Institut d`Etudes Judiciaires EXAMEN D`ENTREE AU CRFPA

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Institut d`Etudes Judiciaires EXAMEN D`ENTREE AU CRFPA
Institut d’Etudes Judiciaires
EXAMEN D’ENTREE AU CRFPA – SESSION 2011
15 septembre 2011
EPREUVE DE RAISONNEMENT JURIDIQUE : EPREUVE DE PROCEDURE CIVILE
Durée de l’épreuve 2h30 –note sur 10
(droit des obligations+procédure : note sur 20 – coefficient 2)
VOUS NE DEVEZ TRAITER CE SUJET QUE SI VOUS AVEZ CHOISI CETTE PROCEDURE
SUR VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION A L’EXAMEN
Documents autorisés : article 11 de l’arrêté du 11 Septembre 2003 fixant le programme et
les modalités de l’examen : lors des épreuves, les candidats peuvent utiliser les codes et
recueils de lois et décrets annotés, à l’exclusion des codes commentés. Ils peuvent
également se servir de codes et recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication
de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes
législatifs ou règlementaires
Vous traiterez du strict point de vue de la procédure civile et dans l’ordre proposé les
quatre questions suivantes, en veillant à privilégier la qualité de la réflexion sur le
volume de vos développements.
1°)
Monsieur BOBO a acquis un climatiseur de la marque TOSHIBA auprès de la société
CLIMLINE. Un litige les oppose concernant le fonctionnement de ce climatiseur. A cet effet
Monsieur BOBO consulte Maître TOTO pour faire délivrer une assignation par-devant le
Tribunal d’instance du siège social de la société tendant à obtenir contre la société
CLIMLINE une injonction d’accomplir certaines réparations. L’assignation attendue est
délivrée à personne à la société CLIMLINE. Le jour de l’audience néanmoins, celle-ci
soutient que cette assignation ne peut permettre sa condamnation au motif pris qu’elle
mentionne comme destinataire non pas la société CLIMLINE, mais la marque TOSHIBA,
prétendument domiciliée à la même adresse à VERSAILLES que la société CLIMLINE. Une
erreur de plume a en effet été commise en mentionnant comme destinataire la marque
TOSHIBA en lieu et place de la dénomination sociale CLIMLINE. Pensez-vous que pareille
objection doive prospérer (réponse attendue : oui ou non). Justifier.
2°)
Il apparaît de surcroît que la société CLIMLINE a été absorbée dans le cadre d’une
fusion - absorption de sociétés par la société MEGACLIM dont le siège social est à PARIS, et
que l’assignation délivrée à personne à la société CLIMLINE l’a été à une date postérieure
aux formalités de publicité requises pour la parfaite opposabilité aux tiers de cette fusion
absorption. La société CLIMLINE craint une condamnation sur le fond. Elle vous consulte
pour vous demander quel moyen elle pourrait envisager pour éviter pareille condamnation.
Que lui conseillez-vous ? Justifier.
3°)
Il apparaît encore que Maître TOTO parfaitement surchargé de dossiers, compte
tenu de sa grande notoriété internationale aux barreaux de PARIS et de NEW YORK qui a
fait délivrer l’assignation précitée à la société CLIMLINE, a omis de la faire enrôler au greffe
du Tribunal. Pour défendre au mieux son client et dans le même temps échapper à la
responsabilité professionnelle qui le menace, Maître TOTO soutient à l’audience que les
deux parties sont présentes ou représentées à la barre, que de surcroît le rôle du Tribunal
n’est pas chargé ce jour là, et que par conséquent il n’existe absolument aucune raison pour
que le Tribunal refuse de connaître cette affaire le jour même. Bien évidemment la société
CLIMLINE soutient adversairement que la procédure n’a pas été respectée et qu’elle ne peut
pas être condamnée dans pareilles conditions. Quelle doit être selon vous la décision du
Tribunal ? Justifier.
4°)
Nous supposerons que Monsieur BOBO a perdu son procès en première instance. Il
souhaite en cause d’appel, ajouter à sa première prétention tendant à obtenir la
condamnation de la société CLIMLINE à accomplir sous astreinte certaines réparations une
prétention complémentaire tendant à obtenir la réparation du préjudice subi en raison du
trouble de jouissance résultant du fonctionnement défectueux de l’appareil acheté.
L’allocation d’une somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts apparaît
parfaitement fondée compte tenu des faits de l’espèce. Par-devant la Cour d’appel, la
société CLIMLINE ne la conteste au demeurant pas. En faisant abstraction des autres
difficultés de ce dossier qui ont été déjà évoquées dans les questions qui précèdent, pensezvous que cette demande indemnitaire puisse prospérer en cause d’appel ? Justifier.

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