Droit des sociétés : Explication des conditions relatives à la
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Droit des sociétés : Explication des conditions relatives à la
Droit des sociétés : Explication des conditions relatives à la dissolution et à la clôture de la liquidation en un seul jour Depuis le 17 mai 2012, il est légalement possible de décider dans un seul et même acte notarié de dissoudre et mettre en liquidation une société et de procéder à la clôture définitive de cette liquidation. Les rares conditions sont fixées dans le nouvel article 184, §5 du Code des sociétés. Dans la pratique toutefois, la condition relative au passif a suscité de nombreuses questions. Dans l'intervalle, le Ministre de la Justice a adopté une position très souple le 12 décembre 2012 en ce qui concerne l'interprétation du terme 'passif'. La procédure antérieure pour la dissolution et la liquidation était très compliquée La procédure à appliquer pour la dissolution et la liquidation se compose de différentes étapes: 1. C'est l'assemblée générale de la société qui peut décider la dissolution et la liquidation. Dans une SCRL, une SCA, une SPRL, une SA ou une société (coopérative) européenne, cette assemblée doit être tenue devant notaire. Dans ce cas, 2 éléments sont importants: L'organe de gestion de la société doit donner des explications sur la décision de dissolution à prendre dans un rapport spécifique. Ce rapport doit être accompagné d'un état résumant la situation active et passive, arrêté à une date ne remontant pas à plus de 3 mois (avant la date de l'assemblée générale). Le commissaire de la société doit faire rapport sur cet état auprès d'un réviseur d'entreprises ou d'un expert-comptable externe. Vous trouverez tous les détails à ce sujet à l'article 181 du Code des sociétés. L'assemblée générale statue sur la base des rapports de dissolution et de mise en liquidation de la société. 2. L'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs. 3. Le président du tribunal de commerce confirme ou homologue la nomination du/des liquidateur(s). 4. Le liquidateur procède à la liquidation de la société. 5. Le tribunal de commerce approuve le plan de répartition de l'actif. 6. Une nouvelle assemblée générale peut être convoquée pour procéder à la clôture de la liquidation. Procédure simplifiée Cette procédure compliquée était surtout critiquée par les sociétés comptant un faible nombre de créanciers, voire aucun. C'est pourquoi le Code des sociétés permet d'éviter les lourdeurs de cette procédure depuis le 17 mai 2012. Il est désormais possible de décider la dissolution/mise en liquidation et la clôture de la liquidation dans un seul acte. Aussi, cette initiative a été accueillie positivement. Conditions pour organiser la dissolution et la liquidation dans un seul acte Le nouvel article 184, §5 du Code des sociétés dispose qu'une dissolution et une liquidation dans un seul acte ne sont possibles que si les conditions suivantes sont cumulativement remplies: a) L'article 181 du Code des sociétés et donc le rapport qui y est prévu doivent être respectés si la société est une SCRL, une SCA, une SPRL, une SA ou une société (coopérative) européenne. b) Aucun liquidateur ne peut être désigné. Sinon, la procédure de confirmation ou d'homologation doit être suivie et un plan de répartition doit être soumis. c) Il ne peut y avoir de passif selon l'état résumant la situation active et passive visé à l'article 181 du Code des sociétés. d) Tous les actionnaires ou associés doivent être présents ou valablement représentés à l'assemblée et décident à l'unanimité des voix. e) L'actif restant est repris par les associés eux-mêmes. Explications relatives à la condition interdisant le passif Les conditions a, b, d et e sont claires et ne nécessitent pas de commentaires. Il en va autrement pour la condition c. L'état résumant la situation active et passive dont il est question à l'article 181 du Code des sociétés et qui, comme souligné plus haut, ne peut remonter à plus de 3 mois au moment de l'assemblée générale, ne peut contenir un passif. Or, tout qui a quelques connaissances en comptabilité sait qu'un tel état contient toujours un passif. Pour ne pas devoir abandonner directement la procédure en un jour, il convient d'interpréter correctement la notion de passif. On peut partir du principe que le législateur a introduit la procédure en un jour pour en faire usage et que, par passif, il faut plutôt entendre des dettes. A la question, posée par le député fédéral Luk Van Biesen, de savoir si la condition précitée ne vise pas uniquement les dettes à l'égard de tiers, le Ministre a répondu par l'affirmative le 12 décembre 2012. Selon le Ministre, les éléments suivants ne sont donc pas pris en considération et n'empêchent pas la procédure en un jour: les éléments de passif comme le capital et les réserves, les dettes aux associés, le coût des provisions liées à la liquidation elle-même (frais de réviseur ou d'expert-comptable, frais du notaire pour dresser le procès-verbal de l'assemblée générale, provisions pour les impôts à payer en raison de la clôture anticipée...). Le ministre interprète donc la notion de "passif" au sens le plus large. Un nettoyage des dettes entre l'état et l'acte suffit Selon le Ministre, il est d'ailleurs également satisfait à la condition si les dettes ressortant de l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées entre l'établissement de l'état et la décision de dissolution de la société. Toutefois, ce point de vue ne semble pas coïncider avec le texte de la loi. Alors que la notion de 'passif' réclamait une certaine interprétation, il n'en va pas de même pour le renvoi à l'état résumant la situation active et passive. Sur ce point, la loi est très claire. A condition de préparer convenablement le dossier de dissolution, établir un état pratique résumant la situation active et passive ne devrait poser aucun problème. Remarque: vous souhaitez obtenir plus d'informations concrètes après la lecture de ce texte? Malheureusement, Berquin Notaires scrl ne peut vous conseiller par e-mail. Mais vous pouvez éventuellement prendre un rendez-vous par téléphone avec un de nos juristes ou notaires.