Conseil d`État N° 354228 ECLI:FR:Code Inconnu:2013
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Conseil d`État N° 354228 ECLI:FR:Code Inconnu:2013
Conseil d’État N° 354228 ECLI:FR:Code Inconnu:2013:354228.20131204 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 3ème / 8ème SSR Mme Agnès Martinel, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public SCP FABIANI, LUC-THALER, avocat(s) lecture du mercredi 4 décembre 2013 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2011 et 22 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société civile Groupe Valois, dont le siège est 31 avenue Franklin Roosevelt à Paris (75008) ; la société civile Groupe Valois demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt n° 10PA02235 du 21 septembre 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement n° 0610563 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice 1999 ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la Société Civile Groupe Valois ; 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile groupe Valois, qui exerce une activité de gestion financière, a comptabilisé, au titre de l’exercice clos en 1999, une provision pour risque de 600 millions de francs en raison de la naissance d’un litige l’opposant à une relation d’affaires ; qu’à l’issue d’une vérification de sa comptabilité, l’administration fiscale a réintégré cette provision dans son bénéfice imposable de l’année 1999 ; que la société civile Groupe Valois se pourvoit en cassation contre l’arrêt en date du 21 septembre 2011 de la cour administrative d’appel de Paris rejetant l’appel qu’elle a interjeté du jugement du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de cette année en matière d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ; 2. Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : “ Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5 notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (...). “ ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice le montant des charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de la clôture et qu’elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise ; 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile Groupe Valois a constitué la provision litigieuse lorsqu’elle a eu connaissance, le 1er décembre 1999, de ce que l’une de ses relations d’affaires, à laquelle elle s’était engagée à céder des actions par une convention conclue le 5 juillet 1993 et qui n’avait pas été suivie d’effet, avait fait connaître son intention de recourir à la procédure d’arbitrage prévue par les stipulations de cette convention ; que la cour administrative d’appel de Paris a jugé que le recours à l’arbitrage par la partie bénéficiaire de la promesse de vente aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle alléguait avoir subi en raison de la cession à des tiers des titres qui avaient fait l’objet de la promesse de vente avait un caractère manifestement infondé et dilatoire et que la provision litigieuse n’était donc pas fondée dans son principe ; qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que le recours à l’arbitrage conventionnel présentait, pour la société civile Groupe Valois, un risque comparable à celui d’une action en justice et, d’autre part, qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt d’apprécier les chances de succès d’une telle action, la cour a commis une erreur de droit ; 4. Considérant, toutefois, que le ministre demande au Conseil d’Etat de substituer au motif erroné en droit retenu par la cour le motif tiré de ce que la lettre du 1er décembre 1999 n’avait été suivie, avant la clôture de l’exercice le 31 décembre 1999, d’aucun acte de nature à engager véritablement la procédure d’arbitrage et qu’ainsi le risque contentieux n’était qu’éventuel à cette date ; que ce motif, dont l’examen implique l’appréciation de circonstances de fait, ne peut être substitué en cassation au motif retenu dans l’arrêt attaqué ; 5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Groupe Valois est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ; 6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros à verser à la société Groupe Valois au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE: -------------Article 1er : L’arrêt du 21 septembre 2011 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris. Article 3 : L’Etat versera à la société Groupe Valois une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe Valois et au ministre de l’économie et des finances. Abstrats : 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. PROVISIONS. - PROVISIONS POUR RISQUE CONTENTIEUX - 1) PRISE EN COMPTE PAR LE JUGE DE L’IMPÔT DES CHANCES DE SUCCÈS DE L’ACTION CONTENTIEUSE - ABSENCE - 2) ASSIMILATION À DE TELLES PROVISIONS DES PROVISIONS CONSTITUÉES POUR RISQUE LIÉ AU RECOURS À L’ARBITRAGE - EXISTENCE - 3) APPRÉCIATION PAR LE JUGE DE L’EXISTENCE, AVANT LA CLÔTURE DE L’EXERCICE, D’UNE INSTANCE CONTENTIEUSE EXISTENCE. Résumé : 19-04-02-01-04-04 1) Il n’appartient pas au juge de l’impôt, pour apprécier la déductibilité d’une provision constituée pour faire face à un risque contentieux, d’apprécier les chances de succès de l’action contentieuse.... ,,2) Pour l’application de cette règle, le risque qui s’attache, pour une société, au recours à l’arbitrage conventionnel s’apparente à un risque contentieux.,,,3) Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, pour déterminer si le risque contentieux était éventuel ou réel à la date de clôture de l’exercice, si était intervenu, avant cette date, un acte de nature à engager véritablement la procédure contentieuse ou d’arbitrage.