reglement interieur du service departemental d`incendie et

Transcription

reglement interieur du service departemental d`incendie et
REGLEMENT INTERIEUR
DU
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS
DES BOUCHES DU RHÔNE
SOMMAIRE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ORGANISATION
ET AU FONCTIONNEMENT DU SDIS
ET DE SON CORPS DEPARTEMENTAL
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Chapitre 1 : dispositions générales
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Chapitre 2 : organisation fonctionnelle et territoriale
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Section 1 : les pôles d’activités et les groupements fonctionnels
Section 2 : le corps départemental de sapeurs-pompiers
Section 3 : les groupements territoriaux
Section 4 : les centres d’incendie et de secours
Section 5 : le CTA/CODIS
Section 6 : le Service de santé et de secours médical
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6
Chapitre 3 : instances de consultation et de gestion
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Chapitre 4 : cérémonies officielles et devoir de mémoire
Chapitre 5 : relations avec les associations
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TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERSONNELS DU SDIS
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Chapitre 1 : droits et obligations
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Section 1 : droits
Section 2 : obligations
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Chapitre 2 : régime de travail des agents salariés
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Section 1 : généralités
Section 2 : congés et absences
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Chapitre 3 : maladie et accident de service
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Chapitre 4 : formation
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Chapitre 5 : tenue – habillement
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Chapitre 6 : discipline
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Chapitre 7 : hygiène et sécurité
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Chapitre 8 : honneurs et récompenses
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Chapitre 9 : affectation – mobilité – notation
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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES DU
CORPS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS.
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Chapitre 1 : dispositions communes applicables aux SPP et aux SPV.
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Section 1 : obligations générales au sein de corps départemental
Section 2: port des tenues – habillement
Section 3 : suivi de l’aptitude
Section 4 : absences - maladie – accident de service
Section 5 : récompenses et honorariat
Section 6 : dispositions diverses
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Chapitre 2 : dispositions particulières applicables aux SPP.
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Section 1 : logement de service
Section 2 : régimes de travail
Sous Section 1 : modalités
Sous Section 2 : principes généraux
Sous Section 3 : grève
Sous Section 4 : dispositions spécifiques aux officiers et chefs de centre
Section 3 : congés et absences
Section 4 : affectation – mobilité
Section 5 : activité comme sapeur-pompier volontaire
Section 6 : projet de fin de carrière
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Chapitre 3 : dispositions particulières applicables aux SPV.
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Section 1 : dispositions générales
Section 2 : engagement
Section 3 : activité
Section 4 : avancement
Section 5 : cessation d’activité
Section 6 : indemnisation
Section 7 : protection sociale
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Chapitre 4 : dispositions relatives aux jeunes sapeurs-pompiers.
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ORGANISATION ET AU
FONCTIONNEMENT DU SDIS ET DE SON CORPS DEPARTEMENTAL.
Chapitre 1 : dispositions générales
Article 110-1 :
Le présent règlement intérieur, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales fixe les
modalités d’organisation et de fonctionnement du corps départemental de sapeurs-pompiers et les obligations de service de
l’ensemble des agents du service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
Article 110-2 :
Des notes de service permanentes ou temporaires, prises par le directeur départemental peuvent compléter ou préciser le
présent règlement, auquel elles ne peuvent contrevenir.
Article 110-3 :
Des délégations de signature peuvent être accordées notamment dans les domaines administratifs et financiers.
Article 110-4 :
Le fonctionnement courant des groupements, des centres d’incendie et de secours, du centre de traitement de l’alerte centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CTA-CODIS) et de l’école départementale (E.D.S.P.) peut être
précisé par notes de service.
Un règlement de service, destiné à préciser certaines règles de fonctionnement propres au centre ou service concerné, ne
peut en aucun cas comporter de dispositions contraires au présent règlement.
En ce qui concerne les centres d’incendie et de secours, le règlement de service est approuvé par le chef de corps
départemental après avis du comité de centre et du chef de groupement.
Article 110-5 :
Aucune des dispositions du présent règlement ne peut contrevenir aux dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur. Toute modification d’une loi ou d’un règlement contraire à certaines des dispositions du présent règlement est
immédiatement applicable et les rend immédiatement caduques, sans qu’il soit nécessaire de procéder aux consultations
prévues à l’article R.1424-22 du code général des collectivités territoriales.
Article 110-6 :
En cas de non respect des dispositions du présent règlement intérieur et des notes et règlements de service, les personnels
contrevenants s’exposent à des sanctions disciplinaires.
Chapitre 2 : organisation fonctionnelle et territoriale
Section 1 : Les pôles d’activités et les groupements fonctionnels
Article 121-1 :
Le SDIS pour son fonctionnement comprend des groupements de services articulés en pôles d’activités regroupant les
filières finances-patrimoine, ressources humaines-formation-santé, technique-logistique, opérations-prévision-prévention.
Pour son fonctionnement le SDIS comprend :
- des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
- des fonctionnaires relevant des autres filières de la fonction publique ;
- des agents non titulaires.
Article 121-2 :
Les groupements assurent une mission d’application de prospective, de contrôle des objectifs, de la mise en œuvre de la
doctrine départementale et en assurent le compte rendu au directeur départemental. Au travers des pôles d’activités, ils sont
chargés de la coordination, de l’animation et du contrôle de leur domaine d’actions fixés par le directeur départemental, luimême placé sous l’autorité du Préfet et du Président du Conseil d’administration du SDIS.
Article 121-3 :
Sous l’autorité du directeur départemental, les groupements fonctionnels sont dirigés par un cadre A de la fonction
publique relevant d’un emploi de direction. Ils sont assistés selon les nécessités du fonctionnement du groupement
concerné, d’un officier de sapeur-pompier ou d’un cadre de catégorie A. Les groupements à vocation opérationnelle sont
dirigés par un officier de sapeurs-pompiers professionnels.
Les autres services sont placés sous l’autorité d’un officier ou le cas échéant d’un sous-officier de sapeurs-pompiers
professionnels ou d’un cadre relevant des filières de la fonction publique territoriale.
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Section 2 : Le corps départemental de sapeurs-pompiers.
Article 122-1 :
Le corps départemental des sapeurs-pompiers comprend des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires relevant du
service départemental d’incendie et de secours des Bouches du Rhône.
Article 122-2 :
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est le chef du corps départemental des sapeurs-pompiers
des Bouches du Rhône.
Article 122-3 :
Les membres du corps départemental assument la responsabilité du fonctionnement :
- de pôles d’activités ;
- de groupements de services territoriaux et fonctionnels ;
- des centres d'incendie et de secours et des services conventionnés ;
- du centre de traitement de l’alerte - centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CTA-CODIS) ;
Le corps départemental peut comporter en outre un ou plusieurs sapeurs-pompiers chargés de missions.
Les membres du corps départemental peuvent en outre participer au fonctionnement des tous les services de l’établissement
public.
Article 122-4 :
L’état-major départemental est composé des chefs de pôles, de groupements fonctionnels et territoriaux.
Il assiste le directeur départemental en préparant les décisions nécessaires au fonctionnement du corps départemental et en
assurant leur mise en œuvre.
Section 3 : Les groupements territoriaux.
Article 123-1 :
Le corps départemental est constitué de 5 groupements territoriaux :
- le groupement CENTRE.
- le groupement EST.
- le groupement NORD.
- le groupement OUEST.
- le groupement SUD.
Leur composition et leur secteur géographique sont définis dans le règlement opérationnel.
Article 123-2 :
Sous l’autorité du directeur départemental, les groupements territoriaux sont chargés de la coordination, de l’animation, de
la prospective et du contrôle de la mise en œuvre de la doctrine départementale au niveau de leur service et des Centres
d’incendie et de secours. Ils assurent une mission de proximité par une représentation et une harmonisation du
fonctionnement des C.I.S. et des autres services.
Article 123-3 :
Chaque groupement territorial est dirigé par un officier supérieur de sapeurs-pompiers professionnels relevant d’un emploi
de direction. En cas d’absence ou d’empêchement, un officier de sapeurs-pompiers, nommé par le directeur départemental,
le supplée. La fonction de chef de groupement est distincte de celle du chef de centre de secours principal support de
l’activité opérationnelle sauf situation exceptionnelle et temporaire.
Article 123-4 :
Les groupements territoriaux peuvent assurer des compétences déléguées dans les domaines relevant des groupements
fonctionnels.
Article 123-5 :
Les chefs de groupements territoriaux, outre leur action de commandement opérationnel, sont chargés plus
particulièrement :
- de développer et d’entretenir les relations avec les élus, les représentants de l’état dans les arrondissements et les services
déconcentrés,
- d’évaluer et de contrôler la capacité opérationnelle des C.I.S.,
- d’animer et coordonner, l’activité des chefs de centre en concertation avec les chefs de groupement fonctionnels,
- de représenter le directeur départemental à sa demande,
- de contrôler et s’assurer du respect du règlement intérieur notamment par la fonction d’inspection des centres,
- d’évaluer la capacité opérationnelle des personnels, des matériels et des casernements,
- d’élaborer les prévisions budgétaires de leur groupement, contrôler le bon emploi des crédits, vérifier leur exécution,
- d’expliquer la politique départementale et de servir de relais efficace à la communication et auprès du personnel,
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- de réunir les chefs de centres en s’appuyant sur le concours des groupements fonctionnels et de rendre compte des
informations, des débats et réflexions sur tout sujet ou proposition concernant le corps départemental et le SDIS.
Ils sont :
- consultés pour les appréciations et notations,
- consultés pour les affectations de matériels roulants, spécialisés et les priorités dans l’utilisation des crédits alloués à leur
groupement pour les travaux sur les bâtiments,
- associés à l’élaboration du plan de formation annuel et/ou pluriannuel,
- chargés par le directeur de missions ponctuelles.
Section 4 : les centres d’incendie et de secours.
Article 124-1 :
Les centres d’incendie et de secours sont des unités territoriales commandées par un chef de centre, chargées de réaliser les
missions opérationnelles, de prévention, de prévision. Le chef de centre assure et fait assurer aussi des fonctions relevant
de la gestion de ressources humaines, administrative, financière et technique ainsi que de la formation et le contrôle des
moyens mis à sa disposition.
Le chef de centre est responsable de la discipline, de la bonne tenue et du bon fonctionnement du centre dans le respect des
droits des agents, en se conformant aux règlements et mesures d’ordre interne ainsi qu’aux notes et instructions du
directeur ou du chef de groupement territorial.
Article 124-2 :
Les centres d’incendie et de secours sont classés et répartis comme fixé dans le Schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques.
Article 124-3 :
Le chef de centre d’incendie et de secours représente le service d’incendie et de secours dans les missions quotidiennes de
gestion vis à vis des autres services publics ainsi que de la population. Il est reconnu comme l’interlocuteur privilégié de sa
hiérarchie et de son personnel placé sous son autorité de commandement et de gestion. Il est le conseiller technique des
maires, il s’assure de la qualité professionnelle de son personnel, de l’entretien des matériels, bâtiments et tout équipement
mis à la disposition du centre d’incendie et de secours.
Article 124-4 :
Le chef de centre est assisté dans ses fonctions d’une part, d’un adjoint désigné par le directeur départemental, chef de
corps et d’autre part du personnel d’encadrement du centre d’incendie et de secours.
Section 5 : le CTA/CODIS.
Article 125 :
Le CTA/CODIS est d’une part, l’organe de centralisation et de traitement de l’alerte et d’autre part l’outil de suivi et de
coordination de l’activité opérationnelle.
Il est chargé de renseigner le préfet, les autorités départementales, ainsi que les autres organismes publics ou privés qui
participent aux opérations de secours. Son fonctionnement administratif est précisé par note de service.
Section 6 : Le Service de santé et de secours médical.
Article 126-1 :
Le service de santé et de secours médical est composé de l’ensemble des médecins, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers
de sapeurs-pompiers, membres du corps départemental.
Le service de santé et de secours médical est chargé des missions définies aux articles R.1424-24 et suivants du code
général des collectivités territoriales, notamment :
- le soutien des interventions de secours et les soins d’urgence aux sapeurs-pompiers selon les modalités définies dans le
règlement opérationnel ;
- la participation à la formation des sapeurs-pompiers en matière de secours à personnes ;
- le contrôle l’état de l’équipement médico-secouriste.
Il détient un rôle d’expertise et de conciliation pour toutes questions relatives à la condition physique et opérationnelle des
sapeurs-pompiers.
Il exerce la médecine professionnelle et d’aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et la médecine d’aptitude des
sapeurs-pompiers volontaires.
Il est associé aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des C.I.S. dans les domaines des risques
naturels et technologiques lorsque certaines substances et matières présentent des risques pour les personnes.
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Article 126-2 :
Sous l’autorité du directeur départemental, le médecin-chef, officier supérieur de sapeurs-pompiers professionnels, dirige le
service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables des secours ou de la gestion des services
d'incendie et de secours. A ce titre, il :
- conseille en matière d’hygiène et de sécurité et de médecine préventive et désigne les correspondants dans le CHS pour
son domaine ;
- propose au directeur départemental, le plan d’équipement en matériel médical.
Il organise au sein de chaque groupement territorial la surveillance et le contrôle de l’aptitude médicale. Il agit en étroite
collaboration avec les chefs de centre pour suivre les aptitudes médicales du personnel.
Article 126-3 :
Le médecin-chef peut être assisté d’un médecin-chef adjoint, officier supérieur de sapeurs-pompiers qui le supplée en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 126-4 :
Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l’autorité du médecin-chef, ou des chefs de
groupements, centres ou services dans lesquels ils sont affectés sous réserve des obligations spécifiques à l’exercice de leur
art.
Chapitre 3 : Instances de concertation et de gestion
Article 130-1 :
Le service départemental d'incendie et de secours comprend des instances de concertation statutaires et réglementaires :
- Comité technique paritaire (sapeurs-pompiers professionnels/PATS)
- Comité d’hygiène et de sécurité.
- Commissions administratives paritaires (compétente à l’égard des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C,
PATS),
- Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires,
- Commission administrative et technique des services d’incendie et de secours,
- De comités de centre et inter-centre dans les centres d’incendie et de secours,
- Observatoire du volontariat,
- Commission consultative du S.S.S.M.,
- Commission de réforme.
Article 130-2 :
Le directeur anime un comité de direction composé du DDA et des chefs de pôle.
Il est réuni en tant que de besoin sur les affaires relatives aux domaines de compétence des différents pôles d’activité et de
leurs groupements fonctionnels.
Article 130-3 :
Le directeur anime une commission territoriale composée du DDA et des chefs de groupements territoriaux.
Elle est réunie en tant que de besoin sur les affaires relatives aux domaines de compétence des divers groupements
territoriaux et de leurs centres d’incendie et de secours.
Article 130-4 :
Le Sdis dispose d’un comité pédagogique. Il comprend les représentants du pôle ressources humaines-formation-santé, les
chefs de groupements territoriaux, toute personne convoquée en raison de l’ordre du jour, sous l’autorité du DDSIS ou de
son représentant. Il est animé par le groupement EDSP.
Il est chargé notamment d’analyser et évaluer les besoins en formation, de planifier les actions en liaison avec les
groupements territoriaux, et d’informer sur l’évolution de la formation.
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Chapitre 4 : cérémonies officielles et devoir de mémoire
Article 140-1 :
Le service départemental d’incendie et de secours des Bouches du Rhône fait partie intégrante des services publics du
département. A ce titre, il se doit d’être représenté dans les cérémonies officielles. L’ensemble des personnels de
l’établissement public, y compris les jeunes sapeurs-pompiers, sont amenés à y participer. Une mise à disposition de
matériels ou de locaux peut également être prévue.
Article 140-2 :
Les chefs de centres d’incendie et de secours sont chargés d’organiser les cérémonies locales et de promouvoir la
participation de ses personnels aux cérémonies départementales, spécifiques aux sapeurs-pompiers.
Article 140-3 :
Dans le cadre du devoir de mémoire, les chefs de centres d’incendie et de secours sont chargés d’organiser la
commémoration du décès en service commandé des sapeurs-pompiers.
Chapitre 5 : relations avec les associations
Article 150-1 :
L’Union Départementale, les amicales des sapeurs-pompiers des Bouches du Rhône et l’école de JSP sont des
partenaires du SDIS. A ce titre, une convention règle les différentes modalités du partenariat.
Article 150-2 :
Les autres associations ou organismes doivent, pour pouvoir bénéficier de moyens du SDIS ou utiliser l’image
des sapeurs-pompiers, passer une convention avec l’Etablissement Public.
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TITRE II : DISPOSTIONS COMMUNES AUX PERSONNELS DU SDIS.
Chapitre 1 : droits et obligations
Section 1 : droits
Article 211-1 :
Les droits reconnus aux agents par le présent chapitre s’appliquent au fonctionnement et à l’organisation du SDIS et de son
corps départemental et ne sont pas exclusifs de ceux relevant des dispositions statutaires propres à ces agents.
Article 211-2 :
Le Service départemental d’incendie et de secours met en œuvre une politique d’action sociale en faveur de tous ses agents.
Elle repose sur les principes d’assistance individualisée et d’accès à des avantages sociaux.
Article 211-3 :
Le droit syndical et le droit de représentation associative sont reconnus. Ils s’exercent dans le cadre des dispositions
statutaires et des notes de service sous réserve des nécessités et de la continuité du service public.
Article 211-4 :
La communication des documents relevant du dossier individuel de l’agent est un principe reconnu. Il s’applique de droit
dans le cadre des procédures disciplinaires et conformément aux mesures sur la communication et la motivation des actes
administratifs dans les autres cas.
Article 211-5 :
Les agents ont droit à la protection juridique du SDIS au titre des agressions dont ils sont victimes en service ou à
l’occasion du service ainsi que des prestations liées aux garanties de la maladie, maternité, accident en service.
Article 211-6 :
La procédure judiciaire face aux agressions du personnel du SDIS est systématique. Le dépôt de plainte auprès des services
compétents contre une personne clairement identifiée ou contre X est reconnu au chef de centre et au chef de groupement,
au nom du président du conseil d’administration du SDIS seul habilité à ester en justice pour le compte de l’établissement
public.
Article 211-7 :
Au titre des garanties de gestion de la carrière, les agents perçoivent, en contrepartie du service fait, un traitement indiciaire
mensuel et un régime indemnitaire. Ce dernier ainsi que ses modalités d’attribution sont fixés par délibération du CASDIS.
Article 211-8 :
Sur demande personnelle, un agent peut être autorisé par arrêté du Président du CASDIS pris après avis du CCDSPV à
exercer l’activité de sapeur-pompier volontaire et en détenir le statut. Ce statut lui est accordé pendant son temps de repos
durant lequel il peut accomplir cette activité, en priorité dans le service ou centre de secours où il exerce son emploi ou
bien dans le centre de son lieu de résidence. Il obéit à ce titre aux droits et obligations des sapeurs-pompiers volontaires du
présent règlement.
S’il désire exercer cette activité dans un département autre que les Bouches-du-Rhône, il devra en faire la demande
préalable et obtenir l’autorisation expresse du directeur départemental.
Section 2 : obligations
Article 212-1 :
Le présent règlement ainsi que les dispositions statutaires imposent des obligations. Leur non–respect est constitutif d’une
faute.
Par faute on entend notamment :
- un agissement, un acte réalisé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, la mise en œuvre de
moyens du service sans respect des règles de sécurité ou des règles de l’art,
- le retard ou l’absence non justifiée à une garde, alerte ou à une formation,
- le fait de profiter de l’image, de l’uniforme, des moyens du service ayant entraîné ou pas des dégâts ayant engagé ou
non la responsabilité du service,
- l’irrespect des consignes ou du présent règlement,
- le refus d’obéissance,
- le comportement inadapté ou la mauvaise volonté évidente dans l’accomplissement des tâches de travail,
- les propos injurieux ou irrespectueux envers toute personne,
- le manquement à la probité.
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Article 212-2 :
Chaque agent est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. Il doit
rendre compte à sa hiérarchie des missions effectuées et des éventuelles difficultés rencontrées dans celles-ci. Pendant ses
obligations de service, aucun agent ne peut quitter son poste sans autorisation de son chef de centre/service ou de son
représentant.
Article 212-3 :
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation, tout agent est tenu au secret professionnel dans le respect des
dispositions du code pénal.
Il doit faire preuve de discrétion professionnelle en ne divulguant aucune information sur le service pour tous les faits,
informations et documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Il ne peut être délié de cette obligation de discrétion que par décision de justice ou sur décision expresse de sa hiérarchie.
Tout sapeur-pompier est astreint à l’obligation de réserve. A ce titre, il doit faire preuve de neutralité et de loyauté envers le
service et ne pas manifester une attitude désinvolte et outrancière par la parole, les écrits et l’attitude, en service. Tout
manquement à la neutralité dans les domaines d’ordre politique, religieux, racial et sexiste constitue un fait d’une gravité
avérée.
Article 212-4 :
Chaque agent est responsable du matériel, de la tenue, et des véhicules qu’il emploie dans le cadre du service et en fait bon
usage selon les règles et consignes de mise en œuvre et de sécurité. Il veille en outre à respecter la propreté des lieux, à
éviter la dégradation et à s’assurer du bon rangement des locaux et du matériel.
Article 212-5 :
Hors les missions opérationnelles ou commandées par ordre de mission, une note de service fixe les conditions d’utilisation
des véhicules légers affectés dans les CIS, services et groupements pour les activités du service courant.
Article 212-6 :
Il est interdit d’utiliser les matériels et véhicules, de porter les tenues à d’autres fins que celles liées au fonctionnement du
service, notamment en cas de grève, tout agent ne respectant pas cette consigne s’expose à des sanctions disciplinaires,
sans préjudice de l’engagement de sa responsabilité civile et pénale.
Les chefs de service ou de centre ou tout gradé devront interdire toute utilisation ou prise délictueuse de matériel ou de
véhicule de service et en dernier ressort rendre compte de l’identité des agents concernés à l’autorité supérieure.
Article 212-7 :
Il est également interdit de procéder en toute circonstance à une quelconque détérioration, inscription, pose d’affichage, tag
ou banderole, collage, sur un bien du SDIS que peuvent être des bâtiments, tenues, matériels ou véhicules. Tout
manquement fera l’objet d’une constatation réalisée par tout moyen de la part du chef de service ou de centre, pouvant
aboutir à des sanctions disciplinaires et des poursuites judiciaires.
Article 212-8 :
La communication extérieure d’informations relève, sous l’autorité du directeur, exclusivement du service communication
ou de toute personne ayant reçu l’autorisation nécessaire.
Article 212-9 :
L’utilisation des moyens de communication mis à disposition pour des raisons de service doivent être respectueuse de la
« charte de bon usage des technologies de l’information et de la communication ».
Chapitre 2 : Régime de travail des agents salariés
Article 220-1 :
Les modalités pratiques relatives à la gestion du temps de travail sont détaillées dans le guide de référence départemental
relatif à la gestion du temps de travail, en application des dispositions du présent chapitre.
Section 1 : Généralités
Article 221-1 :
Tout agent est tenu à un temps de travail de 1607 heures annuelles.
Article 221-2 :
A l’exclusion des personnels en régime cyclique et sous réserve de nécessité de service, les agents disposent de trois
possibilités pour l’aménagement du temps de travail, à savoir :
- 35 heures par semaine réparties sur 5 jours de 7 heures
- 70 heures sur 2 semaines avec la possibilité d’avoir une demi-journée de repos par semaine ou bien une journée de
repos sur les deux semaines.
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- 39 heures par semaine réparties sur 5 jours et l’octroi de 22 jours de congés RTT à prendre obligatoirement sur l’année
en cours. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’aux cadres A.
*En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels 17 jours de congés RTT peuvent être accordés
en fonction des contraintes du service, ainsi qu’un crédit annuel de 5 jours dit « RTT formation » dédiés à :
- L’encadrement de stages, conférenciers et jury de l’EDSP 13,
- La préparation, l’encadrement et jury de concours,
- Les formations de maintien des acquis de spécialités et entrainements obligatoires,
- Les manœuvres départementales et l’encadrement et jury d’actions de formation conventionnées.
Certains agents de la catégorie B et C ayant des sujétions particulières peuvent bénéficier du régime des 39 heures
décrit ci-dessus.
Afin de maintenir une présence au sein du service l’un ou l’autre des systèmes choisi par l’agent est validé sur une période
bloquée de 6 mois.
Article 221-3 :
Des aménagements spécifiques d’horaires peuvent également être décidés sur proposition des chefs de pôle concernés,
dans le cadre de la bonne organisation et des contraintes du service.
Article 221-4 :
Les horaires de travail sont encadrés par les horaires d’ouverture des locaux, avec obligation de pause méridienne.
En raison des nécessités de service, ces horaires peuvent être adaptés sur décision directeur départemental.
Article 221-5 :
Le travail à temps partiel peut être autorisé sur demande de l’agent après avis du directeur départemental et par arrêté du
président du conseil d’administration, pris sur proposition du directeur départemental. Il est soumis aux nécessités de la
continuité et du fonctionnement du service et tient compte des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.
A ce titre, le régime de travail en 24 heures des sapeurs-pompiers professionnels est incompatible avec le travail à temps
partiel, en conséquence toute demande de temps partiel impliquera, en cas d’accord du service, le passage de l’agent
concerné en cycle jour ou service hors rang.
Si par ailleurs l’agent est sapeur-pompier volontaire, son engagement sera suspendu d’office pendant la durée se son travail
à temps partiel.
Article 221-6 :
L’agent en formation initiale ne peut prétendre au bénéfice des R.T.T. sur le temps de formation.
Article 221-7 :
Compte tenu des missions du SDIS et des nécessités de service, un temps de travail supérieur à la durée de travail effectif
peut être demandé par l’autorité territoriale. Il en est de même du temps d’astreinte. Le travail réellement réalisé est soit
récupéré soit indemnisé selon les règles statutaires. Les heures effectuées par un agent de repos rappelé par le service font
l’objet d’une indemnisation ou d’une récupération. Les modalités d’indemnisation sont fixées dans le guide de référence
prévu à l’article 220-1.
Article 221-8 :
L’octroi du temps de travail supplémentaire est une mesure exceptionnelle. Il est de la compétence de chaque chef de
groupement, de centre ou de service d’en assurer le suivi rigoureux ; un contrôle strict est effectué sous l’autorité du chef
de pôle ressources humaines-formation-santé.
Section 2 : congés et absences
Article 222-1 :
Les agents du SDIS bénéficient de congés annuels dont le nombre de jours est déterminé par la durée annuelle de travail
effectif fixée à l’article 221-1 du présent règlement.
Ces congés font l’objet d’une planification à la suite des demandes des agents et sont expressément autorisés par l’autorité
hiérarchique compétente.
Article 222-2 :
Seule la position d’activité ouvre droit à congés annuels.
Les congés pour maladie ou accident de service sont considérés comme de l’activité et ouvrent droit à congés annuels. Il en
est de même des congés exceptionnels.
Les agents détachés ou mis à disposition en cours d’année ont droit à un congé proportionnel au temps passé au SDIS
pendant la période de référence.
Article 222-3 :
Les congés pour maladie ou pour accident de travail sont intégrés dans le décompte de la durée annuelle de travail effectif.
Ils ne donnent pas lieu à récupération du temps de travail (RTT).
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Article 222-4 :
Les congés annuels doivent être épuisés avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle ils ont été acquis.
Des reports pourront être accordés pour raison de service ou dans le cas d’un arrêt de travail consécutif à un congé maladie
ou accident de service.
L’absence du service ne peut excéder 31 jours consécutifs.
Le congé pour maladie ou accident de service se substitue au décompte des congés annuels qui sont conservés par l’agent.
Article 222-5 :
Les agents peuvent aussi bénéficier de congés exceptionnels notamment à l’occasion d’événements familiaux. Les visites
chez un médecin ou un spécialiste ne justifient pas l’octroi de congés exceptionnels et à ce titre ne sont pas réalisées sur le
temps de travail.
Article 222-6 :
Les droits à autorisations d’absences et décharges d’activités de service prévus par des dispositions réglementaires sont
convertis en nombre d’heures sur la base de 7 heures par jour.
Ces décharges d’activités de service et autorisations d’absences sont accordées aux personnels qui remplissent les
conditions pour en bénéficier et qui en font la demande.
Article 222-7 :
En cas d’absence non programmée (maladie, accident ou cas de force majeure), l’agent doit prévenir ou faire prévenir son
chef de centre ou de service dans les plus brefs délais.
Chapitre 3 : maladie et accident de service
Article 230-1 :
La reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie professionnelle relève de la commission de
réforme, dans les conditions statutaires.
Sauf cas d’urgence, tous les soins doivent faire l’objet d’une entente préalable avec le service.
Article 230-2 :
Dans le cas où l’agent est en congé de maladie ou arrêt de travail, il doit fournir dans un délai de 48 heures au groupement
des ressources humaines l’avis d’arrêt de travail établi par le médecin sous couvert du chef de centre ou du chef de service,
qui en informera le chef de groupement.
Article 230-3 :
Hormis les SPV, tout agent en arrêt pour maladie ou en accident de travail peut faire l’objet de 2 types de contrôles :
- contrôle administratif effectué à la demande d’une autorité hiérarchique, afin de vérifier que l’agent respecte bien les
horaires de sorties autorisées ;
- contrôle médical effectué par un médecin agréé, selon les dispositions statutaires.
Le refus pour un agent de se soumettre à l’un de ces contrôles l’expose à des sanctions disciplinaires.
Article 230-4 :
Il appartient à l’agent victime d’un accident de service, d’apporter la preuve que celui-ci s’est produit durant l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
L’imputabilité ne peut être reconnue qu’après déclaration de l’agent appuyée, le cas échéant, par une attestation de
témoins, et l’enquête effectuée par l’autorité administrative. Il doit être établi que, lors de l’accident, l’agent agissait bien
pour le compte des nécessités du service et non dans le cadre d’une démarche personnelle.
Toute fausse déclaration engage la responsabilité personnelle de l’agent.
Article 230-5 :
L’agent victime d’un accident bénéficie d’une prise en charge par le SDIS des soins ou appareillages nécessaires à son état
physique (les agents non titulaires relèvent du régime général de la sécurité sociale).
Le SDIS est en droit de contrôler que l’ensemble des frais médicaux pris en charge est entièrement lié aux traitements
engendrés par l’accident. Si ce n’est pas le cas, l’agent procèdera au remboursement des frais engagés.
Article 230-6 :
Si la commission de réforme ne reconnaît pas a posteriori l’imputation au service de l’accident, le SDIS requalifiera le
congé en maladie ordinaire. L’agent fera assurer l’ensemble des frais préalablement couvert par le SDIS par sa propre
couverture sociale.
Article 230-7 :
Tout agent en arrêt pour accident en service ou pour maladie ne peut participer à aucune activité professionnelle ou
administrative, étant soumis à la législation de la Sécurité Sociale.
12
Chapitre 4 : formation
Article 240-1 :
La formation constitue un droit individuel et une obligation statutaire pour tout agent.
Tout agent participe, en fonction de ses qualifications, à l’organisation et l’encadrement des activités de formation
organisées au profit des agents du SDIS ou de personnes extérieures à celui-ci.
Les modalités pratiques relatives à l’organisation et au fonctionnement sont fixées dans le règlement départemental de
formation.
Article 240-2 :
Les agents bénéficient dès leur recrutement d’une formation d’intégration et de professionnalisation. Cette formation est
obligatoire, sous réserve des dérogations prévues par les textes réglementaires.
L’exercice de tout emploi est subordonné à l’acquisition préalable des modules et des unités de valeur de formation
correspondants.
Article 240-3 :
La formation en tant qu’instruction professionnelle est organisée à partir du pôle en charge de la formation et du
groupement de l’Ecole départementale des Sapeurs-Pompiers. Elle s’appuie aussi sur les centres de secours, les
groupements fonctionnels et territoriaux.
Article 240-4 :
La formation a pour but de permettre aux agents d’acquérir les capacités nécessaires à la réalisation des missions définies
par le service.
Article 240-5 :
Le pôle en charge de la formation est chargé d’élaborer le plan pluriannuel de formation du SDIS, conformément aux
orientations données par le SDACR et le règlement opérationnel. Il contient les objectifs arrêtés pour sa durée ainsi que les
calendriers annuels.
Ce plan est soumis pour avis aux instances paritaires compétentes.
Article 240-6 :
Le pôle ressources humaines-formation-santé planifie et coordonne la participation aux actions de formations externes au
SDIS.
Le groupement de l’EDSP élabore un calendrier annuel de formation et le met en œuvre.
Article 240-7 :
Les agents administratifs et techniques, ayant le statut de sapeurs-pompiers volontaires, peuvent suivre des périodes de
formation en qualité de sapeur-pompier volontaire prises sur leur temps de travail.
Chapitre 5 : Tenue – habillement
Article 250-1 :
Les personnels doivent porter une tenue vestimentaire compatible avec les exigences de missions de service public du
SDIS.
Article 250-2 :
Lorsqu’il est prévu, le port des tenues réglementaires est obligatoire en service.
Seules les tenues mises à disposition par le service sont autorisées. Elles demeurent, en tout état de cause propriété du
service et sont restituées en totalité en cas d’interruption de service temporaire ou de départ définitif.
Ces tenues font l’objet d’une dotation initiale et d’un renouvellement répondant aux dispositions du règlement
départemental de l’habillement.
Article 250-3 :
Les agents des filières administrative, technique, sociale, ayant le statut de sapeur-pompier volontaire ne peuvent porter la
tenue de sapeur-pompier pendant leur temps de travail que sur autorisation expresse de l’autorité hiérarchique.
13
Chapitre 6 : Discipline
Article 260-1 :
Les règles disciplinaires applicables aux agents du SDIS sont fixées par les dispositions réglementaires.
En fonction du statut de l’agent et du niveau de la sanction, celle-ci est prononcée par le directeur ou par le président du
conseil d’administration, le cas échéant après avis du conseil de discipline compétent.
Article 260-2 :
Suite à un manquement flagrant aux obligations de service ou dans le cas d’une infraction de droit commun, l’agent
concerné peut, dans son intérêt ou celui du service et dès la connaissance des faits, être retiré temporairement, sur décision
du chef de centre ou de service, de toute fonction ou activité administrative et opérationnelle.
Un compte-rendu est adressé sans délai, par la voie hiérarchique, au directeur départemental. Celui-ci autorise la reprise
d’activité de l’agent ou propose à l’autorité territoriale une suspension de fonctions à titre conservatoire, dans les
conditions fixées par les dispositions statutaires.
Chapitre 7 : Hygiène et sécurité
Article 270-1 :
Sans préjudice de l’exercice des compétences des instances chargées de l’hygiène et de la sécurité, tout agent doit
adopter en permanence un comportement exemplaire, contribuant à assurer les conditions d’hygiène et de sécurité pour
lui-même, ses collègues, les tiers et les personnes secourues.
Article 270-2 :
Le personnel se doit de porter les équipements de protection individuelle mis à sa disposition, de veiller à leur maintien en
état par des vérifications périodiques. Il en rend compte aux services compétents sous-couvert de sa hiérarchie.
Article 270-3 :
Les différents matériels, véhicules et équipements doivent être utilisés selon les règles de mise en œuvre et consignes de
sécurité. Le port des ceintures de sécurité est obligatoire en toute circonstance.
Ils ne peuvent pas faire l’objet de modifications techniques sans accord préalable du pôle technique-logistique qui
s’assurera de la validité technique et réglementaire des opérations envisagées, ainsi que du respect des règles de sécurité.
Article 270-4 :
Indépendamment de la constitution d’une infraction pénale, toute introduction, vente, distribution ou entreposage de
substances illicites ou alcoolisées sur les différents lieux de travail, locaux de vie de l’établissement public sont, hormis les
exceptions désignées à l’article 270-5, strictement interdits.
Article 270-5 :
Tout agent doit tenir compte de l’état de vigilance imposé par ses missions. La consommation pendant la durée de service
d’alcool, de stupéfiant ou de toute substance addictive de nature à troubler cet état est interdite.
Toutefois, la consommation modérée de boissons faiblement alcoolisées du deuxième groupe (vin, bière, cidre) peut être
autorisée pendant les seuls repas principaux.
En cas de réception autorisée, l’introduction et la consommation de boissons alcoolisées reste soumise à l’approbation
expresse de l’autorité compétente.
Dans la mesure où tout agent est susceptible dans l’accomplissement de sa mission de service public de devoir conduire un
véhicule, il doit systématiquement respecter durant tout son temps de service la valeur limite d’alcoolémie prévue par le
code de la route.
Article 270-6 :
Etant donné la nature des missions des agents qui peuvent présenter un danger pour eux-mêmes, leurs collègues ou des
tiers, il peut être procédé à des contrôles inopinés par un médecin de sapeurs-pompiers professionnel du SSSM sur ordre du
directeur ou de son représentant.
Il est interdit de laisser accéder ou de maintenir un agent présentant des troubles du comportement manifestes sur son lieu
de travail. Tout agent qui constate un tel état doit en référer au supérieur hiérarchique qui prendra les mesures prévues cidessous :
- l’agent concerné sera provisoirement relevé de ses fonctions ;
- un contrôle pourra être effectué conformément aux dispositions de l’article 270-8.
Article 270-7 :
Tout agent suspecté, en raison de son comportement, d’avoir absorbé toute substance susceptible d’altérer l’état de
vigilance devra se soumettre à un contrôle adapté dans le respect de la dignité de l’individu. Il peut être procédé à des
contrôles d’opportunité par l’autorité. Le refus de se soumettre à ces contrôles entraîne présomption d’état d’ébriété*.
* ébriété : synonyme « ivresse » : état d’excitation psychique et d’incoordination motrice dû à l’ingestion excessive d’alcool. 2.état voisin dû à l’ingestion
de diverses substances (médicaments, stupéfiants). 3. état d’euphorie, d’excitation ; transport. (source : petit Larousse illustré)
14
Article 270-8:
Le contrôle visé à l’article 270-6 est demandé, dans le respect de la dignité de l’individu, par le chef de centre ou de
service, de son représentant ou toute autre autorité hiérarchique.
Il est normalement effectué par un médecin du SSSM ; il peut, en cas d’urgence et de nécessité, être effectué par une
autorité hiérarchique.
Il pourra intervenir en cas de difficulté pour la prise en charge initiale de l’agent. Il assurera le suivi du dossier.
Les résultats des prélèvements effectués seront communiqués à la hiérarchie et à l’agent concerné. Si ces derniers s’avèrent
positifs, l’agent engage sa responsabilité disciplinaire, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.
Article 270-9 :
Tout agent placé sous un traitement médical susceptible d’altérer son état de vigilance doit informer sans délai le médecin
habilité ou à défaut son chef de centre ou de service, dans le respect des règles de secret professionnel, afin de permettre à
ce dernier de prendre les dispositions de nature à garantir la sécurité de l’agent concerné, de ses collègues ainsi que des
tiers. Dans ce cas, il pourra être envisagé une adaptation de son poste de travail pendant la durée du traitement.
Article 270-10 :
En application de la législation contre le tabagisme et de la politique de prévention en la matière, il est interdit de fumer sur
l’ensemble des lieux de travail couverts. Cette interdiction s’étend aussi aux véhicules du service.
Le règlement de service ou de centre précisera le cas échéant les conditions dans lesquelles le personnel pourra disposer
d’espaces ouverts où il pourra être toléré de fumer.
Article 270-11 :
Le chef de centre ou de service est chargé du respect des mesures relatives à l’interdiction de fumer. Outre la sanction
pénale, l’agent qui contrevient à cette interdiction s’expose à une sanction disciplinaire.
Article 270-12 :
L’interdiction de fumer s’applique à l’exercice de toutes les missions. Toutefois, en fonction du contexte, le chef d’agrès,
sous sa responsabilité pourra autoriser son équipage mis au repos hors de la zone de chantier, à fumer.
Article 270-13 :
Les bâtiments publics du Sdis sont déclarés sensibles aux dispositions de sécurité et d’ordre public. L’accès de toute
personne étrangère au service est interdite dans les locaux et enceinte des centres d’incendie et de secours. Il est néanmoins
autorisé :
- aux personnes amenées à travailler avec les différents services,
- aux entreprises amenées à effectuer des travaux,
- aux associations et organismes autorisés par convention ou sur décision du chef de corps départemental.
L’accès peut être autorisé, hors heures ouvrables, aux familles et proches des sapeurs-pompiers, dans les lieux définis par
le règlement de service, afin de garantir la sécurité des visiteurs, des agents et des installations.
Article 270-14 :
Les personnels prennent normalement leur repas dans les espaces destinés à la restauration, lorsque les bâtiments en
disposent.
Chapitre 8 : honneurs et récompenses
Article 280-1 :
La médaille d’honneur départementale peut être attribuée selon les suivantes :
-Echelon argent :
Après 20 ans de service public,
-Echelon vermeil :
Après 30 ans de service au titulaire de la médaille d’argent,
-Echelon or :
Après 38 ans de service au titulaire de la médaille de vermeil.
Toutefois, et à titre exceptionnel, la médaille d’or pourra être décernée après 30 ans de service aux agents, au moment de
leur cessation d’activité.
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Chapitre 9 : Affectation – mobilité – notation
Article 290-1 :
Les emplois budgétaires sont fixés en qualité et en quantité par les organes délibérants du Sdis. L’affectation dans un
groupement, un service ou un centre est fonction des postes vacants, du profil et de l’aptitude de l’agent. Une décision
individuelle est notifiée à l’agent précisant son affectation par le directeur départemental.
Article 290-2 :
La mobilité au sein du SDIS fait partie intégrante de la carrière. A ce titre, elle peut intervenir par nécessité de service, à
l’occasion des changements de grade, ou bien sur demande de l’agent.
Article 290-3:
Le changement d’affectation peut résulter d’une demande écrite de l’agent adressée au directeur départemental sous
couvert de la voie hiérarchique, appuyée du formulaire de mobilité suite à un avis de vacance interne.
Article 290-4 :
Les personnels titulaires et agents contractuels font chaque année l’objet d’une notation comportant une note chiffrée et
une appréciation générale sur la manière de servir.
Article 290-5 :
En cas de contestation, l’agent peut demander la révision de sa note. L’autorité territoriale informe l’agent de sa note
définitive.
Article 290-6 :
Les modalités de la procédure de notation annuelle sont fixées par une note de service.
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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES
DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS
AUX
MEMBRES
DU
CORPS
Chapitre 1 : dispositions communes applicables aux SPP et aux SPV
Section 1 : obligations générales au sein du corps départemental
Article 311-1 :
Les sapeurs-pompiers du corps départemental sont tenus d’assurer l’ensemble des missions opérationnelles du service
départemental d'incendie et de secours ainsi que les tâches de gestion administrative, technique, de prévention et de
prévision de formation et d’entretien du matériel et des locaux.
Article 311-2 :
Tout sapeur-pompier du corps départemental doit obéissance à sa hiérarchie, dans le respect des lois et règlements.
Article 311-3 :
Tout sapeur-pompier doit faire preuve de respect à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques, de ses collègues et subordonnés.
Il se doit d’adopter un comportement exemplaire et irréprochable, notamment à l’égard des autorités, des personnes
secourues et des usagers. Il doit s’abstenir d’accomplir des faits illicites, de porter atteinte à l’image du corps départemental
et s’attacher à appliquer selon son grade les règles du commandement par l’exemple.
Article 311-4 :
Par nécessité absolue de service, un sapeur-pompier peut être maintenu à son poste au-delà de la durée planifiée de son
service. Il doit cependant être tenu compte des contraintes professionnelles pour les sapeurs-pompiers volontaires.
Article 311-5 :
En complément de l’article 212-3, compte tenu de sa participation aux missions opérationnelles, aucun sapeur-pompier ne
peut divulguer d’information par quelque forme que se soit (documents écrits, photos, vidéo, enregistrement, etc.)
Article 311-6 :
Compte tenu de la mission de service public qui incombe au corps départemental, tout sapeur-pompier est tenu de
communiquer à son chef de centre ou de service son adresse personnelle, son ou ses numéros de téléphone, de faire part
immédiatement de toute modification de ces données, dans l’intérêt du service.
Section 2 : port des tenues - habillement
Article 312-1 :
En dehors de l’exercice des missions du service, le port des tenues réglementaires est interdit. A titre dérogatoire, il peut
faire l’objet d’une autorisation écrite expresse notamment en cas d’événement personnel (mariage, obsèques…).
La tenue peut être modifiée, en fonction de la nature de l’intervention pour les sapeurs-pompiers, à l’initiative et sous la
responsabilité du commandant des opérations de secours.
Article 312-2 :
Le port de la tenue d’intervention avec protections individuelles est obligatoire pour le personnel de garde affecté à un
départ en intervention, lors d’un des rassemblements journaliers de prise de garde.
Le port des galons est obligatoire à la différence de tout insigne, attribut ou décoration non réglementaires qui sont
prohibés.
Article 312-3 :
Tout sapeur-pompier doit adopter une attitude, une tenue et une présentation compatible avec son emploi et sa fonction
d’agent chargé d’une mission de service public. Il en fait de même en adoptant une tenue correcte, conforme aux règles
d’hygiène et de sécurité d’une part et aux dispositions du règlement d’habillement d’autre part.
Les règles élémentaires d’hygiène corporelle doivent être respectées. Une chevelure abondante, non entretenue ou non
fixée est à proscrire. Les personnels doivent être rasés, les barbes taillées pour ne pas perturber le port des équipements
individuels. Le port de boucles, « piercings » ou bijoux apparents est prohibé en service.
Le port du casque est incompatible avec l’action de fumer.
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Section 3 : suivi de l’aptitude
Article 313-1 :
La pratique du sport adapté aux missions des sapeurs-pompiers, au sein du corps départemental est reconnue comme
contribuant au développement de l’aptitude physique. Son exercice est planifié dans le déroulement quotidien de la garde
ou des périodes de présence du personnel.
Article 313-2 :
Tout sapeur-pompier en activité fait l’objet d’un suivi médical et de l’aptitude physique réalisé conformément aux textes
réglementaires en vigueur. Il doit veiller tout au long de son activité au maintien de son aptitude médicale et physique et
satisfaire aux différentes visites et contrôles médicaux. Les chefs de centre ou de service sont responsables, sous l’autorité
de leur chef de groupement, du respect de l’aptitude médicale de leur personnel.
Article 313-3 :
Les visites médicales, assurées par le personnel désigné du service de santé et de secours médical font l’objet d’un rendezvous obtenu par l’agent concerné, ou d’une convocation par le médecin-chef départemental. Ce dernier peut prononcer,
pour les agents en activité, des avis d’inaptitude et d’aptitude restreinte, définitive ou temporaire.
Article 313-4 :
La prise de rendez-vous et la présence aux visites médicales est obligatoire.
Tout sapeur-pompier qui ne se présente pas à une visite médicale sans motif valable pourra être déclaré inapte opérationnel
et faire l’objet de poursuites disciplinaires.
Article 313-5 :
Le médecin chargé d’assurer la visite médicale en communique le résultat à l’intéressé, ainsi qu’au chef de centre ou de
service, dans le respect du code de déontologie.
Le médecin chargé d’assurer les visites médicales communique immédiatement le profil médical et les éventuelles
inaptitudes au médecin chef et au médecin du centre d’affectation de l’agent si nécessaire.
Les éventuels refus ou impossibilités de vaccination sont également communiqués à l’autorité hiérarchique du sapeurpompier afin de définir les emplois soumis à une aptitude restreinte compatible avec son statut immunitaire permanent.
Le médecin peut procéder à des contrôles de dépistage de toxiques (stupéfiants, médicaments…) lors des visites et
demander le cas échéant des examens complémentaires.
En cas de test positif ou de refus de se soumettre aux tests, l’autorité d’emploi sera informée et prendra les dispositions
disciplinaires adaptées.
Article 313-6 :
L’état de grossesse est une cause d’inaptitude opérationnelle temporaire. Cette restriction débute dès que l’agent féminin en
a connaissance. La déclaration doit être adressée au chef de groupement sous couvert du chef de centre, pour transmission
au groupement ressources humaines.
Section 4 : absences – maladie – accident de service
Article 314-1 :
Tout sapeur-pompier dans l’incapacité de prendre sa garde pour quelque raison que ce soit doit en informer sans délai son
supérieur hiérarchique et en tout état de cause, avant l’heure de prise de service pour permettre le cas échéant son
remplacement.
Article 314-2 :
Les accidents survenant en service font l’objet, d’une information immédiate au CODIS qui renseigne la chaîne de
commandement et la chefferie du SSSM. L’intéressé fait une déclaration conformément aux procédures définies par le
groupement ressources humaines.
Article 314-3 :
Dans un délai de 48 heures, le sapeur-pompier doit fournir par voie hiérarchique au groupement ressources humaines,
l’avis d’arrêt de travail (ou certificat médical le cas échéant pour les SPV) établi par un médecin.
Section 5 : récompenses et honorariat
Article 315-1:
Les médailles d’honneur des sapeurs-pompiers sont destinées à récompenser les sapeurs-pompiers qui ont fait preuve de
dévouement dans l’exercice de leurs fonctions.
La médaille d’honneur comprend :
La médaille d’ancienneté
La médaille avec rosette pour services exceptionnels.
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En outre, des récompenses pour acte de courage et de dévouement peuvent être demandées par le chef de corps à l’autorité
préfectorale. Elles peuvent être décernées à tout sapeur-pompier qui au péril de sa vie s’est porté au secours d’une ou
plusieurs personnes. L’appréciation est portée sur le risque encouru et non pas sur le succès du secours. Ces récompenses
sont accordées avec le discernement nécessaire au maintien du prestige qui s’y attache.
A l’exception de la lettre de félicitations et la mention honorable signée du préfet, les récompenses sont décernées par
arrêté préfectoral pour acte de courage et dévouement
La nomination à l’honorariat des anciens sapeurs-pompiers s’effectue conformément aux dispositions statutaires, sur
proposition du chef de corps départemental.
Section 6 : dispositions diverses
Article 316-1 :
L’utilisation et la détention de tout appareil électronique (GSM Portatif, récepteur d’alerte individuelle, …) sont interdits
durant les opérations de secours, sauf autorisation du commandant des opérations de secours.
Article 316-2 :
Lors des missions opérationnelles énumérées à l’article L1424-2 du CGCT, le droit de retrait tel qu’il est défini par le Code
du Travail ne s’applique pas aux sapeurs-pompiers.
Article 316-3 :
Les chambres de garde sont considérées comme locaux de service. Lorsqu’ils sont mis à disposition du personnel, les
placards sont à usage privatif.
Article 316-4 :
Les dispositions nécessaires, pour permettre l’accueil dans de bonnes conditions des personnels féminins au sein des
différents centres ou services, notamment au niveau des vestiaires, sanitaires sont prises par le service.
Chapitre 2 : dispositions particulières applicables aux SPP.
Section 1 : logement de service
Article 321-1 :
Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être :
non logés,
logés en caserne,
logés par nécessité absolue de service.
Article 321-2 :
Par référence au statut particulier des sapeurs-pompiers afin de garantir la continuité du service public d’incendie et de
secours, les sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental logés sont tenus, sauf autorisations d’absences
accordées, à tout moment de se rendre immédiatement disponibles pour répondre aux urgences liées à l’exercice des
missions du service départemental d'incendie et de secours. Cette obligation s’impose même en dehors des périodes où
l’agent est d’astreinte.
Article 321-3 :
L’attribution d’un logement en caserne ou la concession d’un logement par nécessité absolue de service font l’objet d’un
arrêté individuel du président du conseil d’administration. Cet arrêté définit les modalités d’attribution ou de concession,
les compensations liées à ce statut et le cas échéant les avantages accessoires du logement nu.
Section 2 : Régimes de travail
Sous section 1 : modalités
Article 3221 -1:
L’organisation du régime de travail et des congés est établie dans l’intérêt du service public pour en assurer la continuité.
Article 3221-2 :
Le décompte du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est réalisé sur la base d'une
durée annuelle de travail effectif, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Le temps de
travail des sapeurs-pompiers du corps départemental ainsi déterminé pourra évoluer en application des dispositions
réglementaires et des décisions du conseil d’administration dans le cadre des mesures de concertation avec la
représentation du personnel.
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Article 3221-3 :
Toute période de garde doit obligatoirement être suivie d’une période de repos au moins égale à la durée effective de la
garde.
Article 3221-4 :
Les différents régimes de travail des sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental sont obtenus par
combinaison possible par agent, des positions de Gardes : 24 heures (G24) ou fractionnement (cycle jour), service hors
rang (SHR) et des astreintes.
Article 3221-5 :
Quel que soit son régime de travail en cycle, le personnel appelé à suivre ou encadrer une formation, un entraînement, sur
son temps de service, d’une durée supérieure à 1 jour peut être placé en position SHR pour la durée de ceux-ci, selon les
nécessités du service. Une note de service précise les modalités d’application du présent article.
Article 3221-6 :
Le service journalier est effectué durant les heures ouvrables par les sapeurs-pompiers professionnels appelés à participer à
des missions opérationnelles, tout en étant affectés à des tâches à dominante administratives et techniques.
Ces périodes de travail peuvent être assorties d’astreintes et de participation aux gardes opérationnelles dans les centres
d’incendie et de secours.
Les personnels concernés participent, en fonction de leur niveau d’aptitude médicale, aux missions opérationnelles et de
services dans la garde lorsqu’ils y sont intégrés.
Article 3221-7 :
Le personnel en cycle jour est en mesure d’intervenir sur opérations immédiatement. Hors l’intervention, il se consacre à la
prise de consignes, l’inventaire, la remise en état des matériels d’intervention, la tenue des registres, l’entraînement
physique, la formation et les manœuvres, l’entretien des locaux et des matériels, les services de représentation, les tâches
administratives et techniques. Le personnel effectue 1607 heures en séquences d’une durée comprise entre 10 et 12 heures.
Pour chaque unité opérationnelle, les modalités d’application sont proposées par le groupement ressources humaines au
directeur pour validation.
Article 3221-8 :
Durant le service de garde en cycle de 24 heures, le sapeur-pompier est en mesure d’intervenir immédiatement.
Durant les heures ouvrables, hors intervention, il se consacre à la prise de consignes, l’inventaire, la remise en état des
matériels d’intervention, la tenue des registres, l’entraînement physique, la formation et les manœuvres, l’entretien des
locaux et des matériels, les services de représentation, les tâches administratives et techniques.
En dehors des heures ouvrables, il doit intervenir immédiatement depuis les locaux du centre ou depuis son domicile pour
les agents logés en caserne.
Le dimanche et jour férié le sapeur-pompier est tenu d’effectuer la prise de consignes, l’inventaire, la remise en état des
matériels d’intervention, les manœuvres et exercices, la tenue des registres et fichiers liés à l’intervention. Par ailleurs, il
est tenu d’intervenir immédiatement depuis les locaux du centre ou depuis le domicile pour les agents logés en caserne.
Article 3221-9 :
Le temps de travail pour les SPP en cycle 24 heures est le suivant :
- Personnel des centres de secours non logé
95 gardes de 24 heures.
A partir de 50 ans le nombre de gardes de 24 heures est ramené à 90, si le personnel a assuré l’intégralité de son service
normal (hors arrêt pour accident de travail) au cours de l’année civile précédente. Cette disposition prend effet à la date
anniversaire. Les jours de congés exceptionnels et autorisations d’absences accordés par le service ne peuvent avoir pour
effet de faire perdre à l’agent le bénéfice de ces dispositions.
Ils pourront par ailleurs, sous réserve des impératifs du service, fractionner 3 gardes de 24 heures en 3 gardes de 12 heures
de jour et 3 gardes de 12 heures de nuit.
Les permutations ou remplacements de garde peuvent être autorisés dans la limite de 5 demandes par an et par agent.
- Le personnel logé doit effectuer en compensation 16 gardes supplémentaires de 12 heures. (sauf régime plus
favorable lié aux conventions de transfert)
- Personnel du CODIS / CTA.
76 gardes de 24 heures
12 gardes de 12 heures
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Sous section 2 : Principes généraux
Article 3222-1 :
Les heures de travail effectuées en dehors des heures de garde ou des horaires normaux de service sont comptées dans la
durée de travail effectif.
Tout dépassement de la durée annuelle donne lieu à une compensation horaire, sous réserve des nécessités de service, ou à
indemnisation financière.
Les heures effectuées par un agent de repos rappelé par le service font en principe l’objet d’une indemnisation financière
ou récupération. Il en est de même pour un agent tenu de rester en caserne en fin de garde pour pallier l’absence imprévue
d’un sapeur-pompier professionnel de la garde montante.
Article 3222-2 :
Il peut être dérogé exceptionnellement à l’obligation de respecter le repos de sécurité lorsque les circonstances le justifient
et pour une période limitée, par décision de l’autorité hiérarchique compétente (chef de centre, de groupement, directeur
départemental selon le cas).
Article 3222-3 :
Sont susceptibles de donner lieu à de telles dérogations les situations suivantes :
- intervention courante non achevée en fin de garde, (une relève est alors effectuée dès que possible si l’intervention est
susceptible de se prolonger) ;
- effectif à la prise de garde inférieur à l’effectif minimum défini par le règlement opérationnel ;
- rappel pour intervention urgente ;
- dispositif préventif en cas de risque de feu de forêt ou en cas de situation météorologique exceptionnelle ;
- colonne de renfort ;
- opération de longue durée ;
- service de sécurité ou de représentation lors d’une manifestation de nature ou de durée exceptionnelle ou non
programmée.
Article 3222-4 :
Lors de chaque recrutement ou changement d’affectation d’un sapeur-pompier professionnel, le régime de service de
l’agent est fixé sous l’autorité du chef du corps départemental. Cette décision lui est notifiée et elle est conservée dans son
dossier individuel.
Article 3222-5 :
Sur proposition du chef de centre ou de service, ou sur recommandation du S.S.S.M, le régime de service d’un agent peut
être modifié par décision du chef de corps départemental.
Cette décision lui est notifiée et elle est conservée dans son dossier individuel.
Sous section 3 : grève
Article 3223-1 :
Les jours de grève les sapeurs-pompiers professionnels prévus à la garde doivent obligatoirement se présenter à la prise de
garde en tenue, conformément à l’article 250-1 du présent règlement. Il appartient au gréviste de se déclarer auprès de
l’autorité.
Les agents sapeurs-pompiers professionnels prévus à la garde non présents sur les rangs à l’appel seront considérés en
position d’abandon de poste.
Article 3223-2 :
Afin d’assurer la continuité du service d’incendie et de secours, le droit de grève est encadré par les règles de la nécessité
de service suivantes :
- un effectif minimum est maintenu dans chaque centre ou service, afin de faire application du droit de grève dans le
respect de la continuité du service public d’incendie et de secours,
- la désignation du personnel requis est effectuée à la prise de garde ou de service,
- le personnel gréviste non requis a l’obligation de quitter son lieu de travail pour la durée de la grève.
Article 3223-3 :
Chaque agent requis devra signer la notification de son arrêté à la prise de garde. Il doit assurer l’ensemble des tâches
quotidiennes et ne doit pas porter atteinte à la bonne marche et à l’image du service.
21
Sous section 4 : dispositions spécifiques aux officiers et chefs de centre
Article 3224-1 :
Les officiers et chefs de centre de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental concernés par les dispositions
de la présente sous section assurent un des régimes de service suivants :
- Le régime SHR sur une base moyenne de 39 heures hebdomadaires, pouvant être complété par un
service opérationnel d’astreintes obligatoires ; en fonction des besoins du service un régime spécifique
de 35 heures hebdomadaires pourra être appliqué ;
- Le régime cyclique ;
- Le régime mixte s’appliquant aux officiers en gardes hors régime cyclique ;
Pendant la campagne feux de forêts, ces régimes peuvent être complétés par la participation au dispositif préventif.
Article 3224-2 :
Le temps de travail peut être aménagé, sous réserve des nécessités de service.
Lorsque l’agent est appelé à assurer un travail en dehors de son régime de service, il peut être indemnisé sous la forme
d’I.F.T.S/I.H.T.S ou bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue de service.
Article 3224-3 :
Sur proposition du chef de centre ou de service, après avis du chef de groupement, et sur validation du directeur, l'agent
concerné intègre le tour de garde selon l'un des régimes prédéfinis.
En fonction des nécessités de service, il peut être demandé à l'agent de déplacer des journées de repos.
Les officiers affectés nominativement sur la chaîne de commandement ne pourront prétendre à des jours de repos pendant
leurs périodes d'astreinte.
Section 3 :
congés et absences
Article 323-1 :
Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit aux congés tels que fixés par le statut des personnels relevant de la fonction
publique territoriale. Ils s’organisent dans le cadre de la nécessité du service.
Article 323-2:
Les sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental bénéficient de congés annuels dont le nombre de jours est
déterminé par le régime de travail.
Les congés sont accordés :
- par le chef de centre ou de service, sous réserve des nécessités de service pour les hommes du rang et sous
officiers ;
- par le chef de groupement pour les officiers et chefs de centre ;
par le Chef de Corps ou le directeur adjoint pour les chefs de pôle ou de groupement .
La demande de congés doit être présentée 10 jours au minimum avant la date de départ pour validation sous peine de rejet.
Article 323-3:
Seule la position d’activité ouvre droit à congés annuels.
Les agents qui changent de cycle de travail en cours d’année ont droit à un congé proportionnel au temps passé dans
chaque régime de travail.
Article 323-4 :
Afin de maintenir une cohérence, en termes de représentation des spécialités et fonctions, à l’intérieur des équipes
opérationnelles en cycle et afin d’étaler les jours de congés annuellement, il est demandé qu’au maximum un quart de
l’effectif soit en congés simultanément.
Ce pourcentage peut être porté au tiers de l’équipe afin de tenir compte des absences pour congés exceptionnels, formation
ou arrêts maladie, opérations de secours d’envergure et de longue durée.
Au delà de ce pourcentage, il sera procédé par le chef de centre à une annulation dans l’ordre suivant :
- participation aux stages
- participation à l’encadrement des stages
- congés exceptionnels
- congés statutaires.
Le chef de centre ou de service peut imposer, par nécessité de service, un quota minimum d’effectif en congés
Sans dépasser le nombre de jours consécutifs maximum autorisés dans la fonction publique territoriale, les sapeurspompiers professionnels en cycle doivent prendre toutes les périodes de congés réparties de la manière suivante:
- 1 journée de 24 heures par mois,
- 30 à 40% des congés restants au 1er juin de l’année en cours,
22
- 60 à 70% des congés restants au 1er octobre de l’année,
- solde au 31 janvier de l’année suivante.
Article 323-5 :
Dans la période du 15 juin au 15 septembre et sauf situation opérationnelle exceptionnelle, les droits aux périodes de
congés des sapeurs-pompiers professionnels sont fixés selon les modalités suivantes :
- 21 jours consécutifs maximum d’absence pour les sapeurs-pompiers professionnels non-officiers ;
- 16 consécutifs maximum entre le premier juillet et le 31 août et 7 jours consécutifs en dehors de cette
période pour les officiers (hors régime cyclique), les chefs de centres et les personnels du CTA-CODIS.
Article 323-6 :
Les agents planifient leurs demandes de congés annuels et communiquent ces prévisions à l’administration à une date
définie, dans le respect de l’article 323-2, par le chef de centre ou de service, afin de permettre l’établissement des tableaux
de garde trimestriels, semestriels ou annuels. Le régime annuel des congés est fixé par note de service.
Article 323-7 :
Les sapeurs-pompiers professionnels en cycle 24/48 bénéficient selon les années de :
- 31 ou 32 jours globalisant 15 ou 16 gardes de congés et 16 gardes de RTT lorsqu’ils sont âgés de 50 ans et plus dans
l’année;
- 26 ou 27 jours globalisant 15 ou 16 gardes de congés et 11 gardes de RTT lorsqu’ils sont âgés de moins de 50 ans.
Ces jours de congés devront être posés conformément à l’article 323-4 alinéa 4.
Article 323-8 :
Quelque soit son régime de travail en cycle, tout agent en arrêt de travail est placé en position de SHR pour la période
concernée.
Article 323-9 :
Pour la détermination des droits à congés et du régime de travail applicable, les sapeurs-pompiers relevant d’un régime
SHR sont soumis aux dispositions des articles 221-5 et 222-1.
Section 4 : affectation – mobilité
Article 324-1 :
Le sapeur-pompier professionnel non officier stagiaire est affecté à l’EDSP jusqu’à la détention de son diplôme
sanctionnant sa formation initiale d’application. Durant son stage, il est évalué par son autorité directe. En fin de F.I.A. le
chef de groupement de l’EDSP établit un rapport écrit, après avis du responsable pédagogique et du jury final.
Au terme de sa période de stage, après avis du chef de centre ou de service et du chef de groupement, l’autorité territoriale,
sur proposition du chef de corps prononce :
- la titularisation ;
- la prolongation de stage ou le refus de titularisation après avis de la C.A.P. compétente.
Article 324-2 :
Le Lieutenant de sapeur-pompier professionnel stagiaire est affecté directement dans son service et mis à disposition de
l’E.N.S.O.S.P jusqu’à la détention du diplôme sanctionnant la formation initiale d’application. Durant son stage, il est
évalué par son autorité directe et doit effectuer sa formation initiale. La réussite aux modules lui confère l’obtention d’un
diplôme concourant à son évaluation pour sa titularisation.
En fin de F.I.A. le directeur de l’école établit un rapport écrit. Après cet avis, ceux du chef de centre et du chef de
groupement, l’autorité territoriale, sur proposition du chef de corps prononce :
- la titularisation ;
- la prolongation de stage ou le refus de titularisation après avis de la C.A.P. compétente.
Article 324-3 :
L’affectation des nouvelles recrues dans les différents centres ou services peut intervenir à l’issue de la Formation
d’initiale, en fonction du classement.
L’affectation fait l’objet d’une décision du chef de corps départemental après avis des chefs de centre et de groupement
concernés.
Article 324-4 :
La mobilité géographique et/ou fonctionnelle au sein du corps départemental est facilitée et encouragée, notamment à
l’occasion des changements de grades à partir de sous officier.
La mobilité ne peut être sollicitée par l’agent qu’au minimum trois ans après son affectation, sauf nécessité de service.
Toute vacance de poste fait l’objet d’un avis diffusé dans les centres et services.
23
Section 5 : activité comme sapeur-pompier volontaire
Article 325-1 :
Avant d’exercer son activité de volontaire, le sapeur-pompier professionnel doit avoir un temps de repos égal à la durée de
sa garde effectuée afin de respecter le repos compensateur. Avant d’exercer comme sapeur-pompier professionnel, il doit
avoir un temps de repos égal à la durée de son activité comme sapeur-pompier volontaire. Ces mesures ne s’appliquent pas
au travail administratif, à la formation, le recyclage, l’entraînement spécialisé, le piquet de sécurité ou l’activité saisonnière
en particulier, comme les feux de forêts.
Section 6 : projet de fin de carrière
Article 326-1 :
Le sapeur-pompier professionnel âgé d’au moins 50 ans peut demander qu’une commission médicale constituée à cet effet,
constate qu’il rencontre des difficultés physiologiques incompatibles avec l’exercice des fonctions opérationnelles relevant
des missions du SDIS.
Article 326-2 :
L’avis de la commission médicale est notifié à l’autorité territoriale et au sapeur-pompier professionnel intéressé, dans un
délai de 2 mois suivant la demande formulée par l’agent. L’autorité territoriale peut saisir en appel la commission de
réforme dans les deux mois qui suivent l’avis de la commission médicale.
Article 326-3 :
Lorsque la commission médicale a constaté que le sapeur-pompier professionnel rencontre des difficultés incompatibles
avec l’exercice des fonctions opérationnelles, l’autorité territoriale dans un délai de 2 mois à réception de cet avis, propose
par écrit à l’intéressé l’ensemble des mesures pouvant constituer un projet de carrière. L’appel est suspensif du délai de 2
mois
Article 326-4 :
Le projet de fin de carrière propose à l’intéressé :
- une affectation non opérationnelle au sein du SDIS selon les possibilités du service,
- un reclassement dans un autre cadre d’emplois ou corps par détachement,
- un congé pour raison opérationnelle.
Le SDIS est tenu de fournir à l’intéressé, ou à son conseil tout élément d’information relatif aux différentes possibilités et
notamment les simulations chiffrées relatives à sa nouvelle situation statutaire.
Le sapeur-pompier intéressé fait part, par écrit, dans un délai de 2 mois de son accord pout le projet de fin de carrière, la
décision finale de l’autorité territoriale ne pouvant être prise qu’après acceptation écrite de l’agent.
Article 326-5 :
A compter du constat de la commission médicale, le sapeur-pompier professionnel ne peut plus exercer aucune des
missions de protection, de lutte et de secours prévus à l’article L1424-2 du CGCT. Il est toutefois maintenu en position
d’activité dans son service d’origine, jusqu’à la décision finale de l’autorité territoriale. A delà de cette décision finale, le
sapeur-pompier professionnel ne peut plus exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire.
Article 326-6 :
L’affectation dans un emploi non opérationnel comme sapeur-pompier professionnel est réalisé selon les conditions de la
nécessité de service.
24
Chapitre 3 : dispositions particulières applicables aux SPV.
Section 1 : dispositions générales
Article 331-1 :
Les sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental sont appelés à assurer l’ensemble des missions des services
d’incendie et de secours définies par l’article L.1424-2 du code général des collectivités territoriales.
En fonction de leur grade et de leurs qualifications, ils peuvent exercer des responsabilités dans la chaîne de
commandement prévue par le règlement opérationnel.
Ils peuvent en outre assumer des responsabilités techniques et/ou administratives dans leur centre ou service d’affectation.
Article 331-2 :
L’effectif des sapeurs-pompiers volontaires au sein du corps départemental est fixé par référence à l’effectif maximum
déterminé pour chaque centre d’incendie et secours.
Article 331-3 :
Le sapeur-pompier professionnel ayant souscrit un engagement de volontaire dans le centre où il exerce son emploi n’est
pas pris en compte dans le calcul des effectifs SPV de ce centre.
Article 331-4 :
Chaque centre d’incendie et de secours est doté d’un comité de centre, organe consultatif des SPV, compétent pour donner
son avis sur toute question relative aux engagements, refus de renouvellement de l’engagement, proposition de changement
de grade, la validation de l’expérience, aux confirmations d’engagements, le changement d’affectation au sein et hors du
groupement, la mutation pour un autre département, la suspension.
Tout acte relatif au fonctionnement du centre concernant les sapeurs-pompiers volontaires.
Ces avis ne concernent que les sapeurs-pompiers volontaires détenant une affectation principale dans ce centre.
Article 331-5 :
Les avis du comité de centre sont transmis au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires
(C.C.D.S.P.V) avant décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 331-6 :
Le comité de centre est présidé par le chef de centre, en son absence ou en cas d’empêchement par son adjoint. Le chef de
corps départemental et le chef de groupement sont membres de droit. Il est composé de représentants élus par le personnel
sapeur-pompier volontaire.
Les sapeurs-pompiers professionnels détenant aussi le statut de volontaire ne peuvent être ni électeurs, ni éligibles.
Le comité de centre se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Les maires des communes relevant du centre d’incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister aux
réunions du comité de centre.
Article 331-7 :
Les modalités de fonctionnement de ce comité sont détaillées en annexe du présent règlement.
Article 331-8 :
Tout sapeur-pompier volontaire en arrêt de travail ou de maladie, en suspension d’activité ou d’engagement ne peut
participer à une quelconque activité du corps départemental. Il doit en informer son chef de centre ou de service en lui
communiquant une copie de son arrêt ou un certificat médical. De ce fait, il se trouve provisoirement inapte à ses fonctions.
A l’issue d’un arrêt de service supérieur à 21 jours l’intéressé doit effectuer une visite médicale avant toute reprise
d’activité.
A l’issue de toute période de suspension d’engagement, il est procédé à une visite médicale selon les modalités de la visite
médicale de maintien en activité.
25
Section 2 : engagement
Article 332-1 :
L’engagement initial constitue un acte volontaire. Le candidat s’engage à assurer une mission de service public dans le
cadre du SDIS. En contrepartie, il est assuré de détenir une formation, un équipement de protection individuelle, la
protection sociale, l’indemnisation de l’activité qui est réputée occasionnelle et aléatoire.
Article 332-2 :
Toute candidature, dès lors qu’elle respecte les conditions fixées par les textes en vigueur, doit faire l’objet d’un examen
attentif par le chef de centre concerné.
Est déterminant pour l’affectation dans un C.I.S, le fait de résider ou de travailler sur le secteur de premier appel d’un
C.I.S.
Article 332-3 :
Le candidat à l’activité de volontaire doit être âgé de 17 ans révolus pour pouvoir être recruté. Les candidats aux fonctions
d’officier doivent être âgés de 21 ans au moins.
Article 332-4 :
Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ne relevant pas du corps départemental des Bouches du Rhône peuvent
être recrutés en qualité de sapeur-pompier volontaire sous réserve de l’accord du SDIS d’origine.
Article 332-5 :
Lors du recrutement les candidats sont soumis à des tests d’évaluation afin d’établir un classement d’entrée. A l’issue des
tests, une liste de candidats est dressée, sous réserve de l’aptitude médicale et en tenant compte des effectifs existants par
centre, des places ouvertes dans la Formation Initiale de Volontaires (F.I.V.). Les jeunes sapeurs-pompiers sont dispensés
des tests lorsqu’ils sont titulaires du brevet depuis moins de deux ans.
Article 332-6 :
L’engagement est prononcé pour une durée de cinq années tacitement reconduite. Il prend la forme d’un arrêté individuel
notifié à l’intéressé(e).
Pour les membres du service de santé et de secours médical l’avis du médecin-chef est requis.
Article 332-7 :
A l’engagement, les sapeurs-pompiers volontaires font l’objet de l’ouverture d’un dossier individuel lequel comprend
notamment leur situation administrative et professionnelle.
Ils sont tenus de communiquer les éléments permettant de tenir leur dossier à jour.
Article 332-8 :
Le premier engagement comprend une période probatoire au cours de laquelle le sapeur-pompier volontaire doit suivre tous
les modules de la formation initiale, le stage d’équipier feu de forêt et satisfaire aux épreuves correspondantes sans que
cette période ne dépasse 3 ans. A défaut, la résiliation d’office de l’engagement est prononcée. Les membres du service de
santé et de secours médical ainsi que les experts sont astreints à suivre la formation initiale correspondant à leur spécialité.
Article 332-9 :
La confirmation de l’engagement intervient à l’issue de la période probatoire. Pour prétendre à celle-ci, le sapeur-pompier
volontaire devra :
- avoir acquis les modules de sa formation initiale de base,
- avoir satisfait aux obligations annuelles de l’aptitude physique et de l’aptitude médicale,
- avoir suivi une formation continue obligatoire.
Article 332-10 :
Le sapeur-pompier volontaire de moins de 18 ans qui n’est pas titulaire du brevet de jeune sapeur-pompier, ne peut
participer aux missions opérationnelles.
Article 332-11 :
Le titulaire du brevet de jeune sapeur-pompier âgé de moins de 18 ans reçoit un complément de formation nécessaire à
l’accession au statut de sapeur-pompier volontaire sous l’autorité d’un tuteur désigné par le chef de centre.
Entre 17 et 18 ans, il peut participer à certaines opérations de secours, après avis du tuteur et autorisation du chef de centre
à l’exception des opérations de lutte contre l’incendie.
Article 332-12 :
Le chef de centre ou de service, préalablement au renouvellement de l’engagement tacite, établira avec l’intéressé le bilan
de la période quinquennale accomplie en termes de service rendu, compétences, aptitudes et manière de servir.
26
Article 332-13 :
Le renouvellement de l’engagement ne peut intervenir que si l’intéressé satisfait aux conditions d’aptitude physique et
médicale.
Si le service de santé et de secours médical se trouve, du fait de l’intéressé, dans l’impossibilité de contrôler l’aptitude
médicale, l’engagement de l’intéressé sera suspendu.
Article 332-14 :
Lorsque le bilan prévu à l’article 332-12 aboutit à une proposition de non-renouvellement de l’engagement, celle-ci doit
être motivée et transmise après avis du comité de centre au chef de corps départemental sous couvert du chef de
groupement.
Article 332-15 :
Le président du conseil d’administration notifie au sapeur-pompier par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception sa décision de ne pas renouveler l’engagement quinquennal.
Article 332-16 :
Sur demande écrite, tout sapeur-pompier volontaire peut bénéficier d’une suspension d’engagement dans les conditions
fixées par les dispositions statutaires.
Il conserve pendant cette période son lien avec le service par le bénéfice de son grade et de son ancienneté.
Article 332-17 :
Le réengagement d’un ancien sapeur-pompier volontaire ayant cessé son activité est possible dans les conditions
suivantes :
- l’ensemble des conditions statutaires doit être rempli ;
- une évaluation des connaissances professionnelles et des capacités opérationnelles est effectuée sous le contrôle du
groupement territorial.
- le cas échéant, le sapeur-pompier concerné sera astreint à suivre des formations de remise à niveau.
Section 3 : activité
Article 333-1 :
Les sapeurs-pompiers volontaires contribuent par leur présence dans les centres d’incendie et de secours à la réalisation des
activités opérationnelles, administratives et techniques du service, ainsi qu’à la représentativité du centre de secours dans la
vie publique. A ce titre, pour garantir son aptitude professionnelle et la cohésion de l’effectif du corps départemental, le
sapeur-pompier volontaire s’engage à se rendre disponible, au titre de l’intérêt général du fonctionnement du service pour
accomplir : les activités opérationnelles, la formation, les manœuvres, actes majeurs de l’activité concourant à la bonne
réalisation des interventions de secours et des conditions de sécurité individuelles et collectives.
L’entretien et le maintien en l’état du matériel et des locaux, les inventaires et révision du matériel.
Article 333-2 :
On entend par activités opérationnelles, la participation à la garde opérationnelle du centre, l’astreinte à domicile, soit à
proximité immédiate du centre d’incendie et de secours ou au sein de celui-ci si les délais de retour au CIS sont jugés trop
importants ainsi que des activités spécifiques confiées par le corps départemental.
Article 333-3 :
Tout sapeur-pompier volontaire est tenu de communiquer en moyenne 96 heures de disponibilités mensuelles, réparties sur
l’année afin de permettre au centre d’incendie et de secours de réaliser la planification mensuelle des gardes et astreintes.
Les disponibilités doivent alterner entre journées, nuits et fins de semaine.
Ce volume de disponibilité permet de disposer de suffisamment de souplesse en vue de la réalisation du planning ; il ne
correspond pas à un volume obligatoire de gardes et astreintes.
Article 333-4 :
Le chef de centre d’incendie et de secours est tenu d’établir le planning mensuel des gardes et astreintes et d’en informer le
personnel.
Il doit également veiller à la répartition homogène de la participation des personnels aux activités du centre tout au long de
l’année. La concentration de l’activité sur la période estivale est à proscrire.
Dès lors que le planning a été arrêté, le sapeur-pompier n’est plus lié au service par rapport aux disponibilités initiales qu’il
avait communiquées.
Article 333-5 :
Chaque sapeur-pompier est tenu de réaliser un minimum de 48 heures de gardes ou astreintes mensuelles pour lui permettre
de maintenir ses capacités opérationnelles, hormis si le centre d’incendie et de secours ne peut les lui attribuer.
Au-delà de 48 heures mensuelles, toute sollicitation devra faire l’objet d’une concertation avec l’intéressé.
Article 333-6 :
Après 15 ans de service en tant que SPV, tout sapeur-pompier âgé d’au moins 50 ans pourra sur sa demande, n’être tenu de
fournir que la moitié des disponibilités et sollicitations prévues aux articles 333-3 et 333-5.
27
Article 333-7 :
Dans le cas particulier des Centres d’incendie et de secours ne disposant ni de garde ni d’astreinte, la période sur laquelle le
sapeur-pompier volontaire est tenu de fournir ses disponibilités est fixée par le chef de centre en fonction de la répartition
saisonnière de ses besoins.
Section 4 : avancement
Article 334-1 :
L’avancement de grade comme le changement de fonction tiennent notamment compte de la manière de servir du sapeurpompier volontaire.
Article 334-2 :
L’avancement du sapeur-pompier volontaire est prononcé après avis de sa hiérarchie, du comité de centre et du CCDSPV,
sur proposition du chef de corps départemental.
Section 5 : cessation d’activité
Article 335-1 :
Les modalités de cessation d’activité des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par les dispositions statutaires.
Article 335-2 :
Toute cessation d’activité résultant d’une procédure disciplinaire prive l’intéressé des mesures de l’honorariat et des
récompenses.
Article 335-3 :
Dans le cadre de sa cessation définitive d’activité, le SPV peut percevoir une allocation dont la nature et les modalités de
versement sont précisées par les textes en vigueur.
Section 6 : indemnisation
Article 336-1 :
Le sapeur-pompier volontaire a droit à une indemnisation par des vacations horaires pour les missions de service qui lui
sont confiées selon les modalités fixées par note de service.
Article 336-2 :
L’indemnisation du sapeur-pompier volontaire s’effectue sur la base du grade détenu par l’intéressé, du type d’activité, des
horaires et de la durée du service.
Le conseil d’administration peut fixer le nombre maximum de vacations horaires perçues annuellement par un même
sapeur-pompier volontaire.
Article 336-3 :
La période ouvrant droit à l’indemnisation au titre des activités comprend :
-Les missions de gestion courante,
-Les missions opérationnelles,
-Les actions de formation.
Article 336-4 :
Tout sapeur-pompier volontaire ayant répondu à l’alerte du centre de traitement de l’alerte en se rendant au centre
d’incendie et de secours a droit, même s’il n’a pas effectivement pris part à l’intervention, à une indemnisation. Dans ce
cas, il perçoit une vacation au taux de base.
Article 336-5 :
L’indemnisation du sapeur-pompier volontaire au titre des missions opérationnelles ou de la formation assurée pendant le
temps de travail peut être transférée dans les conditions législatives et réglementaires au profit de l’employeur principal de
l’intéressé dans le cadre de la convention visant à organiser la disponibilité du volontariat.
Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire est tenu de respecter strictement les termes de ladite convention et de fournir les
renseignements nécessaires au calcul et au partage de l’indemnisation entre lui-même et son employeur
Article 336-6 :
En dehors du temps consacré à sa formation initiale, le sapeur-pompier stagiaire consacre pendant un an à compter de son
engagement au titre du compagnonnage, 12 heures par mois en moyenne, non indemnisées de présence au centre de
secours.
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Section 7 : protection sociale
Article 337-1 :
Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie de la protection sociale prévue par les dispositions statutaires qui lui sont
applicables pour tout accident survenu ou maladie contractée à l’occasion du service.
Article 337-2 :
Le sapeur-pompier volontaire, titulaire ou stagiaire de la fonction publique, militaire bénéficie en cas d’accident survenu ou
de maladie contractée dans le service de sapeur-pompier, du régime d’indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui
le régisse au titre de son activité professionnelle
Chapitre 4 : dispositions relatives aux jeunes sapeurs-pompiers.
Article 340-1 :
Au sein du groupement ressources humaines est assuré le fonctionnement des écoles de jeunes sapeurs-pompiers habilitées
par le SDIS à la formation des cadets appelés à être titulaires du brevet. Cette qualification leur donne la capacité à
souscrire un engagement de sapeur-pompier volontaire dès l’âge de 17 ans avec un accompagnement.
Article 340-2 :
Les modalités relatives aux jeunes sapeurs-pompiers (JSP) pour le fonctionnement des écoles et l’intégration aux activités
opérationnelles du corps départemental sont fixées par note de service.
FIN DU DOCUMENT
29

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