Contrat de Prestation de Diagnostic Sécurité Electricité

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Contrat de Prestation de Diagnostic Sécurité Electricité
Contrat de Prestation de Diagnostic Sécurité Electricité
Le Client souhaite qu'un Diagnostic de Sécurité relatif aux points de contrôle de sécurité pour la distribution
de l'Electricité définis par l'Arrêté Ministériel n°2010-530 du 22 octobre 2010 soit réalisé sur son
installation intérieure sise au
Ce contrat comprend les modalités suivantes :
- la planification des rendez-vous par la SMEG (1ère visite relative à la vérification des points de contrôle
« E » et mise en énergie finale).
- la réalisation de la prestation définie à l'Arrêté Ministériel par un organisme de contrôle désigné,
SOCOTEC Monaco.
- la remise d'un rapport attestant la vérification des contrôles des points de sécurité par SOCOTEC
Monaco et si nécessaire la réalisation simultanée de la mise en énergie par la SMEG et des derniers essais
finaux par SOCOTEC Monaco.
- en cas d'anomalie constatée, une visite de levée des réserves sera effectuée après réalisation des
travaux correctifs.
Le rendez-vous de la 1ère visite et de l'éventuelle mise en énergie est convenu le :
La présence du Client ou de son représentant, sur place et à l'heure du rendez-vous est obligatoire. De
même, la SMEG et SOCOTEC Monaco devront impérativement avoir accès aux installations intérieures du
Client.
Cette prestation fera l'objet d'une facturation dont le montant est de 174€00 H.T soit 208,80 T.T.C. Il est à
noter que dans le cas d'anomalie constatée, une visite de levée des réserves sera facturée en sus 78€00
H.T soit 93,60€ T.T.C. Les montants des prestations dus sont à régler à la SMEG sous 15 jours.
Par ailleurs, le Client autorise la SMEG à communiquer à l'entreprise SOCOTEC Monaco les informations
nécessaires à la réalisation de la prestation.
Conformément à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, le Client dispose d'un droit d'accès, de
modification, de rectification des informations nominatives le concernant en s'adressant à la Direction
Commerciale - SMEG - 10 Avenue de Fontvieille BP 633 98013 Monaco Cedex.
Le Client déclare avoir pris connaissance et accepter les Conditions Générales du présent contrat.
Fait en deux exemplaires originaux,
Pour la SMEG
Le Chef du Service Relations Clientèle
à Monaco, le 5 février 2016
Pour Le Client
à Monaco, le
Siège social et bureaux
10 avenue de Fontvieille
Boîte Postale 633
98013 Monaco Cedex
Tél. +377 92 05 05 00
Fax +377 92 05 05 92
E-mail : [email protected]
www.smeg.mc
Société Anonyme Monégasque
au capital de 22 950 600 euros
RCI Monaco 56 S 0575
NIS 3514 Z 00118
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : DEFINITIONS
Arrêté Ministériel n°2010-530 du 22 octobre 2010
portant fixation des points de contrôle de sécurité pour la distribution de
l'Electricité et du Gaz
En Electricité
Cet arrêté fixe la liste des points de contrôles des installations
d'électricité dans les locaux à usage d'habitation en Principauté de
Monaco.
Les points de contrôles concernent l'installation privative, c'est-à-dire en
aval du disjoncteur de branchement. L'absence d'anomalie sur les
points de contrôle dont le numéro est préfixé par « E » est
indispensable avant toute mise sous tension.
ARTICLE 2 : OBJET
Le Contrat a pour objet de préciser les modalités de vente par la SMEG
au Client d'une Prestation de Diagnostic Sécurité Electricité.
La SMEG s'engage à vendre au Client qui l'accepte, une prestation
Globale de Diagnostic Sécurité en Electricité portant sur les points de
contrôle de sécurité mentionnés audit Arrêté Ministériel selon les
modalités définies au recto. Il est convenu que cette prestation sera
réalisée par le Bureau de Contrôle, SOCOTEC Monaco.
En contrepartie, le Client s'engage à payer la prestation de diagnostic
sécurité selon les prix et modalités de facturation et de règlement fixées
au recto.
Le contrat ne porte pas sur la fourniture d'énergie électrique, qui fait
l'objet d'un ou de plusieurs contrats distincts entre les Parties, dont les
dispositions ne sont pas modifiées.
ARTICLE 3 : DATE D'EFFET - DUREE
La date d'effet et la durée de cette Prestation sont définies au recto.
ARTICLE 4 : RAPPORT DE VERIFICATION DES POINTS DE
CONTROLE SECURITE
La liste des points de sécurité contrôlés sera fournie par le Bureau de
Contrôle, SOCOTEC Monaco.
Dans le cas d'une anomalie constatée sur les points « E », SOCOTEC
Monaco transmettra au client un rapport dit « intermédiaire » faisant
état des points défectueux auxquels il est nécessaire de remédier avant
toute mise en énergie. Une visite de levée des réserves sera
programmée avec le Client après réalisation des travaux correctifs.
ARTICLE 5 : MISE EN ENERGIE
Avant la mise en énergie de l'installation du Client, celui-ci transmet à la
SMEG l'attestation de vérification d'absence d'anomalie sur les points
de contrôle de sécurité.
ARTICLE 6 : UTILISATION DES RAPPORTS
Les Rapports de vérification des points de contrôle de sécurité fournis
par SOCOTEC Monaco seront remis uniquement au Client.
Le Client utilisera ou communiquera ces rapports sous son entière
responsabilité.
ARTICLE 7 : PRIX
Les prix sont définis au recto. Ces prix comprennent la TVA au taux en
vigueur à la date de signature du Contrat.
ARTICLE 8 : MODALITES DE FACTURATION ET DE REGLEMENT
Cette prestation fait l'objet d'une facturation selon les modalités définies
au recto.
Si le paiement intégral du montant de la facture n'est pas intervenu
dans les délais précités, la SMEG bénéficie sur les sommes dues et de
plein droit, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, d'un intérêt dont
le taux sera égal au taux de base bancaire appliqué par la Banque
Nationale de Paris majoré de trois points. Ce taux sera celui du dernier
jour du mois précédant l'émission de la facture concernée.
Ces frais de gestion, qui en tout état de cause ne peuvent être
inférieurs à un minimum de perception, sont à majorer des taxes ou
impôts actuels ou futurs en vigueur.
Le Client s'engage à effectuer ce paiement en vertu du Contrat sans
compensation, ni déduction à titre de compensation.
En cas de contestation de la facture, l'obligation de paiement n'est pas
suspendue.
ARTICLE 9 : CHANGEMENTS DANS LA REGLEMENTATION
Dans le cas où la réglementation liée aux points de contrôle de sécurité
pour la distribution de l'Electricité viendrait à évoluer rendant impossible
l'exécution du Contrat, les Parties conviennent de se rencontrer dans
les plus brefs délais afin d'examiner ensemble une solution alternative
permettant la poursuite de leurs relations contractuelles.
Le cas échéant, si les Parties ne parviennent pas à un accord, le
Contrat sera résilié de plein droit sans qu'il y ait lieu au versement
d'indemnités.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE
Chacune des Parties au Contrat est responsable de l'exécution des
obligations mises à sa charge au titre du Contrat et supporte, dans la
mesure du préjudice et dans les limites fixées ci-après, les
conséquences pécuniaires des dommages directs résultant de sa faute.
En toute hypothèse, pour la durée du Contrat, la SMEG ne pourra être
amenée à verser pour tous dommages confondus, un montant
supérieur au montant de la rémunération perçue en vertu de l'article 7
au prorata de l'inexécution.
ARTICLE 11 : CESSION DU CONTRAT
Le Contrat ne peut pas être cédé.
ARTICLE 12 : CONTESTATIONS
Les contestations relatives à l'exécution ou à l'interprétation du présent
contrat seront, avant toute demande en justice, soumises à une
expertise amiable.
Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur la désignation d'un
expert unique, dans les deux mois qui suivent une réclamation
présentée par lettre recommandée et déclarant recourir à l'expertise,
chacune d'elles nommera un expert dans les quinze jours suivant
l'expiration de ce délai.
Si les deux experts ne peuvent trouver un terrain d'entente dans un
délai de deux mois, ils désigneront un tiers expert dans les quinze jours
suivants. Au cas où ils n'y parviendraient pas, la partie la plus diligente
saisirait le Président du Tribunal de 1ère instance en vue de la
nomination, dans un délai d'un mois, de ce tiers expert.
Le ou les experts nommés devront rendre leur avis dans les deux mois
suivant leur désignation.
Si l'expertise amiable ne conduit pas à un accord des parties, chacune
d'elles pourra procéder judiciairement.
Toute violation de l'un des délais fixés au présent article rendra
caduque, sauf accord des parties, la procédure de conciliation et
autorisera celles-ci à saisir immédiatement les tribunaux compétents.

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