Recours introduit le 22 novembre 2005 — NHL Enter

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Recours introduit le 22 novembre 2005 — NHL Enter
11.2.2006
Journal officiel de l'Union européenne
FR
Recours introduit le 22 novembre 2005 — NHL Enterprises/OHMI
C 36/33
Recours introduit le 25 novembre 2005 — société Vischim
Srl/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-414/05)
(Affaire T-420/05)
(2006/C 36/70)
(2006/C 36/71)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: NHL Enterprises B.V. (Rijswijk, Pays-Bas)
[représentant: G. Llewelyn, avocat]
Parties
Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché
Intérieur (marques, dessins et modèles)
Partie(s) requérante(s): la société Vischim Srl (Milan, Italie) [représentant(s): Maîtres C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats]
Autre partie devant la chambre de recours: Glory & Pompea
(Martaro, Espagne)
Partie(s) défenderesse(s): la Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— Annuler la décision litigieuse;
— condamner l'OHMI et la partie intervenante aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: La partie requérante
Marque communautaire concernée: La marque figurative «LA
KINGS» pour des produits des classes 16, 25 et 41 — demande
d'enregistrement no 1 041 102
Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition: Manufacturas Antonio Gassol S.A. La marque invoquée
dans l'opposition a été transférée à Glory & Pompea, S.A. ultérieurement.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: La marque figurative nationale «KING» pour des produits relevant de la classe
25
Décision de la division d'opposition: opposition confirmée pour
tous les produits de la classe 25
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b),
du règlement (CE) no 40/94 du Conseil car, malgré l'identité des
produits visés, le degré de similarité entre les marques concernées n'est pas suffisamment élevé.
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
— annuler en partie la directive 2005/53/CE de la Commission, du 16 septembre 2005, en ce qu'elle inclut dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, concernant la
mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (la
«DPPP»), le poste 102 correspondant au principe actif
phytosanitaire «chlorothalonil», selon une spécification de
pureté différente de celle déclarée à la Commission et
évaluée par celle-ci et par le Comité phytosanitaire permanent; alternativement, modifier directement le poste 102
afin de refléter la nouvelle spécification de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) datant de novembre 2005;
— annuler en partie le rapport d'évaluation sous-jacent à l'inclusion du chlorothalonil dans l'annexe I de la directive
91/414/CEE, dans la mesure où il refuse à la requérante le
statut de «déclarant principal» et où il omet d'énumérer les
informations de la requérante dans sa partie IIIA;
— ordonner à la défenderesse de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire, et de s'exécuter à
la demande de la requérante;
— condamner la défenderesse à verser à la requérante des
dommages et intérêts provisoires de un (1) Euro, pour
compenser le préjudice subi en raison de l'acte attaquée ou,
à titre alternatif, en raison du non-respect par la défenderesse de ses obligations découlant du droit communautaire,
du fait qu'elle n'a pas répondu à la requérante; également
condamner la défenderesse aux intérêts légaux, en attendant
l'évaluation et la détermination exactes du montant précis;
— condamner la Commission des Communautés européennes
aux dépens.

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