8 Juillet 1970 Cour de Cassation

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8 Juillet 1970 Cour de Cassation
Cour de Cassation – 08/07/1970 Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 8 juillet 1970
REJET
N° de pourvoi : 69-93430
Publié au bulletin
Pdt M. Rolland
Rpr M. Combaldieu
Av.Gén. M. Boucheron
Av. Demandeur : M. Boullez
Av. Défendeur : M. Fortunet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET DU POURVOI DE DAME I (CELINE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR
D'APPEL DE PAU, DU 2 DECEMBRE 1969 QUI, POUR EXERCICE ILLEGAL DE
LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE, L'A CONDAMNEE A DES
REPARATIONS CIVILES ENVERS LE SYNDICAT DES MASSEURS
KINESITHERAPEUTES DU BEARN ET DU PAYS BASQUE PARTIE CIVILE LA
COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS LA VIOLATION DES ARTICLES
487 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 20 DU DECRET DU 23 DECEMBRE
1958, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CONSTITUEE L'INFRACTION
D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE
;
AUX MOTIFS QUE L'UTILISATION DANS UN INSTITUT DE BEAUTE D'UN
APPAREIL SVELTOR 80 PRESENTE PAR DES COUPURES DE PRESSE ET UNE
NOTICE PUBLICITAIRE COMME OPERANT DES MASSAGES EFFICACES
CONTRE LA CELLULITE, CARACTERISAIT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE
MASSEUR, MEME SI CETTE UTILISATION N'ETAIT POURSUIVIE QU'A DES FINS
ESTHETIQUES ET NON MEDICALES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET NE PRECISE PAS QUE LES ACTES
PRETENDUMENT DELICTUEUX ONT ETE ACCOMPLIS PAR LA
DEMANDERESSE PERSONNELLEMENT ;
QUE D'AUTRE PART, IL NE RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET NI
QUE L'APPAREIL EN CAUSE OPERAIT DE VERITABLES MASSAGES, LA
PUBLICITE ETANT INOPERANTE SUR CE POINT, NI QUE SON ACTIVITE ETAIT
HABITUELLE ;
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com Cour de Cassation – 08/07/1970 QU'ENFIN, L'UTILISATION D'UN MATERIEL A DES FINS ESTHETIQUES
N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI PENALE QUI DOIT
ETRE D'INTERPRETATION ETROITE ET QUI VISE LE MASSAGE MEDICAL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE AINSI
QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE
DAME I.., ESTHETICIENNE A PAU, A UTILISE DANS SON INSTITUT DE BEAUTE,
SANS ETRE TITULAIRE DU DIPLOME DE MASSEUSE KINESITHERAPEUTE, UN
APPAREIL MEDICAL DI SVELTOR 80, PRESENTE COMME PERMETTANT PAR
LES MASSAGES AUTOMATIQUES QU'IL OPERE, UN TRAITEMENT EFFICACE
CONTRE LA CELLULITE ET LES JAMBES LOURDES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL ETAIT
FONDEE A DECLARER QUE LES AGISSEMENTS PERSONNELS DE LA
PREVENUE CARACTERISAIENT A SON ENCONTRE L'EXERCICE ILLEGAL DE
LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE ;
QU'EN EFFET, LES JUGES DU FOND RELEVENT A BON DROIT QUE LA
PRATIQUE DE TOUT MASSAGE SE TROUVE LEGALEMENT REGLEMENTEE,
CE MOT DE MASSAGE N'ETANT PAS SUIVI DU QUALIFICATIF MEDICAL ET LA
REGLEMENTATION DE LA PROFESSION VISANT L'USURPATION DU TITRE DE
MASSEUR, ACCOMPAGNE OU NON D'UN QUALIFICATIF ;
QU'ENFIN, QUEL QUE SOIT LE BUT RECHERCHE, LE MASSAGE
THERAPEUTIQUE OU ESTHETIQUE EST TOUJOURS UN MASSAGE, CE
DERNIER AINSI QUE L'ENONCE LA COUR D'APPEL, S'ANALYSANT DANS LES
DEUX CAS EN UNE MOBILISATION METHODIQUE ET MECANIQUE DES
TISSUS, EN DES PRESSIONS PROFONDES ET PETRISSAGES ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES
ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, 471 DU CODE PENAL, 1382 DU
CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS,
MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE SA
PUBLICATION A TITRE DE REPARATION ;
ALORS QUE, LA PUBLICATION DES JUGEMENTS EST UNE PEINE
COMPLEMENTAIRE QUI NE PEUT ETRE PRONONCEE EN DEHORS DES CAS
PREVUS PAR LA LOI, LA PUBLICATION NE DOIT ETRE ORDONNEE A TITRE DE
REPARATION AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE, QUE DANS LA MESURE OU
ELLE REVET REELLEMENT CE CARACTERE, CE QUI N'EST PAS LE CAS
LORSQUE LA PUBLICATION, A, COMME EN L'ESPECE VALEUR
D'INTIMIDATION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LES INSERTIONS
VISEES ONT ETE ORDONNEES, NON A TITRE DE PEINE, MAIS A LA DEMANDE
DU SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DU BEARN ET DU PAYS
BASQUE, PARTIE CIVILE, A TITRE DE REPARATION CIVILE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 231 P. 556
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com Cour de Cassation – 08/07/1970 Note X. GP 1970 p. 185 (1p). Note X D 1970 p. 614 (1p)
Décision attaquée : Cour d'Appel Pau 1969-12-02
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N'C.A : 398/79
COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE CORRECTIONNELLE
tenue à Metz/ le 13 juin 1979
ENTRE :
- S Paule épouse B - esthéticienne-cosméticienne
- libre - prévenu de la contravention d'exercice illégal de la profession de masseurkinésithérapeute - présente à la barre - assisté de Me FIEGEL, avocat à METZ APPELANTE & INTIMEE d'un jugement contradictoire rendu le 18 octobre 1978 par
le Tribunal de Police de METZ, qui l'a déclarée coupable d'avoir courant 1977 en tout
cas depuis temps non prescrit à METZ :
exercé la profession de masseur kinésithérapeute par la pratique de massages sans
être titulaire du diplôme d'état de masseur kinésithérapeute, et lui faisant application
des articles L. 487, L. 491 du Code de la Santé Publique, 20 du décret n' 58-1303 du
23 décembre 1958, 463 du Code Pénal, 473 et suivants, 749 et suivants du Code de
Procédure Pénale,
Sur l'action publique, l'a condamnée à la peine de SIX CENTS FRANCS d'amende
ainsi qu'aux dépens de l'action publique, a fixé au minimum la durée de la contrainte
par corps, Sur l'action civile, a reçu le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes en
sa constitution de partie civile, a condamné S Paule épouse B à payer au syndicat
des masseurs-kinésithérapeutes solidairement avec WATIER Alain et GERARD
Jocelyne épouse DIDIER le franc symbolique à titre de dommages-intérêts,
l'a condamnée aux dépens de l'action civile, y compris ceux de l'avocat de la partie
civile dont l'intervention a été effective et nécessaire aux débats
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com Cour de Cassation – 08/07/1970 ET
Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la COUR d'APPEL
ET
INTIME & APPELANT
Le Syndicat des Masseurs-Kinésithérapeutes rééducateurs de la Moselle-siège
14 rue du Presbytère a HAGONDANGE 57 représenté par son Président - partie civile INTIME
-
représenté par Mes EISELE et MIZRAHI, avocats à METZ
-
A l'appel de la cause, à l'audience publique du 23 mai 1979, la prévenue a comparu
à la barre ;
Le rapport de l'affaire ainsi que l'interrogatoire de la prévenue et de M.MAHLER
Jean-Claude, président du syndicat des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs
de la Moselle ont été faits par M. le Président ;
Me FIEGEL pour la prévenue a sollicité la relaxe ;
M. COUTEAU, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions ;
Me MIZRAHI pour la partie civile a pris et développé ses conclusions du 18 janvier
1979 ;
La prévenue a eu la parole la dernière en ses observations et moyens de défense
Et l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique du 13
juin 1979, M. le Président en ayant avise les parties en cause ;
A cette date, la COUR, dans la même composition que lors des débats, vidant
publiquement son délibéré conformément à la loi, a statue en ces termes :
En la Forme,
Attendu que les appels interjetés par la prévenue le 27 octobre 1978 et le Ministère
Public le même jour, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux
;
Qu'il échet de les déclarer recevables ;
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com Cour de Cassation – 08/07/1970 Au fond,
Sur l'action publique,
Attendu qu'il n'est pas contesté que la prévenue, n'étant pas titulaire du diplôme de
masseur-kinésithérapeute, ne peut, selon les termes de l'article L. 487 du Code de la
Santé publique, "pratiquer le massage et la gymnastique médicale" ;
Attendu que Paule S épouse B fait valoir que dans l'exercice de sa profession
d'esthéticienne, elle ne se livre ni à l'un, ni à l'autre ;
Qu'elle soutient en effet que son activité, outre les soins esthétiques tels que
nettoyage de la peau, épilation et maquillage, consiste dans un modelage du visage
et du cou ;
Qu'en particulier elle ne se livre à aucun massage du corps et produit a l'appui de
ses affirmations de nombreuses attestations de clientes ;
Qu'elle précise que pour ce modelage du visage, elle utilise la technique de la
digitoponcture de l'Institut Cromleck qui se traduit par des pincements et des
percussions sur la peau ;
Attendu que, certes, le législateur n'a pas donné une définition du terme massage ;
Que n'étant pas suivi du qualificatif médical, il ne peut se définir par le but recherché
et qu'en conséquence le massage peut être thérapeutique ou esthétique;
Mais attendu qu'un massage ne peut s'analyser qu'en une mobilisation méthodique
et mécanique des tissus du corps, réalisée par des pressions profondes et des
pétrissages ;
Qu'un simple effleurage de la peau du visage, à l'exclusion du corps, tel que le
pratique la prévenue, ne saurait être considéré comme un véritable massage ;
Que d'ailleurs, ainsi que l'indique la prévenue, une proposition de loi, présentée par
le Docteur PONS, qui tendait à définir la notion de massage en lui donnant un sens
large :" on entend par massage, toute manoeuvre réalisée sur le peau,
manuellement ou par l'intermédiaire ou avec l'aide de produits ou d'appareillages,
autres que les appareils d'électrothérapie, ayant pour but de modifier l'état
physiologique ou pathologique de l'appareil circulatoire des tissus ou des organes"
;n'a pas été adoptée par le Parlement
Attendu qu'il y a lieu d'observer au surplus, que dans le programme de l'examen du
certificat d'aptitude professionnelle d'esthéticien- cosméticien, créé par l'arrêté du 30
juillet 1963 figure parmi les épreuves pratiques, telles que définies par l'arrêté du 7
janvier 1977, "le modelage du visage et du décolleté", avec étude des instruments et
appareils nécessaires à la pratique de l'esthéticien-cosméticien, notamment
"appareils vibrants et appareils rotatifs";
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com Cour de Cassation – 08/07/1970 Que dans les cours complets du programme d'études de ce C. A. P., édites par "les
nouvelles esthétiques" de PARIS, figurent parmi les descriptions des différentes
manoeuvres esthétiques faciales les effleurages, les frictions les pétrissages, les
pincements et les vibrations ;
Attendu que dans ces conditions, en l'état actuel de la législation, les soins donnés
au visage par la prévenue dans un but esthétique ne sauraient constituer des
pratiques de massage au sens de l'article L. 487 du Code de la Santé Publique ;
Qu'en conséquence celle-ci ne peut être considérée comme s'étant rendu coupable
d'avoir exercé illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute
Qu'il y a donc lieu, en réformant le jugement entrepris, de relaxer la prévenue des
fins de la poursuite
Sur l'action civile,
Attendu qu'en raison de la relaxe dont bénéficie la prévenue, le Syndicat des
masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs de la Moselle doit être déboute de sa
constitution de partie civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
En la forme,
Reçoit les appels réguliers
Au fond,
Sur l'action publique,
Réformant le jugement entrepris, renvoie S Paule épouse B des fins de la poursuite ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor
Sur l'action civile,
Déboute de sa constitution de partie civile le Syndicat des Masseurs
Kinésithérapeutes Rééducateurs de la Moselle ;
Ainsi jugé par la COUR d'APPEL de METZ, Chambre Correctionnelle et prononcé en
audience publique le treize juin mil neuf cent soixante dix neuf, siégeant M
RAFFAITIN Conseiller, faisant fonction de Président en remplacement du titulaire
empêché et spécialement désigné à cet effet par ordonnance de M le Premier
Président en date du 15 décembre 1978, Melle ZOLLINGER et M. MARTZLOFF
Conseillers ;
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com Cour de Cassation – 08/07/1970 En présence de M. COUTEAU, Substitut Général, et avec l'assistance de Melle
DELLINGER, Secrétaire-greffier divisionnaire ;
Et le présent arrêt a été signé par M. le Président ainsi que par le Secrétaire-greffier.
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