Revue mensuelle de DROIT-TIC - DROIT
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LE DROIT DE L’INFORMATIQUE, DES RESEAUX, DES TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION R.M.D.T REVUE MENSUELLE DE DROIT DES TECHNIQUES OCTOBRE 2004 www.DROIT-TIC.com Directeur de publication : Julien Le Clainche. 26, rue cité Benoît, 34000 Montpellier. [email protected] Ce document provient du site www.droit-tic.com 2 Sommaire FANSUBING : la protection en France d’une série étrangère et le principe de « l’assimilation au national » de la convention de Berne -26/10/2004 ......................... 2 Réutilisation des fichiers prospects antérieurs au régime de l’opt-in – une approche pragmatique proposée par les autorités belges -18/10/2004 ............. 5 Les collectivités enfin opérateurs. Quelles conditions ? Quelles perspectives ? -11/10/2004...................................... 6 Complicité de contrefaçon par liens hypertextes 04/10/2004............................................................................................ 9 Citation : Auteur, titre, DROIT-TIC, url (consulté le xx/xx/xxxx). © J. Le Clainche. Les articles sont la propriété de leurs auteurs. Ce document provient du site www.droit-tic.com 2 filiale de la société américaine Hasbro Propriétés intellectuelles, Loi applicable et juridiction compétente international inc, avait assigné devant le TGI de Bobigny la société Marki pour contrefaçon de ses jeux de société « Puissance 4 » et « Qui est ce ». Alors que la juridiction de première instance FANSUBING : la protection en France d’une série étrangère et le principe de « l’assimilation au national » de la convention de Berne -26/10/2004 Par M. Sulliman Omarjee, Juriste . L'expression fansubing désigne le sous-titrage de séries étrangères par des fans. Lors d’une précédente étude, nous avions montré que contrairement à ce que pensaient les communautés de fans, cette pratique contrevenait aux droit des auteurs, quand bien même la série « fansubé » n’avait fait l’objet d’aucune exploitation en France[1]. L'expression fansubing désigne le sous-titrage de séries étrangères par des fans. Lors d’une précédente étude, nous avions montré que contrairement à ce que pensaient les communautés de fans, cette pratique contrevenait aux droit des auteurs, quand bien même la série « fansubé » n’avait fait l’objet d’aucune exploitation France[1]. en Une décision de la Cour d ‘appel de Paris du 4 juin 2004[2] apporte des éléments intéressant notre analyse. En l’espèce, la société Hasbro France, n’avait retenu que la seule contrefaçon de marque contre la société Marki, la Cour d’appel va plus loin en condamnant également contrefaçon ladite de dessins droit société pour d’auteur et et de modèles. La Cour fonde son raisonnement sur l’article 5 de la Convention de Berne (ratifiée par les Etats-Unis en 1989) qui pose le principe de « l’assimilation au national ». Selon cet article, « les auteurs jouissent en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux » : ils sont « assimilés » à un auteur national. La société Hasbro ayant produit au procès les enregistrements de ses jeux de société auprès de l’Office américain des droits d’auteurs, la Cour considère que la preuve que ceux-ci sont protégés par le droit d’auteur aux EtatsUnis est rapportée. Dès lors, la société Hasbro est fondée à se prévaloir de la protection du droit d’auteur offerte par la France. Cette décision est très intéressante parce qu’elle affirme avec force le principe de la protection d’une œuvre étrangère en France. L’application de la Convention de Berne est conforme à la Citation : Auteur, titre, DROIT-TIC, url (consulté le xx/xx/xxxx). © J. Le Clainche. Les articles sont la propriété de leurs auteurs. Ce document provient du site www.droit-tic.com 3 jurisprudence en la matière : en effet, la créations sur le marché français par le Convention de Berne prime sur l’article L biais de sa filiale française ; mais cela ne 111-4 du code de propriété intellectuelle remet nullement en question le principe lorsque l’œuvre étrangère émane d’un même de la protection : qu’il y ait ou pas pays partie à [3] la Convention . exploitation sur le territoire national, une œuvre étrangère sera protégée en En poussant le raisonnement plus loin, France au même titre qu’une œuvre une création étrangère pourrait très bien nationale. être protégée en France même si les dispositions de son pays d’origine lui Le raisonnement adoptée par la Cour dénient cette protection, dès lors que ce d’appel de Paris dans l’affaire Hasbro pays d’origine est partie à la convention pourrait donc être facilement transposé de Berne ou que conformément à l’article à un éventuel litige mettant en cause la L111-4 pratique du code intellectuelle (qui de ne la propriété s’applique qu’à [4] défaut de convention internationale ), il offre aux œuvres protection françaises suffisante et du fansubing, s’agissant de séries étrangères non encore exploitées en France. une efficace. Pour l’heure, aucune poursuite n’a Autrement dit, une œuvre étrangère encore été engagée contre le fansubing, pourrait fort bien bénéficier de règles ce plus protectrices que celles de son pays fansubs à développer l’idée d’une soit- d’origine. L’affaire Huston en est une disant « tolérance ». Il est vrai que les excellente illustration : les héritiers d’un maisons réalisateur voulaient tendance à observer le phénomène, sans s’opposer en France à la colorisation d’un pour autant se résoudre à intenter une film ont pu légitimement invoquer le action… du moins pour le moment. Il droit à faut en effet prendre garde de déduire l’intégrité de l’œuvre , alors que les de l’inaction des détenteurs de droit une droits acceptation américain moral qui français au respect [5] moraux reconnu ne leurs aux étaient Etats- pas Unis [6] . qui pousse de les communautés productions tacite du ont de encore fansubing et certainement pas un droit. Comme nous avions déjà eu l’occasion de l’écrire[7], Cette solution s’inscrit dans le droit fil de notre analyse sur le fansubing : contrairement à ce que peuvent croire l’action en contrefaçon [8] imprescriptible déclencher est : l’auteur est libre de la à tout moment. les communautés de fans, une série étrangère est bel et bien protégéable en Dès vertu du droit d’auteur français quand « tolérance » ne pourra que s’effacer bien devant la réalité de la contrefaçon… même d’aucune elle n’aurait exploitation fait en l’objet lors, l’illusion de la soit-disant France. Certes, dans le cas présent, la société Par Hasbro avait exploité elle même ses Juriste de Propriété Intellectuelle et TIC Sulliman Citation : Auteur, titre, DROIT-TIC, url (consulté le xx/xx/xxxx). © J. Le Clainche. Les articles sont la propriété de leurs auteurs. Omarjee Ce document provient du site www.droit-tic.com à la DEA de REGION Droit Immatérielles REUNION des Créations – LLB [email protected] Par M. Sulliman Omarjee, Juriste . [1] Pour une analyse approfondie du fansubing, voir Sulliman Omarjee, Fansubing et droit d’auteur : le sous-titrage par les fans d’œuvres protégées est-il légal ?, http://www.droitntic.com/news/afficher.php?id=248 [2] Présentation de la décision sur le site de l’afjv par le cabinet Clifford Chance : http://www.afjv.com/juridique/041012_article_5_conv ention_berne.htm [3] Paris, 4e Ch., 29 nov. 1996 [4] « Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas ou, après consultation du ministre des Affaires étrangères, il est constaté qu’un Etat n’assure pas aux œuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et éfficace, les œuvres divulguées pour la première fois sur le térritoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d’auteur par la législation française. Toutefois, aucune atteinte ne peut çetre portée à l’intégrité ni à la paternité de ces œuvres. » (article L 111-4 du code de propriété intellectuelle) [5] Cass. Civ. 1ère, 28 mai 1991, aff Huston [6] En l’absence de consécration expresse des droits moraux par la loi américaine sur le copyright, les tribunaux américains refusent généralement d’admettre la notion : Vargas v. Esquire, 164 F. 2d 522,526 (7th Circ. 1947) ; Shostakovich v. 20th Century-Fox, 80 N.Y.S. 2d 575, aff d,87 N.Y.S2d 430 (1949), Society of Survivors of the Riga Ghetto, Inc v. Huttenbach, 535 N.Y.S.2d 670, 673-4 (N.Y. Sup. Ct. 1988) ; Seshadri v. Kasraian, 130 F. 3d 798, 803 (7th Cir. 1997) [7] Voir notre précédente étude sur la question précitée. [8] S’agissant tout particulièrement des droit moraux, les droit patrimoniaux étant quant à eux limité dans le temps à la durée de protection de l’œuvre soit soixante-dix ans après la mort de l’auteur. Citation : Auteur, titre, DROIT-TIC, url (consulté le xx/xx/xxxx). © J. Le Clainche. Les articles sont la propriété de leurs auteurs. 4 Ce document provient du site www.droit-tic.com 5 recevoir des messages publicitaires sous Informatique et libertés, Droit de la consommation, protection du consommateur l’ancien régime puisqu’elles renseignent leur adresse électronique sur un site web ou l’avaient communiquées d’une autre manière à ces sociétés de publicité ou à leurs employés) mais que ces sociétés se voient interdire tout autre envoi dès Réutilisation des fichiers prospects antérieurs au régime de l’opt-in – une approche pragmatique proposée par les autorités belges -18/10/2004 de commerce de Nivelles a estimé que la loi belge du 11 mars 2003 sur services de juridiques des société de la l’information, « implicitement les autorise sociétés contact avec toutes les personnes qui figureraient dans leur fichier avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi .... commerce de Nivelles a estimé que la loi belge du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la de l’information, à fédéral belge de prendre dans l’Economie qui confirmait cette décision en affirmant « si les adresses ont été de courrier collectées et utilisées légalement (…), il n’y a aucune difficulté – dans le cadre de la loi du 11 mars 2003 – d’utiliser ces adresses pour demander le consentement de recevoir à l’avenir des publicités via cette adresse de courrier électronique (…). ». Il faut rappeler en effet que le législateur français autorise la pratique ci-dessus décrite, mais seulement pendant une période transitoire de 6 mois, que les « autorise pour une mise en conformité de leurs fichiers prospects un leur fichier constitués sous l’ancien régime du droit d’opposition (opt-out). Par Me. Nicole Bondois, Avocate . premier contact avec toutes les personnes qui figureraient » Le 1er octobre dernier, c’est le Ministre implicitement les sociétés de publicité électronique ». professionnels doivent mettre à profit En novembre 2003, le Tribunal de société l’avenir de publicité électronique à prendre un premier pour électronique En novembre 2003, le Tribunal aspects « que Par Me. Nicole Bondois, Avocate . certains réception d’un avis de refus de publicités avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 11 mars 2003 (ces personnes étant présumées avoir tacitement accepté de Citation : Auteur, titre, DROIT-TIC, url (consulté le xx/xx/xxxx). © J. Le Clainche. Les articles sont la propriété de leurs auteurs. Ce document provient du site www.droit-tic.com 6 d'usage, acheter ou mettre à disposition Economie numérique, Administration électronique un réseau Outre ce de télécommunications. préavis de deux mois, la condition essentielle pour exercer cette faculté Les collectivités enfin opérateurs. Quelles conditions ? Quelles perspectives ? 11/10/2004 est de garantir l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises et de respecter le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des qualifiées Par Me. Franklin BROUSSE, Avocat, Cabinet FBA . télécommunications aujourd'hui du fait de la transposition des directives du "paquet télécoms", de "marchés communications des électroniques". Conditions d'intervention, droits et obligations perspectives des de collectivités, développement... autant de thèmes disséqués pour mieux comprendre les nouveaux enjeux télécom des collectivités. Dans le cadre de l'adoption du numérique le 13 avril dernier, le Sénat a entériné les dispositions relatives à la faculté pour les collectivités de devenir opérateurs de télécommunications dans des conditions assouplies par rapport au Code projet d'article général des 1425-1 d'initiatives privées En effet, les collectivités ne pourront fournir ces services qu'après avoir constaté "une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins projet pour la confiance dans l'économie précédent L'insuffisance du collectivités territoriales. des utilisateurs finaux" et ce dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. L'insuffisance de telles initiatives devra être constatée par un appel d'offres déclaré infructueux relatifs aux besoins des utilisateurs en matière de services de télécommunications. Si la démonstration d'une insuffisance d'initiatives privées est, en théorie, encadrée légalement, en pratique, il est Les conditions d'intervention des collectivités Désormais, il suffira d'une publication dans un journal d'annonce légale et d'une information Régulation des de l'Autorité de Télécommunications (ART) préalable respectant un délai de deux mois, pour établir, acquérir un droit probable qu'elle pourra donner lieu à des interprétations, voire à des contestations sur l'appréciation du caractère infructueux, notamment au regard de la définition des besoins et de l'analyse des offres des candidats. Dans certains cas, l'appel d'offre pourra conduire à un constat d'insuffisances Citation : Auteur, titre, DROIT-TIC, url (consulté le xx/xx/xxxx). © J. Le Clainche. Les articles sont la propriété de leurs auteurs. Ce document provient du site www.droit-tic.com d'initiatives partielles, certains besoins 7 l'exploitation du service. n'étant pas couvert par les offres des candidats. Le besoin reposant le plus Une attention particulière devra donc souvent être apportée aux montages financiers sur la fourniture d'accès à Internet, les collectivités ne devraient élaborés pas avoir à faire face trop souvent à un d'offre appel délégation de service public. Par ailleurs, d'offres infructueux. pour ou répondre de aux candidatures appels à une il convient de préciser que l'article 14251 du CGCT exclue l'exercice de cette L'absence de rentabilité des réseaux ou faculté de communications l'activité Conscient des importants enjeux liés à pour de audiovisuelles. de réseaux et à l'activité d'opérateurs dans Application certaines dispositions du réseaux financiers l'établissement zones les territoire, le des au nouvelles projet en cours législateur a prévu la faculté pour les Afin de régulariser la situation juridique collectivités de mettre à disposition des des projets en cours initié en application opérateurs ou de l'article 1511-6 du CGCT (abrogé par réseaux à un prix inférieur au coût de le nouvel article 1425-1 du CGCT), le revient ou compenser des obligations de législateur a prévu que les nouvelles service subventions dispositions s'appliquent aux projets en accordées dans le cadre d'une délégation cours dont la consultation publique s'est de service public ou d'un marché public. achevé préalablement à la date d'entrée leurs public infrastructures par des en vigueur de l'article 1425-1 du CGCT Cette faculté, notamment destinée à qui devrait intervenir dans les prochains réduire jours. la favoriser la fracture mise numérique, en doit œuvre et/ou l'exploitation de réseaux dans les petites et moyennes collectivités situées dans Les des zones à faible densité de population, d'opérateur où les gains retirés de l'exploitation ne Seule compensent depuis pas à eux seuls investissements les initiaux. obligations disposition le liées au n'ayant projet de statut pas évolué texte initial, l'obligation pour les collectivités de se soumettre et de respecter les droits et Elle ne devra toutefois pas conduire à obligations des excès consistant par exemple à expressément visée. Ainsi, tout différend maintenir artificiellement, sur la durée, relatif l'équilibre économique d'une délégation tarifaires de d'être d'opérateur, devra être soumis à l'ART remise en cause, la rémunération du dès lors qu'il concerne l'établissement, délégataire être l'exploitation, la mise à disposition ou le substantiellement liée aux résultats de partage de réseaux et d'infrastructures service public étant susceptible censé aux des opérateurs, conditions d'exercice Citation : Auteur, titre, DROIT-TIC, url (consulté le xx/xx/xxxx). © J. Le Clainche. Les articles sont la propriété de leurs auteurs. techniques de est et l'activité Ce document provient du site www.droit-tic.com de télécommunications. Par ailleurs, il est rappelé la nécessité de dissocier l'activité d'opérateur de celle de gestionnaire des droits de passage et d'établir une comptabilité distincte pour les dépenses et recettes liés à l'activité d'opérateur. Quelles perspectives ? En effet, si elles facilitent la mise en œuvre de projets haut débit et confirme une préférence pour les délégations de service public, elle n'enlève rien aux risques juridiques liés aux montages contractuels qui devront faire l'objet d'un examen attentif, sous peine de remise en cause par le juge administratif voir, dans certains cas, de désengagement du prestataire. Par Me. Franklin BROUSSE, Avocat, Cabinet FBA . Citation : Auteur, titre, DROIT-TIC, url (consulté le xx/xx/xxxx). © J. Le Clainche. Les articles sont la propriété de leurs auteurs. 8 Ce document provient du site www.droit-tic.com 9 opératoires pour fabriquer des contrefaçons de jeux, vidéo ou CD ». Propriétés intellectuelles, Criminalité informatique En revanche, en invitant indirectement les internautes à télécharger des logiciels de Complicité de contrefaçon par liens hypertextes 04/10/2004 jeux contrefaits grâce aux liens hypertextes créés sur son site, la Cour a considéré que « cette mise à disposition devait s’analyser en une complicité de Par M. Nicolas Samarcq, Juriste BRM AVOCATS . contrefaçon par fourniture de moyens ». Sur l’action civile (responsabilité civile – La Cour Provence1 d’Appel a d’Aix en confirmé la condamnation du titulaire du site www.disco.fr.st, pour complicité de contrefaçon par fourniture de moyens. confirmé la condamnation du titulaire du site www.disco.fr.st, pour complicité de contrefaçon par fourniture de moyens. Ce site, dédié à la console de jeu SEGA Dreamcast, proposait aux internautes divers modes opératoires pour fabriquer des contrefaçons de jeux, vidéos ou CD, que renvoyant des liens vers téléchargement hypertextes d’autres de logiciels sites de de jeux contrefaits. Sur l’action publique (responsabilité pénale), les juges ont considéré que « le prévenu logiciels soutenaient, pour évaluer leur préjudice, que la mise à disposition de tels liens avait un impact direct sur la fréquentation dudit site et par voie de conséquence sur les bénéfices générés par les bannières publicitaires placées La Cour d’Appel d’Aix en Provence1 a ainsi dommages et intérêts), les éditeurs de se bornait disposition des informations sur les à mettre internautes à la des manipulations à effectuer pour lire des vidéos ou des CD sur la console SEGA Dreamcast » et qu’il ne proposait en aucun cas des « modes sur la page hypertextes contenant illicites. De les plus, liens un message invitait les internautes à cliquer sur les deux sponsors de cette page. Ainsi, sur la base des revenus versés par les annonceurs du site litigieux (25 000 FF), les éditeurs ont estimé qu’entre octobre 2000 et décembre 2001 près de 50 000 internautes avaient dû cliquer sur ces bannières publicitaires et que la moitié d’entre eux avaient certainement téléchargé des logiciels contrefaits. Sachant que le prix de vente moyen des logiciels de loisirs est de 33 €, les parties civiles ont évalué leurs préjudices à 3000 € par titre contrefait. La Cour n’a pas suivi ce raisonnement, estimant que « rien ne prouve que la moitié des internautes ayant cliqué sur les bannières Citation : Auteur, titre, DROIT-TIC, url (consulté le xx/xx/xxxx). © J. Le Clainche. Les articles sont la propriété de leurs auteurs. publicitaires des Ce document provient du site www.droit-tic.com annonceurs aient ensuite procédé à des téléchargements illégaux », et a retenu un préjudice à hauteur de 750 € par titre contrefait. Cette affaire, classique en matière de liens hypertextes illicites, met en exergue la difficulté pour les ayants droits d’œuvres piratées d’apporter la preuve de leur préjudice. La réforme de la loi Informatique et Libertés devrait cette lever définitivement difficulté ! Désormais, après autorisation expresse de la CNIL, les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur, des artistes-interprètes et des producteurs de disque ont le droit de se constituer des fichiers relatifs aux infractions constatées sur la toile (téléchargement illicites), sans consentement avoir des à recueillir le internautes malveillants. Par M. Nicolas Samarcq, Juriste BRM AVOCATS . 1Cour d’Appel Aix-en-Provence , 5ème chambre correctionnelle, 10 mars 2004, Alliel c/ Ministère public, SEV et al. Citation : Auteur, titre, DROIT-TIC, url (consulté le xx/xx/xxxx). © J. Le Clainche. Les articles sont la propriété de leurs auteurs. 10