DE PARIS

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DE PARIS
TRIBUNAL
INSTANCE
D E GRANDE
DE PARIS
3ème chambre lère
section
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Janvier 2010
N° RG : 09/03550
N° MINUTE:
DEMANDEURS
Société VDMJ CONSEIL
10 chemin de Saint Jean
06800 CAGNES SUR MER
Monsieur Jacques VANDERMANDER
10 chemin de Saint Jean
06800 CAGNES SUR MER
représentés par Maîtres Vincent FAUCHOUX et Jean Christophe
ANDRE - SCP DEPREZ GUIGNOT & Associés, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire P221
DEFENDEURS
Monsieur Baudry JACQUET
Helipoststraat 15 -3500 HASSELT
BELGIQUE
Société WESTROM PHARMA
Axa Building - Kattegaststraat 8/6 -3500 HASSELT
BELGIQUE
représentée par Me Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #C0912
Société INVERSION LABORATOIRES BVBA
Louizalaan 287-1050 BRUXELLES
BELGIQUE
Société 1VIACANTHY
2 avenue des Ligures
98000 MONACO
représentées par Me Monique GUEZ, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire R200
Copies exécutoires
délivrées le : 28
JA
N 2010
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Ordonnance du 27 janvier 2010
RG :09/3550
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Cécile VITON, Juge
assistée de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l'audience du 6 janvier 2010, avis a été donné aux avocats que
l'ordonnance serait rendue le 27 Janvier 2010.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
La société VDMJ Conseil, dont le gérant est Monsieur Jacques
Vandermander, a pour activité tous travaux d'études, de recherches et
de conseil dans le domaine pharmaceutique, l'assistance à la mise au
point de produits, la rédaction et la constitution de dossiers scientifiques
et réglementaires.
La société de droit belge Westrom Pharma, dont le gérant est Monsieur
Baudry Jacquet, est spécialisée dans la distribution et la
commercialisation de compléments alimentaires.
Monsieur Baudry Jacquet a déposé le 3 novembre 2003 une demande
de brevet français intitulé "composition contenant un extrait de thé vert
et de la vitamine C" enregistrée sous le n° 03.12848 et publiée sous le
n° 2.861.594 puis le 2 novembre 2004 une demande internationale
PCT, sous priorité de cette demande française, intitulée "composition
orale comprenant une première composition (A) et une seconde
composition (B) comme produit de combinaison pour une utilisation
séparée ou étalée dans le temps, dans le traitement cosmétique du corps
humain" et publiée le 12 mai 2005 sous le n° WO 2005/041916.
Suivant contrat du 17 décembre 2004, la société Westrom Phamia a
concédé à la société de droit monégasque Macanthy une licence
exclusive d'exploitation du complément alimentaire protégé par ces
brevets et commercialisé sous la marque "Inversion Femme", pour la
France et la Belgique. La société VDMJ conseil indique dans ses
écritures que ce produit a été commercialisé à l'étranger par
l'intermédiaire de la société Inversion Laboratoires qui a mis sur le
marché au cours de l'année 2007 un second complément alimentaire
dénommé "Inversion Homme".
Par contrat de cession de parts sociales et de cession d'actifs du 24
septembre 2007, la société Westrom Pharma a cédé à la S.P.R.L
Soprocom ses actifs et Monsieur Jacquet lui a vendu le brevet
INVERSION. Suivant accord du 6 décembre 2007,1a société Macanthy
est venue aux droits de la société Soprocom.
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Par actes d'huissier remis aux autorités compétentes en Belgique et à
Monaco les 16 et 20 janvier 2009, la SARL VDMJ Conseil et Monsieur
Jacques Vandermander ont fait assigner Monsieur Baudry Jacquet, les
sociétés de droit belge Westrom Pharina et Inversion Laboratoires
BVBA ainsi que la société de droit monégasque Macanthy afin
d'obtenir à titre principal le transfert de la propriété du brevet français
n° 03.12848 délivré le 20 janvier 2006 ainsi que le paiement de la
somme de 14.775 euros FIT au titre de la facture n° 71107 du 26
novembre 2007 et de l'ensemble des redevances dues sur les ventes
réalisées depuis le 1" janvier 2008, subsidiairement la condamnation de
la société Inversion Laboratoires ou toute personne venant aux droits de
celle-ci, à verser à la société VDMJ Conseil une indemnité pour
résiliation fautive de l'accord du 7 avril 2003 avant son terme, et à titre
infiniment subsidiaire, de dire et juger que la rupture de l'accord du 7
avril 2003 par Inversion Laboratoires le 30 janvier 2008 est brutale et
fixer le préavis de résiliation à une durée d'un an à compter de la date
de résiliation.
Par conclusions d'incident du 30 novembre 2009, Monsieur Baudry
Jacquet et la société Westrom Pharma ont soulevé l'incompétence du
présent tribunal et demandent au juge de la mise en état, dans leurs
dernières conclusions d'incident du 4 janvier 2010, sous le bénéfice de
l'exécution provisoire, de se déclarer incompétent au profit du Tribunal
de Commerce d'Hasselt et de condamner les demandeurs à leur payer
chacun la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de
Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens que Maître Marc Jobert
pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du Code de
Procédure Civile.
Se fondant sur les articles 2 et 22 du Règlement communautaire
n° 44/2001 du 22/12/2000, ils font valoir que le prétendu accord du 7
avril 2003 ne constitue pas une convention de cession de droits du
brevet, et que l'article 22 du Règlement communautaire n° 44/2001 du
22/12/2000 réserve la compétence nationale du lieu de dépôt du brevet
aux litiges portant sur l'inscription ou la validité des brevets et non à
ceux portant sur la propriété des brevets. Ils soutiennent que les
demandeurs ne précisent pas la nature de l'obligation servant de base
à la demande qui a été ou doit être exécutée, qu'il s'agit d'une
prestation internationale portant sur la commercialisation de produits
dans de nombreux pays et que l'obligation au paiement est quérable à
défaut de clause contractuelle de sorte que la prétendue obligation
devait être exécutée au siège des défendeurs.
Dans leurs conclusions d'incident du 30 décembre 2009, les sociétés
Inversion Laboratoires BVBA et Macanthy demandent de renvoyer les
demandeurs à mieux se pourvoir devant les juridictions belges pour ce
qui concerne la société Inversion Laboratoires et devant les juridictions
monégasques pour ce qui concerne la société Macanthy, de débouter
Monsieur Vandermander et la société VDMJ de toutes leurs demandes,
et de les condamner solidairement à leur payer une somme de
5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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Elles soutiennent que la télécopie du 7 avril 2003 ne constitue pas un
acte de cession de droits sur brevet, que le litige ne porte pas sur une
question de validité ou d'inscription du brevet mais de revendication de
sa propriété, qu'elles sont des tiers à ce prétendu accord du 7 avril 2003
et ne sauraient être à l'origine du préjudice patrimonial allégué de sorte
que le tribunal compétent est celui du lieu de leur siège social sur le
fondement de l'article 2 du Règlement. Elles relèvent avoir soulevé in
limine litis l'incompétence du TGI et n'avoir conclu au fond qu'à titre
subsidiaire.
Dans leurs conclusions d'incident du 23 décembre 2009, la société
VDMJ Conseil et Monsieur Vandertnander sollicitent le rejet de
l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs et leur
condamnation solidaire à leur verser à chacun la somme de 5.000 euros
au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux
entiers dépens.
Se fondant sur les articles 5-1 et 5-2 du règlement de Bruxelles et de la
convention de Bruxelles, ils estiment la présente juridiction compétente
au motif que l'action en revendication de la propriété du brevet repose
sur la violation par les défendeurs de leurs obligations contractuelles
telles qu'elles résultent de la lettre-accord du 7 avril 2003 et qui ont été
exécutées et auraient du continuer de l'être en France. Subsidiairement,
ils invoquent les dispositions de l'article 5-3 du Règlement de Bruxelles
I et le fait que l'action engagée à l'encontre des sociétés Macanthy et
Inversion est une action en responsabilité civile délictuelle, et que le
préjudice patrimonial subi du fait du non paiement des redevances est
subi en France. Ils font valoir que le présent tribunal est compétent au
regard de la bonne administration de la justice et du caractère dilatoire
de l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 2-1 du règlement (CE) n°44/2001 du conseil du 22 décembre
2000 prévoit que sous réserve des dispositions du présent règlement, les
personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites,
quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat
membre.
En l'espèce, la société VDMJ conseil et Monsieur Vandermander ont
fait assigner Monsieur Jacquet, domicilié en Belgique, les sociétés de
droit belge Westrom Pharma et Inversion Laboratoires BVBA ayant
leurs sièges sociaux en Belgique, et la société de droit monégasque
Macanthy ayant son siège social à Monaco.
Si leur action a pour objet principal d'obtenir le transfert de propriété
du brevet n° 03.12.848 délivré le 20 janvier 2006 et le paiement de la
somme de 14.775 euros HT au titre de la facture n° 71107 du 26
novembre 2007, ils visent les dispositions de l'article L.611-8 du Code
de la propriété intellectuelle, sollicitent le paiement d'un reliquat de
redevances contractuelles et invoquent la violation par la société
Westrom Pharma et Monsieur Baudry Jacquet des termes de la
convention conclue le 7 avril 2003 qui ne pouvait être résiliée par la
société Inversion Laboratoires le 30 janvier 2008.
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L'accord du 7 avril 2003 est une lettre à l'entête de la société VDMJ
Conseil, signée par Monsieur Vandermander et adressée à Monsieur B.
Jacquet de la société Westrom Pharma, et portant notamment sur le
projet "3 en 1", c'est à dire le produit ayant fait l'objet du brevet
litigieux revendiqué, la dernière page de ce courrier portant la mention
"Pour accord pour les 25% sur la marge nette pour le nouveau produit
inversion. Salutations distinguées. Jacquet. B" suivie d'une signature.
Il n'est pas contesté par les défendeurs que des redevances ont été
payées à la société VDMJ Conseil en exécution de cet accord, à
l'exception, selon cette société, de la somme de 14.775 euros HT au
titre des redevances dues sur les ventes des produits en 2007.
La lettre du 7 avril 2003 ayant été signée par Monsieur Jacquet, es
qualité de gérant de la société Westrom Pharma, et ayant été exécutée,
même partiellement, il convient de considérer qu'il s'agit d'une
convention ayant lié les sociétés VDMJ Conseil et Westrom Pharma.
Afin de statuer sur le bien fondé de la demande en revendication de
propriété du brevet n° 03.12.848 formulée par la société VDMJ Conseil
et Monsieur Vandermander, il appartiendra dès lors au tribunal
d'apprécier l'étendue des obligations respectives des parties aux termes
de l'accord du 7 avril 2003 et leur violation par la société Westrom
Pharma et Monsieur Jacquet.
La présente instance ayant pour objet l'étendue et l'exécution de la
convention du 7 avril 2003, il convient d'appliquer non pas l'article 224 mais l'article 5-1 a) du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre
2000 pour déterminer la juridiction compétente.
Cet article 5-1 a) prévoit qu'en matière contractuelle, une personne
domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant le
tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou
doit être exécutée.
En l'espèce, il ressort des factures produites au débat par les
demandeurs que les redevances ont été payées à la société VDMJ
Conseil par virement bancaire sur un compte situé en France de sorte
que la commune volonté des parties a été d'écarter la règle de l'article
1247 alinéa 3 du code civil. Ainsi, l'exécution de l'obligation au
paiement des redevances, objet de la demande en justice dont le présent
tribunal est saisi, se réalisait au lieu où le compte de la société VDMJ
Conseil était crédité, soit en France, et ce même si les redevances
étaient fondées sur des ventes réalisées dans différents pays.
La société VDMJ Conseil et Monsieur Vandermander reprochent à la
société Inversion Laboratoires BVB A d'avoir résilié de manière fautive
l'accord du 7 avril 2003 par courrier du 30 janvier 2008. Quelque soit
la teneur de ce courrier, et par voie de conséquence sa qualification de
lettre de résiliation ou non, la société Inversion Laboratoires BVBA
indique dans ses écritures avoir écrit le 30 janvier 2008 à la société
VDMJ Conseil pour mettre un terme à la relation ayant pu exister entre
les sociétés VDMJ Conseil et Inversion, et par voie de conséquence à
la convention du 7 avril 2003 ayant lié les sociétés Westrom Pharma et
VDMJ Conseil.
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Ordonnance du 27 janvier 2010
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Si la société de droit monégasque Macanthy apparaît comme un tiers
au contrat du 7 avril 2003, il demeure que cette société indique dans ses
écritures être venue, par avenant du 6 décembre 2007, aux droits de la
société Soprocom relativement à la propriété des droits sur le brevet et
les actifs Westrom, soit sur le brevet revendiqué dans la présente
instance, et que les demandes formées à son encontre sont fondées sur
les mêmes faits reprochés aux autres défendeurs.
Au vu des dispositions de l'article 5-1 a) susvisé, et dans l'intérêt d'une
bonne administration de la justice, la société VDMI Conseil et
Monsieur Vandermander étaient dès lors bien fondés à attraire
l'ensemble des défendeurs devant la présente juridiction, étant relevé
que si les défendeurs s'opposent à la compétence des juridictions
françaises au profit des juridictions belges et monégasques, ils
n'indiquent pas subsidiairement pour quelle raison le tribunal de grande
instance de Paris serait incompétent au profit d'une autre juridiction
française.
Il convient donc de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les
défendeurs.
La demande d'exécution provisoire est sans objet et ne sera pas
ordonnée.
Il y a lieu de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de
l'instance principale. Les conditions ne sont pas réunies pour allouer
une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à la disposition du public
le jour du délibéré par le greffe et susceptible d'appel dans les
conditions de l'article 776 du Code de Procédure Civile,
Déboutons les défendeurs de leur exception d'incompétence,
Disons n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du
Code de Procédure Civile,
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mars 2010 à 14h
pour conclusions au fond de Monsieur Baudry Jacquet et de la société
Westrom Pharma ainsi que pour fixation de la date de plaidoirie,
Réservons les dépens.
Fait et rendu à Paris le 27 Janvier 2010
Le Gre
Le Juge de la m
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