COÛT SELON LA RÉGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIÈRES
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COÛT SELON LA RÉGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIÈRES
COMPRENDRE LES DIFFÉRENCES ENTRE LE « COÛT SELON LA RÉGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIÈRES » ET LE « COÛT FISCAL » En tant que conseiller, vous vous êtes sûrement rendu compte que les termes suivants sont souvent utilisés indifféremment : « coût », « coût d’origine », « valeur comptable », « coût fiscal », « coût comptable », « coût moyen » et « prix de base rajusté ». Jusqu’à maintenant, cela ne posait pas vraiment de problème. Cependant, pour se conformer aux nouvelles exigences du MRCC2 qui entreront en vigueur le 31 décembre 2015, il sera important de distinguer chacun de ces termes. Nouveau « coût selon la réglementation des valeurs mobilières » du MRCC2 (voir le verso pour les nouvelles définitions du MRCC2 que vous devriez connaîtrei) À partir du 31 décembre 2015, les organismes de réglementation des valeurs mobilières exigeront des institutions financières qu’ils réglementent de déclarer le « coût » des positions selon la réglementation des valeurs mobilières – le « coût comptable » ou le « coût d’origine » selon les définitionsi – pour chaque titre détenu par les investisseurs. Un bon nombre de courtiers réglementés par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) fournissent déjà cette information. La plupart des courtiers et des autres institutions financières qui vendent des titres déclarent le « coût comptable », mais certains déclarent le « coût d’origine » à la place. En comparant le coût avec la valeur marchande de chaque titre, tous les investisseurs pourront maintenant se faire une idée du rendement de chaque titre ou de ce qu’il rapporteii. Cependant, puisque le « coût selon la réglementation des valeurs mobilières » peut être différent du « coût fiscal », préparez-vous à répondre aux questions des clients. « Coût fiscal » (voir le verso pour connaître les diverses significations du « coût fiscal »iiiutilisé par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec (RQ)) Dans le passé, les relevés de compte de certains clients affichaient, en plus de la valeur marchande de chaque valeur mobilière, la « valeur comptable » ou le « coût moyen » à titre de service supplémentaire. Jusqu’à l’élimination en 2005 du plafond du pourcentage de titres étrangers admissibles dans les régimes enregistrés (comme un REER), les Canadiens pouvaient se servir de cette information pour éviter de payer des pénalités fiscales sur l’excédent de « contenu étranger » détenu dans ces régimes. La « valeur comptable » est une donnée qui permet aux clients de se faire une idée de ce que leur rapporte un titre. La « valeur comptable » peut correspondre à la donnée dont les clients ont besoin pour calculer la perte ou le gain en capital aux fins fiscales lors de la vente des titres, mais ce n’est pas toujours le cas. Si le coût fiscal servant à calculer le gain ou la perte en capital est trop bas, le gain sera plus grand qu’il devrait être (ou la perte sera plus faible), et le client paiera trop d’impôts. Si le coût fiscal est trop élevé, le gain en capital sera plus faible qu’il devrait être (ou la perte en capital sera plus élevée). C’est la raison pour laquelle les courtiers incluent généralement un avertissement selon lequel les clients devraient vérifier l’exactitude du coût d’un titre avant de remplir leur déclaration de revenus en se servant des relevés de compte, des avis d’exécution et d’autres documents. La page suivante expose des raisons pour lesquelles vous ou votre société pourriez ne pas être capables de fournir toutes les informations fiscales dont le client a besoin pour se conformer aux exigences de l’ARC (et aux exigences de RQ pour les Québécois)iv. Revenu Québec vient de publier un avis pour rappeler aux clients qu’ils peuvent avoir besoin de consulter les relevés, avis d’exécution et autres documents fournis par leurs institutions financières et doivent les conserver. Quelle est la différence entre le « coût selon la réglementation des valeurs mobilières » et le « coût fiscal » et que déclarait-on auparavant? Dans certains cas, il n’y aura pas de différence. Dans d’autres cas, la différence sera minime. Cependant, dans certains cas, la différence sera importante. Premièrement, il faut savoir si votre société déclarera le « coût d’origine » ou le « coût comptable ». C’est important de l’établir parce que même si la plupart des courtiers réglementés par l’OCRCVM déclareront le « coût comptable » pour se conformer aux exigences de la réglementation des valeurs mobilières, les autres courtiers et les gestionnaires de portefeuille pourraient ne pas le faire. 1. Un petit nombre de clients peuvent avoir fait certains choix fiscaux ou être dans une situation fiscale particulière qui ne sont pas conformes aux exigences de la réglementation des valeurs mobilières prévues au MRCC2 (cependant, les choix faits par des clients qui détiennent les actions d’une entreprise qui fait l’objet d’un évènement de marché, comme une fusion, sont bien conformes aux nouvelles définitions de la réglementation des valeurs mobilières). Si c’est négligeable, il est probable que cela ne causera pas de difficulté. Parlez-en à votre société. 2. Lorsqu’une institution financière ne connaît pas l’historique du « coût » d’un titre, le relevé de compte pourrait afficher S. O. – sans objet. À compter du 31 décembre 2015, les courtiers devront remplacer S. O. apparaissant à la rubrique « valeur comptable » par la valeur marchande du titre accompagnée d’une note en bas de page ou d’un avis. Demandez à votre société si vous pouvez vous servir des avis d’exécution et relevés de compte des courtiers précédents pour établir le coût et l’inclure dans le dossier du client. 3. Si un client met à jour les données sur le coût par l’intermédiaire de votre société de courtage à escompte, cela pourrait n’être plus possible. Demandez à votre société quel sera l’impact sur les clients qui gèrent leurs actifs en ligne. 4. Si votre société déclare le « coût comptable » et qu’un client détient aussi un compte auprès d’un gestionnaire de portefeuille qui déclare le « coût d’origine », le coût d’un titre acheté le même jour aux deux endroits – dont l’un tient compte des dividendes réinvestis ou du remboursement de capital – sera différent même si le rendement est le même. Les relevés de compte doivent comprendre une remarque qui précise si le « coût » selon la réglementation des valeurs mobilières est le « coût d’origine » ou le « coût comptable ». Définitions et explications i Nouvelles définitions du « coût selon la réglementation des valeurs mobilières » du MRCC2 « Coût d’origine » : prix payé par le client pour acheter un titre, incluant les frais de transaction (ou net de ces frais s’il s’agit d’un titre à découvert). « Coût comptable » : le coût d’origine d’un titre auquel s’ajoutent les dividendes réinvestis ou d’autres « distributions », ou rajusté pour tenir compte des remboursements de capital (remboursement d’une partie du placement initial du client ou encaissement de distributions autres qu’en espèces), et rajusté en fonction des évènements de marché comme les fusions (s’il s’agit d’un titre à découvert, la définition est modifiée pour en tenir compte). « Coût des positions » : le « coût d’origine » ou le « coût comptable ». Pour se conformer à la réglementation des valeurs mobilières, chaque courtier doit choisir seulement une façon de déclarer le « coût ». Le choix doit être expliqué sur les relevés de compte qui doivent être rédigés conformément à ce choix. ii Nouveau rapport sur le rendement : les courtiers membres de l’OCRCVM travaillent à la mise au point d’un nouveau rapport sur le rendement global qui décrira le taux de rendement de tout le compte du client et qui sera disponible d’ici un an environ. Ni le « coût fiscal » ni le « coût selon la réglementation des valeurs mobilières » ne font partie du calcul du rendement ou du taux de rendement : seulement la valeur du dépôt ou de la cotisation (rajustée en fonction des retraits et dispositions) et la valeur marchande des titres interviennent dans le calcul du taux de rendement pondéré en fonction des flux de trésorerie externes. iii Différentes définitions du « coût fiscal » : Remarque : Pour nous, le terme « coût fiscal » est un raccourci qui peut désigner « le coût ou la valeur comptable » (termes qui figurent sur les feuillets T5008 de l’ARC ou RL-18 de RQ ou des résumés équivalents), « le prix de base rajusté (PBR) », ou « le coût moyen », mais rappelez-vous qu’il ne correspond pas nécessairement à ce dont a besoin le client pour remplir sa déclaration de revenus. « Coût ou valeur comptable » : dépense ou prix payés initialement par le client pour un placement, incluant les commissions ou honoraires, et aussi les dividendes réinvestis, le cas échéant. « Prix de base rajusté (PBR) » : « coût » d’un placement rajusté en fonction des opérations, notamment les dividendes réinvestis, remboursements de capital, ou évènements de marché comme les fusions. Pour des actifs fongibles comme des fonds communs en placement, le PBR est une moyenne : le PBR global est divisé par le nombre total d’actions ou d’unités détenues par le client. Si le client vend toutes les actions ou unités d’un titre, le gain ou la perte est le montant de la vente (net des honoraires) moins le PBR de toutes les actions ou unités. Remarque : Ces termes utilisés par l’ARC et RQ ne doivent pas être confondus avec la terminologie de « coût fiscal » de l’U.S. Internal Revenue Service (IRS), notamment le « coût historique » ou le « coût historique moyen », qui est différente de celle des règles fiscales canadiennes. iv Raisons pour lesquelles il pourrait être impossible aux courtiers de connaître le bon « coût fiscal » : Par exemple, s’il agit d’un placement : 1. Avec des informations incomplètes à cause d’une réception tardive ou de changements apportés par l’émetteur du titre (par exemple, le remboursement de capital lors d’une prévente durant l’année courante dont devrait tenir compte le coût fiscal rajusté sera rarement connu avant deux ou trois mois après le début de la prochaine année d’imposition, le temps que les émetteurs produisent les feuillets T3) 2. Acheté plusieurs années avant le suivi des honoraires dans le « coût » 3. Transféré d’une autre institution financière avec une erreur sur le « coût » 4. Émis par une société en commandite qui a modifié plus tard sa déclaration de revenus, ce qui a modifié le coût du placement. Les courtiers pourraient aussi ignorer des informations qui ont un impact sur le coût fiscal pour un client dans d’autres situations : 1. Le client détient d’autres actions ou unités du même titre chez un autre courtier et il doit tenir compte du coût fiscal du titre chez les deux courtiers pour calculer le prix de base rajusté 2. Les choix fiscaux du client ou s’il y a des caractéristiques propres au client qui amènent un rajustement 3. Lorsque des actifs sont transférés d’une institution financière à une autre et que l’institution destinataire a l’obligation, en vertu des exigences de la réglementation des valeurs mobilières, d’établir le coût à la valeur marchande existante lors du transfert 4. Lorsqu’une perte en capital, refusée parce qu’il s’agit d’une « perte apparente », est ajoutée au coût fiscal des actions rachetées.