La lettre d`information du pôle IT/TIC de Granrut Société d`Avocats

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La lettre d`information du pôle IT/TIC de Granrut Société d`Avocats
Mai 2014
La lettre d’information du pôle IT/TIC de Granrut Société d’Avocats
CE N'EST PAS TOUJOURS CELUI QUI DIT QUI L'EST
Il n’est pas toujours facile de qualifier
correctement dans un même groupe de
sociétés les responsables de traitement
et les sous-traitants au sens de la loi
Informatique et libertés.
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D I T O - O P
O N N E E S
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S
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La CNIL s’intéresse de près à l’ouverture des données publiques.
En janvier 2014, elle lance une consultation en ligne dont elle vient de publier les
résultats (www.cnil.fr).
Une société mère peut-elle être le soustraitant de sa filiale ?
La protection des données personnelles est en effet l’un des défis majeurs de
l’ouverture et de la réutilisation des données publiques.
Assurément oui, dès lors que la filiale
détermine les finalités et les moyens du
traitement.
Elle occupe d’ailleurs une place centrale dans le dispositif aménagé par la loi du 17
juillet 1978, modifié par l’ordonnance du 29 avril 2009.
A l’inverse, une société holding peut
parfaitement détenir cette qualité et à
ce titre répondre du respect de la loi et
supporter les sanctions de la CNIL dans
le cas contraire.
Il faut donc se prononcer au cas par cas
compte tenu des caractéristiques
spécifiques de chaque traitement de
données.
C’est ce qui résulte clairement d’un
arrêt du Conseil d’état du 12 mars 2014
au sujet de la société Foncia Groupe qui
le contestait.
Cette dernière ayant « mis à disposition
des entités qui lui sont liées le
traitement « Totalimmo » a décidé de la
nature des données collectées et
déterminé les droits d’accès à celles-ci,
puis, après le contrôle de la Commission
Nationale de l'Informatique et des
Libertés, a fixé la durée de conservation
des données et apporté des correctifs à
leur traitement », correspond bien à la
définition légale de responsable du
traitement.
Il était donc logique qu’elle supporte
personnellement la sanction pécuniaire
prononcée par la CNIL.
NUL N'EST CENSE IGNORER LA LOI
La Cour de cassation retient de manière
constante, et encore récemment par un
arrêt du 25 juin 2013, que l'absence de
déclaration d'un traitement de données
à caractère personnel auprès de la CNIL
Cette consultation nous apprend que les acteurs de l’open data savent identifier le
risque d’atteinte aux données personnelles lorsqu’il existe, mais qu’il n’entraîne
pas nécessairement le blocage de la diffusion ou de la réutilisation.
Les correspondants informatique et libertés interrogés disent en effet
recommander le plus souvent l’anonymisation des données ou le recueil du
consentement des personnes concernées.
Néanmoins, la CNIL regrette que les méthodes d’anonymisation alors utilisées
soient manifestement sommaires et donc imparfaites.
Il y a donc encore du chemin à faire, notamment quant à la formation des acteurs,
pour que l’open data tienne véritablement toutes ses promesses..
rend irrecevable la preuve d'une faute
du salarié obtenue par ce moyen.
Pourtant, par un arrêt du 14 janvier
2014, elle a jugé que bien que le
chronotachygraphe d'un chauffeur
routier n'avait pas été déclaré à la CNIL,
les informations relatives à ses
déplacements et enregistrées par cet
instrument pouvaient néanmoins être
opposées par l'employeur à son salarié
pour justifier un licenciement pour
cause réelle et sérieuse.
La Cour a ainsi retenu qu'en vertu du
Règlement CE du 20 décembre 1985,
d'application directe, "l'employeur est
tenu, sous peine de sanctions pénales,
d'assurer la mise en place et l'utilisation
d'un chronotachygraphe, de sorte
qu'une absence de déclaration à la
Commission nationale de l'informatique
et des libertés de l'emploi de cet
appareil ne saurait le priver de la
possibilité de se prévaloir, à l'égard du
salarié, des informations fournies par ce
matériel de contrôle, dont le salarié ne
pouvait ignorer l'existence".
AVANT L'HEURE, C'EST PAS L'HEURE
La Cour de cassation, dans un arrêt du
30 janvier 2014, juge que les
dispositions de la loi Hadopi du 12 juin
2009, prévoyant une présomption de
cession des droits d'auteur des
journalistes sur leurs œuvres à l'organe
de presse les employant, n'avaient pas
vocation à s'appliquer aux conventions
conclues avant l'entrée en vigueur de la
loi.
L'exploitation des œuvres créées avant
cette date reste donc soumise à l'ancien
texte, selon lequel le droit de
reproduction d'une œuvre n'était
transmis à l'employeur que pour une
seule reproduction, toute réutilisation
postérieure sur un support différent
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Mai 2014
La lettre d’information du pôle IT/TIC de Granrut Société d’Avocats
devant faire l'objet d'un contrat de
cession expresse.
revendiquer aucun droit d'auteur sur les
transcriptions.
Pendant cette période de transition, la
prudence veut que les sociétés de
presse concluent des avenants au
contrat de travail de leurs salariés
prévoyant la cession des œuvres créées
antérieurement à l'entrée en vigueur de
la loi, avant de se faire prendre au jeu
des procédures en chaîne.
CE
LA CREATION EST (PRESQUE) EN TOUTE CHOSE
La Librairie Droz, éditeur d'un ensemble
de poèmes médiévaux, assignait un
second éditeur sur le fondement de la
contrefaçon
en
raison
de
la
reproduction de ces poèmes sur un site
internet.
Elle revendiquait les droits d'auteur sur
les transcriptions des textes médiévaux,
dès lors que cette opération
impliquerait d'effectuer des choix pour
déterminer le meilleur manuscrit d'un
texte médiéval, lequel fait l'objet de
nombreuses copies qui l'altèrent,
notamment du fait des erreurs
commises au fil du temps, et qui
seraient révélateurs de sa personnalité.
Le Tribunal de grande instance de Paris,
dans un jugement du 27 mars 2014, a
néanmoins rappelé que le droit de la
propriété intellectuelle n'a pas
vocation à appréhender tout travail
intellectuel ou scientifique, mais
uniquement celui qui repose sur un
apport créatif.
Il juge ainsi que le travail de
reconstitution de l'éditeur ne constitue
pas une adaptation ni même une
traduction d'un texte ancien puisqu'il
cherche à le transcrire tel qu'il était, et
non pas à l'écrire dans un langage
différent de celui utilisé par l'auteur du
texte d'origine. Les choix opérés ne
sont pas fondés sur la volonté
d'exprimer sa propre personnalité mais
au contraire, sur le souci de restituer la
pensée et l'expression d'un auteur
ancien. L'éditeur ne pouvait donc
QUI
EST
NOUVEAU
N'EST
PAS
NECESSAIREMENT ORIGINAL
Une agence d'architectes, attributaire
d'un marché de conception et de
réalisation d'un complexe multi-loisirs
et d'une serre à crocodiles, a assigné en
contrefaçon un autre architecte pour
avoir publié des photographies desdits
bâtiments sur une brochure et un site
internet.
Pour retenir la contrefaçon, la Cour
d'appel de Poitiers a jugé que le
complexe
multi-loisirs,
composé
d'arrondis, de pans coupés et de
décrochés, d’asymétries spécifiques,
avec emploi de plusieurs matériaux
(béton, fer, verre), détenait une
incontestable forme originale, et que
« la serre à crocodiles », si elle
apparaissait plus homogène, avec une
structure plus « classique », en arrondi,
à base de carreaux de verre et
d'armatures métalliques, présentait, en
particulier vue de l'intérieur, une
originalité certaine tenant à la
disposition d'ensemble de ses éléments,
de sorte qu’elle présentait, aussi, un
aspect bien particulier, propre à cet
ouvrage, et ne résultant aucunement
des seuls impératifs techniques de la
construction d'une « serre ». Elle juge
aussi qu'en ce qui concerne l'intérieur
de la « serre à crocodiles », il s'agit
d'aménagements très particuliers, avec
notamment des bassins, des murs, des
espaces originaux, des « paillotes »
aménagées pour le passage des
visiteurs, des surplombs arrondis, des
fosses avec des constructions, le tout
différant des aménagements classiques
de zoo, tenant en particulier à
l'hébergement
spécifique
de
crocodiliens.
La Cour de cassation, dans un arrêt du
22 janvier 2014, juge quant à elle
qu'« en fondant sa décision sur
l'absence d'antériorité et le caractère
nouveau de choix opérés pour la
conception de ces bâtiments et de leurs
aménagements, la Cour d'appel n'a pas
caractérisé en quoi ces choix, pour
arbitraires qu'ils fussent, portaient
l'empreinte de la personnalité de leur
auteur ».
Le Mémo Malin
Déclarer ses noms de domaine au RCS :
Depuis un décret n°2012-928 du 31 juillet 2012, les entreprises et les commerçants
ont la possibilité de faire inscrire leur(s) nom(s) de domaine sur l'extrait Kbis.
Pour quoi faire ?
La mention officielle d'un nom de domaine sur l'extrait Kbis permet de lui donner
une date certaine et d'apporter la preuve d'une antériorité d'usage nécessaire pour
établir des faits de concurrence déloyale par reproduction ou imitation du nom de
domaine.
Comment faire ?
Par déclaration au greffe du tribunal de commerce


directement sur le formulaire d'immatriculation, ou
via le formulaire Cerfa "Déclaration relative au(x) nom(s) de domaine du
ou des site(s) internet" disponible en ligne sur www.infogreffe.fr
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La lettre d’information du pôle IT/TIC de Granrut Société d’Avocats
QUAND Y'EN A PLUS, Y'EN A ENCORE !
La Cour d'appel de Versailles, dans un
arrêt du 25 mars 2014, a jugé qu'un
prestataire de maintenance de logiciels
et d'installations téléphoniques avait
manqué à ses obligations contractuelles
en ne donnant pas à son client les
moyens
d'éviter
le
piratage
informatique de son réseau.
Bien que le contrat de maintenance
prévoyait
que
l'intervention
du
prestataire portait exclusivement sur la
correction de tout incident, c'est-à-dire
la
remise
en
état
de
bon
fonctionnement
du
matériel,
à
l'exclusion de tout autre dommage, la
Cour a retenu que les conditions
générales
annexées
au
contrat
prévoyait une mission générale
d'assistance du client.
Le prestataire aurait dû informer le
client de la nécessité de mettre à jour
ses logiciels et de changer ses mots de
passes régulièrement. Ce dernier avait
ainsi l'obligation, lors de ses visites
annuelles, de vérifier l’état de
sécurisation
de
l’installation
téléphonique de son client et son
utilisation
dans
des
conditions
optimales de sécurité et d’efficacité.
Dans ce cadre, le prestataire devait
notamment s’assurer que son client
était informé de la nécessité de
modifier
son
mot
de
passe
régulièrement.
Pole Média – PI – TIC
Avocats collaborateurs : Jeanne-Marie
Bénavail, Christine Caron, Séverine
Charbonnel, Juliette Félix, Géraldine
Salord
Editeur :
Granrut Société d’Avocats
91 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Granrut Société d’Avocats
Avocats associés :
Jean Castelain
T +33(0)1 53 43 15 15
[email protected]
Anne Cousin
T +33(0)1 53 43 15 15
[email protected]
Richard Milchior
T +33(0)1 53 43 15 15
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Directeur de la publication : Stéphane
Micheli
www.granrut.com
La présente newsletter ne saurait avoir
l’ambition
de
constituer
une
consultation sur les sujets qu’elle
aborde.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette
newsletter, ou la recevoir à une autre
adresse, merci de bien vouloir adresser
votre demande par courriel à l'adresse
suivante : [email protected]
Du côté du législateur…

Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation modifiant l'article 44 de la loi Informatique et libertés
: les agents de la CNIL ont désormais la possibilité, dans le cadre de leur mission de contrôle, de consulter à partir d'un
service de communication en ligne les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence,
par négligence ou par le fait d'un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement
automatisé de données le temps nécessaire aux constatations.
 Loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon qui repose notamment sur la

simplification du droit à l'information (possibilité de se faire communiquer tous documents sans restriction), la précision et
l'harmonisation entre les différents régimes des modalités de fixation des dommages-intérêts, l'alignement de la procédure
de saisie-contrefaçon de propriété littéraire et artistique sur celle de la propriété industrielle, permettant une saisie plus
large et plus efficace.
Proposition de loi du 8 avril 2014 instaurant la gestion collective des droits de reproduction et de représentation d'une
œuvre d'art graphique, plastique ou photographique par un service de moteur de recherche et de référencement : la
publication de ces œuvres par un service de communication en ligne emporterait cession des droits de reproduction et de
représentation de ces œuvres par des moteurs de recherche et de référencement au profit d'une ou plusieurs sociétés de
gestion.
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