Notion de baignade cas particulier 112016 V2

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Notion de baignade cas particulier 112016 V2
Focus on :
La législation des différents types de baignade
La notion de baignade est complexe. Elle est définie dans plusieurs codes et textes de lois
dont le code des communes, le code de la santé publique et le code du sport.
Il est capital pour les exploitants de savoir dans quel cadre législatif ils se trouvent. Si cette
tâche parait évidente pour une piscine publique d’accès payant exploitée par une commune,
elle l’est moins pour des piscines privées comprenant un hôtel ou un restaurant, et offrant
les services d’une baignade, ou encore pour les baignades aménagées, de plein air mais dont
l’accès est payant.
Il existe une multitude de sites en France, et une multitude d’organisations différentes. Le
cadre légal des établissements de bains étant complexe et souvent contraignant avec un
risque de noyade réel et malheureusement encore trop fréquent, il convient de refaire le
tour de la notion de baignade et d’y mettre des définitions claires et précises.
Les différents types de baignade
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Interdite : la loi relève du code des communes et délimite le champ d’application
d’une baignade interdite. La baignade peut être interdite pour des raisons sanitaires
ou de dangerosité évidente liée à la topographie du site ou à son usage (cas des ports
par exemple.). Ce type de site est caractérisé par l’absence totale d’aménagement et
la présence de signaux dissuadant la baignade. Le maire est responsable en matière
d’application de l’interdiction et la transgression de cette règle entraine une sanction
pénale (infraction).
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Libre non interdite et non aménagée : c’est une baignade aux risques et périls des
usagers. Aucune surveillance n’est mise en place, et aucun aménagement type plage
ou autre n’est présent. Trois critères sont souvent retenus pour ce type de baignade :
o Elle n’a pas fait l’objet d’une interdiction
o Elle n’est pas aménagée
o Elle ne constitue pas une piscine au sens du code de la santé publique
•
Autorisées, surveillées et aménagées avec deux sous catégories :
o Accès payants
o Accès gratuits
Pour la rédaction de cet article nous avons volontairement occulté les cas les plus évidents
des piscines et baignades pour se concentrer sur les cas particuliers des piscines privés, de
copropriété et faire un point sur les baignades aménagées ouvertes au public.
Différence entre piscine et baignade aménagée
Il est utile de rappeler que la notion de piscine et de baignade est définie par la loi :
• Une piscine est définie par le Code de la Santé Publique (article D.1332-1) « Une
piscine est un établissement ou une partie d’établissement qui comporte un ou
plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les
piscines thermales et les piscines de centres de réadaptation fonctionnelle, d’usage
exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section
»
• Une baignade aménagée est définie par le Code la Santé Publique (article D.133239) « Une baignade aménagée comprend une portion de terrain contiguë à une eau
de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés, afin de favoriser la
pratique de la baignade ».
Un accès public désigne l’accès à tous les usagers.
La notion de payant se matérialise par l’achat d’un billet. Il s’agit donc un contrat de vente,
entre un usager, ou un client et un établissement, pour l’accès à un établissement de bain.
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Cas particuliers de piscines
Etablissements de bain d’accès payant :
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Premier cas : Un centre de remise en forme ou de thermalisme :
Le fait même que le billet donne droit à d’autres prestations que la baignade ne constitue
pas un motif d’exonération.
Le cadre légal applicable est donc le même que celui d’une piscine publique accès
payant tant en matière de déclaration que de surveillance ou encore de règles d’hygiène et
sécurité. Par ailleurs, le Conseil d’Etat a bien confirmé cet état de fait par un arrêt le 25 juillet
2007
•
Deuxième cas : Une piscine privée d’usage collectif :
Sont considérés comme des piscines à usage collectif, les piscines d’hôtel, de camping, des
centres de vacances. Selon l’instruction N°09-092 du 22 juillet 2009. Par ailleurs cette
instruction est appuyée par une publication « hygiène et sécurité » de la DDCS Ain, qui
précise bien le cadre d’application de cette loi.
Source : http://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/Reglementation_des_baignades.pdf
Dans ce cas, la surveillance est obligatoire si elle envisage l’animation et la dispense d’un
enseignement sportif. L’exploitant doit suivre les art 322.1 à 322.11 du code du sport et
garantir leurs obligations de sécurité parmi lesquelles l’emploi d’un maitre-nageur pour
assurer les cours. La surveillance n’est pas obligatoire pour les piscines privées d’usages
collectifs dès lors qu’elles ne proposent aucuns cours d’enseignement sportif. Toutefois,
elles sont soumises à des lois garantissant la sécurité des usagers comme l’obligation de
barrières d’accès aux bassins. L’obligation d’affichage des horaires d’ouverture et de
fermeture, les informations relatives aux profondeurs des bassins, les obligations liées à son
statut d’ERP etc.
Les piscines de copropriété sont dans le cadre des piscines publiques d’accès payant dès lors
qu’elles demandent une redevance pour l’accès à leur bassin.
Le fait de rendre l’accès payant à l’établissement de bain conditionne l’emploi de titulaire
d’un diplôme conférant le titre de maitre-nageur sauveteur d’une part, et d’autre part,
l’obligation de dérogation en cas d’emploi de BNSSA sur le site.
Il n’existe nulle part dans la loi, la notion d’accès restreint. En aucun cas, le fait de
restreindre l’accès aux seules personnes de la copropriété ou d’un club, ou de demander un
parrainage ne saurait être source d’exonération. Pour ce type de piscine, et a fortiori, si elle
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fait payer l’accès à tout autre public que celui de la copropriété, le cadre légal applicable est
celui d’une piscine publique à accès payant.
Par ailleurs, la gratuité de l’accès à la piscine de copropriété n’exonère en aucun cas
l’exploitant d’une surveillance. La gratuité va surtout conditionner l’emploi de BNSSA
préférentiellement et de plein droit plutôt que l’obligation de dérogation pour les employés
détenteurs de ce type de diplôme.
Pour les baignades
Dans le cas d’une baignade aménagée d’accès gratuite, le texte de référence est celui de
l’art322.11 du code du sport qui mentionne l’obligation de surveillance par du personnel
qualifié portant le titre de maitre-nageur sauveteur ou le diplôme du BNSSA de plein droit. Il
n’existe pas d’effectif minimum pour la surveillance de ces sites. Toutefois, un arrêté
ministériel du 5 juin 1974 relatif à l’emploi des C.R.S, donne un élément de repère en
conseillant 1 surveillant pour 500m² de plage, et 2 pour 800m²de plage linéaire.
Il convient de rappeler la responsabilité du maire en cas d’accident, ce qui explique, pour ce
type de site les effectifs souvent nombreux sur nos plages.
Il existe aussi le cas des baignades aménagées d’accès payant. La législation applicable est
alors sensiblement la même que pour une piscine d’accès payant. Dans ce cas, à la
différence d’un accès gratuit, l’emploi de BNSSA est subordonné à une dérogation délivrée
par le préfet.
Conclusion :
La notion de baignade est très bien limitée par la loi, soit qu’elle soit une piscine, ou une
baignade, qu’elle soit payante ou gratuite.
L’exploitant, ou l’officier de police responsable (le maire) se doit de bien connaitre le cadre
légal auquel son établissement est soumis. Dans le doute, la précaution est de mise, et l’on
peut tout à fait demander confirmation auprès de la DDCS de son département.
Un établissement de bain n’est pas seulement soumis au code du Sport, il est aussi un
établissement d’APS (activité physique et sportive) et un établissement recevant du public
(ERP), qu’il soit en plein air ou non. Il convient donc de bien prendre en compte ces
paramètres dans la rédaction de son plan d’organisation de la surveillance et des secours
(POSS) et dans l’organisation générale de son établissement ainsi que les travaux nécessaires
en matière d’hygiène et de sécurité des biens et des personnes.
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Si la loi n’est pas prescriptive, elle oblige néanmoins à mettre en œuvre
toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des personnes en
cas d’accident de toutes sortes.
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