intervention S. Ayad..

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intervention S. Ayad..
Sandra AYAD –Fondation Scelles – V2
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Les différents régimes juridiques relatifs à la prostitution
Sommaire
1. DEFINITION
2. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL ET EUROPEEN
2.1 Textes internationaux
2.2 Textes européens
3. TYPOLOGIE DES DIFFERENTS REGIMES JURIDIQUES SUR LA PROSTITUTION
3.1 Les régimes juridiques de la prostitution
3.2 Aperçu des régimes juridiques en Europe
3.2.1 Quelques pays prohibitionnistes
3.2.2 Quelques pays réglementaristes
3.2.3 Quelques pays abolitionnistes
3.3.4 Un pays néo-abolitionniste
3.3.5 Des pays abolitionnistes au régime juridique ambigü
4. LA REPRESSION DE L’EXPLOITATION DE LA PROSTITUTION
4.1 Le proxénétisme
4.2 La cyberprostitution
4.3 Le racolage
4.4 L’achat de services sexuels
5. PROTECTION SPECIFIQUE POUR LES MINEURS VICTIMES D’EXPLOITATION
SEXUELLE
5.1 L’âge de la victime
5.2 La prostitution enfantine
5.3 La pornographie enfantine
6. CONCLUSION
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Les différents régimes juridiques relatifs à la prostitution
Le sujet de cette intervention porte sur les différents régimes juridiques relatifs à la
prostitution.
Avant de commencer l’intervention, il est important de tenter de donner une définition de la
prostitution.
1. DEFINITION
La prostitution consiste à livrer son corps contre de l’argent, mais cette définition ne reflète
pas toute la réalité.
Il appartient à chaque Etat de la définir.
Une minorité d’Etats européens dispose dans leur texte de lois d’une définition de la
prostitution.
En l’absence de définition, il appartient à la jurisprudence de délimiter cette notion.
Bien que la formulation varie d’un pays à l’autre, tous les Etats s’accordent sur trois critères
de définition de la prostitution :
- le contact sexuel (plus large que l’acte sexuel, intègre les massages érotiques)
- la rémunération (monétaire ou tout autre bénéfice économique)
- la nature répétée ou habituelle de l’activité
2. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL ET EUROPEEN
2.1 Textes internationaux
- Convention internationale « pour la répression de la traite des êtres humains et de
l’exploitation de la prostitution d’autrui (2 décembre 1949)
Entrée en vigueur le 25 juillet 1951. Ratifiée par 81 pays.
Elle indique dans son préambule que « la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la
traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la
valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l’individu, de la famille et
de la communauté ».
- Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes - CEDAW (18 décembre 1979)
Ratifiée par 186 pays – Entrée en vigueur le 3 septembre 1981
+ Protocole à la CEDAW
Entrée en vigueur le 22 décembre 2000 – Ratifié par 99 pays.
- Convention relative aux droits de l’enfant (20 novembre 1989)
Ratifiée par 193 pays. Entrée en vigueur le 2 septembre 1990.
L’article 34 stipule que les Etats doivent « protéger l’enfant contre toutes les formes
d’exploitation sexuelle ».
+ Protocole concernant la vente d’enfants (additionnel à la Conv. de 1989)
Entré en vigueur le 18 janvier 2002 – Ratifié par 135 pays
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
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- Convention contre la criminalité transnationale organisée (15 novembre 2000)
Entrée en vigueur en 2003. Ratifiée par 151 pays.
Elle comporte deux protocoles additionnels, dont un relatif à « la traite des êtres humains, en
particulier des femmes et des enfants ». Entré en vigueur 25 décembre 2003. Ratifié par 135
pays1.
Sa définition vise l’ensemble de la chaîne – recrutement, transport, hébergement, accueil – et
des moyens utilisés : menace de recours à la force, recours à la force, enlèvement, fraude,
tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité.
La victime est considérée comme exploitée même avec son consentement.
2.2 Textes européens
- Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité (8 novembre 2001) prévoit
des mesures pour sanctionner la prostitution enfantine et la collecte, détention et distribution
d’images pornographiques enfantines sur Internet ainsi que la pornographie virtuelle,
matériels visuels pour la fabrication desquels il n’a été commis aucun abus sur des mineurs
puisqu’il est fait recours à des trucages informatiques.
- Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 19 juillet 2002 relative à la lutte
contre la traite des êtres humains (Entrée en vigueur le 1er août 2002): L’important à retenir
est que le consentement de la victime est indifférent (pas de preuve à donner en matière de
contrainte, d’abus d’autorité etc… (même définition utilisée pour le Protocole de Palerme
contre la criminalité transnationale organisée). Chaque Etat membre garantit aux victimes une
protection et un statut juridique appropriée.
- Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 22 décembre 2003 relative à la
lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, (entrée en vigueur
le 20 janvier 2004)
- Directive du 29 avril 2004 du Conseil de l’Europe relative au titre de séjour délivré aux
ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains et ont fait l’objet
d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes
- Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains
(entrée en vigueur le 1er février 2008) prévoit non seulement un cadre complet de protection
et d’assistance aux victimes, mais également une définition de la notion de victime ainsi que
des dispositions concernant l’identification des victimes.
- délai de rétablissement d’au moins 30 jours, durant lequel aucune mesure
d’éloignement n’est exécutée à leur égard.
- permis de séjour peut leur être accordé, notamment aux fins d’enquête ou de
procédure pénale contre les individus les ayant abusés.
- éventuel établissement d’un fonds d’indemnisation (compensations
financières).
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Le 2ème concerne le trafic illicite de migrants par terre, air et mer. Entré en vigueur le 28 janvier 2004. Ratifié
par 122 pays.
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3. TYPOLOGIE
PROSTITUTION
DES
DIFFERENTS
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REGIMES
JURIDIQUES
SUR
LA
3.1 Les régimes juridiques de la prostitution
Il existe plusieurs conceptions de la prostitution qui conduisent chacune à un système
législatif particulier. On a coutume de distinguer : le prohibitionnisme, le réglementarisme et
l’abolitionnisme.
- le prohibitionnisme implique l’interdiction générale de la prostitution. Dans ce système, le
client, la personne prostituée et le proxénète sont tous les trois incriminés et donc considérés
comme des délinquants. Le régime juridique est plus ou moins répressif, allant de l’amende
dissuasive à l’emprisonnement.
Il est en vigueur aux Etats-Unis, en Chine. Il est peu courant en Europe. (Irlande, Malte,
Lituanie, Ukraine, Roumanie, Albanie)
- le réglementarisme repose sur l’existence d’une réglementation administrative de la
prostitution. L’activité est soumise à des conditions contrôlées par les pouvoirs publics où
cohabite des zones protégées (prostitution interdite) et des zones de tolérance (prostitution
autorisée) (quartiers réservés, maisons closes, eros-center). Des fichiers sanitaires et de police
répertoriant les personnes prostituées sont également mis en place.
Dans le système réglementariste, la prostitution est tolérée, considérée comme un mal
inévitable et nécessaire qu'il convient de canaliser. Seuls continuent d’être réprimés :
l’exploitation de la prostitution d’autrui, le proxénétisme commis à l’égard de mineurs ou
avec l’usage de la contrainte et de la violence.
Les pays réglementaristes sont encore minoritaires en Europe (Grèce, Allemagne, Pays-Bas,
Turquie, Lettonie, Autriche (où sur les neuf provinces, sept interdisent la prostitution dans la
rue et six autorisent les maisons closes), Suisse et Hongrie).
Bien qu’ils soient minoritaires, ces pays concernent une importante population de personnes
prostituées en raison de leur position favorable vis à vis de la prostitution.
Ils figurent aussi parmi les principales destinations de la traite des êtres humains à des fins
d’exploitation de la prostitution d’autrui.
- l’abolitionnisme est né au XIXème siècle au Royaume-Uni suite aux revendications de
Josephine Butler qui s’élevait contre le système réglementariste. Dans ce système, la lutte
contre le proxénétisme est un objectif prioritaire. La personne prostituée est en revanche
considérée comme une personne vulnérable (victime) qui doit, à ce titre, bénéficier d’une
protection et de possibilités réelles de réinsertion (suivi social, psychologique, juridique…).
La prostitution n’est ni interdite, ni contrôlée car elle relève de la sphère privée.
L’objectif n’est pas d’abolir la prostitution mais les mesures appliquées par le régime
réglementariste (maisons closes, fichiers de police et sanitaires).
Le courant abolitionniste est majoritaire en Europe : République tchèque, Pologne, Slovaquie,
Danemark, Estonie, Croatie, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Bulgarie, Norvège,
Chypre, Arménie, Kazakhstan, Liechtenstein.
- l’émergence de deux nouveaux courants
Actuellement, des débats ont lieu sur les évolutions des régimes juridiques.
En simplifiant, on peut considérer que deux nouveaux courants s’opposent tout en se plaçant
identiquement sous la bannière des droits fondamentaux de l'individu.
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D'un côté, les « néo-réglementaristes » mettent l’accent sur la notion de liberté individuelle
pour réclamer qu'on accorde aux personnes prostituées les mêmes droits et avantages accordés
à tout travailleur. A terme, ils visent à faire reconnaître la prostitution comme une activité
professionnelle banale, en distinguant prostitution "libre" et "forcée". Ces revendications vont
dans le sens d’une véritable professionnalisation de la prostitution.
A l’opposé, on trouve les « néo-abolitionnistes » qui essaient d'aller au bout du raisonnement
originel : l'exercice de la prostitution ne découle pas d'une liberté réelle, elle est en
contradiction avec la dignité inhérente à la personne humaine. En conséquence, ils militent et
luttent pour la disparition de la prostitution. Le refus de la distinction prostitution libre/forcée
est total car toute prostitution est le produit de contraintes (physique, morale, sociale etc.).
3.2 Aperçu des régimes juridiques en Europe
L’Europe reflète l’ensemble de ces courants divergents. L’étude des législations des pays
européens met en évidence ces différences ainsi que la diversité des solutions adoptées par les
Etats pour juguler ce phénomène.
3.2.1 Quelques pays prohibitionnistes
Le prohibitionnisme est pratiqué en Irlande, Malte, Lituanie, Ukraine, Roumanie, Albanie.
La prostitution, ainsi que le racolage sont strictement interdits dans ces pays.
La Roumanie fait preuve d’une particulière sévérité. Toute personne prostituée encourt une
peine de trois mois à trois ans de prison.
L’Albanie punit la prostitution d'une amende ou de trois ans d'emprisonnement.
En Lituanie, la peine est une amende d’environ 85 à 140 euros. En cas de récidive, l’amende
est comprise entre 140 et 180 euros. La personne prostituée peut également être arrêtée pour
une période qui ne peut excéder trente jours.
En Ukraine, depuis 2001, les infractions liées à la prostitution relèvent désormais de la loi
pénale et prévoit une amende de 50 à 500 salaires minimum ou 120 heures de travail d’intérêt
général..
3.2.2 Quelques pays réglementaristes
En Allemagne, une loi de 2002 a créé le statut de « travailleur du sexe » et supprimé le
concept d’atteinte aux « bonnes mœurs » lié à l’exercice de la prostitution.
Les personnes prostituées peuvent désormais choisir le statut de travailleurs indépendants ou
salariés (contrat de travail).
Les premières constatations montrent que la loi a apparemment amélioré la situation de 5 à
8% des prostituées qui bénéficient désormais d’une protection sociale. Elle ne résout en rien
le problème de la majorité des prostituées étrangères (de 50% à 80% selon les villes)
exploitées par les mafias étrangères et la plupart du temps en situation irrégulière.
En Autriche, la prostitution est considérée comme une activité légale, excepté dans une
province (Vorarlberg).
Elle est reconnue comme un métier qui peut s’exercer à titre indépendant mais pas en tant que
salarié.
Les personnes prostituées doivent officiellement être enregistrées auprès d’une autorité
municipale, la police ou les autorités sanitaires selon les différentes provinces.
A Vienne, l’inscription se fait auprès des services de police. Selon le Bureau de la sécurité du
département de la Police fédérale de Vienne, en 2001, 5 000 à 8 000 personnes prostituées ont
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été recensées et seulement 500 étaient officiellement « enregistrées ». Environ 1 000
procédures administratives pour prostitution illégale sont diligentées chaque année par la
police de Vienne.2
En Autriche, la prostitution s’exerce dans des lieux très divers (rue, bordels, appartements,
clubs, vitrines, bars à hôtesses...). et y est strictement réglementée.
La prostitution de rue est interdite dans certaines provinces alors que d’autres ne font que
limiter les zones ainsi que les heures de prostitution.
En Grèce, toute maison close doit avoir une licence délivrée par les autorités locales, valable
pour une période de deux ans, sous peine d’encourir une fermeture.
Une deuxième licence ne peut pas être accordée pour une même maison close ou dans le
même bâtiment. Il n’est pas rare que des maisons closes fonctionnent sans avoir obtenu de
licence.
La loi fixe à trois le nombre maximum de personnes autorisées à travailler3 dans une maison
close pour une durée de travail qui ne peut dépasser huit heures par jour. Ces personnes ne
peuvent travailler que dans une seule maison close. Les personnes prostituées ne peuvent
exercer qu’en tant qu’indépendantes et ne peuvent donc pas être salariées.
Le nombre de maisons closes est fixé en fonction des besoins de la région (ports, bases
militaires etc.). L'implantation des locaux est réglementée et ceux-ci doivent avoir une entrée
séparée de celle utilisée par les autres habitants. En outre, ces établissements doivent être
situés à deux cent mètres des écoles, des églises, des terrains de jeux.
Aux Pays-Bas, les maisons closes sont devenues légales en 2000.
L’emploi d’une personne prostituée n’est permis que si celle-ci se prostitue volontairement et
est majeure (18 ans). Les personnes originaires de pays tiers4 et qui ne possèdent pas de titre
de séjour valable leur permettant de travailler aux Pays-Bas ne sont pas autorisées à tirer un
revenu du travail et donc de la prostitution.
En Suisse, la prostitution est une activité légale. Une personne prostituée peut même déposer
une plainte auprès de la police en cas de non-paiement par le client des services sexuels
rendus.
Pour exercer leur activité, les personnes prostituées doivent obtenir une autorisation légale,
aboutissant à un fichage par la police. Cette prostitution autorisée ne concerne que les
ressortissants suisses ou les titulaires d’un permis C. Depuis 1998, le nombre de demandes
d’autorisation est en baisse, laissant supposer une augmentation du marché illégal de la
prostitution5.
Théoriquement, une personne étrangère sans-papier d’identité ou dont le visa est expiré, ne
peut pas exercer la prostitution puisqu’elle n’est plus en possession d’un permis de séjour
valable. Une grand nombre de ressortissants d’Europe de l’Est travaillent dans les cabarets
tandis que d’autres, issus du Sud de l’Europe, d’Amérique Latine, de la République
Dominicaine et d’Afrique Subsaharienne exercent dans les bars.
2
Sous la direction de Vermeulen G. et De Pauw H., Missing and sexually exploited Children in the EU :
epidemiological data, Editions Maklu, 2004, p. 44.
3
Ce chiffre inclut la personne qui a reçu l’autorisation d’exploiter la licence.
4
Ce sont les pays non-membres de l'Union européenne.
5
Office fédéral de police, offices centraux de la police criminelle, Rapport de situation de 1999 : drogue, faux
monnayage, traite des êtres humains et crime organisé, p. 54.
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3.2.3 Quelques pays abolitionnistes
L’abolitionnisme est encore majoritairement appliqué par les pays européens : France, Italie,
Angleterre et Pays de Galles, Pologne, Bulgarie, pays scandinaves etc.
L’Angleterre et le Pays de Galles sont abolitionnistes. La prostitution n’est pas directement
incriminée.
Toute manifestation visible de la prostitution est passible de poursuites pénales (racolage,
publicité, contrats avec les clients). Pour éviter toute sanction, la personne prostituée doit
exercer seule et de façon indépendante et ne pas créer de troubles à l’ordre public.
De nombreux contrôles sont effectués dans les divers établissements où l’industrie du sexe
peut être implantée tels que les saunas, les centres de massage, les lieux de strip-tease ou
encore les bars.
L’Italie a aboli la réglementation de la prostitution en 1958 et lutte contre l’exploitation de la
prostitution d’autrui. La loi interdit les maisons de prostitution mais pas l’exercice de la
prostitution. Les contrats passés entre les personnes prostituées et les clients sont nuls
contrevenants aux bonnes mœurs.
Au Danemark, une loi de 1999 tolère la prostitution sans la légaliser. L’installation ou le
maintien de maisons closes sont en revanche pénalement sanctionnés.
L’esprit du législateur n’était pas de faire de la prostitution une activité ordinaire, mais
d’affirmer qu’il s’agit d’un problème social.
La France a interdit les maisons closes depuis 1946.
La France est devenue réellement abolitionniste en 1960 avec des ordonnances font de la lutte
contre le proxénétisme une priorité avec, dans le même temps, un volet social pour prévenir le
développement du phénomène, garantir l’accès aux soins des prostituées, favoriser leur
réinsertion.
50 ans plus tard, un constat s’impose. Si l’objectif répressif a été tenu (l’arsenal législatif
français est jugé comme l’un des meilleurs au monde) le désengagement des pouvoirs publics
est patent en matière de prévention de la prostitution et de réinsertion des personnes
prostituées.
3.3.4 Un pays néo-abolitionniste
La Suède est intéressante. Elle applique une politique globale de lutte contre la prostitution,
considérant que la prostitution est une violence faite aux femmes. En conséquence, la
personne prostituée est traitée comme une victime.
La Suède a été le premier pays à interdire l’achat de services sexuels depuis 1999 en posant le
principe que le corps de l’autre n’est pas à vendre.
Cet interdit est en vigueur dans la rue, les appartements, les bordels, les agences d’escortes et
sur Internet avec une amende calculée sur le revenu.
Cette loi est approuvée par 80% de la population car le gouvernement suédois a investi
d’importantes sommes dans des programmes d’information destinés à la population, dans
l’aide aux personnes prostituées et la formation des différents intervenants, notamment de la
police et de la justice.
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Parallèlement à la répression, des actions de prévention ont été développées.
Ainsi, le projet KAST, débuté en 1977, permet de travailler avec des clients de la prostitution,
de les écouter et de les conseiller. KAST est constitué de deux travailleurs sociaux (1 homme
et 1 femme) formés en sociologie et en thérapie familiale. L'équipe collabore avec les services
de police et de justice et ceux-ci adressent au projet KAST les clients interpellés.
3.3.5 Des pays abolitionnistes au régime juridique ambigü
Certains pays « abolitionnistes » ont une position ambiguë sur la question, c’est le cas de
l’Espagne et de la Belgique.
L’Espagne connaît un certain flou juridique dû en partie à sa structure fédérale.
Depuis 1996, le proxénétisme ne constitue plus une infraction en soi. Seules ses formes
aggravées sont sanctionnées (mineurs, contrainte, vulnérabilité, violence…).
En Espagne, il existe un mouvement fort pour la légalisation de la prostitution et la
réglementation de son exercice.
En 1998, la municipalité de Bilbao a adopté une ordonnance réglementant les horaires de
l’activité prostitutionnelle, la répartition géographique des lieux de prostitution, les mesures
d’hygiène et l’usage obligatoire des préservatifs.
En 2001, le ministère du Travail a reconnu légalement l’ANELA, une association espagnole
de tenanciers d’établissements de prostitution, dont l’objectif est de défendre les intérêts de la
profession. Sous cette pression réglementariste, le Gouvernement autonome de Catalogne a
adopté le 1er août 2002 un décret légalisant les maisons closes, sans toutefois accorder un
statut aux personnes prostituées.
L’Espagne est très touchée par le problème de la prostitution. Elle y est très variée : la
prostitution en appartements, le téléphone érotique, les bars américains, les clubs, la
prostitution de rue… La majorité des personnes prostituées exercent dans les clubs. On estime
à 2 000 le nombre d’établissements destinés à la prostitution. Dans les établissements
implantés à la campagne, notamment les clubs ruraux, une étude révèle un trafic de femmes
mais aussi de leurs enfants, à savoir la vente des enfants de personnes prostituées6. Il n’existe
pas de chiffre officiel concernant le nombre de personnes prostituées exerçant en Espagne.
Les estimations non officielles varient entre 200 000 et 300 0007. Le journal El Mundo avance
pour sa part le chiffre de 250 000 personnes prostituées8.
La Belgique a supprimé la réglementation officielle de la prostitution depuis 1948 et est en
principe abolitionniste. Elle ne ratifiera la convention abolitionniste de 1949 qu’en 1965.
Plusieurs lois adoptées avant la ratification de 1965 n’ont pas été abrogées, laissant place à
une réglementation partielle de la prostitution.
En conséquence, la Belgique est considérée comme « néo-réglementariste ».
Les communes ont notamment la possibilité de réglementer la prostitution pour assurer la
moralité publique et la tranquillité publique.
Les « carrés » et des vitrines sont monnaie courante dans les grandes villes.
Le fichage volontaire des personnes prostituées au bureau de police est également autorisé.
Ces exemples révèlent les incohérences des textes législatifs.
6
Annales internationales de criminologie, vol 38, 2000.
Joaquina García Fagoaga, Las profesionales de España (Les professionnels d’Espagne), El Mundo Cronica
n°369, 10 novembre 2002.
8
Joaquina García Fagoaga, Las profesionales de España (Les professionnels d’Espagne), El Mundo Cronica
n°369, 10 novembre 2002.
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4. LA REPRESSION DE L’EXPLOITATION DE LA PROSTITUTION
4.1 Le proxénétisme
Le proxénétisme est appréhendé par les Etats soit de manière générale, c’est-à-dire que les
Etats condamnent le proxénétisme direct, indirect, simple et aggravé, soit en distinguant des
formes particulières de proxénétisme. L’Italie, la France, la Hongrie, la Lituanie, l’Ukraine, la
Roumanie, le Danemark etc. condamnent le proxénétisme de manière générale.
Les autres pays incriminent le proxénétisme simple sous différentes formes, ce qui crée une
grande diversité juridique9. La palette du proxénétisme comprend des formes directes comme
des formes indirectes.
Le proxénétisme direct comprend différentes catégories. Les comportements incriminés par
les Etats ne sont pas identiques. Il convient de voir quel Etat sanctionne quel comportement :
•
Le proxénétisme par aide ou protection est incriminé en France (article 225-5 alinéa
1 du Code pénal). Elle requiert une participation active (prêt d’un véhicule même non
rémunéré, accueillir des personnes prostituées pour organiser la prostitution d’autrui). L’aide
ou l’assistance peut aussi être très indirecte (épouse d’un hôtelier avait continué à faire le
ménage dans les chambres alors qu’elle savait qu’il y avait de la prostitution).
•
Le proxénétisme par partage des produits de la prostitution ou réception des
subsides est le plus souvent réprimé. Il est sanctionné en France, en Grèce, en Autriche, au
Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, en Suède, en Roumanie et en Pologne.
(remise d’espèces ou autres fonds à une tierce personne pour contribuer à ses moyens
d’existence sans que celle-ci fournisse de contrepartie avouable. Sommes doivent provenir
d’une prostitution exercée à titre habituel.
•
Le proxénétisme par cohabitation avec une personne prostituée est la qualification
du traditionnel « souteneur ». Ce dernier est incriminé dans beaucoup de pays européens à
l’exception des Pays-Bas, de l’Allemagne, l’Espagne, la Belgique et la Suisse.
Le souteneur doit avoir connaissance de l’activité de la personne avec laquelle il partage sa
vie. La qualification n’est toutefois pas la même dans les différents pays.
La Belgique a adopté une position souple pour permettre aux personnes prostituées d’avoir
une vie familiale normale.
Certains intègrent la notion d’habitude. La France, par exemple, définit le souteneur comme
celui qui « ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec
une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations
habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution » (article 225-6 alinéa
3 du Code pénal).
Au Royaume-Uni, le proxénète doit vivre des gains de la prostitution d’autrui.
En Grèce, la loi ne vise que le comportement des hommes. (homme qui vit, en partie ou en
totalité de la prostitution d’une femme et exploite ses « profits immoraux »).
9
Classification élaborée par Anne Cazals, ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire,
Prostitution et proxénétisme en Europe, La Documentation française, 1995.
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•
Le recrutement en vue de la prostitution est sanctionné par la France, la Belgique,
l’Italie, la Moldavie, la Pologne. Cette classification regroupe le fait d’embaucher, de
détourner, ou d’entraîner quelqu’un (déplacement, voire enlèvement) à se prostituer.
D’autres pays incriminent cette infraction plus largement comme le fait d’inciter ou
d’encourager à la prostitution, ou même le fait de la faciliter. (Suisse, Royaume-Uni)
En Suède, Belgique et Lituanie, le recrutement par annonce publicitaire est réprimé.
•
En France ou au Danemark, le proxénétisme par entremise sanctionne ceux qui
procurent un partenaire à la personne prostituée ou font office d’intermédiaire entre ces deux
personnes (liaison entre client/proxénète ou client/personne prostituée).
dirigeants d’agences matrimoniales, agences de casting, agences de photo, propriétaire d’un
débit de boissons, agences de call-girls, directeur de publication d’une revue dans laquelle ont
été publiées des annonces publicitaires pour des activités prostitutionnelles.
•
Le proxénétisme par coercition ou tromperie. C’est la deuxième forme la plus
courante de proxénétisme appréhendée notamment par la législation pénale de Grèce,
Autriche, Pays-Bas, Royaume-Uni et Pologne. Cette infraction est une forme aggravée du
proxénétisme en France et en Italie. En Italie, la peine est doublée lorsqu’il y a contrainte,
menaces ou abus d’une relation d’autorité.
(acte de violence, fraude, force, menace, contrainte).
•
Le proxénétisme indirect ou hôtelier consiste à fournir en connaissance de cause des
locaux publics ou privés aux personnes se livrant à la prostitution. Le Danemark, le RoyaumeUni, la Pologne, l’Allemagne, la France, la Belgique, l’Italie, la Finlande et la Suède
condamnent expressément cette forme de proxénétisme.
4.2 La cyberprostitution
Au fil des années, les nouvelles technologies ont été mises à contribution pour le commerce
du sexe. D’abord le minitel rose, puis le téléphone portable et Internet ont notamment été
utilisés par les personnes prostituées pour recruter des clients.
D’après la jurisprudence française, la cyberprostitution ne constituerait donc pas du racolage,
dans la mesure où la prostituée ne ferait sur son site que la description de services
d'accompagnement ou de massages, de nature privée, sans clairement expliciter la nature des
services réellement proposés, ni inciter à des relations tarifées...
Il demeure théoriquement possible, voire probable, qu'une juridiction condamne une
proposition de prostitution sur Internet sur le fondement du délit de racolage.
Reste que la poursuite d'un tel délit se heurterait probablement à un problème d'application
territoriale de la loi pénale sachant que, souvent, le site Internet incriminé ne se trouve pas en
France.
La cyberprostitution ne saurait pour autant être considérée comme légale en droit français.
Les autorités chargées de la répression du proxénétisme ont dû s’adapter à cette nouvelle
situation. La France s’est dotée en 2000 d’un nouvel Office central chargé de la répression de
la criminalité liée aux nouvelles technologies (OCLCTIC) qui collabore avec l'Office Central
pour la Répression de la Traite des Etres Humains (OCRTEH). De plus, les lois françaises
aggravent les peines encourues par le proxénète si ce dernier use de ces nouvelles
technologies.
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En pratique, les autorités se heurtent à des difficultés pour lutter efficacement contre cette
forme de proxénétisme. Les preuves électroniques commencent à peine à être admises.
Remonter la filière d’un réseau grâce à un site Internet est techniquement illusoire.
En 2007, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a condamné un webmaster pour
proxénétisme. Il lui avait été reproché "d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution
d'autrui" en créant, en connaissance de cause et moyennant rémunération, des sites Web de
prostituées.
On ne voit en effet pas pourquoi celui qui crée un site Internet ne serait pas proxénète, alors
que la jurisprudence a reconnu des faits de proxénétisme pour un prêt de camionnette à une
prostituée, une publication d’annonces racoleuses dans des journaux ou un prêt de lignes
téléphoniques pour des prostituées.
4.3 Le racolage
La position des pays réglementaristes face au racolage varie, de l’absence totale de répression
jusqu’à la peine de prison.
Certains pays interdisent strictement le racolage alors même que la prostitution est légale
(Autriche, Grèce). En revanche, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Suisse et la Hongrie n’ont pas
de disposition en matière de racolage.
Les limites de l’exercice de la prostitution ne concernent que le respect des règlements qui
organisent l’activité prostitutionnelle (respect des zones et des heures de prostitution).
La quasi-totalité des pays européens dits abolitionnistes incriminent le racolage. Les
fondements de la répression varient toutefois d’un pays à l’autre.
Racolage de voie publique
En Finlande, une loi de 2003 interdit la prostitution de rue. L’offre et l’achat de services
sexuels sur la voie publique sont passibles d’une amende. Le racolage pratiqué ailleurs n’est
pas réprimé.
Racolage par écrit
En Norvège, une loi condamne la publicité des services sexuels (annonces de personnes
prostituées qui offrent par écrit des services sexuels, les clients qui les demandent et les
intermédiaires qui les procurent)
En Belgique, le racolage par écrit est puni lorsqu’il s’adresse spécifiquement à des mineurs.
Racolage passif et actif
Les pays abolitionnistes , qui incriminent le racolage de manière générale, tolèrent le plus
souvent le racolage passif. Quelques pays européens échappent à la règle.
En France, une loi votée en 2003 réprime le racolage actif et passif. Il est possible d’avoir un
placement en garde à vue des personnes prostituées puisque le racolage devient un délit et
plus une , puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
La Belgique ne sanctionne que le racolage actif.
Sandra AYAD –Fondation Scelles – V2
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Racolage et clients
En Angleterre, la loi de 1985 sur les infractions sexuelles a crée une nouvelle infraction : le
kerb crawling (la drague motorisée) consiste pour un homme qui se trouve sur ou dans un
véhicule à moteur ou qui vient d’en descendre, à accoster une personne prostituée.
En Finlande, une loi de 2003 interdit l’offre mais aussi l’achat de services sexuels sur la voie
publique.
4.4 L’achat de services sexuels
Le régime juridique prohibitionniste suppose que tous les acteurs du système prostitutionnel, à
savoir la personne prostituée, le proxénète mais aussi le client, doivent faire l’objet de
poursuites pénales. Or, si ces pays condamnent les comportements des personnes prostituées
et des proxénètes, ils se montrent très cléments à l’égard du client.
Seule l’Albanie condamne le client d’une personne prostituée adulte ou mineure. La
Roumanie réprime le client d’une personne prostituée mineure.
A l’origine, l’abolitionnisme, comme le réglementarisme, ignore pour une large part, la
question du client et de nombreux pays restent silencieux quant à la position qu’il convient
d’adopter vis-à-vis de la demande.
Parmi les pays qui ont opté pour la pénalisation du client, on peut ainsi distinguer trois
tendances principales :
La préservation de la tranquillité publique (Italie, Irlande du Nord, Canada, USA)
Un certain nombre de pays, notamment européens, n’ont décidé d’agir contre le client de la
prostitution que dans la mesure où ils considèrent que celle-ci nuit à la tranquillité de certains
quartiers. Dans cette hypothèse, les dispositifs mis en place visent concrètement à faire
disparaître les aspects visibles de la prostitution, autrement dit la prostitution de rue.
La lutte contre la traite des êtres humains (Finlande, Norvège, Angleterre)
Parce que la prostitution alimente la traite en lui offrant des débouchés et parce que cette
dernière est considérée comme une atteinte grave aux droits les plus fondamentaux de l’être
humain (la liberté individuelle, le respect de la dignité humaine, le respect de l’intégrité
physique, etc.), il est indispensable d’agir de manière à réduire la prostitution.
La lutte contre une violence faite aux personnes (Ecosse, Suède)
La prostitution est posée comme une forme d’oppression et de violence à l’encontre des
femmes : violence des clients à l’égard des femmes prostituées et violence dans l’acte même
d’acheter une femme.
Sandra AYAD –Fondation Scelles – V2
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5. PROTECTION SPECIFIQUE POUR LES MINEURS VICTIMES
D’EXPLOITATION SEXUELLE
5.1 L’âge de la victime
L’âge de la majorité légale (18 ans) est uniforme dans la plupart des pays européens. L’âge de
la majorité sexuelle (âge à partir duquel une personne peut avoir librement une relation
sexuelle), varie selon les pays. Il est souvent fixé par la loi à un âge plus précoce que celui de
la majorité légale. La protection de l’enfant contre l’exploitation sexuelle sera plus ou moins
large.
La minorité, circonstance aggravante
La victime lorsqu’elle est mineure peut bénéficier d’une protection spécifique. Cette
protection se traduit soit par une aggravation des peines, soit l’adoption d’une législation
particulière.
Les lois pénales extraterritoriales, outil indispensable pour la protection des enfants,
permettent de réprimer une personne ayant commis, à l’étranger, un délit dont toutes les
formes d'exploitation sexuelle sur des mineurs. Un certain nombre de pays ont adopté ce type
de lois.Si le pays de l'auteur de l'infraction n'a pas de lois extraterritoriales pour les cas
d'exploitation sexuelle des enfants et n'extrade pas ses ressortissants afin qu'ils soient jugés
dans le pays où a été commis le crime, alors le criminel pourra échapper à la justice et son
crime restera impuni.
5.2 La prostitution enfantine
La prostitution et la traite d’enfants, perçues pendant longtemps comme étant l’apanage des
pays du tiers-monde, frappent l’Europe de plein fouet. Les pays de l’Ouest ne sont pas
épargnés, ils sont au contraire des destinations privilégiées pour ce commerce illégal. Pour
faire face à cette situation dramatique, les Etats ont adopté des mesures visant à empêcher
l’exploitation des enfants.
L’achat de services sexuels sur mineurs
Le client est passible de poursuites judiciaires lorsque la personne prostituée est mineure ou
particulièrement vulnérable.
Des législations nationales sanctionnent l’achat de services sexuels auprès de mineurs.
•Moldavie : achat de services sexuels réprimé si victime âgée de 14 ans.
•Allemagne, Suisse : répression si mineur(e)s de moins de 16 ans avec preuve de la contrainte
pour condamner un client d’une personne prostituée âgée entre 16 et 18 ans.
•Grèce, France, Finlande, Danemark, Hongrie, Bulgarie, Pays-Bas : interdiction d’achat de
services sexuels auprès de mineurs de 18 ans.
Le proxénétisme
Si l’achat de services sexuels est plus ou moins largement réprimé, le proxénétisme est en
toutes circonstances sévèrement réprimé s’il met en cause un mineur.
5.3 La pornographie enfantine
La production, la diffusion et le fait de transmettre de la pornographie enfantine sont réprimés
par tous les pays européens.
Les supports concernés
- Allemagne condamne les écrits, les enregistrements sonores et de façon générale, toutes les
représentations.
Sandra AYAD –Fondation Scelles – V2
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- Danemark et Finlande excluent les dessins ainsi que les peintures
- Pays-Bas et Autriche incriminent les représentations visuelles excluant les écrits et les
bandes sonores
Les actes incriminés
Grâce aux nouvelles technologies, il est possible de créer ou de dénaturer des images pour en
faire des images pornographiques mettant en scène des enfants.
- Belgique, Allemagne, France, Pays-Bas, Suède et Grande-Bretagne incriminent la
simple détention de pornographie enfantine
- Danemark ne punit que la pornographie réelle.
- France, Espagne, Suède, Suisse, Autriche, Pays-Bas, Allemagne punissent la
pornographie enfantine virtuelle.
6. Conclusion
L’Union européenne souffre d’un défaut d’harmonisation des différentes législations
nationales.
Comment agir de façon coordonnée quand les notions de prostitution, et les sanctions contre
les proxénètes diffèrent d’un pays à l’autre. Comment poursuivre des proxénètes réfugiés audelà des frontières où le crime a été commis ? Quand ce qui relève du proxénétisme pour l’un
n’est que de la libre entreprise pour l’autre ? Face à la disparité des législations nationales,
l’Europe tâtonne à la recherche de moyens de coopération
Une avancée non négligeable a toutefois été réalisée avec l’adoption du mandat d’arrêt
européen.
Dorénavant, une autorité judiciaire (juges des tribunaux) peut émettre un mandat d’arrêt
européen à une autorité judiciaire d’un autre pays. La remise de la personne aux autorités du
pays émetteur sera automatique, alors qu’avec l’extradition, il fallait passer par le niveau
politique.