Le contentieux des contrats internationaux d`assurance
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Le contentieux des contrats internationaux d`assurance
Le contentieux des contrats internationaux d'assurance. Jurisprudence I) Loi applicable Cour de Cassation Chambre civile 1, 27 mars 2007 Rejet N° de pourvoi : 04-13037 Attendu qu'en juillet 1997, la société française de Mécanique, a confié à la société Gefco, commissionnaire de transport, l'organisation d'un transport par voie routière de 90 moteurs d'automobiles, au départ de Douvrin (Pas-de-Calais) à destination d'Atessa (Italie) ; que la société Gefco s'est substituée la société italienne Europe T. di Petronti Fabrizio, qui a confié l'exécution du transport à la société italienne Micacchioni ; qu'au cours du trajet sur l'autoroute A1, à proximité d'Arras, la marchandise s'est déversée sur la chaussée ; que la société Gefco et ses assureurs qui avaient indemnisé la victime, ont assigné le 27 avril 1998 la société Europe transport, son assureur la société Compagnia Italiana di Previdenza (CIPAR) et la société Micacchioni devant le tribunal de grande instance de Béthune ; que l' assureur italien a soulevé une exception d'incompétence au profit des tribunaux de Milan ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Italiana di Previdenza fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15 janvier 2004) d'avoir dit que le tribunal de grande instance de Béthune était compétent pour connaître du litige opposant la société Axa global risks et autres co-assureurs, au commissionnaire de transport Europe Transport di Petronti, au transporteur Micacchioni et leurs assureurs les sociétés italiennes Di Previdenza et Nuovo Tirrena alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'en application de l'article 9 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 , le tribunal de Béthune du lieu du fait dommageable était compétent pour statuer sur l'action exercée contre la CIPAR sans qu'il y ait lieu de rechercher si le contrat d'assurance des marchandises souscrit auprès de celle-ci était de chose ou de responsabilité, la cour d'appel a violé ce texte ; Attendu qu'après avoir recherché si le contrat d' assurance souscrit était un contrat d' assurance de responsabilité ou de chose, la cour d'appel a estimé par un motif non critiqué qu'il s'agissait d'un contrat d'assurance dommage ; que le moyen qui manque en fait ne peut être accueilli ; Sur le second moyen Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le tribunal de grande instance de Béthune était compétent pour statuer sur le litige opposant la société Europe Transport à la Compagnia Italiana di Prevendiza, alors, selon le moyen, qu'en adoptant les motifs du jugement qui avaient retenu que l'article 6-2 de la convention de Bruxelles étendait la compétence du tribunal de Béthune aux demandes en garantie formées contre les assureurs , sans répondre aux conclusions de la CIPAR qui faisait valoir que le contrat d'assurance contenait une clause attributive de juridiction aux tribunaux de Milan, qui tenait en échec la prorogation de compétence de l'article 6-2 , la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le tribunal ne s'était pas fondé sur les dispositions de l'article 6-2 de la convention de Bruxelles, pour se déclarer compétent pour statuer sur l'appel en garantie, mais sur la connexité entre les demandes principales et en garantie ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cour de Cassation Chambre civile 1, 28 février 2006 Rejet N° de pourvoi : 02-20206 Attendu qu'en décembre 1993, la société française Debeaux a importé en France auprès de la société canadienne Cofranca, dont le siège est au Québec, des carcasses de cheval qu'elle a revendues à la société Barbaud ; que ces marchandises s'étant révélées impropres à la consommation, les victimes ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Barbaud qui a appelé en garantie la société Debeaux et la société Cofranca, en liquidation judiciaire, ainsi que son assureur, la société Lombard, sise à Toronto (Canada) ; que le contrat d'assurance stipulait une clause limitant la garantie aux seuls cas "où la responsabilité de son assuré est établie par un jugement au fond rendu dans une région visée au a) -- (Canada, USA,) - ou par une entente à l'amiable recevant son accord écrit ;" que l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2002), statuant sur les appels en garantie, après avoir dit que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 était applicable au contrat conclu entre les sociétés Cofranca et Debeaux, a jugé que la société Cofranca était responsable des préjudices et tenue de garantir la société Debeaux elle-même tenue de garantir la société Barbaud ; que, déclarant recevable l'action directe de la société Barbaud contre la société Cofranca et son assureur, mais estimant que la clause d'exclusion était opposable à l'assuré comme aux tiers, la cour d'appel a mis hors de cause la société Lombard en rejetant les demandes de condamnation formées à son encontre ; Attendu que la société Barbaud, devenue société Pegase et la société Debeaux font grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette clause opposable à leur égard, alors, selon le moyen : 1 / qu'est contraire à l'ordre public international et à l'ordre public communautaire, la clause d'une police d'assurance qui, en ce qu'elle refuse par principe tout effet à un jugement étranger, consacrant la responsabilité de l'assuré, méconnaît les principes de territorialité des règles de compétence, de souveraineté des Etats et de coopération dans l'ordre juridictionnel international; qu'en déclarant opposable à la société Barbaud, qui exerçait l'action directe, et valable une telle clause, qui aboutit à obliger la victime ou le tiers subrogé dans ses droits, à attraire l'assureur devant un Tribunal autre que celui du fait dommageable, la cour d'appel a méconnu ces principes, et violé les articles 9 et 12 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ainsi que l'article 3 du Code civil ; 2 / que l'assureur peut être attrait devant le tribunal du fait dommageable, nonobstant toute clause contraire, et, en acceptant la compétence des juridictions françaises sans exciper de leur incompétence, la cour d'appel, en mettant hors de cause la compagnie Lombard, a violé les articles 9, 12 et 18 de cette même Convention ; Mais attendu, d'abord, que les griefs tirés d'une violation de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sont inopérants dès lors que la contestation ne porte pas sur la détermination de la compétence juridictionnelle des tribunaux français mais seulement sur l'appréciation, au regard de l'ordre public international français, de la validité au fond de la clause de limitation de la garantie contractuelle stipulée au contrat d'assurance ; qu'ensuite, ayant relevé que la clause litigieuse laissait subsister dans le champ de la garantie les dommages ayant donné lieu à un jugement au fond rendu au Canada ou aux Etats-Unis d'Amérique, alors que rien ne faisait, ni ne fait toujours obstacle à l'exercice d'une telle action par la société Debeaux ou par la société Barbaud au Canada, puisque cette limitation contractuelle du champ de la garantie n'était pas abusive mais proportionnée au risque encouru, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle n'était pas contraire à l'ordre public international, ni même aux principes dont la violation est prétendue, de sorte que cette clause étant opposable à l'assuré et aux tiers, la société Lombard ne pouvait être condamnée en France ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Cour de Cassation Chambre civile 1, 14 mars 2006 Rejet N° de pourvoi : 04-13023 Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la société anglaise Coleman et Cullum devenue CJ Coleman et company limited, courtier en assurances, a confié à la société française Pierre Brunet également courtier, la recherche d'une clientèle française, en vue de la souscription en Angleterre de contrats d'assurances de responsabilité civile professionnelle ; que la société mandante ayant rompu le contrat, la société Brunet la assignée le 14 août 1997, en paiement de dommages-intérêts pour rupture des relations commerciales et captation de la clientèle en résultant ; que la société anglaise a soulevé une exception d' incompétence ; Attendu que la société Pierre Brunet fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 11 décembre 2001 pourvoi n Q 00-15.331) d'avoir déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître de cette action, alors, selon le moyen ; 1 ) qu'en déclarant que la société Pierre Brunet reprochait à son cocontractant de n'avoir pas exécuté son obligation de placement auprès de l'assureur britannique des demandes de souscription émanant des courtiers d'assurances qu'elle avait démarchés sur le territoire français, quand elle faisait nullement grief de n'avoir pas exécuté cette obligation de placement mais lui imputait à faute au contraire, d'avoir continué à le faire après la rupture du contrat en s'adressant directement à ses clients, en sorte qu'il s'était ainsi rendu coupable de détournement de clientèle, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle se trouvait saisies en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en vertu de la loi française applicable au contrat de représentation, la sanction du contrat qui s'exécutait en France relevait de la compétence des juridictions françaises ; en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Mais attendu que c'est sans dénaturation des écritures de la société Brunet que la cour d'appel relevant qu'elle était saisie d'une demande de dommages-intérêts pour rupture des relations contractuelles ayant existé entre les parties, a par application la loi française applicable au litige selon la convention de La Haye du 14 mars 1978, recherché quelle était l'obligation servant de base à la demande et qu'elle a estimé au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis que la société Coleman et company avait transgressé son obligation de placement des demandes de souscription de contrats d'assurance en Angleterre par les clients démarchés en France par la société Brunet ; que c'est donc à bon droit qu'elle a retenu que la juridiction française était incompétente pour connaître de ce litige dès lors que selon la loi française la prestation de service devait s'exécuter en Angleterre D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cour de Cassation Chambre civile 1, 4 octobre 2005 Rejet N° de pourvoi : 01-03123 Attendu que pour obtenir réparation du préjudice subi en raison de pertes et de détériorations de marchandises livrées à Luanda (Angola), la société de droit angolais Assico a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 5 avril 1994, les assureurs, puis, par acte du 6 avril 1994, la société d'affrètement de droit angolais Secil maritima, ainsi que les autres transporteurs ; que les assureurs ont appelé en garantie ces derniers ; que l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2000) a dit que les juridictions françaises étaient incompétentes pour connaître de l'action engagée contre la société Secil maritima et les autres transporteurs et a déclaré nulle l'assignation délivrée par la société Assico ainsi que tous les actes de procédure subséquents ; Attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la connexité alléguée par la société Assico entre l'action fondée sur le contrat d'assurance et celle engagée sur le contrat de transport ne présentait pas un caractère tel que cela nécessitait que le commandant du navire, les transporteurs et la société Secil maritima, ces derniers domiciliés respectivement au Pirée (Grèce) et en Angola, soient tous attraits devant le tribunal de commerce de Paris, de sorte que les demandes principales et en garantie formées tant contre les assureurs que contre les exploitants du navire pouvaient être jugées séparément, la cour d'appel a pu en déduire que les conditions de l'article 6.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, applicable à la cause, n'étaient pas réunies ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'ensemble des défendeurs, dont les assureurs, avaient contesté la validité des actes introductifs d'instance, c'est sans commettre un excès de pouvoir ni violer l'article 3 du Code civil, et hors toute dénaturation, que la cour d'appel a déclaré nulles les assignations dès lors que, par une appréciation de la loi angolaise qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, elle a retenu que la société Assico n'avait pas justifié de son existence légale en Angola, lieu de son siège social, alors qu'elle était en mesure de le faire tout au long de la procédure ; que les deuxième et troisième moyens ne peuvent être accueillis ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. Cour de Cassation Chambre civile 1, 25 mars 2003 Rejet N° de pourvoi : 00-22140 Attendu que la société française Benoit lui ayant commandé 25 160 kilos d'arachides, la société néerlandaise Alimenta commodities a chargé la société hollandaise CTM International transport, assurée par la compagnie Aegon Schadeverzering, de transporter la marchandise de Giessen (PaysBas) à Saint-Bonnet-de-Mure ; que la société CTM International transport a chargé la société belge Happytrans transports BVBA, assurée par la société belge Sun alliance belgium, d'exécuter ce transport ; que la société Happytrans s'est substitué la société Wogt ; que la marchandise n'est jamais arrivée à destination ; que, par acte du 13 septembre 1995, le GIE Uni Europe Axa Mat et 21 autres sociétés d'assurance qui avaient indemnisé la société Alimenta, ont assigné les sociétés CTM International transports et Happytrans transports et leurs assureurs devant le tribunal de commerce de Lyon pour qu'ils soient condamnés solidairement à les indemniser du préjudice subi ; que la société CTM International transport et son assureur ont assigné en garantie devant le même tribunal la société Happytrans transports, son curateur, M. Van X..., et la société Sun alliance belgium ; Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2000), en un premier moyen, d'avoir dit le tribunal de commerce de Lyon compétent pour connaître des actions exercées contre elle, alors, selon le moyen, qu'il n'a pu écarter la clause compromissoire insérée dans le contrat d'assurance, par elle conclu avec la société Happytrans transports qu'en violation des articles L 1243 du Code des assurances et 7 à 10 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; en un second moyen, d'avoir dit qu'elle devait sa garantie, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas pu apprécier l'étendue de la garantie en se référant aux conditions générales de la police sans méconnaître le principe selon lequel les clauses des conditions particulières ont prééminence sur celles des conditions générales au cas où elles sont inconciliables entre elles, ni la loi du contrat ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le dommage subi relevait de la garantie consentie par la compagnie Sun alliance belgium pour les transports internationaux à titre onéreux, par laquelle elle s'engageait à garantir la responsabilité imposée en vertu de la loi belge du 4 septembre 1962 portant ratification de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ; qu'il s'ensuit que ne sont applicables en la cause ni l'article 10, relatif à la compétence, ni l'article 12, relatif aux véhicules assurés, des conditions générales communes aux seules garanties A, B, D ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué en tant que de besoin aux motifs critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée des chefs attaqués par les moyens qui ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cour de Cassation Chambre civile 1, 18 juin 2002 Cassation N° de pourvoi : 99-12339 Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 211-4 du Code des assurances ; Attendu que M. Mesquita a souscrit, auprès de la Mutuelle centrale d'assurances du Lot-et-Garonne (MCA), un contrat d'assurance automobile ; qu'il a été ultérieurement impliqué dans un accident de la circulation en Espagne ; que la MCA s'est prévalue de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque ; que, faisant droit à cette exception de garantie, les juges du fond ont prononcé la nullité du contrat d'assurance et déclaré cette nullité opposable au Fonds de garantie automobile (FGA) ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur ce dernier point ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a considéré que si la loi espagnole dispose que les "exceptions de garantie" ne sont pas opposables aux tiers, le jugement dont appel a, cependant, en des dispositions aujourd'hui définitives, prononcé la nullité du contrat d'assurance liant la MCA et M. Mesquita et "que cette nullité qui a pour effet, conformément au droit commun, de faire tomber rétroactivement le contrat d'assurance, ne peut être assimilée à une exception de garantie découlant du contrat d'assurance et demeure, donc, opposable aux tiers, même sur le territoire espagnol" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher ce que la loi espagnole, applicable en l'espèce, entendait par "exception de garantie" et sans vérifier spécialement si cette formule incluait la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre civile 1, 11 décembre 2001 Cassation N° de pourvoi : 00-15331 Sur le pourvoi formé par la société Pierre Brunet, société à responsabilité limitée, dont le siège est 4, impasse de Smirdan, 74960 Meythet, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société CJ Coleman et company Ltd, (précédemment dénommée Coleman et Cullum), dont le siège est Portsoken House 155 Minories, London EC3 N BT (Grande-Bretagne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Pierre Brunet, de Me Choucroy, avocat de la société CJ Coleman et company Ltd, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 5, 1 , de la Convention modifiée de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière contractuelle le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; Attendu que, pour déclarer incompétente la juridiction française dans le litige opposant la société française Pierre Brunet à la société anglaise C J Coleman & Cy Ltd, l'arrêt attaqué énonce que l'obligation litigieuse relative à des placements de contrats d'assurance, est celle de la société anglaise, et que le lieu d'exécution se situe en Grande-Bretagne ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la disposition susvisée doit être interprétée en ce sens que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécuté doit être déterminé selon la loi qui régit l'obligation litigieuse en vertu des règles de conflit du juge saisi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché la loi applicable à l'obligation litigieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Cour de Cassation Chambre civile 1, 14 novembre 2000 Rejet N° de pourvoi : 98-21627 Attendu que l'Office européen des brevets (OEB) a souscrit au bénéfice de ses fonctionnaires un contrat collectif d'assurance maladie, décès et invalidité auprès d'un certain nombre d'assureurs, dont les AGF agissant en tant qu'"apéritrice" ; que selon la clause 6 b) de ce contrat, les différends portant sur des questions médicales seraient tranchés par un médecin-arbitre désigné d'un commun accord par les parties ; qu'en 1992, M. Goettgens, fonctionnaire à l'OEB, estimant remplir les conditions d'invalidité nécessaires pour prétendre au bénéfice de cette assurance, mais n'ayant pas vu aboutir ses réclamations amiables, a obtenu du tribunal de Munich, d'une part, un jugement par défaut du 30 août 1995 condamnant les AGF à lui payer, en sa qualité d'assureur principal, une somme de 155 740 DM et, d'autre part, une ordonnance du 20 décembre 1995, également par défaut, liquidant les dépens à une somme de 10 987 DM ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les AGF font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1998), d'avoir déclaré les deux décisions allemandes exécutoires en France alors, selon le moyen, 1 / qu'en affirmant que le tribunal de Munich n'avait été saisi d'aucun différend de nature arbitrale et que M. Goettgens n'avait pas fait état de la clause compromissoire contenue dans le contrat d'assurance, la cour d'appel a dénaturé la requête de M. Goettgens au tribunal de Munich ; 2 / qu'en accordant l'exequatur à des décisions rendues en méconnaissance de ce que le litige relatif aux questions médicales devait, en application de la clause compromissoire, être tranché par un médecin-arbitre, la cour d'appel a violé l'article 1er alinéa 2, 4 , de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Mais attendu que l'arrêt retient que les AGF régulièrement appelées à l'instance allemande ne sont pas fondées à prétendre échapper aux règles de reconnaissance et d'exécution instituées par la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, au seul prétexte de l'existence dans le contrat d'une clause compromissoire dont les parties signataires du contrat étaient seules à pouvoir se prévaloir devant le juge allemand, ce que précisément elles n'ont pas fait ; qu'ainsi, par ce seul motif qui rend inopérants les griefs formés par les deux branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les AGF soutiennent encore, d'une part, qu'en accordant l'exequatur au jugement du 30 août 1995 qui était totalement dépourvu de motifs sur des questions essentielles à la solution du litige, et concernant le refus de la commission d'invalidité de reconnaître l'état d'invalidité, l'absence de saisine du médecin-arbitre seul chargé de trancher les litiges portant sur des questions médicales, le refus de l'OEB de transmettre la demande de M. Goettgens aux AGF et l'absence dans le contrat d'assurance de tout droit d'action directe de M. Goettgens contre les AGF, la cour d'appel aurait violé l'article 27, 1 , de la Convention de Bruxelles ; alors, d'autre part, qu'en accordant l'exequatur à l'ordonnance du 20 décembre 1995, qui n'a pas donné de motifs permettant de savoir concrètement et en détail à quoi correspondaient les frais judiciaires avancés par M. Goettgens, la cour d'appel aurait encore violé le même texte ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué relève les énonciations du jugement allemand du 30 août 1995 constatant que le demandeur était incapable d'exercer sa profession et qu'il pouvait faire valoir ses droits provenant du contrat d'assurances sans l'accord de l'OEB qui ne souhaitait pas poursuivre ses revendications ; qu'ensuite il résulte de l'ordonnance de "taxation des frais d'instance" du 20 décembre 1995, que selon le jugement du 30 août 1995 ayant force de chose jugée, les frais étaient fixés à la somme de 10 987,07 DM et que selon les documents du dossier, le demandeur avait avancé des frais judiciaires à hauteur de 4 465 DM et que des frais judiciaires lui avaient été remboursés à hauteur de 256,50 DM ; qu'ainsi, les décisions étrangères se trouvant motivées, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cour de Cassation Chambre civile 1, 20 décembre 2000 Cassation partielle N° de pourvoi : 98-15546 et 98-16103 Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 17 janvier 1995, Bull n° 18), que la société de droit turc Arslan Gumrukleme Nakliye Ticaret Ve Sanayi As (le transporteur) a été chargée de transporter de Turquie en France des marchandises destinées à la société Frasgo (le destinataire) ; que ces marchandises ayant été détruites au cours de leur déplacement, le destinataire a assigné en réparation de ses dommages, devant le tribunal de commerce de Paris, le transporteur ; que celui-ci a appelé en garantie la société de droit allemand Contesse Handelsgesellchaft, son donneur d'ordre, la société de droit allemand Sécuritas Bremen, son assureur, la société de droit allemand Lutz, son courtier d'assurance, ainsi que le propriétaire du véhicule de transport ; que le transporteur a soulevé l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal de son domicile ; que la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence, condamné le transporteur et son assureur à indemniser le destinataire de son préjudice et s'est déclarée incompétente pour connaître du recours intenté par le transporteur contre son assureur ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 98-15.546, pris en ses trois branches : sans intérêt Sur le premier moyen du pourvoi n° 98-16.103, pris en ses deux branches : sans intérêt Mais sur le second moyen du pourvoi n° 98-15.546, pris en sa seconde branche : Vu l'article 3 du Code civil ; Attendu que si l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable est régie, en matière de responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité quasi délictuelle, par la loi du lieu du dommage, le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi du contrat ; Attendu que pour condamner la société d'assurances allemande Securitas à indemniser la société française Frasgo pour la perte, survenue en France en 1985, de marchandises au cours du transport exécuté par son assurée la société turque Arslan, l'arrêt attaqué énonce que l'assureur de responsabilité ne peut opposer au tiers lésé, en vertu de l'article R. 124-1 du Code des assurances, une déchéance fondée sur un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette question relevait de la loi régissant le contrat d'assurance dont il n'était pas jugé qu'il fût soumis à la loi française, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sécuritas à indemniser la société Frasgo, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. Cour de Cassation Chambre criminelle, 14 mars 2000 Cassation partielle N° de pourvoi : 99-82877 I. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne la Compagnie Vaudoise d'Assurances : sans intérêt II. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne le BCF : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-1, L. 211-4 du Code des assurances, de la directive 72-166 du Conseil du 24 avril 1972, de la Convention multilatérale de garantie entre bureaux nationaux d'assureurs du 15 mars 1991 et de l'article 593 du Code de procédure pénale : Vu l'article L. 211-1, alinéa 2, du Code des assurances ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de vol d'un véhicule, les contrats d'assurance, visés en son premier alinéa, ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 10 septembre 1996, en Haute-Savoie, Youri Thomas a perdu le contrôle de la motocyclette qu'il conduisait, causant la mort de son passager, Lionel Poussin ; que le véhicule, objet d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la Compagnie Vaudoise, avait été volé peu auparavant en Suisse, où il stationnait habituellement ; Attendu que le tribunal correctionnel a déclaré Youri Thomas coupable notamment d'homicide involontaire et de recel de la motocyclette, et, sur l'action civile, l'a condamné à diverses réparations au profit des ayants droit de la victime, en mettant hors de cause le BCF ; Que la cour d'appel, infirmant pour partie le jugement, après avoir constaté que " la victime était complice soit du vol du véhicule, soit de son recel ", déclare sa décision " opposable " au BCF et confirme les autres dispositions civiles du jugement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon la directive européenne du 24 avril 1972, reprise par la Convention multilatérale entre bureaux nationaux d'assurances du 15 mai 1991, à laquelle la Suisse a adhéré, chaque bureau national n'est garant des sinistres survenus sur son territoire que dans les limites et conditions de la responsabilité civile applicables à l'assurance automobile obligatoire et fixées par sa législation nationale, la juridiction du second degré n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ; Par ces motifs ; II. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne le BCF : CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre commerciale, 28 avril 1998 Rejet N° de pourvoi : 96-13377 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 1996), que, chargée par la société Glasseurop d'organiser un transport de marchandises, la société Transremar a confié le déplacement de celles-ci à la société de droit espagnol Transportes Internacionales Collado (la société TICSA); que ces marchandises ayant subi des avaries, leur destinataire, le GIE Lasry Promoverre et son assureur, le GIE Groupe Concorde, aux droits duquel se trouve la société compagnie générale France Assurances qui a repris l'instance en ses lieu et place, (les ayants droit) ont assigné en réparation de leur préjudice la société Transremar, la société TICSA et l'assureur de celle-ci, la société AGF Seguros; que cette dernière a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Bayonne au profit du tribunal espagnol compétent ; Attendu que les ayants droit font grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges qui a accueilli cette exception d'incompétence, alors, selon le pourvoi, que quand l'assurance est contractée pour le compte de qui il appartiendra, la clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause; que des extraits de la police d'AGF Seguros, n'ayant pu produire l'original, résulte que ladite formule a été adoptée pour l'activité professionnelle de transporteur de marchandises de la société TICSA, dont les "risques couverts" englobaient les "dommages occasionnés aux marchandises" confiées par suite des négligences ou fautes de ses préposés en cours de transports soumis à la CMR; qu'ainsi, et comme confirmé par l'exécution qu'en a faite l'AGF Seguros, après déclaration de sinistre et vaines réclamations du GIE Lasry, le contrat d'assurance de biens s'analysait, pour le transporteur, en un contrat d'assurance de responsabilité envers le propriétaire des marchandises avariées par la faute de conduite de son chauffeur, avec une indemnisation du fait de la responsabilité qui aurait dû revenir au GIE Lasry; que le refus par l'arrêt attaqué de retenir cette analyse, commandée par l'article L. 112-1 du Code des assurances, a entraîné la violation simultanée de l'article 9 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, conférant compétence territoriale au tribunal de commerce de Bayonne, justement saisi par le GIE Groupe Concorde aux droits duquel se trouve la société compagnie générale France Assurances et son assuré, le lieu du fait dommageable se situant, comme sa constatation à l'issue d'un transport défectueux sur le seul territoire français, dans son ressort ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions d'appel produites à l'appui de leurs prétentions, ni de l'arrêt, que les ayants droit aient soutenu que l'assurance contractée par la société TICSA auprès de la société AGF Seguros était une assurance pour compte, ce dont il serait résulté qu'elle couvrait la responsabilité du transporteur; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cour de Cassation Chambre civile 1, 27 juin 1995 cassation partielle N° de pourvoi : 92-13535 Attendu que, le 10 juin 1986, Thierry Gattelier a trouvé la mort alors que, circulant sur autoroute à motocyclette, il a d'abord été heurté par un véhicule qui l'a dépassé et qui a pris la fuite, sans être identifié, puis a été écrasé par l'automobile de M. Bouattour, laquelle était assurée auprès de la compagnie d'assurance tunisienne El Ittihad, selon une police valable du 11 février 1986 au 10 août 1986 ; que faisant valoir l'implication de ce véhicule, les consorts Gattelier ont demandé réparation de leur préjudice à M. Bouattour et à son assureur ; que la compagnie El Ittihad a contesté devoir sa garantie en invoquant une limitation territoriale de cette garantie à la Tunisie ; que l'arrêt attaqué a dit M. Bouattour tenu d'indemniser les consorts Gattelier des préjudices résultant pour eux de ce décès accidentel, et a dit la compagnie El Ittihad tenue de garantir son assuré des condamnations mises à sa charge ; qu'il a, en outre, déclaré le BCF tenu d'intervenir pour l'indemnisation des consorts Gattelier et, en tant que de besoin, l'a condamné, in solidum avec M. Bouattour et la compagnie El Ittihad à procéder à cette indemnisation ; qu'il a, enfin, déclaré la décision opposable au FGA ; Sur le second moyen du pourvoi formé par la compagnie El Ittihad, qui est préalable : sans intérêt Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du même pourvoi : Attendu que la compagnie El Ittihad fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantie, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il incombe à l'assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; qu'il appartenait donc aux ayants droit de la victime d'établir que le contrat d'assurance automobile, souscrit auprès de la compagnie d'assurance de droit tunisien par un ressortissant tunisien, ayant son domicile en Tunisie, couvrait néanmoins la responsabilité de ce dernier pour les accidents survenus en France ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'attestation d'assurance délivrée par une compagnie d'assurance étrangère à un étranger visant la réglementation étrangère n'implique pas présomption d'assurance automobile obligatoire sur le territoire français ; qu'en se fondant sur la seule attestation délivrée à son assuré par la compagnie El Ittihad pour dire que celle-ci était tenue à garantir les accidents causés sur le territoire français, la cour d'appel a violé l'article R. 211-16 du Code des assurances ; alors, enfin, qu'il résulte clairement de l'article 1er des conditions générales de la police d'assurance automobile de la compagnie El Ittihad que la garantie s'applique, en principe, sur toute l'étendue du territoire tunisien et ne peut être étendue à tout pays membre du Bureau, conseil du système international de la carte verte que sur demande expresse de l'assuré et qu'elle donne lieu, dans ce cas, à avenant et surprimes ; qu'en retenant la garantie de la compagnie El Ittihad pour un accident survenu en France sans constater l'existence d'un avenant particulier étendant la garantie aux accidents causés en France, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la compagnie El Ittihad reconnaissait que M. Bouattour était son assuré habituel pour un véhicule immatriculé dans un département français ; que, par motif adopté, elle a retenu que l'attestation dont M. Bouattour était porteur pour le véhicule immatriculé 2234 TS 95 et qui était valable du 11 février au 10 août 1986, était rédigée pour partie en langue française et pour partie en langue arabe sur carte imprimée à en-tête de la compagnie El Ittihad portant le cachet de cette compagnie ; qu'elle a, en conséquence, considéré que cette attestation entraînait présomption de garantie en France ; qu'ensuite, après avoir justement relevé qu'il appartient à l'assureur, assigné par la victime ou ses ayants droit d'établir le contenu du contrat d'assurance, et qu'ainsi la compagnie El Ittihad qui prétendait que sa garantie ne jouait qu'en Tunisie et excluait les pays étrangers, devait en faire la preuve, elle a, par une appréciation souveraine du seul document produit, à savoir une clause particulière de défense-recours sans effet dans un litige concernant la responsabilité et non la défense, estimé que cette compagnie n'apportait pas la preuve d'une limitation territoriale de sa garantie ; qu'enfin la demanderesse au pourvoi, qui n'a pas produit le texte des conditions générales du contrat devant les juges du fond, n'est pas recevable à en invoquer les stipulations pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi formé par le BCF : sans intérêt PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche de ce moyen ; Rejette le pourvoi formé par la compagnie d'assurance El Ittihad. CASSE ET ANNULE Cour de Cassation Chambre commerciale, 17 janvier 1995 Cassation N° de pourvoi : 92-13079 Vu les articles 31, paragraphe 1-b de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR, 14 du Code civil et 46 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit turc Arslan Gumrukleme Nakliye Ticaret Ve Sanayi As (le transporteur) a été chargée de transporter de Turquie en France des marchandises destinées à la société Frasgo (le destinataire) ; que ces marchandises ayant été détruites au cours de leur déplacement, le destinataire a assigné en réparation de ses dommages devant le tribunal de commerce de Paris, le transporteur ; que celui-ci a appelé en garantie la société de droit allemand Comtesse Handelsgesellchaft, son donneur d'ordre, la société de droit allemand Securitas Bremen son assureur, la société de droit allemand Lutz, son courtier d'assurance, ainsi que le propriétaire du véhicule de transport ; que le transporteur a soulevé l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal de son domicile ; Attendu que pour écarter cette exception, l'arrêt retient que " selon les dispositions de l'article 31 de la CMR, la juridiction du lieu de livraison peut être valablement saisie dès lors que ce lieu de remise de la marchandise est prévu dans la convention, que la livraison y ait effectivement été opérée ou non " ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la convention susvisée se borne à attribuer une compétence générale aux juridictions du pays sur le territoire duquel est situé le lieu prévu pour la livraison de la marchandise et qu'il convenait, dès lors, de faire application des règles de compétence territoriale du droit français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen. Cour de Cassation Chambre civile 1, 2 octobre 1984 Cassation N° de pourvoi : 83-15175 SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION CONCLUE A LA HAYE LE 4 MAI 1971 SUR LA LOI APPLICABLE EN MATIERE D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERE ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LES PERSONNES LESEES ONT TOUJOURS LE DROIT D'AGIR DIRECTEMENT CONTRE L'ASSUREUR DU RESPONSABLE, SI CE DROIT EST ADMIS PAR LA LOI DU CONTRAT D'ASSURANCE ; ATTENDU QUE M. ARMAGNACQ, ASSURE A LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M.A.I.F.) A PROVOQUE LE 25 AOUT 1975, SUR UNE ROUTE D'ESPAGNE, UNE COLLISION ENTRE SON AUTOMOBILE ET UN AUTOBUS DE LA SOCIETE XAMPANY, QUI A SON SIEGE A LERIDA (ESPAGNE) ; QUE LA PROCEDURE PENALE ENGAGEE CONTRE M. ARMAGNACQ A ETE CLASSEE SANS SUITE LE 28 MARS 1977 ; QUE LA SOCIETE XAMPANY A ASSIGNE, LE 12 DECEMBRE 1980, M. ARMAGNACQ ET SON ASSUREUR, POUR OBTENIR REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A SON AUTOBUS ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CETTE ACTION ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION ANNALE PREVUE PAR L'ARTICLE 1968 DU CODE CIVIL ESPAGNOL, AU MOTIF QUE LA RECLAMATION ADRESSEE, LE 27 FEVRIER 1978, A LA M.A.I.F., N'AVAIT PU AVOIR L'EFFET INTERRUPTIF RECONNU PAR L'ARTICLE 1973 DU MEME CODE DES LORS QUE L'ARTICLE 1903 NE PREVOYAIT PAS L'ACTION DIRECTE DE LA VICTIME CONTRE L'ASSUREUR DU RESPONSABLE DU DOMMAGE ET QUE, DE TOUTE MANIERE, LA PRESCRIPTION ANNALE AURAIT ETE ACQUISE A LA DATE DE L'ASSIGNATION ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CONTRAT D'ASSURANCES LIANT M. ARMAGNACQ A LA M.A.I.F. ETAIT REGI PAR LA LOI FRANCAISE QUI ADMET L'ACTION DIRECTE ET QU'EN VERTU DE SON ARTICLE 11, LA CONVENTION DE LA HAYE, RATIFIEE PAR LA FRANCE, OU ELLE EST EN VIGUEUR DEPUIS LE 3 JUIN 1975, ETAIT APPLICABLE A LA CAUSE, LA COUR D'APPEL QUI DE PLUS N'A PAS REPONDU AU MOYEN PRIS D'UNE INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION PAR UNE SERIE DE RECLAMATIONS ECRITES ADRESSEES A L'ASSUREUR ENTRE LA LETTRE DU 27 FEVRIER 1978 ET L'ASSIGNATION DU 2 DECEMBRE 1980, A VIOLE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; Cour de Cassation Chambre commerciale, 18 octobre 1994 Cassation partielle N° de pourvoi : 92-19070N° de pourvoi : 92-19927N° de pourvoi : 92-19071 Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 20 mai 1992, n° 341-342/92 et n° 343/92), que la Société bretonne de construction navale (la SBCN) a passé commande à la société Nanni Diesel les 4 novembre et 7 décembre 1987 de cinq groupes propulseurs destinés à équiper deux navires ; que trois de ces groupes propulseurs ont été acquis par Nanni Diesel, aux droits desquels se trouve la société Testerine, auprès de la société Marine Drive Units qui les a commandés à la société Breda Marine, désormais dénommée société MB Marine ; que les deux autres groupes propulseurs ont été acquis directement par Nanni Diesel auprès de la société Breda Marine ; que les sociétés Marine Drive Units et Breda Marine ont leur siège en Italie ; que ces groupes propulseurs s'étant révélés défectueux, la SBCN a assigné en janvier 1991, devant le tribunal de commerce de Quimper, la société Nanni Diesel, l'assureur de celle-ci, le groupe Saltiel, aux droits duquel se trouve la compagnie Zurich International France, MB Marine et son assureur, la compagnie Winterthur Milan ; que Nanni Diesel a assigné en garantie MB Marine et son assureur ; que le groupe Saltiel a assigné son assuré Nanni Diesel et, en garantie, MB Marine et la compagnie Winterthur Milan ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 92-19.927 : Attendu que la compagnie Winterthur Milan fait grief à l'arrêt n° 343/92 d'avoir déclaré recevable l'action directe de la SBCN et de l'assureur de celle-ci, la compagnie Zurich International France, à son encontre, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant de soumettre l'action directe à la loi du for, les juges du fond ont violé l'article 3 du Code civil ainsi que les règles de conflit de lois régissant l'action directe et la soumettant à la loi du lieu du dommage ; et alors d'autre part, en tout état de cause, l'action directe est certes possible du point de vue des conflits de lois, dès lors qu'elle est admise par la loi du lieu du dommage ; que, cependant, lorsque l'action directe est exercée contre l'assureur d'une personne dont la responsabilité est de nature contractuelle, la loi du lieu du dommage s'entend de la loi du lieu où s'exécute l'obligation dont la méconnaissance a provoqué le dommage ; qu'en l'espèce, la SBCN ne pouvait agir contre la société MB Marine, assuré auprès de la compagnie Winterthur Milan, qu'en exerçant l'action contractuelle née du contrat conclu entre la société MB Marine et la société Nanni Diesel assurée auprès du groupe Saltiel, aux droits duquel se trouve la société Zurich International ; d'où il suit qu'en s'abstenant de rechercher à quel endroit la convention conclue par la société SBCN et la société Nanni Diesel devait être exécutée, et notamment à quel endroit devait être livré le matériel fourni par la société SBCN à la société Nanni Diesel, pour en déduire la loi applicable à l'action directe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil et des règles de conflit de lois applicables en matière d'action directe ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le fait dommageable invoqué, à savoir l'installation sur les deux navires de systèmes propulsifs défectueux, s'est produit à Loctudy dans le ressort du tribunal de commerce de Quimper ; qu'il en a déduit à bon droit que l'action directe du tiers lésé exercée contre l'assureur devant les juridictions françaises était recevable, quelles que soient les dispositions de la loi étrangère applicable au contrat d'assurance ; Mais attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la compagnie Winterthur Milan ait soutenu devant les juges du fond le grief visé à la seconde branche du moyen ; Que le moyen est mal fondé en sa première branche et, en sa seconde, nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident n° 92-19.071, pris en ses deux branches : Attendu que la société Testerine, venant aux droits de la société Nanni Diesel fait grief à l'arrêt n° 343/92 de s'être déclaré incompétent pour statuer sur son action en garantie à l'encontre de MB Marine, alors, selon le pourvoi d'une part, que le juge doit vérifier si la clause d'élection de for a fait l'objet d'un consentement exprès entre les parties, lequel doit se manifester d'une manière claire et précise ; que pour déclarer la clause attributive de compétence à la juridiction italienne opposable au cocontractant Nanni Diesel, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette clause figurait dans les conditions générales de vente annexées aux confirmations des commandes sur lesquelles le cocontractant avait apposé sa signature et le cachet de sa société ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher ni constater que cette clause avait fait l'objet d'une acceptation expresse et précise, en connaissance de cause, de la société Nanni Diesel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; et alors d'autre part, qu'en vertu du principe d'ordre public de la bonne administration de la justice, la connexité entre deux demandes fondées sur un même fait dommageable et liées entre elles impose l'unité de juridiction ; qu'en se déclarant compétente pour juger de l'action de la SBCN contre la société Nanni Diesel devenue société Testerine, fournisseur de la chose prétendument défectueuse tout en écartant sa compétence pour connaître des actions dirigées contre son cocontractant, fabricant de cette même chose défectueuse, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et l'article 101 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de la convention de Bruxelles, tel qu'il résulte de l'article 11 de la convention d'adhésion de Luxembourg du 9 septembre 1978, la convention attributive de juridiction doit être conclue par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite, soit dans le commerce international, en une forme admise par les usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître ; qu'ayant retenu que les conditions générales de vente ont été annexées par Breda Marine aux commandes et confirmations de commandes litigieuses, lesquelles s'y référent expressément, et sur lesquelles le représentant de Nanni Diesel a apposé sa signature et le cachet de cette société, que ce faisant, il a nécessairement accepté en connaissance de cause la clause attributive de compétence, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que, par arrêt du 24 juin 1981 (Elefanten Schuh), la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que l'article 22 de la convention de Bruxelles n'est pas attributif de compétence et qu'en particulier, il n'établit pas la compétence d'un juge d'un Etat contractant pour statuer sur une demande qui est connexe à une autre demande dont ce juge est saisi en application des règles de la convention ; que, par ce moyen de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi: sans intérêt CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils se sont déclarés incompétents pour statuer sur la demande formée par la Société bretonne de construction navale à l'encontre de la société MB Marine, les arrêts n° 341-342/92 et n° 343/92 rendus le 20 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. Cour de Cassation Chambre civile 1, 21 octobre 1981 Rejet N° de pourvoi : 80-14888 SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LE 14 JUILLET 1976 DANIEL L'HOST, DOMICILIE EN BELGIQUE, A HEURTE, A PROXIMITE DE LA PLAGE DE PUERTO DE LA SELVA (ESPAGNE), AVEC SON BATEAU A MOTEUR, ARMAND DOLL, DEMEURANT EN FRANCE QUI SE LIVRAIT A LA PECHE AU HARPON ET LUI A SECTIONNE LE BRAS DROIT ; QUE LA VICTIME A ETE HOSPITALISEE A NICE OU ELLE EST DECEDEE LE 18 FEVRIER 1977 ; QUE SA VEUVE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE D'ADMINISTRATRICE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE DE SES DEUX ENFANTS MINEURS, A ASSIGNE EN REPARATION, DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE, DANIEL L'HOST ET SON A ASSUREUR "LES PROPRIETAIRES REUNIS" MAIS QUE CEUX-CI ONT OPPOSE, SANS SUCCES, L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL SAISI ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI A REJETE LE CONTREDIT, D'AVOIR MECONNU L'OBJET DU LITIGE QUI ETAIT D'ABORD DE STATUER SUR LA RESPONSABILITE DE DANIEL L'HOST DANS CET ACCIDENT ET D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 2 ET 5-3° DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968, DISPOSITIONS QUI ETAIENT APPLICABLES EN LA CAUSE ET DONNENT COMPETENCE SOIT AU TRIBUNAL BELGE DU DOMICILE DU DEFENDEUR, SOIT AU TRIBUNAL ESPAGNOL DU LIEU OU LE FAIT DOMMAGEABLE S'EST PRODUIT ; QU'IL EST AUSSI SOUTENU QUE L'ARRET, QUI A STATUE PAR APPLICATION DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 46 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, N'A FORMULE AUCUNE EXPLICATION SUR LA DIFFERENCE EXISTANT ENTRE LA JURIDICTION DU LIEU DU FAIT DOMMAGEABLE ET CELLE DANS LE RESSORT DE LAQUELLE LE DOMMAGE EST SUBI, PRIVANT AINSI SA DECISION DE BASE LEGALE, QUE, DE PLUS, EN FAISANT ETAT DE DEUX PRETENDUS FAITS DOMMAGEABLES (L'ACCIDENT ET LE DECES) POUR UN MEME PREJUDICE IL A PERDU DE VUE QUE LE TEXTE OFFRE UN CHOIX AU DEMANDEUR ET QUE CETTE FACULTE N'EST PAS CUMULATIVE MAIS ALTERNATIVE ; QU'ENFIN, IL N'Y A QU'UN SEUL FAIT DOMMAGEABLE : L'ACCIDENT, LE DECES N'ETANT PRIS EN CONSIDERATION QUE DANS LA MESURE OU IL EST EN RAPPORT DE CAUSALITE AVEC L'ACCIDENT, CE QUI ETAIT CONTESTE ; MAIS ATTENDU QUE, SAISIE PAR DANIEL L'HOST ET SON ASSUREUR D'UN CONTREDIT DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 80 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL NE DEVAIT QUE STATUER SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DEVANT LEQUEL AVAIT ETE PORTE LE LITIGE ; QU'EN L'ESPECE, LA DEMANDE TENDAIT A OBTENIR REPARATION DES CONSEQUENCES DU DECES DE DOLL, SURVENU A NICE, DONT IL ETAIT INVOQUE QU'IL RESULTAIT DE L'ACCIDENT DU 14 JUILLET 1976 ; QUE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968, ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER FEVRIER 1973 DANS LES RELATIONS ENTRE LES ETATS SIGNATAIRES, DONT LA BELGIQUE ET LA FRANCE, DISPOSE EN SON ARTICLE 5 QUE LE DEFENDEUR DOMICILIE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT CONTRACTANT : ... 3° EN MATIERE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE, DEVANT LE TRIBUNAL DU LIEU OU LE FAIT DOMMAGEABLE S'EST PRODUIT, ET EN SON ARTICLE 10 "QU'EN MATIERE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE, L'ASSUREUR PEUT ETRE APPELE DEVANT LE TRIBUNAL SAISI DE L'ACTION DE LA PERSONNE LESEE CONTRE L'ASSURE SI LA LOI DE CE TRIBUNAL LE PERMET" ; QU'APPELEE EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 QUI EST ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 1975, A DONNER SON INTERPRETATION DE L'ARTICLE 5-3° DE LA CONVENTION DE BRUXELLES, LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNE A ESTIME QUE DANS LE CAS OU LE LIEU OU SE SITUE LE FAIT DE NATURE A ENTRAINER UNE RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE ET LE LIEU OU CE FAIT A CAUSE UN DOMMAGE NE SONT PAS IDENTIQUES, L'EXPRESSION "LE LIEU OU LE FAIT DOMMAGEABLE S'EST PRODUIT" DOIT ETRE ENTENDUE EN CE SENS QU'ELLE VISE A LA FOIS LE LIEU OU LE DOMMAGE EST SURVENU ET LE LIEU DE L'EVENEMENT CAUSAL ; QUE CETTE DISPOSITION DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DEVAIT ETRE APPLIQUEE AU LITIGE A L'EXCLUSION DU DROIT INTERNE ; QUE PAR CES SEULS MOTIFS SUBSTITUES EN TANT QUE DE BESOIN A CEUX QUI SONT CRITIQUES, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LES MOYENS DU POURVOI NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; CONDAMNE LES DEMANDEURS ENVERS LES DEFENDERESSES AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; Cour de Cassation Chambre civile 1, 29 janvier 1975 Rejet N° de pourvoi : 73-13609 SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DAME DEHON A ETE BLESSEE AU COURS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 30 AVRIL 1967 EN ESPAGNE, ALORS QU'ELLE AVAIT PRIS PLACE DANS LA VOITURE CONDUITE PAR BOURGOGNE ASSURE AUPRES DE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) ; QUE DAME DEHON AYANT ASSIGNE BOURGOGNE ET SON ASSUREUR, LE 5 MARS 1971, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE AVAIT SUBI, CEUX-CI ONT SOUTENU QUE CETTE ACTION ETAIT ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION D'UNE ANNEE, CONFORMEMENT A LA LOI ESPAGNOLE APPLICABLE AU LITIGE ; ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE AYANT REJETE CE MOYEN, IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR CONSIDERE QUE CETTE PRESCRIPTION AVAIT ETE INTERROMPUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LADITE LOI, EU EGARD A LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LA VICTIME OU SON MANDATAIRE ET L'ASSUREUR DE BOURGOGNE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA PRESCRIPTION AURAIT ETE ACQUISE DES LORS QUE LE LAPS DE TEMPS ECOULE ENTRE LE DERNIER ACTE INTERRUPTIF EFFICACE ET L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE EXCEDAIT LE DELAI DE PRESCRIPTION ET QU'EN L'ESPECE, LE SEUL DOCUMENT CITE PAR L'ARRET ATTAQUE QUI SOIT ANTERIEUR DE MOINS D'UN AN A L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ET QUI CONSISTE EN UNE QUITTANCE DU SOLDE DE L'INDEMNITE VERSEE PAR L'ASSUREUR AU TITRE DE LA GARANTIE SPECIALE DES PERSONNES TRANSPORTEES AURAIT ETE DENUE DE TOUT EFFET INTERRUPTIF, EN DEPIT DES RESERVES PORTEES PAR DAME DEHON DE TOUS SES DROITS AU RECOURS EB RESPONSABILITE, CETTE SEULE MENTION NE CONFERANT PAS A L'ACTE LE CARACTERE D'UNE RECLAMATION EXTRAJUDICIAIRE, LEQUEL, POUR AVOIR CETTE PORTEE, AURAIT REQUIS, EN DROIT ESPAGNOL COMME EN DROIT FRANCAIS, L'INTERVENTION D'UN OFFICIER PUBLIC, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTERAIT AUCUNEMENT DE CELLES DES PIECES DE CORRESPONDANCE, EMANANT DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES VISEES ET ANALYSEES PAR LA COUR D'APPEL ET QUI SONT TOUTES ANTERIEURES DE PLUS D'UN AN A L'EXPLOIT INTRODUCTIF, UNE RECONNAISSANCE PAR CELLE-CI DES DROITS INVOQUES PAR DAME DEHON ET QUE, NOTAMMENT, UNE LETTRE DU 23 JANVIER 1969 QUALIFIANT D'ACOMPTE A VALOIR SUR L'INDEMNITE LA SOMME DONT LE VERSEMENT Y ETAIT ANNONCE LAISSAIT, PAR LA, PREVOIR LE PAIEMENT ULTERIEUR D'UN SOLDE QUI DEVAIT EFFECTIVEMENT AVOIR LIEU ET, DES LORS, NE FAISAIT QUE S'INSERER DANS LE CONTEXTE LOGIQUE ET CHRONOLOGIQUE DE LA LIQUIDATION ET DU REGLEMENT PAR LA COMPAGNIE DE L'INDEMNITE PAR ELLE DUE EN VERTU DE LA POLICE D'ASSURANCE DE DOMMAGES GARANTISSANT LES PERSONNES TRANSPORTEES ; MAIS ATTENDU QU'INTERPRETANT TANT L'ARTICLE 1973 DU CODE CIVIL ESPAGNOL AUX TERMES DUQUEL LA PRESCRIPTION DES ACTIONS S'INTERROMPT PAR LEUR RECLAMATION JUDICIAIRE OU EXTRAJUDICIAIRE DU CREANCIER OU PAR N'IMPORTE QUEL ACTE DE RECONNAISSANCE DU DEBITEUR, QUE L'ENSEMBLE DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LA VICTIME DE L'ACCIDENT ET L'ASSUREUR DU CONDUCTEUR DU VEHICULE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE, S'IL EST CONSTANT QUE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES A, EN 1968, FAIT UNE OFFRE EN SE REFERANT A LA CLAUSE DE LA POLICE STIPULANT UNE ASSURANCE DE DOMMAGES, IL RESULTE DE LETTRES POSTERIEURES QUE DAME DEHON N'A ACCEPTE CETTE OFFRE QU'EN RESERVANT EXPRESSEMENT SON RECOURS DE DROIT COMMUN ET QUE LA GMF ELLE-MEME, REVENANT SUR LES TERMES DE SA LETTRE DU 22 AVRIL 1968, A CONSENTI A NE CONSIDERER LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 3440 FRANCS QUE COMME UN ACOMPTE A VALOIR SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DEFINITIVE DE DROIT COMMUN DUE AU TITRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE ; QUE LA COUR D'APPEL RELEVE ENCORE QUE DE MULTIPLES DOCUMENTS QUI DOIVENT NECESSAIREMENT, PUISQU'ILS PROCEDENT DU MEME ESPRIT, ETRE CONSIDERES COMME DES MAILLONS INDISSOCIABLES D'UNE MEME CHAINE ET NOTAMMENT, LE DERNIER EN DATE AVANT L'ASSIGNATION, CONSTITUE PAR UN RECU DU 15 AVRIL 1970, D'UNE SOMME DE 1260 FRANCS SUR LEQUEL DAME DEHON, A PRIS SOIN D'AJOUTER SOUS RESERVE DE TOUS MES DROITS AU RECOURS EN RESPONSABILITE, TEMOIGNENT DE LA VOLONTE COMMUNE ET PERSISTANTE DES PARTIES DE TENIR LE VERSEMENT DES SOMMES OFFERTES PAR LA GMF, NON COMME EFFECTUE, EN EXECUTION DE LA CLAUSE COMPLEMENTAIRE ACCIDENT SOUSCRITE PAR BOURGOGNE, MAIS COMME CONSTITUANT DES ACOMPTES A VALOIR SUR L'INDEMNITE DEFINITIVE ; QUE, DE CES APPRECIATIONS SOUVERAINES QUI EXCLUENT LA NECESSITE PRETENDUE EN DROIT ESPAGNOL DE L'INTERVENTION D'UN OFFICIER PUBLIC ET ADMETTENT QUE LES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 1973 DU CODE CIVIL ESPAGNOL SE TROUVENT REUNIES ; LA COUR D'APPEL A DEDUIT QUE LA PRESCRIPTION ANNALE DE LA LOI ESPAGNOLE N'ETAIT PAS ACQUISE LE 5 MARS 1971, DATE DE L'ASSIGNATION ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ET QUE L'ARRET, MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS Cour de Cassation Chambre civile 1, 21 avril 1971 N° de pourvoi : 6969-13602 Rejet SUR LE PREMIER MOYEN: sans intérêt SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D’APPEL D’AVOIR RECONNU AUX CONSORTS BEN LOUNIS UNE ACTION DIRECTE CONTRE LA COMPAGNIE D’ASSURANCE POUR UN ACCIDENT SURVENU A L’ETRANGER, AU MOTIF QUE SUR CE TERRITOIRE, SERAIENT APPLICABLES DES DISPOSITIONS COMPARABLES A CELLES DE LA LOI FRANCAISE DU 13 JUILLET 1930, ALORS, D’UNE PART, QUE L’ARRET ATTAQUE N’AURAIT FORMULE UNE TELLE PROPOSITION QU’EN S’ABSTENANT DE PRECISER LES TERMES DES DISPOSITIONS SUR LESQUELLES IL ENTENDAIT S’APPUYER ET QU’IL AURAIT “FORMELLEMENT DENATUREES” ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS SUR L’ACTION DIRECTE SONT DES DISPOSITIONS TERRITORIALES, LIEES A LA SANCTION DES DELITS COMMIS SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, ET QUE CES DISPOSITIONS N’AVAIENT PAS A JOUER EN FRANCE, A L’OCCASION D’UN SINISTRE SURVENU A L’ETRANGER ; MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, LA COUR D’APPEL ENONCE, SANS DENATURATION, QUE LA LOI FRANCAISE DU 13 JUILLET 1930, QUI ETAIT APPLICABLE EN ALGERIE AVANT L’INDEPENDANCE, Y A ETE MAINTENUE EN VIGUEUR PAR UNE LOI ALGERIENNE DU 31 DECEMBRE 1962 ; QUE, D’AUTRE PART, L’ACTION DIRECTE DE LA VICTIME D’UN ACCIDENT CONTRE L’ASSUREUR DU RESPONSABLE EST REGIE PAR LA LOI DU LIEU OU S’EST PRODUIT LE FAIT DOMMAGEABLE ; QUE C’EST DONC JUSTEMENT QUE LA COUR D’APPEL A DECIDE QUE LES CONSORTS BEN LOUNIS ETAIENT RECEVABLES A EXERCER UNE TELLE ACTION EN FRANCE, ET, CE, EN VERTU DE LA LOI DEVENUE ALGERIENNE A LAQUELLE LE DELIT ETAIT SOUMIS ; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ; SUR LE TROISIEME MOYEN : sans intérêt QUE LE TROISIEME MOYEN EST, LUI AUSSI, SANS FONDEMENT ET QUE L’ARRET, MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU, LE 27 MAI 1969, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS.