d`un jugement de la cour d`Appel de Chambéry que nous

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d`un jugement de la cour d`Appel de Chambéry que nous
Courd'appeldeChambery.
Chambresociale
ARRÊT
NoRépertoiregénéral:13/00053
10octobre2013.
COURD'APPELDECHAMBÉRY
CHAMBRESOCIALE
SécuritéSociale
ARRÊTDU10OCTOBRE2013
RG:13/00053-FRL/VA
XXXXXXXX...
C/CAISSEPRIMAIRED'ASSURANCEMALADIEDELASAVOIE-SCPXXXX
DécisiondéféréeàlaCour:JugementduTribunaldesAffairesdeSécuritéSocialedelaSAVOIEen
datedu06Septembre2010,RecoursN°20090450
APPELANT:
MonsieurXXXXXXXX...
néle10Janvier1957àVILLEPINTE(93420)
SCMXXX
...
73340XXXXXXXX
Comparant,assistédeMeXXXXXXXX,(avocatsaubarreaud'ALBERTVILLE)
INTIMEES:
CAISSEPRIMAIRED'ASSURANCEMALADIEDELASAVOIE
ServiceContentieux
73015CHAMBERYCEDEX
Représentéeàl'audienceparMmeXXXX,agentdûmentmuniedupouvoirspécial
SCPXXXX,partieintervenantevolontaire
Partieintervenantevolontaire:noncomparante,nireprésentée
COMPOSITIONDELACOUR:
L'affaireaétédébattuele11Juin2013enaudiencepubliquedevantlaCourcomposéede:
Monsieur.XXXX,Président,quis'estchargédurapport,
MadameXXXX,Conseiller
MonsieurXXXX,Conseiller
quienontdélibéré(délibéréinitialementprévuau08octobre2013,etprorogéau10octobre2013,
lespartiesenayantétérégulièrementavisées),
Greffierlorsdesdébats:MmeXXXX,
********
Faits,procédureetprétentionsdesparties
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 mars 2008, la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie de Savoie a notifié à XXXX XXXX... , exerçant une activité d'infirmier
libéralàXXXXXXXX,unconstatd'anomaliesportantsurdessurfacturationsquasisystématiquesde
sesindemnitéskilométriquesafférentesàsesdéplacementspourserendreaudomiciledechacunde
sesmalades,surlabasedeladistanceséparantsoncabinetdechaquedestination,alorsqueselon
l'analysefaiteparladiteCaissedesonactivité,ildevaitréaliserl'ensembledesesvisitesaucoursde
la même journée, sur un même parcours, et que la facturation de ses frais de déplacement devait
doncêtrelimitéeàladistanceeffectiveparcourue,parréférenceauxdispositionsdel'article13dela
nomenclaturegénéraledesactesprofessionnels;XXXXXXXX...aétéinformédecequ'uneétudede
l'effectivité de ces remboursements était engagée et qu'il serait avisé de la suite donnée à cette
affaire.
Parlettreendatedu18mars2009,expédiéeparcolissimorecommandéremiscontresignature,la
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Savoie a notifié à XXXX XXXX... , conformément aux
dispositions de l'article L 133-4 et de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, un indu
s'élevantàlasommetotalede158'542,91€,qu'ilétaitinvitéàréglerdansledélaid'unmoisetqui
correspondait:
-àunsurplusinjustifiéde2721,60€,surdesfacturationsdefraisinhérentsauxsoinsprodiguésà
des malades résidant à l'intérieur de la même agglomération que cet infirmier, lesquels frais ne
pouvaientdonnerlieuqu'aupaiementd'uneindemnitéforfaitaire,
-àdesfraisdedéplacementfacturéspourchacundesassurésrésidantauFoyerLogementXXXXXX,
soitàunesommetotalede20'744,30€,enméconnaissancedesdispositionsdel'article13-1dela
nomenclature générale des actes professionnels, prévoyant une seule facturation de frais de
déplacementpourserendreàl'établissementenvued'yeffectuerdesactessurplusd'unpatient,
-àdesdoublesfacturationspourlesmêmessoins,représentantunmontanttotalde
2984,65€,
-àunesurfacturationdefraisdedéplacementcalculéssurunemêmetournée,enadditionnantles
trajets entre le domicile de chacun des malades et le cabinet médical de départ, pour un montant
indude132'092,36€,autotal,correspondantàuntotalde293'539kilomètresquin'avaientpasété
réellementparcourus.
Enl'absenced'observationdelapartdeXXXXXXXX...,celui-ciaétémisendemeuredeprocéderau
paiementdelasommede174'397,20€,correspondantaumontantdel'indumajoréde10%,par
lettreendatedu11mai2009expédiéeparcolissimorecommandé.
SaisieparXXXXXXXX...,le8juin2009,d'unecontestationportantsurl'indude158'542,91€,quilui
avait été notifié par la CPAM de Savoie, la commission de recours amiable de ladite caisse a
maintenul'évaluationàlasommede158'542,91€,del'induréclaméàcetinfirmier,enécartanttous
lesmoyensprésentésparl'intéressé,auxtermesd'unedécisionprononcéele1erseptembre2009.
Par jugement rendu le 20 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Chambéry, statuant sur
uneassignationdélivréeparl'URSSAFdeSavoie,aouvert,àl'égarddeXXXXXXXX...,uneprocédure
deredressementjudiciaire,afixéprovisoirementau4août2009ladatedecessationdespaiements,
adésignéM.XXXXXXXXenqualitédemandatairejudiciaire,aouvertunepérioded'observation,qui
aétéprolongéeensuiteenvertudedécisionssuccessivementrenduesparlemêmejuridictionetau
coursdelaquelleledébiteuraétéautoriséàpoursuivresonactivitélibéraled'infirmier.
SaisiparXXXXXXXX...d'unrecourscontreladécisionpriseparlacommissionderecoursamiablede
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Savoie, formé par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception expédiée le 26 octobre 2009, et statuant par jugement rendu le 6 septembre
2010,letribunaldesaffairesdesécuritésocialedelaSavoieadéboutéXXXXXXXX...del'ensemblede
sesprétentionsetl'acondamnéàrembourseràlaCaissePrimaired'AssuranceMaladiedeSavoiela
sommede158'542,91€,assortiedemajorationsderetardévaluéesà15'854,29€,etàpayerainsià
laditecaisselasommeglobalede174'397,20€,outreundéfraiementde1500€,envertudel'article
700ducodedeprocédurecivile.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 septembre 2010,
dépourvuedementionapparenterelativeàladated'expéditiondecettelettre,XXXXXXXX...aformé
unappel,portantsurtousleschefsdecettedécision,contrelejugementrendule6septembre2010
par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie, qui lui a été notifié par lettre
recommandéedontilasignél'avisderéceptionle21septembre2010.
En l'absence de toute initiative procédurale prise par l'appelant, l'affaire a été radiée du rôle, en
applicationdesdispositionsdesarticles381et383ducodedeprocédurecivile,pararrêtrendule11
janvier2011.
Parjugementrendule24mai2011,letribunaldegrandeinstancedeChambéryaarrêtéleplande
redressement présenté par XXXX XXXX... , a autorisé la poursuite de son activité d'infirmier libéral
danslesconditions,fixéesparladécisionarrêtantleplan,pourlerèglementdel'intégralitédupassif
admis à la procédure de redressement judiciaire du débiteur en 10 annuités, spécialement pour le
remboursement des prêts accordés par le Crédit Agricole des Savoie, trois prêts habitat, un prêt
consommation et un prêt professionnel, a imposé au débiteur une clause d'inaliénabilité sur les
immeublesluiappartenantpendanttouteladuréeduplanetadésignéM.Jean-ClaudeCLANET,en
qualitédecommissaireàl'exécutionduplan.
Parvoiedeconclusionsenregistréesaugreffele10janvieretle11juin2013,développéesensuite
oralement par son avocat au cours des débats à l'audience du 11 juin 2013 et auxquelles il est
expressément fait référence, pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant,
XXXXXXXX...ademandéàlacour:
- de réformer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la Caisse Primaire
d'AssuranceMaladiedeSavoie
*lasommede2721,60€,outremajorationsderetard,autitredel'indusurl'indemnisationdefrais
kilométriquesrelatifsàdesdéplacementschezleshabitantsdeXXXXXXXX,
* la somme de 20'744,30 €, outre majorations de retard, au titre de l'indu sur des facturations de
frais de déplacement à l'occasion de visites aux résidents du foyer logement XXXX XXXX sis au
Châtelard,
* la somme de 132'092,36 €, outre majorations de retard, au titre de l'indu sur des frais
kilométriquesfacturésetnonparcourus,
-decondamnerlaCaissePrimaired'AssuranceMaladiedeSavoieàluipayerundédommagementde
150'000 €, en réparation des préjudices tant financiers que moraux subis par lui, en raison des
procédures engagées à son encontre par ladite caisse, outre un défraiement de 6000 €, par
applicationdesdispositionsdel'article700ducodedeprocédurecivile,
-deconfirmerpourlesurpluslejugemententrepris.
XXXX XXXX... s'est référé aux dispositions des articles 13 et 13-1 de la Nomenclature Générale des
ActesProfessionnels(NGAP),relatifsàlafacturationetauremboursementdefraisdedéplacement
exposésparluipourlesactesaccomplisdanslecadredesonactivitélibéraled'infirmier,audomicile
despatientsetauseind'établissementsassurantl'hébergementdespersonnesâgéesetsoumisaux
dispositionsdelaloinº75-535du30juin1975relativeauxinstitutionssocialesetmédico-sociales,
remboursement qui pouvait être forfaitaire ou calculé en fonction de distance parcourue et de la
perte de temps subie par le praticien, selon le cas, alors qu'il s'était engagé, en faisant le choix
d'adhéreràlaconventionnationalerégissantlesrapportsentrelescaissesd'assurance-maladieetles
infirmierslibéraux,àrespecterlestarifsconventionnésetlaNGAP.
Cependant,ilaconfirméavoirreconnu,aucoursd'unentretienaveclesreprésentantsde
laCPAMdeSavoiele10juin2008qu'ilavaitcommisuneerreurdemanipulationdulogicielutilisé
pourletraitementdecertainesfacturations,erreurquiavaitdonnélieuàdesdoublonsinjustifiéset
quelerejetparletribunaldesaffairesdesécuritésocialedelaSavoiedesacontestationportantsur
unindude2984,64€devaitêtreconfirmé.
AuredressementopéréparlaCPAMdeSavoiesursesfacturationsdefraiskilométriquesexposésà
l'occasiondesoinsprodiguésauxhabitantsdeXXXXXXXX,enserendant
audomiciledeceux-cidansleshameauxenvironnants,ilaopposé,ens'appuyantsuruneattestation
émanée du maire, que les différents hameaux composant cette commune ne pouvaient être
considéréscommesituésdansuneagglomération,ausensdel'article13AdelaNGAP,niafortiori
êtreassimilésàdesvilleslimitrophescomposantuneagglomération,qu'ilsétaienttousdistantsdu
villageproprementditdeplusd'unkilomètre,qu'audemeurant,laCPAMavaitadoptéuneanalyse
différente pour les hameaux des autres communes et que ses déplacements relatifs aux actes
pratiqués au bénéfice des patients résidant parmi les différents hameaux de la commune ne
pouvaient être facturés selon le régime de l'indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) mais sur la
basedel'indemnitéhorokilométrique(IK).
XXXXXXXX...acontestél'applicationglobalefaiteparlaCPAMdeSavoiedesdispositionsdel'article
13-1 de la NGAP à toutes ses interventions auprès des personnes âgées recevant ses soins à
l'intérieur du foyer logement XXXX XXXX, au CHÂTELARD, lequel était scindé en deux parties
distinctes,l'uneayantfonctiondecentredesoinsetl'autreconstituantunerésidencedepersonnes
âgées:admettantquelesactesréalisésàl'égarddespatientssetrouvantencentredesoins,dansle
cadre d'interventions groupées intéressant plusieurs personnes, ne justifiaient qu'une seule
facturationdefraisdedéplacementpourl'ensembledecespersonnes,ilasoutenuquechacunedes
personnes âgées visitées à l'intérieur de la résidence disposait d'un appartement indépendant,
correspondantàunlogementpersonneletnonpasàunhébergementcollectif,etconservaitlelibre
choixdesonmédecintraitant,desonkinésithérapeuteetdesoninfirmier,tousrelevantdusecteur
libéral,auquel
ilréglaitdirectementleurshonorairesencontrepartiedessoinsreçus,sansaucuneinterférencedela
partdel'administrationdel'établissement,ens'appuyantsuruneattestationobtenuedudirecteur
delarésidence,etqueleremboursementdesesfraisdedéplacement,correspondantàchacunedes
visitesdevaits'effectuerdanslesconditionsdéfiniesparl'article13delaNGAP,soitsuivantlerégime
del'indemnitéhorokilométrique;
ilaajoutéqu'entoutehypothèse,ilnefacturaitnisessoinsnisesfraisdedéplacementàlasuitede
ses interventions au centre de soins, dans la mesure où il avait participé à la création du foyer
logement, auquel il avait toujours apporté son soutien financier, comme acteur très actif du
développementdelarégiondesBAUGES,cequipermettaitàlaCPAMderéaliserdeséconomies,sur
lesquellescelle-cisemontraitbientaisante.
Pourjustifiersafacturationdefraiskilométriquesd'unemanièreplusgénérale,l'appelantaretenu
comme ligne directrice, appliquée à la lettre, la formulation proposée pour le calcul et le
remboursementdel'indemnitéhorokilométriqueau1ºdu§Cdel'article13delaNGAP:
L'indemnité due au praticien est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile
professionneletenfonctiondeladistanceparcouruesousdéductiond'unnombredekilomètres
fixéà2surletrajettantallerqueretour.Cetabattementestréduità
1kilomètreenmontagneetenhautemontagne'
Il a souligné que ce calcul ne comportait qu'une pondération pour le temps passé, mais qu'il ne
pouvait faire autrement que de facturer pour chacune de ses visites les frais de déplacement
correspondantautrajeteffectuéentresoncabinetetledomiciledupatient,quelaprésentationde
lafeuilledesoinsCERFAnº11390*04,miseàsadispositionparlaCPAMpourinscrirelesacteset
déplacements effectués en vue de leur remboursement ne permettaient aucunement de facturer
des indemnités kilométriques entre chaque domicile de chaque patient et le domicile du patient
précédent, au fil de sa tournée, comme le préconisait ladite caisse, au risque de léser tous ces
patients, qui se verraient appliquer des tarifs différents d'un jour à l'autre, qu'il n'était nullement
exigé d'inscrire sur chaque feuille de soins l'heure de la visite précédente et le nom du patient
précédantousuivantlepatientvisitémaisqu'ilimportaitégalementdetenircomptedelapertede
temps,indemnisableparprincipeenvertudu1eralinéadel'article13delaNGAP,maisjustifiable
avec la facturation de chaque déplacement aller/retour, que le total des kilomètres ainsi pris en
compte assurait l'indemnisation du carburant et de la perte de temps, en plus des kilomètres
parcourus, que l'ensemble des autres auxiliaires médicaux exerçant dans le secteur des BAUGES
appliquaitcemodedefacturationetquelui-mêmeavaittoujoursfacturésesactesetdéplacement
de la même façon depuis 1984, conformément aux dispositions de la NGAP, sans que la CPAM de
Savoien'aitrelevéaucuneerreuraucoursdeses22annéesd'exerciceenqualitéd'infirmierlibéral.
Pour justifier sa demande de dédommagement, l'appelant a fait état de la reconnaissance de son
professionnalismeetdesongranddévouementdelapartde3600personneshabitantlarégiondes
BAUGES, qui avaient signé une lettre de soutien, exprimant l'inquiétude d'une population suscitée
par les tracasseries que la CPAM faisait subir à un infirmier dont l'exercice était considéré comme
indispensablepourlarégion;ilafaitgriefàladitecaissed'avoiradresséàl'ensembledesespatients
des courriers les informant de ce qu'il était suspecté de «fraude» et d'avoir procédé à une
suspensionduremboursementdesesfrais,dontleseffetssesontprolongésau-delàdelamainlevée
de cette suspension, le 18 mars 2009, de sorte que ces mêmes clients, se sentant harcelés et
impressionnés, n'ont plus voulu faire appel à ses services et que lui-même a été maintenu sous
asphyxiefinancière,jusqu'àsubiruneprocédurederedressementjudiciairedesonactivitélibérale,
ouverte le 20 octobre 2009 et clôturée le 11 décembre 2012, et se trouver soumis à un plan de
redressement,comportantdeséchéancesderemboursementdeprèsde3000€parmois,outrele
remboursementdesesprêtsimmobiliers,etce,parl'effetducomportementd'unorganismedontla
volontéaffichéeétaitdeluinuirepartoutmoyen;
ilapréciséqu'ilsetrouvaitcontraintd'envisagerlamiseenventedesesbiensimmobiliers,résultat
de25annéesdedurlabeuretfruitdesontravail,sanspouvoirlestransmettreàsesdeuxenfants,
alorsque,dès2008,ilavaitconnuunebaisseénormedesonchiffred'affaires,deplusde70%en
2010, qu'il éprouvait des difficultés pour faire face à l'ensemble de ces cotisations, qu'il s'est vu
notifieruneinterdictiond'émettredeschèquesparsabanque,qu'iln'apus'acquitterrégulièrement
de ses redevances à la Maison Médicale XXXX, dont il est l'un des associés et membre fondateur
depuis 25 ans, et qui est un équipement indispensable en zone rurale, constituant un nouveau
modèle de pratiques de soins de premier recours et de proximité pour une région en passe de
devenirundésertmédical.
Auxtermesdeconclusionsdéposéesaugreffele9avril2013,égalementreprisesensuiteoralement
aucoursdesdébatsàl'audiencedu11juin2013parlaresponsableduservicejuridiquedelaCaisse
Primaired'AssuranceMaladiedeSavoie,munied'unpouvoirspécialdereprésentationdélivréparle
directeur de ladite caisse, et auxquelles il est expressément fait référence, pour prendre une
connaissanceplusprécisedudétaildel'argumentationdel'intimée,laCPAMdeSavoieaconclu:
- à la confirmation du jugement rendu le 6 septembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité
socialedelaSavoie,
-àlacondamnationdeXXXXXXXX...àluirembourserunesommede158'542,91€,montantcumulé
desindemnitésdedéplacementverséesàcelui-ci,augmentéedemajorationsderetardarrêtéesàla
somme de 15'854,29 €, et à lui payer en conséquence la somme globale de 174'397,20 €, avec les
intérêtscalculésautauxlégalàcompterdelanotificationdujugementrendule6septembre2010,
-aurejetdel'interventiondelaMaisonMédicaleXXXX,résultantdudépôtdeconclusionsaugreffe,
le22mars2012,enexcipantdel'incompétencedelachambresocialedelacourd'appelpourstatuer
surunlitigecivilinvoquéparcetteintervenanteenvued'obtenirundédommagementd'unpréjudice
alléguésurlefondementd'uncomportementprétendumentabusifdelapartdelaCPAMdeSavoie,
subsidiairement, en excluant toute possibilité de sanctionner comme discriminatoire un contrôle
exercésurunprofessionneldesantéàpartirdedonnéeschiffrées,danslesconditionsdéfiniespar
l'articleL114-9ducodedelasécuritésocialeetdanssonrôledeprotectiondesfondspublics,envue
d'unrèglementdûmentjustifiédeceux-ci,
-àlacondamnationdeXXXXXXXX...àluipayerundéfraiementde6000€,envertudel'article700
ducodedeprocédurecivile,
-àlacondamnationdelaMaisonMédicaleXXX,représentéeparlesdocteursXXXXXetXXXXX,àlui
verserundéfraiementde2000€,enapplicationdel'article700ducodedeprocédurecivile.
L'intiméearappeléquel'attentiondeXXXXXXXX...avaitétéattirésurlanécessitéd'unerecherche
de la juste utilisation des fonds publics et sur le principe suivant lequel les remboursements de
déplacement constituaient des indemnisations de coûts réellement supportés, sans pouvoir
aboutir à un enrichissement sans cause de la part d'un professionnel de santé, ceci de façon
systématique et dans la durée, que celui-ci avait admis que son évaluation de ses frais de
déplacementétaitconstammentsupérieureàsesfraisdedéplacementréels,enfaisantétatdeson
activitéoriginaled'infirmierlibéraldansunsecteurdemontagnecomprenantdesvalléesenétoiles
et le contraignant à donner plusieurs soins par jour, parfois au même patient, que toutefois, une
transaction avait été envisagée pour le règlement du litige, en septembre 2008, que XXXX XXXX...
avaitrefusécettesolution,sanspourautanttransmettrelespiècesjustificativesd'unensembledes
kilomètres réellement parcourus par lui, que la décision de suspendre le remboursement des
indemnitéskilométriquesdemandéesavaitétéprisedansl'attentedelajustificationdel'intégralité
desesdéplacementsfacturésàcompterdu1erjanvier2006,qu'aprèsanalysedetouteslespièces
obtenues le 3 février 2009, cette mesure de suspension avait été levée le 18 mars 2009 et que la
notificationd'unindude158'542,91€étaitintervenuelemêmejour,enapplicationdesdispositions
des articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, assortie d'une motivation que la
CPAMdeSavoiepersistaitàsoutenir.
Aprèsavoirégalementrappelélesdispositionsdesarticles13et13-1delaNomenclatureGénérale
des Actes Professionnels (NGAP) des médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femme et auxiliaire
médicaux,renvoyantàl'article2delamêmenomenclature,l'intiméeasoulignéenpremierlieuque
XXXX XXXX... n'avait jamais contesté l'existence d'une double facturation de frais de déplacement
pouruncertainnombred'actes,résultantd'uneerreurdemanipulationdulogiciel,générantunindu
de2984,65€,maisaussiqu'ilavaitbeletbienadmis,dèsle10juin2008,qu'iln'avaitpasàétablir
desfacturationsdekilomètres,lorsqu'ilintervenaitdanslacommunedeXXXXXXXX,etqu'iln'avait
pascontestélemontantd'unindude2721,60€,au-delàd'uneindemnitéforfaitairededéplacement
prévuparl'article13a)delanomenclature,dontilavaitdéclaréignorerlesdispositions;
elleadéniéàXXXXXXXX...ledroitdefaireunedistinctionpourlesfraisdedéplacementexposésà
l'occasiondevisitesrenduesàdespatientsdomiciliésdanslesdifférentshameauxdelacommune,
alorsquel'article13delanomenclaturelimitaitsesremboursementsauxindemnitésforfaitairesde
déplacementpourtouteslesinterventionseffectuéesdanslecadred'uneagglomération,elle-même
définiecommeungrouped'habitationsconstituantunvillageouuneville.
LaCPAMdeSavoies'estencoreopposéeàl'interprétationdonnéeparXXXXXXXX...auxdispositions
del'article13-1delaNGAP,pourjustifierlafacturationàchaquepatientrésidantaufoyerXXXXdes
indemnités kilométriques considérées par lui comme exigibles pour toutes ses interventions, alors
même que ledit foyer logement constituait bien un établissement assurant l'hébergement des
personnes âgées, régi par la loi nº 75-535 du 30 juin 1975, que plusieurs patients pouvaient être
soignésàl'occasiond'unseuldéplacement,mêmeàl'égarddeclientsconservantleurautonomieet
endépitdesdifficultésprétextéesquantauxmoyensdontilpouvaitdisposerenvued'harmoniserles
horaires de visite, et que l'attestation établie par le directeur dudit foyer ne pouvait avoir aucune
valeurprobanteàcetégard.
Elle a maintenu en conséquence que le mode de calcul de l'indu sur les indemnités kilométriques
verséesaccessoirementauxsoinsdonnésparXXXXXXXX...auxassurésrésidantaufoyerXXXXétaitle
suivant:enretenantdeuxindemnitésforfaitairespourdeuxtrajetsparjouret20km,lesurplusdes
facturationsémisesparXXXXXXXX...étaitinjustifié.
Aux contestations soulevées par XXXX XXXX... et portant sur la notification d'un indu après
constatationd'unesurfacturationdekilomètres,laCPAMdeSavoieaopposéquecelui-cinepouvait
calculersesfraisdedéplacementsurlabasedeladistanceséparantledomiciledechacundeses
patients de son cabinet médical, situé à XXXX XXXX, soit par exemple, pour la journée du 22
décembre 2008, facturer 680 km, après avoir parcouru seulement 420 km, et percevoir ainsi un
montantindude119€,pourunsurplusde260km,aboutissantàuntrop-perçude43'435€,surune
année,et230'305€,surtroisans,qu'elleluiavaitpourtantdéjànotifiéunindu,le16juin1997,pour
les mêmes motifs, qu'il ne pouvait donc ignorer les modalités de facturation s'imposant à la
profession d'infirmier, qu'il avait intentionnellement facturé à l'assurance-maladie des
déplacements qu'il n'avait pas réellement effectués, de manière à s'enrichir sans cause au
détrimentdecetorganisme,
qu'ilnepouvaitêtrequestionderembourserdesactesouprestationsnoneffectuésetquelecalcul
d'un montant indu arrêté à la somme de 132'092 €, en raison d'une surfacturation de kilomètres,
s'avérait pleinement justifié, sans que XXXX XXXX... n'apporte aucun élément permettant de
remettreencausececalcul.
L'intimées'estdéfendued'avoirfaitobstacleàlapossibilitépourXXXXXXXX...d'exercersonactivité
d'infirmier libéral depuis la notification de la suspension du remboursement de ses frais de
déplacement à compter du 6 novembre 2008, dans la mesure où le remboursement des actes
d'infirmierdemeurait,oùaprèslevéedelasuspension,lesdemandesderemboursementavaientde
nouveauétéexaminées,enfonctiondel'antériorité,oùils'agissaitseulementpourXXXXXXXX...de
présenter des justificatifs correspondants dans le délai imparti par l'article L 332-1 du code de la
sécurité sociale, où par ailleurs, en cas de refus de paiement, cet infirmier se trouvait tenu de
respecterlesdélaisetvoiederecoursprévueparlestextes,deprésenterunedemande,pourchaque
refus, à la commission de recours amiable puis au tribunal des affaires de sécurité sociale,
conformémentauxarticlesL142-1etsuivantsetR142-1etsuivantsducodedelasécuritésociale,et
oùenfin,lasituationfinancièredeXXXXXXXX...n'étaitaucunementremiseencause.
LaSCPMaisonMédicaledeXXXXXXXXatransmisaugreffedesconclusionsd'intervention,reçuesle
15avril2013,ausoutiendel'appelforméparsonassocié,XXXXXXXX...,contrelejugementrendule
6 septembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie, en invoquant sa
créance de participation aux frais de la société de moyens gestionnaire de la Maison Médicale,
laissée impayée en raison des agissements de la CPAM de Savoie contre cet infirmier, comme
constitutived'unlienaveclesprétentionsdel'appelant,etce,auxfinsdevoirréformerlejugement
entreprisetd'obtenirundédommagementdupréjudiceoccasionnéàcettepersonnemoraleparle
comportementdeladitecaisse,qualifiéd'abusifetdediscriminatoire.
Cependant,personnen'acomparuàl'audiencedu11juin2013,pourreprésenterlaSCPoulaSCM
MaisonMédicaledeXXXXXXXX.
Discussion
Surl'interventiondelaSCPoulaSCMMaisonMédicaledeXXXXXXXX
Conformément aux dispositions combinées du dernier alinéa de l'article R 142-28 du code de la
sécuritésocialeetdesarticles66et68,325etsuivants,328etsuivants,554,931et946ducodede
procédurecivile,laSCPoulaSCMMaisonMédicaledeXXXXXXXXnepouvaitintervenirvalablement
à l'instance, sans se faire représenter à l'audience, pour formuler oralement des prétentions
strictement inscrites dans le cadre du litige initialement soumis au tribunal des affaires de sécurité
socialedelaSavoieetdéféréàlacourparXXXXXXXX...,cequiexcluaittoutedemandetendantà
des condamnations à son bénéfice personnel, en réparation d'un préjudice distinct de celui de
l'appelant, alors même que l'article 68 susvisé lui imposait de procéder de la même manière
qu'étaientprésentéslesmoyensdedéfense.
En conséquence, l'intervention de cette personne morale, dépourvue d'intérêt et de qualité à cet
effet,doitêtredéclaréed'officeirrecevableenlaformeaussibienqu'aufond.
Surlarépétitiond'unindurésultantdedoublesfacturations
XXXX XXXX... n'a jamais contesté, ainsi qu'il l'a confirmé dans le cadre de ses conclusions et à
l'occasion de ses observations présentées devant la cour, l'existence de doubles facturations et
télétransmissions à la CPAM de Savoie, résultant d'erreurs de manipulation du logiciel utilisé pour
régulariser ces documents au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31
décembre 2008, doublons dénoncés comme anomalies par ladite caisse dès la notification des
résultats d'un contrôle de facturations le 24 avril 2008 et reconnues comme telles, au cours d'un
entretienaveclesreprésentantsdecetorganismele10juin2008;ilapréciséqu'ils'étaitabstenude
rembourserlasommede2984,65€,enraisondelaprocédurederedressementjudiciairedontila
faitl'objet,ouvertele20octobre2009parletribunaldegrandeinstancedeChambéry,quia
cependantarrêtéunplandecontinuationpermettantl'apurementdesonpassif,parjugementrendu
le24mai2011.
Lejugementrendule6septembre2010parletribunaldesaffairesdesécuritésocialedelaSavoie
doitdoncêtreconfirmésurcepremierpoint.
Sur la répétition d'un indu constitué d'indemnités de déplacement horokilométriques remboursées
accessoirementàlarémunérationdesactespratiquésaudomiciled'assurésvisitéssurleterritoirede
lacommunedeXXXXXXXX
Suivantlesdispositionsdu§A)del'article13delaNomenclatureGénéraledesActesProfessionnels
(NGAP)desmédecins,chirurgiens-dentistes,sage-femmeetauxiliairemédicaux,laquelles'imposeà
ces praticiens et auxiliaires pour communiquer aux organismes d'assurance-maladie le type et la
valeur des actes techniques effectués en vue du calcul de leur participation par ces organismes,
l'indemnité de déplacement due en sus de la valeur propre d'un acte effectué au domicile du
malade et correspondant au remboursement des frais de déplacement du praticien ou de
l'auxiliaireintervenantdanscesconditionsestexclusivementuneindemnitéforfaitaire,lorsquela
résidence du malade et le domicile professionnel du médecin, du chirurgien-dentiste, de la sagefemme ou de l'auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération ou lorsque la distance
quilessépareestinférieureà2kmenplaineouà1kmenmontagne.
La formulation sur un mode alternatif d'hypothèses correspondant à des trajets limités, a priori
dépourvusdedifficultésetsusceptiblesd'êtreparcourusdanslestempslespluscourts,correspondà
une distinction géographiquement et sociologiquement conçue entre deux types d'exercices de
l'activitémédicaleouparamédicale:
-unexercicepardespraticiensetauxiliairesmédicauxinstallésenzoneurbaine,zoneétendueàune
agglomération regroupant plusieurs communes reliées les unes aux autres par un réseau de
transportsencommun,
- un exercice par des praticiens et auxiliaires médicaux installés en zone rurale comme en zone de
montagne, à l'intérieur desquelles la distance parcourue importe davantage, en considération des
aléas climatiques et compte tenu de l'obligation systématique de recourir à des moyens de
locomotionindividuels.
C'est pourquoi, il ne s'avère pas envisageable de considérer comme simples composantes
indissociablesd'uneseuleetmêmeagglomérationausensactuellementlepluscommunduterme
dansl'ordonnancementjuridiquedescollectivitésterritoriales,deshameauxinscritsdavantagedans
un paysage rural et parfois désignés dans certaines régions par le terme d'écarts, répartis à la
périphérieducentred'unecommune,etce,àplusoumoinslonguedistancedubourg.
Aussi,danslamesureoùiln'apasétécontestéparlaCPAMdeSavoie,laquelles'estexclusivement
référéeauconceptd'agglomération,audemeurantinadéquatàunéparpillementgéographiquede
plusieurs groupements d'habitations parfaitement distincts en toute hypothèse, que les hameaux
danslesquelsXXXXXXXX...s'estrenduaudomiciledesespatientspourleurprodiguerdessoinsse
trouvaient distants de plus d'un kilomètre, dans une zone de montagne telle que le massif des
BAUGES,ducabinetdecetinfirmierlibéralinstalléauseindelaMaisonMédicaledeXXXXXXXX,la
facturationdedéplacementscomprisentre6et10km(piècescomposantl'annexe1dudossierde
l'intimée et pièce nº 76 du dossier de l'appelant ), entre les différents hameaux considérés, ne
pouvaitsimplementselimiteràdesindemnitésforfaitairesdedéplacementmaispouvaitcomporter
desindemnitéshorokilométriques,detellesortequelanotificationd'unindude2721,60€n'était
pasjustifiée.
Dèslors,ladécisionrendueparletribunaldesaffairesdesécuritésocialedoitêtreréforméedansses
dispositionsrelativesauxfraiskilométriquespourleshabitantsdeXXXXXXXX.
Sur la répétition d'un indu constitué d'indemnités de déplacement horokilométriques remboursées
accessoirement à la rémunération des actes pratiqués au bénéfice d'assurés résidents du foyer
logementXXXX
Ilrésultedel'article13.1delaNGAPqu'unpraticienouunauxiliairemédicalnepeutfacturerqu'une
seulefoissesfraisdedéplacementselonlesmodalitésprévuesparl'article13,lorsque,aucoursd'un
même déplacement, il intervient dans un établissement assurant l'hébergement des personnes
âgées,régiparlaloinº75-535du30juin1975relativeauxinstitutionssocialesetmédico-sociales.
QuandbienmêmelefoyerlogementXXXXneconstituaitpas,suivantuneattestationémanéedeson
directeur,uncentredesoinsetmêmesidesrésidentsconservaientleurautonomieetlelibrechoix
deleurmédecintraitant,deleurkinésithérapeuteoudeleurinfirmier(piècesnº85et86dudossier
de l'appelant), il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait bien d'un établissement assurant
l'hébergementdepersonnesâgées,commetelrégiparlaloidu30juin1975,etqueleregroupement
deplusieursassurésdansunmêmeimmeublefavorisaitcorollairementuneorganisationdesvisites
aucoursd'unemêmejournée,detellesortequeleremboursementdesfraisdedéplacementdevait
infines'opérerenuneseulefoispourchaqueinterventionintéressantplusieurspersonnesausein
decetétablissement.
LaCPAMdeSavoieanotifiéàjustetitreàXXXXXXXX...unindude20'744,30€,s'agissantdesfrais
kilométriquesexposésparcelui-cipourserendreaufoyerlogementXXXX,etlejugementdéférédoit
êtreconfirmésurcepoint.
Sur la répétition d'un indu constitué d'indemnités de déplacements horokilométriques
rembourséesàlasuitedesurfacturationsdeportionsdetrajetsnonparcourues
L'article13delaNGAPposeleprincipequelesfraisdedéplacementdupraticiensontremboursés,
lorsqu'unacteinscritàlanomenclaturedoitêtreeffectuéaudomiciledumalade,etce,ensusde
lavaleurpropredel'acte,etprécisequeceremboursementest,selonlecas,forfaitaireoucalculé
enfonctiondeladistanceparcourueetdelapertedetempssubieparlepraticien.
Aux termes du § C) du même article 13, intitulé Indemnité horokilométrique (IK), les frais de
déplacementsontrembourséssurlabased'uneindemnitéhorokilométriquedontlavaleurunitaire
est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2 et qui
s'ajouteàlavaleurpropredel'acteetsecumuleavecl'indemnitéforfaitaireprévueau§A)pourun
certainnombred'actes.
Cette indemnité horokilométrique est calculée pour chaque déplacement à partir du domicile
professionnel du praticien et en fonction de la distance parcourue sous déduction d'un nombre de
kilomètresfixéà2surletrajettantallerqueretour.Cetabattementestréduità1kmenmontagne
etenhautemontagne'
IlestpréciséenfinqueleremboursementaccordéparCaissepourledéplacementd'unpraticienne
peutexcéderlemontantdel'indemnitécalculéeparrapportauxpraticiensdelamêmediscipline,se
trouvantdanslamêmesituationàl'égarddelaconvention,dontledomicileprofessionnelestleplus
prochedelarésidencedumalade'
Suivant l'économie de ce texte et conformément au principe général énoncé au dernier alinéa de
l'article L 111-2-1 du code de la sécurité sociale, qui fait obligation à chaque assuré social, aux
régimes d'assurance-maladie, à l'État, mais aussi aux professionnels de santé eux-mêmes, de
contribuer,chacunpoursapart,aubonusagedesressourcesconsacréesparlaNationàl'assurancemaladie, il importe que soit respectée une adéquation, aussi stricte que possible, entre les
remboursements de frais de déplacements sollicités par les professionnels de santé et les charges
inhérentes à ces trajets, outre les pertes subies au regard de leur activité, et que l'indemnisation
resteconstammentàlamesuredeladistanceparcourue,notammentréduiteàunforfait,pourles
trajetslespluslimitésdansl'espaceoucirconscritsaupérimètred'uneagglomération,oucorrigéeen
considérationdelalocalisationdudomiciledel'assurébénéficiairedesoinsàdomicileparrapportau
domicileprofessionneldupraticienleplusproche.
Si dans les cas les plus fréquents des médecins, chirurgiens-dentistes, sages femmes et auxiliaires
médicauxexerçantpourleplusgrandnombreetpourlamajeurepartiedeleurtempsd'activitédans
leur cabinet, où ils reçoivent leurs patients, de manière à leur donner des consultations et à leur
prodiguer des soins en disposant immédiatement du matériel médical nécessaire, aux 1º du C) de
l'article13delaNGAP,l'hypothèse,quiestcelledeXXXXXXXX...,d'unetournéeprolongéeayant
pour point de départ son domicile professionnel, en l'occurrence la Maison Médicale de XXXX
XXXX,comportantplusieursétapescorrespondantàuncertainnombredevisiteseffectuéeschez
différentspatientsrépartisentreplusieurslocalités,hameauxetcommunesdumassifdesBAUGES,
etpourpointd'arrivéelemêmecabinetdecetinfirmier,sansqu'ilsoitquestiond'unretouràce
local professionnel après l'une ou l'autre de chacune des visites, ne saurait justifier la pratique
suivie par ce professionnel de santé de facturer un cumul d'indemnités horokilométriques
calculées systématiquement en fonction de la distance entre son domicile professionnel et le
domiciledechacundecespatients,saufàméconnaîtrelesdispositionsprécitées,quiexcluentla
priseenconsidérationdetoutesleschargesetdépensesnonjustifiéesparrapportauxdistances
effectivementparcourues.
C'est donc à juste titre que la CPAM de Savoie a déterminé les distances parcourues par XXXX
XXXX... au cours de la période litigieuse, comprise entre le 1er janvier 2006 et le 17 mars 2008,
aveccesvéhiculessuccessifs,etce,enrelevantleskilométragesmentionnés
surlesfacturesd'entretienétabliesparsongaragiste,concessionnaireCitroënàXXXXXXXX,jusqu'à
lafactureémisele18mars2006,pouraboutiràuntotalde208'944km,dontunepartie,évaluéeà
52,80 % par référence au pourcentage des prises en charge incombait à la CPAM par rapport aux
autresorganismesd'assurancesociale,danslevolumetotaldesactesetprestationsréalisésparcet
infirmierlibéralaubénéficedesassurésdesdifférentsrégimes,sansquel'appelantn'aitsoulevéle
moindrepointdecontestationsurcechiffrage:retenantensuitequeXXXXXXXX...aeffectué24356
visitesaudomiciledesespatientsassurésparlaCPAMdeSavoie,àpartirdunombred'indemnités
forfaitaires perçues par lui déduction faite des 613 doubles télétransmissions objet d'un précédent
indu et de 2 621 facturations relatives aux visites rendues aux résidents du foyer logement XXXX
XXXX, et que le total du kilométrage parcouru pour prodiguer des soins à ces mêmes assurés, soit
110'322 km, devait subir un abattement de 48'712 km, à raison de 2 km par visite, l'intimée en a
déduitquelenombredekilomètresindemnisablesseréduisaità61'610km(annexe4dudossierde
l'intimée), sans soulever davantage d'objection de la part de l'appelant, tout au moins quant aux
modalitésetauxrésultatsdececalcul.
Or, XXXX XXXX... , qui s'était déclaré parfaitement conscient depuis le début de la procédure de
constatd'anomaliesengagéeparlaCPAMdeSavoiepuisdanslecadredeséchangescontradictoires
surlesvérificationsensuitepoursuiviesausujetdessurfacturationslitigieusesd'avoirdécomptéun
nombredekilomètressupérieuràceluidesdistancesréellementparcourues(piècesnº5et4:00du
dossierdel'intimée),nepeutfaireétat,au-delàd'unecontrainteobjectivedenatureàmodifierdes
habitudesanciennementacquisesmaisdifficilementjustifiablesauregarddestextesetdesprincipes
applicables, d'aucun empêchement réellement dirimant pour veiller, après s'être arrêté devant le
domicile de chacun de ses patients, à relever sur le compteur de son véhicule automobile le
kilométrageparcourudepuislavisiteprécédenteeffectuéeauprèsd'unautrepatientdanslecadre
desatournéeetàmentionnerlechiffreainsiobtenudanslacolonneIKsousl'intitulégénéralfraisde
déplacement, au regard de l'acte correspondant déterminé en abscisse du tableau des actes
effectués,surlafeuilledesoinsauxiliairemédicalqu'ildevaitremplirsurl'impriméCERFAmisàsa
dispositionparlaCPAMdeSavoie(piècenº78dudossierdel'appelant).
Dans la mesure où il se vérifie, en procédant par sondages parmi les relevés d'indemnités
kilométriques facturées par XXXX XXXX... après le 1er janvier 2006, en raison d'actes effectués au
domiciled'assurésdelaCPAMdeSavoie(annexenº6dudossierdel'intimée),quelestournéesde
cetinfirmiers'effectuaientavecunecertainerégularitédansunordrequasimentidentiqued'unjour
à l'autre au cours de la période considérée, il ne peut être admis, comme l'appelant invite à le
considérer pour y voir une difficulté préjudiciable à ses clients, que lesdits assurés auraient été
exposés au risque de remboursements aléatoires si l'on excluait un décompte systématique de
distancesfictivementparcouruesentrelecabinetdel'infirmieretledomiciledesintéressés,pourlui
préférer un séquençage limité aux trajets effectués réellement depuis le domicile des patients
précédents.
AlorsqueletotaldeskilomètresdécomptésparXXXXXXXX...pourdemanderàlaCPAMdeSavoiele
paiementd'indemnitéshorokilométriquesaucoursdelapériodeconsidérées'estélevéà390'901km
(annexe6dudossierdel'intimée),soit355'149km,déductionfaitedeskilomètresrésultantd'une
doubletélétransmissionourelatifsauxvisiteseffectuéesaudomiciledesassurésdeXXXXXXXXou
bien auprès des résidents du foyer logement XXXX XXXX, le calcul du montant des indemnités
horokilométriquesindûmentpayéesàcetinfirmierlibéralapuaboutiraurésultatarithmétiquement
exact,àraisonde0,45€parindemnitéIKM,de132'092,36€.Enconséquence,lejugementrendu
parletribunaldesaffairesdesécuritésocialedoitencoreêtreconfirmésurcepoint.
SurlaliquidationdelacréancedelaCPAMdeSavoie
Déduction faite de la somme de 2 721,60 €, montant de l'indu déterminé à tort par la CPAM de
Savoie, en retenant sans fondement juridique convaincant l'inexigibilité d'indemnités de
déplacementhorokilométriquesrembourséesaccessoirementàlarémunérationdesactespratiqués
audomiciled'assurésvisitéssurleterritoiredelacommunedeXXXXXXXX,lacréancedeladitecaisse
doit être liquidée en définitive à la somme de 155'821,31 €, en principal, à laquelle s'ajoute une
majorationderetardde15'582,13€,autauxde10%,soitunmontanttotalde171'403,44€.
SurlademandereconventionnelleenpaiementdedommagesetintérêtsforméeparXXXXXXXX...
Alors qu'il entre dans la mission habituelle des caisses d'assurance-maladie de vérifier sur les
documentsétablispourl'ouverturedudroitauxprestationsquelesactespratiquésn'excèdentpas
les limites et indications prévues dans le cadre des tarifications et conventionnements, à partir de
justificatifsproduitsparlesprofessionnelsdesantéaussibienqueparlesassurés,etd'apprécierles
responsabilitésencourues,conformémentauxdispositionsdel'articleL314-1ducodedelasécurité
sociale,d'unepart,etdeprocéderaurecouvrementdesindusconstatés,encasd'inobservationdes
règlesdetarificationetdefacturation,danslesconditionsdéfiniesparlesarticlesL133-4etR133-91 du code de la sécurité sociale, d'autre part, qu'au surplus et en toute hypothèse, les initiatives
prisesparlaCPAMdeSavoie,enl'espèce,sesontavéréespleinementjustifiéesetqueparailleurs,le
même infirmier libéral avait déjà reçu notification, le 16 juin 1997, d'un indu constitué de
surfacturations d'indemnités kilométriques et de facturations de déplacements ou de majorations
d'actesnonprescrits(piècenº37dudossierdel'intimée),XXXXXXXX...nesetrouvedoncnullement
fondéàseplaindred'uncomportementdéloyaldelapartdecetorganisme,quiatrèsrapidement
renoncé à toute poursuite du chef de fraude, sans jamais en faire état publiquement auprès des
assurés patients de cet infirmier, mais qui ne pouvait s'abstenir d'informer ceux-ci de l'existence
d'une procédure impliquant une suspension de l'indemnisation des frais de déplacements
susceptiblesd'avoirétéavancéspareuxlecaséchéantetquianotifiéàXXXXXXXX...le4novembre
2008, sans excéder ses pouvoirs au regard des prescriptions de l'avant-dernier alinéa de l'article L
161-1-4ducodedelasécuritésociale,unemesuredesuspensionduversementdesprestationsdues
à celui-ci, à défaut d'avoir obtenu l'ensemble des pièces justificatives de distances parcourues par
celui-ci dans le cadre de ses tournées et constatation faite d'une réitération persistante de
facturations litigieuses postérieurement au constat d'anomalies, nonobstant l'insuffisance des
justificatifs.
Surlepaiementdudroitprévuàl'articleR144-10ducodedelasécuritésocialeetleversementd'un
défraiement,autitredel'article700ducodedeprocédurecivile
La situation financièrement très obérée de XXXX XXXX... , quelque imprudent ou négligent qu'il ait
étédanslagestiondesesdemandesderemboursementd'indemnitéskilométriques,justifiequ'ilsoit
dispensédupaiementdudroitprévuaudeuxièmealinéadel'articleR144-10ducodedelasécurité
socialeetdéchargédetoutdéfraiementaubénéficedelaCPAMdeSavoie,envertudel'article700
ducodedeprocédurecivile.
Par ailleurs, alors même que la SCP ou la SCM Maison Médicale de XXXX XXXX n'a pas comparu à
l'audienceetquelaCPAMn'apuexposerdefraisspécifiquessupplémentairesenvued'unedéfense
qui n'a aucunement été complexifier devant une intervention totalement irrecevable, l'application
desdispositionsdel'article700ducodedeprocédureciviledoitêtreégalementécartéeàl'encontre
decetteintervenante.
PARCESMOTIFS,
Lacour,statuantcontradictoirementetaprèsenavoirdélibéré,
Déclareirrecevablel'interventiondelaSCPoulaSCMMaisonMédicaledeXXXXXXXX;
Confirmelejugementrendule6septembre2010parletribunaldesaffairesdesécuritésocialedela
Savoie, excepté en ses dispositions relatives à un indu déterminé à tort par la CPAM de Savoie, au
titre d'indemnités de déplacement horokilométriques remboursées accessoirement à la
rémunération des actes pratiqués au domicile d'assurés visités sur le territoire de la commune de
XXXXXXXX;
Statuantdenouveau,àraisondel'infirmationpartielle,surlaliquidationdelacréancede
laCPAMdelaSavoie,
Condamne XXXX XXXX... à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Savoie une
somme de 155'821,31 €, augmentée d'une majoration de retard de 15'582,13€, et à lui payer en
conséquence un montant total de 171'403,44 € avec les intérêts calculés au taux légal sur cette
dernièresommeàcompterdu21septembre2010;
DébouteXXXXXXXX...desademandeenpaiementdedommagesetintérêts;
Dispense XXXX XXXX... du droit prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale et le
déchargedetoutdéfraiementaubénéficedelaCPAMdeSavoieautitredel'article700ducodede
procédurecivile;
DéchargelaSCPoulaSCMMaisonMédicaledeXXXXXXXXégalementd'undéfraiementauprofitde
laCPAMdelaSavoieenvertudel'article700ducodedeprocédurecivile.
Ainsi prononcé publiquement le 10 Octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la
Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxièmealinéadel'article450ducodedeprocédurecivile,etsignéparMonsieurXXXXX,Président,
etMadameXXXXX,Greffier.
Monsieur.XXXXX,

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