La note d`information mars 2008
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La note d`information mars 2008
Ministère de l’éducation nationale INFORMATIONS Aux ordonnateurs Aux agents comptables Aux gestionnaires Secrétariat Général Pôle d’appui et de conseil aux établissements Mission Conseil aux EPLE Service des affaires juridiques et contentieuses -0-0-0-0-0-0-0- Cité académique Guy Debeyre 20, rue Saint-Jacques – BP 709 – 59033 Lille cedex téléphone : 03.20.15.60.00 – télécopie : 03.20.15.65.90 – internet : www.ac-lille.fr N° 2008 / 01 – avril 2008 RECTORAT DE L’ ACADEMIE DE LILLE INFORMATIONS DU POLE D’APPUI ET DE CONSEIL AUX EPLE Mission conseil aux EPLE Service des affaires juridiques et contentieuses N° 2008/1 - avril 2008 Numérotation continue n° 50 - SOMMAIRE - Gestion administrative et financière page 2 1- Dossier d’un fonctionnaire ou d’un agent public. pages 3 à 8 2- Production des comptes financiers à la chambre régionale des comptes. pages 9 et 10 3- La LOLF et les subventions Etat allouées aux EPLE. pages 11 et 12 Comptabilité générale page 13 1- Vérification manuelle du compte financier. pages 14 et 15 2- Anomalies relevées lors de l’examen des comptes financiers. pages 16 à 18 3- Ecritures de régies de recettes et d’avances. pages 19 à 22 4- Le suivi et la régularisation du solde débiteur constaté au compte 275 « dépôts et cautionnements versés ». page 23 Divers … divers … page 24 1- Nouvelles brèves … nouvelles brèves … nouvelles brèves … pages 25 à 27 2 - Questions … réponses … questions … réponses … questions … pages 28 et 29 Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 -1- Gestion administrative Cité académique Guy Debeyre 20 rue Saint-Jacques – BP 709 – 59033 Lille cedex et financière Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 -2- v Le dossier d’un fonctionnaire ou d’un agent public : Le dossier d’un fonctionnaire ou d’un agent public enseignant ou non enseignant Composition - Tenue – Accès - Archivage Les textes applicables : - Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal articles 2, 4, 6 I et II (RLR 104-9) - Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires article 18 (RLR 6100). - Ordonnance no 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du Code du patrimoine articles L211-1 à L212-5 (RLR 109-0) - Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relative à la compétence des services d’archives publics et coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques - Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat article 1er (RLR 610-7b) - Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat prises pour l’application de l’article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (RLR 615-0) - Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 chapitre II ( RLR 104-9) - Circulaire FP n°1430 du 5 octobre 1981 d’application aux agents de l’Etat de la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs (RLR 104-9) - Circulaire Fonction publique FP/3 n°1821 du 20 octobre 1993 relative aux instructions pour le versement, le tri et la conservation des dossiers de personnel (RLR 109-1) - Circulaire n°1262 du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat (fonction-publique.gouv.fr) I - Composition du dossier : Le dossier du fonctionnaire ou de l’agent non titulaire de droit public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Les textes d’application préconisent de distinguer : d’une part, - les documents intéressant la situation administrative et essentiels au suivi de la carrière à enregistrement chronologique (diplômes, état civil, stage, titularisation, affectation, nomination, notation, avancement, positions, sanction…) - et les pièces à caractère temporaire (changement d’adresse, demande d’autorisation d’absence quel que soit le motif, attestations de scolarité des enfants, pièces à caractère financier relatives notamment au traitement et indemnités diverses) qui font l’objet d’une numérotation annuelle et qui sont éliminées en fin d’année ou qui sont archivées Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 -3- d’autre part, le dossier de carrière tenu par le service gestionnaire Ce dossier est le seul et unique dossier complet sur la carrière de l’agent le dossier administratif détenu par le service affectataire Il est composé de : Il est composé de : Les originaux, ampliations ou copies de décisions individuelles concernant l’agent les feuilles de notes et appréciations les pièces originales fournies par l’agent la correspondance de l’agent et double de la correspondance envoyée à l’agent la plupart des copies des pièces du dossier de carrière parfois les originaux des décisions individuelles d’administration courante (c’est-à-dire les décisions prises sur place telles que les états de frais, les congés ordinaires de maladie, reprises de NB : dans certains cas, il existe également un travail, certaines autorisations d’absences) dossier de pension, un dossier d’accident et de maladie professionnelle, un dossier chômage et un NB : En ce qui concerne les assistants dossier médical d’éducation, les dossiers de carrière et administratif seront fusionnés en un seul étant donné que l’établissement affectataire est également l’établissement employeur et gestionnaire. En cas de mutation, le dossier administratif doit être transmis au nouveau service affectataire ; si cette mutation entraîne un changement de service gestionnaire, le dossier de carrière doit être communiqué au nouveau service de gestion (exemple : en cas de changement d’académie , de passage de l’enseignement public à l’enseignement privé, de changement de situation par exemple attaché d’administration devenant enseignant). II - Tenue des dossiers La tenue des dossiers doit respecter les principes généraux suivants: - Les pièces doivent être numérotées en principe dans l’ordre chronologique. Cependant cet ordre peut également être celui du versement au dossier. - Les documents ne doivent être ni surchargés ni grattés - les documents figurant dans le dossier doivent être communicables conformément aux dispositions sur l’accès aux documents administratifs : * ils doivent être achevés et non pas préparatoires à une décision administrative en cours d'élaboration ; * les mentions non communicables (qui concernent des tiers) doivent être occultées ou disjointes : mentions qui portent atteinte au secret de la vie privée (1), les mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ________________________________________________________________________ (1) l’adresse, le numéro de téléphone, l’âge, la situation familiale, la formation et l’origine professionnelle, le n°INSEE. Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 -4 - - les documents ne doivent pas contenir de mentions proscrites, les principes sont énoncés dans l’article 18§2 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : « Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire ou de l’agent non titulaire de droit public, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. Il faut donc opérer un tri entre les divers documents : Documents ne pouvant pas figurer dans le dossier Documents devant figurer dans le dossier (toutes les pièces qui ont une incidence sur la situation administrative, qui impliquent des modifications de carrière ou sont nécessaires à sa compréhension) - les documents faisant référence aux convictions personnelles ; les mentions d’action de grève sauf sur les documents relatifs aux retenues sur traitement pour service non fait ; les documents faisant référence à l’appartenance religieuse : ainsi, l’appui d’une demande d’autorisation d’absence pour fête religieuse, la justification demandée ne doit pas concerner l’appartenance religieuse mais la présence à la manifestation (une déclaration sur l’honneur peut suffire) ; les documents relatifs à un mandat syndical ou électif s’ils ne concernent pas une demande d’autorisation d’absence. Les documents intéressant la situation administrative : les diplômes présentés lors de l’accès à la fonction publique et ceux que le fonctionnaire a pu acquérir en cours de carrière, les documents relatifs à la formation professionnelle, les documents d’état civil, extraits de casier judiciaire (bulletin n°2) ; certificat médical d'aptitude physique exigée pour l'exercice de la fonction ; autorisations spéciales d’absence ou de dispense d’activité de service à titre syndical : il est possible de faire mention à l’appartenance syndicale à l’appui des demandes mais il est interdit de porter une appréciation sur la manière dont l’intéressé exerce ses activités syndicales ;demandes ou déclaration de cumul d’activités, avis de la commission de déontologie et décisions administratives prises sur leur fondement. - les documents relatifs à la santé du fonctionnaire : le dossier ne peut comporter que les conclusions ou les conséquences administratives de la situation médicale du fonctionnaire et en aucun cas un rapport médical ou d’expertise. - les informations concernant les comportements privés qui ne sont pas nécessaires à la gestion du personnel sauf lorsqu’ils ont des conséquences sur l’exercice des fonctions ou s’ils compromettent la réputation de l’administration ou son bon fonctionnement. - les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures Les documents relatifs au déroulement de la carrière : les décisions relatives au stage, à la nomination, aux affectations, à l’avancement aux positions statutaires à la cessation définitive de fonction y compris les pièces relatives aux dossiers de carrière antérieurs (exemple dossiers de non titulaires y compris lorsque ceux-ci sont archivés) Les documents relatifs aux notations et les rapports : - rapports et notes de l’administration l’activité du fonctionnaire. - lettres, témoignages émanant d’élèves, de parents d’élèves relatives à l’attitude de l’agent à condition d’occulter les éléments permettant de les identifier. - l’avertissement n’est pas inscrit au dossier du fonctionnaire - pièces relatives à des difficultés survenues avec le supérieur hiérarchique. - les textes prévoient une procédure d’effacement de certaines sanctions disciplinaires : - pièces traduisant un comportement privé de nature à affecter la réputation du service et qui a retenti sur la manière de servir de l’agent. - congés. - pièces financières et comptables. - correspondance de l’agent et lettres qui lui sont adressées ; lettres adressées par des tiers. - dossier disciplinaire : le rapport de saisine du Conseil de discipline, les arrêtés de sanction disciplinaire et les pièces relatives à la procédure disciplinaire. - les pièces relatives à des procédures contentieuses telles que requêtes et mémoires - Les sanctions : Le blâme est effacé au bout de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue dans cette période. Pour les autres sanctions, le fonctionnaire qui n’a pas été exclu des cadres peut demander leur effacement au bout de 10 ans La sanction amnistiée doit disparaître du dossier : seule la mention de la sanction doit être obligatoirement effacée, non celle des faits qui l’ont entraînée -Les bordereaux de transmission -Les doubles -Les notes internes au service Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 -5- concernant III - Accès au dossier individuel La communication est obligatoire : - en cas de procédure disciplinaire Le fonctionnaire ou l’agent non titulaire a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. L’intéressé peut autoriser son défenseur à en prendre connaissance, il doit à ce titre lui donner un mandat sauf s’il s’agit d’un avocat ; un délai suffisant doit lui être laissé. Le non-respect de la règle de communication du dossier ou la communication d’un dossier incomplet -si la sanction a été prise sur la base de pièces autres que celles figurant au dossier communiqué- est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction disciplinaire pour vice de forme et de procédure. - préalablement aux mesures prises en considération de la personne : (licenciement pour inaptitude professionnelle, pour inaptitude physique, mutations d’office…) L’obligation de communiquer le dossier ne s’applique pas en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle à l’issue de la période de stage car l’agent se trouve dans une situation provisoire et probatoire. La suspension de fonctions ne fait pas partie des mesures pour lesquelles le fonctionnaire concerné doit être mis à même de consulter son dossier, il en est de même en cas d’abandon de poste. - de façon permanente dans le cadre du droit d’accès aux documents administratifs : Tout agent public a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. En dehors de la procédure disciplinaire, c’est la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 qui s’applique : il est possible à tout agent public de consulter son dossier accompagné d’un tiers (éventuellement) et d’en demander des copies à l’exception du bulletin n°2 du casier judiciaire (la reproduction n’en est pas autorisée). L’intéressé n’a pas à fournir les motifs de sa demande de communication. « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur. c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. » Si le document est communicable et que l’intéressé accepte d’acquitter les frais de copie, l’administration est tenue de délivrer la copie demandée sans pouvoir se limiter à inviter la personne à venir consulter le document sur place ; elle peut être envoyée au domicile de l’intéressé s’il a payé par avance les frais y compris les frais d’expédition postale. Si le volume de documents est important, l’administration peut valablement refuser d’adresser des copies et inviter à consulter sur place en laissant à l’intéressé la possibilité de copier ceux d’entre eux qu’il aura sélectionnés. La communication peut porter sur le dossier de carrière et sur le dossier tenu par le service affectataire. Il est préconisé de faire émarger et dater par l’agent le dossier consulté, les copies délivrées seront mentionnées. Le dossier peut être communiqué à un avocat ou à un tiers ayant un mandat exprès. Les membres de la Commission administrative paritaire pour les agents dont la situation relève de leur examen doivent pouvoir consulter toutes les pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission dans la mesure strictement nécessaire à celle-ci. Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 -6- Il est vivement conseillé qu’un représentant de l’administration soit présent lors de cette consultation . L’agent a le droit de formuler des observations qui sont consignées en annexe du document concerné ; l’administration ne peut pas modifier le contenu du dossier à la demande de l’agent sauf dans le cas où la loi l’oblige à éradiquer certaines mentions (opinion ou appartenance religieuse, philosophique, politique ou syndicale du fonctionnaire) ou pour ajouter des pièces qui devraient normalement y figurer. Le refus de communication d’un document peut être explicite ou tacite : En cas de refus explicite celui-ci doit être notifié au demandeur par une décision écrite et motivée comportant l’indication des voies et délais de recours. A l’expiration d’un délai d’un mois, le silence gardé par l’autorité compétente vaut refus. (une demande qui n’est pas entièrement satisfaite équivaut à un refus). Le demandeur a deux mois pour saisir la CADA (2) par lettre, télécopie ou procédé électronique avec la copie de la décision de refus de communication ou de la demande restée sans réponse ; L’avis de la CADA est notifié au demandeur et à l’autorité administrative qui n’est pas liée par cet avis. L’autorité administrative est tenue d’informer la CADA dans le mois qui suit la notification de la suite qu’elle donne à l’avis. Si l’administration persiste, le nouveau refus se substitue à l’ancien ; c’est lui qui est susceptible de recours pour excès de pouvoir (refus implicite après deux mois à partir de l’enregistrement de la demande à la CADA). Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le refus de communiquer le dossier pourra être invoqué à l’appui d’un recours dirigé contre la sanction infligée. IV - Archivage : Les dispositions relatives à l’archivage sont énoncées par la circulaire n°FP/3 1821 du 20 octobre 1993 : Toute administration est légalement tenue de conserver les dossiers qu'elle reçoit et qu'elle produit dans l'exercice de ses attributions réglementaires. La conservation et l’archivage des dossiers répondent à la fois à un impératif de gestion notamment à l’égard des fonctionnaires dont les droits peuvent être établis et validés à partir de documents susceptibles d’apporter une présomption de preuve, et à la nécessité de constituer une documentation historique et de recherche. Le moment du versement du dossier de carrière se fera : - au départ de l'agent, tous motifs confondus (retraite, démission, décès, ou si l'agent a été rayé des cadres) ou quelques années après ; après la liquidation de la pension de l’intéressé ou de ses ayants cause (trois à cinq ans après). La circulaire préconise le versement aux archives des seuls dossiers de carrière, le cas échéant, fusionnés avec les dossiers de pension. Les services devront verser les dossiers par ordre alphabétique, même si les versements sont faits par tranches chronologiques. _________________________________________________________________________ (2) Le refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir : la saisine de la CADA est un préalable obligatoire. Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 -7- Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents. Ainsi, Le fonctionnaire en retraite a le droit de consulter son dossier qui est archivé. La circulaire précitée définit pour les dossiers et documents une durée d'utilité administrative (DUA) qui constitue le temps de conservation minimal des documents dans le service producteur. Certains documents doivent être conservés indéfiniment. Certains documents peuvent être intégralement détruits sous la responsabilité du service compétent des archives. Certains documents doivent être triés sous la responsabilité du service compétent des archives, la réalisation matérielle étant effectuée par les services de gestion du personnel. Les documents qui sont parvenus à l'expiration de leur délai de conservation et qui sont à conserver sans limitation de durée, intégralement ou partiellement doivent faire l'objet de versement aux Archives. Le dossier de carrière a une durée d’utilité administrative de 90 ans à compter de la date de naissance ; il fait ensuite l’objet d’un tri pour son versement aux archives. Certains documents contenus dans les dossiers ont une durée d’utilité administrative plus limitée. Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 -8- v Production des comptes financiers des EPLE à la chambre régionale des comptes : Conformément à l’article L. 231-1 du code des juridictions financières « les comptables sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre régionale des comptes dans les délais prescrits par les règlements », ce qui constitue une reprise des dispositions déjà prévues à l’article 57 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique qui précise que « les comptes des organismes publics sont produits au juge des comptes dans les délais déterminés pour chaque catégorie d’organismes publics. En cas de retard, des amendes peuvent être infligées aux comptables par le juge des comptes ». En application des dispositions des articles L. 231-10, L. 131-7 et D. 131-38 du code des juridictions financières, le comptable qui n’a pas rendu les comptes financiers de l’EPLE dans les délais prévus par l’article 55 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié, c’est à dire au 30 octobre de l’année qui suit l’exercice en question, peut être condamné à une amende pour retard. Cette amende est prononcée par la chambre régionale des comptes à l’encontre de l’agent comptable en fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes. Actuellement, le taux de l’amende est doublement plafonné, d’une part, pour les comptes non rendus au titre d’un même exercice, par le montant mensuel du traitement brut afférent à l’indice nouveau majoré 250 de la fonction publique (article L.131-7 du code des juridictions financières, applicable aux chambres régionales des comptes en vertu des dispositions de l’article R.231-32) soit 1.133,56 euros au 1er janvier 2008 et, d’autre part, par le montant de 22,00 euros par compte et par mois de retard (article D. 131-38 du même code, dans la mesure où il ne s’agit pas de comptables principaux de l’Etat, mais de comptables d’établissements publics locaux). Un projet de loi, modifiant entre autres les taux et le plafond des amendes, adopté en conseil des ministres du 26 mars 2008 va être très rapidement soumis au Parlement . Le juge des comptes module, en général, le taux de cette amende en fonction des circonstances ou des difficultés spécifiques du poste comptable. Les textes : n Code des juridictions financières o Article L231-10 Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 69 () La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-7, L. 13110 et L. 131-12. o Article L131-7 Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994 Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ainsi que le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes sont fixés par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 250 de la fonction publique. Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 -9- o Article D131-38 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 22 euros par compte et par mois de retard. n Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. • TITRE II : Organisation financière. o Article 55 Modifié par Décret n°2007-1276 du 27 août 2007 - art. 7 () A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé. Le compte financier comprend : - la balance définitive des comptes ; - le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ; - le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ; - les documents de synthèse comptable ; - la balance des comptes des valeurs inactives. Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres des dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice [soit au plus tard le 30 avril N+1], le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable. Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption [soit au plus tard le 30 mai N+1]. L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice [soit au plus tard le 30 juin N+1], au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice [soit au plus tard le 31 octobre N+1]. Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 - 10 - v La LOLF et les subventions Etat allouées aux EPLE : Programme 0141 – « Enseignement scolaire public du 2nd degré ». q La dotation globalisée concerne les dépenses suivantes : • • • • • • • • • q Les manuels scolaires en collège, en E.R.E.A et en lycée professionnel pour les élèves de DP6, Les ouvrages pédagogiques à usage collectif en lycée professionnel, La redevance pour les droits de reprographie, conformément au protocole d’accord du 17 mars 2004, Les carnets de correspondance en collège, Le remboursement des frais de stages en entreprise pour les élèves préparant une formation professionnelle qualifiante et diplômante, Les logiciels à usage exclusivement pédagogique, Les actions pédagogiques liées au projet d’établissement, y compris les actions de l’éducation prioritaire, Les actions liées à l’éducation artistique et culturelle (atelier, Espace Rencontre avec l’œuvre d’Art (EROA), L’Enseignement artistique optionnel dans les lycées. Les subventions spécifiques : • • • • • • La subvention attribuée dans le cadre des relations internationales, La subvention pour la maintenance des matériels informatiques et des machines-outils, La subvention pour l’achat de matériel informatique et pédagogique, La subvention pour la rénovation des enseignements en lycée et lycée professionnel, La subvention pour les actions de la Mission Générale d’Insertion, La subvention pour les ateliers relais. Programme 0230 – « Vie de l’élève ». q La dotation globalisée concerne les dépenses suivantes : • • q Fonds social collégien et lycéen Fonds social des cantines Les subventions spécifiques : § § § § L ‘Education à la santé et à la citoyenneté Le fonds de vie lycéenne Les actions d’animations dans les lycées L’école ouverte Programme 0214 – « Soutien de la politique de l’éducation nationale ». q Les subventions pour frais d’examens L’imputation des subventions Etat en classe 4. Conformément à la note de service rectorale du 20 décembre 2006, ces subventions sont enregistrées dans les subdivisions du compte 44118 « autres subventions Etat » : Ø Les subventions du programme 0141 : compte 441181 Ø Les subventions du programme 0230 : compte 441182 Ø Les subventions du programme 0214 : compte 441183 Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 - 11 - L’utilisation des reliquats de crédits Etat issus des dotations globalisées (programmes 0141 et 0230) constatés à la clôture de l’exercice. Si la décision initiale de ventilation des crédits, autorisée par le conseil d’administration, n’est pas modifiée, l’utilisation des reliquats sur l’exercice suivant relève d’une décision du chef d’établissement (DBM de type 28 dans GFC). Si le chef d’établissement propose une modification de la ventilation initiale, celle-ci relève alors d’une délibération du conseil d’administration (DBM de type 38 dans GFC). La réaffectation des reliquats constatés ne peut être envisagée qu’à l’intérieur d’un même programme. Il n’y a pas de fongibilité entre les programmes. Cas particuliers des reliquats de crédits « M.G.I » et « Ecole ouverte » : Ils ne peuvent être réaffectés que lorsque l’établissement est sorti du dispositif et avec l’accord express des services académiques. Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 - 12 - Comptabilité générale Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 - 13 - v Vérification manuelle du compte financier : L’examen des comptes financiers met toujours en évidence certaines anomalies qui pourraient être aisément évitées par une vérification manuelle préalable à la transmission du compte aux différentes autorités chargées du contrôle (autorité académique – collectivité territoriale de rattachement – chambre régionale des comptes). Contrôles sur chiffres 1 - Pièce n° 14 "situation à la clôture de l'exercice" : Vérifier la reprise de la situation des réserves après affectation du résultat de l'exercice N-1 [ligne : rappel du total (compte 106xx)] avec les soldes créditeurs (passif) des comptes 106xx sur la balance définitive des comptes du grand livre (pièce n° 2 - page 1). La différence éventuellement constatée peut provenir du fait que les virements entre comptes 106XX relatifs à des achats de biens immobilisés sur l’exercice ou sur des exercices antérieurs et financés par des services spéciaux n’ont pas été effectués en comptabilité générale. 2 - Pièce n° 5 "exécution du budget" : page 1 : calculer le résultat du service général et de chacun des services spéciaux [montant net des recettes moins montant net des dépenses]. La somme algébrique de ces résultats doit correspondre à l’excédent ou au déficit de l’exercice, au solde du compte 120 ou du compte 129 de la balance définitive et au résultat repris sur la pièce n° 14 [colonne variation de l’exercice (8)]. page 2 : vérifier que la variation du fonds de roulement [augmentation ou diminution)] inscrite sur la pièce n° 5 "exécution du budget " est en égalité avec celle figurant sur la pièce n° 13 "fonds de roulement de l'exercice et variation constatée au cours de l'exercice ". 3 - Détermination du montant des acquisitions de biens immobilisables financés sur le fonds de roulement : pièce n° 4 "développement des produits - deuxième section : opérations en capital " totaliser les montants nets des produits des comptes de racine 102 et 131 … [c’est le total A]. pièce n° 3 "développement des charges - deuxième section : opérations en capital " totaliser les montants nets des charges des comptes de racine 205, 215, 216 et 218 [c’est le total B]. TOTAL A - TOTAL B = Financement des acquisitions d’immobilisations de l’exercice sur le fonds de roulement. [à rapprocher de la ligne "réserves utilisées à des achats immobilisables " colonne "prélèvements sur réserves disponibles..." de la pièce n° 14]. Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 - 14 - pièce n° 14 : si le financement des biens immobilisables provient des réserves disponibles d'un ou de plusieurs services spéciaux, vérifier sur la balance définitive que le ou les virement(s) de ce ou ces service(s) vers le service général (compte 10681) a ou ont été effectué(s). S'il est préférable d'opérer ces virements sur l'exercice N, il est néanmoins possible de régulariser la situation en exercice N+1. pièce n° 14 : la variation de l'exercice en moins des "réserves utilisées à des achats immobilisables " correspond aux sorties de l’inventaire de biens financés, à l'origine, sur le fonds de roulement. Cette somme se retrouve de la façon suivante : [Total net des mandats au chapitre D / compte 675] moins [total net des recettes au chapitre 77 / compte 777] moins [total des sorties d'inventaire concernant le ou les comptes de racine 102 figurant sur le feuillet n°3 de la pièce n° 14]. pièce n° 14 : déterminer la valeur des réserves disponibles du service général et de chacun des services spéciaux et l'inscrire dans la colonne "situation à la clôture de l'exercice N ". Le total des réserves disponibles de tous les services augmenté des dépôts et cautionnements versés et éventuellement des provisions pour risques et charges (comptes 151 – 157 - 158) et des amortissements des immobilisations (comptes 280 et 281) doit correspondre au fonds de roulement de l'exercice figurant sur la pièce n° 13. 4 - équilibre clase 1 - classe 2 (bilan de sortie) : classe 1 : + Total des comptes de racine 102 (passif) Total des comptes de racine 131 (passif) + Total des réserves immobilisées (pièce n° 14) classe 2 : Total des comptes de racine 205 - 215 - 216 - 218 (actif) Si une différence existe, faire le contrôle avec les bilans d'entrée afin de localiser l’origine de celle-ci. Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 - 15 - v Anomalies relevées lors de l’examen des comptes financiers : L’examen des comptes financiers de l’exercice 2006 a mis en •vidence quelques anomalies d’origine comptable. Les modalit•s € mettre en •uvre pour les r•gulariser sont d•taill•es cidessous. 1 – un ordre de recette a été effectué au chapitre ZR/compte 131xx pour le montant total de la subvention allouée au lieu du montant réel de la dépense effectuée : exemple : Achat d’un micro-ordinateur (1.830,00 €) financé par une subvention spécifique du conseil régional (2.000,00 €). La dépense a été comptabilisée au chapitre ZD/compte 2183 pour 1.830,00 €. La recette a été comptabilisée au chapitre ZR/compte 1312 pour 2.000,00 € par le débit du compte 44128. a) régularisation sur le même exercice : - Réduction de recette au chapitre ZR/compte 1312 pour 170,00 € par le crédit du compte 44128. b) régularisation sur l’exercice suivant : - DBM de type 32 [prélèvement sur fonds de roulement)] : ouverture de crédit au chapitre ZD/compte 1312 pour 170,00 €. Mandat au chapitre ZD/compte 1312 par le crédit du compte 4042 pour 170,00 €. Virement de comptes : débit 4042 – crédit 44128 pour 170,00 €. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 2 – une sortie d’un bien de l’inventaire financé sur le fonds de roulement a donné lieu à tort à un mandat au chapitre ZD/compte 1391 et à un ordre de recette au chapitre 77/ compte 777 : exemple : Sortie d’un ordinateur (1.830,00 €) financé sur le fonds de roulement. Un mandat a été émis à tort au chapitre ZD/ compte 1391 pour 1.830,00 €. Le compte 1391 présente un solde débiteur sur la balance définitive. Un ordre de recette a été émis à tort au chapitre 77/ compte 777 pour 1.830,00 €. a) régularisation sur le même exercice : - Ordre de reversement au chapitre ZD/compte 1391 pour 1.830,00 € par le débit du compte 4042. Réduction de recette au chapitre 77/compte 777 pour 1.830,00 € par le crédit du compte 4632. Virement de comptes : débit 4632 – crédit 4042 pour 1.830,00 €. Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 - 16 - b) régularisation sur l’exercice suivant : - - DBM de type 32 [prélèvement sur le fonds de roulement] : ouverture de crédit au chapitre D/compte 6583 pour 1.830,00 € [annulation de l’ordre de recette au compte 777 émis sur un exercice antérieur]. Mandat au chapitre D/compte 6583 par le crédit du compte 4662 pour 1.830,00 €. Ordre de recette d’ordre au chapitre ZR/compte 1391 par le débit du compte 4662 pour 1.830,00 €. Lors de l’élaboration de la pièce n°14 du compte financier N+1 [colonne : reprise de la situation à la clôture de l’exercice N-1], il faut augmenter les réserves disponibles du service général de 1.830,00 € et diminuer les réserves utilisées à des achats immobilisables de 1.830,00 €, car sur l’exercice N, du fait de l’égalité 675-777, le logiciel n’a pas opéré ce transfert. L’augmentation des réserves disponibles est fictive, puisqu’elle sera annulée par le mandat d’ordre imputé au compte 6583 lors de l’affectation du résultat de l’exercice dans les comptes de réserves. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 3 - une sortie d’un bien de l’inventaire financé par un compte de racine 102 a donné lieu à tort à un mandat au chapitre ZD/compte 1391 et à un ordre de recette au compte 777 : exemple : Sortie d’un micro-ordinateur (1.830,00 €) financé par un compte de racine 102. Un mandat a été émis à tort au chapitre ZD/compte 1391 pour 1.830,00 €. Un ordre de recette a été émis à tort au chapitre 77/compte 777 pour 1.830,00 €. a) régularisation sur le même exercice : - b) Ordre de reversement au chapitre ZD/compte 1391 pour 1.830,00 € par le débit du compte 4042 Réduction de recette au chapitre 77/compte 777 pour 1.830,00 € par le crédit du compte 4632 Virement de comptes : débit 4632 – crédit 4042 pour 1.830,00 €. régularisation sur l’exercice suivant : - DBM de type 32 [prélèvement sur le fonds de roulement] : ouverture de crédit au chapitre D/compte 6583 pour 1.830,00 € [annulation de l’ordre de recette au compte 777 émis sur un exercice antérieur]. Mandat au chapitre D/compte 6583 par le crédit du compte 4662 pour 1.830,00 €. Ordre de recette d’ordre au chapitre ZR/compte 1391 par le débit du compte 4662 pour 1.830,00 €. Un virement : débit 102x – crédit 10681 pour 1.830,00 € doit être effectué puisque l’égalité 675-777 sur l’exercice N n’a pas proposé ce virement lors de l’élaboration de la pièce n° 14. Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 - 17 - 4 – un ordre de recette a été émis à tort, en première section, sur l’exercice N : régularisation sur l’exercice N+1 : - DBM de type 32 [prélèvement sur le fonds de roulement] : ouverture de crédit au compte 6583, 6683 ou 67182 du service concerné selon la nature de la recette constatée à tort en N-1 [produits de gestion courante – produits financiers – produits exceptionnels]. - Mandat d’ordre au compte 6583 , 6683 ou 67182 du service concerné [chapitre D pour le service général] par le crédit du compte 4662. - Virement de comptes pour solde du compte 4662 en débit par le crédit du compte de classe 4 concerné par l’ordre de recette émis à tort sur l’exercice N [dans les cas prévus par la nomenclature, utiliser le compte « exercices antérieurs » exemple 4631]. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 5 – un mandat a été émis à tort, en première section, sur l’exercice N : régularisation sur l’exercice N+1 : - Ordre de recette d’ordre au compte 7583, 7683 ou 77182 du service concerné, selon la nature de la dépense constatée à tort en N-1, par le débit du compte 4632 [charges de gestion courante – charges financières – charges exceptionnelles]. - Virement de comptes pour solde du compte 4632 en crédit par le débit du compte de classe 4 concerné par le mandat émis à tort sur N [dans les cas prévus par la nomenclature, utiliser le compte « exercices antérieurs » exemple 4011, 4661 …]. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 - 18 - v La régie de recettes les encaissements du régisseur et le transfert à l'agent comptable. Exercice 2008 : Le lycée A est siège de l'agence comptable - Le collège B est l'établissement rattaché. Etablissement rattaché 545 4715 4713 1 100 100 2 200 200 3 300 300 4 400 5 200 Agence comptable 4112 5132 5112 1 2 3 4 5 6 7 452 400 200 6 7 531 200 600 100 200 500 le régisseur encaisse en chèque la vente de tickets repas commensaux pour 100 €uros. le régisseur encaisse en numéraire des produits scolaires sur les familles pour 200 €uros. le régisseur encaisse en chèque des produits scolaires sur les familles pour 300 €uros. les chèques sont transmis directement par le régisseur sur le compte DFT de l'établissement rattaché. le numéraire est transmis par le régisseur à l'agent comptable de l'agence. l'agent comptable réceptionne les espèces et toutes les pièces justificatives des encaissements pour vérification. imputation par l'agent comptable des encaissements dans les différents comptes de classe 4 après vérification. NB : le compte 5112 dans l'établissement rattaché sera soldé lors de la réception de l'avis d'opération Trésor constatant le crédit sur le compte de dépôt de fonds. Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 - 19 - le dépôt du numéraire de la régie par l'agent comptable sur le compte DFT de l'établissement rattaché. Exercice 2008 : Le lycée A est siège de l'agence comptable - Le collège B est l'établissement rattaché. Etablissement rattaché 5151 Agence comptable 585 5132 ……. reprise des soldes ……. 531 [ 200 ] 1 200 2 200 200 3 1 2 3 452 [ 200 ] 200 200 200 sortie du numéraire du coffre de l'agence comptable et dépôt à la Trésorerie. écriture d'équilibre 5132 / 452 dans la comptabilité de l'établissement rattaché. réception de l'avis d'opération Trésor de l'établissement rattaché : le compte DFT est crédité des 200 €uros. NB : le régisseur peut effectuer lui même le dépôt du numéraire sur le compte DFT de l'établissement rattaché. Dans ce cas, il n'y a aucune opération retracée dans la comptabilité de l'agence comptable. Dans la comptabilité de l'établissement rattaché, le compte 545 sera crédité par le débit du compte 585 lors du dépôt du numéraire à la Trésorerie ; le compte 585 sera soldé (opération en crédit) par le débit du compte 5151 lors de la réception de l'avis d'opération Trésor. Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 - 20 - v La régie d'avance la régie d'avance est alimentée par le compte DFT de l'établissement rattaché. Exercice 2008 : Le lycée A est siège de l'agence comptable - Le collège B est l'établissement rattaché. Etablissement rattaché 543 4723 5151 585 1 2 5159 100 100 100 90 100 90 5 90 6 90 90 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 90 90 9 90 90 7 8 4012 100 3 4 classe 6 100 90 émission d'un chèque sur le compte DFT de l'établissement rattaché pour un retrait d'espèces. prise en charge du numéraire par le régisseur d'avance. réception par le comptable de l'avis d'opération Trésor : le compte DFT de l'établissement rattaché est débité des 100 €uros. constatation des menues dépenses effectuées dans le cadre de la régie d'avance et transmission des pièces justificatives au comptable. mandatement des menues dépenses après vérification et prise en charge par l'agent comptable. écriture d'ordre pour solde des comptes 4012 et 4723. nouveau retrait d'espèces afin de reconstituer l'avance du régisseur. reconstitution de l'avance du régisseur à hauteur de 100 €uros. réception par le comptable de l'avis d'opération Trésor : le compte DFT de l'établissement rattaché est débité des 90 €uros. Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 - 21 - la régie d'avance est alimentée par un transfert d'espèces en provenance de la caisse de l'agence comptable qui a été abondée par des encaissements directs concernant l'EPLE rattaché. Exercice 2008 : Le lycée A est siège de l'agence comptable - Le collège B est l'établissement rattaché. Etablissement rattaché 543 4723 5132 classe 6 Agence comptable 4012 4521 ……. ….. reprise des soldes ……. ..[ 400 ] 1 2 3 100 100 90 90 90 5 1 3 4 5 100 100 4 2 531 [ 1200 ] 90 90 90 sortie du numéraire de la caisse de l'agence comptable et transfert sur la régie d'avance de l'établissement rattaché. réception des fonds dans l'établissement rattaché et alimentation de la régie d'avance. constatation des menues dépenses effectuées dans le cadre de la régie d'avance et transmission des pièces justificatives au comptable. mandatement des menues dépenses après vérification et prise en charge par l'agent comptable. écriture d'ordre pour solde des comptes 4012 et 4723. Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 - 22 - v Le suivi et la régularisation du solde débiteur constaté au compte 275 "dépôts et cautionnements versés » : La circulaire n° 91-132 du 10 juin 1991 dite « annexe technique » à la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988 portant sur l’organisation économique et financière des établissements publics locaux d’enseignement modifiée par la circulaire n° 93-885 du 12 juillet 1993 (RLR 363-1) donne la définition suivante du compte 275 « dépôts et cautionnements versés » : « Le compte 275 qui enregistre les dépôts et cautionnements versés par l’établissement demeure un compte « hors budget ». Il est débité (versement – ordre de paiement de l’ordonnateur) ou crédité (remboursement) par le crédit ou le débit du compte de disponibilité intéressé (classe 5) » Le compte 275 enregistre donc à son débit la caution versée par l’établissement qui constitue un dépôt de garantie permettant de couvrir la mise à disposition par un tiers d’un matériel ou d’une prestation au bénéfice de l’établissement. La caution est remboursée par le tiers à l’établissement lorsque ce dernier restitue le matériel ou lorsque la prestation cesse. Le compte 275 ne peut donc présenter qu’un solde nul ou débiteur. La seule contrepartie du compte 275 est un compte de trésorerie. Ce dispositif n’engendre aucune opération budgétaire, ni lors de la constitution, ni lors de la restitution de la caution. Néanmoins , on constate parfois, lors de l’examen des comptes financiers, que le compte 275 présente un solde débiteur dont l’origine ne relève pas d’une caution versée mais de charges constatées d’avance sur un exercice et qui n’ont pas été régularisées sur les exercices suivants [cf. note d’information n° 2004/3 de juin 2004 pages 12 à 14] : le compte 275 a été débité à tort, au lieu du compte 486, lors du paiement de la totalité de la charge au fournisseur par le crédit d’un compte de trésorerie. Les mandats répartissant la charge sur les exercices suivants et le virement du débit du compte 4012 vers le crédit du compte 275 n’ont pas été comptabilisés. En régularisation, il convient donc de mandater sur l’exercice en cours, au chapitre et au compte intéressé, le montant laissé en solde débiteur au compte 275 [classe 6 / 4012 ] et de procéder à un virement pour solde du compte 275 [4012 / 275]. Il peut en être de même pour des « avances sur consommations » versées à EDF ou GDF par les établissements avant la mise en place des prélèvements automatiques sur les comptes de dépôt de fonds au Trésor : là aussi, le compte 275 présente un solde débiteur non significatif ayant pour origine une erreur de comptabilisation : le solde débiteur du compte 275 provient du fait que la restitution de la caution par EDF ou GDF a fait l’objet , sur une facture, d’une réduction du montant à payer . Le mandat a été établi pour le « net à payer » alors qu’il aurait fallu mandater le « brut », correspondant au coût réel des consommations constatées, payer le « net » et transférer par un virement de compte la différence (c’est à dire la restitution de l’avance sur consommation) au crédit du compte 275. En régularisation, il appartient à l’ordonnateur de proposer au comptable un mandat d’ordre, correspondant au solde débiteur du compte 275, imputé au chapitre et au compte par nature intéressé [chapitre B – compte 60611 ou 60612]. 275 1 350 classe 5 ….. 60611 2 1 050 3 1 050 4 5 1 2 3 4 5 4012 ……. reprise des soldes ……. 1 050 1 050 350 350 350 350 reprise du solde débiteur au compte 275 représentant l'avance sur consommation versée antérieurement à EDF. mandatement de la facture EDF pour 1.050 € : [montant brut de la dépense = 1.400 €] - [restitution de l'avance = 350 €]. paiement de la facture à EDF pour 1.050 €. régularisation du solde débiteur du compte 275 : mandatement de la "restitution d'avance" déduite à tort de la facture. régularisation du solde débiteur du compte 275 : virement pour solde des comptes 4012 et 275. Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 - 23 - ...divers … divers … ...divers … divers... Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 - 24 - … nouvelles brèves … nouvelles brèves …nouvelles brèves … 1 – Guide d’exploitation des données extractibles depuis « GFC » avec un tableur de type Excel. Un gestionnaire comptable d’EPLE de l’académie d’Amiens a mis en ligne sur l’intranet de la division des affaires financières du ministère – bureau DAF / A3 - un document intitulé « guide d’exploitation des données extractibles depuis GFC avec un tableur de type Excel ». Ce document peut être consulté et édité à l’adresse suivante : http://idaf.pleiade.education.fr/fichiers/pageframe.htm Utilisateur : « ven » Mot de passe : « zen » Rubrique : « Kiosque des académies » Cliquez sur l’académie d’Amiens. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 2 – Candidature ou offre non retenue dans le cadre d’un marché public. Suite à des difficultés rencontrées par quelques établissements avec des sociétés dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue dans le cadre d’un marché public, il est conseillé d’utiliser, pour les lettres aux candidats non retenus, y compris pour des contrats simples, le courrier type du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Ce document type contient une formule sur les délais et voies de recours et donne aux courriers des candidats non retenus un côté « officiel ». Ce document, joint en annexe 1 - page 32, est disponible sur l’intranet du Minefi à l’adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics/formulaires/index.htm A cette page cliquer (1 clic) sur[Formulaires pour les acheteurs publics] Puis sur [Formulaires non obligatoires proposés pour la passation des marchés] Puis sur [Notification des marchés] Cliquer sur [NOTI1] Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 - 25 - - annexe 1 Document facultatif 1 NOTI-1 MARCHES PUBLICS LETTRE RELATIVE AUX CANDIDATURES OU OFFRES NON RETENUES A. Identification de l’acheteur et du candidat NOTI-1 Acheteur (Nom, Adresse, Direction, Sous-direction, Bureau, Télécopie, Téléphone, Courriel) Candidat destinataire : Avis d’appel public à la concurrence du : ................. Objet de la prestation : B. Lettre NOTI-1 A , le Comme suite au dépouillement de l’appel public à la concurrence cité en référence, j’ai le regret de vous faire connaître que : votre candidature n’a pas été retenue. votre offre n’a pas été retenue. n Echantillon sans objet conformément au règlement de la consultation, votre échantillon sera (rayer les mention inutiles) - détruit - rendu conservé . La personne à contacter est : Nom : Téléphone : n Pièce jointe sans objet un pli complet non ouvert une seconde enveloppe intérieure non ouverte C. Délais et voies de recours NOTI-1 "Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente "lettre relative aux candidatures ou offres non retenues", en l'espèce l'imprimé "NOTI 1", devant le tribunal administratif compétent". Signature Date de mise à jour : 10/03/2005 1 Document disponible à l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr « Espace marchés publics » Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 - 26 - 3 – Les conventions de mandat passées par les collectivités et établissements publics locaux. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ont publié une circulaire conjointe le 8 février 2008 sur "les conventions de mandat passées par les collectivités et établissements publics locaux". Cette circulaire rappelle le cadre juridique des conventions passées par les collectivités et établissements publics locaux lorsqu’elles portent sur l’exécution de leurs dépenses et/ou de leurs recettes qui relève de la compétence exclusive de leur comptable public sauf exceptions fixées par la loi. Cette circulaire est accompagnée de deux annexes. L'annexe 1 fait le point sur le régime des conventions de mandat et l'annexe 2 est un avis du Conseil d'Etat (section des finances), qui était saisi par le premier ministre. Il apporte d'intéressantes précisions sur les conditions de l'intervention de mandataires pour les collectivités territoriales ou les établissements publics. Il y est également rappelé que lorsqu'une convention de mandat est signée entre une collectivité locale et un mandataire, le comptable n'a pas à signer celle-ci. Il est toutefois nécessaire qu'il soit "mis en mesure d’émettre un avis préalable à la conclusion de la convention, afin de s’assurer notamment des stipulations conventionnelles relatives à la reddition des comptes du mandataire qu’il est tenu de contrôler avant leur intégration dans ses écritures." L'annexe 1 renvoie également à un guide appelé "subvention, marché public et délégation de service public." Ce guide apporte des éléments de réponse à de nombreuses questions portant sur l'application de normes relatives aux marchés publics, délégations de service public et aux divers concours financiers qu'apportent les collectivités locales et les établissements publics aux différentes personnes morales de droit public ou privé. Cette circulaire et ses deux annexes sont consultable sur l’intranet de la DAF du ministère à la rubrique EPLE – actualité de la semaine 14. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 4 – Prise en compte du développement durable dans les marchés des Etablissements Publics Locaux d'Enseignement. L'article 5 du code des marchés publics prévoit que la nature et l'étendue des besoins des pouvoirs adjudicateurs sont déterminés « en prenant en compte les objectifs de développement durable ». Dès lors, il apparaît indispensable que les établissements publics locaux d'enseignement prennent en compte les objectifs de développement durable dans la sphère de la commande publique. Il convient alors de prendre en considération la notion de prix global et de cycle de vie du produit ou du bien acquis, pour appliquer, dans l'analyse des offres, un critère de coût complet d'utilisation. Par ailleurs, il est souhaitable que soit développée la pratique des achats durables entraînant un bénéfice sociétal en réservant certains marchés ou lots d'un marché à des entreprises adaptées ou à des structures employant des personnes handicapées comme l'autorise expressément l'article 15 du code des marchés publics. A ce titre, il convient de veiller tout particulièrement à la pleine utilisation des possibilités ouvertes par le code des marchés publics, notamment dans ses articles 6, 14, 15, 45-II, 53-I-2° et 53-IV. Enfin, la cellule d'information juridique aux acheteurs publics du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi répond à toute question des EPLE relative à la passation des marchés publics. Cette cellule est accessible à l'adresse suivante : http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/cell_info.html Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 - 27 - v Questions … réponses … questions … réponses … questions … : Question : Peut-on proposer au conseil d’administration une participation des familles pour financer la réalisation d’objets confectionnés réalisés dans le cadre de la technologie ? Réponse : NON. La circulaire n° 2001-256 du 30 mars 2001 parue au BO n° 15 du 12 avril 2001 rappelle le principe de gratuité de l’enseignement : « L'article L. 132-2 du code de l'éducation dispose que l'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics. En conséquence, aucune contribution ne peut être demandée aux familles pour le financement des dépenses de fonctionnement administratif et pédagogique relatives aux activités d'enseignement obligatoires des élèves. Toute délibération contraire à ces dispositions qui serait adoptée par un quelconque conseil d'administration ne saurait être appliquée. De telles délibérations seraient en effet illégales au regard de la jurisprudence administrative et pourraient être contestées devant les tribunaux administratifs ». Néanmoins, rien n’empêche un EPLE de constater, aux comptes 70881 [service général] ou 701 [chapitre J1] une recette provenant de la vente des objets confectionnés par les élèves dans le cadre de leur programme pédagogique. Il doit s’agir d’un achat volontaire, de la famille des élèves ou d’autres acquéreurs, dont le prix de vente aura fait l’objet d’une approbation préalable du conseil d’administration. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Question : L’ordonnateur d’un EPLE peut-il décider de ne pas mettre en recouvrement une créance d’un montant de 25 euros ? Réponse : OUI. L’article 45 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié autorise l'ordonnateur de l'EPLE à ne pas mettre en recouvrement les créances dont le montant initial en principal n'atteint pas le montant fixé par le décret n° 97-775 du 31 juillet 1997 modifié, soit actuellement 30 euros. Il s'agit d'une faculté offerte à l'ordonnateur, et non d'une obligation de renoncer au recouvrement, dont l'objectif est notamment de ne pas procéder à des actes (lettres de relance, actes de poursuite) dont le coût serait disproportionné par rapport au produit attendu. Il est précisé que cette disposition ne s'applique qu'aux droits constatés et en aucun cas aux droits perçus au comptant (tickets de cantine, etc…). -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Question : En cas d’insuffisance de trésorerie, comment et par qui sont choisies les dépenses à régler en priorité ? Réponse : L’insuffisance de trésorerie est un motif justifiant une suspension de paiement et le cas échéant le refus du comptable de déférer à une réquisition de paiement émanant de l’ordonnateur. Dans un tel cas, c’est à l’ordonnateur qu’il appartient de fixer l’ordre de priorité des mandats à honorer selon les modalités précisées par l’ instruction DGCP n°94-118-M0 du 12 décembre 1994 relative au règlement des dépenses locales en cas d’insuffisance de trésorerie. A cette instruction est jointe la circulaire interministérielle du 25 novembre 1994 qui a pour objet d’habiliter les ordonnateurs locaux à demander aux comptables de payer partiellement un ou plusieurs mandats à hauteur des fonds détenus dans la caisse de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local. Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 - 28 - Question : Quelle est la responsabilité de l’agent comptable lorsque le chef d’établissement, en sa qualité d’ordonnateur, refuse de signer les actes de poursuites soumis à son visa ? Réponse : L’article 46 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié dispose que les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur. L’agent comptable procède alors aux poursuites. Par ailleurs, le paragraphe 41331 de la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988 (BO hors série du 21 avril 1988) précise que si l’ordonnateur refuse son autorisation préalable de poursuites pour l’ensemble ou certains seulement des redevables, le refus étant exprimé par écrit, l’agent comptable est alors déchargé de toute responsabilité et peut présenter immédiatement en non-valeurs les créances concernées. L’absence de réponse de l’ordonnateur dans un délai d’un mois est assimilé à un refus d’autorisation. L’ordonnateur peut également différer l’exécution des poursuites par un ordre écrit qui suspend la responsabilité du comptable jusqu’à la reprise des poursuites. En cas de refus ou de non-réponse, l’ordonnateur engage sa responsabilité. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Question : Quel est le taux des intérêts moratoires applicables en cas de retard de paiement d’un marché ? Réponse : 5,99 %, En application de l'article 98 du code des marchés publics et conformément à l'article 5 du décret n°2002-232 du 21 février 2002, le taux des intérêts moratoires est : "le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points". -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Question : Quel est le taux de l’intérêt légal pour l’année 2008 ? Réponse : 3,99 %, conformément à l’article 1 du décret n° 2008-166 du 21 février 2008 fixant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2008 paru au journal officiel n° 0046 du 23 février 2008 page 3216 [texte 16]. Il s'élevait à 2,05% en 2005 et à 4,26% en 2002. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Question : A quel compte doit-on enregistrer les versements effectués pour alimenter une carte d’accès au restaurant scolaire dans le cadre d’une tarification des repas à l’unité ? Réponse : 4191. Ces versements constituent une avance faite par la famille, ils doivent donc être comptabilisés au compte 4191-Avances reçues des familles, collectivités et établissements hébergés. C'est la consommation des repas qui ouvre un droit pour l'établissement, comptabilisé au compte 4712- Produits scolaires hors forfait, et qui donne lieu à l'émission du titre de recette sur le compte 70622-Produits scolaires hors forfait. Cette technique permet en outre d'assurer plus aisément le remboursement des versements non utilisés, par exemple lorsque l'élève quitte définitivement l'établissement. A noter que la dénomination des comptes 4712 et 70622 est modifiée pour 2008 : la lettre DAF A3 n°07-115 du 22 octobre 2007 apporte toutes précisions en la matière. Rectorat de Lille – Pôle d’appui aux établissements - avril 2008 - 29 -