Revue Trimestrielle de Jurisprudence du Conseil de la concurrence
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Revue Trimestrielle de Jurisprudence du Conseil de la concurrence
Décision n°2003-C/C-50 du 6 juin 2003 Affaire CONC-C/C-03/0018: Electrabel Customer Solutions S.A. / IGAO Le Conseil de la concurrence, Après en avoir délibéré, En cause : - Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127 et sa société-mère, Electrabel S.A. (ciaprès "EBL."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 403.170.701 ; et - L’Intercommunale IGAO (ci-après "l’intercommunale notifiante") ayant actuellement son siège social à l'Hôtel de Ville d'Anvers, Grote Markt, 1 à Anvers. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE ou la loi); Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l’opération de concentration entre ECS/EBL et IGAO, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l’article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises ; Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties ; Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0018 de la concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de l’intercommunale IGAO au fur et à mesure qu’elle devient éligible ; Vu la décision n°2003-C/C–34 du 7 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d’engager la procédure prévue à l’article 34 de loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; Vu les rapports motivés du Corps des Rapporteurs et les pièces des dossiers d’instruction en première et seconde phase; Vu les décisions sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase; Vu les requêtes d’intervention introduites sur base de l’article 32 quater §2 LPCE et les ordonnances statuant sur ces demandes ; Vu le courrier du Corps des rapporteurs du 9 mai 2003 précisant d’une part qu’une expertise portant sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production avait été demandée et d’autre part que le rapport d'expertise ne pourrait être déposé que durant la semaine du 12 mai 2003 ; Vu les développements intervenus lors de l’audience du 12 mai 2003 où étaient présents : - Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, accompagné de Messieurs Géry Marlière, Benjamin Matagne et Axel Frennet du Service de la concurrence; Messieurs Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten, représentants d'ECS et d'Electrabel; Maître Alexandre Vandencasteele et de Maître Annick Vroninks, avocats à Bruxelles en leur qualité de représentant commun; Maître Marleen Van Kerchove et Me Audrey Mikolajczak, avocats à Bruxelles représentant l’intercommunale notifiante; Messieurs W. Coppoolse et J-B Siproudhis, représentants d'EDF; Messieurs Philippe Putman, Jan Robberechts, et Madame Kathleen Brusselmans, représentants de Luminus, assistés par Maître Valérie Landes, avocat à Bruxelles; Messieurs L. Deridder et D. Meire, représentants de Nuon, assistés par Maître Dirk Arts, avocat à Bruxelles; Vu la demande formulée lors de l’audience de ce 12 mai 2003 par le Représentant commun, confirmée par télécopie le même jour, par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l’article 34, §3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, une prorogation du délai jusqu’au 4 juillet 2003 ; Vu le courrier du 13 mai 2003 des conseils de l’intercommunale notifiante confirmant cette demande de prolongation des délais ; Attendu que le Conseil de la concurrence doit se prononcer conformément à l’art. 34,§1 LPCE sur l’admissibilité de cette concentration, au plus tard le 10 juin 2003, en vertu de la décision n° 2003C/C-34 du 7 avril 2003 ; Attendu que les parties notifiantes ont formulé diverses propositions d’engagements qui ont été examinées par le Corps des Rapporteurs; Que parmi ces propositions formulées figure notamment un engagement portant sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production ; Attendu que le Corps des Rapporteurs a estimé devoir désigner un expert indépendant pour analyser la problématique de ces capacités virtuelles à mettre aux enchères ; Attendu que toutes les parties (notifiantes et intervenantes) estiment qu’il est opportun de pouvoir disposer de cette analyse réalisée par un expert indépendant ; Qu’une prolongation des délais a été sollicitée par les parties notifiantes afin de pouvoir prendre connaissance de ce rapport d’expertise, de l’examiner et de le commenter ; Que les parties intervenantes ont expressément lors de l'audience du 12 mai 2003 marqué leur accord sur la demande de prolongation des délais formulée par les parties notifiantes ; Qu’en raison de difficultés administratives, le rapport d’expertise n’a été disponible qu’à partir du 16 mai 2003 ; Qu’une traduction de ce rapport d’expertise rédigé en anglais a été réalisée en français à la demande du Conseil de la concurrence et à la diligence du Corps des rapporteurs afin d’éluder tout risque d’interprétation erronée; Que cette traduction n’a été finalisée qu’en date du 3 juin 2003 ; Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu’un rapport d’expertise s’avére utile dans le cadre de cette procédure et qu’il y a lieu de faire droit à la demande des parties notifiantes ; 2 Qu’il convient également de veiller au respect des droits de la défense et d’octroyer un délai suffisant afin de permettre aux parties de prendre connaissance du contenu de ce rapport d’expertise ; Attendu par ailleurs, qu’une autre affaire similaire en cause de la S.A. Electrabel Customer Solutions/Interest SCRL enregistrée sous les références CONC-C/C-02/65 est encore pendante devant le Conseil de la concurrence et que pour les mêmes motifs, une demande de prolongation des délais jusqu’au 4 juillet 2003 a été introduite lors de l’audience du 12 mai 2003 ; Que par décision n°2003-C/C-42 du 12 mai 2003, le Conseil de la concurrence a fait droit à cette demande et a prolongé jusqu’au 4 juillet 2003 le délai visé à l’article 34, §1 LPCE pour prendre une décision sur l’admissibilité dans le cadre de cette procédure; Que par identité des motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation des délais introduite dans la présente procédure et de prolonger jusqu’au 4 juillet 2003 le délai visé à l’article 34, §1 LPCE pour prendre une décision sur l’admissibilité dans le cadre de cette procédure; Attendu qu’il convient de fixer un calendrier précis de la poursuite de la procédure et qu’il y a lieu de fixer les audiences comme suit : Pour l’aspect électricité : - Le mardi 10 juin 2003 de 9h30 à 17h00 : audition de l’expert et des parties intervenantes ; Le mercredi 11 juin 2003 de 9h30 à 12h30 : audition de la CREG, des parties intervenantes (suite) et du Corps des rapporteurs ; Le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14h00 : plaidoiries des parties notifiantes Pour l’aspect gaz : - Le mardi 24 juin 2003 de 09h30 à 17h00 : audition des parties intervenantes, de la CREG, du Corps des rapporteurs et des parties notifiantes. Par ces motifs Le Conseil de la concurrence - - Constate que les parties notifiantes ont sollicité un délai supplémentaire conformément à l’article 34, §3 LPCE ; Décide conformément à l’article 34, §3 de proroger les délais visés à l’article 34,§ 1 LPCE pour prendre une décision sur l’admissibilité de la concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0018 et ayant fait l’objet de la décision n° 2003-C/C-34 du 7 avril 2003, pour une période expirant au plus tard le 4 juillet 2003 ; Met l’affaire en continuation pour l’aspect électricité le mardi 10 juin 2003 à 9h30 pour l'audition de l'expert et des parties intervenantes (audience prévue matin et après-midi) ; L'audition des parties intervenantes se poursuivra si nécessaire le mercredi 11 juin 2003 à partir de 9h30. La CREG et le Corps des rapporteurs seront également entendus le 11 juin dans la matinée. L'audition des parties notifiantes aura lieu le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14h00. L’aspect gaz sera examiné lors de l’audience du 24 juin 2003 ; Ainsi statué le 6 juin 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf, Président de Chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard, Membres. 3