L`affaire GlaxoSmithKline
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L`affaire GlaxoSmithKline
Assimakis KOMNINOS L’affaire GlaxoSmithKline www.whitecase.com L’affaire GSK (art. 81 CE) La position de GSK: Les prix imposés par l’Etat ne s’appliquent qu’aux médicaments qui sont consommés dans cet Etat et payés par le système de sécurité sociale de cet Etat – et nulle part ailleurs Si les médicaments devaient être exportés, il n’y a aucune raison que le prix de ces médicaments ne soient pas le résultat d’une libre négotiation avec les grossistes 1998 – notification à la Commission européenne 2001 – Décision d’interdiction 2001 – Appel de GSK 2006 – Jugement du TPI (annulation partielle) 2006 – Pourvois devant la CJCE 2009 – Jugement de la CJCE ? Page 2 Paris Mai 2008 1 En quoi est-ce un problème ? Santé publique Sujet délicat Obligations de service public Médicaments délivrés sur prescription médicale Stricte régulation à presque toutes les étapes de la recherche, du développement, de la vente, de la distribution et de la fourniture aux consommateurs Publicité aux consommateurs interdite – les achats des patients ne sont pas influencés par le coût des produits Vente aux consommateurs sans prescription médicale est interdite Page 3 Paris Mai 2008 En quoi est-ce un problème ? Degré élevé d’intervention étatique Les gouvernements nationaux déterminent les prix – Légitimes différences en matière de priorité gouvernementale Permettre des prix plus élevés pour encourager la recherche et le développement, l’emploi et l’apparition de nouveaux médicaments ? Fixer des prix bas afin de réduire le budget national de santé ? Ex: jusqu’en 2003 en Grèce, la législation requérait que les prix fixés par le gouvernement soient les plus bas de l’UE (loi déclarée inconstitutionnelle par le Conseil d’Etat grec) Payeurs → Services de santé publique, fonds de maladie, patients DONC : les Etats sont à la fois ceux qui déterminent les prix et ceux qui paient la facture Page 4 Paris Mai 2008 2 En quoi est-ce un problème ? Différences de prix extraordinaires Ex: Le Tribunal de Première Instance d’Athènes (Syfait II): « … sur la base des calculs faits par les requérants eux-mêmes dans leurs actions en justice, leur prix de vente d’Imigran Tabl F/C 2 X 100 mg était de 3229 drachmes (pour un prix d’achat de 3133,7 drachmes) en Grèce et de 5968 drachmes dans le reste de l’ Europe, le prix de vente d’Imigran Tabl F/C 4 X 50 mg était de 3229 drachmes (pour un prix d’achat de 3133,7 drachmes) en Grèce et de 5776 drachmes dans le reste de l’Europe…» Ex: dans Bayer/Adalat entre 1989 et 1993, les prix fixés par les services de santé publique espagnols étaient, en moyenne, 40% plus bas que les prix en vigueur au Royaume-Uni D’incroyables opportunités d’arbitrage avec d’incroyables profits pour les grossistes Page 5 Paris Mai 2008 Qui bénéficie? Qui perd? Aucun bénéfice ou des bénéfices minimaux pour les patients et les payeurs Ex: les économies dues au régime « de récupération » (« Clawback ») représentent moins d’1% du budget britannique pour les médicaments – moins de 10% de la différence de prix se traduit en une économie pour les payeurs Si les Etats désirent économiser de l’argent, ils n’ont pas besoin du commerce parallèle mais fixent eux-mêmes les prix en conséquence Pertes – moins d’argent pour la R & D Ex: les ventes d’Adalat par Bayer UK diminuèrent presque de moitié entre 1989 et 1993 Compétitivité de l’industrie pharmaceutique européenne DG-Entreprise (voir par exemple le Rapport de juin 2007 du Groupe de Travail sur les Prix) Page 6 Paris Mai 2008 3 En quoi est-ce un problème? Pénuries dans les pays d’exportation / risques pour le marché local Ex. Grèce Problèmes de sécurité dans les pays d’importation – risque des médicaments contrefaits Ex: les récentes affaires britanniques Page 7 Paris Mai 2008 Une nouvelle ère ?– art. 81 CE Bayer (Adalat) Pas d’accord au sens de l’article 81 §1 CE – Systèmes unilatéraux de quotas GlaxoSmithKline Art. 81 §1 CE – Pas d’infraction par « objet » de l’article 81 §1 CE Contexte juridique et économique particulier Pas de restriction pure à l’exportation – liberté d’exporter au prix normal Législation espagnole → aucune intention d’être exportée (ancien Art 100 L. 25/1990 devenu Art 90 L. 29/2006) « les prix fixés par l’Etat espagnol ne s’appliquent qu’aux produits livrés et remboursés par l’Etat en Espagne » Art. 81 §1 CE – « effet » : des bénéfices minimaux Page 8 Paris Mai 2008 4 Une nouvelle ère ?– art. 81 CE Art. 81 §3 CE – les laboratoires pharmaceutiques supportent la charge de la preuve MAIS la Commission doit tenir dûment compte de leurs arguments Les entreprises doivent employer « des arguments et éléments de preuve convaincants » → la Commission doit « examiner adéquatement ces arguments et éléments de preuve », réaliser un « examen adéquat », «prendre valablement en compte l’ensemble des arguments de fait et des éléments de preuve pertinemment soumis » par une entreprise, et réfuter certains de ces arguments, en particulier s’ils sont « suffisamment pertinents et étayés pour imposer une réponse » ou s’ils sont « pertinents, fiables et vraisemblables, eu égard à leur contenu ». GlaxoSmithKline, §§ 235, 236, 263, 303 Page 9 Paris Mai 2008 Une nouvelle ère ?– Art. 81 CE TPI dans GlaxoSmithKline: « [L]e commerce parallèle a pour effet de réduire [les] recettes [destinées à la recherce et développement], dans une mesure incertaine mais réelle. Cette pratique, connue des économistes sous le nom de « free riding » (parasitisme) est caractérisée par le fait que l’intermédiaire sort du rôle qu’il joue traditionnellement dans la chaîne de valeur pour se muer en arbitragiste et obtenir ainsi une part plus importante du profit. La légitimité de ce transfert de richesse du producteur vers l’intermédiaire n’intéresse pas, en soi, le droit de la concurrence, qui ne se préoccupe que de son incidence sur le bien-être du consommateur final. Dans la mesure où l’intermédiaire participe à la concurrence intramarque, le commerce parallèle peut avoir un effet proconcurrentiel. Toutefois, dans le secteur des médicaments, cette activité se présente elle aussi sous un jour particulier, car elle ne comporte pas de valeur ajoutée significative pour le consommateur final. » (§ 273) Page 10 Paris Mai 2008 5 Que retirer de l’affaire GSK pour le droit de la concurrence Une nouvelle génération de jurisprudence: le bien-être des consommateurs → but ultime du droit de la concurrence En harmonie avec les nouvelles Lignes Directrices concernant l’article 81 §3 CE Examen de la jurisprudence ancienne sous cet angle (Consten & Grundig) Le bien-être des consommateurs est le but ultime du droit de la concurrence Intégration du marché → pas un but en soi mais un indicateur du bien-être des consommateurs Les présomptions peuvent être renversées dans des affaires avec un contexte juridique et économique tout à fait particulier (pharma) Objet – effet (article 81 CE) Même les infractions par objet peuvent être exemptées via l’article 81 §3 CE L’objet ne doit pas être vu comme immuable → en réalité, c’est une présomption empirique qu’un certain comportement généralement produit un dommage anticoncurrentiel Page 11 Paris Mai 2008 Que retirer de l’affaire GSK pour le droit de la concurrence Clarification en matière de la charge de la preuve - article 81 §3 CE Curiosité procédurale La Commission doit / peut-elle prendre une décision d’exemption dans ce cas ? (problème de droit transitoire) Page 12 Paris Mai 2008 6