Le contentieux des contrats internationaux d`assurance

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Le contentieux des contrats internationaux d`assurance
Le contentieux des contrats internationaux d'assurance.
Jurisprudence
I) Loi applicable
Cour de Cassation
Chambre civile 1, 27 mars 2007
Rejet
N° de pourvoi : 04-13037
Attendu qu'en juillet 1997, la société française de Mécanique, a confié à la société Gefco,
commissionnaire de transport, l'organisation d'un transport par voie routière de 90 moteurs
d'automobiles, au départ de Douvrin (Pas-de-Calais) à destination d'Atessa (Italie) ; que la société
Gefco s'est substituée la société italienne Europe T. di Petronti Fabrizio, qui a confié l'exécution du
transport à la société italienne Micacchioni ; qu'au cours du trajet sur l'autoroute A1, à proximité
d'Arras, la marchandise s'est déversée sur la chaussée ; que la société Gefco et ses assureurs qui
avaient indemnisé la victime, ont assigné le 27 avril 1998 la société Europe transport, son assureur
la société Compagnia Italiana di Previdenza (CIPAR) et la société Micacchioni devant le tribunal de
grande instance de Béthune ;
que l' assureur italien a soulevé une exception d'incompétence au profit des tribunaux de Milan ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Italiana di Previdenza fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15
janvier 2004) d'avoir dit que le tribunal de grande instance de Béthune était compétent pour
connaître du litige opposant la société Axa global risks et autres co-assureurs, au commissionnaire
de transport Europe Transport di Petronti, au transporteur Micacchioni et leurs assureurs les
sociétés italiennes Di Previdenza et Nuovo Tirrena alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'en
application de l'article 9 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 , le tribunal de
Béthune du lieu du fait dommageable était compétent pour statuer sur l'action exercée contre la
CIPAR sans qu'il y ait lieu de rechercher si le contrat d'assurance des marchandises souscrit auprès
de celle-ci était de chose ou de responsabilité, la cour d'appel a violé ce texte ;
Attendu qu'après avoir recherché si le contrat d' assurance souscrit était un contrat d' assurance de
responsabilité ou de chose, la cour d'appel a estimé par un motif non critiqué qu'il s'agissait d'un
contrat d'assurance dommage ; que le moyen qui manque en fait ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le tribunal de grande instance de
Béthune était compétent pour statuer sur le litige opposant la société Europe Transport à la
Compagnia Italiana di Prevendiza, alors, selon le moyen, qu'en adoptant les motifs du jugement qui
avaient retenu que l'article 6-2 de la convention de Bruxelles étendait la compétence du tribunal de
Béthune aux demandes en garantie formées contre les assureurs , sans répondre aux conclusions de
la CIPAR qui faisait valoir que le contrat d'assurance contenait une clause attributive de juridiction
aux tribunaux de Milan, qui tenait en échec la prorogation de compétence de l'article 6-2 , la cour
d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal ne s'était pas fondé sur les dispositions de l'article 6-2 de la convention de
Bruxelles, pour se déclarer compétent pour statuer sur l'appel en garantie, mais sur la connexité
entre les demandes principales et en garantie ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de Cassation
Chambre civile 1, 28 février 2006
Rejet
N° de pourvoi : 02-20206
Attendu qu'en décembre 1993, la société française Debeaux a importé en France auprès de la
société canadienne Cofranca, dont le siège est au Québec, des carcasses de cheval qu'elle a
revendues à la société Barbaud ; que ces marchandises s'étant révélées impropres à la
consommation, les victimes ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société
Barbaud qui a appelé en garantie la société Debeaux et la société Cofranca, en liquidation judiciaire,
ainsi que son assureur, la société Lombard, sise à Toronto (Canada) ; que le contrat d'assurance
stipulait une clause limitant la garantie aux seuls cas "où la responsabilité de son assuré est établie
par un jugement au fond rendu dans une région visée au a) -- (Canada, USA,) - ou par une entente à
l'amiable recevant son accord écrit ;" que l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2002), statuant sur les appels
en garantie, après avoir dit que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 était applicable au contrat
conclu entre les sociétés Cofranca et Debeaux, a jugé que la société Cofranca était responsable des
préjudices et tenue de garantir la société Debeaux elle-même tenue de garantir la société Barbaud ;
que, déclarant recevable l'action directe de la société Barbaud contre la société Cofranca et son
assureur, mais estimant que la clause d'exclusion était opposable à l'assuré comme aux tiers, la cour
d'appel a mis hors de cause la société Lombard en rejetant les demandes de condamnation formées à
son encontre ;
Attendu que la société Barbaud, devenue société Pegase et la société Debeaux font grief à l'arrêt
d'avoir déclaré cette clause opposable à leur égard, alors, selon le moyen :
1 / qu'est contraire à l'ordre public international et à l'ordre public communautaire, la clause d'une
police d'assurance qui, en ce qu'elle refuse par principe tout effet à un jugement étranger, consacrant
la responsabilité de l'assuré, méconnaît les principes de territorialité des règles de compétence, de
souveraineté des Etats et de coopération dans l'ordre juridictionnel international; qu'en déclarant
opposable à la société Barbaud, qui exerçait l'action directe, et valable une telle clause, qui aboutit à
obliger la victime ou le tiers subrogé dans ses droits, à attraire l'assureur devant un Tribunal autre
que celui du fait dommageable, la cour d'appel a méconnu ces principes, et violé les articles 9 et 12
de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ainsi que l'article 3 du Code civil ;
2 / que l'assureur peut être attrait devant le tribunal du fait dommageable, nonobstant toute clause
contraire, et, en acceptant la compétence des juridictions françaises sans exciper de leur
incompétence, la cour d'appel, en mettant hors de cause la compagnie Lombard, a violé les articles
9, 12 et 18 de cette même Convention ;
Mais attendu, d'abord, que les griefs tirés d'une violation de la Convention de Bruxelles du 27
septembre 1968 sont inopérants dès lors que la contestation ne porte pas sur la détermination de la
compétence juridictionnelle des tribunaux français mais seulement sur l'appréciation, au regard de
l'ordre public international français, de la validité au fond de la clause de limitation de la garantie
contractuelle stipulée au contrat d'assurance ; qu'ensuite, ayant relevé que la clause litigieuse laissait
subsister dans le champ de la garantie les dommages ayant donné lieu à un jugement au fond rendu
au Canada ou aux Etats-Unis d'Amérique, alors que rien ne faisait, ni ne fait toujours obstacle à
l'exercice d'une telle action par la société Debeaux ou par la société Barbaud au Canada, puisque
cette limitation contractuelle du champ de la garantie n'était pas abusive mais proportionnée au
risque encouru, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle n'était pas contraire à l'ordre public
international, ni même aux principes dont la violation est prétendue, de sorte que cette clause étant
opposable à l'assuré et aux tiers, la société Lombard ne pouvait être condamnée en France ; que les
moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Cour de Cassation
Chambre civile 1, 14 mars 2006
Rejet
N° de pourvoi : 04-13023
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la société anglaise Coleman et Cullum devenue CJ Coleman et company limited,
courtier en assurances, a confié à la société française Pierre Brunet également courtier, la recherche
d'une clientèle française, en vue de la souscription en Angleterre de contrats d'assurances de
responsabilité civile professionnelle ; que la société mandante ayant rompu le contrat, la société
Brunet la assignée le 14 août 1997, en paiement de dommages-intérêts pour rupture des relations
commerciales et captation de la clientèle en résultant ; que la société anglaise a soulevé une
exception d' incompétence ;
Attendu que la société Pierre Brunet fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur renvoi après
cassation (1re Civ. 11 décembre 2001 pourvoi n Q 00-15.331) d'avoir déclaré les juridictions
françaises incompétentes pour connaître de cette action, alors, selon le moyen ;
1 ) qu'en déclarant que la société Pierre Brunet reprochait à son cocontractant de n'avoir pas exécuté
son obligation de placement auprès de l'assureur britannique des demandes de souscription émanant
des courtiers d'assurances qu'elle avait démarchés sur le territoire français, quand elle faisait
nullement grief de n'avoir pas exécuté cette obligation de placement mais lui imputait à faute au
contraire, d'avoir continué à le faire après la rupture du contrat en s'adressant directement à ses
clients, en sorte qu'il s'était ainsi rendu coupable de détournement de clientèle, la cour d'appel a
dénaturé les écritures dont elle se trouvait saisies en violation de l'article 4 du nouveau Code de
procédure civile ;
2 ) qu'en vertu de la loi française applicable au contrat de représentation, la sanction du contrat qui
s'exécutait en France relevait de la compétence des juridictions françaises ; en décidant le contraire
la cour d'appel a violé l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Mais attendu que c'est sans dénaturation des écritures de la société Brunet que la cour d'appel
relevant qu'elle était saisie d'une demande de dommages-intérêts pour rupture des relations
contractuelles ayant existé entre les parties, a par application la loi française applicable au litige
selon la convention de La Haye du 14 mars 1978, recherché quelle était l'obligation servant de base
à la demande et qu'elle a estimé au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis que la société
Coleman et company avait transgressé son obligation de placement des demandes de souscription
de contrats d'assurance en Angleterre par les clients démarchés en France par la société Brunet ; que
c'est donc à bon droit qu'elle a retenu que la juridiction française était incompétente pour connaître
de ce litige dès lors que selon la loi française la prestation de service devait s'exécuter en Angleterre
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de Cassation
Chambre civile 1, 4 octobre 2005
Rejet
N° de pourvoi : 01-03123
Attendu que pour obtenir réparation du préjudice subi en raison de pertes et de détériorations de
marchandises livrées à Luanda (Angola), la société de droit angolais Assico a fait assigner devant le
tribunal de commerce de Paris, par acte du 5 avril 1994, les assureurs, puis, par acte du 6 avril 1994,
la société d'affrètement de droit angolais Secil maritima, ainsi que les autres transporteurs ; que les
assureurs ont appelé en garantie ces derniers ; que l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2000) a dit que
les juridictions françaises étaient incompétentes pour connaître de l'action engagée contre la société
Secil maritima et les autres transporteurs et a déclaré nulle l'assignation délivrée par la société
Assico ainsi que tous les actes de procédure subséquents ;
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la connexité alléguée par la
société Assico entre l'action fondée sur le contrat d'assurance et celle engagée sur le contrat de
transport ne présentait pas un caractère tel que cela nécessitait que le commandant du navire, les
transporteurs et la société Secil maritima, ces derniers domiciliés respectivement au Pirée (Grèce) et
en Angola, soient tous attraits devant le tribunal de commerce de Paris, de sorte que les demandes
principales et en garantie formées tant contre les assureurs que contre les exploitants du navire
pouvaient être jugées séparément, la cour d'appel a pu en déduire que les conditions de l'article 6.1
de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, applicable à la cause, n'étaient pas
réunies ; que le premier moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'ensemble des défendeurs, dont les assureurs, avaient contesté
la validité des actes introductifs d'instance, c'est sans commettre un excès de pouvoir ni violer
l'article 3 du Code civil, et hors toute dénaturation, que la cour d'appel a déclaré nulles les
assignations dès lors que, par une appréciation de la loi angolaise qui échappe au contrôle de la
Cour de cassation, elle a retenu que la société Assico n'avait pas justifié de son existence légale en
Angola, lieu de son siège social, alors qu'elle était en mesure de le faire tout au long de la procédure
; que les deuxième et troisième moyens ne peuvent être accueillis ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Cour de Cassation
Chambre civile 1, 25 mars 2003
Rejet
N° de pourvoi : 00-22140
Attendu que la société française Benoit lui ayant commandé 25 160 kilos d'arachides, la société
néerlandaise Alimenta commodities a chargé la société hollandaise CTM International transport,
assurée par la compagnie Aegon Schadeverzering, de transporter la marchandise de Giessen (PaysBas) à Saint-Bonnet-de-Mure ; que la société CTM International transport a chargé la société belge
Happytrans transports BVBA, assurée par la société belge Sun alliance belgium, d'exécuter ce
transport ; que la société Happytrans s'est substitué la société Wogt ; que la marchandise n'est
jamais arrivée à destination ; que, par acte du 13 septembre 1995, le GIE Uni Europe Axa Mat et 21
autres sociétés d'assurance qui avaient indemnisé la société Alimenta, ont assigné les sociétés CTM
International transports et Happytrans transports et leurs assureurs devant le tribunal de commerce
de Lyon pour qu'ils soient condamnés solidairement à les indemniser du préjudice subi ; que la
société CTM International transport et son assureur ont assigné en garantie devant le même tribunal
la société Happytrans transports, son curateur, M. Van X..., et la société Sun alliance belgium ;
Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2000), en un premier moyen, d'avoir
dit le tribunal de commerce de Lyon compétent pour connaître des actions exercées contre elle,
alors, selon le moyen, qu'il n'a pu écarter la clause compromissoire insérée dans le contrat
d'assurance, par elle conclu avec la société Happytrans transports qu'en violation des articles L 1243 du Code des assurances et 7 à 10 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; en un
second moyen, d'avoir dit qu'elle devait sa garantie, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a
pas pu apprécier l'étendue de la garantie en se référant aux conditions générales de la police sans
méconnaître le principe selon lequel les clauses des conditions particulières ont prééminence sur
celles des conditions générales au cas où elles sont inconciliables entre elles, ni la loi du contrat ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le dommage subi relevait de la garantie consentie
par la compagnie Sun alliance belgium pour les transports internationaux à titre onéreux, par
laquelle elle s'engageait à garantir la responsabilité imposée en vertu de la loi belge du 4 septembre
1962 portant ratification de la Convention relative au contrat de transport international de
marchandises par route (CMR) ; qu'il s'ensuit que ne sont applicables en la cause ni l'article 10,
relatif à la compétence, ni l'article 12, relatif aux véhicules assurés, des conditions générales
communes aux seules garanties A, B, D ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense,
substitué en tant que de besoin aux motifs critiqués, la décision déférée se trouve légalement
justifiée des chefs attaqués par les moyens qui ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de Cassation
Chambre civile 1, 18 juin 2002
Cassation
N° de pourvoi : 99-12339
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 211-4 du Code des assurances ;
Attendu que M. Mesquita a souscrit, auprès de la Mutuelle centrale d'assurances du Lot-et-Garonne
(MCA), un contrat d'assurance automobile ; qu'il a été ultérieurement impliqué dans un accident de
la circulation en Espagne ; que la MCA s'est prévalue de la nullité du contrat pour fausse
déclaration intentionnelle du risque ; que, faisant droit à cette exception de garantie, les juges du
fond ont prononcé la nullité du contrat d'assurance et déclaré cette nullité opposable au Fonds de
garantie automobile (FGA) ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur ce dernier point ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a considéré que si la loi espagnole
dispose que les "exceptions de garantie" ne sont pas opposables aux tiers, le jugement dont appel a,
cependant, en des dispositions aujourd'hui définitives, prononcé la nullité du contrat d'assurance
liant la MCA et M. Mesquita et "que cette nullité qui a pour effet, conformément au droit commun,
de faire tomber rétroactivement le contrat d'assurance, ne peut être assimilée à une exception de
garantie découlant du contrat d'assurance et demeure, donc, opposable aux tiers, même sur le
territoire espagnol" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher ce que la loi espagnole, applicable en l'espèce,
entendait par "exception de garantie" et sans vérifier spécialement si cette formule incluait la nullité
du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE
Cour de Cassation
Chambre civile 1, 11 décembre 2001
Cassation
N° de pourvoi : 00-15331
Sur le pourvoi formé par la société Pierre Brunet, société à responsabilité limitée, dont le siège est
4, impasse de Smirdan, 74960 Meythet,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile),
au profit de la société CJ Coleman et company Ltd, (précédemment dénommée Coleman et
Cullum), dont le siège est Portsoken House 155 Minories, London EC3 N BT (Grande-Bretagne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel,
conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot,
greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et
Thouvenin, avocat de la société Pierre Brunet, de Me Choucroy, avocat de la société CJ Coleman et
company Ltd, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5, 1 , de la Convention modifiée de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière contractuelle le défendeur domicilié sur le territoire
d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où
l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
Attendu que, pour déclarer incompétente la juridiction française dans le litige opposant la société
française Pierre Brunet à la société anglaise C J Coleman & Cy Ltd, l'arrêt attaqué énonce que
l'obligation litigieuse relative à des placements de contrats d'assurance, est celle de la société
anglaise, et que le lieu d'exécution se situe en Grande-Bretagne ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la disposition susvisée doit être interprétée en ce sens
que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécuté doit être déterminé selon la loi qui régit
l'obligation litigieuse en vertu des règles de conflit du juge saisi, la cour d'appel, qui n'a pas
recherché la loi applicable à l'obligation litigieuse, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Grenoble ;
Cour de Cassation
Chambre civile 1, 14 novembre 2000
Rejet
N° de pourvoi : 98-21627
Attendu que l'Office européen des brevets (OEB) a souscrit au bénéfice de ses fonctionnaires un
contrat collectif d'assurance maladie, décès et invalidité auprès d'un certain nombre d'assureurs,
dont les AGF agissant en tant qu'"apéritrice" ; que selon la clause 6 b) de ce contrat, les différends
portant sur des questions médicales seraient tranchés par un médecin-arbitre désigné d'un commun
accord par les parties ; qu'en 1992, M. Goettgens, fonctionnaire à l'OEB, estimant remplir les
conditions d'invalidité nécessaires pour prétendre au bénéfice de cette assurance, mais n'ayant pas
vu aboutir ses réclamations amiables, a obtenu du tribunal de Munich, d'une part, un jugement par
défaut du 30 août 1995 condamnant les AGF à lui payer, en sa qualité d'assureur principal, une
somme de 155 740 DM et, d'autre part, une ordonnance du 20 décembre 1995, également par
défaut, liquidant les dépens à une somme de 10 987 DM ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les AGF font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1998), d'avoir déclaré les deux
décisions allemandes exécutoires en France alors, selon le moyen, 1 / qu'en affirmant que le tribunal
de Munich n'avait été saisi d'aucun différend de nature arbitrale et que M. Goettgens n'avait pas fait
état de la clause compromissoire contenue dans le contrat d'assurance, la cour d'appel a dénaturé la
requête de M. Goettgens au tribunal de Munich ; 2 / qu'en accordant l'exequatur à des décisions
rendues en méconnaissance de ce que le litige relatif aux questions médicales devait, en application
de la clause compromissoire, être tranché par un médecin-arbitre, la cour d'appel a violé l'article 1er
alinéa 2, 4 , de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les AGF régulièrement appelées à l'instance allemande ne sont
pas fondées à prétendre échapper aux règles de reconnaissance et d'exécution instituées par la
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, au seul prétexte de l'existence dans le contrat d'une
clause compromissoire dont les parties signataires du contrat étaient seules à pouvoir se prévaloir
devant le juge allemand, ce que précisément elles n'ont pas fait ; qu'ainsi, par ce seul motif qui rend
inopérants les griefs formés par les deux branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa
décision ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les AGF soutiennent encore, d'une part, qu'en accordant l'exequatur au jugement du 30
août 1995 qui était totalement dépourvu de motifs sur des questions essentielles à la solution du
litige, et concernant le refus de la commission d'invalidité de reconnaître l'état d'invalidité, l'absence
de saisine du médecin-arbitre seul chargé de trancher les litiges portant sur des questions médicales,
le refus de l'OEB de transmettre la demande de M. Goettgens aux AGF et l'absence dans le contrat
d'assurance de tout droit d'action directe de M. Goettgens contre les AGF, la cour d'appel aurait
violé l'article 27, 1 , de la Convention de Bruxelles ; alors, d'autre part, qu'en accordant l'exequatur à
l'ordonnance du 20 décembre 1995, qui n'a pas donné de motifs permettant de savoir concrètement
et en détail à quoi correspondaient les frais judiciaires avancés par M. Goettgens, la cour d'appel
aurait encore violé le même texte ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué relève les énonciations du jugement allemand du 30 août
1995 constatant que le demandeur était incapable d'exercer sa profession et qu'il pouvait faire valoir
ses droits provenant du contrat d'assurances sans l'accord de l'OEB qui ne souhaitait pas poursuivre
ses revendications ; qu'ensuite il résulte de l'ordonnance de "taxation des frais d'instance" du 20
décembre 1995, que selon le jugement du 30 août 1995 ayant force de chose jugée, les frais étaient
fixés à la somme de 10 987,07 DM et que selon les documents du dossier, le demandeur avait
avancé des frais judiciaires à hauteur de 4 465 DM et que des frais judiciaires lui avaient été
remboursés à hauteur de 256,50 DM ; qu'ainsi, les décisions étrangères se trouvant motivées, le
moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de Cassation
Chambre civile 1, 20 décembre 2000
Cassation partielle
N° de pourvoi : 98-15546 et 98-16103
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 17 janvier
1995, Bull n° 18), que la société de droit turc Arslan Gumrukleme Nakliye Ticaret Ve Sanayi As (le
transporteur) a été chargée de transporter de Turquie en France des marchandises destinées à la
société Frasgo (le destinataire) ; que ces marchandises ayant été détruites au cours de leur
déplacement, le destinataire a assigné en réparation de ses dommages, devant le tribunal de
commerce de Paris, le transporteur ; que celui-ci a appelé en garantie la société de droit allemand
Contesse Handelsgesellchaft, son donneur d'ordre, la société de droit allemand Sécuritas Bremen,
son assureur, la société de droit allemand Lutz, son courtier d'assurance, ainsi que le propriétaire du
véhicule de transport ; que le transporteur a soulevé l'exception d'incompétence territoriale de la
juridiction saisie au profit du tribunal de son domicile ; que la cour d'appel a rejeté l'exception
d'incompétence, condamné le transporteur et son assureur à indemniser le destinataire de son
préjudice et s'est déclarée incompétente pour connaître du recours intenté par le transporteur contre
son assureur ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 98-15.546, pris en ses trois branches : sans intérêt
Sur le premier moyen du pourvoi n° 98-16.103, pris en ses deux branches : sans intérêt
Mais sur le second moyen du pourvoi n° 98-15.546, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 3 du Code civil ;
Attendu que si l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable est régie, en matière de
responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité quasi délictuelle, par la loi du lieu
du dommage, le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi du contrat ;
Attendu que pour condamner la société d'assurances allemande Securitas à indemniser la société
française Frasgo pour la perte, survenue en France en 1985, de marchandises au cours du transport
exécuté par son assurée la société turque Arslan, l'arrêt attaqué énonce que l'assureur de
responsabilité ne peut opposer au tiers lésé, en vertu de l'article R. 124-1 du Code des assurances,
une déchéance fondée sur un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au
sinistre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette question relevait de la loi régissant le contrat
d'assurance dont il n'était pas jugé qu'il fût soumis à la loi française, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sécuritas à indemniser la
société Frasgo, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Cour de Cassation
Chambre criminelle, 14 mars 2000
Cassation partielle
N° de pourvoi : 99-82877
I. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne la Compagnie Vaudoise d'Assurances : sans intérêt
II. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne le BCF :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-1, L. 211-4 du Code des
assurances, de la directive 72-166 du Conseil du 24 avril 1972, de la Convention multilatérale de
garantie entre bureaux nationaux d'assureurs du 15 mars 1991 et de l'article 593 du Code de
procédure pénale :
Vu l'article L. 211-1, alinéa 2, du Code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de vol d'un véhicule, les contrats d'assurance, visés en son premier
alinéa, ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du
vol ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 10 septembre 1996, en Haute-Savoie, Youri Thomas a
perdu le contrôle de la motocyclette qu'il conduisait, causant la mort de son passager, Lionel
Poussin ; que le véhicule, objet d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la Compagnie Vaudoise,
avait été volé peu auparavant en Suisse, où il stationnait habituellement ;
Attendu que le tribunal correctionnel a déclaré Youri Thomas coupable notamment d'homicide
involontaire et de recel de la motocyclette, et, sur l'action civile, l'a condamné à diverses réparations
au profit des ayants droit de la victime, en mettant hors de cause le BCF ;
Que la cour d'appel, infirmant pour partie le jugement, après avoir constaté que " la victime était
complice soit du vol du véhicule, soit de son recel ", déclare sa décision " opposable " au BCF et
confirme les autres dispositions civiles du jugement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon la directive européenne du 24 avril 1972,
reprise par la Convention multilatérale entre bureaux nationaux d'assurances du 15 mai 1991, à
laquelle la Suisse a adhéré, chaque bureau national n'est garant des sinistres survenus sur son
territoire que dans les limites et conditions de la responsabilité civile applicables à l'assurance
automobile obligatoire et fixées par sa législation nationale, la juridiction du second degré n'a pas
tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant
en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de
l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs ;
II. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne le BCF : CASSE ET ANNULE
Cour de Cassation
Chambre commerciale, 28 avril 1998
Rejet
N° de pourvoi : 96-13377
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 1996), que, chargée par la société Glasseurop
d'organiser un transport de marchandises, la société Transremar a confié le déplacement de celles-ci
à la société de droit espagnol Transportes Internacionales Collado (la société TICSA);
que ces marchandises ayant subi des avaries, leur destinataire, le GIE Lasry Promoverre et son
assureur, le GIE Groupe Concorde, aux droits duquel se trouve la société compagnie générale
France Assurances qui a repris l'instance en ses lieu et place, (les ayants droit) ont assigné en
réparation de leur préjudice la société Transremar, la société TICSA et l'assureur de celle-ci, la
société AGF Seguros;
que cette dernière a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Bayonne au profit du
tribunal espagnol compétent ;
Attendu que les ayants droit font grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges qui a
accueilli cette exception d'incompétence, alors, selon le pourvoi, que quand l'assurance est
contractée pour le compte de qui il appartiendra, la clause vaut tant comme assurance au profit du
souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou
éventuel de ladite clause;
que des extraits de la police d'AGF Seguros, n'ayant pu produire l'original, résulte que ladite
formule a été adoptée pour l'activité professionnelle de transporteur de marchandises de la société
TICSA, dont les "risques couverts" englobaient les "dommages occasionnés aux marchandises"
confiées par suite des négligences ou fautes de ses préposés en cours de transports soumis à la
CMR;
qu'ainsi, et comme confirmé par l'exécution qu'en a faite l'AGF Seguros, après déclaration de
sinistre et vaines réclamations du GIE Lasry, le contrat d'assurance de biens s'analysait, pour le
transporteur, en un contrat d'assurance de responsabilité envers le propriétaire des marchandises
avariées par la faute de conduite de son chauffeur, avec une indemnisation du fait de la
responsabilité qui aurait dû revenir au GIE Lasry;
que le refus par l'arrêt attaqué de retenir cette analyse, commandée par l'article L. 112-1 du Code
des assurances, a entraîné la violation simultanée de l'article 9 de la Convention de Bruxelles du 27
septembre 1968, conférant compétence territoriale au tribunal de commerce de Bayonne, justement
saisi par le GIE Groupe Concorde aux droits duquel se trouve la société compagnie générale France
Assurances et son assuré, le lieu du fait dommageable se situant, comme sa constatation à l'issue
d'un transport défectueux sur le seul territoire français, dans son ressort ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions d'appel produites à l'appui de leurs prétentions, ni
de l'arrêt, que les ayants droit aient soutenu que l'assurance contractée par la société TICSA auprès
de la société AGF Seguros était une assurance pour compte, ce dont il serait résulté qu'elle couvrait
la responsabilité du transporteur;
que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de Cassation
Chambre civile 1, 27 juin 1995
cassation partielle
N° de pourvoi : 92-13535
Attendu que, le 10 juin 1986, Thierry Gattelier a trouvé la mort alors que, circulant sur autoroute à
motocyclette, il a d'abord été heurté par un véhicule qui l'a dépassé et qui a pris la fuite, sans être
identifié, puis a été écrasé par l'automobile de M. Bouattour, laquelle était assurée auprès de la
compagnie d'assurance tunisienne El Ittihad, selon une police valable du 11 février 1986 au 10 août
1986 ;
que faisant valoir l'implication de ce véhicule, les consorts Gattelier ont demandé réparation de leur
préjudice à M. Bouattour et à son assureur ;
que la compagnie El Ittihad a contesté devoir sa garantie en invoquant une limitation territoriale de
cette garantie à la Tunisie ;
que l'arrêt attaqué a dit M. Bouattour tenu d'indemniser les consorts Gattelier des préjudices
résultant pour eux de ce décès accidentel, et a dit la compagnie El Ittihad tenue de garantir son
assuré des condamnations mises à sa charge ;
qu'il a, en outre, déclaré le BCF tenu d'intervenir pour l'indemnisation des consorts Gattelier et, en
tant que de besoin, l'a condamné, in solidum avec M. Bouattour et la compagnie El Ittihad à
procéder à cette indemnisation ;
qu'il a, enfin, déclaré la décision opposable au FGA ;
Sur le second moyen du pourvoi formé par la compagnie El Ittihad, qui est préalable : sans intérêt
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du même pourvoi :
Attendu que la compagnie El Ittihad fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantie, alors,
selon le moyen, d'une part, que s'il incombe à l'assureur invoquant une exclusion de garantie de
démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le
bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en
jeu cette garantie ;
qu'il appartenait donc aux ayants droit de la victime d'établir que le contrat d'assurance automobile,
souscrit auprès de la compagnie d'assurance de droit tunisien par un ressortissant tunisien, ayant son
domicile en Tunisie, couvrait néanmoins la responsabilité de ce dernier pour les accidents survenus
en France ;
que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
alors, d'autre part, que l'attestation d'assurance délivrée par une compagnie d'assurance étrangère à
un étranger visant la réglementation étrangère n'implique pas présomption d'assurance automobile
obligatoire sur le territoire français ;
qu'en se fondant sur la seule attestation délivrée à son assuré par la compagnie El Ittihad pour dire
que celle-ci était tenue à garantir les accidents causés sur le territoire français, la cour d'appel a
violé l'article R. 211-16 du Code des assurances ;
alors, enfin, qu'il résulte clairement de l'article 1er des conditions générales de la police d'assurance
automobile de la compagnie El Ittihad que la garantie s'applique, en principe, sur toute l'étendue du
territoire tunisien et ne peut être étendue à tout pays membre du Bureau, conseil du système
international de la carte verte que sur demande expresse de l'assuré et qu'elle donne lieu, dans ce
cas, à avenant et surprimes ;
qu'en retenant la garantie de la compagnie El Ittihad pour un accident survenu en France sans
constater l'existence d'un avenant particulier étendant la garantie aux accidents causés en France, la
cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la compagnie El Ittihad reconnaissait que M.
Bouattour était son assuré habituel pour un véhicule immatriculé dans un département français ;
que, par motif adopté, elle a retenu que l'attestation dont M. Bouattour était porteur pour le véhicule
immatriculé 2234 TS 95 et qui était valable du 11 février au 10 août 1986, était rédigée pour partie
en langue française et pour partie en langue arabe sur carte imprimée à en-tête de la compagnie El
Ittihad portant le cachet de cette compagnie ;
qu'elle a, en conséquence, considéré que cette attestation entraînait présomption de garantie en
France ;
qu'ensuite, après avoir justement relevé qu'il appartient à l'assureur, assigné par la victime ou ses
ayants droit d'établir le contenu du contrat d'assurance, et qu'ainsi la compagnie El Ittihad qui
prétendait que sa garantie ne jouait qu'en Tunisie et excluait les pays étrangers, devait en faire la
preuve, elle a, par une appréciation souveraine du seul document produit, à savoir une clause
particulière de défense-recours sans effet dans un litige concernant la responsabilité et non la
défense, estimé que cette compagnie n'apportait pas la preuve d'une limitation territoriale de sa
garantie ;
qu'enfin la demanderesse au pourvoi, qui n'a pas produit le texte des conditions générales du contrat
devant les juges du fond, n'est pas recevable à en invoquer les stipulations pour la première fois
devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi formé par le BCF : sans intérêt
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche de ce moyen ;
Rejette le pourvoi formé par la compagnie d'assurance El Ittihad.
CASSE ET ANNULE
Cour de Cassation
Chambre commerciale, 17 janvier 1995
Cassation
N° de pourvoi : 92-13079
Vu les articles 31, paragraphe 1-b de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de
transport international de marchandises par route dite CMR, 14 du Code civil et 46 du nouveau
Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit turc Arslan Gumrukleme Nakliye Ticaret Ve
Sanayi As (le transporteur) a été chargée de transporter de Turquie en France des marchandises
destinées à la société Frasgo (le destinataire) ; que ces marchandises ayant été détruites au cours de
leur déplacement, le destinataire a assigné en réparation de ses dommages devant le tribunal de
commerce de Paris, le transporteur ; que celui-ci a appelé en garantie la société de droit allemand
Comtesse Handelsgesellchaft, son donneur d'ordre, la société de droit allemand Securitas Bremen
son assureur, la société de droit allemand Lutz, son courtier d'assurance, ainsi que le propriétaire du
véhicule de transport ; que le transporteur a soulevé l'exception d'incompétence territoriale de la
juridiction saisie au profit du tribunal de son domicile ;
Attendu que pour écarter cette exception, l'arrêt retient que " selon les dispositions de l'article 31 de
la CMR, la juridiction du lieu de livraison peut être valablement saisie dès lors que ce lieu de remise
de la marchandise est prévu dans la convention, que la livraison y ait effectivement été opérée ou
non " ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la convention susvisée se borne à attribuer une compétence
générale aux juridictions du pays sur le territoire duquel est situé le lieu prévu pour la livraison de la
marchandise et qu'il convenait, dès lors, de faire application des règles de compétence territoriale du
droit français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Rouen.
Cour de Cassation
Chambre civile 1, 2 octobre 1984
Cassation
N° de pourvoi : 83-15175
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE
9 DE LA CONVENTION CONCLUE A LA HAYE LE 4 MAI 1971 SUR LA LOI APPLICABLE
EN MATIERE D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERE ET L'ARTICLE 455 DU
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LES PERSONNES
LESEES ONT TOUJOURS LE DROIT D'AGIR DIRECTEMENT CONTRE L'ASSUREUR DU
RESPONSABLE, SI CE DROIT EST ADMIS PAR LA LOI DU CONTRAT D'ASSURANCE ;
ATTENDU QUE M. ARMAGNACQ, ASSURE A LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES
INSTITUTEURS DE FRANCE (M.A.I.F.) A PROVOQUE LE 25 AOUT 1975, SUR UNE
ROUTE D'ESPAGNE, UNE COLLISION ENTRE SON AUTOMOBILE ET UN AUTOBUS DE
LA SOCIETE XAMPANY, QUI A SON SIEGE A LERIDA (ESPAGNE) ;
QUE LA PROCEDURE PENALE ENGAGEE CONTRE M. ARMAGNACQ A ETE CLASSEE
SANS SUITE LE 28 MARS 1977 ;
QUE LA SOCIETE XAMPANY A ASSIGNE, LE 12 DECEMBRE 1980, M. ARMAGNACQ ET
SON ASSUREUR, POUR OBTENIR REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A SON
AUTOBUS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CETTE ACTION ETEINTE PAR LA
PRESCRIPTION ANNALE PREVUE PAR L'ARTICLE 1968 DU CODE CIVIL ESPAGNOL,
AU MOTIF QUE LA RECLAMATION ADRESSEE, LE 27 FEVRIER 1978, A LA M.A.I.F.,
N'AVAIT PU AVOIR L'EFFET INTERRUPTIF RECONNU PAR L'ARTICLE 1973 DU MEME
CODE DES LORS QUE L'ARTICLE 1903 NE PREVOYAIT PAS L'ACTION DIRECTE DE LA
VICTIME CONTRE L'ASSUREUR DU RESPONSABLE DU DOMMAGE ET QUE, DE TOUTE
MANIERE, LA PRESCRIPTION ANNALE AURAIT ETE ACQUISE A LA DATE DE
L'ASSIGNATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CONTRAT D'ASSURANCES LIANT
M. ARMAGNACQ A LA M.A.I.F. ETAIT REGI PAR LA LOI FRANCAISE QUI ADMET
L'ACTION DIRECTE ET QU'EN VERTU DE SON ARTICLE 11, LA CONVENTION DE LA
HAYE, RATIFIEE PAR LA FRANCE, OU ELLE EST EN VIGUEUR DEPUIS LE 3 JUIN 1975,
ETAIT APPLICABLE A LA CAUSE, LA COUR D'APPEL QUI DE PLUS N'A PAS REPONDU
AU MOYEN PRIS D'UNE INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION PAR UNE SERIE DE
RECLAMATIONS ECRITES ADRESSEES A L'ASSUREUR ENTRE LA LETTRE DU 27
FEVRIER 1978 ET L'ASSIGNATION DU 2 DECEMBRE 1980, A VIOLE LE PREMIER DES
TEXTES SUSVISES ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1983, ENTRE LES
PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE
ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES
RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR
DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Cour de Cassation
Chambre commerciale, 18 octobre 1994
Cassation partielle
N° de pourvoi : 92-19070N° de pourvoi : 92-19927N° de pourvoi : 92-19071
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 20 mai 1992, n° 341-342/92 et n° 343/92), que la Société
bretonne de construction navale (la SBCN) a passé commande à la société Nanni Diesel les 4
novembre et 7 décembre 1987 de cinq groupes propulseurs destinés à équiper deux navires ; que
trois de ces groupes propulseurs ont été acquis par Nanni Diesel, aux droits desquels se trouve la
société Testerine, auprès de la société Marine Drive Units qui les a commandés à la société Breda
Marine, désormais dénommée société MB Marine ; que les deux autres groupes propulseurs ont été
acquis directement par Nanni Diesel auprès de la société Breda Marine ; que les sociétés Marine
Drive Units et Breda Marine ont leur siège en Italie ; que ces groupes propulseurs s'étant révélés
défectueux, la SBCN a assigné en janvier 1991, devant le tribunal de commerce de Quimper, la
société Nanni Diesel, l'assureur de celle-ci, le groupe Saltiel, aux droits duquel se trouve la
compagnie Zurich International France, MB Marine et son assureur, la compagnie Winterthur Milan
; que Nanni Diesel a assigné en garantie MB Marine et son assureur ; que le groupe Saltiel a assigné
son assuré Nanni Diesel et, en garantie, MB Marine et la compagnie Winterthur Milan ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 92-19.927 :
Attendu que la compagnie Winterthur Milan fait grief à l'arrêt n° 343/92 d'avoir déclaré recevable
l'action directe de la SBCN et de l'assureur de celle-ci, la compagnie Zurich International France, à
son encontre, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant de soumettre l'action directe à la loi
du for, les juges du fond ont violé l'article 3 du Code civil ainsi que les règles de conflit de lois
régissant l'action directe et la soumettant à la loi du lieu du dommage ; et alors d'autre part, en tout
état de cause, l'action directe est certes possible du point de vue des conflits de lois, dès lors qu'elle
est admise par la loi du lieu du dommage ; que, cependant, lorsque l'action directe est exercée
contre l'assureur d'une personne dont la responsabilité est de nature contractuelle, la loi du lieu du
dommage s'entend de la loi du lieu où s'exécute l'obligation dont la méconnaissance a provoqué le
dommage ; qu'en l'espèce, la SBCN ne pouvait agir contre la société MB Marine, assuré auprès de
la compagnie Winterthur Milan, qu'en exerçant l'action contractuelle née du contrat conclu entre la
société MB Marine et la société Nanni Diesel assurée auprès du groupe Saltiel, aux droits duquel se
trouve la société Zurich International ; d'où il suit qu'en s'abstenant de rechercher à quel endroit la
convention conclue par la société SBCN et la société Nanni Diesel devait être exécutée, et
notamment à quel endroit devait être livré le matériel fourni par la société SBCN à la société Nanni
Diesel, pour en déduire la loi applicable à l'action directe, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 3 du Code civil et des règles de conflit de lois applicables en matière
d'action directe ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le fait dommageable invoqué, à savoir l'installation
sur les deux navires de systèmes propulsifs défectueux, s'est produit à Loctudy dans le ressort du
tribunal de commerce de Quimper ; qu'il en a déduit à bon droit que l'action directe du tiers lésé
exercée contre l'assureur devant les juridictions françaises était recevable, quelles que soient les
dispositions de la loi étrangère applicable au contrat d'assurance ;
Mais attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la compagnie
Winterthur Milan ait soutenu devant les juges du fond le grief visé à la seconde branche du moyen ;
Que le moyen est mal fondé en sa première branche et, en sa seconde, nouveau et mélangé de fait et
de droit, irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident n° 92-19.071, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Testerine, venant aux droits de la société Nanni Diesel fait grief à l'arrêt n°
343/92 de s'être déclaré incompétent pour statuer sur son action en garantie à l'encontre de MB
Marine, alors, selon le pourvoi d'une part, que le juge doit vérifier si la clause d'élection de for a fait
l'objet d'un consentement exprès entre les parties, lequel doit se manifester d'une manière claire et
précise ; que pour déclarer la clause attributive de compétence à la juridiction italienne opposable
au cocontractant Nanni Diesel, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette clause figurait dans
les conditions générales de vente annexées aux confirmations des commandes sur lesquelles le
cocontractant avait apposé sa signature et le cachet de sa société ; qu'en statuant de la sorte, sans
rechercher ni constater que cette clause avait fait l'objet d'une acceptation expresse et précise, en
connaissance de cause, de la société Nanni Diesel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; et alors d'autre part,
qu'en vertu du principe d'ordre public de la bonne administration de la justice, la connexité entre
deux demandes fondées sur un même fait dommageable et liées entre elles impose l'unité de
juridiction ; qu'en se déclarant compétente pour juger de l'action de la SBCN contre la société Nanni
Diesel devenue société Testerine, fournisseur de la chose prétendument défectueuse tout en écartant
sa compétence pour connaître des actions dirigées contre son cocontractant, fabricant de cette même
chose défectueuse, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention de Bruxelles du 27 septembre
1968 et l'article 101 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de la convention de Bruxelles, tel qu'il résulte
de l'article 11 de la convention d'adhésion de Luxembourg du 9 septembre 1978, la convention
attributive de juridiction doit être conclue par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite, soit
dans le commerce international, en une forme admise par les usages dans ce domaine et que les
parties connaissent ou sont censées connaître ; qu'ayant retenu que les conditions générales de vente
ont été annexées par Breda Marine aux commandes et confirmations de commandes litigieuses,
lesquelles s'y référent expressément, et sur lesquelles le représentant de Nanni Diesel a apposé sa
signature et le cachet de cette société, que ce faisant, il a nécessairement accepté en connaissance de
cause la clause attributive de compétence, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié
sa décision ;
Attendu, d'autre part, que, par arrêt du 24 juin 1981 (Elefanten Schuh), la Cour de justice des
Communautés européennes a précisé que l'article 22 de la convention de Bruxelles n'est pas
attributif de compétence et qu'en particulier, il n'établit pas la compétence d'un juge d'un Etat
contractant pour statuer sur une demande qui est connexe à une autre demande dont ce juge est saisi
en application des règles de la convention ; que, par ce moyen de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi: sans intérêt
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils se sont déclarés incompétents pour statuer sur la
demande formée par la Société bretonne de construction navale à l'encontre de la société MB
Marine, les arrêts n° 341-342/92 et n° 343/92 rendus le 20 mai 1992, entre les parties, par la cour
d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Cour de Cassation
Chambre civile 1, 21 octobre 1981
Rejet
N° de pourvoi : 80-14888
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE
L'ARRET ATTAQUE, QUE LE 14 JUILLET 1976 DANIEL L'HOST, DOMICILIE EN
BELGIQUE, A HEURTE, A PROXIMITE DE LA PLAGE DE PUERTO DE LA SELVA
(ESPAGNE), AVEC SON BATEAU A MOTEUR, ARMAND DOLL, DEMEURANT EN
FRANCE QUI SE LIVRAIT A LA PECHE AU HARPON ET LUI A SECTIONNE LE BRAS
DROIT ; QUE LA VICTIME A ETE HOSPITALISEE A NICE OU ELLE EST DECEDEE
LE 18 FEVRIER 1977 ; QUE SA VEUVE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL
QU'EN SA QUALITE D'ADMINISTRATRICE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE DE SES
DEUX ENFANTS MINEURS, A ASSIGNE EN REPARATION, DEVANT LE TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE NICE, DANIEL L'HOST ET SON A ASSUREUR "LES
PROPRIETAIRES REUNIS" MAIS QUE CEUX-CI ONT OPPOSE, SANS SUCCES,
L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL SAISI ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA
COUR D'APPEL, QUI A REJETE LE CONTREDIT, D'AVOIR MECONNU L'OBJET DU
LITIGE QUI ETAIT D'ABORD DE STATUER SUR LA RESPONSABILITE DE DANIEL
L'HOST DANS CET ACCIDENT ET D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 2 ET 5-3° DE LA
CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968, DISPOSITIONS QUI
ETAIENT APPLICABLES EN LA CAUSE ET DONNENT COMPETENCE SOIT AU
TRIBUNAL BELGE DU DOMICILE DU DEFENDEUR, SOIT AU TRIBUNAL
ESPAGNOL DU LIEU OU LE FAIT DOMMAGEABLE S'EST PRODUIT ; QU'IL EST
AUSSI SOUTENU QUE L'ARRET, QUI A STATUE PAR APPLICATION DE L'ALINEA 3
DE L'ARTICLE 46 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, N'A FORMULE
AUCUNE EXPLICATION SUR LA DIFFERENCE EXISTANT ENTRE LA JURIDICTION
DU LIEU DU FAIT DOMMAGEABLE ET CELLE DANS LE RESSORT DE LAQUELLE
LE DOMMAGE EST SUBI, PRIVANT AINSI SA DECISION DE BASE LEGALE, QUE, DE
PLUS, EN FAISANT ETAT DE DEUX PRETENDUS FAITS DOMMAGEABLES
(L'ACCIDENT ET LE DECES) POUR UN MEME PREJUDICE IL A PERDU DE VUE
QUE LE TEXTE OFFRE UN CHOIX AU DEMANDEUR ET QUE CETTE FACULTE
N'EST PAS CUMULATIVE MAIS ALTERNATIVE ; QU'ENFIN, IL N'Y A QU'UN SEUL
FAIT DOMMAGEABLE : L'ACCIDENT, LE DECES N'ETANT PRIS EN
CONSIDERATION QUE DANS LA MESURE OU IL EST EN RAPPORT DE CAUSALITE
AVEC L'ACCIDENT, CE QUI ETAIT CONTESTE ;
MAIS ATTENDU QUE, SAISIE PAR DANIEL L'HOST ET SON ASSUREUR D'UN
CONTREDIT DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 80 DU NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL NE DEVAIT QUE STATUER SUR
LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DEVANT LEQUEL AVAIT ETE PORTE LE LITIGE
; QU'EN L'ESPECE, LA DEMANDE TENDAIT A OBTENIR REPARATION DES
CONSEQUENCES DU DECES DE DOLL, SURVENU A NICE, DONT IL ETAIT
INVOQUE QU'IL RESULTAIT DE L'ACCIDENT DU 14 JUILLET 1976 ; QUE LA
CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968, ENTREE EN VIGUEUR LE
1ER FEVRIER 1973 DANS LES RELATIONS ENTRE LES ETATS SIGNATAIRES, DONT
LA BELGIQUE ET LA FRANCE, DISPOSE EN SON ARTICLE 5 QUE LE DEFENDEUR
DOMICILIE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT CONTRACTANT : ... 3° EN MATIERE
DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE, DEVANT LE TRIBUNAL DU LIEU OU LE
FAIT DOMMAGEABLE S'EST PRODUIT, ET EN SON ARTICLE 10 "QU'EN MATIERE
D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE, L'ASSUREUR PEUT ETRE APPELE DEVANT
LE TRIBUNAL SAISI DE L'ACTION DE LA PERSONNE LESEE CONTRE L'ASSURE SI
LA LOI DE CE TRIBUNAL LE PERMET" ; QU'APPELEE EN VERTU DE L'ARTICLE 3
DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 QUI EST ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE
1975, A DONNER SON INTERPRETATION DE L'ARTICLE 5-3° DE LA CONVENTION
DE BRUXELLES, LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNE A
ESTIME QUE DANS LE CAS OU LE LIEU OU SE SITUE LE FAIT DE NATURE A
ENTRAINER UNE RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE ET
LE LIEU OU CE FAIT A CAUSE UN DOMMAGE NE SONT PAS IDENTIQUES,
L'EXPRESSION "LE LIEU OU LE FAIT DOMMAGEABLE S'EST PRODUIT" DOIT
ETRE ENTENDUE EN CE SENS QU'ELLE VISE A LA FOIS LE LIEU OU LE
DOMMAGE EST SURVENU ET LE LIEU DE L'EVENEMENT CAUSAL ; QUE CETTE
DISPOSITION DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DEVAIT ETRE APPLIQUEE AU
LITIGE A L'EXCLUSION DU DROIT INTERNE ; QUE PAR CES SEULS MOTIFS
SUBSTITUES EN TANT QUE DE BESOIN A CEUX QUI SONT CRITIQUES, L'ARRET
ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LES MOYENS DU
POURVOI NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE
11 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; CONDAMNE LES
DEMANDEURS ENVERS LES DEFENDERESSES AUX DEPENS LIQUIDES A LA
SOMME DE TROIS FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS
DU PRESENT ARRET ;
Cour de Cassation
Chambre civile 1, 29 janvier 1975
Rejet
N° de pourvoi : 73-13609
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES
ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DAME DEHON A ETE BLESSEE AU COURS D'UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION SURVENU LE 30 AVRIL 1967 EN ESPAGNE, ALORS QU'ELLE AVAIT PRIS
PLACE DANS LA VOITURE CONDUITE PAR BOURGOGNE ASSURE AUPRES DE LA GARANTIE
MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) ;
QUE DAME DEHON AYANT ASSIGNE BOURGOGNE ET SON ASSUREUR, LE 5 MARS 1971, EN
REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE AVAIT SUBI, CEUX-CI ONT SOUTENU QUE CETTE ACTION
ETAIT ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION D'UNE ANNEE, CONFORMEMENT A LA LOI ESPAGNOLE
APPLICABLE AU LITIGE ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE AYANT REJETE CE MOYEN, IL LUI EST
REPROCHE D'AVOIR CONSIDERE QUE CETTE PRESCRIPTION AVAIT ETE INTERROMPUE DANS LES
CONDITIONS PREVUES PAR LADITE LOI, EU EGARD A LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE
LA VICTIME OU SON MANDATAIRE ET L'ASSUREUR DE BOURGOGNE, ALORS, D'UNE PART, QUE
LA PRESCRIPTION AURAIT ETE ACQUISE DES LORS QUE LE LAPS DE TEMPS ECOULE ENTRE LE
DERNIER ACTE INTERRUPTIF EFFICACE ET L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE EXCEDAIT LE
DELAI DE PRESCRIPTION ET QU'EN L'ESPECE, LE SEUL DOCUMENT CITE PAR L'ARRET
ATTAQUE QUI SOIT ANTERIEUR DE MOINS D'UN AN A L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE
ET QUI CONSISTE EN UNE QUITTANCE DU SOLDE DE L'INDEMNITE VERSEE PAR L'ASSUREUR
AU TITRE DE LA GARANTIE SPECIALE DES PERSONNES TRANSPORTEES AURAIT ETE DENUE DE
TOUT EFFET INTERRUPTIF, EN DEPIT DES RESERVES PORTEES PAR DAME DEHON DE TOUS SES
DROITS AU RECOURS EB RESPONSABILITE, CETTE SEULE MENTION NE CONFERANT PAS A
L'ACTE LE CARACTERE D'UNE RECLAMATION EXTRAJUDICIAIRE, LEQUEL, POUR AVOIR CETTE
PORTEE, AURAIT REQUIS, EN DROIT ESPAGNOL COMME EN DROIT FRANCAIS, L'INTERVENTION
D'UN OFFICIER PUBLIC, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTERAIT AUCUNEMENT DE
CELLES DES PIECES DE CORRESPONDANCE, EMANANT DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES VISEES
ET ANALYSEES PAR LA COUR D'APPEL ET QUI SONT TOUTES ANTERIEURES DE PLUS D'UN AN
A L'EXPLOIT INTRODUCTIF, UNE RECONNAISSANCE PAR CELLE-CI DES DROITS INVOQUES PAR
DAME DEHON ET QUE, NOTAMMENT, UNE LETTRE DU 23 JANVIER 1969 QUALIFIANT D'ACOMPTE
A VALOIR SUR L'INDEMNITE LA SOMME DONT LE VERSEMENT Y ETAIT ANNONCE LAISSAIT,
PAR LA, PREVOIR LE PAIEMENT ULTERIEUR D'UN SOLDE QUI DEVAIT EFFECTIVEMENT AVOIR
LIEU ET, DES LORS, NE FAISAIT QUE S'INSERER DANS LE CONTEXTE LOGIQUE ET
CHRONOLOGIQUE DE LA LIQUIDATION ET DU REGLEMENT PAR LA COMPAGNIE DE L'INDEMNITE
PAR ELLE DUE EN VERTU DE LA POLICE D'ASSURANCE DE DOMMAGES GARANTISSANT LES
PERSONNES TRANSPORTEES ;
MAIS ATTENDU QU'INTERPRETANT TANT L'ARTICLE 1973 DU CODE CIVIL ESPAGNOL AUX
TERMES DUQUEL LA PRESCRIPTION DES ACTIONS S'INTERROMPT PAR LEUR RECLAMATION
JUDICIAIRE OU EXTRAJUDICIAIRE DU CREANCIER OU PAR N'IMPORTE QUEL ACTE DE
RECONNAISSANCE DU DEBITEUR, QUE L'ENSEMBLE DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE
LA VICTIME DE L'ACCIDENT ET L'ASSUREUR DU CONDUCTEUR DU VEHICULE, LA COUR
D'APPEL RETIENT QUE, S'IL EST CONSTANT QUE LA GARANTIE MUTUELLE DES
FONCTIONNAIRES A, EN 1968, FAIT UNE OFFRE EN SE REFERANT A LA CLAUSE DE LA
POLICE STIPULANT UNE ASSURANCE DE DOMMAGES, IL RESULTE DE LETTRES POSTERIEURES
QUE DAME DEHON N'A ACCEPTE CETTE OFFRE QU'EN RESERVANT EXPRESSEMENT SON RECOURS
DE DROIT COMMUN ET QUE LA GMF ELLE-MEME, REVENANT SUR LES TERMES DE SA LETTRE DU
22 AVRIL 1968, A CONSENTI A NE CONSIDERER LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 3440
FRANCS QUE COMME UN ACOMPTE A VALOIR SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DEFINITIVE DE
DROIT COMMUN DUE AU TITRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE ;
QUE LA COUR D'APPEL RELEVE ENCORE QUE DE MULTIPLES DOCUMENTS QUI DOIVENT
NECESSAIREMENT, PUISQU'ILS PROCEDENT DU MEME ESPRIT, ETRE CONSIDERES COMME DES
MAILLONS INDISSOCIABLES D'UNE MEME CHAINE ET NOTAMMENT, LE DERNIER EN DATE AVANT
L'ASSIGNATION, CONSTITUE PAR UN RECU DU 15 AVRIL 1970, D'UNE SOMME DE 1260
FRANCS SUR LEQUEL DAME DEHON, A PRIS SOIN D'AJOUTER SOUS RESERVE DE TOUS MES
DROITS AU RECOURS EN RESPONSABILITE, TEMOIGNENT DE LA VOLONTE COMMUNE ET
PERSISTANTE DES PARTIES DE TENIR LE VERSEMENT DES SOMMES OFFERTES PAR LA GMF,
NON COMME EFFECTUE, EN EXECUTION DE LA CLAUSE COMPLEMENTAIRE ACCIDENT SOUSCRITE
PAR BOURGOGNE, MAIS COMME CONSTITUANT DES ACOMPTES A VALOIR SUR L'INDEMNITE
DEFINITIVE ;
QUE, DE CES APPRECIATIONS SOUVERAINES QUI EXCLUENT LA NECESSITE PRETENDUE EN
DROIT ESPAGNOL DE L'INTERVENTION D'UN OFFICIER PUBLIC ET ADMETTENT QUE LES
CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 1973 DU CODE CIVIL ESPAGNOL SE TROUVENT
REUNIES ;
LA COUR D'APPEL A DEDUIT QUE LA PRESCRIPTION ANNALE DE LA LOI ESPAGNOLE N'ETAIT
PAS ACQUISE LE 5 MARS 1971, DATE DE L'ASSIGNATION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ET QUE L'ARRET, MOTIVE, A LEGALEMENT
JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1973
PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS
Cour de Cassation
Chambre civile 1, 21 avril 1971
N° de pourvoi : 6969-13602
Rejet
SUR LE PREMIER MOYEN: sans intérêt
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D’APPEL
D’AVOIR RECONNU AUX CONSORTS BEN LOUNIS UNE ACTION DIRECTE CONTRE LA COMPAGNIE
D’ASSURANCE POUR UN ACCIDENT SURVENU A L’ETRANGER, AU MOTIF QUE SUR CE
TERRITOIRE, SERAIENT APPLICABLES DES DISPOSITIONS COMPARABLES A CELLES DE LA LOI
FRANCAISE DU 13 JUILLET 1930, ALORS, D’UNE PART, QUE L’ARRET ATTAQUE N’AURAIT
FORMULE UNE TELLE PROPOSITION QU’EN S’ABSTENANT DE PRECISER LES TERMES DES
DISPOSITIONS SUR LESQUELLES IL ENTENDAIT S’APPUYER ET QU’IL AURAIT
“FORMELLEMENT DENATUREES” ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS SUR
L’ACTION DIRECTE SONT DES DISPOSITIONS TERRITORIALES, LIEES A LA SANCTION DES
DELITS COMMIS SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, ET QUE CES DISPOSITIONS N’AVAIENT PAS
A JOUER EN FRANCE, A L’OCCASION D’UN SINISTRE SURVENU A L’ETRANGER ;
MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, LA
COUR D’APPEL ENONCE, SANS DENATURATION, QUE LA LOI FRANCAISE DU 13 JUILLET
1930, QUI ETAIT APPLICABLE EN ALGERIE AVANT L’INDEPENDANCE, Y A ETE MAINTENUE
EN VIGUEUR PAR UNE LOI ALGERIENNE DU 31 DECEMBRE 1962 ;
QUE, D’AUTRE PART, L’ACTION DIRECTE DE LA VICTIME D’UN ACCIDENT CONTRE
L’ASSUREUR DU RESPONSABLE EST REGIE PAR LA LOI DU LIEU OU S’EST PRODUIT LE
FAIT DOMMAGEABLE ;
QUE C’EST DONC JUSTEMENT QUE LA COUR D’APPEL A DECIDE QUE LES CONSORTS BEN
LOUNIS ETAIENT RECEVABLES A EXERCER UNE TELLE ACTION EN FRANCE, ET, CE, EN VERTU
DE LA LOI DEVENUE ALGERIENNE A LAQUELLE LE DELIT ETAIT SOUMIS ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : sans intérêt
QUE LE TROISIEME MOYEN EST, LUI AUSSI, SANS FONDEMENT ET QUE L’ARRET, MOTIVE, A
LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU, LE 27 MAI 1969,
PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS.