DISCUSSION PAPER ON REGULATIONS FOR RECRUITERS AND
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DISCUSSION PAPER ON REGULATIONS FOR RECRUITERS AND
DISCUSSION PAPER ON REGULATIONS FOR RECRUITERS AND EMPLOYERS OF FOREIGN WORKERS January 16, 2012 INTRODUCTION In June 2010, the government conducted a broad consultation on the employment of foreign workers (FWs) in Nova Scotia. Following the consultation, on May 19, 2011, the Government passed the Worker Recruitment and Protection Act, which amends the Labour Standards Code. Included among the amendments to the Code is a prohibition against charging workers (both FWs and non FWs) recruitment fees and a prohibition against recovering recruitment costs from workers. These prohibitions are now in force. Amendments specific to FWs include a registration system for individuals and companies who wish to employ FWs and a licensing regime for individuals and companies who wish to provide FW related recruitment services in Nova Scotia. These amendments are not yet in force. We plan to have these proclaimed in force once the regulations that are the subject of this discussion paper are finalized. The amendments also include provisions prohibiting employers from eliminating or reducing a FW’s wages, benefits and other terms or conditions of employment and prohibiting the taking and retention of a FW’s property (e.g., passport and work permit). These are now in force. FWs are increasingly an important part of the Nova Scotia economy. As Nova Scotia strives to increase immigration, they are also a source of potential immigrants. Some of the workers are vulnerable because they are not familiar with Canadian and Nova Scotian employment rules, may face language barriers, may be socially isolated and dependent on their employer, etc. Also, FWs are particularly vulnerable to being charged illegal recruitment fees. These amendments will help to ensure that this group of vulnerable workers will be treated fairly when they work in Nova Scotia. The government is preparing to introduce regulations on the changes to the Code. Below is information about the proposed regulations. You are invited to review the information and provide feedback. Information about how to submit your comments is at the end of this document. EXCLUDING CATEGORIES OF WORKERS FROM THE FW PROTECTIONS The FW provisions apply to foreign workers, who are defined under the Labour Standards Code as individuals who are not Canadian citizens or permanent residents within the meaning of the federal Immigration and Refugee Protection Act (IRPA). Nova Scotia is proposing to exclude from the Code’s definition of foreign worker certain categories of workers who are less vulnerable because they do not require a work permit to work in Canada or they do not require a Labour Market Opinion (LMO) to work in Canada. Most LMO exempt workers are in higher skilled managerial, professional or technical occupations. They are less vulnerable because they tend to have the skill set necessary to find out about and access their workplace rights without outside help. LMO exempt workers who are not in higher skilled occupations are often on “open” work permits which allow them to move freely in the labour market, making them less vulnerable. The categories of workers to be excluded from the definition of foreign worker in the Labour Standards Code are defined under the following sections of the federal Immigration and Refugee Protection Regulations (IRPR). Workers who do not require a work permit Section 186 (no permit required) - workers who are permitted to work in Canada without a work permit include, for example, diplomats and their dependents, athletes and coaches, students working on campus, news reporters and crews, public speakers, clergy, expert witnesses or investigators and performing artists Workers who do not require a Labour Market Opinion (LMO) Section 204(a) and (b) (international agreement) - workers who are working in Canada under international agreements such as the North American Free Trade Agreement (NAFTA), the Artists Residencies Programme between Canada/US/Mexico and the General Agreement on Trade in Services (GATS) Section 205 (Canadian interests) - workers engaged in employment that creates or maintains significant social, cultural or economic benefits or opportunities. This includes, for example, entrepreneurs, intra-company transfers, emergency repair personnel, participants of exchange programs (international youth exchanges, academic exchanges) and workers engaged in charitable or religious work Section 206 (no other means of support) - people in Canada seeking refugee or protected person status who have no other means of financial support Section 207 (applicants in Canada) - people who are eligible to apply for permanent residency status from within Canada. For example, people who have been granted refugee status, certain skilled workers, provincial nominees and spouses or common law partners of skilled workers or provincial nominees Consultation paper - Foreign Worker Regulations – January 16, 2012 Page 2 Section 208 (humanitarian reasons) - destitute students and temporary resident permit holders who need to work to support themselves financially EXCEPTIONS TO THE PROHIBITION AGAINST REDUCING A FW’S WAGES AND BENEFITS The proposed regulations allow an employer to eliminate or reduce a FW’s wages, benefits and other terms or conditions of employment if the elimination or reduction is the result of: a change in federal or provincial law a change to a collective agreement measures taken by an employer to address a dramatic and unforeseeable or unavoidable change in economic conditions that directly affects the employer’s business, provided the measures are not directed disproportionately at the FW an unintentional misinterpretation by the employer of its obligations to the FW if the employer has made sufficient efforts to address any resulting disadvantage to the FW an unintentional accounting or administrative error made by the employer if the employer has made sufficient efforts to address any resulting disadvantage to the FW other circumstances similar to the above The exceptions set out above allow the employer to reduce wages or change the terms and conditions of employment, in certain circumstances: where the reduction is lawful; where it is due to circumstances beyond the control of the employer and FW is not more significantly affected than other employees; or where it is unintentional. In certain situations, both the employee and the employer may benefit from the flexibility these exceptions offer. The Federal IRPR recognizes similar circumstances when evaluating the past conduct of an employer of FWs. DEFINING FAMILY MEMBER FOR THE PURPOSES OF EXEMPTION FROM LICENSING REQUIREMENTS People who try to find employment for a FW who is a family member are not required to be licensed under the Labour Standards Code, provided they do not receive a fee directly or indirectly for the assistance they provide. The proposed regulations give “family member” the same broad definition as the one used for the compassionate care leave provisions of the Labour Standards Code, which includes individuals whom the FW considers to be like family. Consultation paper - Foreign Worker Regulations – January 16, 2012 Page 3 WHO CAN BE A LICENSED RECRUITER Under the proposed regulations, in order to qualify for a licence to recruit FWs in Nova Scotia, applicants must be a member in good standing of: the Nova Scotia Barrister’s Society, a bar of another province or the Chambre des notaires du Québec; or the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council This reflects recent changes to federal legislation (IRPA) to regulate paid third party immigration representatives. Under IRPA, paid representatives must be members in good standing of one of the above noted groups to provide immigration services (e.g., offer advice, assist with the labour market opinion (LMO) process, contact Citizenship and Immigration Canada on behalf of a client, etc). RECRUITMENT LICENCE APPLICATION Under the proposed regulations, individuals applying for a licence to engage in FW recruitment may be required to provide such information as: the applicant’s name, the business name under which the applicant intends to carry on business and contact information for the applicant and the business; the nature and scope of the proposed recruitment business, including financial details, and the legal status of the business; the applicant’s membership in a provincial bar, the Chambre des notaires du Québec or the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council the legal status between the recruitment business and other companies Applicants may also be required to provide information by way of statutory declaration, concerning the past conduct of the applicant and their commitment to comply with the requirements of the Code and the regulations, and to maintain a high standard of conduct when acting as a foreign worker recruiter. Applicants must provide their consent authorizing the collection, from third parties, of information relevant to determining whether the applicant meets the licensing requirements. Applicants must consent to the use of information that identifies the business, in a public registry. The public registry may publish the individual’s name and the expiry date of the license and, if applicable, the business name the individual is operating under, the individual’s employer’s name and the business name the employer is operating under. Applicants must also provide a criminal record check if asked to do so. Consultation paper - Foreign Worker Regulations – January 16, 2012 Page 4 If the applicant is an employee of a company, the requirements to provide information by way of statutory declaration, consent to the collection and publication of information and provide a criminal record check would also apply to the sole proprietor or partners or officers and directors of the company. RECRUITMENT LICENCE FEE The Labour Standards Code allows the government to recover the cost of administering the licensing program by charging a licence application and renewal fee. A licence is valid for three years from the date it is issued or renewed. The proposed regulations set a licence application fee of $100.00 and a renewal fee in the same amount. RECRUITMENT LICENCE SECURITY Businesses and individuals required to obtain a licence in order to provide FW recruitment related services in Nova Scotia will need to post a security before a licence is issued. A portion or the full amount of the security may be forfeited if the recruiter is found to have charged workers recruitment fees, or recovered recruitment costs from workers, in violation of the Labour Standards Code. However, the recruiter will have the opportunity to appeal any such decision to the Labour Board before the security is forfeited. The proposed regulations set the amount of the security at $5000.00 and allow it to be provided in the form of an irrevocable letter of credit, cash, or a bond. MAINTENANCE OF LICENSEES’ RECORDS The proposed regulations contain provisions on the types of records licensees and former licensees must keep in relation to the recruitment of foreign workers and require that the records be kept for at least three years. REGISTRATION APPLICATION The amendments to the Labour Standards Code to protect FWs prohibit an employer from recruiting or employing foreign workers unless the employer is registered with the Director of Labour Standards. Under the proposed regulations, when applying to be registered, an employer may be required to provide such information as: The employer’s name, contact information and business activities and the name, job title and contact information of the employer’s authorized representative Consultation paper - Foreign Worker Regulations – January 16, 2012 Page 5 The name and contact information of any third party recruiters the employer is using to recruit FWs The number of workers the employer intends to recruit and the country from which the workers will be recruited The nature of, start date and duration of the employment for which FWs are to be recruited DURATION OF REGISTRATION Under the proposed regulation, an employer’s registration is valid for 12 months or a shorter period as determined by the Director of Labour Standards. MAINTENANCE OF EMPLOYER RECORDS The proposed regulations contain provisions on the types of records employers must keep regarding the recruitment and hiring of foreign workers, requiring employers to provide the Director of Labour Standards with such records as requested and requiring the records to be kept for at least three years. This is the same period as employers are required to keep other employment records for the purposes of the Labour Standards Code. OPPORTUNITY TO BE HEARD The proposed regulations contain provisions setting out a fair process for applicants, registered employers and licensed recruiters to be heard when the Director proposes to refuse to issue, renew or cancel an employer’s registration or a recruiter’s licence, or to apply conditions to a recruiter’s licence. APPEALING AN ORDER OF THE DIRECTOR The proposed regulations also provide clarification on a previous amendment to the Labour Standards Code which requires employers and recruiters who wish to appeal a Director’s order to provide security in the form of a bond or make payment to the Labour Board before they can proceed with their appeal. (Where payment is provided instead of a bond, the payment must be the amount of the Director’s order or $2,000, whichever is less). The proposed regulations clarify that the security or payment must be provided at the same time the appeal documents are required to be filed with the Board. Consultation paper - Foreign Worker Regulations – January 16, 2012 Page 6 HOW TO RESPOND TO THIS CONSULTATION PAPER If you are interested in responding to this paper, please provide your comments to the Labour Standards Division of the Department of Labour and Advanced Education by: Faxing a letter to Labour Standards at (902) 424-0648 Sending an e-mail to Labour Standards at [email protected] Telephoning Labour Standards at 1-888-315-0110 Writing to Labour Standards at Nova Scotia Department of Labour and Advanced Education Labour Standards Division 5151 Terminal Road, 7th Floor PO Box 697 Halifax, NS B3J 2T8 The report is also available on our website at http://www.gov.ns.ca/lae. In order for us to fully consider your comments, please contact us by February 3, 2012. Please note that our report on the consultation may list the names of individuals and groups who make comments or submissions. Unless comments are marked confidential, we will assume respondents agree to the Department referring to comments made and making them or a compilation publically available. Respondents should be aware that the Nova Scotia Freedom of Information and Protection of Privacy Act may require us to release information contained in submissions. Therefore, you should not include the names of other parties (such as the names of employers or of other employees) or any other information from which other parties could be identified, unless their permission has first been obtained. Further, if you, as an individual, want to make a submission or provide comments and you do not want your name and personal information to be made public, you should not include your name or other information, such as an address, by which you could be identified in the main body of the submission. Consultation paper - Foreign Worker Regulations – January 16, 2012 Page 7 DOCUMENT DE TRAVAIL SUR LE RÈGLEMENT RÉGISSANT LES RECRUTEURS ET LES EMPLOYEURS DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS Le 16 janvier 2012 INTRODUCTION En juin 2010, le gouvernement a mené d’importantes consultations sur l’emploi des travailleurs étrangers (TE) en Nouvelle-Écosse. À la suite des consultations, le 19 mai 2011, le gouvernement a adopté la loi sur le recrutement et la protection des travailleurs (Worker Recruitment and Protection Act) qui vient modifier le code des normes de travail (Labour Standards Code). Au nombre des modifications, notons l’interdiction de demander aux travailleurs (tant étrangers que non étrangers) des frais de recrutement et l’interdiction de recouvrer auprès des travailleurs les dépenses engagées pour leur recrutement. Ces interdictions sont maintenant en vigueur. Les modifications spécifiques aux travailleurs étrangers comprennent ce qui suit : un système d’inscription des particuliers et des entreprises qui souhaitent embaucher des TE et un régime de permis pour les particuliers et les entreprises qui souhaitent assurer en Nouvelle-Écosse des services de recrutement des TE. Ces modifications ne sont pas encore en vigueur. Nous prévoyons les faire adopter une fois que sera finalisé le règlement d’application qui fait l’objet du présent document de travail. Le règlement prévoit aussi des dispositions interdisant aux employeurs d’éliminer ou de réduire les salaires, avantages et autres conditions d’emploi des TE et interdisant la saisie de la propriété d’un TE (p. ex., son passeport et son permis de travail). Ces modifications sont maintenant en vigueur. Les travailleurs étrangers représentent de plus en plus une partie importante de l'économie de la Nouvelle-Écosse. À mesure que la Nouvelle-Écosse s’efforce d’accroître l’immigration, ces derniers représentent aussi une source d’immigrants éventuels. Certains des travailleurs sont vulnérables, car ils ne connaissent pas très bien les règlements régissant l’emploi au Canada et en Nouvelle-Écosse; ils peuvent aussi connaître des problèmes de langue, être isolés au plan social et dépendants de leur employeur, etc. Les TE sont également particulièrement vulnérables à la fraude en se faisant demander des frais de recrutement illégaux. Les modifications aideront à garantir que ces travailleurs vulnérables seront traités équitablement lorsqu’ils travaillent en Nouvelle-Écosse. Le gouvernement se prépare à déposer un règlement concernant les changements au Code. Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur le projet de règlement. Vous êtes invités à examiner les renseignements et à formuler des commentaires à ce sujet. Vous trouverez les instructions pour soumettre vos commentaires à la fin du présent document. Document de consultation – Travailleurs étrangers – Le 16 janvier 2012 Page 2 CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS À EXCLURE DES MESURES DE PROTECTION VISANT LES TE Les dispositions visant les TE s’appliquent aux travailleurs étrangers qui sont définis dans le code des normes de travail (CNT) comme des individus qui ne sont pas des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada conformément à la définition fournie dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) du Canada. La Nouvelle-Écosse propose d’exclure de la définition de travailleur étranger contenue dans le CNT certaines catégories de travailleurs qui sont moins vulnérables parce qu’ils n’ont pas besoin de permis de travail pour travailler au Canada ou parce qu’ils n’ont pas besoin d’un Avis relatif au marché du travail (ARMT) pour travailler au Canada. La plupart des travailleurs exemptés d’un ARMT occupent des emplois qui demandent des compétences plus élevées, comme les postes de gestion, les professions libérales ou les postes de nature technique. Ils sont moins vulnérables parce qu’ils sont plus susceptibles d’avoir les compétences nécessaires pour se renseigner eux-mêmes sur leurs droits professionnels et pour les exercer. Les travailleurs exemptés d’un ARMT qui n’exercent pas de professions hautement spécialisées sont souvent munis d’un permis de travail « ouvert » qui leur permet de se déplacer librement sur le marché du travail, ce qui les rend moins vulnérables. Les catégories de travailleurs à exclure de la définition de travailleur étranger contenue dans le code des normes de travail sont définies dans les sections suivantes du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR) du fédéral. Travailleurs qui n’ont pas besoin d’un permis de travail Article 186 (permis non exigé) – au nombre des travailleurs qui peuvent travailler au Canada sans détenir de permis de travail, notons les diplomates et leurs personnes à charge, les athlètes et les entraîneurs, les étudiants qui travaillent sur un campus, les journalistes et leurs équipes de tournage, les conférenciers invités, les membres du clergé, les témoins experts ou les inspecteurs, et les artistes de la scène. Travailleurs qui n’ont pas besoin d’un Avis relatif au marché du travail (ARMT) Article 204 (a) et (b) (accords internationaux) – les travailleurs qui occupent un emploi au Canada en vertu d’accords internationaux comme l’Accord de libre-échange nordaméricain (ALENA), les programmes d’artistes-résidents entre le Canada, les États-Unis et le Mexique et l’Accord général sur le commerce des services (AGCS). Article 205 (intérêts canadiens) – les travailleurs qui exercent un emploi qui permet de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques importants. Par exemple, les entrepreneurs, les employés transférés au sein d’une même entreprise, le personnel chargé d’effectuer des réparations d’urgence, les participants à des programmes d’échange (les programmes d’échanges internationaux pour les jeunes et le personnel universitaire) et les travailleurs chargés de fonctions d’ordre religieux ou charitable. Document de consultation – Travailleurs étrangers – Le 16 janvier 2012 Page 3 Section 206 (aucun autre moyen de subsistance) – les personnes au Canada qui demandent le statut de réfugié ou de personne protégée et qui n’ont aucun autre moyen de subsistance. Section 207 (demandeur au Canada) – les personnes admissibles à demander le statut de résident permanent et qui sont déjà au Canada. Par exemple, les personnes qui ont reçu le statut de réfugié, certains travailleurs spécialisés, les candidats des provinces et les conjoints ou conjoints de fait des travailleurs spécialisés ou des candidats des provinces. Article 208 (motifs humanitaires) – les étudiants dépourvus de ressources et les titulaires d’un permis de séjour temporaire qui doivent travailler pour subvenir à leurs besoins financiers. EXCEPTIONS A L’INTERDICTION CONCERNANT LA REDUCTION DU SALAIRE ET DES AVANTAGES D’UN TRAVAILLEUR ETRANGER Le règlement proposé permet à un employeur d’éliminer ou de réduire le salaire, les avantages et autres conditions d’emploi d’un TE si l’élimination ou la réduction est le résultat : d’un changement dans les lois fédérales ou provinciales; d’un changement dans une convention collective; de mesures prises par un employeur pour remédier à un changement important et imprévisible dans les conditions économiques, changement qui a un effet direct sur l’entreprise de l’employeur, pourvu que les mesures ne visent pas le TE de manière excessive; de l’interprétation fautive involontaire par l’employeur de ses obligations à l’égard du TE si l’employeur a fait des efforts suffisants pour remédier aux inconvénients alors causés au TE; d’une erreur comptable ou administrative involontaire de l’employeur si ce dernier a fait des efforts suffisants pour remédier aux inconvénients alors causés au TE; d’autres circonstances semblables à celles qui viennent d’être énoncées. Les exceptions énoncées ci-dessus permettent à l’employeur de réduire le salaire ou de modifier les conditions de travail dans certaines circonstances : lorsque la réduction de salaire est légale, lorsqu’elle est occasionnée par des circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur et que le TE n’est pas visé de manière plus importante que les autres employés, ou lorsqu’elle est involontaire. Dans certaines situations, l'employé et l'employeur peuvent bénéficier tous les deux de la souplesse qu'offrent ces exceptions. Le règlement fédéral sur l’immigration et la protection des réfugiés reconnaît des circonstances semblables quand vient le temps d’évaluer les antécédents d’un employeur de TE. Document de consultation – Travailleurs étrangers – Le 16 janvier 2012 Page 4 DÉFINITION DE MEMBRE DE LA FAMILLE POUR LES BESOINS DE L’EXEMPTION DES EXIGENCES EN MATIÈRE DE PERMIS Les gens qui tentent de trouver du travail pour un TE qui est un membre de leur famille n’ont pas besoin d’un permis en vertu du code des normes de travail, pourvu qu’ils ne reçoivent pas, directement ou indirectement, une rémunération pour l’aide qu’ils apportent. Le règlement proposé donne au terme « membre de la famille » la même définition générale que celle utilisée pour les dispositions régissant le congé de soignant prévu au code des normes de travail, définition qui comprend les personnes que le TE considère comme de la famille. QUI PEUT ÊTRE UN RECRUTEUR AUTORISÉ En vertu du règlement proposé, pour être admissible à un permis de recruteur de TE en Nouvelle-Écosse, le candidat doit être membre en règle : de l’Association des avocats de la Nouvelle-Écosse, du barreau d’une autre province ou de la Chambre des notaires du Québec, ou du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada. Ces dispositions reflètent les changements récents apportés à la loi fédérale (LIPR) pour réglementer les tierces parties rémunérées qui sont représentantes en matière d’immigration. En vertu de la LIPR, les représentants rémunérés doivent être membres en règle de l’un des groupes énumérés ci-dessus afin de pouvoir assurer des services d’immigration (c’est-à-dire, offrir des conseils, aider au processus d’obtention de l’avis relatif au marché du travail, contacter Citoyenneté et Immigration Canada au nom d'un client, etc.). DEMANDE DE PERMIS DE RECRUTEUR En vertu du règlement proposé, les personnes qui demandent un permis pour se livrer au recrutement de TE pourraient devoir fournir, entre autres, les renseignements suivants : le nom du candidat, le nom commercial de son entreprise de services d’immigration et les coordonnées du candidat et de son entreprise; la nature et la portée des services de recrutement proposés, y compris des renseignements d’ordre financier, et la situation juridique de l’entreprise; la confirmation de l’adhésion du candidat à un barreau provincial, à la Chambre des notaires du Québec ou au Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada; le rapport juridique entre l’entreprise de recrutement et d’autres entreprises. Document de consultation – Travailleurs étrangers – Le 16 janvier 2012 Page 5 Le candidat pourrait aussi devoir fournir des renseignements, par le truchement d’une déclaration solennelle, concernant ses antécédents et son engagement à se conformer aux exigences du code et au règlement, et à son engagement à respecter des normes de conduite élevées lorsqu’il exercera les fonctions de recruteur de travailleurs étrangers. Le candidat doit consentir à la collecte, auprès de tierces parties, de renseignements pertinents pour déterminer s’il répond aux exigences pour l’obtention d’un permis. Le candidat doit consentir à l’utilisation d’information qui identifie l’entreprise dans un registre public. Le registre public peut publier le nom de la personne et la date d’expiration de son permis et, le cas échéant, le nom commercial sous lequel la personne travaille, le nom de l’employeur de la personne et le nom commercial sous lequel l’employeur fait son travail. Le candidat devra aussi, sur demande, fournir une vérification du casier judiciaire. Si le candidat est un employé d’une entreprise, les exigences concernant l’obtention d’information par le truchement d’une déclaration solennelle, le consentement à la collecte et à la publication d’information et la vérification du casier judiciaire s’appliqueraient aussi au propriétaire unique ou aux partenaires ou aux cadres et aux directeurs de l’entreprise. DROITS AFFÉRENTS AU PERMIS DE RECRUTEUR Le code des normes de travail permet au gouvernement de recouvrer le coût de l’administration du programme de délivrance des permis en demandant des droits lors de la délivrance et du renouvellement du permis. Un permis est valide pour trois ans à partir de la date d’émission ou de renouvellement. Le règlement proposé fixe les droits de demande d’un permis à 100,00 $ et les droits de renouvellement également à 100,00 $. CAUTION AFFÉRENTE AU PERMIS DE RECRUTEUR Les entreprises et les personnes qui doivent obtenir un permis afin d’assurer des services de recrutement des TE en Nouvelle-Écosse devront verser une caution avant que le permis ne soit délivré. Une partie du montant de la caution pourra être confisquée s’il est démontré que le recruteur a demandé des frais de recrutement aux travailleurs visés ou s’il a recouvré les frais de recrutement auprès des travailleurs visés en contravention du code des normes de travail. Le recruteur pourra toutefois faire appel d'une telle décision au Conseil du travail avant que la caution ne soit confisquée. Le règlement proposé fixe le montant de la caution à 5 000,00 $ et permet qu’elle soit versée sous forme de lettre de crédit irrévocable, de montant en argent ou de billet. Document de consultation – Travailleurs étrangers – Le 16 janvier 2012 Page 6 CONSERVATION DES DOSSIERS DES DÉTENTEURS DE PERMIS Le règlement proposé contient des dispositions quant aux types de dossiers que les détenteurs de permis et anciens détenteurs de permis doivent conserver concernant le recrutement de travailleurs étrangers, et il prévoit que les dossiers doivent être conservés au moins trois ans. DEMANDE D'INSCRIPTION Les modifications apportées au code des normes de travail pour protéger les TE interdisent à un employeur de recruter ou d’embaucher des travailleurs étrangers à moins que l’employeur ne soit inscrit auprès du directeur des normes de travail. En vertu du règlement proposé, un employeur pourrait devoir fournir, entre autres, les renseignements suivants au moment de sa demande d’inscription : le nom de l’employeur, ses coordonnées et ses activités commerciales, de même que le nom, le titre et les coordonnées du représentant autorisé de l'employeur; le nom et les coordonnées de tout recruteur tiers dont l'employeur retient les services pour le recrutement de TE; le nombre de travailleurs que l’employeur entend recruter et le pays d’origine des travailleurs recrutés; la nature du travail, la date de début et la durée de l’emploi pour lequel les TE sont recrutés. DURÉE DE L’INSCRIPTION En vertu du règlement proposé, l’inscription d’un employeur est valide pour 12 mois ou pour une période plus courte si le directeur des normes de travail le juge approprié. CONSERVATION DES DOSSIERS DE L’EMPLOYEUR Le règlement proposé contient des dispositions sur les types de dossiers que les employeurs doivent conserver concernant le recrutement et l’embauche de travailleurs étrangers, exigeant ainsi des employeurs qu’ils fournissent au directeur des normes de travail les dossiers qu’il pourrait demander, et que les dossiers soient conservés pendant au moins trois ans. Il s’agit de la même période que celle imposée aux employeurs pour la conservation des autres dossiers d’emploi, comme l’exige le code des normes de travail. Document de consultation – Travailleurs étrangers – Le 16 janvier 2012 Page 7 POSSIBILITÉ D’ÊTRE ENTENDU Le règlement proposé contient des dispositions prévoyant un processus équitable pour que les candidats, les employeurs inscrits et les recruteurs détenteurs d’un permis puissent être entendus lorsque le directeur des normes de travail propose de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, ou propose d’annuler l'inscription d'un employeur ou le permis d'un recruteur, ou propose d’appliquer des conditions au permis d’un recruteur. FAIRE APPEL D’UNE ORDONNANCE DU DIRECTEUR Le règlement proposé vient aussi préciser une modification apportée précédemment au code des normes de travail et qui impose aux employeurs et aux recruteurs qui souhaitent faire appel d’une ordonnance du directeur de fournir au préalable une caution sous forme d’un billet ou un paiement au Conseil du travail. (Lorsqu’il s’agit d’un paiement au lieu d’un billet, le paiement doit être au montant de l’ordonnance du directeur ou de 2 000 $, la moins élevée de ces sommes devant être payée.) Le règlement proposé précise que la caution ou le paiement doit être fourni en même temps que les documents d’appel sont déposés au Conseil. POUR RÉAGIR À CE DOCUMENT DE CONSULTATION Si vous souhaitez réagir au présent document, faites parvenir vos commentaires à la Division des normes de travail du ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire de l'une ou l’autre des manières suivantes : Envoyez par télécopieur une lettre adressée à la Division des normes de travail : 902424-0648 Envoyez vos commentaires par courriel à cette même Division : [email protected]. Téléphonez à la Division au 1-888-315-0110 Écrivez à la Division des normes de travail : Ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire de la Nouvelle-Écosse Division des normes de travail 5151 Terminal Road, 7e étage C.P. 697 Halifax (N.-É.) B3J 2T8 Le rapport est également disponible dans notre site Web à l’adresse http://www.gov.ns.ca/lae. Pour que nous puissions tenir compte de vos commentaires, veuillez nous les faire parvenir d'ici au 3 février 2012. Veuillez noter que notre rapport pourrait mentionner le nom des individus et des groupes qui nous auront fait parvenir des commentaires ou des soumissions. À moins que les commentaires Document de consultation – Travailleurs étrangers – Le 16 janvier 2012 Page 8 ne soient marqués confidentiels, nous supposerons que l’auteur accepte que le ministère fasse référence aux commentaires formulés ou en prépare une compilation qui sera rendue publique. Les répondants doivent savoir qu'en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act) de la Nouvelle-Écosse, nous pouvons être tenus de divulguer l'information contenue dans les soumissions. Veuillez par conséquent prendre soin de ne pas nommer les autres parties concernées (employeurs, autres employés, etc.) et de ne pas fournir de renseignements permettant d'identifier d'autres parties, sauf si vous avez obtenu leur autorisation au préalable. En outre, si vous souhaitez personnellement faire des commentaires ou envoyer une soumission et si vous ne souhaitez pas que votre nom et vos renseignements personnels soient rendus publics, n'incluez pas dans le corps de votre soumission ou de vos commentaires votre nom ou d'autres renseignements (adresse, etc.) permettant de vous identifier. Document de consultation – Travailleurs étrangers – Le 16 janvier 2012 Page 9 Province Seeking Input on Foreign-worker Regulations | novascotia.ca Page 1 of 1 News › Province Seeking Input on Foreign-worker Regulations News Releases Province Seeking Input on Foreign-worker Regulations Labour and Advanced Education January 16, 2012 2:29 PM A discussion paper seeking input on regulations to protect foreign workers was released today, Jan. 16. Amendments to the Labour Standards Code were introduced in spring 2011 to protect foreign workers from activities such as recruiters charging fees and workers arriving to find conditions and compensation changed from what was originally agreed upon. "The legislation we introduced will help better protect some of our most vulnerable workers," said Marilyn More, Minister of Labour and Advanced Education. "These regulations are the next step and we'd like to hear from all interested parties before they are put in place." The discussion paper covers several topics, including: -- categories of workers to be included -- recruiter licensing -- employer registration -- protection of foreign workers' wages and benefits -- record keeping After compiling feedback from the discussion paper, the department will finalize the regulations. Once the regulations are in place, all of the amendments will be proclaimed and come into full effect. A copy of the discussion paper is available at www.gov.ns.ca/lae. For information call 1-888-315-0110. The deadline for submissions and comments is Feb. 3. FOR BROADCAST USE: A discussion paper seeking input on regulations to protect foreign workers under the Labour Standards Code was released today (January 16th). For a copy of the discussion paper visit w-w-w dot gov dot n-s dot c-a slash l-a-e. The deadline for submissions and comments is February 3rd. -30Media Contact: Brian Taylor Labour and Advanced Education 902-424-0281 E-mail: [email protected] http://www.gov.ns.ca/news/details.asp?id=20120116005 2012-02-06