Infraction : quelles sont les preuves recevables

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Infraction : quelles sont les preuves recevables
avec
Infraction : quelles sont
les preuves recevables ?
Le type d’infraction commise,
le fait d’être demandeur
ou défendeur… déterminent
la nature de la preuve qui peut être
présentée au tribunal.
L
e régime de la preuve est
très encadré en matière
contraventionnelle (infraction relevant de la juridiction de
proximité ou du ­tribunal de
police). Conformément à l’article
537 du Code de procédure pénale
(qui s’applique notamment aux
infractions avec interpellation), le
procès-verbal fait foi jusqu’à
preuve du contraire, ce qui suppose que les seules constatations
des agents suffisent à caractériser
l’infraction. La preuve contraire ne
peut être rapportée que par écrit
ou par témoins.
On entend par preuve écrite un
document bénéficiant d’une
reconnaissance officielle (arrêté
municipal d’implantation de la
signalisation, rapport de contrôle
technique…). Celui qui veut rapporter la preuve contraire par
témoignage doit se soumettre à
un certain formalisme. Le témoignage doit figurer dans une attestation écrite, rédigée à la main,
accompagnée d’un document
d’identité du témoin. Il peut également se faire oralement au tri-
bunal. Le juge appréciera alors
librement le caractère probant du
témoignage. Bien sûr, le témoignage de piétons présents au
moment des faits emportera plus
sa conviction que celui d’autres
occupants du ­véhicule. La jurisprudence a par ailleurs considéré
qu’une attestation écrite ne
constituait pas forcément une
preuve susceptible de combattre
la force probante du procès-verbal (Cour de cassation, chambre
criminelle, 25 avril 2011 : un piéton
attestait par écrit que la voiture
avait bien marqué l’arrêt à un
stop). Les juridictions peuvent
aussi accorder un certain crédit
aux photographies du lieu de la
verbalisation. Il est alors préférable que celles-ci soient datées
du jour et de l’heure approximative de l’infraction (l’achat d’un
journal du jour peut être utile)
pour démontrer que les faits
reprochés ne sont matériellement
pas réalisables. Les preuves rapportées doivent être sans équivoque, le doute ne profitant pas
au contrevenant.
Article paru dans auto moto n° 211, juin 2013
L’exception
Il existe un cas particulier institué
par les articles L.121-2 et L.121-3 du
Code de la route (qui s’appliquent
aux infractions sans interpellation),
qui font peser la présomption de
responsabilité pécuniaire sur le
titulaire du certificat d’imma­
triculation. En effet, ce dernier n’a
pas à apporter la preuve qu’il n’est
pas l’auteur des faits pour se
dégager de sa responsabilité
pénale en tant que conducteur
(amende pénale, suspension du
permis, perte de points). S’il se
contente d’affirmer qu’il n’était
pas au volant, faute de pouvoir
l’identifier formellement comme
auteur des faits (cliché inexploitable, infraction au stationnement…), le ministère public ne
pourra retenir à son encontre que
sa responsabilité pécuniaire
(amende civile). Pour contester
cette dernière, les preuves recevables ne sont alors plus limitées
aux preuves écrites au sens strict.
Ainsi, outre un dépôt de plainte
pour vol du véhicule, des billets
d’avion démontrant une présence
à l’étranger au moment de l’infraction, une attestation d’un médecin justifiant d’une présence à son
cabinet, d’un employeur ou d’un
client dans son établissement…
peuvent être utilisés. Il en est de
même pour de simples tickets justifiant d’un paiement ou d’un
retrait d’argent dans un lieu autre
que celui de l’infraction, même si
ces derniers ont moins de chance
d’emporter la conviction du juge.
En matière délictuelle (infractions
relevant du tribunal correctionnel),
le principe est la présomption
d’innocence. C’est essentiellement
au parquet, qui engage les poursuites, de rapporter la preuve de la
culpabilité de la personne poursuivie. Les infractions peuvent être
établies par tout mode de preuve
(témoignage, rapport d’expert,
photographies, document administratif…) et le juge apprécie
d’après son intime conviction, le
doute profitant ici au prévenu. l
Par I. Attal
(Avocate, membre de la commission
juridique de 40 Millions
d’automobilistes.)

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