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Cette traduction non officielle de la version anglaise du document
original est fournie à titre d’information seulement et n’a pas de
valeur juridique.
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION
DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
AFFAIRE INTÉRESSANT :
LES RÈGLES DES COURTIERS MEMBRES
DE L’ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION
DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
ET
JORDAN ROCCO STEEL
AVIS D’AUDIENCE
AVIS EST DONNÉ qu’en vertu de la Partie 10 de la Règle 20 des courtiers membres et de
l’article 1.9 de l’Addenda C.1 à la Règle transitoire n° 1 de l’Organisme canadien de
réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), une formation d’instruction de
l’OCRCVM (la formation d’instruction) tiendra une audience, le 12 décembre 2012, à 10 h, ou le
plus tôt possible après cette heure, au Morris J. Wosk Centre for Dialogue, SFU Vancouver, 580,
rue Hastings Ouest, Executive Room 380, Vancouver (C.-B.).
AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ qu’en vertu de l’article 6.2 des Règles de procédure des
courtiers membres de l’OCRCVM, l’audience est classée dans :
le régime des affaires standard
le régime des affaires complexes
L’OBJET DE L’AUDIENCE est de déterminer si Jordan Rocco Steel (l’intimé) a commis les
contraventions suivantes alléguées par le personnel de l’OCRCVM (le personnel) :
Au cours de la période allant de janvier 2010 à août 2011, inclusivement (la période des faits
reprochés), l’intimé a détourné une somme d’environ 40 000 $ appartenant à deux conseillers en
placement pour lesquels il travaillait comme adjoint inscrit, en contravention de l’article 1 de la
Règle 29 des courtiers membres.
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DÉTAILS
AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que l’on trouvera ci-dessous un sommaire des faits
allégués et sur lesquels le personnel entend s’appuyer à l’audience.
APERÇU
1. L’intimé était, pendant la période des faits reprochés, représentant inscrit employé par
Canaccord Genuity Corp. (Canaccord) et travaillait comme adjoint de deux conseillers en
placement, Lily Fey et Chris Morgan.
2. L’intimé avait droit à 1,5 % des commissions brutes gagnées par Mme Fey et M. Morgan.
Les commissions canadiennes étaient calculées automatiquement. Par contre, dans le cas
des commissions américaines, l’intimé devait établir manuellement un formulaire de
demande de prime d’adjoint/associé (le formulaire).
3. Pour Mme Fey, dans chaque cas, l’intimé établissait le formulaire contenant le montant
exact de commissions qui lui était dû. Une fois les formulaires signés par Mme Fey,
l’intimé changeait le montant des commissions et transmettait les formulaires par
télécopieur au Service de la paie de Canaccord. Il en est découlé un trop-payé de
13 303,28 $ en faveur de l’intimé.
4. Au cours de la période des faits reprochés, M. Morgan n’avait pas une activité suffisante
aux États-Unis pour générer un revenu de commissions en faveur de l’intimé. L’intimé
établissait néanmoins des formulaires faux en prenant d’anciens formulaires qui avaient
été signés par M. Morgan et y inscrivait un montant de commissions. Il en est découlé
que l’intimé a reçu une somme de 27 194,35 $ à laquelle il n’avait pas droit.
L’INTIMÉ
5. L’intimé a commencé à travailler dans le secteur des valeurs mobilières en mars 2005,
lorsqu’il a été employé comme adjoint administratif au Service de la conformité de
Canaccord. Il est devenu représentant inscrit en novembre 2006, mais son inscription a
été suspendue le 15 mai 2009, parce qu’il n’avait pas satisfait aux exigences de formation
suivant l’obtention du permis. Il a été réinscrit le 12 juin 2009. L’intimé est devenu
l’adjoint de Mme Fey et M. Morgan en avril 2007 et a occupé cet emploi jusqu’à son
congédiement par Canaccord le 30 septembre 2011.
6. L’intimé n’a pas d’antécédents disciplinaires.
LE DÉTOURNEMENT
7. Mme Fey et M. Morgan avaient des clientèles distinctes, mais l’intimé travaillait comme
adjoint inscrit de l’une et l’autre. À titre d’adjoint inscrit, il avait droit à 1,5 % des
commissions brutes gagnées par Mme Fey et M. Morgan. Les commissions pour l’activité
-3canadienne étaient calculées automatiquement, mais il fallait établir un formulaire
manuel pour les commissions américaines.
8. Pour Mme Fey, l’intimé établissait les formulaires pour qu’ils soient signés par elle. Une
fois les formulaires signés par Mme Fey, l’intimé les modifiait pour augmenter le montant
des commissions qui lui était dû avant de les transmettre par télécopieur au Service de la
paie pour obtenir le paiement.
9. Au cours de la période des faits reprochés, l’intimé a reçu les montants suivants sur les
commissions de Mme Fey sur le fondement des formulaires transmis par télécopieur au
Service de la paie :
Date de la télécopie
Le 6 janvier 2010
Le 2 février 2010
Le 3 mars 2010
Le 5 mai 2010
Le 9 juin 2010
Le 7 juillet 2010
Le 10 août 2010
Le 2 septembre 2010
Le 5 octobre 2010
Le 4 novembre 2010
Le 3 décembre 2010
Le 11 janvier 2011
Le 3 février 2011
Le 2 mars 2011
Le 4 avril 2011
Le 3 mai 2011
Le 3 juin 2011
Le 5 juillet 2011
Le 15 juillet 2011
Le 3 août 2011
Total
Montant
767,26 $
106,59 $
992,61 $
797,04 $
184,31 $
791,12 $
491,12 $
837,32 $
904,27 $
935,24 $
1 150,21 $
1 235,15 $
321,10 $
978,08 $
1 661,13 $
1 315,53 $
1 357,20 $
121,21 $
1 786,10 $
1 112,37 $
17 844,96 $
Date de versement
Le 15 janvier 2010
Le 12 février 2010
Le 15 mars 2010
Le 14 mai 2010
Le 30 juin 2010
Le 15 juillet 2010
Le 31 août 2010
Le 15 septembre 2010
Le 15 octobre 2010
Le 15 novembre 2010
Le 15 décembre 2010
Le 31 janvier 2011
Le 15 février 2011
Le 15 mars 2011
Le 15 avril 2011
Le 15 mai 2011
Le 15 juin 2011
Le 15 juillet 2011
Le 29 juillet 2011
Le 15 août 2011
10. Au cours de la période des faits reprochés, l’intimé avait réellement droit à 4 541,68 $ sur
les commissions américaines de Mme Fey. La modification des formules par l’intimé a
entraîné un trop-payé total de 13 303,28 $ en sa faveur.
11. Au cours de la période des faits reprochés, M. Morgan n’avait pas une activité suffisante
aux États-Unis pour justifier le paiement de commissions à l’intimé. L’intimé établissait
néanmoins des formulaires faux à l’égard des comptes de M. Morgan et les présentait au
Service de la paie de Canaccord en vue de leur traitement. Il établissait les formulaires
faux en prenant d’anciens formulaires qui contenaient la signature de M. Morgan et en y
inscrivant un montant de commissions.
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12. Au cours de la période des faits reprochés, l’intimé a reçu les montants suivants sur les
commissions de M. Morgan sur le fondement des formulaires transmis par télécopieur au
Service de la paie:
Date de la télécopie
Le 10 août 2010
Le 2 septembre 2010
Le 2 octobre 2010
Le 4 novembre 2010
Le 6 décembre 2010
Le 12 janvier 2011
Le 3 février 2011
Le 2 mars 2011
Le 4 avril 2011
Le 4 mai 2011
Le 3 juin 2011
illisible
Le 3 août 2011
Total
Montant
762,87 $
478,98 $
749,00 $
978,98 $
2 248,28 $
1 377,02 $
1 188,32 $
991,83 $
3 220,12 $
3 989,32 $
2 872,71 $
3 671,22 $
4 665,70 $
27 194,35 $
Date de versement
Le 31 août 2010
Le 15 septembre 2010
Le 15 octobre 2010
Le 15 novembre 2010
Le 15 décembre 2010
Le 31 janvier 2011
Le 15 février 2011
Le 15 mars 2011
Le 15 avril 2011
Le 3 mai 2011
Le 15 juin 2011
Le 15 juillet 2011
Le 15 août 2011
13. L’intimé n’avait le droit de recevoir aucun de ces montants sur les commissions de
M. Morgan.
14. Le montant total des sommes appartenant à Mme Fey et à M. Morgan détournées par
l’intimé est de 40 497,63 $.
15. Le détournement a été découvert vers la fin d’août ou le début de septembre 2011 lorsque
Mme Fey a noté que le montant de prime payé à l’intimé sur ses commissions générées
aux États-Unis semblait élevé. L’intimé était censé conserver une copie des formulaires
qu’il avait transmis par télécopieur au Service de la paie; elle lui a donc demandé de voir
les copies, mais il n’a pas été en mesure de les produire. Mme Fey a alors demandé au
Service de la paie de voir les copies des formulaires et c’est alors que les divergences ont
été découvertes.
16. M. Morgan n’avait vu aucun des formulaires avant que le Service de la paie les lui
montre au moment où Mme Fey a examiné les formulaires pour ses comptes.
17. Mme Fey a dit au personnel que le détournement était passé inaperçu si longtemps parce
que son salaire ainsi que le salaire et la prime de commissions de l’intimé étaient
présentés comme un montant global unique.
18. La direction de Canaccord a rencontré l’intimé le 30 septembre 2011. À ce moment-là,
l’intimé a récapitulé correctement le processus des commissions américaines en ce qui
concerne les formulaires manuels. On a ensuite présenté à l’intimé les formulaires de la
période des faits reprochés et on l’a informé que M. Morgan ne touchait pas de
-5commissions américaines suffisantes pour justifier les paiements à l’intimé. Pour
commencer, l’intimé a tout nié, mais lorsqu’on lui a dit qu’il faudrait poursuivre
l’enquête, il a craqué et avoué qu’il avait présenté les formulaires comme il l’avait fait
parce qu’il était dans une situation financière désespérée. Il a dit qu’il éprouvait beaucoup
de regret.
19. Après cette rencontre, on a escorté l’intimé à l’extérieur des bureaux de Canaccord et il a
été congédié.
20. Canaccord a délivré à l’intimé une demande de remboursement de 40 497,63 $
le 7 octobre 2011, mais celui-ci n’a encore rien remboursé.
21. Dans son entrevue avec le personnel, l’intimé a reconnu avoir modifié les formulaires à
l’égard des commissions de Mme Fey et avoir établi des formulaires complètement faux à
l’égard des commissions de M. Morgan. Il l’a fait parce qu’il avait désespérément besoin
d’argent pour soutenir sa famille. Il a aussi convenu que le montant indiqué dans la
demande de remboursement était à peu près le montant exact du détournement qu’il avait
effectué à l’endroit de Mme Fey et M. Morgan.
QUESTIONS DE PROCÉDURE GÉNÉRALES
AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que l’audience et les procédures connexes seront soumises
aux Règles de procédure.
AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ qu’en vertu de l’article 13.1 des Règles de procédure,
l’intimé aura le droit de comparaître, d’être entendu, d’être représenté par un avocat ou un
mandataire, d’appeler, d’interroger et de contre-interroger des témoins et de présenter des
observations à la formation d’instruction à l’audience.
AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que, le 1er juin 2008, l’OCRCVM a regroupé les fonctions
de réglementation et de mise en application de l’Association canadienne des courtiers en valeurs
mobilières et de Services de réglementation des marchés inc. Aux termes de l’Entente relative à
la prestation des services administratifs et de réglementation entre l’ACCOVAM et
l’OCRCVM, à compter du 1er juin 2008, l’ACCOVAM a chargé l’OCRCVM de lui fournir les
services nécessaires pour lui permettre d’exercer ses fonctions de réglementation à l’égard de la
conduite des membres de l’ACCOVAM et des personnes inscrites antérieure au 1er juin.
RÉPONSE À L’AVIS D’AUDIENCE
AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que conformément à la Règle 7 des Règles de procédure,
l’intimé doit signifier au personnel de l’OCRCVM une réponse à l’avis d’audience dans les vingt
(20) jours (dans le cas d’une procédure disciplinaire classée dans le régime des affaires standard)
ou dans les trente (30) jours (dans le cas d’une procédure disciplinaire classée dans le régime des
affaires complexes) à compter de la date d’effet de la signification de l’avis d’audience.
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OMISSION DE RÉPONDRE À L’AVIS OU D’ASSISTER À L’AUDIENCE
AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que, si l’intimé ne signifie pas une réponse ou ne
comparaît pas à l’audience, la formation d’instruction peut, conformément aux articles 7.2
et 13.5 des Règles de procédure :
(a) tenir l’audience de la manière indiquée dans l’avis d’audience sans autre avis à l’intimé;
(b) accepter comme prouvés les faits et les contraventions allégués par le personnel dans
l’avis d’audience;
(c) imposer des sanctions à l’intimé et le condamner au paiement de frais, conformément aux
articles 33 et 49 de la Règle 20 des courtiers membres.
SANCTIONS ET FRAIS
AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que si la formation d’instruction conclut que l’intimé est
coupable de l’une ou de plusieurs des contraventions alléguées par le personnel dans l’avis
d’audience, la formation d’instruction peut, en vertu de l’article 33 de la Règle 20 des courtiers
membres, imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
Si l’intimé est ou était une personne inscrite :
(a)
un blâme;
(b)
une amende n’excédant pas le plus élevé des montants suivants, à savoir :
(i) 1 000 000 $ par contravention;
(ii) un montant égal au triple du profit réalisé ou de la perte évitée par la personne
inscrite par suite de la contravention;
(c)
une suspension de l’inscription pour la période et aux conditions fixées par la
formation;
(d)
des conditions de maintien de l’inscription;
(e)
une interdiction d’inscription temporaire à un titre quelconque pour la période fixée
par la formation;
(f)
la révocation des droits et privilèges rattachés à l’inscription;
(g)
une radiation permanente de l’inscription;
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(h)
une interdiction permanente de l’inscription auprès de l’OCRCVM;
(i)
toute autre mesure ou sanction appropriée.
Si l’intimé est ou était une société membre :
(a)
un blâme;
(b)
une amende n’excédant pas le plus élevé des montants suivants, à savoir :
(i) 5 000 000 $ par contravention;
(ii) un montant égal au triple du profit réalisé ou de la perte évitée par le membre
par suite de la contravention;
(c)
la suspension des droits et privilèges du courtier membre (laquelle pourra comporter
pour le membre une interdiction de traiter avec le public) pour la période et aux
conditions fixées par la formation;
(d)
des conditions au maintien de la qualité de courtier membre;
(e)
la révocation des droits et privilèges rattachés à la qualité de courtier membre;
(f)
l’expulsion du membre de l’OCRCVM;
(g)
toute autre mesure ou sanction appropriée.
AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que si la formation d’instruction conclut que l’intimé est
coupable de l’une ou de plusieurs des contraventions alléguées par le personnel dans l’avis
d’audience, la formation d’instruction peut, en vertu de l’article 49 de la Règle 20 des courtiers
membres, condamner l’intimé au paiement des frais d’enquête et de poursuite considérés
appropriés dans les circonstances.
-8FAIT à Vancouver, le 15 octobre 2012.
« Warren Funt »
Warren Funt
Vice-président pour l’Ouest du Canada
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION
DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
1055, rue Georgia Ouest, bureau 2800
Vancouver (C.-B.)
V6E 3R5