Contribution commune
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Contribution commune
Le 16 mars 2016 Contribution commune au projet de loi « Pour une République numérique » Quelque soit l’échelon d’intervention, les nouveaux outils de l’innovation numérique constituent aujourd’hui de puissants leviers au service d’une action publique durable, innovante et inclusive. Ils imposent de la part de l’ensemble des acteurs publics des réponses intégrées, cohérentes et coordonnées. Pourtant, la mise en œuvre de cette responsabilité partagée est aujourd’hui rendue complexe par la multiplicité des interventions législatives en la matière : loi relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, loi NOTRe, loi sur la transition énergétique… le tout dans un contexte européen en mouvement. Cette « fragmentation » de l’action législative intervient pourtant sur un sujet qui demande une forte intégration de l’action publique, notamment intercommunale. Les enjeux de l’open-data et de la ville connectée traversent en effet l’ensemble des compétences des établissements publics de coopérations intercommunale à fiscalité propre : transport et logement, développement économique et emploi, transition énergétique et services publics innovants, relation au citoyen et démocratie participative, modernisation de l’action publique ... Conscientes de leur responsabilité pour activer au mieux ces différents leviers au service d’une stratégie efficace et inclusive, les intercommunalités souhaitent donc insister sur la nécessité de disposer des données des délégataires de service public. Améliorer la transmission des données des délégataires de service public L’accès des collectivités territoriales et de leurs groupements à l’ensemble des données relatives à leur territoire est un impératif de service public, au service du bon exercice de leurs compétences et de l’accomplissement de leur mission d’intérêt général. L’article 10 du projet de loi ne fait que reconnaître cette évidence lorsqu’il impose la transmission de l’ensemble des données produites ou collectées dans le cadre d’une délégation de service public à l’autorité publique concédante. En revanche, la rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée laisse planer des incertitudes fortes puisque cet article limite la transmission des données à celles « indispensables à l’exécution du service public ». Cette définition ouvre à des interprétations juridiques qui pourraient limiter le caractère automatique de cette transmission. L’accès de la collectivité à ces données, qui sont sa propriété, n’est pourtant pas négociable. Ce n’est donc pas au délégataire d’« autorise[r] » la personne publique délégante ou à un tiers désigné par celle-ci à extraire et exploiter ces données. C’est pourquoi nous demandons la suppression de ces mentions limitatives. Les collectivités entendent les inquiétudes qui pourraient être suscitées chez les délégataires par la réutilisation gratuite et sans contraintes de ces données. Il est donc nécessaire que le cahier des charges des délégations détermine les conditions dans lesquelles une personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter tout ou partie de ces données et bases de 1 données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. Si la transmission des données à la collectivité ne doit pas être limitée, une délimitation pourrait ainsi être apportée sur la manière dont elles seront exploitées par des tiers. Cette préoccupation croise par ailleurs celle des collectivités, qui souhaitent pouvoir garantir que la réutilisation de leurs propres données respecte l’intérêt général et ne suscitent pas de déséquilibres économiques, en permettant la création ou le renforcement de situations de monopole. Proposition de réécriture de l’article 10 : Art. 40-2. – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 179 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le délégataire fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. Il autorise par ailleurs Le cahier des charges détermine les conditions dans lesquelles une personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. « Les données fournies par le délégataire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration. « La personne publique délégante peut, dans le cahier des charges du contrat ou au cours de l’exécution de ce dernier, exempter le délégataire de tout ou partie des obligations prévues au premier alinéa du présent article par une décision fondée sur des motifs d’intérêt général qu’elle explicite et qui est rendue publique. » II. – Après l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1411-3-1 ainsi rédigé : Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 179 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le délégataire fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. Il autorise par ailleurs Le cahier des charges détermine les conditions dans lesquelles une personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. « Les données fournies par le délégataire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration. « La personne publique délégante peut, dans le cahier des charges du contrat ou au cours de l’exécution de ce dernier, exempter le délégataire de tout ou partie des obligations prévues au premier alinéa du présent article par une décision fondée sur des motifs d’intérêt général qu’elle explicite et qui est rendue publique. » IV (nouveau) 2 . – Pour les contrats de délégation de service public conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes publiques peuvent exiger du délégataire la transmission des données et des bases de données à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat. Autres points de vigilance : schéma des usages, Etat plateforme et CNIL Par ailleurs, l’AdCF et France urbaine souhaitent attirer l’attention des sénateurs sur les trois autres points suivants : - la légitimité naturelle de planification stratégique des intercommunalités et métropoles. Les intercommunalités et métropoles doivent être confortées dans leur rôle d’autorité organisatrice du numérique, que ce soit en matière d’infrastructures, d’usages et de services. Les associations d’élus préconisent donc de faire évoluer l’articulation des documents stratégiques afin de faire en sorte que, sans qu’il soit décorellé de la problématique des infrastructures, l’enjeu des services n’y soit pas rattaché (par le biais des SCORAN ou des CCRANT). Ceci implique de modifier le texte actuel qui, lorsqu’il énonce le principe de « maillage équilibré » ou fait référence aux SDTAN, aborde uniquement le sujet sous l’angle des infrastructures. - L’articulation Etat-plateforme et territoires plateforme. Les associations d’élus sont fortement mobilisées, aux côtés du Secrétariat général à la modernisation de l’action publique (SGMAP), pour contribuer à la mise en œuvre de l’« Etat-Plateforme » et à sa déclinaison territoriale. Au regard de leur spécificité, caractérisée par leur activité non-commerciale et leur mission de service public, il importe que les territoires plateforme soient exonérées des contraintes et obligations qui s’appliqueront aux opérateurs privés. Leur crédibilité doit en effet permettre un allégement des procédures. - Les moyens de la CNIL. Le projet de loi charge la CNIL d’accompagner les personnes et organismes mettant en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel. Le texte pourrait opportunément préciser que cet accompagnement doit se traduire par la réponse aux besoins formulés par les collectivités, et ce dans un délai de deux mois. La proposition qui vise à demander à la CNIL de porter une réflexion éthique sur l’exploitation des données nous semble très importante, mais il nous semble opportun que soient associées les collectivités. Ainsi une commission commune favoriserait la diffusion d’une culture commune à l’ensemble des acteurs publics du territoire français et une application concertée d’une politique de la donnée en France. 3