ZRR création reprise entreprise

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Henry Royal, le 22 juin 2016
Entreprise créée ou reprise en ZRR (zone de revitalisation rurale)1
• Présentation : avantages fiscaux, conditions à remplir, exclusions
• Annexe 1 : CGI, art. 44 quindecies
• Annexe 2 : BOI-BIC-CHAMP-80-10-70
Présentation
1. Avantages fiscaux
Allégements temporaires d'impôt sur les bénéfices (IR ou IS), de la contribution
économique territoriale2, de cotisations sociales, sous conditions.
Exonération d’impôt sur les bénéfices3 :
- totale pendant 5 ans
- 75 % la 6ème année
- 50 % la 7ème année
- 25 % la 8ème année.
L'entreprise ne peut pas bénéficier d'un avantage fiscal supérieur à 200 000 € sur 3
exercices4.
Les entreprises peuvent s'assurer auprès de l'administration qu'elles remplissent les
conditions pour bénéficier du régime, l'administration étant alors engagée si elle ne
répond pas dans un délai de 3 mois à la demande de l'entreprise5.
Références :
CGI, art. 44 quindecies. CGI, art. 1383 A et 1464 B.
BOI-BIC-CHAMP-80-10-70.
1
A distinguer de la ZAFR, zone d’aide à finalité régionale, réservé aux créations d’entreprises
(CGI, art. 44 sexies).
2
CGI, art. 1465 A.
3
CGI, art. 44 quindecies, I.
4
100 000 € pour une entreprise de transport.
5
LPF art. L 80 B 2° b.
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2. Conditions à remplir
- L’entreprise est créée ou reprise en ZRR du 1er janvier 2011 au 31 décembre 20206 ;
- elle exerce l’activité au moins 5 ans en ZRR, sinon les exonérations sont reversées7.
- elle ne résulte pas d’une concentration, extension ou restructuration d’activités
préexistantes ;
- elle est soumise à un régime réel d'imposition de plein droit ou sur option ;
- son siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d'exploitation
doivent être implantés dans la ZRR8 ;
- elle emploie moins de 11 salariés9.
L’entreprise doit exercer une activité :
- opérationnelle : commerciale, industrielle ou artisanale10 ;
- professionnelle non commerciale11, avec au moins 3 salariés ;
- de marchand de biens, de lotisseurs, d’intermédiaires immobiliers exercés à titre
professionnel12.
Le capital (droits de vote et droits à dividende13) ne doit pas être détenu directement
ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés14.
6
Le transfert d’activité est éligible au dispositif, sauf si elle a bénéficié de certains allégements
fiscaux (CGI, art. 44 quindecies, III ).
7
Loi 2005-157, art. 6. Décrets 2007-94 24 janv. 2007 et 2012-114 27 janv. 2012.
8
CGI art 44 quindecies, II a. Un chiffre d'affaires de 25 % hors zones est admis ; au-delà de
25 %, l’imposition est à proportion du chiffre d'affaires.
9
11 salariés : CDI et contrats de plus de 6 mois. Toutefois, le franchissement du seuil, pour
les exercices clos entre le 31/12/2015 et le 31/12/2018 ne fait pas perdre le bénéfice de
l'exonération du bénéfice pendant 3 exercices (LF 2016 art. 15, 1 1° b).
10
CGI, art. 34.
11
CGI, art. 92, I.
12
CE, 29 avril 2002, n° 234133 : l’exercice à titre professionnel d’opérations ayant le caractère
d’actes de commerce au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce est une activité
commerciale au sens de l’article 34 du CGI.
13
BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 n° 220 applicable à ZAFR, transposable à ZRR.
14
CGI, art. 44 quindecies, II, d. La définition de la détention indirecte applicable à la ZAFR
(CGI art. 44 sexies) n’est pas reprise pour la ZRR. En ZAFR :
- un associé ne peut pas exercer une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre
entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est
complémentaire ;
- un associé ne peut détenir, avec les membres de son foyer fiscal, 25 % au moins des droits
sociaux dans une autre entreprise, lorsque l'activité est similaire à celle de l'entreprise
nouvellement créée ou lui est complémentaire.
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3. Exclusions
Sont exclues du dispositif :
- L’entreprise créée par extension d'une activité qui existait déjà ou par transfert
d'une activité provenant d'une entreprise déjà exonérée.
- La reprise d’entreprise dont le cédant (ou son époux, ses ascendants et
descendants, frères et sœurs) détient plus de 50 % des droits de la société ; reprise
au profit de l'époux (ou pacsé), des ascendants ou descendants, les frères et sœurs
du cédant.
- L’activité civile15, agricole, de pêche maritime, financière, bancaire, d'assurance.
- La location d'un établissement industriel et commercial muni du matériel nécessaire
à son exploitation16 ; la gestion ou location d’immeubles.
- Les activités relevant de l’article 35 I du CGI sauf celles exercées à titre
professionnel qui réalisent des actes de commerce, l’activité de construction-vente
d’immeubles17.
L’entreprise ne doit exercer aucune des activités exclues, sauf si celle-ci constitue le
complément indissociable de l’activité exonérée.
--Annexe 1. Code général des impôts, article 44 quindecies
Entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 45 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15
I. ― Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui
sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein
droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité
industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de
l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des
bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des
éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou
de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.
15
CGI art. 44 quindecies.
CGI art. 35, 1, 5°.
17
CE, 29 avril 2002, n° 234133 et BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10 n° 400 (ZAFR), transposable
à ZRR s’agissant de la définition de l’activité opérationnelle CGI article 34.
16
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Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le
quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au
cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette
période d'exonération.
II. ― Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux
conditions suivantes :
a) Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens
d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu'une entreprise exerce
une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition
d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre
d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à
l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en
proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de
chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;
b) L'entreprise emploie moins de onze salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée
indéterminée ou d'une durée d'au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et
au cours de chaque exercice de la période d'application du présent article ; si l'effectif varie en
cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause
pendant l'exercice.
Toutefois, au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018,
lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération mentionnée au I constate, à la date de
clôture de l'exercice, un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa du
présent b, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour
l'exercice au cours duquel ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux exercices
suivants ;
c) L'entreprise n'exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de
location d'immeubles, de pêche maritime ;
d) Le capital de l'entreprise créée ou reprise n'est pas détenu, directement ou indirectement,
pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;
e) L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes.
L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un
partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou
reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière
d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de
conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse,
commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une
situation de dépendance.
III. L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de
revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d'une activité précédemment
exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années
précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44
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octies, 44 octies A, 44 duodecies,
d'aménagement du territoire.
44
terdecies,
44
quaterdecies
ou
d'une
prime
L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de
revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert, à la concentration ou à la
restructuration d'activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant
à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération prévue au
présent article.
L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes :
a) si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le
partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil,
leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou
indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la
société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de
reprise ou de restructuration.
Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de restructuration,
soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans
les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l'objet
de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;
b) si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au
profit du conjoint de l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil
de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de
leurs frères et sœurs.
IV. ― Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des
régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44
terdecies, 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour
ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et
emporte renonciation définitive aux autres régimes.
V. ― Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de
minimis (1).
VI. ― L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune
d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation
rurale après la date de sa création ou de sa reprise.
NOTA :
Au premier alinéa du III, les références : ", 44 decies, 44 undecies " sont périmées.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014.
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--Annexe 2. BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20120912 (non mise à jour)
BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées
dans certaines zones du territoire - Entreprises implantées en zone de revitalisation rurale
1
L'article 44 quindecies du code général des impôts (CGI) instaure un régime d'allégement au
profit des entreprises créées en zone de revitalisation rurale (ZRR).
10
Dans les ZRR mentionnées à l'article 1465 A du CGI, les entreprises qui sont créées ou
reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur
option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle,
commerciale, artisanale au sens de l'article 34 du CGI ou professionnelle au sens du 1 de
l'article 92 du CGI, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison
des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des
éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou
de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A du CGI.
Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le
quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au
cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette
période d'exonération.
20
Pour bénéficier de cette exonération, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
- Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens
d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I de l'article 44 quindecies du
CGI. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des
zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au
plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices
réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette
condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;
- L'entreprise emploie moins de dix salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée
indéterminée ou d'une durée d'au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et
au cours de chaque exercice de la période d'application de l'article 44 quindecies du CGI ; si
l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des
salariés en cause pendant l'exercice ;
- L'entreprise n'exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de
location d'immeubles, de pêche maritime ;
- Le capital de l'entreprise créée ou reprise n'est pas détenu, directement ou indirectement,
pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;
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- L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes.
L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un
partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou
reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière
d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de
conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse,
commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une
situation de dépendance.
30
L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les ZRR
mentionnées au I de l'article 44 quindecies du CGI (cf § 10) consécutives au transfert d'une
activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs
des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies du CGI, 44
sexies A du CGI, 44 septies du CGI, 44 octies du CGI, 44 octies A du CGI, 44 decies du CGI,
44 undecies du CGI, 44 duodecies du CGI, 44 terdecies du CGI, 44 quaterdecies du CGI ou
d'une prime d'aménagement du territoire.
40
L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes :
- si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le
partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil,
leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou
indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la
société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de
reprise ou de restructuration. Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de
reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des
droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou
du groupement qui a fait l'objet de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait,
la direction effective ;
- si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au
profit du conjoint de l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil
de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de
leurs frères et sœurs.
50
Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes
prévus aux articles 44 sexies du CGI, 44 sexies A du CGI, 44 septies du CGI, 44 octies A du
CGI, 44 duodecies du CGI, 44 terdecies du CGI, 44 quaterdecies du CGI et du régime prévu à
l'article 44 quindecies du CGI, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois
suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux
autres régimes.
60
Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
70
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L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune
d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en ZRR après la date de
sa création ou de sa reprise.
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