comité de discipline - Ordre des ingénieurs du Québec

Transcription

comité de discipline - Ordre des ingénieurs du Québec
COMITÉ DE DISCIPLINE
ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
N° : 22-05-0310
DATE : Le 1er novembre 2006
______________________________________________________________________
LE COMITÉ : Me Jean-Guy Gilbert
Président
Ghislain Bégin, ing.
Membre
Simon Gagné, ing.
Membre
______________________________________________________________________
Ginette Latulippe, ingénieure, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des
ingénieurs du Québec
Partie plaignante
c.
Marc Brosseau, ingénieur
Partie intimée
______________________________________________________________________
DÉCISION SUR SANCTION
______________________________________________________________________
[1]
Le 19 mai 2006, le Comité a déclaré l’intimé coupable de la plainte du 8 avril
2005 qui se lit comme suit :
1. Le ou vers le 9 mars 2004, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de
service intervenu avec monsieur Adrian Bala relatif à la conception ou au
choix d’un équipement de traitement des eaux usées pour la propriété
située au 940 Blouin à l’Ile-Bizard, l’intimé a exprimé un avis contradictoire,
incomplet, ambigu et non suffisamment explicite, contrevenant ainsi à
l’article 3.02.04 du Code de déontologie des ingénieurs.
2. Le ou vers le 9 mars 2004, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de
service intervenu avec monsieur Adrian Bala relatif à la conception ou au
choix d’un équipement de traitement des eaux usées pour la propriété
située au 940 Blouin à l’Ile-Bizard, l’intimé a exprimé un avis qui n’était pas
basé sur des connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions et qui
ne satisfaisaient pas aux exigences du Règlement sur l’évacuation et le
22-05-310
PAGE : 2
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2 r.8), contrevenant
ainsi à l’article 2.04 du Code de déontologies des ingénieurs.
3. Le ou vers le 9 mars 2004, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de
service intervenu avec monsieur Adrian Bala relatif à la conception ou au
choix d’un équipement de traitement des eaux usées pour la propriété
située au 940 Blouin à l’Ile-Bizard, l’intimé a omis de tenir compte des
conséquences de l’exécution de ses travaux sur l’environnement et sur la
vie, la santé et la propriété de toute personne en émettant un avis qui ne
satisfaisait pas aux exigences du Règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2 r.8), contrevenant
ainsi à l’article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs.
4. Le ou vers le 16 mars 2004, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de
service intervenu avec monsieur Adrian Bala relatif à la conception
d’installations septiques pour la propriété située au 940 Blouin à l’Ile-Bizard,
l’intimé a exprimé un avis contradictoire, incomplet, ambigu et non
suffisamment explicite contrevenant ainsi à l’article 3.02.04 du Code de
déontologie des ingénieurs.
5. Le ou vers le 16 mars 2004, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de
service intervenu avec monsieur Adrian Bala relatif à la conception
d’installations septiques pour la propriété située au 940 Blouin à l’Ile-Bizard,
l’intimé a exprimé un avis qui n’était pas basé sur des connaissances
suffisantes et sur d’honnêtes convictions, et qui ne satisfaisait pas aux
exigences du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées (Q-2 r.8), contrevenant ainsi à l’article 2.04 du Code
de déontologie des ingénieurs.
6. Le ou vers le 16 mars 2004, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de
service intervenu avec monsieur Adrian Bala relatif à la conception
d’installations septiques pour la propriété située au 940 Blouin à l’Ile-Bizard,
l’intimé a omis de tenir compte des conséquences de l’exécution de ses
travaux sur l’environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute
personne en émettant un avis qui ne satisfaisait pas aux exigences du
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2 r.8), contrevenant ainsi à l’article 2.01 du Code de déontologie
des ingénieurs.
[2]
Le 30 août 2006, les parties sont présentes devant le Comité afin d’exposer leurs
représentations sur la sanction.
[3]
Me Généreux représente la syndique adjointe, madame Latulippe.
22-05-310
[4]
PAGE : 3
Me Deschamps représente l’intimé qui est présent.
REPRÉSENTATIONS DU PLAIGNANT :
[5]
Me Généreux fait entendre la syndique adjointe qui dépose les pièces
suivantes :
P-1 Décision du Comité de discipline rendue le 14 janvier 2002 dans la cause
de Louis Tremblay, ing. c. Marc Brosseau, ing., numéro 22-00-0021.
P-2 Extrait du procès-verbal d’une séance du Comité administratif du 5 août
2002, résolution no CA-2002-123 intitulée : recommandation du Comité de
discipline : M. Marc Brosseau.
P-3 Compte d’honoraires de l’expert du plaignant Yves Barabé, ing. au montant
de 7 937,50$ et daté du 14 mars 2006.
[6]
Me Généreux demande au Comité de tenir compte des éléments suivants :
Monsieur Bala était propriétaire d'un immeuble comprenant trois
chambres à coucher;
Monsieur Bala n'avait pas de connaissance particulière en matière
d'installation septique et monsieur Brosseau le savait;
Monsieur Bala s'est adressé à l'intimé pour son expertise en
matière d'installation septique afin que ce dernier lui fournisse des avis
de façon à ce qu'il puisse obtenir de la municipalité de l’lle-Bizard, un
permis aux termes du Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8). Monsieur Brosseau était
conscient de cela;
La municipalité de l'Ile-Bizard a refusé les demandes de permis de
monsieur Bala fondées sur les avis de l'intimé qu'elle a jugés
incomplets;
l'intimé ne connaissait pas la réglementation applicable en 2004, soit
le règlement Q-2, r.8 du 4 septembre 2002 ;
L’intimé savait pertinemment que la résidence de monsieur Bala n'était
pas desservie par un système d'égout collectif ;
22-05-310
[7]
PAGE : 4
l'intimé n'a pas fait de test de sol;
l'intimé n'a pas pris les mesures prévues au règlement Q-2, r.8 quant
au niveau du roc et des eaux souterraines;
les avis de l'intimé se sont avérés incomplets, ambigus, erronés et
inutiles;
En dépit du fait qu'il s'attendait à ce que ses avis soient refusés,
l'intimé n'a pas fait de vérification auprès de la municipalité de l'IleBizard avant de les signer, de les sceller et de les soumettre;
En émettant ces avis, l'intimé n'a pas tenu compte des
conséquences de l'exécution de ses travaux sur l'environnement;
En effet, si l'installation septique avait été réalisée conformément à
l'un ou l'autre des avis, des eaux usées, incorrectement traitées,
auraient été déversées dans l’environnement;
l'intimé a déjà plaidé coupable à une plainte disciplinaire antérieure;
il a cependant dit à madame Latulippe avoir plaidé coupable parce
qu'il était « tanné » et il ne reconnaît pas qu'il avait des lacunes en
électricité;
Il ajoute que la sanction dans le dossier disciplinaire antérieur concernait les
articles 2.04 et 3.02.04 du Code de déontologie des ingénieurs comme dans notre
dossier.
[8]
Me Généreux souligne au Comité que les infractions aux articles 2.01, 2.04 et
3.02.04 du Code sont objectivement graves.
[9]
Il ajoute qu’il ne peut être question d’étourderie puisqu’il a agi à 2 reprises en
toute ignorance de la réglementation en vigueur.
[10]
La sanction antérieure n’a pas eu l’effet dissuasif recherché.
22-05-310
[11]
[12]
PAGE : 5
Me généreux suggère au Comité les sanctions suivantes :
Chef 1 : amende de 1 200$;
Chef 2 : amende de 3 000$;
Chef 3 : radiation temporaire de 3 mois;
Chef 4 : amende de 1 200$;
Chef 5 : amende de 3 000$;
Chef 6 : radiation temporaire de 3 mois
Périodes de radiation à être purgées de façon concurrente;
Ordonnance de publication de l’avis de radiation dans un
journal local;
Paiement des déboursés;
Paiement des frais d’expert.
Me Généreux dépose les autorités suivantes :
1.
Jean-Pierre Raymond c. Jacques Rousseau, C.D. Ing. nº 22-03-0276,
décision sur culpabilité, 11 décembre 2003
2.
Jean-Pierre Raymond c. Jacques Rousseau, C.D. Ing. n° 22-03-0276,
décision sur sanction, 16 mars 2004
3. Jacques Rousseau c. Jean-Pierre Raymond, T.P., n° 455-07-000011-040,10
juin 2005
4.
Ginette Latulippe c. Denis Maillette, C.D. Ing., n° 22-00-0019, décision sur
culpabilité et sanction, 22 janvier 2001
5.
Ginette Laiulippe c. Guylaine Dion, C.D. Ing., n° 22-00-0003, décision sur
culpabilité, 6 juillet 2000
6.
Ginette Latulippe c. Guylaine Dion, C.D. Ing., n° 22-00-0003, décision sur
sanction, 18 août 2000
7.
2001
Guylaine Dion c. Ginette Latulippe, T.P., n° 40 5-07-000004-008, 28 juin
22-05-310
PAGE : 6
8.
Louis Tremblay c. Andrzej Suchecki, C.D. Ing., n° 22-02-0257, décision
sur culpabilité et sanction, 20 janvier 2003
9.
Ginette Latulippe c. Yvon Sauvé, C.D. Ing., n° 22-01-0006, décision sur
culpabilité et sanction, 16 mai 2002
10.
Ginette Latulippe c. Denis Paré, C.D. Ing., n° 22-02-0268, décision sur
sanction, 23 mars 2006
11.
Rémi Alaurent c, Jean-Guy Thibault, C.D, Ing., n° 22-03-0270, décision
sur culpabilité et sanction, 16 mars 2004
12.
Ginette Latulippe c. Anand Swaminadhan, C.D. Ing., n° 22-00-0008,
décision sur culpabilité et sanction, 23 juillet 2004
REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ :
[13]
[14]
Me Deschamps souligne au Comité les éléments suivants :
Le dossier antérieur est un accident de parcours dans la carrière de
l’intimé.
L’intimé n’avait pas l’expertise pour faire les travaux en période de gel.
Le plan de l’intimé est exact mais le problème se situe au niveau de la
perméabilité du sol.
L’intimé aurait dû être plus prudent et écrire une lettre au plaignant
l’informant de la difficulté.
L’intimé a démontré un certain laxisme.
Me Deschamps ajoute que la demande de radiation est exagérée dans les
circonstances.
[15]
Me Deschamps suggère au Comité l’amende minimum sur chacun des chefs et il
s’objecte au fait d’avoir à payer les frais d’expert du plaignant.
[16]
Il demande au Comité un délai maximum pour le paiement des amendes.
22-05-310
PAGE : 7
LE DROIT :
[17]
Le Comité ne croit pas opportun de revenir sur les motifs pour lesquels il a
reconnu la culpabilité de l’intimé dans le présent dossier, ceux-ci sont très explicites
dans la décision.
[18]
Le Comité a apprécié la preuve présentée par les deux parties lors des
représentations sur la sanction et il a pris en considération les inconvénients supportés
par M. Bala.
[19]
Le Comité a analysé la jurisprudence et la doctrine soumises par Me Généreux
ainsi que d’autres en regard de la sanction.
[20]
Le Comité croit utile de rapporter1 les propos du juge Chamberland de la Cour
d’Appel :
« La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du
dossier. Chaque cas est un cas d'espèce.
[38]
La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants:
au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de
récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui
pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le
professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre
professionnel des médecins), [1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité
de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al,
[1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656).
[39]
Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte
tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. Parmi les facteurs
objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le
professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec
l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste
répétitif, … Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du
passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté de
corriger son comportement. La délicate tâche du Comité de discipline consiste
donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la fois des principes
1
C.A. 15 avril 2003
22-05-310
PAGE : 8
applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances,
aggravantes et atténuantes, de l'affaire. »
[21]
Le Comité a pris connaissance d’un article de Me Pierre Bernard, syndic adjoint
au Barreau du Québec (La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions, volume
206, formation permanente du Barreau), et croit nécessaire d’en citer un passage qu’il
considère pertinent à sa réflexion :
« Ce qu’il faut comprendre de l’insistance que l’on met à parler de protection du
public, c’est qu’au niveau de la détermination de la sanction, il est fondamental
de toujours ramener constamment à ce principe essentiel, chaque idée
proposée, chaque argument invoqué et chaque proposition avancée en se
demandant comment cette idée, cet argument ou cette hypothèse de sanction
sert réellement le but visé, soit de protéger le public » (p 90)
[22]
Le Comité est en accord avec le volet objectif de la sanction, décrit par Me
Bernard à la page 105 du même document, dont les critères sont les suivants :
[23]
o
La finalité du droit disciplinaire, c’est à dire la protection du public. Cette
protection est en relation avec la nature de la profession, sa finalité et
avec la gravité de l’infraction.
o
L’atteinte à l’intégrité et la dignité de la profession.
o
La dissuasion qui vise autant un individu que l’ensemble de la profession.
o
L’exemplarité.
Le Comité ajoute à ces facteurs :
o
La gravité de la situation.
o
La nature de l’infraction.
o
Les circonstances de la commission de l’infraction.
o
Le degré de préméditation.
o
Les conséquences pour le client.
22-05-310
[24]
PAGE : 9
En ce qui concerne le volet subjectif, le Comité tient compte des facteurs
suivants:
[25]
[26]
o
La présence ou l’absence d’antécédent.
o
L’âge, l’expérience et la réputation du professionnel.
o
Le risque de récidive.
o
La dissuasion, le repentir et les chances de réhabilitation du
professionnel.
o
La situation financière du professionnel.
Le Comité accorde aussi une importance à d’autres facteurs comme :
o
L’autorité des précédents.
o
La parité des sanctions.
o
La globalité des peines.
o
L’exemplarité positive
Le Comité prend en considération les propos tenus par le Tribunal des
professions dans le dossier Gilbert c. Infirmières2 :
« Lorsqu'il impose une sanction, le Comité, rappelons-le, doit tenir compte à la
fois de la gravité de l'infraction reprochée et du caractère dissuasif pour le
professionnel visé et les autres membres de la profession de poser de tels gestes,
tout en assurant la protection du public bénéficiaire des services rendus par ces
professionnels.
Si la jurisprudence peut servir de guide au Comité quant à la justesse de
sanctions à imposer, ce dernier ne doit toutefois pas perdre de vue, dans chaque
cas, les circonstances particulières ayant entouré la commission des infractions
reprochées. »
[27]
La Cour d’appel dans l’affaire Paquette c. Comité de discipline de la Corporation
professionnelle des médecins déclarait :
2
1995 D.D.O.P. 233
22-05-310
PAGE : 10
« L’un des buts du Code de déontologie est précisément de protéger les citoyens
québécois contre les professionnels susceptibles de leur causer préjudice et d’une
façon plus générale de maintenir un standard professionnel de haute qualité à leur
endroit. »3
APPRÉCIATION DE LA PREUVE :
[28] Le Comité part du principe que la sanction doit avoir un effet dissuasif auprès de
l’intimé, tout en rencontrant les objectifs d’exemplarité pour la profession et pour la
protection du public.
[29] Le Comité a aussi analysé la jurisprudence soumise et d’autres, concernant les
sanctions rendues antérieurement dans des dossiers ayant des éléments analogues.
[30] Le Comité tient compte que l’intimé a un antécédent disciplinaire dans un autre
domaine en regard du génie électrique.
[31]
Le Comité est très conscient de son devoir en relation avec la protection du
public.
[32]
Le Comité accorde une importance aux circonstances de l’infraction en relation
avec les facteurs objectifs et subjectifs.
[33]
Le Comité considère la nature et la gravité des infractions de l’intimé envers son
Ordre professionnel en regard de son Code de déontologie et des conséquences des
actes dérogatoires pour lesquels il a été reconnu coupable.
[34]
Le Comité doit aussi tenir compte que l’intimé est ingénieur depuis 49 ans et que
son dossier disciplinaire contient un manquement.
3
67 Q.A.C. 201
22-05-310
[35]
PAGE : 11
Ce dossier antérieur, pour lequel il a plaidé coupable en 2002, concernait des
évènements survenus en 1994 et 1995.
[36]
Le Comité ne croit pas que la notion d’exemplarité est un élément déterminant
dans ce dossier, bien qu’il fasse partie des éléments que le Comité ne peut ignorer.
[37]
Le Comité considère que les actes dérogatoires pour lesquels l’intimé a été
trouvé coupable relèvent de la quiddité même de la profession d’ingénieurs.
[38]
Le Comité est conscient que le but recherché lors de l’imposition d’une sanction
n’est pas la punition de l’intimé.
[39]
Le Comité en s’appuyant sur les principes énoncés en droit, affirme que la
sanction doit être conforme à la personne de l’intimé et aux circonstances du dossier.
[40]
Le Comité est d’opinion que l’intimé n’a pas démontré le professionnalisme
auquel devait s’attendre monsieur Bala.
[41] Le Comité souligne que l’article 23 du Code des professions donne l’objectif ultime
de celui-ci, soit d’assurer la protection du public.
[42]
Le Comité tient compte du principe de la globalité considérant les nombreuses
sanctions qu’il a à rendre dans ce dossier.
[43] Le Comité doit déterminer une sanction qui soit juste et appropriée.
[44] La sanction doit refléter la gravité comme telle des infractions commises ainsi que
le degré de culpabilité et de responsabilité morale de l’intimé.
22-05-310
PAGE : 12
[45] Le Comité estime que la faute de l’intimé relève de son laxisme envers monsieur
Bala et d’un manque de connaissance en regard d’un règlement (Q-2, r.8) qui est la
norme qui doit être respectée au Québec.
[46] Le Comité estime qu’il y avait un risque potentiel pour l’environnement si ces plans
avaient été exécutés comme tel.
[47] Cependant, ce qu’aurait fait l’intimé suite à ces tests de percolation au printemps
demeure une énigme mais la réponse n’est pas essentielle pour l’application de la
sanction.
[48] Le Comité ne croit pas que la radiation soit appropriée comme sanction malgré la
condamnation de 2002 concernant des évènements de 1995.
[49] Le Comité ne peut tirer comme conclusion qu’il s’agit d’un comportement répétitif
de la part d’un professionnel.
[50] Le Comité tient compte de l’âge de l’intimé et de son nombre d’années de pratique
qui sont aussi des facteurs à pondérer lors de l’imposition de la sanction.
[51] Le Comité estime que le montant substantiel qu’il devra verser suite à cette plainte
lui servira de leçon définitive en regard de sa conduite professionnelle pour le futur.
[52] Le Comité doit aussi tenir compte du montant d’environ 8 000 $ que sont les frais
d’expertise du plaignant que l’intimé aura à supporter.
22-05-310
PAGE : 13
EN CONSÉQUENCE LE COMITÉ DE DiSCIPLINE
IMPOSE à l’intimé une amende de 600 $ pour chacun des chefs de la plainte du 8 avril
2005.
CONDAMNE
plaignant.
l’intimé aux frais et débours incluant les honoraires de l’expert du
ACCORDE un délai de 6 mois à compter de la date de signification de la présente
décision pour le paiement des frais et débours.
ACCORDE un délai de 8 mois pour le paiement des amendes.
__________________________________
Me Jean-Guy Gilbert
__________________________________
Simon Gagné, ingénieur
__________________________________
Ghislain Bégin, ingénieur
Me Sylvain Généreux
Procureur de la partie plaignante
Me Charles Jocelyn Deschamps
Procureur de la partie intimée
Date d’audience : 30 août 2006