SAS N, 18 février 2009 (n°4284) - Jurisprudence de l`Ordre des

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SAS N, 18 février 2009 (n°4284) - Jurisprudence de l`Ordre des
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38
Dossier n° 4284
M. Georges C
Masseur-kinésithérapeute
Séance du 22 janvier 2009
Lecture du 18 février 2009
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE
DES MEDECINS,
Vu, 1°), enregistrés au secrétariat de la section d es assurances sociales du
Conseil national de l'Ordre des médecins le 17 novembre 2006, la requête et le mémoire
présentés pour M. Georges C, masseur kinésithérapeute, tendant à ce que la section
annule une décision, en date du 25 octobre 2006, par laquelle la section des assurances
sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte-d’Azur-Corse,
statuant sur la plainte conjointe de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse,
dont le siège est 7 rue François 1er, 84043 AVIGNON CEDEX 9, et du médecin-conseil
er
chef de service de l’échelon local d’Avignon, dont l’adresse postale est 7 rue François 1 ,
B.P. 1008, 84095 AVIGNON CEDEX 9, a prononcé à l’encontre de M. C la sanction de
l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de
quatre vingt dix jours, dont quarante cinq jours avec le bénéfice du sursis, avec
publication,
par les motifs que la procédure a été irrégulière, dans la mesure où l’avis de
la commission socio-professionnelle départementale devait être recueilli avant la saisine
de la section des assurances sociales du conseil régional ; que le contrôle de l’activité de
M. C a été effectué sans tenir compte de ses méthodes de travail, et que la plainte
s’appuie sur des témoignages de patients entendus un an après les faits ; qu’en ce qui
concerne la suractivité reprochée à M. C, la caisse s’est bornée à un calcul arithmétique,
sans prendre en considération la qualité des soins dispensés ; qu’aucune pathologie mal
soignée n’a été relevée, ni aucune plainte de patient enregistrée ; que, durant la période
du contrôle, seules certaines journées ont eu une amplitude théorique supérieure à onze
heures, étant fait observer qu'il n'est pas interdit de travailler de nombreuses heures, et
qu’il n’a pas été tenu compte des cas particuliers ; que la suractivité durant une période
de six mois ne peut se déduire de l’analyse de la seule journée du 24 octobre 2003 ;
qu’une évaluation théorique d’un temps de travail quotidien ne peut justifier la sanction
prononcée par les premiers juges ; que, pour cette journée, il n’a pas été tenu compte de
la situation particulière des patients en cause, tenant à leurs pathologies ou à leur âge,
non plus que des techniques mises en œuvre par le professionnel ; qu’ainsi, pour un
certain nombre de patients dont les dossiers sont repris, les séances sont écourtées pour
les personnes âgées ou essoufflées ; que, s’agissant de la conduite d’actes en parallèle,
la configuration du cabinet de M. C le lui permet, dès lors que ses patients ne sont pas
perdus de vue ; qu’un certain nombre d’erreurs ont été commises au cours de l’enquête ;
que c’est le plus souvent en cas d’urgence que M. C est amené à doubler ses patients,
sans systématisation ; que les auditions des patients ne sont pas probantes, dès lors
qu’elles ont eu lieu un an après les faits reprochés ; que M. C reconnaît ne pas avoir, à
l’époque, réalisé de bilan diagnostic kinésithérapique ; qu’il n’en a jamais facturé ; que
seules les fiches de synthèse du traitement étaient faites auprès des médecins
prescripteurs, et qu’un suivi oral régulier était mis en place avec les médecins ; qu’il est
reconnu que, d’une façon générale, l’utilisation des bilans diagnostics thérapeutiques
n’était pas satisfaisante ; qu’ainsi M. C n’était pas le seul à n’avoir pas établi ces bilans ;
Vu la décision attaquée ;
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Vu, 2°), enregistrés comme ci-dessus le 27 novembre 2006, la requête et le
mémoire présentés conjointement par la caisse primaire d’assurance maladie du
Vaucluse et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Avignon, tendant à ce
que la section réforme la décision en date du 25 octobre 2006 de la section des
assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Provence-Côted’Azur-Corse ci-dessus analysée, et aggrave la sanction infligée à M. Georges C,
masseur-kinésithérapeute, par les motifs que, de l’agenda que ce dernier a fourni pour la
journée du 24 octobre 2003, il ressort qu’à huit reprises sont inscrits des rendez-vous à la
même heure pour deux patients différents ; que quatre de ces doubles rendez-vous
concernaient de la rééducation respiratoire qui n’est réalisable que de façon individuelle ;
qu’il y est noté pour la même heure deux rendez-vous à deux domiciles différents pour
deux séances de kinésithérapie individuelles ; que cela manifeste le choix délibéré de M. C
d’enfreindre les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 novembre 2006, le mémoire présenté
par M. C ; il tend aux mêmes fins que la requête, avec les mêmes moyens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 décembre 2006, le mémoire présenté
conjointement par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse et le médecinconseil chef de service de l’échelon local d’Avignon ; il tend aux mêmes fins que leur
requête avec les mêmes moyens ; il entend répondre en outre que la caisse et le service
médical pouvaient conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, saisir la
section des assurances sociales, sans soumettre préalablement leur constat sur l’activité
de M. C aux instances conventionnelles ; qu’il ne s’agit de remettre en cause ni les
méthodes de travail, ni l’équipement du cabinet de M. C ; que sa suractivité est
démontrée par la reconstitution de sa durée quotidienne de travail ; qu’il ne se trouvait
pas dans les cas particuliers de non-respect de dispense de soins durant 30 minutes
prévus par la nomenclature générale des actes professionnels, et qu’il est d’ailleurs
observé qu’il n’a jamais dispensé de soins au-delà de ces 30 minutes ; que les prises de
rendez-vous, telles qu’elles figurent à son agenda, ne tiennent aucun compte des temps
d’accueil du patient, de déplacements pour les soins à domicile, voire de rendez-vous pris
à la même heure pour deux patients ; que la rééducation respiratoire ne peut être
effectuée que de façon individuelle, alors que quatre séances facturées le 24 octobre
2003 ont été l’objet d’un rendez-vous à la même heure avec un autre patient ; qu’il est
répondu aux prétendues erreurs commises au cours de l’enquête ; que la suractivité
habituelle de M. C retentit nécessairement sur la qualité des soins dispensés ; que le fait
qu’un grand nombre de masseurs-kinésithérapeutes n’établit pas de bilan diagnostic
kinésithérapique n’exonère pas M. C de se soumettre à cette obligation réglementaire ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 janvier 2007, le mémoire présenté pour
M. C ; il tend aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens ; il entend
répondre que le gros volume de ses patients s’explique par la nécessité de faire face à
des situations d’urgence, sans pénaliser les patients en soins continus ; que cela est
illustré par les éléments de son agenda cités pour la journée du 24 octobre 2003, et qu’il
reprend pour chaque patient, en ce qui concerne les double rendez-vous reprochés ; que
l’efficacité de ses actes n’a pas été mise en doute ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 janvier 2007, le mémoire présenté
conjointement par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse et le médecinconseil chef de service de l’échelon local d’Avignon ; il est souligné que M. C ne pouvait
regrouper des rééducations respiratoires entre elles ou avec d’autres types de
rééducation, à l’exception du regroupement des patients des dossiers n°12 et n°9, qui
était possible, à condition que la séance dure deux fois trente minutes, ce qui n’a pas été
le cas ;
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Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 mars 2007, le mémoire présenté pour
M. C ; il revient sur le fait que la journée du 24 octobre 2003, la seule prise en
considération dans les plaintes, était comprise dans une période d’épidémie de
bronchiolite ; que le temps préconisé par séance est de l’ordre de trente minutes ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 10 avril 2007, les observations
conjointes de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse et du médecin-conseil
chef de service de l’échelon local d’Avignon pour préciser la réglementation sur la durée
des séances conduites en parallèle pour deux ou trois patients au maximum ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 mai 2007, le mémoire présenté pour
M. C, qui revient sur les conditions dans lesquelles il a du prendre en charge des
nourrissons en détresse respiratoire, sans que soit affectée la qualité des soins prodigués
aux autres patients ; qu’il est possible, en trente minutes, de traiter deux patients pour
une durée de l’ordre de trente minutes par périodes continues ou fractionnées ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 27 juillet 2007, les observations
conjointes de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse et du médecin-conseil
chef de service de l’échelon local d’Avignon selon lesquelles il est exclu que chacun des
deux patients traités en même temps ait pu bénéficier de trente minutes de soins qui lui
aient été individuellement consacrées ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 octobre 2007, le mémoire présenté
pour M. C ; il observe que si le temps consacré individuellement au patient est de l’ordre
de trente minutes, il n’est pas stipulé que le soin pratiqué individuellement doit être de la
même durée ; il revient sur les conditions dans lesquelles les patients concernés par les
rendez-vous doublés ont reçu ses soins ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 novembre 2007, le mémoire conjoint
présenté par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse et le médecin-conseil
chef de service de l’échelon local d’Avignon ; il revient sur le nombre des rendez-vous
figurant sur le planning de M. C pour le 24 octobre 2003 ; il rappelle que, selon les termes
même de la nomenclature générale des actes professionnels, c’est le praticien lui-même
qui doit dispenser des soins durant environ trente minutes à chaque patient ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale
figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement
des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et
de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins maintenu en
vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du
27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- M. VLEMINCKX’, masseur-kinésithérapeute, en la lecture de son rapport ;
- Me LEMAIRE, avocat, en ses observations pour M. C et M. Georges C en
ses explications orales ;
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- Le Dr SERRA, médecin-conseil, en ses observations pour la caisse primaire
d'assurance maladie du Vaucluse et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local
d’Avignon ;
M. Georges C ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que la procédure diligentée devant les sections des assurances
sociales des conseils régionaux et du Conseil national de l’Ordre des médecins est régie
par les dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; que
cette procédure est indépendante de celles résultant de l’application des stipulations de la
convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ; qu’ainsi doit être écarté comme
inopérant le moyen tiré de ce que la section des assurances sociales du conseil régional
de l’Ordre des médecins de Provence-Côte-d’Azur-Corse aurait été saisie de la plainte
dirigée contre M. C sans qu’ait été mise en œuvre au préalable la procédure devant la
commission socio-professionnelle des masseurs-kinésithérapeutes ;
Sur la procédure préalable au dépôt de la plainte :
Considérant que les conditions dans lesquelles s’est déroulé le contrôle de
l’activité de M. C avant le dépôt de la plainte conjointe de la caisse primaire d'assurance
maladie du Vaucluse et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Avignon
sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant la juridiction ordinale ;
qu’il appartient à celle-ci d’apprécier la valeur et la portée des documents qui lui sont
soumis dans le cadre de la procédure contradictoire qui se déroule devant elle ;
Sur les griefs :
Considérant que l’activité de M. C a fait l’objet d’un contrôle portant sur la
période du 1er septembre 2003 au 28 février 2004 ;
Considérant qu’il est reproché à M. C d’avoir méconnu les dispositions de la
nomenclature générale des actes professionnels prévoyant, d’une part, que la durée des
séances de soins doit être de l’ordre de trente minutes au cours desquelles le masseurkinésithérapeute se consacre exclusivement à son patient et d’autre part que le masseurkinésithérapeute doit, pour chaque patient, établir un bilan diagnostic kinésithérapique ;
Considérant en premier lieu qu’il ressort des pièces du dossier que pour la
seule journée du 24 octobre 2003, au cours de laquelle M. C a traité 37 patients, il a
facturé à 28 d’entre eux des soins correspondant, pour chacun, à une séance d’une
durée de trente minutes ; qu’ainsi, pour ces seuls patients, le temps de travail total devrait
s’établir à une durée de 14 heures, à laquelle doivent s’ajouter le temps correspondant à
deux séances de kinésithérapie respiratoire pour deux enfants, celui consacré à des
soins dispensés à sept patients ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale,
et la durée des trajets pour effectuer ses visites ; que, dans ces conditions, même si la
durée prévue des trente minutes n’est qu’un ordre de grandeur, la durée réelle des soins
dispensés par M. C n’a pu être que substantiellement inférieure à celle qui figure à la
nomenclature générale des actes professionnels ; qu’en outre, pour dix de ces patients
os
(dossiers n 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21 et 25), il résulte de leur témoignage que M. C
ne s’est pas consacré exclusivement à chacun d’entre eux, mais a pris en charge
plusieurs patients en même temps ; qu’enfin, il reconnaît ne pas avoir établi de bilans
diagnostics kinésithérapiques ; qu’ainsi il est établi que, pour cette journée, en ne
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consacrant à ses patients qu’un temps insuffisant et en ne remplissant pas de bilans
diagnostics kinésithérapiques, M. C n’a pas dispensé ses soins dans des conditions
permettant d’en assurer la qualité ;
Considérant, en second lieu, que si les plaignants soutiennent que M. C aurait
eu ce comportement fautif pendant toute la période du contrôle de son activité, ils n’en
apportent pas la preuve de façon suffisante ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les faits ci-dessus retenus à
l’encontre de M. C sont des fautes susceptibles de lui valoir l’une des sanctions prévues à
l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale ; que, dans les circonstances de l’espèce, il
y a lieu d’atténuer la sanction prononcée à son encontre par les premiers juges et de lui
infliger une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une
période d’un mois, assorti du bénéfice du sursis ;
Sur les frais de l’instance
Considérant, que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application
de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la
charge de M. C ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : Il est infligé à M. C la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins
aux assurés sociaux pendant un mois avec le bénéfice du sursis dans les conditions
fixées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de
l'Ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse, en date du 25 octobre 2006, est
réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête conjointe de la caisse primaire
d’assurance maladie du Vaucluse et du médecin-conseil chef de service de l’échelon
local d’Avignon est rejeté.
Article 4 : Les frais de la présente instance s'élevant à 280,50 euros seront supportés par
M. C et devront être versés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la
présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Georges C, masseur-kinésithérapeute,
à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, au médecin-conseil chef de
service de l’échelon local d’Avignon, à la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de l'Ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse, au directeur
régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, au chef du
service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse, au ministre chargé de la sécurité sociale et au
ministre chargé de l'agriculture.
Délibéré dans la même composition qu'à l’audience du 22 janvier 2009, où
siégeaient M.SAUZAY, Conseiller d'Etat honoraire, président ; M. VLEMINCKX’,
masseur-kinésithérapeute, membre titulaire nommé par le ministre chargé de la sécurité
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sociale et M. le Dr COLSON, membre titulaire, nommé par le Conseil national de l'Ordre
des médecins ; M. le Dr ANSART et M. le Dr LEROY, membres suppléants, nommés par
le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 18 février 2009.
LE CONSEILLER D'ETAT HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER

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