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Mars 2011 - Numéro 5 - 7e année
France: taxation des capitaux retraite
à partir du 1er janvier 2011
Depuis le 1er janvier 2011, la France a mis fin à l’immunisation fiscale dont bénéficiaient
jusqu’à présent les capitaux retraite en droit français. Cette mesure n’est pas sans intérêt
pour la pratique fiscale belge, car celle-ci supprime un pôle d’attraction important pour les
émigrés « fiscaux » venant de la Belgique et d’autres pays voisins de la France.
La problématique du paiement des capitaux retraite au départ de la Belgique à des résidents
français a déjà fait la Une de l’actualité à plusieurs reprises par le passé. Les retraités belges
fuyaient vers la France avant de réclamer leur capital retraite. En vertu de la convention de
double imposition entre la Belgique et la France, le pouvoir de lever l’impôt sur les retraites
et indemnités similaires avait été octroyé exclusivement à la France. En droit fiscal français,
les capitaux retraite n’étaient pas imposés.
Modification de la législation française en matière de capitaux retraite à partir
du 1er janvier 2011
L’exemption fiscale des capitaux retraite a pris fin du fait de la modification de la législation
interne française. En 2005, le législateur français avait déjà amorcé l’imposition des revenus
capitalisés découlant de produits d’assurance avec rendement garanti, mais les capitaux
retraite étaient restés hors champ.
La “loi de Finances rectificative 2010” du 29 décembre 2010 définit le régime fiscal applicable aux retraites versées sous la forme d’une prestation unique. La nouvelle réglementation
vaut tant pour les capitaux d’origine française que pour les capitaux d’origine étrangère.
Elle s’applique aux capitaux octroyés à partir du 1er janvier 2011. Une exception est faite
pour le rachat de droits constitués par le biais d’assurances de groupe liquidées à la suite
d’événements spécifiques (communément appelés « accidents de la vie » comme le décès
du conjoint, l’invalidité, le chômage).
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L’impact fiscal au moment du versement d’un capital est important, surtout en cas
de cumul avec d’autres revenus. L’application intégrale des taux d’imposition progressifs
sur le montant global du capital donnerait rapidement lieu à une imposition excessive.
La loi a dès lors directement introduit un mécanisme destiné à adoucir l’effet de
la progressivité de l’impôt sur le revenu.
À condition que le bénéficiaire du capital le demande expressément, la possibilité existe
que seule une fraction du capital soit prise en considération pour la détermination du taux
d’imposition applicable à l’entièreté du capital. Il faut pour cela remplir les conditions
cumulatives suivantes :
• le montant de la prestation unique doit être supérieur à 6.000 EUR ;
• le bénéficiaire doit démontrer que les cotisations (le cas échéant aussi les cotisations
patronales) versées lors de la constitution des droits sont entrées en ligne de compte
à titre de frais déductibles lors de la détermination du revenu imposable ou ont
été considérées comme revenus immunisés.
Un montant de 1/15e du capital est ajouté aux autres revenus imposables. L’impôt
complémentaire dû sur ce 1/15e du capital est ensuite multiplié par 15. L’utilisation
du quotient 15 se base sur le fait que l’espérance de vie moyenne après la retraite
est estimée à 15 ans.
Si les conditions évoquées ci-dessus ne sont pas remplies, la pression fiscale sur le capital
peut toujours être limitée par l’application du quotient de droit commun. Le capital retraite
est alors également divisé pour déterminer le taux d’imposition approprié, mais à présent
uniquement en quarts. Un quart du capital retraite est ajouté au revenu imposable, après
quoi l’impôt dû sur ce quart est multiplié par 4.
Pour les capitaux octroyés par une institution de pension située en dehors de la France,
dont la constitution tant par le travailleur que par l’employeur n’a pas donné lieu à des
avantages fiscaux, le rendement seul est soumis à l’impôt sur le revenu en accord avec
les règles applicables aux revenus mobiliers. Ces capitaux ne relèvent donc pas du nouveau
régime d’imposition des capitaux retraite.
Dans la pratique, l’impôt sur les capitaux retraite est appliqué de la même manière que pour
les autres revenus des résidents français : aucun précompte n’est retenu par l’organisme
liquidateur, l’impôt dû est réglé par le bénéficiaire des revenus.
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En conclusion
Les capitaux retraite versés au départ d’une institution de pension belge
à un résident français sont désormais imposés en France, lorsque les cotisations
personnelles et patronales payées durant la constitution entrent en ligne de compte
pour une réduction ou une exonération d’impôt. Finie l’émigration vers la France
suivie du versement d’un capital retraite au départ de la Belgique. La modification
de la législation en France n’entraîne pas d’obligations complémentaires en matière
de déclaration et retenue pour les institutions de pension belges qui versent des
capitaux retraite à des résidents français.
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