Contribution commune

Transcription

Contribution commune
Le 16 mars 2016
Contribution commune au projet de loi
« Pour une République numérique »
Quelque soit l’échelon d’intervention, les nouveaux outils de l’innovation numérique constituent
aujourd’hui de puissants leviers au service d’une action publique durable, innovante et
inclusive. Ils imposent de la part de l’ensemble des acteurs publics des réponses intégrées,
cohérentes et coordonnées.
Pourtant, la mise en œuvre de cette responsabilité partagée est aujourd’hui rendue complexe par la
multiplicité des interventions législatives en la matière : loi relative à la gratuité et aux modalités de la
réutilisation des informations du secteur public, loi NOTRe, loi sur la transition énergétique… le tout
dans un contexte européen en mouvement.
Cette « fragmentation » de l’action législative intervient pourtant sur un sujet qui demande une
forte intégration de l’action publique, notamment intercommunale. Les enjeux de l’open-data et
de la ville connectée traversent en effet l’ensemble des compétences des établissements publics de
coopérations intercommunale à fiscalité propre : transport et logement, développement économique et
emploi, transition énergétique et services publics innovants, relation au citoyen et démocratie
participative, modernisation de l’action publique ...
Conscientes de leur responsabilité pour activer au mieux ces différents leviers au service d’une
stratégie efficace et inclusive, les intercommunalités souhaitent donc insister sur la nécessité de
disposer des données des délégataires de service public.
 Améliorer la transmission des données des délégataires de service public
L’accès des collectivités territoriales et de leurs groupements à l’ensemble des données relatives à
leur territoire est un impératif de service public, au service du bon exercice de leurs
compétences et de l’accomplissement de leur mission d’intérêt général. L’article 10 du projet de
loi ne fait que reconnaître cette évidence lorsqu’il impose la transmission de l’ensemble des données
produites ou collectées dans le cadre d’une délégation de service public à l’autorité publique
concédante.
En revanche, la rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée laisse planer des incertitudes
fortes puisque cet article limite la transmission des données à celles « indispensables à l’exécution du
service public ». Cette définition ouvre à des interprétations juridiques qui pourraient limiter le
caractère automatique de cette transmission. L’accès de la collectivité à ces données, qui sont sa
propriété, n’est pourtant pas négociable. Ce n’est donc pas au délégataire d’« autorise[r] » la
personne publique délégante ou à un tiers désigné par celle-ci à extraire et exploiter ces données.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de ces mentions limitatives.
Les collectivités entendent les inquiétudes qui pourraient être suscitées chez les délégataires par la
réutilisation gratuite et sans contraintes de ces données. Il est donc nécessaire que le cahier des
charges des délégations détermine les conditions dans lesquelles une personne publique délégante
ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter tout ou partie de ces données et bases de
1
données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre
gratuit ou onéreux. Si la transmission des données à la collectivité ne doit pas être limitée, une
délimitation pourrait ainsi être apportée sur la manière dont elles seront exploitées par des
tiers.
Cette préoccupation croise par ailleurs celle des collectivités, qui souhaitent pouvoir garantir que la
réutilisation de leurs propres données respecte l’intérêt général et ne suscitent pas de déséquilibres
économiques, en permettant la création ou le renforcement de situations de monopole.
Proposition de réécriture de l’article 10 :
Art. 40-2. – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 179 de la loi n° 2015-992 du 17 août
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le délégataire fournit à la personne
publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une
machine, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du
service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. Il autorise par
ailleurs Le cahier des charges détermine les conditions dans lesquelles une personne publique
délégante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter tout ou partie de ces données et
bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de
réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
« Les données fournies par le délégataire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à
L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
« La personne publique délégante peut, dans le cahier des charges du contrat ou au cours de
l’exécution de ce dernier, exempter le délégataire de tout ou partie des obligations prévues au premier
alinéa du présent article par une décision fondée sur des motifs d’intérêt général qu’elle explicite et qui
est rendue publique. »
II. – Après l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.
1411-3-1 ainsi rédigé :
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 179 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à
la transition énergétique pour la croissance verte, le délégataire fournit à la personne publique
délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les
données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public
dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. Il autorise par ailleurs Le cahier
des charges détermine les conditions dans lesquelles une personne publique délégante ou un tiers
désigné par celle-ci peut extraire et exploiter tout ou partie de ces données et bases de données,
notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou
onéreux.
« Les données fournies par le délégataire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à
L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
« La personne publique délégante peut, dans le cahier des charges du contrat ou au cours de
l’exécution de ce dernier, exempter le délégataire de tout ou partie des obligations prévues au premier
alinéa du présent article par une décision fondée sur des motifs d’intérêt général qu’elle explicite et qui
est rendue publique. »
IV (nouveau)
2
. – Pour les contrats de délégation de service public conclus avant la date d’entrée en vigueur de la
présente loi, les personnes publiques peuvent exiger du délégataire la transmission des données et
des bases de données à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.
 Autres points de vigilance : schéma des usages, Etat plateforme et CNIL
Par ailleurs, l’AdCF et France urbaine souhaitent attirer l’attention des sénateurs sur les trois autres
points suivants :
-
la légitimité naturelle de planification stratégique des intercommunalités et métropoles.
Les intercommunalités et métropoles doivent être confortées dans leur rôle d’autorité
organisatrice du numérique, que ce soit en matière d’infrastructures, d’usages et de services.
Les associations d’élus préconisent donc de faire évoluer l’articulation des documents
stratégiques afin de faire en sorte que, sans qu’il soit décorellé de la problématique des
infrastructures, l’enjeu des services n’y soit pas rattaché (par le biais des SCORAN ou des
CCRANT). Ceci implique de modifier le texte actuel qui, lorsqu’il énonce le principe de
« maillage équilibré » ou fait référence aux SDTAN, aborde uniquement le sujet sous l’angle
des infrastructures.
-
L’articulation Etat-plateforme et territoires plateforme. Les associations d’élus sont
fortement mobilisées, aux côtés du Secrétariat général à la modernisation de l’action publique
(SGMAP), pour contribuer à la mise en œuvre de l’« Etat-Plateforme » et à sa déclinaison
territoriale. Au regard de leur spécificité, caractérisée par leur activité non-commerciale et leur
mission de service public, il importe que les territoires plateforme soient exonérées des
contraintes et obligations qui s’appliqueront aux opérateurs privés. Leur crédibilité doit en effet
permettre un allégement des procédures.
-
Les moyens de la CNIL. Le projet de loi charge la CNIL d’accompagner les personnes et
organismes mettant en œuvre des traitements automatisés de données à caractère
personnel. Le texte pourrait opportunément préciser que cet accompagnement doit se traduire
par la réponse aux besoins formulés par les collectivités, et ce dans un délai de deux mois. La
proposition qui vise à demander à la CNIL de porter une réflexion éthique sur l’exploitation
des données nous semble très importante, mais il nous semble opportun que soient
associées les collectivités. Ainsi une commission commune favoriserait la diffusion d’une
culture commune à l’ensemble des acteurs publics du territoire français et une application
concertée d’une politique de la donnée en France.
3