réglement pour la pêche dans nos étangs

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réglement pour la pêche dans nos étangs
REGLEMENT DE PECHE
Ouverture du site :
- du 15 février au 14 novembre, sur les étangs 2+3+4
- toute l’année, sur l’étang n°1
- pour cause de chasse, l’accès à tous, y compris les promeneurs,
sera interdit du 14 novembre au 15 février, sur les étangs 2+3+4
Ainsi, plus précisément :
a)
1°)
L’autorisation de pêche, à la journée, ou, à l’année doit être en
possession de son propriétaire, qui devra la présenter sur demande du
garde pêche.
2°)
L’autorisation de pêche est délivrée, à TITRE PERSONNEL, au
« pêcheur », et, ne pourra être cédé, à quiconque.
3°)
TOUT ACCIDENT, soit au « pêcheur », soit à tous tiers ayant accédé, au
site des étangs, en sa compagnie, sera sous l’entière responsabilité de
celui-ci, et ce, à l’entière décharge de la « première soussignée ».
b)
suivant article 3 :
-
pour le brochet :
er

ouverture du 1 janvier, au dernier
dimanche de janvier

du troisième samedi d’avril, au 31
décembre
-
pour la truite :
ème

ouverture du 2
samedi de mars, au
ème
3
dimanche de septembre
suivant article 8 :
-
4°)
Le « pêcheur », devra RESPECTER LES LIEUX, tant, au point de vue
écologique, que, au point de vue de la propreté des berges, et, de
l’environnement. Des poubelles sont mises à disposition, à l’entrée du
site.
5°)
L’ACCES à l’étang, sur lequel s’exerce la présente autorisation de pêche,
doit être fait par la voie la plus courte.
Ainsi, par le chemin, situé le long de l’Oise, à une vitesse maximale de 30
km/heure, et, sur les berges engazonnées, à une vitesse maximale de 5
km/heure. Toutefois, cette voie, sur les berges engazonnées, pourra être
fermée, par la « première soussignée », en cas de mauvais temps, afin
de ne pas détériorer le sol d’assise.
6°)
Les lignes de pêche précitées doivent être sous la surveillance constante
du « pêcheur ».
La pêche, par embarcation à moteur à explosions, est interdite, suivant
Décret Municipal.
7°)
Tailles minimales de captures :
* brochet : 65 cm (soixante-cinq)
* truite
: 30 cm (trente)
* tanche
: 30 cm (trente)
Les poisons n’atteignant pas les tailles minimales précitées, ainsi que le
brochet, l’écrevisse, la carpe, l’esturgeon, et, le black-bass, devront être
remis, immédiatement, à l’eau, avec tous les soins d’usage.
Tous les poissons, dépassant les tailles minimales de capture, pourront
être pris par le « pêcheur », dans les limites des prises autorisées.
8°)
Périodes d’ouverture de la pêche :
La pêche des brochets, gardons, carpes, pêches, goujons, tanches, …,
sera suspendue selon la période de fraie, qui sera définie par la
« première soussignée », laquelle respectera les périodes définies par
l’Arrêté permanent de la pêche du Département de l’Oise, pris le
07/11/95.
pendant la période d’interdiction spécifique de la
pêche au brochet, définie à
l’article 3, la pêche au vif, au poisson mort ou
artificiel, à la cuillère, et, autres leurres, à l’exception
de la mouche artificielle, est interdite.
Les étangs, restant accessibles toute l’année, le « pêcheur », remettra à
l’eau, avec tous les soins d’usage, (tapis de réception), les poissons,
quelles que soient leur taille, qui auraient été pêchés, lors d’une période
de fermeture de la pêche.
9°)
Les bourriches sont, obligatoirement, en nylon.
10°)
Afin de préserver le site, il est, formellement, interdit aux « pêcheurs » :
de tuer, de chasser, ou, de piéger, de n’importe
quelle manière, les animaux, de déranger, ou, de
détruire leurs jeunes, leurs œufs, leurs nids, ou, leur
terriers ;
d’enlever, couper, déraciner, ou, mutiler des arbres,
des arbustes, de détruire, ou, d’endommager le tapis
végétal ;
d’allumer des feux, et, de déposer des immondices ;
d’utiliser, à forte intensité, des radios, chaînes hautes
fidélité, etc, …, pouvant incommoder les autres
pêcheurs, par le bruit.
11°)
Les abords de l’emplacement du « pêcheur » devront être nettoyés, à
son départ.
Il est interdit , aux « pêcheurs », de nettoyer leurs poissons, sur le site,
sauf obligation d’emporter, avec eux, les résidus du nettoyage dans des
sacs étanches, et, complètement fermés, à placer aux décharges
adéquates.
12°)
La baignade, dans tous les étangs, n°1, 2, 3, et, 4, (un, deux, trois, et,
quatre) EST INTERDITE, aux personnes, comme aux animaux. Il est,
également, interdit de laisser divaguer des animaux (chiens, chats,
…) , autour des étangs. Ceux-ci seront tenus en laisse.
13°)
L’amorçage n’est autorisé qu’à l’aide d’esches, ou, boulettes à l’aide de
maïs, vers de terre, chènevis, asticots, et, à l’exclusion de pommes de
terre, pain. Toutes les graines doivent être cuites. Seules, seront
tolérées les amorces, vendues dans le commerce.
21°)
Si un pêcheur de carpes tient à réserver une place qu’il aurait amorcée, il
marquera son emplacement, à l’aide d’un piquet qui lui sera fourni par la
« première soussignée », sur lequel il indiquera son nom, la date, et,
l’heure. Cette place lui sera réservée, durant 48 heures, à partir de la
date, et, l’heure, marquée sur ladite étiquette.
D’une manière générale, afin d’assurer de bonnes relations entre tous les
pêcheurs, les pêcheurs, se déplaçant sur les berges des étangs,
respecteront la tranquillité des pêcheurs statiques, en veillant à ne pas
perturber leur attention.
Des toilettes, et, douches sont aménagées dans la grange.
Les utilisateurs de ces commodités sont tenus à les laisser dans un état
de propreté irréprocHable. Ces commodités sont sous surveillance
électronique.
22°) CAS PARTICULIERS, POUR LES CARPISTES
22.1.
La pêche de nuit est autorisée
22.2.
esches autorisées : boulettes, et, graines CUITES, exclusivement
14°)
22.3.
Chaque ligne, dont question ci-dessus, pourra être munie d’un moulinet.
amorçage limité à 5 kg, par jour. L’amorçage, par engin bruyant ( canon)
Toutefois, sur chaque ligne, ne pourra être monté qu’un seul hameçon.
est interdit, afin d ‘assurer la tranquillité des autres pêcheurs.
Celui-ci sera, toutefois, toléré de 8h00 à 9h00, et, de 19h00 à 20h00.
15°)
22.4.
Pour les leurres, seront, seuls, autorisés, la mouche, le twist, le potter, la
les hameçons seront dépourvus d’ARDILLONS, (l’ardillon étant,
cuillère, le rappala, ou, leurres du commerce.
éventuellement, écrasé)
22.5.
Le vif est interdit.
pas de tresse sur le moulinet, et, tresse non coupante, en bas de ligne
(préférence nylon)
Il est interdit de pêcher au filet, ou, tout autre engin prohibé.
22.6.
4 cannes, au maximum, par pêcheur
16°)
22.7.
Tapis de réception, obligatoire
a)
22.8.
Limite maximale des prises, par jour :
interdiction des sacs de conservation.
22.9.
Chaque « pêcheur » pourra emporter :
Zone de lancer, suivant la place réservée, entre repères N, et, N+1,
d’après le plan, affiché en bordure d’étang

poissons blancs, friture : 1 kg
22.10.
un seul repère, par batterie de cannes de pêcheurs.

esturgeons, écrevisses, black-bass, carpes, brochets : remise à 22.11.
l’eau, avec toutes précautions d’usage.
Toute canne supplémentaire, pour prise au coup, carnassiers, … est
b)
interdite.
La « première soussignée », se réserve le droit, par l’intermédiaire de ses 22.12.
gardes, de procéder à la pesée des poissons capturés, et, à veiller au
La réservation d’un poste de pêche, suivant les disponibilités de date, est
respect des bonnes conditions de conservation.
obligatoire. L’occupation de ce poste est prévue de 12h00 à 12h00, sauf
non occupation dudit poste, antérieurement, et/ou, postérieurement, dans
17°) Parking
la journée concernée.
22.13.
Les pêcheurs pourront accéder à leur poste, avec leur voiture, sous leur
le séjour, à une même place de pêche, est limité à une semaine.
responsabilité, et, si le terrain le permet, en fonction des intempéries
22.14.
éventuelles.
L’usage de toute embarcation (télécommandée, à rames, …) est,
strictement, interdit sur tous les étangs, pour la pose de repères,
Les voitures des visiteurs, et, des invités des pêcheurs seront rangées,
amorçage, pose de lignes, etc… sauf, sur l’étang n°2, avec
convenablement, sur les aires de parking qui seront précisées, par la
l’autorisation expresse de la première sous-signée.
« première soussignée ».
Ainsi, les embarcations devront rester dans les véhicules, et, ne pas
La circulation des véhicules, ou, engins motorisés se fera conformément, se trouver à proximité du lieu de pêche.
à l’article 5. Cette circulation ne doit, en aucun cas, gêner les autres
pêcheurs, ni, entraver l’accès des berges.
Toute infraction, à cette interdiction, sera sanctionnée par un renvoi,
immédiat, du pêcheur fautif.
18°)
22.15.
Aucune place ne pourra être réservée, en l’absence du « pêcheur ».
Les accompagnants, non pêcheurs devront payer, par jour entamé,
une participation à leur séjour. Les visiteurs devront laisser leur
Aucun endroit, de l’étang n’est attribué, nominativement, au « pêcheur ». voiture, à hauteur du hangar.
L’autorisation de pêche ne justifie pas une priorité quelconque, sur une
place, sauf le cas du carpiste pré- mentionné, à l’article 14.
Le « pêcheur » détenteur de la présente autorisation de pêche,
19°)
donne son accord total pour les prescriptions, ci-dessus énoncées.
Le camping, la baignade, le canotage, la planche à voile, et, toutes
autres activités nautiques sont, strictement, interdites.
Marie-France CANTILLON,
Le pécheur,
20°)
Le « pêcheur » s’interdit de pêcher dans les zones réservées aux
frayères. Ces frayères seront délimitées par des bouées de couleur
jaune, distantes d’une dizaine de mètres, entre-elles.
(L10-0002 - 17.08.12 )