Infraction : quelles sont les preuves recevables
Transcription
Infraction : quelles sont les preuves recevables
avec Infraction : quelles sont les preuves recevables ? Le type d’infraction commise, le fait d’être demandeur ou défendeur… déterminent la nature de la preuve qui peut être présentée au tribunal. L e régime de la preuve est très encadré en matière contraventionnelle (infraction relevant de la juridiction de proximité ou du tribunal de police). Conformément à l’article 537 du Code de procédure pénale (qui s’applique notamment aux infractions avec interpellation), le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire, ce qui suppose que les seules constatations des agents suffisent à caractériser l’infraction. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. On entend par preuve écrite un document bénéficiant d’une reconnaissance officielle (arrêté municipal d’implantation de la signalisation, rapport de contrôle technique…). Celui qui veut rapporter la preuve contraire par témoignage doit se soumettre à un certain formalisme. Le témoignage doit figurer dans une attestation écrite, rédigée à la main, accompagnée d’un document d’identité du témoin. Il peut également se faire oralement au tri- bunal. Le juge appréciera alors librement le caractère probant du témoignage. Bien sûr, le témoignage de piétons présents au moment des faits emportera plus sa conviction que celui d’autres occupants du véhicule. La jurisprudence a par ailleurs considéré qu’une attestation écrite ne constituait pas forcément une preuve susceptible de combattre la force probante du procès-verbal (Cour de cassation, chambre criminelle, 25 avril 2011 : un piéton attestait par écrit que la voiture avait bien marqué l’arrêt à un stop). Les juridictions peuvent aussi accorder un certain crédit aux photographies du lieu de la verbalisation. Il est alors préférable que celles-ci soient datées du jour et de l’heure approximative de l’infraction (l’achat d’un journal du jour peut être utile) pour démontrer que les faits reprochés ne sont matériellement pas réalisables. Les preuves rapportées doivent être sans équivoque, le doute ne profitant pas au contrevenant. Article paru dans auto moto n° 211, juin 2013 L’exception Il existe un cas particulier institué par les articles L.121-2 et L.121-3 du Code de la route (qui s’appliquent aux infractions sans interpellation), qui font peser la présomption de responsabilité pécuniaire sur le titulaire du certificat d’imma triculation. En effet, ce dernier n’a pas à apporter la preuve qu’il n’est pas l’auteur des faits pour se dégager de sa responsabilité pénale en tant que conducteur (amende pénale, suspension du permis, perte de points). S’il se contente d’affirmer qu’il n’était pas au volant, faute de pouvoir l’identifier formellement comme auteur des faits (cliché inexploitable, infraction au stationnement…), le ministère public ne pourra retenir à son encontre que sa responsabilité pécuniaire (amende civile). Pour contester cette dernière, les preuves recevables ne sont alors plus limitées aux preuves écrites au sens strict. Ainsi, outre un dépôt de plainte pour vol du véhicule, des billets d’avion démontrant une présence à l’étranger au moment de l’infraction, une attestation d’un médecin justifiant d’une présence à son cabinet, d’un employeur ou d’un client dans son établissement… peuvent être utilisés. Il en est de même pour de simples tickets justifiant d’un paiement ou d’un retrait d’argent dans un lieu autre que celui de l’infraction, même si ces derniers ont moins de chance d’emporter la conviction du juge. En matière délictuelle (infractions relevant du tribunal correctionnel), le principe est la présomption d’innocence. C’est essentiellement au parquet, qui engage les poursuites, de rapporter la preuve de la culpabilité de la personne poursuivie. Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve (témoignage, rapport d’expert, photographies, document administratif…) et le juge apprécie d’après son intime conviction, le doute profitant ici au prévenu. l Par I. Attal (Avocate, membre de la commission juridique de 40 Millions d’automobilistes.)