Présentation 30.04.2015 - Sustainable Finance Geneva

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Présentation 30.04.2015 - Sustainable Finance Geneva
Evolutions juridiques: quels enjeux pour les acteurs
de la finance durable?
Midi de la finance du 30 avril 2015
Laetitia Meier Droz, ABELS Avocat – Julie Wynne, Bonnard Lawson
Plan
1.
P-LEFin/P-LSFin
2.
Nouveau droit comptable
3.
Renforcement de la place philanthropique suisse
4.
Développements législatifs en matière de responsabilité sociétale de
l’entreprise en Suisse
5.
Autres modifications légales et réglementaires
2
1
1.1 Introduction
Aperçu historique de l’évolution du cadre légal et réglementaire
Entrée en vigueur LPCC
Révision de la LPCC
Réforme structurelle de la
prévoyance professionnelle
Surveillance optionnelle de
certains gestionnaires de
placements collectifs étrangers
Surveillance des
gestionnaires de
placements collectifs
étrangers
Exigence d’une surveillance
ou d’une habilitation pour la
gestion d’avoir d’institutions
de prévoyance
Surveillance de tous
les gérants
indépendants
Janvier 2007
Mars 2013
Janvier 2014
Janvier 2017?
Surveillance des gestionnaires
de placements collectifs suisses
LEFin
3
1.1 Introduction
Calendrier LEFin /LSFin
Travaux préparatoires
Ouverture de la
procédure de
consultation
Fin de la procédure de
consultation
28 mars 2012
27 juin 2014
17 octobre 2014
Rapport du DFF sur
les résultats de la
consultation
Message du CF
13 mars 2015
Fin 2015?
Entrée en
vigueur
2017?
4
2
1.1 Introduction
Les projets LEFin et LSFin
•
Projet de Loi fédérale sur les établissements financiers (P-LEFin)
La LEFin prévoit l’introduction d’un régime de surveillance prudentielle uniforme pour
tous les établissements financiers qui placent et gèrent des valeurs patrimoniales pour le
compte de tiers à titre professionnel.
•
Projet de Loi fédérale sur les services financiers (P-LSFin)
La LSFin règle les conditions de la fourniture des services financiers et de l’offre
d’instruments financiers.
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1.2 P-LEFin
Future pyramide réglementaire
Banques
Maisons de titres
Directions
de fonds
Gestionnaires de fortune «qualifiés»
(placements collectifs / institutions de prévoyance
Gestionnaires de fortune «simple»
Conseillers en placement
6
3
1.2 Résultats de la procédure de consultation P-LEFin
Projet LEFin soumis à consultation
Changements attendus dans le
projet qui sera soumis au Parlement
Surveillance des gérants
Les gérants indépendants (GFI): seront tenus Ce projet de réglementation sera maintenu dans la
d’obtenir une autorisation d’exercer et soumis à LEFin. Toutefois, une discussion annexe sera menée par
surveillance.
le Gouvernement suisse sur la forme spécifique de la
Tous les gestionnaires de fortune des surveillance des gestionnaires (en particulier les GFI et,
institutions de prévoyance: seront soumis à la probablement aussi, les gestionnaires de fortune des
institutions de prévoyance).
surveillance prudentielle de la FINMA.
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1.2 Nouveau régime de surveillance des gérants
A. Gestionnaire de fortune « simple » (article 17 P-LEFin)
Est réputé gestionnaire quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au
nom et pour le compte de clients sur la base d’un mandat ou peut disposer d’une autre façon des
valeurs patrimoniales de clients.
B. Gestionnaire de fortune qualifié (article 21 (1) P-LEFin)
Est réputé gestionnaire de fortune qualifié (gestionnaire d’actifs) quiconque administre à titre
professionnel des valeurs patrimoniales:
a.
au nom et pour le compte de placements collectifs de capitaux
(gestionnaire de placements collectifs de capitaux);
b.
au nom et pour le compte d’institutions de prévoyance suisses.
8
4
1.2 Nouveau régime de surveillance des gérants (suite)
A.
Gestionnaire de fortune simple
(i) « Quiconque »
- « Services financiers » comprennent la gestion de fortune et le conseil en placement
• Etablissement financier
(ii) « à titre professionnel »
(iii) « administre ou (…) peut disposer d’une autre façon des valeurs
patrimoniales de clients »
• Lien avec la notion d’intermédiation financière au sens de la LBA et de la Circulaire FINMA
2011/1 (Activité d’intermédiaire financier au sens de la LBA)
• Carve-out pour les familiy offices
• Conseil en placement?
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1.2 Nouveau régime de surveillance des gérants (suite)
A.
Gestionnaire de fortune simple
• Activités
• Fonds propres
- Garanties financières
- Conclusion d’une assurance responsabilité civile
→ Détails à fixer dans une ordonnance
• Surveillance
• Option A: surveillance directe par la FINMA
• Option B: surveillance par un (ou plusieurs) Organisme(s) de Surveillance (surveillé(s) par la
FINMA)
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1.2 Nouveau régime de surveillance des gérants (suite)
B.
Gestionnaires de fortune «qualifiés»
• Activités
-
Gestion de placements collectifs suisses ou étrangers
→ Maintien des règles de minimis de la LPCC
- Gestion des avoirs d’institutions de prévoyance suisses
• Fonds propres
- Capital minimum, entièrement libéré
- Conclusion d’une assurance responsabilité civile
→ Détails à fixer dans une Ordonnance
• Surveillance
-
FINMA: activités de gestion de fortune
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) / autorités
cantonales: respect des prescriptions de placement
Système d’autorisation en cascade: autorisation en qualité de gestionnaire de fortune qualifié vaut
autorisation en tant que gestionnaire de fortune «simple» (article 5 (3) P-LEFin)
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1.2 Nouveau régime de surveillance des gérants (suite)
Aperçu des implications concrètes du nouveau régime de surveillance
1. Exigences organisationnelles
• Organisation adéquate
- Répartition claire de compétences et des responsabilités
- Directives internes et processus écrits
• Séparation entre les fonctions-clés et les tâches opérationnelles
- Risk Management
- Système de contrôle interne
- Compliance
• Limitation quant à la possibilité de déléguer certaines tâches
2. Exigences personnelles
• Administration et direction
- Qualifications professionnelles
- Garantie de l’activité irréprochable
• Obligation de formation et d’enregistrement
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6
1.3 Résultats de la procédure de consultation P-LSFin
Projet LSFin soumis à consultation
•
•
•
•
Changements attendus dans le
projet qui sera soumis au Parlement
Services financiers
Caractère approprié: les intermédiaires Cette proposition est maintenue dans le projet de loi
financiers seront soumis à l’obligation de LSFin.
vérifier le caractère approprié du service
financier envisagé préalablement à sa fourniture.
Caractère adéquat: Sur la base des
renseignements collectés sur le client, Cette proposition est maintenue dans le projet de loi
l’intermédiaire financier doit procéder à la LSFin.
vérification de l’adéquation des services
envisagés.
Produits financiers
Prospectus: exigence de préparer un Cette proposition est maintenue dans le projet de loi
prospectus généralisée.
LSFin.
Feuille d’information de base: devra être Cette proposition est maintenue dans le projet de loi
établie.
LSFin.
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1.3 Devoir d’information / Situation actuelle
Prestations
Mandat de gestion
Advisory
(recommandation fonds)
Advisory
Execution only
Obligations (changements 2014)
• Obligation d’établir un profil de risque (profil investisseur)
dès le 31.12.2014
• Au 31.12.2014, les mandants existants doivent être mis en conformité
• Revue régulière du profil de risque
• Concordance du profil de risque avec la stratégie d’investissement
• Obligation d’établir un protocole d’inventaire pour chaque
recommandation personnelle d’achat.
• Obligation du gérant de justifier cette recommandation sur la
base du profil de risque qui doit être mis à jour régulièrement.
• Obligation de documenter la recommandation même si non
suivie par un acte d’achat.
• Pas de changement
• Pas de changement
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7
1.3 Devoir d’information/ P-LSFin
Prestations
Obligations (P-LSFin)
•
Mandat de gestion +
mandat de conseil
•
Conseil sans mandat
Clients professionnels
Execution only
Transposition dans la loi de l’obligation de vérification de
l’adéquation des services proposés en cas de mandat de
gestion ou de mandat de conseil (conseil qualifié).
Un prestataire qui ne fournit pas les services énoncés à
l’art. 10 AP-LSFin est tenu de s’assurer à tout le moins des
connaissances et de l’expérience de son client quant au
type de transaction en question.
• L’obligation de vérification de l’adéquation et du caractère
approprié s’applique également aux clients professionnels
mais de façon «allégée» (en tenant compte dans l’exécution de
l’obligation de vérification des caractéristiques particulières de ce
segment de clientèle).
• Pas d’obligation de vérification du caractère approprié en
cas d’execution only.
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1.3 Devoir d’information
Expérience
Portée du caractère approprié
(appropriateness)
Connaissances
Situation patrimoniale
Tolérance/ Propension aux
risques
Portée du caractère adéquat
(suitability)
Objectifs d’investissement/
Horizons de placement
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1.3 Devoir d’information
Expérience
Connaissances
Situation patrimoniale
Tolérance/ Propension aux
risques
Objectifs d’investissement/
Horizons de placement
Expérience professionnelle dans le domaine financier
(durée)? Expérience dans les marchés de capitaux?
Expérience en matière de finance durable? Nombre
d’opérations réalisées?
Connaissance des actifs financiers? Produits simples?
Complexes? Produits alternatifs?
Besoin de liquidités?
Importance des actifs immobilisés pour la situation
financière globale?
Réaction face à une perte réalisée?
Caractéristiques du mandat, classes d’actifs, produits
alternatifs avec faible niveau de liquidité (absence de
marché secondaire)?
Durée de l’immobilisation des capitaux?
Durée d’investissement relativement longue
généralement pour les fonds alternatifs?
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2. Nouveau droit comptable
18
9
2. Nouveau droit comptable depuis le 1er janvier 2013
•
Entrée en vigueur du nouveau droit comptable harmonisant les dispositions applicables à toutes les
entreprises quelque soit la forme juridique, le 1er janvier 2013.
•
Les nouvelles dispositions sont obligatoirement applicables à compter de l’exercice 2015 et, pour les
comptes consolidés, à compter de l’exercice 2016.
•
Obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes
o Les sociétés de capital;
o les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur
ou égal à CHF 500’000.
•
Comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
o les entreprises individuelles et les sociétés de personnes avec un chiffre d’affaires inférieur à
CHF500’000 lors du dernier exercice;
o les associations et les fondations qui n’ont pas l’obligation de requérir leur inscription au registre du
commerce (cf. art. 52 al. 2 et 61 CC)
o les fondations dispensées de l’obligation de désigner un organe de révision (art. 83b al. 2 CC)
•
Obligation pour les fondations soumises au contrôle ordinaire de dresser leurs états financiers selon une
norme comptable reconnue (art. 962 al. 1 CO)
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3. Renforcement de la place philanthropique suisse
a. Exonération des personnes morales poursuivant des buts idéaux
b. Motion Luginbühl ‘Fondations. Renforcer l’attractivité de la Suisse’
c. Interpellation parlementaire ‘Fiscalité des fondations’
d. Interpellation parlementaire ‘Situation des entreprises d'utilité
publique’
e. Initiative parlementaire ‘Renforcement de la place philanthropique
suisse’
20
10
a. Exonération des personnes morales poursuivant des buts idéaux
•
Loi fédérale sur l’exonération des personnes morales poursuivant des buts idéaux du 20
mars 2015 (FF 2015 2537). Délai référendaire: 9 juillet 2015.
•
Message du Conseil fédéral du 6 juin 2014 concernant la loi fédérale sur l’exonération des personnes
morales poursuivant des buts idéaux (FF 2014 5219)
•
Fait suite aux exigences formulées dans la motion 09.3343, déposée par le conseiller aux Etats Alex
Kuprecht et intitulée "Droit des associations. Exonération fiscale".
•
Nouvelles règles:
• les personnes morales qui poursuivent des buts idéaux ne seront pas imposables si leur bénéfice ne
dépasse pas 20 000 francs;
• cette franchise est applicable à toutes les personnes morales qui consacrent leur bénéfice et leur
capital exclusivement à des buts idéaux.
21
b. Motion Luginbühl ‘Fondations. Renforcer l’attractivité de la Suisse’
•
Motion n°09.3344 «Fondations. Renforcer l’attractivité de la Suisse » déposée par Werner Luginbühl le
20 mars 2009 au Conseil des Etats
•
Rapport du Conseil fédéral du 27 février 2013 «Fondations. Renforcer l‘attractivité de la Suisse»
(FF 2013 1981), proposant le classement de la motion Luginbühl no 09.3344 du 20 mars 2009
•
Conclusions:
o Pas nécessaire, à l’heure actuelle, de modifier le droit des fondations, que ce soit sur le plan civil ou
fiscal.
o Pas d’alignement sur le droit européen qui risquerait de faire perdre au droit suisse de son attrait,
prendre du temps pour observer les évolutions en cours dans l’UE, notamment en ce qui concerne le
statut de la «fondation européenne».
22
11
c. Interpellation parlementaire ‘Fiscalité des fondations’
• Interpellation parlementaire no 12.4063 ‘Statut des membres des conseils de fondation’
déposée par Luc Recordon le 6 décembre 2012 au Conseil des Etats
•
Interpellation parlementaire no 13.3283 ‘Fiscalité des fondations’ déposée par Luc Recordon le
22 mars 2013 au Conseil des Etats
• Est-il possible que l'exonération des fondations en matière d'impôts directs fédéraux et cantonaux ne
dépende pas de la condition qu'elles ne rémunèrent pas les membres de leur conseil?
•
Réponse du Conseil fédéral du 22 mai 2013:
o L'activité de la personne morale doit répondre à un intérêt général et la poursuite de ces buts ne doit
pas être intéressée.
o L'indemnisation de membres de conseils de fondation ou autres entités d'utilité publique peut ainsi,
parfois, entrer en contradiction avec le but de désintéressement. Un examen du cas d'espèce est
nécessaire;
o Voir les recommandations de la Conférence suisse des impôts
23
d. Interpellation parlementaire ‘Situation des entreprises d'utilité publique’
•
Interpellation parlementaire no 13.3689 sur la situation des entreprises d'utilité publique déposée le
12 septembre 2013 par Eric Nussbaumer
•
Quelle est la politique de la Suisse concernant le développement des entreprises d'utilité publique? Quid de
la possibilité de transférer la notion de "Benefit Corporation" dans le système juridique suisse?
•
Réponse du Conseil fédéral du 13 novembre 2013:
o Le but d'une société commerciale n'est pas obligatoirement la "maximisation des profits". Le droit
actuel permet de fonder des sociétés commerciales pour d'autres objectifs qu'économiques, par
exemple pour des buts idéaux ou d'utilité publique;
o Refus d’octroyer le statut d'entreprise d'utilité publique pour une société anonyme qui prévoit une
rémunération statutairement limitée du capital propre, même si elle renonce durablement à
distribuer des tantièmes et, le cas échéant, à distribuer le bénéfice de liquidation;
o Pas nécessaire de prendre des mesures pour promouvoir le développement du "Social Business" ou
des "Benefit Corporations" (entreprises d'utilité publique).
24
12
e. Initiative parlementaire ‘Renforcement de la place philanthropique suisse’
•
Initiative parlementaire no 14.470 pour le renforcement de la place philanthropique suisse déposée le
9 décembre 2014 par le conseiller aux Etats bernois Werner Luginbühl
•
Objectifs:
o plus grande transparence dans la branche,
o meilleure efficacité de l'activité des fondations et
o optimisation des dispositions du droit des fondations et du droit fiscal.
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4. Développements législatifs en matière de
responsabilité sociétale de l’entreprise en Suisse
a. Pétition ‘Droit sans frontières’ et Postulat n°12.3980
b. Motion n°14.3671 ‘obligation de diligence en matière de droits
humains et d'environnement’
c. Postulat n°12.3503 ‘Une stratégie Ruggie pour la Suisse’
d. Postulat n°14.3663 ‘Droit à la réparation
e. Initiative populaire fédérale 'Entreprises responsables – pour
protéger l’être humain et l’environnement'
26
13
a. Pétition ‘Droit sans frontières’ et Postulat n°12.3980
•
2011: Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme par le Conseil des
droits de l’homme
•
Pétition « Droit sans frontières » déposée en juin 2012 avec 135’000 signatures et dont le but était
d’inciter le Parlement et le Conseil fédéral à prendre des mesures pour que les sociétés domiciliées en
Suisse soient tenues de respecter les droits humains et l’environnement partout dans le monde.
•
Postulat n° 12.3980 du Conseil national du 30 octobre 2012: demandant au Conseil fédéral un
rapport sur le premier volet de la pétition « Droit sans frontières » (prévention)
•
Rapport du Conseil fédéral du 28 mai 2014 avec des mesures législatives possibles pour un
engagement plus grand des entreprises en faveur des droits de l’homme et de l’environnement
27
b. Motion n°14.3671 ‘obligation de diligence en matière de droits humains et
d'environnement’
•
Motion n°14.3671 du 1er septembre 2014 déposée par la Commission de politique extérieure du
Conseil national demandant au Conseil fédéral de proposer pour les entreprises une obligation de diligence
en matière de droits humains et d'environnement.
•
Le Conseil fédéral propose le rejet de la motion le 17 décembre 2014:
o La motion va plus loin que la directive 2014/95/UE;
o Proposition d’élaborer un avant-projet inspiré de la législation européenne, qui aurait l'avantage de
ne pas porter préjudice à l'économie suisse, lorsqu’il saura mieux quels sont les projets de mise en
œuvre des Etats membres de l’UE.
•
Rejet à une courte majorité au Conseil national le 11 mars 2015 après un vif débat et deux votes
28
14
c. Postulat n°12.3503 ‘Une stratégie Ruggie pour la Suisse’
•
Postulat n°12.3503 du Conseil national du 13 juin 2012 – Une stratégie Ruggie pour la Suisse
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre à l'Assemblée fédérale un rapport sur une stratégie visant à
appliquer en Suisse le cadre de référence «protéger, respecter et réparer» ("Protect, Respect, Remedy")
élaboré par John Ruggie.
•
Avis du Conseil fédéral du 14.09.2012. Le CF accepte le postulat. Les travaux s’y rapportant doivent
se terminer à l’été 2015.
•
Interpellation n°12.3449 déposée le 7 juin 2012 par Ingold Maja au Conseil national sur la
responsabilité des sociétés multinationales ayant leur siège en Suisse
•
« Position et plan d’action du Conseil fédéral concernant la responsabilité des entreprises à
l’égard de la société et de l’environnement » du 1er avril 2015.
29
d. Postulat n°14.3663 ‘Droit à la réparation’
•
Postulat n°14.3663 du Conseil des Etats du 11 août 2014 – Droit à la réparation
Le Conseil fédéral est chargé d'analyser dans un rapport quelles sont les mesures judiciaires et non
judiciaires qui sont mises en œuvre par d'autres Etats pour permettre aux personnes ayant subi une atteinte
à leurs droits humains de la part d'une entreprise située dans un pays d'accueil un accès effectif à la
réparation dans le pays d'origine de cette entreprise et examiner la mise en œuvre d'éventuelles mesures, y
compris en Suisse comme pays d'origine des entreprises.
•
Avis du Conseil fédéral du 5 novembre 2014. Le CF accepte le postulat et propose d'intégrer le
postulat 14.3663, "Accès à la réparation", au rapport sur "Une stratégie Ruggie pour la Suisse".
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e. Initiative populaire fédérale 'Entreprises responsables – pour protéger l’être
humain et l’environnement'
•
Initiative populaire fédérale 'Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et
l’environnement‘ (FF 2015 2979).
•
•
Publiée le 21 avril 2015.
Délai pour la récolte des signatures: 21 octobre 2016.
•
But: L’initiative demande que les sociétés soient tenues de protéger les
droits humains et l’environnement dans l’ensemble de leurs relations
d’affaires. Ce devoir de diligence s’applique également à leurs activités
à l’étranger.
•
Coalition: 65 organisations, parmi lesquelles des syndicats, des organisations pour le développement
durable, des organisations de défense des droits humains, les églises, des organisations de protection de
l’environnement, des organisations de défense des droits des femmes et des fondations d’investissement
responsables.
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5. Autres modifications légales et réglementaires
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5. Autres modifications légales et réglementaires
• Révision partielle de la LPCC (réponse à l’AIFM)
• Adaptation de la LBA aux recommandations du GAFI
• Rémunération des intermédiaires financiers (rétrocessions)
• Loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF) (avec les projets LEFin,
LSFin réponse à MIFiD)
• Futur échange automatique de renseignements international en matière fiscale
33
Merci de votre attention.
Laetitia Meier Droz
Julie Wynne
[email protected]
[email protected]
ABELS Avocat
1, rue Michel-Roset
1201 Genève
Bonnard Lawson
Rue du Grand-Chêne 8
Case postale 5463
1002 Lausanne
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www.sfgeneva.org
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