La lettre d`information du pôle IT/TIC de Granrut Société d`Avocats
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La lettre d`information du pôle IT/TIC de Granrut Société d`Avocats
Mai 2014 La lettre d’information du pôle IT/TIC de Granrut Société d’Avocats CE N'EST PAS TOUJOURS CELUI QUI DIT QUI L'EST Il n’est pas toujours facile de qualifier correctement dans un même groupe de sociétés les responsables de traitement et les sous-traitants au sens de la loi Informatique et libertés. E D D I T O - O P O N N E E S E N P E D R A S D O A N N E T E L L E S La CNIL s’intéresse de près à l’ouverture des données publiques. En janvier 2014, elle lance une consultation en ligne dont elle vient de publier les résultats (www.cnil.fr). Une société mère peut-elle être le soustraitant de sa filiale ? La protection des données personnelles est en effet l’un des défis majeurs de l’ouverture et de la réutilisation des données publiques. Assurément oui, dès lors que la filiale détermine les finalités et les moyens du traitement. Elle occupe d’ailleurs une place centrale dans le dispositif aménagé par la loi du 17 juillet 1978, modifié par l’ordonnance du 29 avril 2009. A l’inverse, une société holding peut parfaitement détenir cette qualité et à ce titre répondre du respect de la loi et supporter les sanctions de la CNIL dans le cas contraire. Il faut donc se prononcer au cas par cas compte tenu des caractéristiques spécifiques de chaque traitement de données. C’est ce qui résulte clairement d’un arrêt du Conseil d’état du 12 mars 2014 au sujet de la société Foncia Groupe qui le contestait. Cette dernière ayant « mis à disposition des entités qui lui sont liées le traitement « Totalimmo » a décidé de la nature des données collectées et déterminé les droits d’accès à celles-ci, puis, après le contrôle de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, a fixé la durée de conservation des données et apporté des correctifs à leur traitement », correspond bien à la définition légale de responsable du traitement. Il était donc logique qu’elle supporte personnellement la sanction pécuniaire prononcée par la CNIL. NUL N'EST CENSE IGNORER LA LOI La Cour de cassation retient de manière constante, et encore récemment par un arrêt du 25 juin 2013, que l'absence de déclaration d'un traitement de données à caractère personnel auprès de la CNIL Cette consultation nous apprend que les acteurs de l’open data savent identifier le risque d’atteinte aux données personnelles lorsqu’il existe, mais qu’il n’entraîne pas nécessairement le blocage de la diffusion ou de la réutilisation. Les correspondants informatique et libertés interrogés disent en effet recommander le plus souvent l’anonymisation des données ou le recueil du consentement des personnes concernées. Néanmoins, la CNIL regrette que les méthodes d’anonymisation alors utilisées soient manifestement sommaires et donc imparfaites. Il y a donc encore du chemin à faire, notamment quant à la formation des acteurs, pour que l’open data tienne véritablement toutes ses promesses.. rend irrecevable la preuve d'une faute du salarié obtenue par ce moyen. Pourtant, par un arrêt du 14 janvier 2014, elle a jugé que bien que le chronotachygraphe d'un chauffeur routier n'avait pas été déclaré à la CNIL, les informations relatives à ses déplacements et enregistrées par cet instrument pouvaient néanmoins être opposées par l'employeur à son salarié pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. La Cour a ainsi retenu qu'en vertu du Règlement CE du 20 décembre 1985, d'application directe, "l'employeur est tenu, sous peine de sanctions pénales, d'assurer la mise en place et l'utilisation d'un chronotachygraphe, de sorte qu'une absence de déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de l'emploi de cet appareil ne saurait le priver de la possibilité de se prévaloir, à l'égard du salarié, des informations fournies par ce matériel de contrôle, dont le salarié ne pouvait ignorer l'existence". AVANT L'HEURE, C'EST PAS L'HEURE La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2014, juge que les dispositions de la loi Hadopi du 12 juin 2009, prévoyant une présomption de cession des droits d'auteur des journalistes sur leurs œuvres à l'organe de presse les employant, n'avaient pas vocation à s'appliquer aux conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la loi. L'exploitation des œuvres créées avant cette date reste donc soumise à l'ancien texte, selon lequel le droit de reproduction d'une œuvre n'était transmis à l'employeur que pour une seule reproduction, toute réutilisation postérieure sur un support différent Granrut Société d'Avocats – 91 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris - Contact : [email protected] Mai 2014 La lettre d’information du pôle IT/TIC de Granrut Société d’Avocats devant faire l'objet d'un contrat de cession expresse. revendiquer aucun droit d'auteur sur les transcriptions. Pendant cette période de transition, la prudence veut que les sociétés de presse concluent des avenants au contrat de travail de leurs salariés prévoyant la cession des œuvres créées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, avant de se faire prendre au jeu des procédures en chaîne. CE LA CREATION EST (PRESQUE) EN TOUTE CHOSE La Librairie Droz, éditeur d'un ensemble de poèmes médiévaux, assignait un second éditeur sur le fondement de la contrefaçon en raison de la reproduction de ces poèmes sur un site internet. Elle revendiquait les droits d'auteur sur les transcriptions des textes médiévaux, dès lors que cette opération impliquerait d'effectuer des choix pour déterminer le meilleur manuscrit d'un texte médiéval, lequel fait l'objet de nombreuses copies qui l'altèrent, notamment du fait des erreurs commises au fil du temps, et qui seraient révélateurs de sa personnalité. Le Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 27 mars 2014, a néanmoins rappelé que le droit de la propriété intellectuelle n'a pas vocation à appréhender tout travail intellectuel ou scientifique, mais uniquement celui qui repose sur un apport créatif. Il juge ainsi que le travail de reconstitution de l'éditeur ne constitue pas une adaptation ni même une traduction d'un texte ancien puisqu'il cherche à le transcrire tel qu'il était, et non pas à l'écrire dans un langage différent de celui utilisé par l'auteur du texte d'origine. Les choix opérés ne sont pas fondés sur la volonté d'exprimer sa propre personnalité mais au contraire, sur le souci de restituer la pensée et l'expression d'un auteur ancien. L'éditeur ne pouvait donc QUI EST NOUVEAU N'EST PAS NECESSAIREMENT ORIGINAL Une agence d'architectes, attributaire d'un marché de conception et de réalisation d'un complexe multi-loisirs et d'une serre à crocodiles, a assigné en contrefaçon un autre architecte pour avoir publié des photographies desdits bâtiments sur une brochure et un site internet. Pour retenir la contrefaçon, la Cour d'appel de Poitiers a jugé que le complexe multi-loisirs, composé d'arrondis, de pans coupés et de décrochés, d’asymétries spécifiques, avec emploi de plusieurs matériaux (béton, fer, verre), détenait une incontestable forme originale, et que « la serre à crocodiles », si elle apparaissait plus homogène, avec une structure plus « classique », en arrondi, à base de carreaux de verre et d'armatures métalliques, présentait, en particulier vue de l'intérieur, une originalité certaine tenant à la disposition d'ensemble de ses éléments, de sorte qu’elle présentait, aussi, un aspect bien particulier, propre à cet ouvrage, et ne résultant aucunement des seuls impératifs techniques de la construction d'une « serre ». Elle juge aussi qu'en ce qui concerne l'intérieur de la « serre à crocodiles », il s'agit d'aménagements très particuliers, avec notamment des bassins, des murs, des espaces originaux, des « paillotes » aménagées pour le passage des visiteurs, des surplombs arrondis, des fosses avec des constructions, le tout différant des aménagements classiques de zoo, tenant en particulier à l'hébergement spécifique de crocodiliens. La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 janvier 2014, juge quant à elle qu'« en fondant sa décision sur l'absence d'antériorité et le caractère nouveau de choix opérés pour la conception de ces bâtiments et de leurs aménagements, la Cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi ces choix, pour arbitraires qu'ils fussent, portaient l'empreinte de la personnalité de leur auteur ». Le Mémo Malin Déclarer ses noms de domaine au RCS : Depuis un décret n°2012-928 du 31 juillet 2012, les entreprises et les commerçants ont la possibilité de faire inscrire leur(s) nom(s) de domaine sur l'extrait Kbis. Pour quoi faire ? La mention officielle d'un nom de domaine sur l'extrait Kbis permet de lui donner une date certaine et d'apporter la preuve d'une antériorité d'usage nécessaire pour établir des faits de concurrence déloyale par reproduction ou imitation du nom de domaine. Comment faire ? Par déclaration au greffe du tribunal de commerce directement sur le formulaire d'immatriculation, ou via le formulaire Cerfa "Déclaration relative au(x) nom(s) de domaine du ou des site(s) internet" disponible en ligne sur www.infogreffe.fr Granrut Société d'Avocats – 91 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris - Contact : [email protected] Mai 2014 La lettre d’information du pôle IT/TIC de Granrut Société d’Avocats QUAND Y'EN A PLUS, Y'EN A ENCORE ! La Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mars 2014, a jugé qu'un prestataire de maintenance de logiciels et d'installations téléphoniques avait manqué à ses obligations contractuelles en ne donnant pas à son client les moyens d'éviter le piratage informatique de son réseau. Bien que le contrat de maintenance prévoyait que l'intervention du prestataire portait exclusivement sur la correction de tout incident, c'est-à-dire la remise en état de bon fonctionnement du matériel, à l'exclusion de tout autre dommage, la Cour a retenu que les conditions générales annexées au contrat prévoyait une mission générale d'assistance du client. Le prestataire aurait dû informer le client de la nécessité de mettre à jour ses logiciels et de changer ses mots de passes régulièrement. Ce dernier avait ainsi l'obligation, lors de ses visites annuelles, de vérifier l’état de sécurisation de l’installation téléphonique de son client et son utilisation dans des conditions optimales de sécurité et d’efficacité. Dans ce cadre, le prestataire devait notamment s’assurer que son client était informé de la nécessité de modifier son mot de passe régulièrement. Pole Média – PI – TIC Avocats collaborateurs : Jeanne-Marie Bénavail, Christine Caron, Séverine Charbonnel, Juliette Félix, Géraldine Salord Editeur : Granrut Société d’Avocats 91 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Granrut Société d’Avocats Avocats associés : Jean Castelain T +33(0)1 53 43 15 15 [email protected] Anne Cousin T +33(0)1 53 43 15 15 [email protected] Richard Milchior T +33(0)1 53 43 15 15 [email protected] Directeur de la publication : Stéphane Micheli www.granrut.com La présente newsletter ne saurait avoir l’ambition de constituer une consultation sur les sujets qu’elle aborde. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, ou la recevoir à une autre adresse, merci de bien vouloir adresser votre demande par courriel à l'adresse suivante : [email protected] Du côté du législateur… Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation modifiant l'article 44 de la loi Informatique et libertés : les agents de la CNIL ont désormais la possibilité, dans le cadre de leur mission de contrôle, de consulter à partir d'un service de communication en ligne les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d'un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé de données le temps nécessaire aux constatations. Loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon qui repose notamment sur la simplification du droit à l'information (possibilité de se faire communiquer tous documents sans restriction), la précision et l'harmonisation entre les différents régimes des modalités de fixation des dommages-intérêts, l'alignement de la procédure de saisie-contrefaçon de propriété littéraire et artistique sur celle de la propriété industrielle, permettant une saisie plus large et plus efficace. Proposition de loi du 8 avril 2014 instaurant la gestion collective des droits de reproduction et de représentation d'une œuvre d'art graphique, plastique ou photographique par un service de moteur de recherche et de référencement : la publication de ces œuvres par un service de communication en ligne emporterait cession des droits de reproduction et de représentation de ces œuvres par des moteurs de recherche et de référencement au profit d'une ou plusieurs sociétés de gestion. Granrut Société d'Avocats – 91 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris - Contact : [email protected]