DE PARIS
Transcription
DE PARIS
TRIBUNAL INSTANCE D E GRANDE DE PARIS 3ème chambre lère section ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 Janvier 2010 N° RG : 09/03550 N° MINUTE: DEMANDEURS Société VDMJ CONSEIL 10 chemin de Saint Jean 06800 CAGNES SUR MER Monsieur Jacques VANDERMANDER 10 chemin de Saint Jean 06800 CAGNES SUR MER représentés par Maîtres Vincent FAUCHOUX et Jean Christophe ANDRE - SCP DEPREZ GUIGNOT & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P221 DEFENDEURS Monsieur Baudry JACQUET Helipoststraat 15 -3500 HASSELT BELGIQUE Société WESTROM PHARMA Axa Building - Kattegaststraat 8/6 -3500 HASSELT BELGIQUE représentée par Me Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0912 Société INVERSION LABORATOIRES BVBA Louizalaan 287-1050 BRUXELLES BELGIQUE Société 1VIACANTHY 2 avenue des Ligures 98000 MONACO représentées par Me Monique GUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R200 Copies exécutoires délivrées le : 28 JA N 2010 Page 1 3ème chambre - 1 ère section Ordonnance du 27 janvier 2010 RG :09/3550 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Cécile VITON, Juge assistée de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 6 janvier 2010, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 27 Janvier 2010. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort La société VDMJ Conseil, dont le gérant est Monsieur Jacques Vandermander, a pour activité tous travaux d'études, de recherches et de conseil dans le domaine pharmaceutique, l'assistance à la mise au point de produits, la rédaction et la constitution de dossiers scientifiques et réglementaires. La société de droit belge Westrom Pharma, dont le gérant est Monsieur Baudry Jacquet, est spécialisée dans la distribution et la commercialisation de compléments alimentaires. Monsieur Baudry Jacquet a déposé le 3 novembre 2003 une demande de brevet français intitulé "composition contenant un extrait de thé vert et de la vitamine C" enregistrée sous le n° 03.12848 et publiée sous le n° 2.861.594 puis le 2 novembre 2004 une demande internationale PCT, sous priorité de cette demande française, intitulée "composition orale comprenant une première composition (A) et une seconde composition (B) comme produit de combinaison pour une utilisation séparée ou étalée dans le temps, dans le traitement cosmétique du corps humain" et publiée le 12 mai 2005 sous le n° WO 2005/041916. Suivant contrat du 17 décembre 2004, la société Westrom Phamia a concédé à la société de droit monégasque Macanthy une licence exclusive d'exploitation du complément alimentaire protégé par ces brevets et commercialisé sous la marque "Inversion Femme", pour la France et la Belgique. La société VDMJ conseil indique dans ses écritures que ce produit a été commercialisé à l'étranger par l'intermédiaire de la société Inversion Laboratoires qui a mis sur le marché au cours de l'année 2007 un second complément alimentaire dénommé "Inversion Homme". Par contrat de cession de parts sociales et de cession d'actifs du 24 septembre 2007, la société Westrom Pharma a cédé à la S.P.R.L Soprocom ses actifs et Monsieur Jacquet lui a vendu le brevet INVERSION. Suivant accord du 6 décembre 2007,1a société Macanthy est venue aux droits de la société Soprocom. I Page 2 Ln 3ème chambre - lère section Ordonnance du 27 janvier 2010 RG :09/3550 Par actes d'huissier remis aux autorités compétentes en Belgique et à Monaco les 16 et 20 janvier 2009, la SARL VDMJ Conseil et Monsieur Jacques Vandermander ont fait assigner Monsieur Baudry Jacquet, les sociétés de droit belge Westrom Pharina et Inversion Laboratoires BVBA ainsi que la société de droit monégasque Macanthy afin d'obtenir à titre principal le transfert de la propriété du brevet français n° 03.12848 délivré le 20 janvier 2006 ainsi que le paiement de la somme de 14.775 euros FIT au titre de la facture n° 71107 du 26 novembre 2007 et de l'ensemble des redevances dues sur les ventes réalisées depuis le 1" janvier 2008, subsidiairement la condamnation de la société Inversion Laboratoires ou toute personne venant aux droits de celle-ci, à verser à la société VDMJ Conseil une indemnité pour résiliation fautive de l'accord du 7 avril 2003 avant son terme, et à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que la rupture de l'accord du 7 avril 2003 par Inversion Laboratoires le 30 janvier 2008 est brutale et fixer le préavis de résiliation à une durée d'un an à compter de la date de résiliation. Par conclusions d'incident du 30 novembre 2009, Monsieur Baudry Jacquet et la société Westrom Pharma ont soulevé l'incompétence du présent tribunal et demandent au juge de la mise en état, dans leurs dernières conclusions d'incident du 4 janvier 2010, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce d'Hasselt et de condamner les demandeurs à leur payer chacun la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens que Maître Marc Jobert pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Se fondant sur les articles 2 et 22 du Règlement communautaire n° 44/2001 du 22/12/2000, ils font valoir que le prétendu accord du 7 avril 2003 ne constitue pas une convention de cession de droits du brevet, et que l'article 22 du Règlement communautaire n° 44/2001 du 22/12/2000 réserve la compétence nationale du lieu de dépôt du brevet aux litiges portant sur l'inscription ou la validité des brevets et non à ceux portant sur la propriété des brevets. Ils soutiennent que les demandeurs ne précisent pas la nature de l'obligation servant de base à la demande qui a été ou doit être exécutée, qu'il s'agit d'une prestation internationale portant sur la commercialisation de produits dans de nombreux pays et que l'obligation au paiement est quérable à défaut de clause contractuelle de sorte que la prétendue obligation devait être exécutée au siège des défendeurs. Dans leurs conclusions d'incident du 30 décembre 2009, les sociétés Inversion Laboratoires BVBA et Macanthy demandent de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant les juridictions belges pour ce qui concerne la société Inversion Laboratoires et devant les juridictions monégasques pour ce qui concerne la société Macanthy, de débouter Monsieur Vandermander et la société VDMJ de toutes leurs demandes, et de les condamner solidairement à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Page 3 Cr- 3ème chambre - 1 ère section Ordonnance du 27 janvier 2010 RG :09/3550 Elles soutiennent que la télécopie du 7 avril 2003 ne constitue pas un acte de cession de droits sur brevet, que le litige ne porte pas sur une question de validité ou d'inscription du brevet mais de revendication de sa propriété, qu'elles sont des tiers à ce prétendu accord du 7 avril 2003 et ne sauraient être à l'origine du préjudice patrimonial allégué de sorte que le tribunal compétent est celui du lieu de leur siège social sur le fondement de l'article 2 du Règlement. Elles relèvent avoir soulevé in limine litis l'incompétence du TGI et n'avoir conclu au fond qu'à titre subsidiaire. Dans leurs conclusions d'incident du 23 décembre 2009, la société VDMJ Conseil et Monsieur Vandertnander sollicitent le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs et leur condamnation solidaire à leur verser à chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Se fondant sur les articles 5-1 et 5-2 du règlement de Bruxelles et de la convention de Bruxelles, ils estiment la présente juridiction compétente au motif que l'action en revendication de la propriété du brevet repose sur la violation par les défendeurs de leurs obligations contractuelles telles qu'elles résultent de la lettre-accord du 7 avril 2003 et qui ont été exécutées et auraient du continuer de l'être en France. Subsidiairement, ils invoquent les dispositions de l'article 5-3 du Règlement de Bruxelles I et le fait que l'action engagée à l'encontre des sociétés Macanthy et Inversion est une action en responsabilité civile délictuelle, et que le préjudice patrimonial subi du fait du non paiement des redevances est subi en France. Ils font valoir que le présent tribunal est compétent au regard de la bonne administration de la justice et du caractère dilatoire de l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs. MOTIFS DE LA DECISION L'article 2-1 du règlement (CE) n°44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 prévoit que sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. En l'espèce, la société VDMJ conseil et Monsieur Vandermander ont fait assigner Monsieur Jacquet, domicilié en Belgique, les sociétés de droit belge Westrom Pharma et Inversion Laboratoires BVBA ayant leurs sièges sociaux en Belgique, et la société de droit monégasque Macanthy ayant son siège social à Monaco. Si leur action a pour objet principal d'obtenir le transfert de propriété du brevet n° 03.12.848 délivré le 20 janvier 2006 et le paiement de la somme de 14.775 euros HT au titre de la facture n° 71107 du 26 novembre 2007, ils visent les dispositions de l'article L.611-8 du Code de la propriété intellectuelle, sollicitent le paiement d'un reliquat de redevances contractuelles et invoquent la violation par la société Westrom Pharma et Monsieur Baudry Jacquet des termes de la convention conclue le 7 avril 2003 qui ne pouvait être résiliée par la société Inversion Laboratoires le 30 janvier 2008. Page 4 ef 3ème chambre - lère section Ordonnance du 27 janvier 2010 RG :09/3550 L'accord du 7 avril 2003 est une lettre à l'entête de la société VDMJ Conseil, signée par Monsieur Vandermander et adressée à Monsieur B. Jacquet de la société Westrom Pharma, et portant notamment sur le projet "3 en 1", c'est à dire le produit ayant fait l'objet du brevet litigieux revendiqué, la dernière page de ce courrier portant la mention "Pour accord pour les 25% sur la marge nette pour le nouveau produit inversion. Salutations distinguées. Jacquet. B" suivie d'une signature. Il n'est pas contesté par les défendeurs que des redevances ont été payées à la société VDMJ Conseil en exécution de cet accord, à l'exception, selon cette société, de la somme de 14.775 euros HT au titre des redevances dues sur les ventes des produits en 2007. La lettre du 7 avril 2003 ayant été signée par Monsieur Jacquet, es qualité de gérant de la société Westrom Pharma, et ayant été exécutée, même partiellement, il convient de considérer qu'il s'agit d'une convention ayant lié les sociétés VDMJ Conseil et Westrom Pharma. Afin de statuer sur le bien fondé de la demande en revendication de propriété du brevet n° 03.12.848 formulée par la société VDMJ Conseil et Monsieur Vandermander, il appartiendra dès lors au tribunal d'apprécier l'étendue des obligations respectives des parties aux termes de l'accord du 7 avril 2003 et leur violation par la société Westrom Pharma et Monsieur Jacquet. La présente instance ayant pour objet l'étendue et l'exécution de la convention du 7 avril 2003, il convient d'appliquer non pas l'article 224 mais l'article 5-1 a) du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 pour déterminer la juridiction compétente. Cet article 5-1 a) prévoit qu'en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. En l'espèce, il ressort des factures produites au débat par les demandeurs que les redevances ont été payées à la société VDMJ Conseil par virement bancaire sur un compte situé en France de sorte que la commune volonté des parties a été d'écarter la règle de l'article 1247 alinéa 3 du code civil. Ainsi, l'exécution de l'obligation au paiement des redevances, objet de la demande en justice dont le présent tribunal est saisi, se réalisait au lieu où le compte de la société VDMJ Conseil était crédité, soit en France, et ce même si les redevances étaient fondées sur des ventes réalisées dans différents pays. La société VDMJ Conseil et Monsieur Vandermander reprochent à la société Inversion Laboratoires BVB A d'avoir résilié de manière fautive l'accord du 7 avril 2003 par courrier du 30 janvier 2008. Quelque soit la teneur de ce courrier, et par voie de conséquence sa qualification de lettre de résiliation ou non, la société Inversion Laboratoires BVBA indique dans ses écritures avoir écrit le 30 janvier 2008 à la société VDMJ Conseil pour mettre un terme à la relation ayant pu exister entre les sociétés VDMJ Conseil et Inversion, et par voie de conséquence à la convention du 7 avril 2003 ayant lié les sociétés Westrom Pharma et VDMJ Conseil. Page 5 3ème chambre - 1 ère section Ordonnance du 27 janvier 2010 RO :09/3550 Si la société de droit monégasque Macanthy apparaît comme un tiers au contrat du 7 avril 2003, il demeure que cette société indique dans ses écritures être venue, par avenant du 6 décembre 2007, aux droits de la société Soprocom relativement à la propriété des droits sur le brevet et les actifs Westrom, soit sur le brevet revendiqué dans la présente instance, et que les demandes formées à son encontre sont fondées sur les mêmes faits reprochés aux autres défendeurs. Au vu des dispositions de l'article 5-1 a) susvisé, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la société VDMI Conseil et Monsieur Vandermander étaient dès lors bien fondés à attraire l'ensemble des défendeurs devant la présente juridiction, étant relevé que si les défendeurs s'opposent à la compétence des juridictions françaises au profit des juridictions belges et monégasques, ils n'indiquent pas subsidiairement pour quelle raison le tribunal de grande instance de Paris serait incompétent au profit d'une autre juridiction française. Il convient donc de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs. La demande d'exécution provisoire est sans objet et ne sera pas ordonnée. Il y a lieu de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de l'instance principale. Les conditions ne sont pas réunies pour allouer une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à la disposition du public le jour du délibéré par le greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du Code de Procédure Civile, Déboutons les défendeurs de leur exception d'incompétence, Disons n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mars 2010 à 14h pour conclusions au fond de Monsieur Baudry Jacquet et de la société Westrom Pharma ainsi que pour fixation de la date de plaidoirie, Réservons les dépens. Fait et rendu à Paris le 27 Janvier 2010 Le Gre Le Juge de la m Page 6