Actualité Douanière

Transcription

Actualité Douanière
ACTUALITE DOUANIERE
Par Evguenia DEREVIANKINE
Avocat associée
Responsable des départements Douane et Logistique & Environnement
1. Apparition des intérêts de retard en matière douanière
La loi de finances rectificative (LFR) pour 2016 introduit dans le Code des douanes
l’article 440 bis qui prévoit la production des intérêts de retard par les « impôts,
droits ou taxes prévues » par ce code en cas de non-acquittement de ceux-ci dans
le délai légal.
Bien que le principe ne soit pas choquant, ses modalités d’application posent
problème :
-
les intérêts de retard ne seront pas suspendus en cas d’introduction d’une
contestation de la dette.
Or, cela privera, de facto, le contribuable de la possibilité de ne pas
acquitter la dette douanière et de la remplacer par une garantie de
paiement jusqu’à l’issue de la contestation, offerte par l’article 348 du
code des douanes.
-
les intérêts de retard pourront se cumuler avec les amendes douanières
prévus par les articles 410 à 414 du code des douanes.
Jusqu’à présent, les amendes douanières prévues par les articles 410 à
414 du Code des douanes tenaient en pratique déjà compte du retard de
paiement lors de l’établissement de leur montant. Désormais, les intérêts
de retard pourront se cumuler avec ces amendes douanières. Or un tel
cumul est prohibé en matière fiscale. Dès lors un risque réel de traitement
inégal entre les personnes assujetties aux impôts, droits ou taxes prévues
par le Code des douanes existe
Pour plus de détails, cf. Bulletin des Transports et de la Logistique, Nº 3624, 19
décembre 2016, « Intérêts de retard, une mauvaise surprise ! »
2. Suppression de la commission de sécurité des établissements pétroliers
(CSEP) et de la commission de conciliation et d’expertise douanière
(CCED)
La LFR 2016 a introduit un article 28 bis qui vise à supprimer la commission de
sécurité des établissements pétroliers (CSEP) et la commission de conciliation et
d’expertise douanière (CCED).
En ce qui concerne la CSEP, prévue par l’article 265 A du code des douanes et
organisée par un arrêté de 1967, elle ne s’est jamais réunie.
La CCED, quant à elle, est une commission arbitrale composée de deux magistrats
de l’ordre judiciaire et de deux assesseurs désignés, qui émet un avis consultatif
sur les litiges portant sur l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises ayant
fait l’objet d’une déclaration en douane.
Le recours en CCED constitue une étape supplémentaire du traitement des
dossiers contentieux se rapportant à l’espèce, l’origine ou la valeur des
marchandises.
Or, selon les auteurs de l’amendement (n° 425) ayant introduit l’article, l’avis émis
par la CCED n’est pas revêtu de l’autorité suffisante pour inciter les parties à le
suivre, de sorte que les positions initiales de l’administration et de l’opérateur
sont rarement remises en cause suite à l’analyse de la CCED. Lorsque l’opérateur
ne s’est pas désisté avant la séance de la CCED (environ 40 % des cas au 1er
janvier 2015), l’avis de cette dernière fait le plus souvent l’objet d’une
contestation devant les tribunaux qui ne sont pas liés par cet avis.
Plus généralement, ils considèrent que le recours devant la CCED est susceptible
de retarder considérablement le traitement des dossiers contentieux. En effet,
leur règlement intervient le plus souvent après plusieurs années. Les délais de
traitement excessifs de cette instance induisent des coûts injustifiés tant pour les
opérateurs économiques (recours à un avocat, coûts inhérents au cautionnement
des droits, insécurité juridique pour les opérations ultérieures) que pour
l’administration (coûts de fonctionnement de la commission, ralentissement de
l’activité des services en charge du traitement de ces dossiers).
En outre, l’intérêt du recours auprès de cette commission, créée en 1968, aurait
largement été atténué par la création, en amont du litige, d’outils de sécurisation
du commerce international dans le droit de l’UE (renseignements contraignants
délivrés par l’administration) et par le renforcement du contradictoire au moment
de la notification d’une infraction douanière.
À cet égard, les auteurs font valoir que la mise en place de la procédure dite du «
droit d’être entendu » (cf. brève n° 14), préalable à la notification d’une dette
douanière supplémentaire, permet à l’opérateur de faire valoir ses observations
quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision. Si, à
l’issue de la procédure du droit d’être entendu, l’opérateur conteste toujours la
position de l’administration, il peut formuler un recours devant l’autorité ayant
pris la décision et, le cas échéant, porter le litige devant le tribunal de grande
instance compétent.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que pour les députés à l’origine de
l’amendement, la CCED est une commission qui, outre son coût non négligeable,
participe, par son caractère superflu, à ralentir la perception des ressources
propres de l’UE et de la taxe sur la valeur ajoutée par l’administration des
douanes et droits indirects
3. Suppression de la notion de « marchandises fortement taxées »
L’article 19 du PFLR 2016 supprime la notion de « marchandises fortement taxées
», en abrogeant l’article 7 du code des douanes et en modifiant les articles 338,
412, 414, 418, 421, 424, 429 et 434 du même code.
Aux termes de l’article 7 du code des douanes, la qualification de « marchandises
fortement taxées » ne s’applique qu’aux marchandises désignées par arrêté du
ministre de l’économie et des finances parmi celles pour lesquelles l’ensemble des
droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l’importation
représente plus de 20 % de leur valeur.
En pratique, sont principalement concernés les alcools, boissons alcooliques et
produits du tabac. Il semble toutefois que la qualification de marchandise
fortement taxée repose sur une base relativement fragile.
En application de l’article 414 du code des douanes, les infractions en matière de
marchandises fortement taxées, c’est-à-dire tout fait de contrebande,
d’importation ou d’exportation sans déclaration, constituaient des délits
douaniers de première classe, au même titre que les infractions en matière de
marchandises prohibées (produits dangereux, contrefaçons, stupéfiants, etc.)
Définis au même article 414, les délits douaniers de première classe sont passibles
« d’un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l’objet de fraude, des
moyens de transport, des objets servant à masquer la fraude et des biens et avoirs
qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction et d’une amende comprise
entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude ».
Le délai de prescription était de six ans.
Selon le rapporteur général de la LFR 2016, le caractère délictuel des infractions
en matière de marchandises fortement taxées posait plusieurs problèmes :
-
d’une part, il impliquait des sanctions lourdes, et ceci quel que soit le
degré d’intentionnalité. Or ces manquements peuvent résulter de simples
erreurs ou omissions de la part de l’entreprise exportatrice ou
importatrice, analogues aux erreurs commises sur toute autre
marchandise soumise à des droits et taxes, mais en l’occurrence passible
d’une peine de prison en raison du caractère fortement taxé des
marchandises concernées ;
-
d’autre part, du point de vue de l’administration des douanes, le caractère
délictuel de ces infractions impliquait des procédures contentieuses plus
lourdes, et compliquait in fine le recouvrement des droits et taxes en jeu.
Par conséquent, les infractions en matière de marchandises fortement taxées
constitueraient désormais des contraventions douanières de troisième classe,
visées à l’article 412 du code des douanes, et non plus des délits douaniers.
Les contraventions douanières de troisième classe sont passibles de la
confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende de 150 euros à 1 500
euros. Le délai de prescription est de trois ans, contre six ans pour les délits.
Par dérogation, l‘article 19 de la LFR 2016 maintient toutefois le caractère
délictuel du trafic de tabac. Afin d’éviter sa requalification en contravention par
les dispositions ci-dessus, l’article 414 du code des douanes visera donc
expressément la contrebande, l’importation ou l’exportation sans déclaration se
rapportant aux produits du tabac manufacturé parmi les délits douaniers de
première classe. Corrélativement, le trafic de tabac serait expressément exclu du
champ des contraventions douanières visées à l’article 412 du code
4. Autoliquidation de la TVA
La mesure votée par la loi sur l’Economie bleu sera finalement modérée dans les
conditions initialement fixées par le projet de loi Sapin II nonobstant la sanction
que le dispositif a essuyé le 8 décembre dernier devant le Conseil constitutionnel
(Conseil Constitutionnel, n°2016-741DC).
Rayé de la loi Sapin II, le dispositif de limitation des conditions d’accès à
l’autoliquidation a été repris par la loi de finances rectificative pour 2016.
L’accès à l’autoliquidation ne sera donc plus automatique, mais soumis à la
vérification par l’Administration des douanes sur les points ci-après :
1) l’opérateur doit avoir effectué au moins 4 opérations d’importation dans
l’UE dans les 12 mois ayant précédé sa demande ;
2) l’opérateur doit fournir un engagement de capacité de maitrise des
écritures complexes (reprendre la TVA liquidée sur la déclaration en
douane et la porter sur la CA3) ;
3) l’opérateur ne doit pas avoir commis d’infractions graves et répétées en
matière fiscale et douanière ;
4) l’opérateur doit être stable financièrement.
Le formulaire de la demande est disponible sur le site de la DGFiP.
Le silence de l’Administration de plus de 60 jours vaut acceptation.
La DGDDI et la DGFiP se sont organisées pour faire des contrôles automatiques du
report sur la CA3 de la TVA liquidée sur la déclaration en douane.
La Douane continuera à contrôler l’assiette de la TVA import, alors que les
services fiscaux contrôleront les écritures. La répartition sera la même au niveau
des sanctions. Attention, l’amende fiscale est égale à 5% de la TVA à autoliquider
non déclarée.
Le trop déclaré de la TVA ne fera plus l’objet des demandes de remboursement
auprès de la Douane mais des régularisations sur les CA3 suivants.
5. Représentation en douane
La suppression de la condition d’établissement n’a pas créé d’affluence
d’enregistrement des représentants en douane étrangers. Seule une demande
d’un représentant en douane belge a été enregistrée à ce jour à ce titre.
Depuis l’entrée en vigueur du CDU, 15 nouvelles demandes ont été déposées.
Au total, il y a environ 860 représentants en douane enregistrés en France contre
850 représentants enregistrés l’année dernière.
16 représentants en douane ont déposé des demandes de bénéfice du système de
dédouanement centralisé national.
Une commission dédiée à la précision de la portée de l’article 5 de l’arrêté du 13
avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l’enregistrement des
représentants en douane a été créée (interdiction de délégation de l’habitation de
représentation en douane) et devra bientôt rendre son avis.
6. Dédouanement centralisé européen
La mesure ne sera pas opérationnelle tant que les SI des Etats membres ne seront
pas prêtes.
A l’heure actuelle, la réflexion sur les méthodes de connexion des SI n’est pas
avancée au niveau européen : création d’une agence de mise en place du projet ?
Coopération entre les administrations ? Budget commun ? Budgets étatiques ?
En attendant, les Etats font fonctionner les anciennes PDUC.
7. Dédouanement centralisé national
Les schémas de dédouanent centralisé régional sont traités au niveau des
directions interrégionales.
Les schémas de dédouanent centralisé multirégional sont traités au niveau du
bureau E3 de la DGDDI. 50 demandes de ce type ont été déposées à ce jour dont
16 correspondent à des représentant en douane (ex commissionnaires en douane
agréés).
8. Déclaration par inscriptions dans les écritures du déclarant (ou
Inscription en comptabilité matière – ICM) - article 182 du CDU
Les travaux sont actuellement en cours au niveau de la Commission européenne
pour définir le cadre uniforme d’application de cette mesure.
La Commission préconise l’interdiction de l’emploi de l’ICM pour les régimes
d’importation 42 et 63.
A l’export, la Commission préconise également la limitation de l’emploi de l’ICM à
des cas de dispense de déclaration préalable de sortie. Pour les produits soumis
aux accises l’opérateur devra bénéficier d’une procédure de simplification «
spéciale accises »
L’ICM sans dispense de présentation des marchandises à la douane sera réservée
aux entreprises remplissant certains critères d’OEA (art 39 a, b et d du CDU).
L’ICM avec dispense de présentation des marchandises à la douane sera réservée
aux OEA-C/ C+S.
Les conditions complémentaires d’octroi de l’autorisation sont prévues à l’article
182 al 3 du CDU :
-
le demandeur devra justifier sa demande ;
-
l’administration devra vérifiera si les flux de l’opérateur sont connus d’elle
;
la demande ne pourra pas porter sur des marchandises soumises à des
restrictions de circulation.
Une déclaration complémentaire périodique sera demandée par la Douane au
déclarant ICM.
L’utilisation de l’ICM risque d’être bloquée par l’absence de possibilité pour les
opérateurs d’émettre des EAD (export accompaning document) exigés par les
ports.
9. GUN
Le projet GUN vise à connecter le programme DELTA avec les SI des
administrations dont dépend l’émission des « documents d’ordre public », i.e.
documents qui doivent être obligatoirement joints à la déclaration en douane.
430 000 déclarations en douane import/export par an sont concernées.
Les administrations qui émettent des documents dont la présentation lors de la
déclaration en douane n’est pas obligatoire, mais seulement possible sur
demande, ne seront pas connectées.
L’objectif de connexion en termes de délai est fixé à la fin 2018.
Dès que la connexion sera opérationnelle, DELTA interrogera automatiquement
les SI de ces administrations, connectera la déclaration en douane avec les
licences détenues par ces administrations, obtiendra leur visa et gérera
l’imputation des entrées et des départs, s’il y a lieu.
Au total, 15 administrations collaborent à la mise en œuvre du projet.
Le travail est terminé avec :
-
i-CITES : interconnexion active depuis le 7 décembre 2015
GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences et des
plants) : interconnexion active depuis le 25 janvier 2016
RCE (FranceAgriMer) (certificats d’exportations agricoles) : interconnexion
active depuis septembre 2016
IRSN (radionucléides)
Le travail est en cours avec :
-
SBDU (EGIDE) ; la licence délivrée par l’ANSSI pour les BDU utilisant de la
cryptographie ne devra pas être oubliée ;
DGCCRF (import/export des légumes) ;
TRACES (Commission EU) ;
DGA (CIGALE).
Les deux dernières connexions sont particulièrement difficiles à être mises en
place en raison de l’instabilité des SI à connecter.
10. Service grands comptes
Le service fonctionne désormais en vitesse de croisière.
L’Administration invite les opérateurs à venir avec leurs prestataires pour que la
discussion soit le plus fluide possible.
11. REX
Les preuves d’origine utilisées dans le cadre du SPG (Système des Préférences
Généralisées) évoluent à partir du 1er janvier 2017.
Les certificats FORM A et EUR.1 visés par les autorités douanières pour chaque
envoi seront progressivement remplacés par des attestations d’origine émises
directement par l’exportateur sur un document commercial.
Les opérateurs émettant des attestations d’origine seront enregistrés dans le
système REX.
REX est en vigueur en UE à compter du 1er janvier 2017. La base européenne REX
sera visible à compter du 1er janvier 2017. Durant une période de transition d’un
an les certificats EUR1 et FORM A pourront toujours être visés par les autorités
douanières européennes. Cependant, à compter du 1er janvier 2018, il ne sera
plus possible de faire viser un certificat EUR.1 ou un certificat FORM A dans l’UE
dans le cadre du SPG. Vous ne pourrez plus utiliser que l’attestation d’origine.
Les Etats SPG s’enregistreront progressivement dans REX. Ils ont jusqu’au 1er
janvier 2019 pour lancer les SI connectées au REX.
Le 30 juin 2020 plus personne n’utilisera de EUR1 et FORM A.
Concrètement, dans l’UE, la mesure touchera :
-
les importateurs dans l’UE dont les fournisseurs sont basés dans les pays
SPG.
Ces importateurs devront s’informer des dates d’entrée en vigueur du
système REX dans les pays bénéficiaires dans lesquels leurs fournisseurs
sont situés et de la date à partir de laquelle leurs autorités cesseront de
viser des certificats FORM A. Ils devront également vérifier l’existence et
la validité du numéro REX repris sur l’attestation d’origine transmise par
leur fournisseur sur le site internet de la Commission européenne qui
répertoriera l’ensemble des numéros REX délivrés et leur date de validité
(pour les produits originaires de l’envoi dont la valeur excède 6 000 €).
Au moment de l’importation, ils devront mentionner sur la déclaration en
douane d’importation l’attestation d’origine ainsi que le numéro REX de
l’exportateur.
-
les exportateurs de l’EU qui veulent faire jouer les règles de cumul
bilatéral avec les pays SPG (export vers SPG des marchandises EU suivi du
retour de ces marchandises dans l’UE).
Ils devront émettre une attestation d’origine.
Si la valeur des produits originaires de l’envoi excède 6 000 €, ils devront,
avant de l’émettre, devenir « exportateurs enregistrés » (via SOPRANOREX).
-
les importateurs dans l’UE qui font des réexpéditions fractionnées en
Europe et qui utilisaient préalablement des certificats de remplacement.
Ils devront émettre une attestation d’origine.
Si la valeur des produits originaires de l’envoi excède 6 000 € ou si les
marchandises concernées par l’attestation d’origine sont envoyées vers la
Norvège ou la Suisse, ils devront, avant de l’émettre, devenir «
expéditeurs enregistrés » (via SOPRANO-REX).
12. Garanties globales
Mme Hélène GUILLEMET, Sous-directrice au commerce international de la DGDDI,
a confirmé lors du Forum Douane Entreprise organisé par l’ACE le 29 septembre
2016 que les modèles seront mises à disposition avant la fin de l’année.
Le sujet touchant différentes administrations, son avancement ne dépend pas que
le DGDDI.
13. OEA
Mme GUILLEMET a également confirmé à cette même occasion que le statut
d’OEA est la clé d’utilisation des facilités ouvertes par le CDU.
Plus de 25% de demandes supplémentaires ont été enregistrées au bureau E3
entre mai et septembre 2016 par rapport à la même période de l’année 2015.
Le nombre d’OEA recensé à ce jour en France est de 1529, ce qui nous positionne
toujours à la 3ème place derrière l’Allemagne et les Pays-Bas.
La répartition des certificats est la suivante :
OEA-C :
OEA-S :
OEA-C+S
46% en EU
28% en France
4% en EU
15% en France
50% en EU
57% en France
14. Droit d’être entendu
L’article 18 de la LFR 2016 introduits un nouvel dispositif du droit d’être entendu
dans le code des douanes national.
Jusqu’à présent, les articles 67 A à 67 D du code des douanes, instaurés par la loi
de finances rectificative pour 2009, prévoyaient que la prise d’une décision
défavorable au redevable ou notifiant une dette douanière en application du code
des douanes communautaire était précédée de l’envoi à la personne concernée
d’un document précisant le contenu de la décision envisagée, ses motifs, les
documents sur lesquels elle se fondait, et la mention de la possibilité dont
disposait la personne de faire connaître ses observations dans un délai de trente
jours à compter de la notification ou de la remise du document (article 67 A du
code des douanes).
Aux termes de l’article 67 B, lorsque la décision envisagée portait sur la
notification d’une dette douanière à la suite d’un contrôle douanier, cette
communication pouvait être faite oralement par l’agent des douanes, et la
personne concernée faisait connaître de façon immédiate ses observations.
Néanmoins, une révision de la procédure contradictoire prévue aux articles
précités s’imposait, afin de la mettre en conformité avec le règlement du
Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le CDU et avec
ses règlements d’application, d’effet direct et immédiat. En effet, le paragraphe 6
de l’article 22 du règlement précité prévoit une procédure de droit d’être
entendu, applicable en matière de dette douanière.
De plus, aucune procédure préalable à une décision de redressement de taxes
nationales n’était prévue par le code des douanes. Or, par un arrêt du 18
décembre 2008, la Cour de justice de l’Union Européenne a rappelé que les droits
de la défense constituent un principe général du droit européen, s’appliquant
lorsque l’administration édicte à l’encontre d’une personne un acte lui faisant
grief. D’après l’évaluation préalable de l’article, ce droit serait « uniquement
prévu par circulaire ».
La rédaction modifiée de l’article 67 A du code des douanes au 2° du I du présent
article rend ainsi applicable le droit d’être entendu tel que prévu par le CDU aux
droits et taxes nationales perçues à l’occasion d’importation ou d’exportation de
marchandises.
L’échange contradictoire préalable concernant les droits et taxes dont le fait
générateur n’est pas constitué par l’importation ou l’exportation de
marchandises, évoqué par l’article 67 A, est régi par les nouveaux articles 67 B à
67 H du code des douanes.
Le redevable est ainsi informé des motifs et du montant de la taxation encourue
par l’administration des douanes et droits indirects, et « est invité à faire
connaître ses observations » (article 67 B). Aux termes du nouvel article 67 C,
lorsque l’échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé
qu’il peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67
D : l’administration lui remet alors en main propre contre signature ou lui adresse
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie dématérialisée une
proposition de taxation motivée, afin qu’il puisse formuler ses observations ou
faire connaître son acceptation, dans les trente jours suivant la réception de la
proposition de la taxation.
Après avoir reçu les observations orales ou écrites du redevable, ou en cas
d’absence de réponse à une communication écrite à l’issue du délai de trente
jours, l’administration prend sa décision (article 67 E).
Le nouvel article 67 H suspend le droit de reprise de l’administration à compter de
la date de l’envoi de la remise ou de la communication orale des motifs à la
personne concernée, jusqu’à ce qu’elle ait fait connaître ses observations, et au
plus tard à l’expiration du délai de trente jours.
Enfin, lorsque le redevable demande à bénéficier de la procédure écrite au cours
d’une constatation effectuée lors d’un contrôle de la circulation, il est prévu qu’il
s’acquitte, à titre de garantie, du montant de la taxation encourue (article 67 F).
Ce dispositif vise à prévenir les risques financiers liés au recouvrement de droits et
taxes auprès de redevables lorsque la constatation est effectuée au cours d’un
contrôle de la circulation.
L’article 67 G proposé prévoit des exceptions à la mise en œuvre de la procédure
contradictoire préalable.
23.12.2016