tribunal du travail de liege

Transcription

tribunal du travail de liege
ème
N°
9
CHAMBRE
Jugement du 22 janvier 2009.
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE
Rép.
R.G. n°370.379
EN CAUSE :
Madame l’Auditeur du travail de Liège,
LIEGE, rue Saint-Gilles, 85 ;
dont les bureaux sont établis à 4000
Partie demanderesse :
Représentée par Monsieur Christophe LEMAIRE, substitut de l’Auditeur du travail de
Liège,;
Partie défenderesse
La S.A. …, dont le siège social est établi à 4460 GRACE-HOLLOGNE, rue de
l’Avenir, 63 ;
Ayant comparu par Maître Philippe HALLET, avocat à 4020 LIEGE, rue des Fories,
2;
Et
1) B…, domicilié à …
2) B…, domicilié à …;
3) D…, domicilié à …
4) D …, domicilié à …
5) E…, domicilié à …
6) F …, domicilié à …;
7) L …, domicilié à …
8) M …, domicilié à …;
9) P …, domicilié à …;
10) T …, domicilié à …;
11) W…, domicilié à …;
12) W…, domicilié à … ;
Intervenants volontaires
Ayant comparu par Maître …, avocat substituant son confrère Maître …
2
1. PROCEDURE
Vu la législation sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;
Vu la requête de l’Auditorat du travail de Liège déposée au greffe le 12 octobre 2007 à
l’encontre de la SA … ;
Vu la requête en intervention volontaire déposée au greffe le 9 avril 2008 par
Messieurs …;
L’action introduite par l’Auditorat du travail sur base de l’article 138 bis §2 du CJ est
recevable ;
La requête en intervention volontaire déposée par les travailleurs est recevable ;
OBJET DE L’ACTION
La société … est une société spécialisée dans le secteur des fabrications métalliques.
Elle a recours d’une part à du personnel salarié pour travailler soit sur chantier, soit à
l’atelier, d’autre part, à des sous-traitants ;
L’action de l’Auditorat a pour objet de dire que les temps de déplacement des salariés
du siège social de l’entreprise aux différents chantiers doivent être considérés dans leur
totalité comme du temps de travail et requièrent une rémunération selon un salaire
horaire au moins identique à celui appliqué aux autres prestations de travail ;
L’Auditorat soutient qu’en ne payant pas les rémunérations, la société … a commis une
infraction aux articles 9 et 11 de la loi du 12.4.1965 sanctionnée par l’article 42 ;
LES FAITS
La question des déplacements sur chantier a fait l’objet de divers régimes qui se sont
succédés dans le temps :
Le 12 février 2004 une convention collective a été signée.
d’application à partir du 1er janvier 2004.
Elle était
Elle prévoyait que :
a) cas général : utilisation d’un véhicule de la société,
Les membres du personnel appelés à se rendre sur chantier se rassemblent au siège de
la société à une heure fixée par la maîtrise (cette heure tient compte du temps
raisonnablement nécessaire pour se rendre sur un chantier, voir tableau annexé à la
convention) ;
Le responsable de l’équipe prend en charge le véhicule de la société qui lui est attribué
pour se rendre sur ce chantier ;
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Dans les 10 minutes qui précèdent le départ du siège social, les membres du personnel
pointent leur présence à l’aide du pistolet laser mis à leur disposition ;
Le travailleur scanne d’abord son badge et ensuite le code barre du travail qu’il va
réaliser ;
Le temps de déplacement est indemnisé par un montant net de 7,50 €/heure (10 € pour
les chauffeurs) ;
Ce temps de déplacement est forfaitisé pour les clients principaux ;
La prestation journalière débute et se termine sur le chantier en tenue de travail ;
B.- CAS PARTICULIERS
-
Utilisation d’un véhicule personnel.
Avec l’autorisation spécifique de la maîtrise, un membre du personnel peut se rendre
sur le lieux du travail avec son véhicule privé ;
Le temps de déplacement est indemnisé pour un montant net de 7,50 € de l’heure ;
Le temps de déplacement est forfaitisé pour les « clients principaux » ;
Cette convention a été dénoncée le 23 décembre 2004 ;
Un conflit social a éclaté en mars 2005 ;
Un conciliateur social a été désigné ;
Divers contrôle, dont un de l’inspection des lois sociales ont été effectués ;
Le 9 juin 2005, deux travailleurs ont déposé plainte à l’auditorat du travail ;
L’objet de la plainte était relatif à la rémunération due par l’employeur dans la mesure
où la convention collective du travail prévoyait que la prestation journalière débutait et
se terminait sur le chantier alors que les membres du personnel devaient se rassembler
au siège de la société 10 minutes précédant le départ du siège social, les travailleurs
devant pointer et scanner leur badge avant d’être convoyés dans un véhicule
appartenant à l’employeur ;
Le 10 juin 2005, la société … a été informée de la position du contrôle des lois
sociales ;
Le rapport des services d’inspection précisait :
Il n’y a pas lieu de considérer le déplacement entre le siège social et le chantier
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comme du temps de travail.
En l’absence de cadre légal prévu au sein de secteur de fabrication métallique, les
parties peuvent librement convenir de modalités particulières pour les déplacements et
le remboursement afférent à ceux-ci ;
Cette interprétation est donnée pour le projet de la convention et a des répercussions
sur le contenu de la convention entrée en vigueur en date du 1er janvier 2004 ;
Celle-ci prévoyait un système équivalent. Il n’y a donc pas lieu de régulariser les
heures destinées en déplacement depuis le mois de janvier 2004 en temps de travail ;
Cela répond à la plainte des travailleurs sur ce point. Il n’y a donc pas d’heures
supplémentaires qui n’auraient pas été déclarées ;
Le 30 juin 2005, une nouvelle convention collective d’entreprise entrant en vigueur le
1er juillet 2005 a été signée ;
Les principes issus de cette convention sont identiques à ceux contenus dans la
convention conclue en 2004 ;
Le temps de déplacement n’est pas considéré comme du temps de travail et est
indemnisé selon des forfaits établis dans la convention collective de travail :
a) cas général : utilisation d’un véhicule de la société ;
Pour les déplacements entre le domicile et le siège de l’entreprise :
remboursement des frais de déplacement suivant le barême sectoriel.
Pour les déplacements entre le siège de l’entreprise et le chantier :
indemnité forfaitaire de déplacement déterminée comme suit :
Distance de zéro à 30 km du siège social :
•
•
distance de 30 à 50 km du siège social : 5 € brut,
distance de plus de 50 km du siège social : 10 € brut.
UTILISATION D’UN VEHICULE PERSONNEL
Les km effectués par le véhicule privé, calculés à partir du siège de la société sont
indemnisés au taux net de 0,27 €/km ;
Le 12 octobre 2007, l’auditorat du travail a déposé la requête basée sur l’article 138 bis
§2 du Code Judiciaire ;
REGLES APPLICABLES
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L’article 19 de la loi du 16 mars 1971 prévoit :
la durée du travail des travailleurs ne peut excéder 8 heures/jour ni 40
heures/semaine ;
On entend par durée de travail, le temps pendant lequel le personnel est à la
disposition de l’employeur.
A la demande de la commission paritaire compétente, le Roi peut déterminer le temps
pendant lequel le personnel est à la disposition de l’employeur en ce qui concerne :
1) les entreprises de transport,
2) les travailleurs occupés à des travaux de transport,
3) les travailleurs occupés à des travaux essentiellement intermitants ;
Le dernier alinéa de l’article 19 précise :
La durée du travail des travailleurs occupés dans les mines, minières, et carrières
comprend le temps normalement nécessaire pour descendre ou monter au lieu de
travail et pour en remonter ou en redescendre ;
L’article 9 de la loi du 12 avril 1965 prévoit :
La rémunération doit être payée à intervalle régulier et au moins deux fois par mois à
16 jours d’intervalle au plus ;
L’article 11 dispose que :
Lorsque l’engagement prend fin, la rémunération restant due doit être payée sans délai
et au plus tard à la 1ère paye qui suit la date de la fin de l’engagement, sans préjudice
pour les représentants de commerce des dispositions de la législation fixant leur statut ;
La directive 93/104 C du 23 novembre 1993 – 2003/88CE du 4/11/2003 définit la
notion de temps de travail ;
Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) temps de travail : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la
disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses
fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ;
2) période de repos : toute période qui n’est pas du temps de travail.
La directive 93/104/CE est relative à l’aménagement du temps de travail ;
Elle établit les prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière
d’aménagement du temps de travail, qui s’applique aux périodes minimales de repos
journalier et hebdomadaire, de congés annuels, aux pauses, à la durée maximale
hebdomadaire de travail, ainsi qu’à certains aspects du travail de nuit, du travail posté
et au rythme de travail ;
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Elle ne traite pas du mode de rémunération des heures considérées comme étant des
heures de travail ;
La Cour de justice des Communautés Européennes a définit ce qu’il fallait entendre par
durée du travail dans les arrêts JAEGER affaire C/151/02 – 9/9/2003 JTT 2004,
DELLAS C-14/04 1/12/2005, VOREL AFF.C-437/05-11/1/2007 JTT 2007 ;
Dans ces affaires, il s’agissait d’analyser le régime à appliquer aux médecins de garde
dans le cadre de garde dormante ;
Il a été précisé que le temps de travail au sens de la directive s’entend de toute période
durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans
l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou
pratiques nationales ;
Il faut par contre opérer une distinction entre d’une part la réglementation sur le temps
de travail, objet de la directive, et, d’autre part, la rémunération afférente aux
prestations effectives ou non effectives relatives au temps de garde ;
Le temps de garde est intégralement du temps de travail, lorsque le travailleur exerce sa
garde sur le lieu de travail ;
Par contre, tout le temps de travail ainsi défini ne doit pas nécessairement être rétribué
comme du temps de travail effectif ;
Il faut à cet égard se référer à la législation nationale :
Lorsqu’un ouvrier d’une entreprise ressortissant à la commission paritaire de la
construction va chercher ses collègues avec un autobus de l’entreprise au lieu désigné
par l’employeur, il les conduit au chantier, la Cour de Cassation considère qu’il
effectue des prestations de travail lors de ce déplacement qui doivent être rémunérées
comme telles ;
(Cass. 13/4/1992 Chr de Dr Social 1992 pg 300) ;
Un employeur vient chercher sa travailleuse à son domicile pour la conduire au lieu de
travail, en l’occurrence le marché. Bien qu’elle ne doive pas effectuer de prestations
de travail durant ce trajet, il n’en demeure pas moins qu’elle se trouve sous l’autorité
de son employeur ;
Dès le moment où elle monte dans la voiture de son employeur, elle ne peut plus
disposer librement de son temps ;
La Cour du Travail de Gand décide dès lors que le temps de déplacement dans la
voiture de l’employeur rentre dans la notion de la durée du travail et doit être rémunéré
comme une prestation de travail effective ;
(Cour du Trav de Gand – 28/6/1979 JTT 1981 pg 110) ;
Une entreprise d’électricité est située à Houffalize. Cinq ouvriers de cette entreprise
habitent Arlon. Le matin, ils se rendent par leur propre moyen de transport au siège de
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l’entreprise de Houffalize, où ils sont pris en charge par une camionnette appartenant à
leur employeur qui les conduit à Ostende ;
Se présentant préalablement au siège à Houffalize a comme conséquence que le temps
de travail court à partir de l’arrivée à Houffalize et qui doit être rémunéré par un salaire
dès son arrivée à l’entreprise, étant donné qu’ils sont à la disposition de l’employeur à
partir de ce moment (E- TRUYENS « un travailleur dormant : pourtant sa durée de
travail peut courir ») ;
ORIENTATION 1993 Page 211 :
APPLICATION AU CAS D’ESPECE
Société … fait état de ce que, du point de vue européen, entre dans la notion
communautaire du temps de travail le temps pendant lequel le travailleur est contraint
de se trouver physiquement à un endroit déterminé par l’employeur et pendant lequel il
est susceptible de devoir répondre à un appel de son employeur ;
Il estime que durant le temps de déplacement, les travailleurs n’étaient pas susceptibles
de devoir répondre à une éventuelle injonction de leur employeur ;
Elle ajoute ensuite qu’une fois qualifié de temps de travail, celui-ci ne doit pas
nécessairement être rémunéré comme du temps effectif de prestation ;
Elle en déduit qu’il n’est nullement établi qu’elle n’aurait pas payé une rémunération
due, la directive étant uniquement relative à la protection de la santé des travailleurs et
non à la rémunération de ceux-ci ;
Elle estime que l’ensemble du temps passé sur le lieu du travail où à se déplacer vers
les lieu où les prestations doivent être effectuées ne constitue pas immanquablement du
temps de travail au sens de l’article 19. Elle évoque le cas des travailleurs occupés
dans les mines et estime que si cette précision a été apportée, c’est que il n’était pas
automatique que le temps passé par le travailleur pour se rendre sur son lieu de travail
entre dans la définition du temps de travail déterminé à l’article 19 al 2. ;
Elle estime que la jurisprudence relative aux gardes dormantes ne peut être transposée
aux motifs qu’aucune prestation n’est attendue de la part du travailleur lorsqu’il se
présente au siège de l’entreprise où il ne reste d’ailleurs que le temps d’embarquer dans
les véhicules mis à leur disposition ;
Elle estime qu’il n’y a pas eu d’infraction au paiement de la rémunération compte tenu
de ce que les montants versés aux travailleurs étaient des montants nets de telle sorte
qu’il n’est pas acquis que les montants versés seraient inférieurs à la rémunération
normale prévue au contrat de travail ;
L’auditorat précise que les montants payés sont inférieurs à la rémunération prévue au
contrat de travail de telle sorte qu’il y a bien une violation des articles 9 et 11 de la loir
du 12 avril 1965 ;
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ERREUR INVINCIBLE
La société … estime que s’il devait être établi que le début de la prestation du travail
est le montant où le travailleur pointe à l’entreprise et que la rémunération n’aurait pas
été payée adéquatement, elle serait en droit d’invoquer une erreur invincible ;
Elle évoque à cette fin des débats jurisprudentiels ;
Elle invoque un arrêt de la Cour du travail d’Anvers qui avait précisé que lorsqu’une
réglementation est à ce point complexe qu’elle contient des notions susceptibles de
plusieurs interprétations admissibles, et donne effectivement lieu en doctrine et en
jurisprudence aux avis les plus discordants, il est, pour une personne non initiée
pratiquement impossible d’en dégager une interprétation et l’application correcte ; ceci
peut constituer une cause d’erreur invincible dans le chef de l’employeur (Cour du
Travail d’Anvers 13/2/2007 C. DS 2007 pg 428) ;
Elle invoque aussi le rapport des services d’inspection qui avait conclu qu’il n’y avait
pas lieu de considérer que les déplacements entre le siège social et le chantier comme
du temps de travail ;
Madame l’Auditeur considère qu’au vu de la jurisprudence citée par elle, il n’y a pas
place pour une erreur invincible, le fait que l’inspection des lois sociales ait été d’un
avis contraire ne constitue pas une cause de justification ;
En ce qui concerne la période infractionnelle, Madame l’Auditeur estime que le non
paiement de la non rémunération est une infraction continue de telle sorte que
l’infraction est établie depuis le 1er janvier 2004 ;
La société … estime par contre qu’il s’agit d’une infraction instantanée ;
Les travailleurs estiment pour leur part, qu’il y a eu une évolution dans l’entreprise des
différentes conventions collectives dans le cadre du problème des déplacements sur
chantier ;
Ils précisent que l’employeur impose de réaliser les déplacements vers les chantiers
avec un véhicule de la société et impose de passer préalablement par l’entreprise et d’y
pointer ;
Le temps de déplacement est dès lors bien un temps pendant lequel les travailleurs sont
à la disposition de leur employeur. Il est d’ailleurs prévu dans les conventions que les
travailleurs effectuent un pointage juste avant de partir vers le chantier. Ils considèrent
que c’est le pointage qui très clairement permet de déterminer quel est le début et
quelle est la fin de la prestation ;
En ce qui concerne les travailleurs en atelier, il est prévu que le 1er pointage de la
journée détermine l’heure du début de travail et que le dernier pointage sortie d’usine
détermine l’heure de fin de la prestation effective ;
Ils estiment dès lors que l’on ne voit pas pourquoi il n’en serait pas de même pour les
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travailleurs qui vont prester sur chantier mais qui, au préalable, passent au siège social
de l’entreprise et effectuent un pointage ;
Ils invoquent un arrêt de la Cour du Travail de Liège du 25/2/2005 (JLMB 2005 pg
345) qui avait rappelé que la définition du temps de travail est claire. Il n’impose pas
que des prestations soient effectivement accomplies ;
Ils estiment dès lors qu’il y a bien eu une violation de la loi du 16 mars 1971 sur le
travail et par répercussion de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la
rémunération des travailleurs puisqu’une rémunération horaire normale aurait du être
versée aux travailleurs pendant le temps de déplacement vers le chantier comme pour
toute autre prestation ;
Ils estiment que tant l’élément matériel que l’élément moral de l’infraction est établie.
Ils estiment que de façon tout à fait consciente et volontaire, l’employeur a au fur et à
mesure du temps instauré le système critiqué ;
L’indemnisation forfaitaire était inférieure au taux horaire applicable à chacun des
travailleurs ;
DISCUSSION
La convention collective prévoit que les membres du personnel appelés à se rendre sur
chantier se rassemblent au siège de la société à une heure fixée par la maîtrise, dans les
10 minutes qui précèdent le départ du siège social, les membres du personnel doivent
pointer, le travailleur devant scanner son badge et le code barre du travail qu’il va
réaliser ;
Le travailleur est ainsi tenu de se rendre à une heure précise au siège de l’entreprise.
A partir du moment où il a pointé, il se trouve être à la disposition de son employeur et
ce durant tout le trajet qui va le conduire au chantier ;
Tant en ce qui concerne la jurisprudence européenne que le droit belge, la
jurisprudence retient comme critère le fait d’être à la disposition de l’employeur à
partir du moment où le travailleur doit se rendre à une heure précise pour pointer et où
il est tributaire du moyen de locomotion organisé par son employeur, il ne dispose plus
d’aucune liberté durant les trajets que ce soit à l’aller ou au retour ;
Pendant toute cette période, ils sont à la disposition de l’employeur et n’ont plus
aucune capacité d’organiser leur temps autrement que de la manière dont l’employeur
l’a décidé ;
Le tribunal estime dès lors que c’est à juste titre que l’Auditorat a considéré que le
début de la prestation de travail était le moment où le travailleur pointe à l’entreprise
juste avant de s’embarquer dans les véhicules de l’employeur. Il en va de même pour
les trajet du retour, le travailleur n’ayant aucune faculté d’organiser le trajet de retour ;
Il est exact que la directive 93/104/CE est relative à l’aménagement du temps de travail
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qu’elle ne traite pas du mode de rémunération des heures considérées comme étant des
heures de travail ;
Il se pourrait qu’il y ait un mode particulier de rémunération du temps de travail en
fonction de l’activité exercée ;
Dans le cas présent, il n’y a pas lieu de faire de distinction entre le temps durant lequel
le travailleur est à la disposition de son employeur entre le lieu de l’entreprise et le lieu
du chantier et le temps durant lequel il est occupé sur ce chantier ;
La société … devait donc payer aux travailleurs, la rémunération prévue au contrat à
partir du moment où ils pointaient dans l’entreprise jusqu’au moment où ils pointaient
à l’entreprise en fin de journée ;
Cette période doit bien être considérée comme du temps de travail devant être
rémunéré conformément aux articles 9 et 11 de la loi du 12/4/1965 ;
Le rapport de l’inspection des lois sociales était contraire à la jurisprudence de droit
interne visée ci-dessus selon laquelle est considérée comme durée du temps de travail
le moment à partir duquel le travailleur est à la disposition de son employeur ;
La société … ne peut cependant se retrancher derrière l’avis de l’inspection des lois
sociales ;
De même, les débats jurisprudentiels relatifs aux gardes dormantes concernaient des
hypothèses en fait différentes du cas présent ;
L’erreur n’est une cause de justification pénale que si elle est invincible. Du fait que
l’inspection des lois sociales n’ait pas considéré l’infraction établie ne suffit pas pour
démontrer l’erreur invincible. Compte tenu de la jurisprudence en droit interne, il y a
lieu de considérer qu’il n’y avait pas d’erreur invincible dans le chef de la société
anonyme ….
Des discussions ont eu lieu à l’intérieur de l’entreprise ;
La société … n’ignorait pas que plusieurs travailleurs avaient revendiqué que ces
heures de travail soient rémunérées conformément à la rémunération prévue qu contrat
de travail. Des pourparlers nombreux ont été effectués sur ce point. C’est dont bien en
toute connaissance de cause que la société …a défendu le point de vue selon lequel il
n’y avait pas lieu de considérer comme du temps de travail, la période comprise entre
le moment où le travailleur pointait à l’entreprise et l’arrivée sur le chantier. Ces
débats étaient constants dans l’entreprise depuis plusieurs années ;
Il y a lieu de considérer que le non paiement de la rémunération était bien une
infraction continue de telle sorte que la période infractionnelle doit débuter le 1er
janvier 2004 ;
Il y a lieu dès lors de dire établie dans le chef de la société … l’infraction aux articles 9
et 11 de la loi du 12/4/1965 ;
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En ce qui concerne les travailleurs, il y a lieu de distinguer ceux qui ont quitté
l’entreprise (D…, B…, H…, W…, W…, V…, R…, T…, L…, B… et T… et d’autre part
P et A…), lesquels sont toujours salariés de l’entreprise ;
Afin de déterminer le préjudice de chacun de ces travailleurs, il y a lieu d’inviter la
société I… à :
identifier l’ensemble des déplacements qui ont été effectués pendant la période
considérée et le temps qui leur a été consacré,
multiplier ce temps par le taux horaire de base promérité par chaque travailleur
à l’époque,
retrancher les cotisations sociales et le précompte professionnel,
retrancher le montant qui reviendra au travailleur, l’indemnisation forfaitaire
nette qu’il a reçue ;
Et ce à partir du 1er janvier 2004 ;
La société anonyme I… est invitée à notifier le jugement dans le mois du prononcé à
l’ensemble des travailleurs préjudiciés conformément au prescrit de l’article 5 de la loi
du 3/12/2006 contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social ;
Il n’y a pas lieu de statuer à l’heure actuelle sur les dépens compte tenu de la
réouverture des débats ;
PAR CES MOTIFS
Dit l’action introduite par l’Auditorat recevable et fondée ;
Dit établies les infractions aux articles 9, 11 et 42 de la loi de 1965 relatives à la
protection de la rémunération des travailleurs dans le chef de la société I… à partir du
1er janvier 2004 ;
Dit l’action des travailleurs recevables et ordonne la réouverture des débats ;
Condamne la SA I… à, pour chaque travailleur :
identifier l’ensemble des déplacements qui ont été effectués pendant la période
considérée et soit à partir du 1er janvier 2004 et le temps qui leur a été consacré,
multiplier ce temps par le taux horaire de base promérité par chaque travailleur
à l’époque,
retrancher les cotisations sociales et le précompte professionnel,
retrancher du montant qui reviendra aux travailleurs l’indemnisation forfaitaire
nette qu’ils ont reçues ;
Condamne la SA I… à notifier le jugement dans le mois du prononcé à l’ensemble des
travailleurs préjudiciés ;
Et avant dire droit au fond, ordonne la réouverture des débats à cette fin et fixons jour
et heures pour ce faire au jeudi cinq février deux mille neuf à 16 heures précises au
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tribunal du travail de Liège, rue Saint-Gilles, 90C, salle A ;
Dit que les observations des parties devront être échangées et déposées au greffe pour
le 30 janvier 2009 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé par la 9
composée de MM.
M. R…,
E. H…,
G. B…,
ème
chambre du Tribunal du Travail de LIEGE,
Juge présidant la Chambre,
Juge social au titre d'employeur,
Juge social au titre de travailleur employé
Les Juges sociaux,
Le Président,
Et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le
jeudi vingt-deux janvier deux mille neuf par le Président de Chambre,
assisté de F. D…, Greffier.