Conseil d`État, 28 Septembre 2007 N° 280697 5ème sous

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Conseil d`État, 28 Septembre 2007 N° 280697 5ème sous
Conseil d'État, 28 Septembre 2007
N° 280697
5ème sous-section jugeant seule
Mme Hubac, président
M. Jean-Yves Rossi, rapporteur
M. Olson, commissaire du gouvernement
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN
Lecture du 28 Septembre 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19
mai et 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentés pour Mme Véronique A, demeurant ... ; Mme A demande au
Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2005 par lequel le tribunal
administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la
décision implicite du directeur du centre hospitalier de Vittel refusant de
reconnaître l'imputabilité au service de ses congés de maladie pendant les
périodes du 20 juin au 6 juillet 2003, du 15 juillet au 8 août 2003 et du 10
août au 26 août 2003 ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision attaquée et d'enjoindre
au directeur du centre hospitalier de Vittel de prendre une décision sur sa
demande de reconnaissance d'imputabilité au service ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vittel la somme de 2
000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'après avoir constaté que la demande que Mme A avait
adressée le 2 décembre 2003 au directeur du centre hospitalier de Vittel
avait fait naître une décision implicite de rejet, le tribunal administratif de
Nancy ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger comme il l'a
fait que le recours contentieux formé par la demanderesse contre cette
décision implicite de rejet était irrecevable, faute d'objet ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire
application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice
administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
: « Le fonctionnaire en activité a droit ... 2° A des congés de maladie ... si
la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve
l'intégralité de son traitement ... Il a droit, en outre, au remboursement
des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie
ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au
service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de
réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités
locales ... » ;
Considérant que la décision implicite de rejet attaquée par Mme A, aide
soignante au centre hospitalier de Vittel, doit être regardée comme le
refus implicite du directeur du centre hospitalier de reconnaître
l'imputabilité au service de ses congés de maladie pendant les périodes du
20 juin au 6 juillet 2003, du 15 juillet au 8 août 2003 et du 10 août au 26
août 2003 ; que cette décision, qui refuse un avantage dont l'attribution
constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions
légales pour l'obtenir, devait être motivée en application de l'article 1er de
la loi du 11 juillet 1979 ; que, si le directeur du centre hospitalier a
répondu le 23 février 2004 à la demande de communication des motifs de
la décision implicite que Mme A lui avait adressée le 4 février 2004 sur le
fondement de l'article 5 de la même loi, cette réponse ne contient aucune
motivation et se borne à se référer à l'avis émis par la commission de
réforme le 16 octobre 2003, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il lui aurait
été joint ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à
demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du
centre hospitalier de Vittel a refusé de reconnaître l'imputabilité au service
de ses congés de maladie pendant les périodes du 20 juin au 6 juillet
2003, du 15 juillet au 8 août 2003 et du 10 août au 26 août 2003 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de
Vittel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de
justice administrative , de prendre une nouvelle décision sur la demande
de Mme A tendant à ce que soient reconnus imputables au service ses
congés de maladie pendant les périodes du 20 juin au 6 juillet 2003, du
15 juillet au 8 août 2003 et du 10 août au 26 août 2003, dans le délai de
trois mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire
application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre
hospitalier de Vittel la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés
par Mme A et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
-------------Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 mars
2005 est annulé.
Article 2 : La décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de
Vittel a implicitement rejeté la demande de Mme A tendant à ce que soit
reconnue l'imputabilité au service de ses congés de maladie pendant les
périodes du 20 juin au 6 juillet 2003, du 15 juillet au 8 août 2003 et du 10
août au 26 août 2003, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Vittel de
prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme A mentionnée à
l'article 2 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la
présente décision.
Article 4 : Le centre hospitalier de Vittel versera à Mme A une somme de 2
000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Véronique A et au
centre hospitalier de Vittel.
Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la
jeunesse et des sports.

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