Rapport d`analyse du sondage: Volontaires engagés
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Rapport d`analyse du sondage: Volontaires engagés
INTÉRIEUR : COMMISSION PERMANENTE DE LA POLICE LOCALE VASTE Rapport d’analyse du sondage: Volontaires engagés à la police Lundi 26-05-2014 1 TABLE DES MATIERES Table des matières .......................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Avant-propos.................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1. Engagement de volontaires à la police en Belgique : cadre légal .................................................................. 4 2. Sondage des zones de police locale ........................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Possibilités d’engagement de volontaires à la police en Belgique ................................................................ 7 3.1. Champ d’application de la loi sur les volontaires ............................................................................. 7 3.2. Volontariat au sein du ‘secteur de la sécurité’ .................................................................................. 8 3.3. Conditions connexes générales pour les volontaires ........................................................................ 9 3.3.1. Absence d’octroi de compétences policières ............................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.3.2. Secret professionnel : article 4 de la loi sur les volontaires .............................................................. 9 3.3.3. Connaissance et échange de données (à caractère personnel) . Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.3.4. Assurance : article 6 de la loi sur les volontaires ............................................................................. 11 3.4. Tâches des volontaires ‘au sein de la police’................................................................................... 12 3.4.1. Postulat : tâches administratives .................................................................................................... 12 3.4.2. Discussion d’autres propositions ............................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4. Engagement de volontaires à la police aux Pays-Bas .................................................................................. 13 5. La police en tant que profession complémentaire ....................................................................................... 14 6. Conclusion .................................................................................................................................................... 14 2 AVANT-PROPOS Cher lecteur, Les attentes à l’égard de la police s’intensifient. L’éventail de tâches des fonctionnaires de police s’élargit par conséquent. Pour certaines tâches, une compétence policière n’est pas toujours requise. En outre, la sécurité constitue une préoccupation partagée de la police, des autorités, des partenaires impliqués dans la sécurité et de la population. Dans le cadre d’une fonction de police orientée vers la communauté, la participation des citoyens peut encore être fortement stimulée. L’engagement de volontaires à la police peut favoriser l’offre de services dans le cadre d’une fonction de police orientée vers la communauté. C’est pour cette raison que la Commission permanente de la Police locale (CPPL) a créé, début 2013, un groupe de travail qui se penche sur les possibilités d’engagement de volontaires au sein des services de police belges. J’ai accepté avec plaisir la présidence de ce groupe de travail qui se compose des membres suivants : CDP Marc Hellinckx, chef de corps de la police locale Pajottenland CDP Dirk Van Aerschot, chef de corps de la police locale Geel – Laakdal – Meerhout CDP Alain Meerts, chef de corps de la police locale Kapelle-op-den-bos – Londerzeel – Meise CDP Geert Smet, chef de corps de la police locale Voorkempen CDP Yasmine Vanavermaete, chef de corps de la police locale Maldegem CP Kris Heymans, police locale Klein-Brabant CP Carlo Maes, chef de corps DSJ – police fédérale CP Frederic Carton, chef de corps de la police locale Des Hauts-Pays Adv. Ann Demuynck, police locale de Grensleie Csl. Stephanie Verhelst, DSJ (avis juridique des opérations) – police fédérale Csl. Langouche Marie-Agnes, DSJ (avis juridique des opérations) – police fédérale Csl. Michelle Voesen, police locale HAZODI Vous trouverez dans le présent rapport d’analyse les résultats et les conclusions finales du groupe de travail relatif au travail des volontaires à la police belge. A cet égard, je souhaite en particulier remercier les juristes de DSJ (police fédérale) pour leur avis circonstancié et les collaboratrices de la police locale de HAZODI pour l’explication juridique et l’élaboration du présent rapport d’analyse. Philip PIRARD Commissaire principal de police Chef de corps de la police locale HAZODI Président du groupe de travail CPPL 3 1. ENGAGEMENT DE VOLONTAIRES A LA POLICE EN BELGIQUE : CADRE LEGAL1 Afin de vérifier quelles perspectives d’avenir existent pour les services de police belges sur le plan du volontariat, il faut d’abord dresser un état des lieux des possibilités actuelles. A cet égard, il est nécessaire de prendre en compte la loi du 3 juillet 2005 relative au volontariat. Cette loi régit notamment la responsabilité civile et l’assurance des volontaires, le traitement social et fiscal de leurs indemnités et la sécurité juridique des allocataires qui souhaitent faire du volontariat. Cette loi définit le volontariat comme toute activité : a) qui est exercée sans rétribution ni obligation; b) qui est exercée au profit d'une ou de plusieurs personnes autres que celle qui exerce l'activité, d'un groupe ou d'une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble; c) qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui exerce l'activité; d) et qui n'est pas exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de services ou d'une désignation statutaire. Les activités pouvant être exercées par les volontaires sont celles qui concernent les initiatives sociales, culturelles ou sportives d’un club, d’une fédération, d’une association, d’un institut ou d’une autorité : l’accueil et l’accompagnement de malades, de personnes âgées, d’enfants, de personnes vivant en situation de précarité, la protection de l’environnement, l’organisation et la participation à des compétitions sportives, les événements sociaux et culturels, la fourniture des premiers soins aux victimes d’accidents, de catastrophes, de conflits... Le volontariat doit être exécuté pour le compte d’un club, d’une association, d’une fédération, d’une institution sans but lucratif ou un service public. Les personnes qui peuvent accomplir du volontariat sont des personnes physiques qui réalisent un travail non rémunéré et sans intérêt personnel au sein d’une structure organisée ou réglementée. A cet égard, il peut s’agir d’employés salariés, de fonctionnaires, de jeunes qui ont au moins 16 ans dans l’année calendrier à laquelle ils veulent accomplir le travail et les indépendants. Les enfants peuvent uniquement accomplir un volontariat sporadique pour autant que les activités aient une dimension pédagogique et éducative. Les personnes qui perçoivent des allocations de chômage peuvent accomplir du volontariat sous certaines conditions. Pour les prépensionnés et les prépensionnés à mi-temps, la même procédure d’information et d’admission que celle des demandeurs d’emploi doit être suivie. En ce qui concerne les employés qui sont en incapacité de travail, la loi relative à l’assurance obligatoire des soins de santé et des allocations est modifiée par l’ajout de l’article suivant : "Le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n’est pas considéré comme une activité, à condition que le médecin-conseil constate que cette activité est compatible avec l’état général de santé de l’intéressé." La loi accorde donc une autorisation de principe. En revanche, les personnes qui reçoivent une allocation du Fonds des Maladies professionnelles ou Fonds des Accidents de travail sont entièrement libres dans l’accomplissement du volontariat. Elles ne doivent donc pas remplir de formalités. En outre, la responsabilité civile et l’assurance sont des points importants de la loi du 3 juillet 2005 relative au volontariat. Dans le domaine de la responsabilité civile et de l’assurance, l’organisation est responsable des dommages causés par le volontaire à des tiers dans l’exercice du volontariat. Le volontaire sera donc uniquement tenu responsable pour la fraude ou une faute grave. Il sera donc uniquement responsable pour 1 Analyse juridique Inne Driesen, conseillère-juriste, police locale HAZODI 4 une faute légère lorsque celle-ci présente un caractère habituel. Afin de pouvoir invoquer la responsabilité civile de l’organisation, trois conditions doivent être remplies : une faute personnelle du volontaire, la subordination et un acte fautif qui entraîne des conséquences dommageables pour le tiers. Sur le plan des assurances, les organisations sont obligées d’assurer leurs volontaires en matière de responsabilité civile. Auparavant, certaines organisations étaient obligées d’assurer leurs volontaires afin d’être agréées ou subsidiées. C’est ainsi que l’organisation contracte une assurance en matière de : Responsabilité civile (à l’exclusion de la responsabilité contractuelle) de l’organisation elle-même ; Responsabilité civile (à l’exclusion de la responsabilité contractuelle) des volontaires pour les dommages qu’ils causent à l’organisation, aux autres volontaires ou à des tiers dans l’exécution de l’activité ou pendant leurs déplacements dans le cadre de celle-ci. Dans ses relations contractuelles avec des tiers, l’association est libre de contracter une assurance en responsabilité civile. L’assurance ‘responsabilité familiale’ ne pourra plus exclure leur participation pour les dommages causés dans l’exécution du volontariat. L’assurance contractée par l’organisation protège non seulement le volontaire, mais également l’organisation contre les demandes lourdes en dommages et intérêts. Les volontaires ne sont pas considérés comme des salariés car un des éléments essentiels du contrat de travail fait défaut : le salaire. Il n’y a pas de relation professionnelle entre le volontaire et l’organisation. Pourtant, dans la plupart des cas, le volontariat est accompli dans une position de subordination. A partir du moment où l’organisation et le volontaire sont d’accord, l’engagement voit le jour. Lorsque l’organisation suit d’autres règles, elles ne doivent pas être en contradiction avec la législation sur le travail et le droit pénal. Les volontaires relèvent également du champ d’application du droit pénal. En effet, le volontaire entre souvent en contact avec des informations personnelles ou prend connaissance d’informations secrètes qu’il ne peut en principe diffuser. Bien que ce soit difficile à contrôler, il est essentiel d’informer le volontaire sur la législation en vigueur. Sinon, il s’expose, en cas de non-respect, aux sanctions prévues dans la législation. Veiller au respect du secret professionnel est d’ailleurs un devoir d’information dans le chef de l’organisation policière. Les volontaires qui travaillent au sein d’une organisation ne sont pas considérés comme des salariés. Le volontariat est donc par définition non rémunéré mais il n’empêche que le volontaire peut se voir rembourser les frais qu’il a consentis dans le cadre de l’activité. Les conditions et les montants sont énumérés dans la loi. 5 2. SONDAGE DES ZONES DE POLICE LOCALE Sur la base du cadre susmentionné, nous pouvons déduire les possibilités légales qui existent pour engager des volontaires en Belgique. En vue de connaître les éventuels avantages liés à un tel engagement pour la police, la CPPL a réalisé un sondage début juillet 2013 auprès des zones de police pour connaître la situation actuelle et les perspectives d’avenir. Ce sondage a été envoyé aux chefs de corps des 195 zones de police belge. Les zones de police flamandes ont une reçu une version néerlandaise du questionnaire, les zones de police wallonnes ont reçu une version française alors que les zones de police bruxelloises ont eu le choix de compléter le questionnaire en français ou en néerlandais. Le questionnaire a été complété au total par 126 des 195 zones de police locale. Au total, 84 versions néerlandaises et 42 versions françaises ont été envoyées. Etant donné que nous ne sommes pas en mesure de déterminer si les zones de police bruxelloises ont rempli une version française ou néerlandaise du questionnaire, nous opérerons une distinction entre les zones de police néerlandophones (qui ont complété le questionnaire en néerlandais) et les zones de police francophones (qui ont complété le questionnaire en français). Il ressort des résultats du sondage qu’actuellement, environ un tiers des zones de police participantes (45 des 126 zones) travaillent avec des volontaires. A l’avenir, ce nombre pourrait doubler car environ deux-tiers des zones de police (82 des 126 zones) ont signalé qu’elles comptent engager des volontaires. Actuellement, les volontaires travaillent surtout en qualité de surveillant habilité et de coordinateur PLP. A l’avenir, la plupart des zones participantes voudront engager des volontaires comme conseillers en prévention vol (CPV) et en qualité de médiateur de quartier. Les zones de police ont motivé de différentes façons leur choix de travailler avec des volontaires. La plus importante est le gain de capacité pour le corps de police, la possibilité de rendre un service orienté vers la communauté, l’avantage financier, la motivation des volontaires et la portée créée par l’engagement de volontaires pour le fonctionnement policier. Travailler avec des volontaires implique à la fois des avantages et des inconvénients. Les principaux avantages cités par les zones de police participantes sont le gain de capacité, l’avantage financier, la motivation des volontaires, la possibilité de rendre un service orienté vers la communauté, la portée créée par l’engagement de volontaires pour le fonctionnement policier, la flexibilité, les connaissances et l’expérience des volontaires. Les inconvénients principaux sont l’accompagnement des volontaires qui exige du temps et de la capacité, le risque de violation du secret professionnel, l’absence d’un cadre légal clair, une sélection lacunaire, le risque d’abus de pouvoir et un manque de professionnalisme. Bien que de nombreuses zones de police considèrent la flexibilité des volontaires comme un avantage, l’inconvénient le plus cité de l’engagement de volontaires est justement leur disponibilité (manque éventuel de candidats, engagement facultatif, pas de durée minimale pour l’engagement et risque d’une grande baisse). Il ressort logiquement de cette énumération des avantages et inconvénients que la plupart des zones de police considèrent l’accompagnement, la sélection, les accords relatifs à l’éventail de tâches, les accords généraux clairs, un cadre légal clair, des accords relatifs aux compétences et responsabilités comme d’importantes conditions connexes pour l’engagement de volontaires dans un cadre policier. 6 3. POSSIBILITES D’ENGAGEMENT DE VOLONTAIRES A LA POLICE EN BELGIQUE 2 Après avoir esquissé les possibilités qui existent pour les zones de police belges d’engager des volontaires à l’avenir, il est important de vérifier si les besoins et attentes de celles-ci sont en adéquation avec la législation belge en vigueur. Quelques conditions connexes importantes pour travailler avec des volontaires doivent s’inscrire également dans le cadre légal actuel. La Direction du service juridique, du contentieux et des statuts (Direction générale du Soutien et de la Gestion, police fédérale) a pour cette raison formulé un avis pour définir les conditions connexes juridiques qui permettent l’engagement de volontaires à la police, et par extension, dans le secteur de la sécurité. 3.1. CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI SUR LES VOLONTAIRES Le cadre légal général utilisé concernant cette problématique est la loi sur les volontaires. Bien que l’exposé des motifs ne montre pas clairement que cette réglementation s’applique aux volontaires dans le contexte du 3 secteur de la sécurité, celui-ci n’est en principe pas exclu. Le concept ‘volontariat’ est délimité dans la législation déjà évoquée (article 3 de la loi sur les volontaires). Deux éléments importants à relever sont que l’activité doit être exercée sans rémunération et sans obligation d’une part et d’autre part que l’activité ne doit pas être exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d’une convention de travail, d’un contrat de services ou d’une désignation statutaire. Cette activité exercée sans rémunération et sans obligation a pour conséquence qu’il ne peut y avoir d’engagement qui lie le volontaire à l’organisation. Auparavant, il était question dans la réglementation d’une ‘note d’organisation’ qui pouvait être transmise au volontaire. Cette note décrivait la nature des tâches ou activités à exécuter et/ou dans quelle mesure les activités sont assurées… Aujourd’hui, la transmission de cette note au volontaire en question a été remplacée par une obligation générale d’information (sans contrainte de 4 forme) qui est évoquée à l’article 4 de la loi sur les volontaires et implique que le volontaire doit être au courant de l’objectif désintéressé et du statut juridique de l’organisation (…), du contrat d’assurance que l’organisation a conclu pour le travail de volontariat et la couverture d’autres risques, du paiement éventuel d’une indemnité et de la possibilité que l’intéressé puisse prendre connaissance des secrets auxquels l’article 458 du Code pénal est applicable. Il n’est donc pas permis d’obliger le volontaire à accomplir certaines prestations. Toutefois, il est possible de convenir, dans une sorte de note d’accords, des éléments liés à la nature, à la durée et à la fréquence du travail 5 de volontariat. Même si le volontaire signe une telle note d’accords, cela ne signifie pas qu’il soit lié à quoi que 6 ce soit vu le caractère volontaire du travail de volontariat. Il ne peut donc y avoir de sanction si le travail de 2 Note contenant l’avis juridique émanant de la Direction du service juridique, du contentieux et des statuts (Direction générale du Soutien et de la Gestion, police fédérale) 3 Toutefois, il est question de l’engagement de volontaires dans différents secteurs comme le secteur du bien-être, le secteur socioculturel, le secteur récréatif, le milieu de l’environnement, etc. (exposé des motifs de la proposition de loi du 19 novembre 2003 relative aux droits des bénévoles, Doc. parl. Chambre 2003 - 04, n° 0455/001, p. 4.) 4 Exposé des motifs de la proposition de loi du 18 mai 2006 modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, Doc. parl. Chambre 2005 – 06 n° 2496/001, p. 6. 5 Voir par exemple le décret du 3 avril 209 relatif au volontariat organisé dans le domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille, MB 17 septembre 2009. 6 Exposé des motifs de la proposition de loi du 19 novembre 2003 relative aux droits des bénévoles, Doc. parl. Chambre 2003 - 04, n° 0455/001, p. 8. 7 7 volontariat n’est pas accompli. Concernant ce point, nous pouvons conclure que la rédaction d’une note d’accords est utile car le volontaire accepte d’exécuter une tâche selon la manière définie par l’organisation mais cela n’empêche pas que le volontaire puisse décider à tout moment de ne pas exécuter la tâche ou de la cesser. 8 Deuxièmement, il y a lieu de tenir compte de la disposition que l’activité que le volontaire exerce ‘ne peut pas être exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d’une convention de travail, d’un contrat de services ou d’une désignation statutaire’. Il est stipulé que l’octroi légal de droits aux volontaires ne peut avoir pour conséquence que le volontariat puisse être abusé comme alternative bon marché au travail payant. A cet égard, il a été souligné dans la préparation parlementaire que l’objectif n’est pas d’exclure les activités qui font généralement l’objet d’une convention de travail du volontariat, mais que l’objectif est d’éviter les abus. Un tel abus serait possible si une même personne accomplissait les mêmes activités tant en qualité de volontaire qu’en celle d’employé, d’indépendant ou de fonctionnaire. 9 L’article 13 de la loi sur les volontaires montre aussi clairement que ce cadre légal vise à éviter les abus. Cet article stipule que le directeur du bureau de chômage peut interdire l'exercice de l'activité avec conservation des allocations ou ne l'accepter que moyennant certaines restrictions, s'il peut prouver que l'activité, par sa nature, sa durée et sa fréquence ou en raison du cadre dans lequel elle s'inscrit, ne présente pas ou plus les caractéristiques d'une activité habituellement exercée par des volontaires dans la vie associative. De la lecture conjointe de ces articles, nous pouvons conclure que les volontaires peuvent être engagés pour des tâches qui sont traditionnellement exercées par des membres contractuels ou statutaires des services de police mais qu’il ne peut y avoir d’abus. L’objectif n’est donc pas de transférer de manière permanente des tâches des membres des services de police aux volontaires en tant qu’alternative bon marché au travail payé. En effet, le volontariat n’est pas une occupation. 3.2. VOLONTARIAT AU SEIN DU ‘SECTEUR DE LA SECURITE’ Il existe déjà des autorités administratives qui ont recours à des volontaires, par exemple dans le cadre de la médiation de voisinage. Mais le but ne peut pas être de faire revenir de telles tâches sous la supervision et/ou la responsabilité de la police. Une distinction doit donc être opérée entre “volontaires à la police” et “volontaires lors de l’exercice d’autres tâches au sein du secteur de la sécurité”. Les idées qui, lors du sondage, ont été avancées par les zones de police locale pour avoir recours à des volontaires en tant que gardiens de la paix, surveillants habilités, médiateurs de voisinage ou pour faire intervenir des volontaires lors d’événements sportifs ou socioculturels, doivent donc être examinées dans le cadre de la réglementation applicable à ces fonctions spécifiques. Plus précisément, il convient à cet égard de prendre en considération la récente modification de la loi qui a élargi les compétences des gardiens de la paix 10 et tenir par ailleurs compte des propositions visant à faire 7 Exposé des motifs de la proposition de loi du 19 novembre 2003 relative aux droits des bénévoles, Doc. parl. Chambre 2003 - 04, n° 0455/001, p. 12. 8 Exposé des motifs de la proposition de loi du 19 novembre 2003 relative aux droits des bénévoles, Doc. parl. Chambre 2003 - 04, n° 0455/001, p. 12. 9 Exposé des motifs de la proposition de loi du 19 novembre 2003 relative aux droits des bénévoles, Doc. parl. Chambre 2003 - 04, n° 0455/001, p. 13. 10 Loi du 13 janvier 2014 modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l’article 119bis de la nouvelle loi communale, MB 30 janvier 2014. 8 11 reprendre certaines tâches policières par les services de sécurité privée. Une certaine harmonisation avec ces nouvelles initiatives législatives s’imposera en tout état de cause. Ainsi, on entend par exemple (notamment) 12 transférer au secteur privé l’appui des services de police pour des activités administratives, organisationnelles et logistiques qui n’impliquent pas l’exercice de compétences policières spécifiques, alors que des voix s’élèvent justement dans le secteur privé pour que l’on fasse exécuter de telles tâches par des volontaires au sein de la police. En définissant la politique y relative, il faudra tenir compte du fait qu’aucun abus ne pourra être commis avec le statut de volontaire. La distinction opérée est importante lorsque, dans une phase ultérieure, la proposition visant à intégrer des volontaires dans le secteur de la sécurité sera mise en œuvre. Pour établir des accords en matière de formation, d’équipement, etc., il importe en effet de savoir si quelqu’un s’engage à titre de “volontaire-gardien de la paix” ou en tant que “volontaire-médiateur de voisinage” ou “volontaire pour des tâches policières”. Il 13 convient d’éviter la confusion, surtout que, sous la réglementation actuelle relative aux gardiens de la paix , il est possible que les tâches de ces gardiens soient également exercées par les services de police. 3.3. 14 CONDITIONS CONNEXES GENERALES POUR LES VOLONTAIRES 3.3.1. Absence d’octroi de compétences policières L’exercice de compétences policières doit continuer d’être lié au statut autonome spécifique (assorti d’une rigoureuse politique de sélection et de sa propre déontologie) qui est octroyé aux membres travaillant pour les services de police. Par analogie, on a toujours refusé aussi d’attribuer des compétences policières aux gardiens de la paix et ce, malgré l’élargissement de leur programme de tâches. Les compétences des gardiens de la paix ont précisément été élargies afin que les services de police puissent mieux axer leur capacité sur l’exécution de tâches qui, elles, requièrent justement des compétences policières. 15 Le même raisonnement peut être appliqué aux tâches des volontaires au sein des services de police. 3.3.2. Secret professionnel : article 4 de la loi sur les volontaires Si un volontaire peut apprendre des secrets au sens de l’article 458 du CP, il est recommandé de le signaler au volontaire, de même que le secret de l’instruction dans des matières pénales. 16 Il convient donc de signer une clause de discrétion avec les volontaires concernés. La clause suivante peut servir à titre d’exemple : ‘Je soussigné, m’engage, hormis le cas où je serais appelé à témoigner en justice ou devant une commission d’enquête parlementaire et hormis le cas où la loi m’y oblige, à ne révéler à personne des données dont j’ai pris 11 Proposition de loi du 29 janvier 2014 modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière en ce qui concerne la prise en charge de missions de police, Doc. parl. Chambre 2013 - 14, n° 3327/001. 12 Art. 2, §2, 18° de la proposition de loi du 29 janvier 2014 modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière en ce qui concerne la prise en charge de missions de police, Doc. parl. Chambre 2013 - 14, n° 3327/001. 13 Loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l’article 119bis de la nouvelle loi communale, MB 29 juin 2007. 14 Réponse de la ministre à la question n° 988 de Monsieur le député Stefaan Van Hecke du 14 juin 2013, Doc. parl. Chambre 2013 - 14, QRVA 53 133 (28 octobre 2013). 15 Réponse de la ministre à la question n° 988 de Monsieur le député Stefaan Van Hecke du 14 juin 2013, Doc. parl. Chambre 2013 - 14, QRVA 53 133 (28 octobre 2013). 16 EdM de la proposition de loi du 19 novembre 2003 relative aux droits des bénévoles, Doc. parl. Chambre 2003 - 04, n° 0455/001, p. 15. 9 connaissance en raison ou à l’occasion de mes activités chez les services de police ou au profit de ces derniers 17 et ce, même après cessation de l’exercice des activités précitées. Cette obligation s’applique en outre aux données relatives à la préparation de toute décision.’ Ladite clause peut encore être complétée comme suit : ‘Je suis au courant du fait que les données ayant un lien avec des instructions de police judiciaire tombent sous le coup du secret de l’instruction pénale, qui est inscrit dans les articles 28quinquies du CIC et 57 du CIC, et que la violation de ce secret est sanctionnée au pénal par l’article 458 du CP. De plus, je suis au courant que je suis tenu(e) par le devoir de discrétion qui est inscrit à 18 19 l’article 131 de la loi relative à la police intégrée et au point 34 du code de déontologie. ’ 3.3.3. Connaissance et échange de données (à caractère personnel) Hormis le respect du secret professionnel et du secret de l’instruction que les volontaires doivent observer visà-vis du monde extérieur, il se pose également un problème en ce qui concerne l’échange de données entre les membres des services de police d’une part et les volontaires d’autre part. En effet, lorsque certaines tâches sont confiées à des volontaires, cela implique que certaines informations dont, normalement, seuls les membres des services de police ont connaissance, deviennent également connues de citoyens ordinaires (en effet, malgré le fait que les volontaires accomplissent des tâches pour les services de police, ces personnes demeurent, notamment dans le cadre de la législation sur la vie privée, des citoyens ordinaires). Le traitement de données à caractère personnel 20 est soumis à des règles afin de protéger ainsi la vie privée des citoyens. Au cas où il serait demandé à un volontaire d’assumer une activité pour l’exercice de laquelle il a besoin de données personnelles, il se passera deux choses au sens de la loi sur le traitement de données à caractère personnel. Dans un premier temps, le transfert d’informations, du membre du service de police au volontaire, pourra être considéré comme un ‘traitement’. Ensuite, l’utilisation des données par le volontaire devra également être considéré comme un ‘traitement’. Les deux courants du traitement devront donc pouvoir se justifier dans le cadre de l’article 5 de la LPVP. 21 17 A savoir les données relatives a la sûreté nationale, à la protection de l’ordre public, aux intérêts financiers des autorités, à la prévention et à la répression d’infractions pénales, au secret médical, aux droits et libertés individuels, et les informations qui ont un caractère secret ou confidentiel en raison de leur nature ou des prescriptions des autorités compétentes des services de police. 18 Art. 131 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, MB 5 janvier 1999. 19 AR du 10 mai 2006 fixant le code de déontologie des services de police, MB 30 mai 2006. (Par la suite : Code de déontologie.) 20 Par données à caractère personnel, on entend : “toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable”. (Voir article 1, §1, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, MB 18 mars 1993. Par la suite : LPVP.) De même, le terme “traitement” est interprété dans un sens très large, à savoir : “toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction de données à caractère personnel.” (Art. 1, §2, LPVP) 21 “a) lorsque la personne concernée a indubitablement donné son consentement; b) lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci; c) lorsqu'il est nécessaire au respect d'une obligation à laquelle le responsable du traitement est soumis par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance; d) lorsqu'il est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital de la personne concernée; e) lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées; f) lorsqu'il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou 10 Le transfert d’informations d’un membre du service de police au volontaire ne sera autorisé que si le consentement a été donné à cet effet. A titre d’exemple, songeons à la situation où l’inspecteur de quartier constate l’existence d’un litige entre deux voisins. Avec le consentement des intéressés, il pourra transmettre les coordonnées de ces personnes au service de médiation afin que ce service puisse prendre contact avec les intéressés pour ainsi commencer la médiation. Les autres motifs de l’article 5 LPVP ne pourront pas être invoqués puisque les services de police ne pourront pas démontrer que le traitement (à savoir la transmission des informations policières aux volontaires) s’impose dans le cadre de l’article 5, b, c, d, e ou f. De même, le second traitement, à savoir ‘la prise de connaissance et l’utilisation effectives des données’ par les volontaires, devra pouvoir se justifier à la lumière de l’article 5 LPVP. Là aussi, le principe s’applique selon lequel le consentement des citoyens concernés peut faire en sorte que cette utilisation de données par des volontaires soit justifiée. Il s’agit toutefois du seul motif de justification qui puisse être invoqué dans ce cas-ci. En effet, les points b), c), d), e) et f) ne peuvent en l’occurrence pas être invoqués puisque les volontaires eux-mêmes ne sont tenus ni par un contrat ni par une loi, un décret ou une ordonnance d’accomplir des tâches qui sont liées à l’autorité publique ou qui ont trait à l’intérêt public et qui requièrent la prise de connaissance et l’utilisation effectives de données à caractère personnel des citoyens. Faisant suite à l’analyse qui vient d’être réalisée, il convient d’ajouter qu’il n’est pas permis que des volontaires puissent avoir accès à certaines banques de données. Dans la LFP (les articles 44/1 et suivants), la tâche consistant à recueillir et traiter des données à caractère personnel et des informations relatives notamment à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt concret pour l’exécution des missions de police administrative et judiciaire, est confiée aux membres des services de police. Etant donné que les volontaires ne sont pas membres des services de police, ils n’ont pas accès aux banques de données dans lesquelles sont stockés les renseignements dont question. Pour appuyer ce raisonnement, il peut être mentionné que, dans ses avis, la Commission de la protection de la vie privée met l’accent sur le caractère très sensible des données contenues dans la BNG. 22 Vu ce caractère extrêmement sensible, il n’est donc pas souhaitable que des volontaires puissent accéder à cette banque de données. 3.3.4. Assurance : article 6 de la loi sur les volontaires Un contrat d’assurance doit être contracté couvrant les risques relatifs au volontariat, conformément à l’article 6 de la loi sur les volontaires et aux arrêtés d’exécution y relatifs. 23 par le tiers auquel les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée qui peut prétendre à une protection au titre de la présente loi.” 22 Avis n° 25/2007 du 4 juillet 2007 relatif à la demande d’avis du Service public fédéral Intérieur sur le projet d’arrêté royal relatif à la désignation des personnes travaillant au sein de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention du SPF Intérieur, Direction Sécurité privée, ayant directement accès à certaines informations de la Banque de données nationale générale de la Police intégrée, structurée à deux niveaux. 23 Voir AR du 21 décembre 2006 déterminant les conditions et modalités de souscription de l’assurance collective couvrant la responsabilité civile extracontractuelle des organisations travaillant avec des volontaires, MB 22 décembre 2006 et AR du 19 décembre 2006 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle des organisations travaillant avec des volontaires, MB 22 décembre 2006. 11 Un volontaire qui exerce des activités pour les services de police relève en effet, vu que celui-ci ne peut pas être considéré comme membre du personnel des services de police au sens des articles 47 et 53bis LFP, du règlement de la responsabilité civile, cf. article 1384, alinéa 3, du Code civil. Bien qu’il n’existe aucune obligation légale de contracter une assurance accidents corporels pour des volontaires, il semble opportun que ceux-ci reçoivent aussi un dédommagement lorsqu’ils ont ce type d’accident et ce, aussi bien pendant l’exercice de l’activité volontaire que durant le déplacement vers et après l’activité. Il convient de 24 faire remarquer que, pour les volontaires à la police fédérale, l’Etat devra assurer ceux-ci. 3.4. TACHES DES VOLONTAIRES ‘AU SEIN DE LA POLICE’ 3.4.1. Postulat : tâches administratives Etant donné qu’il n’est pas souhaitable que des volontaires exercent des tâches devant être accomplies par un fonctionnaire de police, car celles-ci requièrent certaines compétences policières, la liste à l’annexe 1 des directives pour l’allègement et la simplification de certaines tâches administratives de la police locale sera prise comme postulat pour établir les tâches que les volontaires ‘au sein de la police’ pourraient exercer. 25 L’attention se focalisera plus particulièrement sur la liste des tâches administratives pouvant être exécutées par du personnel du CALog. 3.4.2. Discussion d’autres propositions Il ressort du sondage mené auprès des zones de police locale qu’il existe de nombreuses tâches que lesdites ZP aimeraient faire exécuter par des volontaires. Pour certaines tâches, il sera possible de recourir à des volontaires. Par contre, pour d’autres, il faudra tenir compte de certaines objections d’ordre juridique. Ainsi, comme il a déjà été mentionné, il n’est pas souhaitable que des volontaires accomplissent des tâches requérant certaines compétences policières. Il se fait aussi que des tâches dans le cadre desquelles le volontaire aura connaissance de données à caractère personnel ne pourront être exercées par des volontaires que moyennant le consentement de l’intéressé 26 qui est au courant du statut de volontaire de celui ou celle censé(e) exécuter la tâche. Or, ceci est impraticable. Et, qui plus est, il n’est pas souhaitable que des volontaires aient accès aux banques de données policières (p.ex. BNG, Registre national). Signalons également que l’objectif poursuivi ne peut pas être de faire exécuter par des volontaires des tâches qui sont confiées aux gardiens de la paix 27 (p.ex. campagnes de sensibilisation ou de prévention). Il ne semble pas opportun de réduire, à ce sujet, l’emploi pour les gardiens de la paix en transférant ces tâches aux volontaires au sein des services de police. Il en va de même pour des tâches qui sont confiées aux agents de police (p.ex. régler la circulation). Afin d’éviter la confusion pour le citoyen, il est conseillé de ne pas créer de catégorie supplémentaire de personnes (avec ou non un uniforme à part et des compétences différentes) qui rempliraient ces missions. Et ce n’est d’ailleurs pas possible avec l’actuel cadre légal. 28 En outre, certaines missions sont confiées à des services de sécurité privée. Il faut, en établissant si l’on va également recourir à 24 Puisque l’Etat est son propre assureur. Annexe 1 des directives du 1er décembre 2006 pour l’allègement et la simplification de certaines tâches administratives de la police locale, MB 29 décembre 2006. 26 Le point IV. 2 de l’annexe 1 des directives du 1er décembre 2006 pour l’allègement et la simplification de certaines tâches administratives de la police locale (MB 29 décembre 2006) prévoit cette possibilité pour les membres du CALog qui, eux, peuvent exercer cette tâche sans consentement et ce, en vertu de l’article 5, b ou c LPVP. 27 Art. 3, §1, 1°, de la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l’article 119bis de la nouvelle loi communale, MB 29 juin 2007 ; Circulaire explicative relative à la fonction de gardien de la paix et à la création du service des gardiens de la paix, MB 3 mai 2010. 28 Art.3 de l’AR du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, MB 9 décembre 1975. 25 12 des volontaires pour de telles tâches, tenir compte du fait que les volontaires ne peuvent pas tout simplement (et uniquement pour des raisons budgétaires) être affectés à l’exercice de tâches qui serait normalement assuré par du personnel (payant) des services de sécurité privée. Pareille organisation, c.-à-d. de manière permanente, constituerait en effet un abus. De plus, selon le Code de déontologie des services de police, à propos duquel il serait indiqué que celui-ci soit également applicable aux volontaires travaillant au sein de la 29 30 police, il faut éviter tout comportement de nature à ébranler la présomption d’impartialité ou d’indépendance. Il est à recommander que soient respectées les incompatibilités professionnelles qui sont citées aux points 69 et 70 du Code de déontologie, bien qu’il en résulte que le nombre de personnes qui pourront agir comme volontaires sera extrêmement limité. Dans un tel contexte, un argument supplémentaire pour ne pas confier certaines tâches à des volontaires est qu’il n’existe pas la moindre certitude que le volontaire n’utilisera pas à des fins inavouables l’information dont on a pris connaissance. Une autre condition également à remplir en attribuant des tâches à des volontaires consiste à veiller à ce que la sécurité du volontaire lui-même ne soit pas compromise. 4. ENGAGEMENT DE VOLONTAIRES A LA POLICE AUX PAYS-BAS31 Etant donné que les zones de police locale belges ne sont pas demandeuses d’une affectation poussée de volontaires aux tâches opérationnelles et vu les restrictions légales à prendre en considération dans le cadre du travail avec des volontaires, il n’est pas nécessaire de réaliser une analyse de l’affectation de volontaires à la police en Europe. Eu égard à la longue tradition que connaissent les Pays-Bas en matière de l’engagement de volontaires et au fait que la Belgique et les Pays-Bas soient deux pays voisins, on a examiné comment on fait intervenir les volontaires aux Pays-Bas. 32 Ainsi, aux Pays-Bas, on opère une distinction entre les fonctionnaires de police volontaires et les bénévoles. Les fonctionnaires de police volontaires sont des personnes qui exercent des activités opérationnelles au sein 33 d’une unité de police. Ce sont des policiers formés qui exécutant les mêmes tâches que la police régulière , comme p.ex. la surveillance et le maintien de l’ordre public, régler la circulation, soutenir les actions de prévention,… Il est possible d’accomplir d’autres tâches et ce, en concertation avec l’unité policière au sein de laquelle les volontaires sont censés accomplir leurs tâches. Les bénévoles diffèrent des fonctionnaires de police volontaires en ce sens qu’ils ne sont pas engagés pour l’exécution de tâches opérationnelles. Les bénévoles sont uniquement à des fonctions d’appui en matière administrative, logistique et consultative. 34 Pour pouvoir travailler comme fonctionnaire de police volontaire, les conditions générales sont d’ordinaire posées, à savoir être âgé(e) de minimum 16 ans, posséder la nationalité néerlandaise, maîtriser la langue néerlandaise et faire preuve d’un comportement irréprochable. Des conditions d’accès supplémentaires sont également possibles, de nouveau en fonction de l’unité de police. 29 L’obligation de s’en tenir à ce Code de déontologie peut également être incluse dans le document, comportant l’obligation de maintenir le secret professionnel, que le volontaire doit signer. 30 Point 22 du Code de déontologie. 31 https://www.kombijdepolitie.nl/vrijwilliger-politie/soorten-vrijwilligerswerk/politievrijwilliger-overig/Pages/aanmeldenpolitievrijwilliger-overig.aspx; Niesink, F. (2012). De reserve- en vrijwillige politie in Nederland. Burgers willen orde. In J. Berckmans (réd.), Het Politiejournaal (Le Journal de la Police) (pp. 11-15). Bruxelles : Politeia. 32 Cette information provient essentiellement du Département Recrutement & Sélection à la Police (www.kombijdepolitie.nl). 33 Van Moerkerke, B. (2012). Vrijwillige politie in de lift in Nederland. In J. Berckmans (réd.), Het Politiejournaal (Le Journal de la Police) (pp. 17-19). Bruxelles : Politeia. 34 Van Moerkerke, B. (2012). Vrijwillige politie in de lift in Nederland. In J. Berckmans (réd.), Het Politiejournaal (Le Journal de la Police) (pp. 17-19). Bruxelles : Politeia. 13 Puisque le volontaire affecté à la surveillance et au maintien de l’ordre exercera en partie les mêmes activités que ses collègues professionnels, celui-ci parcourt également les mêmes étapes de la procédure de sélection. Pour pouvoir devenir volontaire à la surveillance et au maintien de l’ordre, la personne doit suivre une formation de base à l’Académie de police. La formation dure au total 57 semaines de cours, réparties sur un an et demi. Après avoir réussi la formation de base, il existe souvent des possibilités pour apprendre des compétences supplémentaires. Cela dépendra de l’intérêt personnel du volontaire et des besoins de l’unité. Les volontaires à la police portent uniquement un uniforme lorsque, pendant leurs activités, ils entrent en contact avec les citoyens. Il arrive que certaines unités de police exigent une autre tenue de service que l’uniforme de police. La tenue que les volontaires doivent porter est prévue par l’unité de police où ils travaillent. En concertation avec l’unité de police où le volontaire est actif, il est décidé si celui-ci recevra une indemnité pour les frais de déplacement et/ou autres dépenses. En outre, une indemnité de volontariat par heure et une indemnité annuelle fixe sont également allouées. L’unité de police paie par ailleurs la formation, la tenue de sport ainsi que les livres du volontaire. 5. LA POLICE EN TANT QUE PROFESSION COMPLEMENTAIRE35 Vu les besoins des zones de police belges et les restrictions légales liées à l’affectation de volontaires à la police, il peut être conclu qu’un engagement poussé de volontaires comme c’est le cas aux Pays-Bas ne serait pas souhaitable pour la Belgique. Tant les zones de police locale que le législateur posent des conditions connexes cruciales pour travailler avec des volontaires. Afin de pouvoir garantir que ces conditions connexes seront remplies, il faut prévoir un statut auquel seront liés les volontaires à la police. Ce statut pourrait être comparable à celui établi pour les pompiers volontaires, dans lequel figurent des dispositions d’ordre administratif et pécuniaire. 6. CONCLUSION Afin de répondre aux attentes sans cesse croissantes à l’égard de la police et à l’éventail toujours plus large de tâches des fonctionnaires de police, le présent rapport d’analyse s’est efforcé d’examiner la possibilité d’engager des volontaires à la police. Il ressort du sondage mené auprès des zones de police belges qu’à l’avenir, pas moins de deux tiers des zones aimeraient travailler avec des volontaires. Il convient toutefois de préciser à cet égard que, pour le moment, celles-ci n’ont pas besoin d’un engagement poussé de volontaires, alors que c’est le cas à l’étranger. Dans ce contexte, le modèle néerlandais est cité en exemple. Or, il s’avère que ce modèle soit plus étendu que souhaité par les zones locales interrogées qui souhaitent principalement affecter des volontaires au soutien administratif et logistique, et pour exercer une surveillance. Des plus, les services de police en Belgique disposent d’une culture qui leur est propre, qui n’est pas comparable aux cultures existant à la police à l’étranger. Il ressort toutefois du sondage mené auprès des zones de police locale qu’il existe de nombreuses tâches que lesdites ZP aimeraient bien faire exécuter par des volontaires. Pour certaines tâches, comme il ressort du présent rapport, il sera possible de recourir à des volontaires. Par contre, pour d’autres, il faudra tenir compte 35 Ce chapitre se base intégralement sur le manuel relatif au nouveau statut administratif et pécuniaire des pompiers, rédigé par la vicepremière ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances Milquet, en collaboration avec son cabinet et le Service juridique de la Direction générale Sécurité civile. Ce manuel vise à informer au mieux le personnel opérationnel des zones de secours au sujet de leur nouveau statut. 14 de certaines objections d’ordre juridique. Dans cette optique, l’avis de la Direction du service juridique, du contentieux et des statuts (Direction générale de l’appui et de la gestion, Police fédérale) devra être pris en considération lors de la mise en œuvre des possibilités pour la police de travailler avec des volontaires. Il est en effet très important que cela soit entrepris d’une manière qui s’inscrive dans le cadre légal. L’objectif n’est donc pas de transférer de manière permanente aux volontaires des tâches qui sont traditionnellement exercées par des membres contractuels ou statutaires des services de police, ni de faire revenir sous la supervision et/ou la responsabilité de la police certaines tâches qui sont confiées à des gardiens de la paix ou à des services de sécurité privée. Il n’est pas souhaitable non plus d’attribuer des compétences policières à des volontaires ni de leur donner accès à des banques de données policières ou de leur permettre de prendre connaissance de données à caractère personnel. En effet, les volontaires ne sont pas liés à un statut, ce qui est par contre le cas des fonctionnaires de police puisque ces derniers sont même soumis à une rigoureuse politique de sélection et à leur propre déontologie. Et, qui plus est, le volontariat présente un caractère gracieux et bénévole, ce qui fait qu’aucune sanction ne peut être infligée lorsque le volontariat n’est pas contracté. Afin de répondre à ces restrictions légales, le groupe de travail conseille d’entreprendre quelques démarches essentielles. Une première démarche consisterait à compléter la réglementation existante en y apportant des possibilités pour l’engagement de volontaires à la police dans des circonstances spécifiques et pour des tâches spécifiques. La réglementation doit toutefois être formulée en des termes généraux afin que les services de police puissent prendre eux-mêmes des décisions relatives à leur exécution en fonction de situations concrètes, locales ainsi que de besoins et attentes spécifiques. Un cadre général doit par conséquent être créé, mais il est clair que plusieurs tâches spécifiques peuvent également être définies, liées aux compétences, aux formations et aux aspects logistiques. Le nombre de tâches définies ne peut toutefois pas être limitatif. Il convient en outre de prêter attention à l’aspect sécurité (screening et traitement de l’information). Une deuxième démarche consisterait à rendre possible l’engagement de citoyens au sein des services de police à titre de ‘profession complémentaire’, afin de pouvoir ainsi mieux gérer les phénomènes de ‘périodes de pointe’ et de ‘pointes d'activités’. Dans cette optique, les intéressés devraient recevoir un statut à part entière. C’est pourquoi mieux vaut opter pour un engagement de volontaires analogue à celui de pompiers volontaires. Recrutement, formation, statut, indemnité,… Tous ces éléments sont fixés dans un statut administratif et pécuniaire des pompiers volontaires (hommes et femmes). Si un tel statut pouvait être prévu pour les volontaires à la police, cela constituerait une réponse aux restrictions législatives actuelles concernant l’engagement de ces volontaires. Il s’agirait là d’une condition essentielle pour les services de police de pouvoir travailler avec des volontaires. A cet égard, il convient d’également créer la possibilité de recourir à du personnel de police pensionné. De cette manière, des retraités pourront quand même continuer de se consacrer à la police, sous le couvert d’une sorte de reconduction contractuelle de leur statut. Et, qui plus est, de cette façon, il sera possible de préserver connaissance et expérience intéressantes et utiles. C’est en effet important dans le cadre de l’optimalisation de la police locale. Qu’il soit clair que les volontaires peuvent, déjà maintenant pour certaines tâches et dans certaines situations, être engagés par un service de police, mais que l’on pourrait en tirer encore beaucoup plus d’avantages. Néanmoins, si l’on souhaite étendre les possibilités d’engagement, il est d’une part indispensable d’élargir la réglementation existante en y faisant inclure des possibilités spécifiquement pour l’engagement de volontaires à la police et il est d’autre part crucial de prévoir un statut clair pour certaines tâches et situations. En cette matière, la plus-value que recèlent les membres pensionnés du personnel policier ne peut certainement pas 15 être oubliée ni sous-estimée. Afin de rendre possible pareil élargissement des perspectives d’avenir pour travailler avec des volontaires, le groupe de travail attend des impulsions de la part du gouvernement permettant de compléter la réglementation en vigueur et de prévoir un statut à la fois clair et axé sur la pratique policière. 16