Revue mensuelle de DROIT-TIC - DROIT

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Revue mensuelle de DROIT-TIC - DROIT
LE DROIT DE L’INFORMATIQUE, DES
RESEAUX,
DES
TECHNIQUES
DE
L’INFORMATION
ET
DE
LA
COMMUNICATION
R.M.D.T
REVUE MENSUELLE
DE DROIT
DES TECHNIQUES
OCTOBRE 2004
www.DROIT-TIC.com
Directeur de publication : Julien Le Clainche.
26, rue cité Benoît, 34000 Montpellier.
[email protected]
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2
Sommaire
FANSUBING : la protection en France d’une série
étrangère et le principe de « l’assimilation au national
» de la convention de Berne -26/10/2004 ......................... 2
Réutilisation des fichiers prospects antérieurs au
régime
de
l’opt-in
–
une
approche
pragmatique
proposée par les autorités belges -18/10/2004 ............. 5
Les collectivités enfin opérateurs. Quelles conditions ?
Quelles perspectives ? -11/10/2004...................................... 6
Complicité de contrefaçon par liens hypertextes 04/10/2004............................................................................................ 9
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© J. Le Clainche. Les articles sont la propriété de leurs auteurs.
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2
filiale de la société américaine Hasbro
Propriétés intellectuelles,
Loi applicable et juridiction
compétente
international inc, avait assigné devant le
TGI de Bobigny la société Marki pour
contrefaçon
de
ses
jeux
de
société
« Puissance 4 » et « Qui est ce ». Alors
que la juridiction de première instance
FANSUBING : la protection
en France d’une série
étrangère et le principe de
« l’assimilation au national
» de la convention de
Berne -26/10/2004
Par M. Sulliman Omarjee, Juriste .
L'expression fansubing désigne
le sous-titrage de séries étrangères
par des fans. Lors d’une précédente
étude,
nous
avions
montré
que
contrairement à ce que pensaient les
communautés
de
fans,
cette
pratique contrevenait aux droit des
auteurs, quand bien même la série
« fansubé »
n’avait
fait
l’objet
d’aucune exploitation en France[1].
L'expression fansubing désigne le
sous-titrage de séries étrangères par des
fans. Lors d’une précédente étude, nous
avions montré que contrairement à ce
que pensaient les communautés de fans,
cette pratique contrevenait aux droit des
auteurs,
quand
bien
même
la
série
« fansubé » n’avait fait l’objet d’aucune
exploitation
France[1].
en
Une décision de la Cour d ‘appel de
Paris du 4 juin 2004[2] apporte des
éléments
intéressant
notre
analyse.
En l’espèce, la société Hasbro France,
n’avait retenu que la seule contrefaçon
de marque contre la société Marki, la
Cour d’appel va plus loin en condamnant
également
contrefaçon
ladite
de
dessins
droit
société
pour
d’auteur
et
et
de
modèles.
La Cour fonde son raisonnement sur
l’article 5 de la Convention de Berne
(ratifiée par les Etats-Unis en 1989) qui
pose le principe de « l’assimilation
au national ». Selon cet article, « les
auteurs jouissent en ce qui concerne les
œuvres pour lesquelles ils sont protégés
en vertu de la présente convention, dans
les pays de l’Union autres que le pays
d’origine de l’œuvre, des droits que les
lois respectives accordent actuellement
ou
accorderont
par
la
suite
aux
nationaux » : ils sont « assimilés » à un
auteur national. La société Hasbro ayant
produit au procès les enregistrements de
ses jeux de société auprès de l’Office
américain des droits d’auteurs, la Cour
considère que la preuve que ceux-ci sont
protégés par le droit d’auteur aux EtatsUnis est rapportée. Dès lors, la société
Hasbro est fondée à se prévaloir de la
protection du droit d’auteur offerte par la
France.
Cette décision est très intéressante parce
qu’elle affirme avec force le principe de
la protection d’une œuvre étrangère
en
France.
L’application
de
la
Convention de Berne est conforme à la
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3
jurisprudence en la matière : en effet, la
créations sur le marché français par le
Convention de Berne prime sur l’article L
biais de sa filiale française ; mais cela ne
111-4 du code de propriété intellectuelle
remet nullement en question le principe
lorsque l’œuvre étrangère émane d’un
même de la protection : qu’il y ait ou pas
pays
partie
à
[3]
la
Convention .
exploitation sur le territoire national, une
œuvre
étrangère
sera
protégée
en
En poussant le raisonnement plus loin,
France au même titre qu’une œuvre
une création étrangère pourrait très bien
nationale.
être protégée en France même si les
dispositions de son pays d’origine lui
Le raisonnement adoptée par la Cour
dénient cette protection, dès lors que ce
d’appel de Paris dans l’affaire Hasbro
pays d’origine est partie à la convention
pourrait donc être facilement transposé
de Berne ou que conformément à l’article
à un éventuel litige mettant en cause la
L111-4
pratique
du
code
intellectuelle
(qui
de
ne
la
propriété
s’applique
qu’à
[4]
défaut de convention internationale ), il
offre
aux
œuvres
protection
françaises
suffisante
et
du
fansubing,
s’agissant
de
séries étrangères non encore exploitées
en
France.
une
efficace.
Pour
l’heure,
aucune
poursuite
n’a
Autrement dit, une œuvre étrangère
encore été engagée contre le fansubing,
pourrait fort bien bénéficier de règles
ce
plus protectrices que celles de son pays
fansubs à développer l’idée d’une soit-
d’origine. L’affaire Huston en est une
disant « tolérance ». Il est vrai que les
excellente illustration : les héritiers d’un
maisons
réalisateur
voulaient
tendance à observer le phénomène, sans
s’opposer en France à la colorisation d’un
pour autant se résoudre à intenter une
film ont pu légitimement invoquer le
action… du moins pour le moment. Il
droit
à
faut en effet prendre garde de déduire
l’intégrité de l’œuvre , alors que les
de l’inaction des détenteurs de droit une
droits
acceptation
américain
moral
qui
français
au
respect
[5]
moraux
reconnu
ne
leurs
aux
étaient
Etats-
pas
Unis
[6]
.
qui
pousse
de
les
communautés
productions
tacite
du
ont
de
encore
fansubing
et
certainement pas un droit. Comme nous
avions déjà eu l’occasion de l’écrire[7],
Cette solution s’inscrit dans le droit fil de
notre
analyse
sur
le
fansubing
:
contrairement à ce que peuvent croire
l’action
en
contrefaçon
[8]
imprescriptible
déclencher
est
: l’auteur est libre de la
à
tout
moment.
les communautés de fans, une série
étrangère est bel et bien protégéable en
Dès
vertu du droit d’auteur français quand
« tolérance » ne pourra que s’effacer
bien
devant la réalité de la contrefaçon…
même
d’aucune
elle
n’aurait
exploitation
fait
en
l’objet
lors,
l’illusion
de
la
soit-disant
France.
Certes, dans le cas présent, la société
Par
Hasbro avait exploité elle même ses
Juriste de Propriété Intellectuelle et TIC
Sulliman
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Omarjee
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à
la
DEA
de
REGION
Droit
Immatérielles
REUNION
des
Créations
–
LLB
[email protected]
Par M. Sulliman Omarjee, Juriste .
[1] Pour une analyse approfondie du fansubing, voir
Sulliman Omarjee, Fansubing et droit d’auteur : le
sous-titrage par les fans d’œuvres protégées est-il
légal ?, http://www.droitntic.com/news/afficher.php?id=248
[2] Présentation de la décision sur le site de l’afjv par
le cabinet Clifford Chance :
http://www.afjv.com/juridique/041012_article_5_conv
ention_berne.htm
[3] Paris, 4e Ch., 29 nov. 1996
[4] « Sous réserve des dispositions des conventions
internationales auxquelles la France est partie, dans le
cas ou, après consultation du ministre des Affaires
étrangères, il est constaté qu’un Etat n’assure pas aux
œuvres divulguées pour la première fois en France
sous quelque forme que ce soit une protection
suffisante et éfficace, les œuvres divulguées pour la
première fois sur le térritoire de cet Etat ne bénéficient
pas de la protection reconnue en matière de droit
d’auteur par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut çetre portée à
l’intégrité ni à la paternité de ces œuvres. » (article L
111-4 du code de propriété intellectuelle)
[5] Cass. Civ. 1ère, 28 mai 1991, aff Huston
[6] En l’absence de consécration expresse des droits
moraux par la loi américaine sur le copyright, les
tribunaux américains refusent généralement
d’admettre la notion : Vargas v. Esquire, 164 F. 2d
522,526 (7th Circ. 1947) ; Shostakovich v. 20th
Century-Fox, 80 N.Y.S. 2d 575, aff d,87 N.Y.S2d 430
(1949), Society of Survivors of the Riga Ghetto, Inc v.
Huttenbach, 535 N.Y.S.2d 670, 673-4 (N.Y. Sup. Ct.
1988) ; Seshadri v. Kasraian, 130 F. 3d 798, 803 (7th
Cir. 1997)
[7] Voir notre précédente étude sur la question
précitée.
[8] S’agissant tout particulièrement des droit moraux,
les droit patrimoniaux étant quant à eux limité dans le
temps à la durée de protection de l’œuvre soit
soixante-dix ans après la mort de l’auteur.
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recevoir des messages publicitaires sous
Informatique et libertés,
Droit de la consommation,
protection du
consommateur
l’ancien régime puisqu’elles renseignent
leur adresse électronique sur un site web
ou l’avaient communiquées d’une autre
manière à ces sociétés de publicité ou à
leurs employés) mais que ces sociétés se
voient interdire tout autre envoi dès
Réutilisation des fichiers
prospects antérieurs au
régime de l’opt-in – une
approche pragmatique
proposée par les autorités
belges -18/10/2004
de commerce de Nivelles a estimé
que la loi belge du 11 mars 2003 sur
services
de
juridiques
des
société
de
la
l’information,
«
implicitement
les
autorise
sociétés
contact
avec
toutes
les
personnes qui figureraient dans leur
fichier avant l’entrée en vigueur de
la nouvelle loi ....
commerce de Nivelles a estimé que la loi
belge du 11 mars 2003 sur certains
aspects juridiques des services de la
de
l’information,
à
fédéral
belge
de
prendre
dans
l’Economie
qui
confirmait cette décision en affirmant
«
si
les
adresses
ont
été
de
courrier
collectées
et
utilisées légalement (…), il n’y a aucune
difficulté – dans le cadre de la loi du 11
mars 2003 – d’utiliser ces adresses pour
demander le consentement de recevoir à
l’avenir des publicités via cette adresse
de
courrier
électronique
(…).
».
Il faut rappeler en effet que le législateur
français autorise la pratique ci-dessus
décrite, mais seulement pendant une
période transitoire de 6 mois, que les
«
autorise
pour une mise en conformité de leurs
fichiers
prospects
un
leur
fichier
constitués
sous
l’ancien régime du droit d’opposition
(opt-out).
Par Me. Nicole Bondois, Avocate .
premier
contact avec toutes les personnes qui
figureraient
»
Le 1er octobre dernier, c’est le Ministre
implicitement les sociétés de publicité
électronique
».
professionnels doivent mettre à profit
En novembre 2003, le Tribunal de
société
l’avenir
de
publicité électronique à prendre un
premier
pour
électronique
En novembre 2003, le Tribunal
aspects
«
que
Par Me. Nicole Bondois, Avocate .
certains
réception d’un avis de refus de publicités
avant
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du
11 mars 2003 (ces personnes étant
présumées avoir tacitement accepté de
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6
d'usage, acheter ou mettre à disposition
Economie numérique,
Administration électronique
un
réseau
Outre
ce
de
télécommunications.
préavis
de
deux
mois,
la
condition essentielle pour exercer cette
faculté
Les collectivités enfin
opérateurs. Quelles
conditions ? Quelles
perspectives ? 11/10/2004
est
de
garantir
l'utilisation
partagée des infrastructures établies ou
acquises et de respecter le principe
d'égalité et de libre concurrence sur les
marchés
des
qualifiées
Par Me. Franklin BROUSSE, Avocat,
Cabinet FBA .
télécommunications
aujourd'hui
du
fait
de
la
transposition des directives du "paquet
télécoms",
de
"marchés
communications
des
électroniques".
Conditions d'intervention, droits
et
obligations
perspectives
des
de
collectivités,
développement...
autant de thèmes disséqués pour
mieux
comprendre
les
nouveaux
enjeux télécom des collectivités.
Dans
le
cadre
de
l'adoption
du
numérique le 13 avril dernier, le Sénat a
entériné les dispositions relatives à la
faculté pour les collectivités de devenir
opérateurs de télécommunications dans
des conditions assouplies par rapport au
Code
projet
d'article
général
des
1425-1
d'initiatives
privées
En effet, les collectivités ne pourront
fournir
ces
services
qu'après
avoir
constaté "une insuffisance d'initiatives
privées propres à satisfaire les besoins
projet pour la confiance dans l'économie
précédent
L'insuffisance
du
collectivités
territoriales.
des utilisateurs finaux" et ce dans des
conditions objectives, transparentes, non
discriminatoires
et
proportionnées.
L'insuffisance de telles initiatives devra
être constatée par un appel d'offres
déclaré infructueux relatifs aux besoins
des utilisateurs en matière de services
de
télécommunications.
Si la démonstration d'une insuffisance
d'initiatives
privées
est,
en
théorie,
encadrée légalement, en pratique, il est
Les
conditions
d'intervention
des
collectivités
Désormais, il suffira d'une publication
dans un journal d'annonce légale et
d'une
information
Régulation
des
de
l'Autorité
de
Télécommunications
(ART) préalable respectant un délai de
deux mois, pour établir, acquérir un droit
probable qu'elle pourra donner lieu à des
interprétations, voire à des contestations
sur
l'appréciation
du
caractère
infructueux, notamment au regard de la
définition des besoins et de l'analyse des
offres
des
candidats.
Dans certains cas, l'appel d'offre pourra
conduire à un constat d'insuffisances
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d'initiatives partielles, certains besoins
7
l'exploitation
du
service.
n'étant pas couvert par les offres des
candidats. Le besoin reposant le plus
Une attention particulière devra donc
souvent
être apportée aux montages financiers
sur
la
fourniture
d'accès
à
Internet, les collectivités ne devraient
élaborés
pas avoir à faire face trop souvent à un
d'offre
appel
délégation de service public. Par ailleurs,
d'offres
infructueux.
pour
ou
répondre
de
aux
candidatures
appels
à
une
il convient de préciser que l'article 14251 du CGCT exclue l'exercice de cette
L'absence de rentabilité des réseaux ou
faculté
de
communications
l'activité
Conscient
des
importants
enjeux
liés
à
pour
de
audiovisuelles.
de
réseaux et à l'activité d'opérateurs dans
Application
certaines
dispositions
du
réseaux
financiers
l'établissement
zones
les
territoire,
le
des
au
nouvelles
projet
en
cours
législateur a prévu la faculté pour les
Afin de régulariser la situation juridique
collectivités de mettre à disposition des
des projets en cours initié en application
opérateurs
ou
de l'article 1511-6 du CGCT (abrogé par
réseaux à un prix inférieur au coût de
le nouvel article 1425-1 du CGCT), le
revient ou compenser des obligations de
législateur a prévu que les nouvelles
service
subventions
dispositions s'appliquent aux projets en
accordées dans le cadre d'une délégation
cours dont la consultation publique s'est
de service public ou d'un marché public.
achevé préalablement à la date d'entrée
leurs
public
infrastructures
par
des
en vigueur de l'article 1425-1 du CGCT
Cette faculté, notamment destinée à
qui devrait intervenir dans les prochains
réduire
jours.
la
favoriser
la
fracture
mise
numérique,
en
doit
œuvre
et/ou
l'exploitation de réseaux dans les petites
et moyennes collectivités situées dans
Les
des zones à faible densité de population,
d'opérateur
où les gains retirés de l'exploitation ne
Seule
compensent
depuis
pas
à
eux
seuls
investissements
les
initiaux.
obligations
disposition
le
liées
au
n'ayant
projet
de
statut
pas évolué
texte
initial,
l'obligation pour les collectivités de se
soumettre et de respecter les droits et
Elle ne devra toutefois pas conduire à
obligations
des excès consistant par exemple à
expressément visée. Ainsi, tout différend
maintenir artificiellement, sur la durée,
relatif
l'équilibre économique d'une délégation
tarifaires
de
d'être
d'opérateur, devra être soumis à l'ART
remise en cause, la rémunération du
dès lors qu'il concerne l'établissement,
délégataire
être
l'exploitation, la mise à disposition ou le
substantiellement liée aux résultats de
partage de réseaux et d'infrastructures
service
public
étant
susceptible
censé
aux
des
opérateurs,
conditions
d'exercice
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techniques
de
est
et
l'activité
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de télécommunications. Par ailleurs, il
est rappelé la nécessité de dissocier
l'activité
d'opérateur
de
celle
de
gestionnaire des droits de passage et
d'établir une comptabilité distincte pour
les dépenses et recettes liés à l'activité
d'opérateur.
Quelles
perspectives
?
En effet, si elles facilitent la mise en
œuvre de projets haut débit et confirme
une préférence pour les délégations de
service public, elle n'enlève rien aux
risques juridiques liés aux montages
contractuels qui devront faire l'objet d'un
examen attentif, sous peine de remise
en cause par le juge administratif voir,
dans certains cas, de désengagement du
prestataire.
Par Me. Franklin BROUSSE, Avocat, Cabinet FBA .
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opératoires
pour
fabriquer
des
contrefaçons de jeux, vidéo ou CD ».
Propriétés intellectuelles,
Criminalité informatique
En revanche, en invitant indirectement
les internautes à télécharger des logiciels
de
Complicité de contrefaçon
par liens hypertextes 04/10/2004
jeux
contrefaits
grâce
aux
liens
hypertextes créés sur son site, la Cour a
considéré que « cette mise à disposition
devait s’analyser en une complicité de
Par M. Nicolas Samarcq, Juriste BRM
AVOCATS .
contrefaçon par fourniture de moyens ».
Sur l’action civile (responsabilité civile –
La
Cour
Provence1
d’Appel
a
d’Aix
en
confirmé
la
condamnation du titulaire du site
www.disco.fr.st, pour complicité de
contrefaçon
par
fourniture
de
moyens.
confirmé la condamnation du titulaire du
site www.disco.fr.st, pour complicité de
contrefaçon par fourniture de moyens.
Ce site, dédié à la console de jeu SEGA
Dreamcast, proposait aux internautes
divers modes opératoires pour fabriquer
des contrefaçons de jeux, vidéos ou CD,
que
renvoyant
des
liens
vers
téléchargement
hypertextes
d’autres
de
logiciels
sites
de
de
jeux
contrefaits.
Sur
l’action
publique
(responsabilité
pénale), les juges ont considéré que « le
prévenu
logiciels soutenaient, pour évaluer leur
préjudice, que la mise à disposition de
tels liens avait un impact direct sur la
fréquentation dudit site et par voie de
conséquence sur les bénéfices générés
par les bannières publicitaires placées
La Cour d’Appel d’Aix en Provence1 a
ainsi
dommages et intérêts), les éditeurs de
se
bornait
disposition
des
informations
sur les
à
mettre
internautes
à
la
des
manipulations
à
effectuer pour lire des vidéos ou des CD
sur la console SEGA Dreamcast » et qu’il
ne proposait en aucun cas des « modes
sur
la
page
hypertextes
contenant
illicites.
De
les
plus,
liens
un
message invitait les internautes à cliquer
sur les deux sponsors de cette page.
Ainsi, sur la base des revenus versés par
les annonceurs du site litigieux (25 000
FF), les éditeurs ont estimé qu’entre
octobre 2000 et décembre 2001 près de
50 000 internautes avaient dû cliquer sur
ces bannières publicitaires et que la
moitié d’entre eux avaient certainement
téléchargé
des
logiciels
contrefaits.
Sachant que le prix de vente moyen des
logiciels de loisirs est de 33 €, les parties
civiles ont évalué leurs préjudices à 3000
€
par
titre
contrefait.
La Cour n’a pas suivi ce raisonnement,
estimant que « rien ne prouve que la
moitié des internautes ayant cliqué sur
les
bannières
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publicitaires
des
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annonceurs aient ensuite procédé à des
téléchargements illégaux », et a retenu
un préjudice à hauteur de 750 € par titre
contrefait.
Cette affaire, classique en matière de
liens
hypertextes
illicites,
met
en
exergue la difficulté pour les ayants
droits d’œuvres piratées d’apporter la
preuve
de
leur
préjudice.
La réforme de la loi Informatique et
Libertés
devrait
cette
lever
définitivement
difficulté
!
Désormais, après autorisation expresse
de la CNIL, les sociétés de perception et
de répartition des droits d’auteur, des
artistes-interprètes et des producteurs
de disque ont le droit de se constituer
des
fichiers
relatifs
aux
infractions
constatées sur la toile (téléchargement
illicites),
sans
consentement
avoir
des
à
recueillir
le
internautes
malveillants.
Par M. Nicolas Samarcq, Juriste BRM AVOCATS .
1Cour d’Appel Aix-en-Provence , 5ème chambre
correctionnelle, 10 mars 2004, Alliel c/ Ministère
public, SEV et al.
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