saisir le service - Centre de gestion de la fonction publique

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saisir le service - Centre de gestion de la fonction publique
INSTANCES CONSULTATIVES
JANVIER 2016
IP_AG_GR_ADM038.doc
Fiche technique
CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX
L’AVANCEMENT AU GRADE
D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ERE CLASSE
Références
- Décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des
adjoints administratifs territoriaux, article 10.
- Décret n° 2007-113 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d’organisation des examens
professionnels prévus aux articles 10 et 24 du décret n° 2006-1690 susvisé.
Information et documentation sur les procédures d’avancement de grade sur www.cdg33.fr :
- Accueil > Statut / Carrières > Instances Consultatives >Instances Statutaires L’avancement de
grade
I / L’AVANCEMENT PAR VOIE D’EXAMEN PROFESSIONNEL (Art. 10/1er)
L’agent doit réunir les conditions suivantes :
 être classé dans le grade d’adjoint administratif de 2ème classe ;
 avoir atteint le 4ème échelon de ce grade ;
 compter 3 ans de services effectifs dans le grade ; 1
(dont services effectués dans le grade d’agent administratif qualifié, au titre duquel l’agent a été intégré
dans le nouveau cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux au 1er janvier 2007 / ainsi que
dans les anciens grades d’agent administratif et agent administratif qualifié antérieurement au
reclassement du 1er novembre 2005)
 avoir satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre de Gestion pour les collectivités et
établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu’ils ne
sont pas affiliés, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-113 du 29 janvier 2007.
Les services accomplis dans leur corps d’origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 relatif
au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l’État sont assimilés à des services accomplis dans le
grade et dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux.
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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde
Immeuble HORIOPOLIS - 25 rue du Cardinal Richaud – CS 10019 – 33049 Bordeaux cedex
Téléphone : 05 56 11 94 30 – Télécopie : 05 56 11 94 44
[email protected] – www.cdg33.fr
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II / L’AVANCEMENT AU CHOIX (Art. 10/2ème)
L’agent doit réunir les conditions suivantes :
 être classé dans le grade d’adjoint administratif de 2ème classe ;
 compter au moins 10 ans de services effectifs dans le grade ; 1
(dont services effectués dans le grade d’agent administratif qualifié, au titre duquel l’agent a été intégré
dans le nouveau cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux au 1er janvier 2007 / ainsi que
dans les anciens grades d’agent administratif et agent administratif qualifié antérieurement au
reclassement du 1er novembre 2005)
 avoir atteint au moins le 7ème échelon du grade.
III / COMBINAISON DES 2 VOIES D’AVANCEMENT (ANCIENNETE ET EXAMEN)
Le nombre de nominations prononcées par voie d’examen professionnel ne peut être inférieur au tiers du
nombre total des nominations au grade d’adjoint administratif de 1ère classe prononcées par voie
d’avancement de grade.
Toutefois, dans le cas ou aucune nomination n’a pu être prononcée par voie d’examen professionnel au cours
d’une période d’au moins trois années (soit depuis le 1er janvier 2010), une première nomination pourra
intervenir au plus tôt le 1er janvier 2013 (sous réserve que l’agent réunisse les conditions d’ancienneté
requises) par la mise en jeu d’une règle dérogatoire prévue par le décret n° 2009-1711 du 29 décembre 2009.
NB / Ces avancements de grade sont subordonnés à l’acceptation par le fonctionnaire de l’emploi qui lui est
assigné conformément aux missions définies dans le statut particulier du cadre d’emplois. 2
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Les services accomplis dans leur corps d’origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 relatif
au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l’État sont assimilés à des services accomplis dans le
grade et dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux.
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L’affectation de l’agent doit être conforme aux dispositions de l’article 3 du décret n° 2006-1690.
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