodologique sur le travail d’intérêt général, mai 2011
DEFINITION ET OBJECTIFS
− Le travail d’intérêt général (TIG), introduit en France par la loi n°83-466 du 10 juin 1983, constitue
une peine alternative à l’incarcération sous la forme d’un travail non rémunéré accompli au profit
d’une personne morale de droit public, d’une personne morale de droit privée chargée d’une
mission de service public ou d’une association habilitée à le mettre en œuvre.
PUBLIC CONCERNE
− Le TIG peut être prononcé à l’égard des mineurs de 16 à 18 ans et des majeurs.
PORTEURS
− Juge de l’application des peines et juge des enfants, service pénitentiaire d’insertion et de probation
(SPIP) et protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
DESCRIPTIF
− La personne condamnée à une peine de TIG doit effectuer un travail au sein d’un service de l'État,
d'une association (ex. Restos du cœur, Secours Populaire, Emmaüs), d'une collectivité territoriale,
d'un établissement public (ex. un hôpital) ou désormais, depuis la modification introduite par la loi
n° 2007-297 du 5 mars 2007, d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de
service public (ex. La Poste, SNCF, les offices HLM, les bailleurs sociaux constitués en société
anonyme, etc.).
− La loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité
des sanctions pénales :
augmente le nombre d’heures maximum auquel une personne peut être condamnée
(280 heures contre 210 heures avant cette loi)
fait du travail d’intérêt général l’une des obligations à laquelle peut être astreinte le
condamné dans le cadre de la contrainte pénale
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er octobre 2014.
− Le TIG comporte une dimension pédagogique et restaurative. Il peut ainsi consister en des
tâches de toute nature telles que par exemple améliorer l'environnement naturel en reboisant
ou en débroussaillant, réparer les dégâts liés au vandalisme, effectuer des tâches à finalité
culturelle, ou encore des actes de solidarité.
− La durée du travail est variable. Elle peut être de 20 à 120 heures en cas de contravention et de 20
à 280 heures en cas de délit (sous réserve de la modification législative sus évoquée). Le travail
d'intérêt général doit être réalisé dans un délai de 18 mois maximum.
− La personne condamnée n'est pas rémunérée et est soumise au contrôle du tuteur désigné au sein
de l’organisme d’accueil et à celui du conseiller d’insertion et de probation ou de l’éducateur de la
protection judiciaire de la jeunesse référent, qui rendent compte au juge de l’application des peines
ou au juge des enfants de toute difficulté.
− Le non-respect des obligations et notamment la non-exécution du TIG, est sanctionnée en
fonction du cadre juridique dans lequel le TIG a été ordonné :
soit la personne est considérée comme ayant commis un nouveau délit d’inexécution
du TIG et peut faire l’objet de nouvelles poursuites devant la juridiction pénale ;
soit la juridiction de jugement avait fixé le quantum de la peine ferme encourue en cas
d’inexécution du TIG qui est alors ramenée à exécution par le juge de l’application des
peines ou le juge des enfants ;
soit le TIG avait été prononcé comme obligation d’une peine d’emprisonnement avec
sursis et l’absence d’exécution du TIG constitue alors une cause de révocation de ce
sursis par la juridiction de pénale.
MODE D’ENTREE
− Le travail d’intérêt général (TIG) est une peine qui peut être prononcée à titre de peine principale
ou complémentaire. Elle peut également être prononcée comme obligation particulière assortissant
une peine d’emprisonnement avec sursis ou de la contrainte pénale (sous réserve de la
modification législative sus évoquée).
− Il peut être prononcé par le tribunal correctionnel en répression d’un délit, par le tribunal pour
enfants pour les délits commis par des mineurs, et, lorsque la loi le prévoit, par le tribunal pour
enfants ou le tribunal de police en répression d’une contravention de 5ème classe.
− Il nécessite l’accord du prévenu, donné à l’audience.
ENCADREMENT
− L’encadrement de proximité est assuré par des personnels de la structure d’accueil.
− Selon l’âge de la personne condamnée, le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré par les
agents de la PJJ ou du SPIP, sous l’autorité du juge des enfants ou du juge de l’application des
peines.
PARTENARIATS
− La peine de travail d’intérêt général implique pour son exécution la mobilisation des acteurs
judiciaires (magistrats, personnels pénitentiaires d’insertion et de probation, personnels de la
protection judiciaire de la jeunesse) mais aussi des partenaires locaux destinés à accueillir les
personnes condamnées (associations, collectivités publiques, établissements publics, personnes
morales de droit privé assurant une mission de service public).
FINANCEMENT
− Ministère de la Justice