RéForme Du CréDit à La Consommation Capeb Isere Fr

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RéForme Du CréDit à La Consommation Capeb Isere Fr
Réforme du crédit à la consommation
La loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation apporte des modifications en matière de
crédit à la consommation, d’interdit bancaire, d’engagements de garantie, de crédit immobilier.
1• Crédit à la consommation
Le crédit à la consommation permet à un consommateur emprunteur de financer, outre l’achat
’achat de produits, la prestation
de services.
En raison de l’interdépendance pouvant exister entre le contrat principal de prestation de services et le contrat
contra de crédit à
la consommation, le crédit à la consommation peut intervenir dans les financements de travaux proposés par les
entreprises artisanales du bâtiment.
La loi du 1er juillet 2010 aménage le crédit à la consommation. Le dispositif entrera en vigueur
vigue à compter du 1er mai
2011 pour la plupart de ces
es dispositions.
dispositions
1.1. Précisions terminologiques
L’article L.311-11 nouveau du code de la consommation définit le prêteur, l’emprunteur ou consommateur,
l’intermédiaire de crédit, l’opération ou contrat de crédit, le coût total du crédit dû par l’emprunteur, le taux débiteur, le
montant total du crédit, le contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, l’autorisation de découvert ou facilité de
découvert, le dépassement, le support durable.
1.2. Champ d’application
La loi étend le champ d’application du crédit à la consommation aux prêts allant jusqu’à 75 000 €, au lieu de 21 500 €
jusqu’à présent. Elle exclut les prêts dont le montant est inférieur à 200 € (article L.311-3
L.311 du code de la
consommation).
A noter que sont également exclues du crédit à la consommation, les opérations de délai de remboursement
remboursemen de trois
mois non assorties d’intérêt, d’aucun frais ou de frais d’un montant négligeable.
1.3. Encadrement de la publicité
La loi du 1er juillet 2010 renforce le formalisme lié à la publicité sur le crédit à la consommation,
consommation dès le 1er septembre
2010. L’article L.311-44 du code de la consommation précise les mentions obligatoires contenues dans la publicité sur le
crédit à la consommation.
Un exemple standardisé et représentatif doit l’illustrer, le taux annuel effectif global doit apparaître en caractères plus
plu
importants que le taux promotionnel, une mention stipulant « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifier vos
capacités de remboursement avant de vous engager » doit apparaître dans la publicité.
1.4. Formation du contrat
Une information précontractuelle
uelle est remise à l’emprunteur éventuellement sur le lieu de vente (L.311-6
(L.311 du code de la
consommation).
Le prêteur devient tenu de fournir
rnir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit à la
consommation proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière (article L.311-8
L.311 du code de la
consommation).
Le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat, en prenant en considération les
informations fournies par l’emprunteur et en consultant le Fichier National des Incidents de remboursements des crédits
aux particuliers qui sera créé en application de l’article L.333-4
L.333 4 du code de la consommation (article L.311-9
L.311 du code de
la consommation).
1.5. Droit de rétractation
L’article L.311-12 du code de la consommation porte de 7 à 14 jours calendaires révolus à compter du jour de
l’acceptation le délai de rétractation de l’emprunteur.
Mais le délai d’indisponibilité des fonds reste fixé à sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur. Si
la rétractation intervient après le versement des fonds, l’emprunteur rembourse le capital et un intérêt dû jusqu’à la date
de remboursement.
2• Crédit gratuit
Toute publicité portant sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas
requis d’intérêts ou d’autres frais doit indiquer le montant de l’escompte sur le prix d’achat éventuellement pratiqué
en cas de paiement comptant. Il n’y a donc plus l’obligation de pratiquer un escompte en cas de crédit gratuit à compter
du 1er septembre 2010.
Cette publicité doit aussi préciser celui qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement (article L.311-27 du
code de la consommation nouveau).
3• Crédit affecté
Selon l’article L.311-1, 9ème du code de la consommation, le contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, est
caractérisé par un crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la
prestation de services particuliers.
Ces deux contrats constituent alors une opération commerciale unique.
Une opération commerciale unique existe lorsque :
—
Soit le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ;
—
Soit lorsqu’un tiers finance le crédit, le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la
conclusion ou la préparation du contrat de crédit ;
—
Soit encore lorsqu’un tiers finance le crédit, ce contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les
services concernés.
La loi du 1er juillet 2010 ajoute à la réglementation relative aux crédits affectés que le contrat de vente ou de prestation
de services est résolu de plein droit, sans indemnité dans les cas suivants (L.311-36 du code de la consommation) :
—
le prêteur n’a pas, dans un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur,
informé le vendeur de l’attribution du crédit.
—
ou l’emprunteur a, dans ce même délai de 7 jours, exercé son droit de rétractation ; alors que l’emprunteur
dispose désormais d’un délai de rétractation de 14 jours pour revenir sur le contrat de crédit, la rétractation de plein
droit du contrat affecté n’est possible que pendant 7 jours.
Mais, le contrat n’est pas nécessairement résolu dans les cas suivants :
—
—
lorsque l’emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou
de la prestation de services, à moins que l’exercice du droit de rétractation intervienne dans un délai de trois jours à
compter de l’acceptation du contrat du crédit par l’emprunteur ; s’agissant d’une demande expresse, il est
recommandé de prévoir qu’elle soit formalisée par écrit en deux exemplaires.
lorsqu’avant l’expiration des délais ci-dessus, l’acquéreur paie comptant.
Lorsque le contrat de vente ou de prestation de services est résolu dans les conditions prévues à l’article L.311-36 du
code de la consommation, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que
l’acheteur aurait versé d’avance sur le prix.
A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit,
au taux de l’intérêt légal majoré de moitié (article L.311-37 du code de la consommation).
A noter par ailleurs que si le consommateur exerce son droit de rétractation sur le contrat affecté, le contrat de crédit
destiné à en assurer le financement est également résilié de plein droit sans frais ni indemnité autres que les éventuels
frais d’ouverture du dossier de crédit (article L.311-38 du code de la consommation).
4• Crédit immobilier
4.1. Champ d’application
Le champ du crédit immobilier est aménagé (L.312-2 du code de la consommation).
Les dispositions relatives au crédit immobilier s’appliquent aux prêts consentis en vue de financer, notamment, pour les
immeubles à usage d’habitation ou à usage mixte, professionnel et d’habitation :
—
Leur acquisition en propriété ou en jouissance sous diverses formes y compris lorsque l’opération vise
également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi
acquis ;
—
Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est
supérieur à 75 000 € (en deçà de ce seuil, voir les règles du crédit à la consommation) ;
—
Les dépenses relatives à leur construction.
4.2. Assurance emprunteur
A compter du 1er septembre 2010, le prêteur ne pourra plus exiger du consommateur qui souscrit un crédit immobilier
l’adhésion à un contrat assurance de groupe. Il devient libre de choisir son assurance, qui ne pourra pas être refusée par
le prêteur si elle présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose (article L.3129 du code de la consommation).
5• Chèque sans provision
Jusqu’à présent, la personne qui avait émis un chèque sans provision ne recouvrait la possibilité d’émettre des chèques
que si elle justifiait avoir :
—
Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante ;
—
Payé une pénalité libératoire.
Depuis le 2 juillet 2010, l’émetteur d’un chèque sans provision n’a plus à verser de pénalité libératoire (article L.131-73
du code mon.fin modifié par l’article 36 de la loi du 1er juillet 2010).
6• Engagements de garantie
Les établissements de crédit et les entreprises d’assurance délivrent aux professionnels et aux particuliers des
engagements de caution, d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle.
L’article 26 de la loi du 1er juillet 2010 prévoit que ces établissements disposent de plein droit et dans tous les cas d’un
recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement de garantie, ses coobligés et ses cautions, et, pour les
paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créanciers.
Ce dispositif entre en vigueur au 1er mai 2011.
Il a été pris pour éviter la disparition d’offres de garantie, notamment garantie de bonne fin des constructeurs de maison
individuelle, en raison d’une jurisprudence ayant refusé à un établissement de crédit garant, la possibilité de solliciter du
constructeur défaillant le remboursement des sommes versées (cass. 3ème civ. 27-9-2006, 3-12-2008).
7• Information en matière d’investissement locatif
L’article 28 de la loi du 1er juillet 2010 intervient dans le domaine des publicités relatives aux opérations d’acquisition
de logements destinés à la location et bénéficiant d’avantages fiscaux.
Elles doivent mentionner désormais que « le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des
incitations fiscales ».

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