Rapport d`analyse du sondage: Volontaires engagés

Transcription

Rapport d`analyse du sondage: Volontaires engagés
INTÉRIEUR
: COMMISSION PERMANENTE DE LA POLICE LOCALE
VASTE
Rapport d’analyse du sondage:
Volontaires engagés à la
police
Lundi 26-05-2014
1
TABLE DES MATIERES
Table des matières .......................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Avant-propos.................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1.
Engagement de volontaires à la police en Belgique : cadre légal .................................................................. 4
2.
Sondage des zones de police locale ........................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.
Possibilités d’engagement de volontaires à la police en Belgique ................................................................ 7
3.1.
Champ d’application de la loi sur les volontaires ............................................................................. 7
3.2.
Volontariat au sein du ‘secteur de la sécurité’ .................................................................................. 8
3.3.
Conditions connexes générales pour les volontaires ........................................................................ 9
3.3.1.
Absence d’octroi de compétences policières ............................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.3.2.
Secret professionnel : article 4 de la loi sur les volontaires .............................................................. 9
3.3.3.
Connaissance et échange de données (à caractère personnel) . Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.3.4.
Assurance : article 6 de la loi sur les volontaires ............................................................................. 11
3.4.
Tâches des volontaires ‘au sein de la police’................................................................................... 12
3.4.1.
Postulat : tâches administratives .................................................................................................... 12
3.4.2.
Discussion d’autres propositions ............................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4.
Engagement de volontaires à la police aux Pays-Bas .................................................................................. 13
5.
La police en tant que profession complémentaire ....................................................................................... 14
6.
Conclusion .................................................................................................................................................... 14
2
AVANT-PROPOS
Cher lecteur,
Les attentes à l’égard de la police s’intensifient. L’éventail de tâches des fonctionnaires de police s’élargit par
conséquent. Pour certaines tâches, une compétence policière n’est pas toujours requise. En outre, la sécurité
constitue une préoccupation partagée de la police, des autorités, des partenaires impliqués dans la sécurité et
de la population. Dans le cadre d’une fonction de police orientée vers la communauté, la participation des
citoyens peut encore être fortement stimulée. L’engagement de volontaires à la police peut favoriser l’offre de
services dans le cadre d’une fonction de police orientée vers la communauté.
C’est pour cette raison que la Commission permanente de la Police locale (CPPL) a créé, début 2013, un groupe
de travail qui se penche sur les possibilités d’engagement de volontaires au sein des services de police belges.
J’ai accepté avec plaisir la présidence de ce groupe de travail qui se compose des membres suivants :

CDP Marc Hellinckx, chef de corps de la police locale Pajottenland

CDP Dirk Van Aerschot, chef de corps de la police locale Geel – Laakdal – Meerhout

CDP Alain Meerts, chef de corps de la police locale Kapelle-op-den-bos – Londerzeel – Meise

CDP Geert Smet, chef de corps de la police locale Voorkempen

CDP Yasmine Vanavermaete, chef de corps de la police locale Maldegem

CP Kris Heymans, police locale Klein-Brabant

CP Carlo Maes, chef de corps DSJ – police fédérale

CP Frederic Carton, chef de corps de la police locale Des Hauts-Pays

Adv. Ann Demuynck, police locale de Grensleie

Csl. Stephanie Verhelst, DSJ (avis juridique des opérations) – police fédérale

Csl. Langouche Marie-Agnes, DSJ (avis juridique des opérations) – police fédérale

Csl. Michelle Voesen, police locale HAZODI
Vous trouverez dans le présent rapport d’analyse les résultats et les conclusions finales du groupe de travail
relatif au travail des volontaires à la police belge. A cet égard, je souhaite en particulier remercier les juristes de
DSJ (police fédérale) pour leur avis circonstancié et les collaboratrices de la police locale de HAZODI pour
l’explication juridique et l’élaboration du présent rapport d’analyse.
Philip PIRARD
Commissaire principal de police
Chef de corps de la police locale HAZODI
Président du groupe de travail CPPL
3
1. ENGAGEMENT DE VOLONTAIRES A LA POLICE EN BELGIQUE : CADRE LEGAL1
Afin de vérifier quelles perspectives d’avenir existent pour les services de police belges sur le plan du
volontariat, il faut d’abord dresser un état des lieux des possibilités actuelles. A cet égard, il est nécessaire de
prendre en compte la loi du 3 juillet 2005 relative au volontariat. Cette loi régit notamment la responsabilité
civile et l’assurance des volontaires, le traitement social et fiscal de leurs indemnités et la sécurité juridique des
allocataires qui souhaitent faire du volontariat.
Cette loi définit le volontariat comme toute activité :
a) qui est exercée sans rétribution ni obligation;
b) qui est exercée au profit d'une ou de plusieurs personnes autres que celle qui exerce l'activité, d'un groupe
ou d'une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble;
c) qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui exerce l'activité;
d) et qui n'est pas exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d'un contrat de
travail, d'un contrat de services ou d'une désignation statutaire.
Les activités pouvant être exercées par les volontaires sont celles qui concernent les initiatives sociales,
culturelles ou sportives d’un club, d’une fédération, d’une association, d’un institut ou d’une autorité : l’accueil
et l’accompagnement de malades, de personnes âgées, d’enfants, de personnes vivant en situation de
précarité, la protection de l’environnement, l’organisation et la participation à des compétitions sportives, les
événements sociaux et culturels, la fourniture des premiers soins aux victimes d’accidents, de catastrophes, de
conflits...
Le volontariat doit être exécuté pour le compte d’un club, d’une association, d’une fédération, d’une institution
sans but lucratif ou un service public. Les personnes qui peuvent accomplir du volontariat sont des personnes
physiques qui réalisent un travail non rémunéré et sans intérêt personnel au sein d’une structure organisée ou
réglementée. A cet égard, il peut s’agir d’employés salariés, de fonctionnaires, de jeunes qui ont au moins 16
ans dans l’année calendrier à laquelle ils veulent accomplir le travail et les indépendants. Les enfants peuvent
uniquement accomplir un volontariat sporadique pour autant que les activités aient une dimension
pédagogique et éducative.
Les personnes qui perçoivent des allocations de chômage peuvent accomplir du volontariat sous certaines
conditions. Pour les prépensionnés et les prépensionnés à mi-temps, la même procédure d’information et
d’admission que celle des demandeurs d’emploi doit être suivie. En ce qui concerne les employés qui sont en
incapacité de travail, la loi relative à l’assurance obligatoire des soins de santé et des allocations est modifiée
par l’ajout de l’article suivant : "Le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des
volontaires n’est pas considéré comme une activité, à condition que le médecin-conseil constate que cette
activité est compatible avec l’état général de santé de l’intéressé." La loi accorde donc une autorisation de
principe. En revanche, les personnes qui reçoivent une allocation du Fonds des Maladies professionnelles ou
Fonds des Accidents de travail sont entièrement libres dans l’accomplissement du volontariat. Elles ne doivent
donc pas remplir de formalités.
En outre, la responsabilité civile et l’assurance sont des points importants de la loi du 3 juillet 2005 relative au
volontariat. Dans le domaine de la responsabilité civile et de l’assurance, l’organisation est responsable des
dommages causés par le volontaire à des tiers dans l’exercice du volontariat. Le volontaire sera donc
uniquement tenu responsable pour la fraude ou une faute grave. Il sera donc uniquement responsable pour
1
Analyse juridique Inne Driesen, conseillère-juriste, police locale HAZODI
4
une faute légère lorsque celle-ci présente un caractère habituel. Afin de pouvoir invoquer la responsabilité
civile de l’organisation, trois conditions doivent être remplies : une faute personnelle du volontaire, la
subordination et un acte fautif qui entraîne des conséquences dommageables pour le tiers.
Sur le plan des assurances, les organisations sont obligées d’assurer leurs volontaires en matière de
responsabilité civile. Auparavant, certaines organisations étaient obligées d’assurer leurs volontaires afin
d’être agréées ou subsidiées.
C’est ainsi que l’organisation contracte une assurance en matière de :
Responsabilité civile (à l’exclusion de la responsabilité contractuelle) de l’organisation elle-même ;
Responsabilité civile (à l’exclusion de la responsabilité contractuelle) des volontaires pour les
dommages qu’ils causent à l’organisation, aux autres volontaires ou à des tiers dans l’exécution de
l’activité ou pendant leurs déplacements dans le cadre de celle-ci.
Dans ses relations contractuelles avec des tiers, l’association est libre de contracter une assurance en
responsabilité civile.
L’assurance ‘responsabilité familiale’ ne pourra plus exclure leur participation pour les dommages causés dans
l’exécution du volontariat.
L’assurance contractée par l’organisation protège non seulement le volontaire, mais également l’organisation
contre les demandes lourdes en dommages et intérêts.
Les volontaires ne sont pas considérés comme des salariés car un des éléments essentiels du contrat de travail
fait défaut : le salaire. Il n’y a pas de relation professionnelle entre le volontaire et l’organisation. Pourtant,
dans la plupart des cas, le volontariat est accompli dans une position de subordination. A partir du moment où
l’organisation et le volontaire sont d’accord, l’engagement voit le jour. Lorsque l’organisation suit d’autres
règles, elles ne doivent pas être en contradiction avec la législation sur le travail et le droit pénal.
Les volontaires relèvent également du champ d’application du droit pénal. En effet, le volontaire entre souvent
en contact avec des informations personnelles ou prend connaissance d’informations secrètes qu’il ne peut en
principe diffuser. Bien que ce soit difficile à contrôler, il est essentiel d’informer le volontaire sur la législation
en vigueur. Sinon, il s’expose, en cas de non-respect, aux sanctions prévues dans la législation. Veiller au
respect du secret professionnel est d’ailleurs un devoir d’information dans le chef de l’organisation policière.
Les volontaires qui travaillent au sein d’une organisation ne sont pas considérés comme des salariés. Le
volontariat est donc par définition non rémunéré mais il n’empêche que le volontaire peut se voir rembourser
les frais qu’il a consentis dans le cadre de l’activité. Les conditions et les montants sont énumérés dans la loi.
5
2. SONDAGE DES ZONES DE POLICE LOCALE
Sur la base du cadre susmentionné, nous pouvons déduire les possibilités légales qui existent pour engager des
volontaires en Belgique. En vue de connaître les éventuels avantages liés à un tel engagement pour la police, la
CPPL a réalisé un sondage début juillet 2013 auprès des zones de police pour connaître la situation actuelle et
les perspectives d’avenir. Ce sondage a été envoyé aux chefs de corps des 195 zones de police belge. Les zones
de police flamandes ont une reçu une version néerlandaise du questionnaire, les zones de police wallonnes ont
reçu une version française alors que les zones de police bruxelloises ont eu le choix de compléter le
questionnaire en français ou en néerlandais.
Le questionnaire a été complété au total par 126 des 195 zones de police locale. Au total, 84 versions
néerlandaises et 42 versions françaises ont été envoyées. Etant donné que nous ne sommes pas en mesure de
déterminer si les zones de police bruxelloises ont rempli une version française ou néerlandaise du
questionnaire, nous opérerons une distinction entre les zones de police néerlandophones (qui ont complété le
questionnaire en néerlandais) et les zones de police francophones (qui ont complété le questionnaire en
français).
Il ressort des résultats du sondage qu’actuellement, environ un tiers des zones de police participantes (45 des
126 zones) travaillent avec des volontaires. A l’avenir, ce nombre pourrait doubler car environ deux-tiers des
zones de police (82 des 126 zones) ont signalé qu’elles comptent engager des volontaires. Actuellement, les
volontaires travaillent surtout en qualité de surveillant habilité et de coordinateur PLP. A l’avenir, la plupart des
zones participantes voudront engager des volontaires comme conseillers en prévention vol (CPV) et en qualité
de médiateur de quartier.
Les zones de police ont motivé de différentes façons leur choix de travailler avec des volontaires. La plus
importante est le gain de capacité pour le corps de police, la possibilité de rendre un service orienté vers la
communauté, l’avantage financier, la motivation des volontaires et la portée créée par l’engagement de
volontaires pour le fonctionnement policier. Travailler avec des volontaires implique à la fois des avantages et
des inconvénients. Les principaux avantages cités par les zones de police participantes sont le gain de capacité,
l’avantage financier, la motivation des volontaires, la possibilité de rendre un service orienté vers la
communauté, la portée créée par l’engagement de volontaires pour le fonctionnement policier, la flexibilité, les
connaissances et l’expérience des volontaires. Les inconvénients principaux sont l’accompagnement des
volontaires qui exige du temps et de la capacité, le risque de violation du secret professionnel, l’absence d’un
cadre légal clair, une sélection lacunaire, le risque d’abus de pouvoir et un manque de professionnalisme. Bien
que de nombreuses zones de police considèrent la flexibilité des volontaires comme un avantage,
l’inconvénient le plus cité de l’engagement de volontaires est justement leur disponibilité (manque éventuel de
candidats, engagement facultatif, pas de durée minimale pour l’engagement et risque d’une grande baisse). Il
ressort logiquement de cette énumération des avantages et inconvénients que la plupart des zones de police
considèrent l’accompagnement, la sélection, les accords relatifs à l’éventail de tâches, les accords généraux
clairs, un cadre légal clair, des accords relatifs aux compétences et responsabilités comme d’importantes
conditions connexes pour l’engagement de volontaires dans un cadre policier.
6
3. POSSIBILITES D’ENGAGEMENT DE VOLONTAIRES A LA POLICE EN BELGIQUE
2
Après avoir esquissé les possibilités qui existent pour les zones de police belges d’engager des volontaires à
l’avenir, il est important de vérifier si les besoins et attentes de celles-ci sont en adéquation avec la législation
belge en vigueur. Quelques conditions connexes importantes pour travailler avec des volontaires doivent
s’inscrire également dans le cadre légal actuel.
La Direction du service juridique, du contentieux et des statuts (Direction générale du Soutien et de la Gestion,
police fédérale) a pour cette raison formulé un avis pour définir les conditions connexes juridiques qui
permettent l’engagement de volontaires à la police, et par extension, dans le secteur de la sécurité.
3.1.
CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI SUR LES VOLONTAIRES
Le cadre légal général utilisé concernant cette problématique est la loi sur les volontaires. Bien que l’exposé
des motifs ne montre pas clairement que cette réglementation s’applique aux volontaires dans le contexte du
3
secteur de la sécurité, celui-ci n’est en principe pas exclu.
Le concept ‘volontariat’ est délimité dans la législation déjà évoquée (article 3 de la loi sur les volontaires).
Deux éléments importants à relever sont que l’activité doit être exercée sans rémunération et sans obligation
d’une part et d’autre part que l’activité ne doit pas être exercée par la même personne et pour la même
organisation dans le cadre d’une convention de travail, d’un contrat de services ou d’une désignation
statutaire.
Cette activité exercée sans rémunération et sans obligation a pour conséquence qu’il ne peut y avoir
d’engagement qui lie le volontaire à l’organisation. Auparavant, il était question dans la réglementation d’une
‘note d’organisation’ qui pouvait être transmise au volontaire. Cette note décrivait la nature des tâches ou
activités à exécuter et/ou dans quelle mesure les activités sont assurées… Aujourd’hui, la transmission de cette
note au volontaire en question a été remplacée par une obligation générale d’information (sans contrainte de
4
forme) qui est évoquée à l’article 4 de la loi sur les volontaires et implique que le volontaire doit être au
courant de l’objectif désintéressé et du statut juridique de l’organisation (…), du contrat d’assurance que
l’organisation a conclu pour le travail de volontariat et la couverture d’autres risques, du paiement éventuel
d’une indemnité et de la possibilité que l’intéressé puisse prendre connaissance des secrets auxquels l’article
458 du Code pénal est applicable.
Il n’est donc pas permis d’obliger le volontaire à accomplir certaines prestations. Toutefois, il est possible de
convenir, dans une sorte de note d’accords, des éléments liés à la nature, à la durée et à la fréquence du travail
5
de volontariat. Même si le volontaire signe une telle note d’accords, cela ne signifie pas qu’il soit lié à quoi que
6
ce soit vu le caractère volontaire du travail de volontariat. Il ne peut donc y avoir de sanction si le travail de
2
Note contenant l’avis juridique émanant de la Direction du service juridique, du contentieux et des statuts (Direction générale du Soutien
et de la Gestion, police fédérale)
3
Toutefois, il est question de l’engagement de volontaires dans différents secteurs comme le secteur du bien-être, le secteur socioculturel, le secteur récréatif, le milieu de l’environnement, etc. (exposé des motifs de la proposition de loi du 19 novembre 2003 relative
aux droits des bénévoles, Doc. parl. Chambre 2003 - 04, n° 0455/001, p. 4.)
4
Exposé des motifs de la proposition de loi du 18 mai 2006 modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, Doc. parl.
Chambre 2005 – 06 n° 2496/001, p. 6.
5
Voir par exemple le décret du 3 avril 209 relatif au volontariat organisé dans le domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille,
MB 17 septembre 2009.
6
Exposé des motifs de la proposition de loi du 19 novembre 2003 relative aux droits des bénévoles, Doc. parl. Chambre 2003 - 04, n°
0455/001, p. 8.
7
7
volontariat n’est pas accompli. Concernant ce point, nous pouvons conclure que la rédaction d’une note
d’accords est utile car le volontaire accepte d’exécuter une tâche selon la manière définie par l’organisation
mais cela n’empêche pas que le volontaire puisse décider à tout moment de ne pas exécuter la tâche ou de la
cesser.
8
Deuxièmement, il y a lieu de tenir compte de la disposition que l’activité que le volontaire exerce ‘ne peut pas
être exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d’une convention de travail,
d’un contrat de services ou d’une désignation statutaire’. Il est stipulé que l’octroi légal de droits aux
volontaires ne peut avoir pour conséquence que le volontariat puisse être abusé comme alternative bon
marché au travail payant. A cet égard, il a été souligné dans la préparation parlementaire que l’objectif n’est
pas d’exclure les activités qui font généralement l’objet d’une convention de travail du volontariat, mais que
l’objectif est d’éviter les abus. Un tel abus serait possible si une même personne accomplissait les mêmes
activités tant en qualité de volontaire qu’en celle d’employé, d’indépendant ou de fonctionnaire.
9
L’article 13 de la loi sur les volontaires montre aussi clairement que ce cadre légal vise à éviter les abus. Cet
article stipule que le directeur du bureau de chômage peut interdire l'exercice de l'activité avec conservation
des allocations ou ne l'accepter que moyennant certaines restrictions, s'il peut prouver que l'activité, par sa
nature, sa durée et sa fréquence ou en raison du cadre dans lequel elle s'inscrit, ne présente pas ou plus les
caractéristiques d'une activité habituellement exercée par des volontaires dans la vie associative.
De la lecture conjointe de ces articles, nous pouvons conclure que les volontaires peuvent être engagés pour
des tâches qui sont traditionnellement exercées par des membres contractuels ou statutaires des services de
police mais qu’il ne peut y avoir d’abus. L’objectif n’est donc pas de transférer de manière permanente des
tâches des membres des services de police aux volontaires en tant qu’alternative bon marché au travail payé.
En effet, le volontariat n’est pas une occupation.
3.2.
VOLONTARIAT AU SEIN DU ‘SECTEUR DE LA SECURITE’
Il existe déjà des autorités administratives qui ont recours à des volontaires, par exemple dans le cadre de la
médiation de voisinage. Mais le but ne peut pas être de faire revenir de telles tâches sous la supervision et/ou
la responsabilité de la police. Une distinction doit donc être opérée entre “volontaires à la police” et
“volontaires lors de l’exercice d’autres tâches au sein du secteur de la sécurité”. Les idées qui, lors du sondage,
ont été avancées par les zones de police locale pour avoir recours à des volontaires en tant que gardiens de la
paix, surveillants habilités, médiateurs de voisinage ou pour faire intervenir des volontaires lors d’événements
sportifs ou socioculturels, doivent donc être examinées dans le cadre de la réglementation applicable à ces
fonctions spécifiques.
Plus précisément, il convient à cet égard de prendre en considération la récente modification de la loi qui a
élargi les compétences des gardiens de la paix
10
et tenir par ailleurs compte des propositions visant à faire
7
Exposé des motifs de la proposition de loi du 19 novembre 2003 relative aux droits des bénévoles, Doc. parl. Chambre 2003 - 04, n°
0455/001, p. 12.
8
Exposé des motifs de la proposition de loi du 19 novembre 2003 relative aux droits des bénévoles, Doc. parl. Chambre 2003 - 04, n°
0455/001, p. 12.
9
Exposé des motifs de la proposition de loi du 19 novembre 2003 relative aux droits des bénévoles, Doc. parl. Chambre 2003 - 04, n°
0455/001, p. 13.
10
Loi du 13 janvier 2014 modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service
des gardiens de la paix et à la modification de l’article 119bis de la nouvelle loi communale, MB 30 janvier 2014.
8
11
reprendre certaines tâches policières par les services de sécurité privée. Une certaine harmonisation avec ces
nouvelles initiatives législatives s’imposera en tout état de cause. Ainsi, on entend par exemple (notamment)
12
transférer au secteur privé l’appui des services de police pour des activités administratives, organisationnelles
et logistiques qui n’impliquent pas l’exercice de compétences policières spécifiques, alors que des voix
s’élèvent justement dans le secteur privé pour que l’on fasse exécuter de telles tâches par des volontaires au
sein de la police. En définissant la politique y relative, il faudra tenir compte du fait qu’aucun abus ne pourra
être commis avec le statut de volontaire.
La distinction opérée est importante lorsque, dans une phase ultérieure, la proposition visant à intégrer des
volontaires dans le secteur de la sécurité sera mise en œuvre. Pour établir des accords en matière de
formation, d’équipement, etc., il importe en effet de savoir si quelqu’un s’engage à titre de “volontaire-gardien
de la paix” ou en tant que “volontaire-médiateur de voisinage” ou “volontaire pour des tâches policières”. Il
13
convient d’éviter la confusion, surtout que, sous la réglementation actuelle relative aux gardiens de la paix , il
est possible que les tâches de ces gardiens soient également exercées par les services de police.
3.3.
14
CONDITIONS CONNEXES GENERALES POUR LES VOLONTAIRES
3.3.1.
Absence d’octroi de compétences policières
L’exercice de compétences policières doit continuer d’être lié au statut autonome spécifique (assorti d’une
rigoureuse politique de sélection et de sa propre déontologie) qui est octroyé aux membres travaillant pour les
services de police. Par analogie, on a toujours refusé aussi d’attribuer des compétences policières aux gardiens
de la paix et ce, malgré l’élargissement de leur programme de tâches. Les compétences des gardiens de la paix
ont précisément été élargies afin que les services de police puissent mieux axer leur capacité sur l’exécution de
tâches qui, elles, requièrent justement des compétences policières.
15
Le même raisonnement peut être
appliqué aux tâches des volontaires au sein des services de police.
3.3.2.
Secret professionnel : article 4 de la loi sur les volontaires
Si un volontaire peut apprendre des secrets au sens de l’article 458 du CP, il est recommandé de le signaler au
volontaire, de même que le secret de l’instruction dans des matières pénales.
16
Il convient donc de signer une clause de discrétion avec les volontaires concernés. La clause suivante peut
servir à titre d’exemple :
‘Je soussigné, m’engage, hormis le cas où je serais appelé à témoigner en justice ou devant une commission
d’enquête parlementaire et hormis le cas où la loi m’y oblige, à ne révéler à personne des données dont j’ai pris
11
Proposition de loi du 29 janvier 2014 modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière en ce qui concerne la
prise en charge de missions de police, Doc. parl. Chambre 2013 - 14, n° 3327/001.
12
Art. 2, §2, 18° de la proposition de loi du 29 janvier 2014 modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière
en ce qui concerne la prise en charge de missions de police, Doc. parl. Chambre 2013 - 14, n° 3327/001.
13
Loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la
modification de l’article 119bis de la nouvelle loi communale, MB 29 juin 2007.
14
Réponse de la ministre à la question n° 988 de Monsieur le député Stefaan Van Hecke du 14 juin 2013, Doc. parl. Chambre 2013 - 14,
QRVA 53 133 (28 octobre 2013).
15
Réponse de la ministre à la question n° 988 de Monsieur le député Stefaan Van Hecke du 14 juin 2013, Doc. parl. Chambre 2013 - 14,
QRVA 53 133 (28 octobre 2013).
16
EdM de la proposition de loi du 19 novembre 2003 relative aux droits des bénévoles, Doc. parl. Chambre 2003 - 04, n° 0455/001, p. 15.
9
connaissance en raison ou à l’occasion de mes activités chez les services de police ou au profit de ces derniers
17
et ce, même après cessation de l’exercice des activités précitées. Cette obligation s’applique en outre aux
données relatives à la préparation de toute décision.’
Ladite clause peut encore être complétée comme suit : ‘Je suis au courant du fait que les données ayant un lien
avec des instructions de police judiciaire tombent sous le coup du secret de l’instruction pénale, qui est inscrit
dans les articles 28quinquies du CIC et 57 du CIC, et que la violation de ce secret est sanctionnée au pénal par
l’article 458 du CP. De plus, je suis au courant que je suis tenu(e) par le devoir de discrétion qui est inscrit à
18
19
l’article 131 de la loi relative à la police intégrée et au point 34 du code de déontologie. ’
3.3.3.
Connaissance et échange de données (à caractère personnel)
Hormis le respect du secret professionnel et du secret de l’instruction que les volontaires doivent observer visà-vis du monde extérieur, il se pose également un problème en ce qui concerne l’échange de données entre les
membres des services de police d’une part et les volontaires d’autre part. En effet, lorsque certaines tâches
sont confiées à des volontaires, cela implique que certaines informations dont, normalement, seuls les
membres des services de police ont connaissance, deviennent également connues de citoyens ordinaires (en
effet, malgré le fait que les volontaires accomplissent des tâches pour les services de police, ces personnes
demeurent, notamment dans le cadre de la législation sur la vie privée, des citoyens ordinaires).
Le traitement de données à caractère personnel
20
est soumis à des règles afin de protéger ainsi la vie privée
des citoyens.
Au cas où il serait demandé à un volontaire d’assumer une activité pour l’exercice de laquelle il a besoin de
données personnelles, il se passera deux choses au sens de la loi sur le traitement de données à caractère
personnel.
Dans un premier temps, le transfert d’informations, du membre du service de police au volontaire, pourra être
considéré comme un ‘traitement’.
Ensuite, l’utilisation des données par le volontaire devra également être considéré comme un ‘traitement’.
Les deux courants du traitement devront donc pouvoir se justifier dans le cadre de l’article 5 de la LPVP.
21
17
A savoir les données relatives a la sûreté nationale, à la protection de l’ordre public, aux intérêts financiers des autorités, à la prévention
et à la répression d’infractions pénales, au secret médical, aux droits et libertés individuels, et les informations qui ont un caractère secret
ou confidentiel en raison de leur nature ou des prescriptions des autorités compétentes des services de police.
18
Art. 131 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, MB 5 janvier 1999.
19
AR du 10 mai 2006 fixant le code de déontologie des services de police, MB 30 mai 2006. (Par la suite : Code de déontologie.)
20
Par données à caractère personnel, on entend : “toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable”. (Voir
article 1, §1, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère
personnel, MB 18 mars 1993. Par la suite : LPVP.) De même, le terme “traitement” est interprété dans un sens très large, à savoir : “toute
opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère
personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la
consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou
l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction de données à caractère personnel.” (Art. 1, §2, LPVP)
21
“a) lorsque la personne concernée a indubitablement donné son consentement; b) lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'un contrat
auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci; c) lorsqu'il est
nécessaire au respect d'une obligation à laquelle le responsable du traitement est soumis par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une
ordonnance; d) lorsqu'il est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital de la personne concernée; e) lorsqu'il est nécessaire à l'exécution
d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel
les données sont communiquées; f) lorsqu'il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou
10
Le transfert d’informations d’un membre du service de police au volontaire ne sera autorisé que si le
consentement a été donné à cet effet. A titre d’exemple, songeons à la situation où l’inspecteur de quartier
constate l’existence d’un litige entre deux voisins. Avec le consentement des intéressés, il pourra transmettre
les coordonnées de ces personnes au service de médiation afin que ce service puisse prendre contact avec les
intéressés pour ainsi commencer la médiation.
Les autres motifs de l’article 5 LPVP ne pourront pas être invoqués puisque les services de police ne pourront
pas démontrer que le traitement (à savoir la transmission des informations policières aux volontaires) s’impose
dans le cadre de l’article 5, b, c, d, e ou f.
De même, le second traitement, à savoir ‘la prise de connaissance et l’utilisation effectives des données’ par les
volontaires, devra pouvoir se justifier à la lumière de l’article 5 LPVP.
Là aussi, le principe s’applique selon lequel le consentement des citoyens concernés peut faire en sorte que cette
utilisation de données par des volontaires soit justifiée. Il s’agit toutefois du seul motif de justification qui puisse
être invoqué dans ce cas-ci. En effet, les points b), c), d), e) et f) ne peuvent en l’occurrence pas être invoqués
puisque les volontaires eux-mêmes ne sont tenus ni par un contrat ni par une loi, un décret ou une ordonnance
d’accomplir des tâches qui sont liées à l’autorité publique ou qui ont trait à l’intérêt public et qui requièrent la
prise de connaissance et l’utilisation effectives de données à caractère personnel des citoyens.
Faisant suite à l’analyse qui vient d’être réalisée, il convient d’ajouter qu’il n’est pas permis que des volontaires
puissent avoir accès à certaines banques de données. Dans la LFP (les articles 44/1 et suivants), la tâche
consistant à recueillir et traiter des données à caractère personnel et des informations relatives notamment à
des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt concret pour l’exécution des
missions de police administrative et judiciaire, est confiée aux membres des services de police. Etant donné
que les volontaires ne sont pas membres des services de police, ils n’ont pas accès aux banques de données
dans lesquelles sont stockés les renseignements dont question.
Pour appuyer ce raisonnement, il peut être mentionné que, dans ses avis, la Commission de la protection de la
vie privée met l’accent sur le caractère très sensible des données contenues dans la BNG.
22
Vu ce caractère
extrêmement sensible, il n’est donc pas souhaitable que des volontaires puissent accéder à cette banque de
données.
3.3.4.
Assurance : article 6 de la loi sur les volontaires
Un contrat d’assurance doit être contracté couvrant les risques relatifs au volontariat, conformément à l’article
6 de la loi sur les volontaires et aux arrêtés d’exécution y relatifs.
23
par le tiers auquel les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la
personne concernée qui peut prétendre à une protection au titre de la présente loi.”
22
Avis n° 25/2007 du 4 juillet 2007 relatif à la demande d’avis du Service public fédéral Intérieur sur le projet d’arrêté royal relatif à la
désignation des personnes travaillant au sein de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention du SPF Intérieur, Direction
Sécurité privée, ayant directement accès à certaines informations de la Banque de données nationale générale de la Police intégrée,
structurée à deux niveaux.
23
Voir AR du 21 décembre 2006 déterminant les conditions et modalités de souscription de l’assurance collective couvrant la responsabilité
civile extracontractuelle des organisations travaillant avec des volontaires, MB 22 décembre 2006 et AR du 19 décembre 2006 déterminant
les conditions minimales de garantie des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle des organisations
travaillant avec des volontaires, MB 22 décembre 2006.
11
Un volontaire qui exerce des activités pour les services de police relève en effet, vu que celui-ci ne peut pas
être considéré comme membre du personnel des services de police au sens des articles 47 et 53bis LFP, du
règlement de la responsabilité civile, cf. article 1384, alinéa 3, du Code civil.
Bien qu’il n’existe aucune obligation légale de contracter une assurance accidents corporels pour des volontaires,
il semble opportun que ceux-ci reçoivent aussi un dédommagement lorsqu’ils ont ce type d’accident et ce, aussi
bien pendant l’exercice de l’activité volontaire que durant le déplacement vers et après l’activité. Il convient de
24
faire remarquer que, pour les volontaires à la police fédérale, l’Etat devra assurer ceux-ci.
3.4.
TACHES DES VOLONTAIRES ‘AU SEIN DE LA POLICE’
3.4.1.
Postulat : tâches administratives
Etant donné qu’il n’est pas souhaitable que des volontaires exercent des tâches devant être accomplies par un
fonctionnaire de police, car celles-ci requièrent certaines compétences policières, la liste à l’annexe 1 des
directives pour l’allègement et la simplification de certaines tâches administratives de la police locale sera prise
comme postulat pour établir les tâches que les volontaires ‘au sein de la police’ pourraient exercer.
25
L’attention se focalisera plus particulièrement sur la liste des tâches administratives pouvant être exécutées
par du personnel du CALog.
3.4.2.
Discussion d’autres propositions
Il ressort du sondage mené auprès des zones de police locale qu’il existe de nombreuses tâches que lesdites ZP
aimeraient faire exécuter par des volontaires. Pour certaines tâches, il sera possible de recourir à des
volontaires. Par contre, pour d’autres, il faudra tenir compte de certaines objections d’ordre juridique. Ainsi,
comme il a déjà été mentionné, il n’est pas souhaitable que des volontaires accomplissent des tâches
requérant certaines compétences policières. Il se fait aussi que des tâches dans le cadre desquelles le
volontaire aura connaissance de données à caractère personnel ne pourront être exercées par des volontaires
que moyennant le consentement de l’intéressé
26
qui est au courant du statut de volontaire de celui ou celle
censé(e) exécuter la tâche. Or, ceci est impraticable. Et, qui plus est, il n’est pas souhaitable que des volontaires
aient accès aux banques de données policières (p.ex. BNG, Registre national). Signalons également que
l’objectif poursuivi ne peut pas être de faire exécuter par des volontaires des tâches qui sont confiées aux
gardiens de la paix
27
(p.ex. campagnes de sensibilisation ou de prévention). Il ne semble pas opportun de
réduire, à ce sujet, l’emploi pour les gardiens de la paix en transférant ces tâches aux volontaires au sein des
services de police. Il en va de même pour des tâches qui sont confiées aux agents de police (p.ex. régler la
circulation). Afin d’éviter la confusion pour le citoyen, il est conseillé de ne pas créer de catégorie
supplémentaire de personnes (avec ou non un uniforme à part et des compétences différentes) qui
rempliraient ces missions. Et ce n’est d’ailleurs pas possible avec l’actuel cadre légal.
28
En outre, certaines
missions sont confiées à des services de sécurité privée. Il faut, en établissant si l’on va également recourir à
24
Puisque l’Etat est son propre assureur.
Annexe 1 des directives du 1er décembre 2006 pour l’allègement et la simplification de certaines tâches administratives de la police
locale, MB 29 décembre 2006.
26
Le point IV. 2 de l’annexe 1 des directives du 1er décembre 2006 pour l’allègement et la simplification de certaines tâches administratives
de la police locale (MB 29 décembre 2006) prévoit cette possibilité pour les membres du CALog qui, eux, peuvent exercer cette tâche sans
consentement et ce, en vertu de l’article 5, b ou c LPVP.
27
Art. 3, §1, 1°, de la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la
paix et à la modification de l’article 119bis de la nouvelle loi communale, MB 29 juin 2007 ; Circulaire explicative relative à la fonction de
gardien de la paix et à la création du service des gardiens de la paix, MB 3 mai 2010.
28
Art.3 de l’AR du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, MB
9 décembre 1975.
25
12
des volontaires pour de telles tâches, tenir compte du fait que les volontaires ne peuvent pas tout simplement
(et uniquement pour des raisons budgétaires) être affectés à l’exercice de tâches qui serait normalement
assuré par du personnel (payant) des services de sécurité privée. Pareille organisation, c.-à-d. de manière
permanente, constituerait en effet un abus. De plus, selon le Code de déontologie des services de police, à
propos duquel il serait indiqué que celui-ci soit également applicable aux volontaires travaillant au sein de la
29
30
police, il faut éviter tout comportement de nature à ébranler la présomption d’impartialité ou d’indépendance.
Il est à recommander que soient respectées les incompatibilités professionnelles qui sont citées aux points 69 et
70 du Code de déontologie, bien qu’il en résulte que le nombre de personnes qui pourront agir comme
volontaires sera extrêmement limité. Dans un tel contexte, un argument supplémentaire pour ne pas confier
certaines tâches à des volontaires est qu’il n’existe pas la moindre certitude que le volontaire n’utilisera pas à des
fins inavouables l’information dont on a pris connaissance. Une autre condition également à remplir en attribuant
des tâches à des volontaires consiste à veiller à ce que la sécurité du volontaire lui-même ne soit pas compromise.
4. ENGAGEMENT DE VOLONTAIRES A LA POLICE AUX PAYS-BAS31
Etant donné que les zones de police locale belges ne sont pas demandeuses d’une affectation poussée de
volontaires aux tâches opérationnelles et vu les restrictions légales à prendre en considération dans le cadre du
travail avec des volontaires, il n’est pas nécessaire de réaliser une analyse de l’affectation de volontaires à la
police en Europe. Eu égard à la longue tradition que connaissent les Pays-Bas en matière de l’engagement de
volontaires et au fait que la Belgique et les Pays-Bas soient deux pays voisins, on a examiné comment on fait
intervenir les volontaires aux Pays-Bas.
32
Ainsi, aux Pays-Bas, on opère une distinction entre les fonctionnaires de police volontaires et les bénévoles. Les
fonctionnaires de police volontaires sont des personnes qui exercent des activités opérationnelles au sein
33
d’une unité de police. Ce sont des policiers formés qui exécutant les mêmes tâches que la police régulière ,
comme p.ex. la surveillance et le maintien de l’ordre public, régler la circulation, soutenir les actions de
prévention,… Il est possible d’accomplir d’autres tâches et ce, en concertation avec l’unité policière au sein de
laquelle les volontaires sont censés accomplir leurs tâches. Les bénévoles diffèrent des fonctionnaires de police
volontaires en ce sens qu’ils ne sont pas engagés pour l’exécution de tâches opérationnelles. Les bénévoles
sont uniquement à des fonctions d’appui en matière administrative, logistique et consultative.
34
Pour pouvoir travailler comme fonctionnaire de police volontaire, les conditions générales sont d’ordinaire
posées, à savoir être âgé(e) de minimum 16 ans, posséder la nationalité néerlandaise, maîtriser la langue
néerlandaise et faire preuve d’un comportement irréprochable. Des conditions d’accès supplémentaires sont
également possibles, de nouveau en fonction de l’unité de police.
29
L’obligation de s’en tenir à ce Code de déontologie peut également être incluse dans le document, comportant l’obligation de maintenir
le secret professionnel, que le volontaire doit signer.
30
Point 22 du Code de déontologie.
31
https://www.kombijdepolitie.nl/vrijwilliger-politie/soorten-vrijwilligerswerk/politievrijwilliger-overig/Pages/aanmeldenpolitievrijwilliger-overig.aspx; Niesink, F. (2012). De reserve- en vrijwillige politie in Nederland. Burgers willen orde. In J. Berckmans (réd.),
Het Politiejournaal (Le Journal de la Police) (pp. 11-15). Bruxelles : Politeia.
32
Cette information provient essentiellement du Département Recrutement & Sélection à la Police (www.kombijdepolitie.nl).
33
Van Moerkerke, B. (2012). Vrijwillige politie in de lift in Nederland. In J. Berckmans (réd.), Het Politiejournaal (Le Journal de la Police) (pp.
17-19). Bruxelles : Politeia.
34
Van Moerkerke, B. (2012). Vrijwillige politie in de lift in Nederland. In J. Berckmans (réd.), Het Politiejournaal (Le Journal de la Police) (pp.
17-19). Bruxelles : Politeia.
13
Puisque le volontaire affecté à la surveillance et au maintien de l’ordre exercera en partie les mêmes activités
que ses collègues professionnels, celui-ci parcourt également les mêmes étapes de la procédure de sélection.
Pour pouvoir devenir volontaire à la surveillance et au maintien de l’ordre, la personne doit suivre une
formation de base à l’Académie de police. La formation dure au total 57 semaines de cours, réparties sur un an
et demi. Après avoir réussi la formation de base, il existe souvent des possibilités pour apprendre des
compétences supplémentaires. Cela dépendra de l’intérêt personnel du volontaire et des besoins de l’unité.
Les volontaires à la police portent uniquement un uniforme lorsque, pendant leurs activités, ils entrent en contact
avec les citoyens. Il arrive que certaines unités de police exigent une autre tenue de service que l’uniforme de
police. La tenue que les volontaires doivent porter est prévue par l’unité de police où ils travaillent.
En concertation avec l’unité de police où le volontaire est actif, il est décidé si celui-ci recevra une indemnité pour
les frais de déplacement et/ou autres dépenses. En outre, une indemnité de volontariat par heure et une
indemnité annuelle fixe sont également allouées. L’unité de police paie par ailleurs la formation, la tenue de sport
ainsi que les livres du volontaire.
5. LA POLICE EN TANT QUE PROFESSION COMPLEMENTAIRE35
Vu les besoins des zones de police belges et les restrictions légales liées à l’affectation de volontaires à la
police, il peut être conclu qu’un engagement poussé de volontaires comme c’est le cas aux Pays-Bas ne serait
pas souhaitable pour la Belgique. Tant les zones de police locale que le législateur posent des conditions
connexes cruciales pour travailler avec des volontaires. Afin de pouvoir garantir que ces conditions connexes
seront remplies, il faut prévoir un statut auquel seront liés les volontaires à la police. Ce statut pourrait être
comparable à celui établi pour les pompiers volontaires, dans lequel figurent des dispositions d’ordre
administratif et pécuniaire.
6. CONCLUSION
Afin de répondre aux attentes sans cesse croissantes à l’égard de la police et à l’éventail toujours plus large de
tâches des fonctionnaires de police, le présent rapport d’analyse s’est efforcé d’examiner la possibilité
d’engager des volontaires à la police. Il ressort du sondage mené auprès des zones de police belges qu’à
l’avenir, pas moins de deux tiers des zones aimeraient travailler avec des volontaires. Il convient toutefois de
préciser à cet égard que, pour le moment, celles-ci n’ont pas besoin d’un engagement poussé de volontaires,
alors que c’est le cas à l’étranger. Dans ce contexte, le modèle néerlandais est cité en exemple. Or, il s’avère
que ce modèle soit plus étendu que souhaité par les zones locales interrogées qui souhaitent principalement
affecter des volontaires au soutien administratif et logistique, et pour exercer une surveillance. Des plus, les
services de police en Belgique disposent d’une culture qui leur est propre, qui n’est pas comparable aux
cultures existant à la police à l’étranger.
Il ressort toutefois du sondage mené auprès des zones de police locale qu’il existe de nombreuses tâches que
lesdites ZP aimeraient bien faire exécuter par des volontaires. Pour certaines tâches, comme il ressort du
présent rapport, il sera possible de recourir à des volontaires. Par contre, pour d’autres, il faudra tenir compte
35
Ce chapitre se base intégralement sur le manuel relatif au nouveau statut administratif et pécuniaire des pompiers, rédigé par la vicepremière ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances Milquet, en collaboration avec son cabinet et le Service juridique de
la Direction générale Sécurité civile. Ce manuel vise à informer au mieux le personnel opérationnel des zones de secours au sujet de leur
nouveau statut.
14
de certaines objections d’ordre juridique. Dans cette optique, l’avis de la Direction du service juridique, du
contentieux et des statuts (Direction générale de l’appui et de la gestion, Police fédérale) devra être pris en
considération lors de la mise en œuvre des possibilités pour la police de travailler avec des volontaires. Il est en
effet très important que cela soit entrepris d’une manière qui s’inscrive dans le cadre légal. L’objectif n’est
donc pas de transférer de manière permanente aux volontaires des tâches qui sont traditionnellement
exercées par des membres contractuels ou statutaires des services de police, ni de faire revenir sous la
supervision et/ou la responsabilité de la police certaines tâches qui sont confiées à des gardiens de la paix ou à
des services de sécurité privée. Il n’est pas souhaitable non plus d’attribuer des compétences policières à des
volontaires ni de leur donner accès à des banques de données policières ou de leur permettre de prendre
connaissance de données à caractère personnel. En effet, les volontaires ne sont pas liés à un statut, ce qui est
par contre le cas des fonctionnaires de police puisque ces derniers sont même soumis à une rigoureuse
politique de sélection et à leur propre déontologie. Et, qui plus est, le volontariat présente un caractère
gracieux et bénévole, ce qui fait qu’aucune sanction ne peut être infligée lorsque le volontariat n’est pas
contracté.
Afin de répondre à ces restrictions légales, le groupe de travail conseille d’entreprendre quelques démarches
essentielles. Une première démarche consisterait à compléter la réglementation existante en y apportant des
possibilités pour l’engagement de volontaires à la police dans des circonstances spécifiques et pour des tâches
spécifiques. La réglementation doit toutefois être formulée en des termes généraux afin que les services de
police puissent prendre eux-mêmes des décisions relatives à leur exécution en fonction de situations concrètes,
locales ainsi que de besoins et attentes spécifiques. Un cadre général doit par conséquent être créé, mais il est
clair que plusieurs tâches spécifiques peuvent également être définies, liées aux compétences, aux formations
et aux aspects logistiques. Le nombre de tâches définies ne peut toutefois pas être limitatif. Il convient en outre
de prêter attention à l’aspect sécurité (screening et traitement de l’information).
Une deuxième démarche consisterait à rendre possible l’engagement de citoyens au sein des services de police
à titre de ‘profession complémentaire’, afin de pouvoir ainsi mieux gérer les phénomènes de ‘périodes de
pointe’ et de ‘pointes d'activités’. Dans cette optique, les intéressés devraient recevoir un statut à part entière.
C’est pourquoi mieux vaut opter pour un engagement de volontaires analogue à celui de pompiers volontaires.
Recrutement, formation, statut, indemnité,… Tous ces éléments sont fixés dans un statut administratif et
pécuniaire des pompiers volontaires (hommes et femmes). Si un tel statut pouvait être prévu pour les
volontaires à la police, cela constituerait une réponse aux restrictions législatives actuelles concernant
l’engagement de ces volontaires. Il s’agirait là d’une condition essentielle pour les services de police de pouvoir
travailler avec des volontaires. A cet égard, il convient d’également créer la possibilité de recourir à du
personnel de police pensionné. De cette manière, des retraités pourront quand même continuer de se
consacrer à la police, sous le couvert d’une sorte de reconduction contractuelle de leur statut. Et, qui plus est,
de cette façon, il sera possible de préserver connaissance et expérience intéressantes et utiles. C’est en effet
important dans le cadre de l’optimalisation de la police locale.
Qu’il soit clair que les volontaires peuvent, déjà maintenant pour certaines tâches et dans certaines situations,
être engagés par un service de police, mais que l’on pourrait en tirer encore beaucoup plus d’avantages.
Néanmoins, si l’on souhaite étendre les possibilités d’engagement, il est d’une part indispensable d’élargir la
réglementation existante en y faisant inclure des possibilités spécifiquement pour l’engagement de volontaires
à la police et il est d’autre part crucial de prévoir un statut clair pour certaines tâches et situations. En cette
matière, la plus-value que recèlent les membres pensionnés du personnel policier ne peut certainement pas
15
être oubliée ni sous-estimée. Afin de rendre possible pareil élargissement des perspectives d’avenir pour
travailler avec des volontaires, le groupe de travail attend des impulsions de la part du gouvernement
permettant de compléter la réglementation en vigueur et de prévoir un statut à la fois clair et axé sur la
pratique policière.
16