Section des finances et Section sociale réunies N
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Section des finances et Section sociale réunies N
! Actes législatifs et administratifs Différentes catégories d'actes Actes internationaux Accord entre le Gouvernement de la République française et l'Union latine relatif à l'établissement à Paris du secrétariat de l'Union latine Interprétation Sécurité sociale Organisation de la sécurité sociale Régime applicable aux membres du personnel du secrétariat de l'Union latine Section des finances et Section sociale réunies N° 358 369 - 5 décembre 1995 Le Conseil d'Etat (Section des finances et Section sociale réunies), saisi par le ministre des Affaires étrangères de la question de savoir quel sens doit être donné à l'expression « en accord avec les autorités françaises compétentes » qui figure au paragraphe 1 de l'article 13 de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et l'Union latine relatif à l'établissement à Paris du secrétariat de l'Union latine et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris le 13 janvier 1988, approuvé par la loi n° 89-455 du 6 juillet 1989 et publié par décret n° 89-887 du 12 décembre 1989 au journal officiel du 15 décembre suivant, question qui implique une réponse aux trois interrogations suivantes : 1) Les membres du personnel ayant la nationalité française ou la qualité de résident permanent en France doivent-ils être affiliés au régime français de sécurité sociale, tant qu'un régime particulier de protection sociale n'est pas défini en accord avec les autorités françaises ? 2) Quelle forme doit revêtir l'accord donné par les autorités françaises à la définition par l'Union latine d'un régime particulier de protection sociale ? 3) A titre subsidiaire, si l'accord donné revêt la forme d'un accord international, l'approbation du Parlement est-elle nécessaire ? Vu l'Accord entre le Gouvernement de la République française et l'Union latine relatif à l'établissement à Paris du secrétariat de l'Union latine et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris le 13 janvier 1988 ; Est d'avis de répondre dans le sens des observations suivantes : • Sur le premier point : Aux termes de l'article 13 de l'Accord susvisé : « 1. L'Union latine peut définir, en accord avec les autorités françaises compétentes, le régime particulier des prestations sociales applicable au personnel du secrétariat visé à l'annexe au présent Accord. 2. En l'absence du régime particulier prévu au paragraphe 1. ci-dessus, «… « b) les membres du personnel ayant la nationalité française ou ayant la qualité de résident permanent en France sont assujettis au régime français de prestations sociales. » Il ressort des dispositions ci-dessus que : 1) l'Union latine peut décider de définir un régime particulier de protection sociale applicable à son personnel ; elle présente alors aux autorités françaises un projet de régime particulier, qui ne peut pas entrer en vigueur sans l'accord desdites autorités, 2) lorsque les autorités françaises sont saisies de ce projet, elles en étudient les termes avec l'Union ; à l'issue de cet examen, les autorités françaises expriment leur accord ou, le cas échéant, leur désaccord sur le projet qui leur a été soumis ; 3) tant que les autorités françaises ne se sont pas prononcées, le régime applicable au personnel du secrétariat de l'organisation est celui défini au paragraphe 2 b) précité de l'article 13 de l'Accord, c'est-à-dire le régime français de sécurité sociale ; il en va de même si les autorités françaises se prononcent contre le projet de régime particulier. Cette analyse découle de la rédaction même du paragraphe 2 de l'article 13, qui pose le principe de l'assujettissement au régime de droit commun « en l'absence du régime particulier prévu au paragraphe 1 ». Elle est également conforme aux principes régissant la protection sociale en France, qui prévoient l'affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général de tous les travailleurs (articles L. 311-2 et L. 312.1 du code de la sécurité sociale). • Sur le deuxième point : Contrairement à des clauses ayant le même objet et figurant dans des accords de siège passés avec des organisations internationales, l'article 13 paragraphe 1 ne prescrit pas, en termes clairs, la conclusion entre l'Union latine et le gouvernement français d'un accord ayant valeur d'accord international. Par conséquent, l'acte par lequel les autorités françaises donneront, le cas échéant, leur accord au régime particulier de protection sociale applicable au personnel de l'Union latine pourra prendre la forme que celles-ci souhaiteront. • Sur le troisième point : S'il était décidé de conclure avec l'Union latine un accord de sécurité sociale ayant valeur d'accord international (sous forme d'échange de lettres par exemple), cet accord n'aurait pas à être soumis au Parlement pour approbation. En effet, l'Accord du 13 janvier 1988 signé avec l'Union latine, qui a prévu dans son article 13 la possibilité pour l'organisation d'avoir un régime particulier de protection sociale, a été approuvé par la loi du 6 juillet 1989. Il n'est donc pas nécessaire de soumettre au Parlement un texte qui ferait usage d'une faculté dont le principe a déjà été approuvé par la loi.