Arrêté du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande

Transcription

Arrêté du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande
Arrêté du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande
n° 101-97 du 29 chaabane 1417 (9 janvier 1997) fixant les conditions de
délivrance des brevets et autres titres exigés pour exercer des
fonctions de commandement ou les fonctions d'officiers à bords des
navires de commerce et de pêche (BO. n° 4462 du 6 Mars 1997 )
Le Ministre des Pêches Maritimes et de la Marine Marchande,
Vu les articles 53 et 55 de l'annexe I du dahir du 28 joumada I 1337 (31 mars 1919) formant
code de commerce maritime, tel que modifié ou complété ;
Vu le décret n° 2-60-389 du 9 ramadan 1380 (25 février 1961) fixant les conditions requises
pour commander et exercer les fonctions d'officier de pont et d'officier mécanicien à bord
des navires de commerce et de pêche ;
Vu le décret n° 2-81-684 du 25 joumada II 1402 (20 avril 1982) portant création et
organisation de l'Institut supérieur des études maritimes ;
Vu l'arrêté du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande n° 773-90 du 17
kaada 1410 (11 juin 1990) portant création et organisation des instituts de technologie des
pêches maritimes ;
Vu l'arrêté du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande n° 1647-90 du 11
rejeb 1410 (8 février 1990) portant création et organisation des centres de qualification
professionnelle maritime,
Arrête :
Article Premier : Les dispositions du présent arrêté abrogent et remplacent celles de l'arrêté
n° 517-60 du 25 février 1961 susvisé. Les brevets, licences et permis institués par l'article 53
du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) sont délivrés dans les conditions fixées ciaprès.
Chapitre Premier : Brevets de pont
Article 2 :Brevets de capitaine au long cours -Le brevet de capitaine au long cours est
délivré, sur leur demande, aux titulaires du diplôme de capitaine au long cours délivré par
l'institut supérieur d'études maritimes ou d'un titre reconnu équivalent et remplissant
simultanément les conditions suivantes :
a) Etre âgés de vingt-quatre (24) ans au moins à la date de la demande ;
b) Justifier de quarante-huit (48) mois de navigation active et professionnelle exercée sur des
navires armés au long cours ou au grand cabotage d'une jauge brute supérieure ou égale à
3000 unités ou 3700 Tjb, dont trente-six (36) mois au moins en qualité de chef de quart ou 24
mois au moins, si le candidat a effectué en tant que second, un minimum de 12 mois de
navigation sur des navires de même type ;
c) Etre titulaires du brevet de lieutenant au long cours.
Article 3 :Brevet de lieutenant au long cours -Le brevet de lieutenant au long cours est
délivré sur leur demande aux titulaires du diplôme de lieutenant au long cours délivré par
l'Institut supérieur d'études maritimes ou d'un titre reconnu équivalent et remplissant
simultanément les conditions ci-après :
a) Etre âgés de vingt et un (21) ans au moins à la date de la demande ;
b) Justifier de dix-huit (18) mois de navigation sur des navires dont la jauge brute est
supérieure ou égale à 3000 unités ou 3700 Tjb, avec une formation approuvée et consignée
dans un registre de formation délivré à cet effet, ou de trente-six (36) mois de navigation sur
le même type de navires ;
c) Etre titulaires du certificat SMDSM (système mondial de détresse et de sécurité en mer).
Article 4 :Brevet de capitaine de 2e classe de la marine marchande -Le brevet de capitaine de
2e classe de la marine marchande est délivré, sur leur demande, aux titulaires du diplôme
de capitaine de 2e classe délivré par l'Institut supérieur d'études maritimes ou d'un titre
reconnu équivalent et remplissant simultanément les conditions suivantes :
a) Etre âgés de vingt-quatre (24) ans au moins à la date de la demande ;
b) Justifier de quarante-huit (48) mois de navigation active et professionnelle exercée sur des
navires armés au long cours, au grand cabotage et/ou au cabotage, dont trente-six (36) mois
au moins en qualité de chef de quart sur des navires dont la jauge brute est supérieure ou
égale à 3000 unités ou 3700 Tjb ;
c) Etre titulaires du brevet de lieutenant de 2e classe de la marine marchande.
Article 5 : Brevet de lieutenant de 2e classe de la marine marchande -Le brevet de lieutenant
de 2e classe de la marine marchande est délivré sur leur demande aux titulaires du diplôme
de lieutenant de 2e classe délivré par l'institut supérieur d'études maritimes ou d'un titre
reconnu équivalent et remplissant simultanément les conditions suivantes :
a) Etre âgés de vingt et un (21) ans au moins à la date de la demande ; b) Justifier de dix-huit
(18) mois de navigation avec une formation approuvée et consignée dans un registre de
formation délivré à cet effet, ou trente-six
(36) mois de navigation sur des navires dont la jauge brute est supérieure ou égale à 3000
unités ou 3700 Tjb ;
c) Etre titulaires du certificat SMDSM (système mondial de détresse et de sécurité en mer).
Chapitre II : Brevets de la pêche
Article 6 : Brevet de capitaine de pêche -Le brevet de capitaine de pêche est délivré sur leur
demande aux candidats titulaires du diplôme de capitaine de pêche délivré par l'institut
spécialisé de technologie des pêches maritimes d'Agadir ou d'un titre reconnu équivalent et
réunissant simultanément les conditions suivantes :
a) Etre âgés de vingt-quatre (24) ans au moins à la date de la demande ;
b) Justifier de quarante-huit (48) mois de navigation active et professionnelle sur les navires
armés à la grande pêche ou à la pêche au large, dont vingt-quatre (24) mois au moins
comme chef de quart ;
c) Etre titulaires du certificat SMDSM (système mondial de détresse et de sécurité en mer) ;
d) Etre titulaire du brevet de patron de pêche .
Article 7 : Brevet de patron de pêche -Le brevet de patron de pêche est délivré sur leur
demande aux titulaires soit du diplôme de lieutenant de pêche délivré par l'institut
spécialisé de technologie des pêches maritimes d'Agadir, soit du diplôme de patron de
pêche délivré par les instituts de technologie des pêches maritimes , ou d'un titre reconnu
équivalent et réunissant simultanément les conditions suivantes :
a) Etre âgés de vingt-quatre (24) ans au moins à la date de la demande ;
b) Justifier de trente-six (36) mois de navigation active et professionnelle à la pêche, dont
douze (12) mois au moins de responsabilité exercée à la passerelle à bord de navires de
pêche ;
c) Etre titulaires du certificat SMDSM (système mondial de détresse et de sécurité en mer).
Article 8 : Brevet de patron de pêche côtière -Le brevet de patron de pêche côtière est délivré
sur leur demande aux candidats ayant satisfait à un examen spécial et réunissant
simultanément les conditions suivantes :
a) Etre âgés de vingt et un (21) ans au moins à la date de la demande ;
b) Justifier de dix-huit (18) mois de navigation active et professionnelle à la pêche dans la
spécialité du pont ;
c) Etre titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime, spécialité pont ou de la
licence de patron de pêche. Article 9 : Licence de patron de pêche -La licence de patron de
pêche est délivrée aux candidats ayant satisfait à un examen d'aptitude professionnelle.
Les candidats à la licence de patron de pêche doivent réunir simultanément les conditions
suivantes :
a) Etre âgés de vingt et un (21) ans au moins à la date de la demande ;
b) Justifier de dix-huit (18) mois de navigation active et professionnelle à la pêche dans la
spécialité du pont.
Chapitre III : Brevets de la machine
Article 10 : Brevet d'officier mécanicien de 1re classe de la marine marchande -Le brevet
d'officier mécanicien de 1re classe de la marine marchande est délivré sur leur demande aux
titulaires du diplôme d'officier mécanicien de 1re classe délivré par l' Institut supérieur
d'études maritimes ou d'un titre reconnu équivalent et remplissant simultanément les
conditions suivantes :
a) Etre âgés de vingt-quatre (24) ans au moins à la date de la demande ;
b) Justifier de quarante-huit (48) mois de navigation active et professionnelle dans le
personnel de la machine, dont vingt-quatre (24) mois au moins comme chef de quart,
comprenant un minimum de douze (12) mois en cette qualité exerçant des responsabilités
avec les qualifications requises pour servir en tant que second sur des navires dont la
puissance propulsive est supérieure ou égale à 3000 kw ou 4000 CV ;
c) Etre titulaires du brevet de lieutenant mécanicien de 1re classe de la marine marchande.
Article 11 : Brevet de lieutenant mécanicien de 1re classe de la marine marchande -Le brevet
de lieutenant mécanicien de 1re classe de la marine marchande est délivré sur leur demande
aux titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de 1re classe délivré par l'institut
supérieur d'études maritimes ou d'un titre reconnu équivalent et remplissant
simultanément les conditions suivantes :
a) Etre âgés de vingt et un (21) ans au moins à la date de la demande ;
b) Justifier de dix-huit (18) mois de navigation sur des navires dont la puissance propulsive
est supérieure ou égale à 3000 kw ou 4000 CV avec une formation approuvée et consignée
dans un registre de formation délivré à cet effet ou trente-six (36) mois au moins de
navigation dans le personnel de la machine sur ce type de navire.
Article 12 : Brevet d'officier mécanicien de 2e classe de la marine marchande -Le brevet
d'officier mécanicien de 2e classe de la marine marchande est délivré sur leur demande aux
titulaires du diplôme d'officier mécanicien de 2e classe de la marine marchande délivré soit
par l' Institut supérieur d'études maritimes, soit par l' Institut spécialisé de technologie des
pêches maritimes d'Agadir ou d'un titre reconnu équivalent et remplissant simultanément
les conditions suivantes :
a) Etre âgés de vingt-quatre (24) ans au moins à la date de la demande ; b) Justifier de
quarante-huit (48) mois de navigation active et professionnelle, dont vingt-quatre (24) mois
au moins comme chef de quart sur des navires dont la puissance propulsive est égale ou
supérieure à 750 kw ou 1000 CV exercée dans le personnel de la machine ; c) Etre titulaires
du brevet de lieutenant mécanicien de 2e classe de la marine marchande ou du brevet
d'officier mécanicien de 3e classe de la marine marchande.
Article 13 : Brevet de lieutenant mécanicien de 2e classe -Le brevet de lieutenant mécanicien
de 2e classe de la marine marchande est délivré sur leur demande aux titulaires du diplôme
de lieutenant mécanicien de 2e classe de la marine marchande délivré soit par l'institut
supérieur d'études maritimes, soit par l'institut spécialisé de technologie des pêches
maritimes d'Agadir ou d'un titre reconnu équivalent et remplissant simultanément les
conditions suivantes :
a) Etre âgés de vingt et un (21) ans au moins à la date de la demande ;
b) Justifier de vingt-quatre (24) mois de navigation avec une formation approuvée et
consignée dans un registre de formation délivré à cet effet ou trente-six (36) mois de
navigation sur des navires dont la puissance propulsive est supérieure ou égale à 750 kw ou
1000 CV exercés dans le personnel de la machine ;
c) Etre titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de 2e classe.
Article 14 : Brevet d'officier mécanicien de 3e classe de la marine marchande -Le brevet
d'officier mécanicien de 3e classe de la marine marchande est délivré sur leur demande aux
titulaires soit du diplôme d'officier mécanicien
de 3e classe de la marine marchande délivré par les instituts de technologie des pêches
maritimes ou d'un titre reconnu équivalent et réunissant simultanément les conditions
suivantes :
a) Etre âgés de vingt et un (21) ans au moins à la date de la demande ;
b) Justifier de trente-six (36) mois de navigation active et professionnelle dans le personnel
de la machine, dont douze (12) mois en qualité de chef de quart exercés à bord des navires
dont la puissance est supérieure ou égale à 220 kw ou 300 CV.
Article 15 : Brevet de mécanicien pratique -Le brevet de mécanicien pratique est délivré aux
candidats ayant satisfait à un examen spécial et réunissant simultanément les conditions
suivantes :
a) Etre âgés au moins de vingt et un (21) ans ;
b) Justifier de vingt-quatre (24) mois de navigation active et professionnelle dans le
personnel de la machine ;
c) Etre titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de la spécialité machine,
ou du permis de conduire les moteurs marins.
Article 16 : Permis de conduire les moteurs marins -Le permis de conduire les moteurs
marins est délivré aux candidats ayant satisfait à un examen d'aptitude professionnelle.
Les candidats au permis de conduire les moteurs marins doivent réunir simultanément les
conditions suivantes :
a) Etre âgés de vingt et un (21) ans ;
b) Justifier de douze (12) mois de navigation active et professionnelle dans le personnel de la
machine.
Article 17 : Dispositions particulières -L'organisation et le déroulement des examens
spéciaux d'aptitude professionnelle prévus par le présent arrêté sont fixés par décision de
monsieur le ministre des pêches maritimes et de la marine marchande
Article 18 : Dispositions générales -Les candidats aux examens de la marine marchande et
des pêches maritimes conduisant à l'obtention des brevets, licences et permis mentionnés
dans le présent arrêté doivent être de nationalité marocaine, et être reconnus physiquement
aptes à la navigation maritime. Des attestations tenant lieu de brevet ou titre correspondant,
peuvent être délivrées aux candidats de nationalité étrangère.