premier projet de rglement

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premier projet de rglement
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE L’ÉRABLE
VILLE DE PLESSISVILLE
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copie officielle, contacter le Service du
greffe de la Ville de Plessisville
RÈGLEMENT 1533
CONCERNANT LES ANIMAUX ET ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 1274
« CONCERNANT LES CHIENS, LES CHATS ET AUTRES ANIMAUX ET ABROGEANT
LE RÈGLEMENT 1147 SUR LES CHIENS » ET 1416 « CONCERNANT LES ANIMAUX »
INCLUANT MODIFICATION DU 10 JANVIER 2011 – RÈGLEMENT NO 1546
LE LUNDI, premier jour du mois de mars deux mille dix, à une séance ordinaire du conseil municipal de la
Ville de Plessisville, tenue à l’hôtel de ville de Plessisville, à laquelle étaient présents les membres du
conseil :
Richard Rheault, Gaétan Blier, Luc Dastous, Yolande St-Amant, Jean-Félipe Nadeau et Jean-Noël
Bergeron.
Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Réal Ouellet.
ATTENDU qu’une refonte et une harmonisation complète de la réglementation municipale concernant les
animaux est nécessaire;
ATTENDU l’avis de motion donné par monsieur Gaétan Blier, conseiller, à la séance ordinaire du 21
décembre 2009 à 20 h 30.
À CES CAUSES, le conseil de la Ville de Plessisville ordonne et statue ainsi qu’il suit, savoir :
Article 1.- [Définitions, dispositions déclaratoires et interprétatives et règles générales]
1.1
[Définitions]
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte
n’indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur
sont attribués ci-après, savoir :
Animal : Le mot « animal » employé seul désigne n’importe quel animal mâle ou femelle, qu’il soit
jeune ou adulte.
Animal de ferme : L’expression « animal de ferme » désigne un animal que l’on retrouve
habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou
d’alimentation ou pour aider ou distraire l’homme. De façon non limitative, sont considérés comme
animaux de ferme les chevaux, les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin), les porcs, les lapins, les
volailles (coq, poule, canard, oie, dindon).
Animal de compagnie :
L’expression « animal de compagnie » désigne un animal qui vit auprès de
l’homme pour l’aider ou le distraire, et dont l’espèce est, depuis longtemps, apprivoisée. De façon non
limitative, sont considérés comme animaux de compagnie, les chiens, les chats et certaines catégories
d’oiseaux
Animal non indigène au territoire québécois : L’expression « animal non indigène au territoire
québécois » désigne un animal dont l’espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l’état naturel au
Québec, à l’exception des oiseaux et poissons et de tortues miniatures.
Animal indigène au territoire québécois : L’expression « animal indigène au territoire québécois »
désigne un animal dont, normalement l’espèce n’a pas été apprivoisée par l’homme et qui est indigène
au territoire québécois. De façon non limitative sont considérés comme animaux indigènes au territoire
québécois les ours, chevreuils, orignaux, loups, coyotes, renards, ratons laveurs, visons, mouffettes et
lièvres.
Règlement no 1533
Autorité compétente : Le directeur du Service de sécurité incendie de la municipalité, les agents de la
paix ou toute autre personne, organisme, société ou compagnie avec qui la municipalité peut, le cas
échéant et par résolution, conclure une entente, sont conjointement responsables de l’application du
présent règlement et sont autorisés à émettre des constats d’infraction.
Gardien : Est réputé gardien, le propriétaire d’un animal, la personne qui en a la garde ou qui donne
refuge, nourrit ou entretient un animal ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui
réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou
entretient un animal.
Fourrière : Immeuble choisi par le Conseil municipal ou par toute personne ou organisme avec qui il
peut et par résolution, conclure une entente aux fins du respect et de l’application du présent
règlement, pour héberger ou supprimer un animal.
Place publique : L’expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir,
escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, stade à l’usage du public ou autres endroits publics
dans la Ville, incluant un édifice public et excluant les pistes cyclables.
Unité d’habitation : Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des
fins résidentielles.
Parc : Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprenant
tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos, de détente, de jeux
ou de sport et pour toute autre fin similaire.
Terrain de jeux : Un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports et
pour le loisir.
1.2
[Dispositions déclaratoires et interprétatives]
1.2.1
Le présent règlement s’applique au territoire de la ville de Plessisville.
1.2.2 Le Conseil décrète l’adoption du présent règlement dans son ensemble et également article
par article.
1.2.3 Le présent règlement s’applique à tout animal présent sur le territoire de la Ville ainsi qu’à son
gardien.
1.2.4 Quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition est
tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances.
1.2.5
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s’y oppose.
1.2.6
Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n’indique le contraire.
1.2.7 L’emploi du verbe « devoir » indique une obligation absolue; le verbe « pouvoir » indique un
sens facultatif, sauf dans l’expression « ne peut », qui signifie « ne doit ».
1.2.8
L’autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
1.2.9 En cas d’incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement, la disposition
spécifique prévaut sur la disposition générale.
Lorsqu’une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement se révèle
incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent
règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s’appliquer, à moins qu’il y ait indication
contraire.
1.2.10
Le gardien d’un animal est responsable de toute infraction au présent règlement.
Règlement no 1533
1.3
[Règles générales]
1.3.1 Le Conseil de la Ville peut octroyer un contrat à toute personne, société ou corporation, pour
assurer l’application du présent règlement, en partie ou en totalité.
1.3.2 Le gardien d’un animal doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est
tenu responsable de toute infraction commise à l’encontre de l’une ou l’autre desdites obligations.
1.3.3
L’autorité compétente est responsable de l’application du présent règlement.
1.3.4 Toute personne désirant soumettre à l’euthanasie un animal doit s’adresser directement à un
médecin vétérinaire de son choix.
1.3.5 L’autorité compétente peut disposer d’un animal qui meurt en fourrière ou qui est détruit en
vertu du présent règlement.
1.3.6 L’autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, détruit un animal, ne peut être
tenue responsable du fait d’une telle destruction.
1.3.7 Tout animal qui est la cause d’une infraction à l’encontre du présent règlement peut être
enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l’autorité compétente, et son gardien doit en
être avisé aussitôt que possible, lorsqu’il est connu.
1.3.8 Le gardien doit, dans les trois (3) jours, réclamer l’animal; il peut reprendre possession de
l’animal en payant à l’autorité compétente les frais de capture et de garde qui sont prévus au présent
règlement, faute de quoi l’autorité compétente peut disposer de l’animal, par adoption ou en le
soumettant à l’euthanasie.
1.3.9
Si aucune licence pour l’année en cours n’a été émise pour l’animal détenu à la fourrière,
conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son animal,
obtenir la licence requise, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour toute infraction au
présent règlement, s’il y a lieu.
1.3.10 Le gardien qui ne réclame pas l’animal détenu à la fourrière demeure responsable des frais de
capture et de garde, ainsi que de tous les frais pour en disposer.
1.3.11 L’autorité compétente peut, afin de maîtriser ou capturer un animal, utiliser un appareil pour
injecter un calmant obtenu sous prescription d’un médecin vétérinaire.
1.3.12 Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information à l’autorité
compétente dans l’exécution de son travail.
1.3.13 Lorsque l’autorité compétente juge qu’un animal est atteint de maladie contagieuse, elle le
capture et le garde à la fourrière ou à tout autre endroit, pour observation ou jusqu’à guérison
complète.
En application du présent article, l’observation doit être sous la responsabilité d’un médecin
vétérinaire qui émet un certificat de santé, à la fin de la période d’observation.
1.3.14 Si l’animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu’à guérison complète et, à
défaut de telle guérison, il doit, sur certificat du médecin vétérinaire, être soumis à l’euthanasie. Si la
maladie n’est pas attestée, l’animal est remis au gardien sur paiement des frais de capture, de garde et
de tous les autres frais engendrés par la Ville, sauf s’il est prouvé que l’animal n’était pas atteint de maladie
contagieuse.
1.3.15 Un gardien, sachant que son animal est atteint d’une maladie contagieuse, commet une
infraction au présent règlement, s’il ne prend pas les moyens, sans délai, pour faire soigner son animal
ou pour le soumettre à l’euthanasie.
Règlement no 1533
1.3.16 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions au
présent règlement :
a)
la présence d’un animal errant sur toute place publique;
b)
la présence d’un animal errant sur toute propriété privée, sans le consentement du
propriétaire ou de l’occupant de ladite propriété;
c)
le fait, pour un animal, de détruire, d’endommager ou de salir, en déposant des
matières fécales sur la place publique ou sur la propriété privée;
d)
l’omission, par le gardien, de nettoyer immédiatement, par tous les moyens
appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salie par le dépôt de
matières fécales déposées par l’animal dont il est le gardien et d’en disposer d’une
manière hygiénique;
e)
le refus d’un gardien de laisser l’autorité compétente inspecter tout lieu et immeuble
afin de vérifier l’observation du présent règlement.
1.3.17 Un gardien reconnu coupable, dans une même période de douze (12) mois consécutifs, de
trois (3) infractions ou plus, en vertu du présent règlement et relatives au même animal doit le
soumettre à l’euthanasie ou se départir de l’animal, en le remettant à une personne demeurant à
l’extérieur de la municipalité.
1.3.18 Le fait, pour un gardien, de ne pas se soumettre à l’ordonnance de l’autorité compétente, en
regard de l’article 1.3.17, et ce à l’intérieur d’un délai de cinq (5) jours suivant ladite ordonnance,
constitue une infraction au présent règlement. L’autorité compétente peut alors capturer l’animal et en
disposer par la suite.
1.3.19
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux, dans le but de s’en départir.
1.3.20 Suite à une plainte faite à l’autorité compétente à l’effet qu’un ou plusieurs animaux errants
sont abandonnés par leur gardien, l’autorité compétente fait procéder à une enquête et, s’il y a lieu,
dispose des animaux, par adoption ou en les soumettant à l’euthanasie. Dans le cas où le gardien
serait retracé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des poursuites selon le présent
règlement.
1.3.21 Lorsqu’un animal errant est blessé, l’article 1.3.20 s’applique, sujet cependant à ce que si les
blessures nécessitent des soins, l’animal soit amené chez un médecin vétérinaire pour y être soigné.
Si le médecin juge que les blessures sont trop graves, l’animal doit être soumis à l’euthanasie.
1.3.22 Aucune personne ne peut assister à une ou des batailles entre chiens ou entre autres
animaux, à titre de parieur ou simple spectateur.
1.3.23 Un médecin vétérinaire qui agit dans le but de soigner un animal qui ne lui appartient pas
n’est pas considéré comme un gardien au sens du règlement.
1.3.24 L’Annexe 1 jointe au présent règlement, relatif au contenu du registre tenu par l’autorité
compétente, en fait partie intégrante.
Règlement no 1533
Article 2.- [Nuisance] Constitue une nuisance tout chien qui :
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attaque ou mord une personne ou un autre animal;
cause un dommage à la propriété d’autrui;
aboie, hurle, gémit ou émet des sons de façon à troubler la tranquillité des personnes qui
résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage;
se trouve sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou l’occupant de ce
terrain;
est errant;
est atteint d’une maladie contagieuse ou la rage;
est méchant, dangereux, qui attaque ou qui est entraîné pour attaquer;
est de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, américain staffordshire terrier, ou chien
hybride issu d’une des races ci-haut mentionnées (communément appelé pit-bull);
se trouve sur le Parc linéaire des Bois-Francs, accompagné ou non par son gardien;
se trouve dans les places publiques avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps;
salit par des matières fécales la propriété publique ou privée;
dérange les ordures ménagères.
Constitue également une nuisance le fait pour un gardien de ne pas prendre les moyens
appropriés pour nettoyer immédiatement la propriété privée ou publique salit par les matières
fécales de son chien.
Article 3.- [Mesure en cas de nuisance] L’autorité compétente peut exiger du gardien d’un chien
constituant une nuisance toute mesure jugée nécessaire et visant à réduire le risque que constitue le
chien pour la santé ou la sécurité publique.
Article 4.- [Capture et disposition d’un chien dangereux ou malade]
4.1
L’autorité compétente peut s’emparer et garder, en fourrière ou dans un autre endroit, un
chien jugé dangereux.
4.2
Si le gardien refuse de désigner le chien qui peut être capturé ou s’il ne peut être rejoint
immédiatement, l’autorité compétente peut, dans le cas où il y a plus d’un chien, capturer l’un ou
plusieurs des chiens qui se trouvent sur place.
4.3
Après un délai de cinq (5) jours à compter de sa détention, un chien enlevé dans les
circonstances décrites aux articles 4.1 et 4.2 peut être soumis à l’euthanasie ou vendu pour adoption,
le tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement.
4.4
Si le chien porte, à son collier, la licence requise en vertu du présent règlement, le délai de
cinq (5) jours commence à courir à compter de la date de l’expédition de l’avis donné au propriétaire
du chien, par courrier certifié ou recommandé, à l’effet que l’autorité compétente le détient et qu’il en
sera disposé après les cinq (5) jours de la réception de l’avis, si le gardien n’en recouvre pas la
possession.
4.5
Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu’il n’en soit disposé, en payant
à l’autorité compétente les frais de pension qui sont prévus au présent règlement, le tout sans
préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
4.6
Si aucune licence n’a été émise pour ce chien pour l’année en cours, conformément au
présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir une
licence requise pour l’année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour
toute infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
4.7
Si un chien tente de mordre ou mord une personne ou un animal, cause ou non des blessures
ou démontre des signes d’agressivité, l’autorité compétente capture le chien pour s’assurer de la
bonne santé du chien.
Règlement no 1533
4.8
Dans les cas mentionnés à l’article 4.7, l’autorité compétente peut :
a)
si, de l’avis du médecin vétérinaire, le chien est atteint de maladie contagieuse, le
faire soigner jusqu'à guérison complète ou, dans l’éventualité où la maladie n’est pas
guérissable, le soumettre à l’euthanasie.
b)
si, de l’avis du médecin vétérinaire, le chien démontre un caractère agressif, obliger
le gardien à lui faire porter une muselière et ce lorsque l’animal est à l’extérieur, sauf
dans le cas où le chien est gardé dans un parc à chien, tel que défini au présent
règlement.
Tous les frais occasionnés sont à la charge du gardien, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de
poursuivre pour l’infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
Le gardien dont le chien est reconnu comme ayant un caractère agressif et devant porter une
muselière à l’extérieur, doit aviser l’autorité compétente lorsqu’il se défait de son chien par euthanasie,
par don ou autrement. Le gardien doit alors faire connaître à l’autorité compétente l’identité du
nouveau propriétaire, de son domicile et son numéro de téléphone.
Tout nouveau gardien d’un chien jugé agressif, selon le paragraphe b) qui précède, est soumis aux
mêmes exigences que le précédent gardien.
4.9
À l’intérieur d’une période de douze (12) mois, si le même chien démontre toujours un
caractère agressif, l’autorité compétente capture le chien et le gardien a la possibilité, après la période
de quarantaine et seulement si le médecin vétérinaire ne le juge pas dangereux, de :
a)
soumettre le chien à l’euthanasie;
b)
se départir du chien, en le remettant à une personne demeurant à l’extérieur des
limites de la Ville.
Tous les frais sont à la charge du gardien du chien, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de
poursuivre pour infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
4.10
Malgré toute autre disposition, l’autorité compétente est autorisée à abattre ou soumettre
immédiatement à l’euthanasie un chien errant, jugé vicieux et dangereux pour la sécurité des gens, ou
lorsque sa capture comporte un danger.
4.11
Lorsqu’il paraît, à l’autorité compétente, y avoir danger pour la sécurité des citoyens, à cause de la
présence, dans la municipalité, de chiens atteints de rage ou autrement dangereux, elle doit faire donner
avis public enjoignant à toute personne qui est gardien d’un chien, de l’enfermer ou de le museler, de
manière à ce qu’il soit absolument incapable de mordre et ce pour la période mentionnée dans ledit avis.
4.12
Pendant la période de temps mentionnée dans ledit avis, il est du devoir de l’autorité compétente
de faire saisir ou de soumettre à l’euthanasie tout chien trouvé dans la municipalité, sans être muselé, le
tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
4.13
L’autorité compétente ou la fourrière peut capturer ou saisir au domicile de son gardien et mettre
en fourrière, en cage ou à l’enclos, un chien constituant une nuisance telle que définie à l’article 2 et en
disposer selon la réglementation en vigueur.
Article 5.- [Contrôle des chiens]
5.1
Tout gardien qui transporte un ou des chiens dans un véhicule routier doit s’assurer qu’ils ne
peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. Tout gardien
transportant un ou des chiens dans la boîte arrière d’un véhicule routier non fermé doit les placer dans
une cage.
Règlement no 1533
5.2
Tout gardien d’âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité et la
capacité de tenir en laisse un chien, sans que celui-ci ne lui échappe.
5.3
Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le cas :
a)
gardé dans un bâtiment d’où il ne peut sortir ou,
b)
lorsque requis en vertu du présent règlement, gardé dans un parc à chien constitué
d’un enclos entouré d’une clôture en treillis galvanisé, ou son équivalent, fabriquée
de mailles serrées afin d’empêcher les enfants ou toute personne de se passer la
main au travers, d’une hauteur d’au moins deux (2) mètres et finie, dans le haut, vers
l’intérieur, en forme de Y d’au moins soixante (60) centimètres. De plus, cet enclos
doit être entouré d’une clôture enfouie d’au moins trente (30) centimètres dans le sol
et le fond de l’enclos doit être de broche ou de matière pour empêcher le chien de
creuser. La superficie doit être équivalente à au moins quatre (4) mètres carrés pour
chaque chien ou,
c)
gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, d’une hauteur comprise entre un
mètre et sept dixièmes (1,7 m) et deux mètres (2 m), de façon à ce qu’il ne puisse
sortir à l’extérieur du terrain ou
d)
gardé sur un terrain, retenu par une chaîne, dont les maillons sont soudés ou un
câble en nylon tressé, attaché à un poteau métallique ou son équivalent. Les
grosseurs de la chaîne ou du câble et du poteau doivent être proportionnelles au
chien. De plus, la longueur de la chaîne ou du câble ne peut permettre au chien de
s’approcher à moins d’un mètre (1 m) de l’une ou l’autre des limites du terrain, ou
e)
gardé sur un terrain sous le contrôle de son gardien.
5.4
Tout chien dressé pour la protection ou pour l’attaque et tout chien qui présente des signes
d’agressivité doit être confiné dans un parc à chien, tel que défini à l’article 5.3 et, en l’absence du
gardien, le parc doit être sous verrous, sinon le chien doit être placé dans un bâtiment fermé.
5.5
Le gardien d’une chienne en rut doit la tenir en laisse ou la confiner à l’intérieur d’un bâtiment de
façon à ce qu’elle ne soit pas en présence d’un chien, si ce n’est de la volonté du gardien.
5.6
Un gardien ne peut entrer ou garder un chien dans un restaurant ou tout autre endroit où l’on vend
ou sert des produits alimentaires.
5.7
Un gardien ne peut entrer avec un chien dans tout bâtiment appartenant à ou utilisé par un
organisme public, sauf dans le cas où un programme de zoothérapie est approuvé par l’organisme public.
5.8
Un gardien ne peut entrer avec un chien dans un édifice public; de façon non limitative, il s’agit de
centres d’achats, magasins, dépanneurs, banques et tous autres endroits semblables.
5.9
Lorsqu’il s’agit d’une exposition canine ou tout concours du même genre se rapportant à
l’espèce canine, les articles 5.7 et 5.8 ne s’appliquent pas.
5.10
Aucun gardien ne peut circuler sur la place publique en ayant, sous contrôle, plus de deux (2)
chiens.
5.11
Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à gêner le
passage des gens ou les effrayer.
5.12
Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d’attaquer une personne ou un animal, ou de
simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal, sauf en cas de légitime défense.
Règlement no 1533
5.13
Aucun gardien ne peut organiser ou permettre que son chien participe à une bataille avec un
autre chien ou avec tout autre animal, dans un but de pari ou de simple distraction.
5.14
Tout chien gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif
(attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir du terrain.
5.15
Sous réserve des autres dispositions, aucun chien ne peut se trouver sur la place publique, à
moins qu’il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé
seul, qu’il soit attaché ou non.
Nonobstant le premier paragraphe, aucun chien, qu’il soit tenu en laisse ou non par son gardien,
ne peut se trouver sur les pistes et bandes cyclables.
Article 6.- [Longueur de la laisse] Le gardien d’un chien doit, lorsqu’il se trouve dans un endroit public,
le retenir au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de deux mètres (2 m).
Article 7.- [Chien errant] Aucun gardien ne peut laisser son chien errer dans un endroit public ou sur
une propriété privée autre que celle du propriétaire de l’animal.
Article 8.- [Avis en cas de morsure] Lorsqu’un chien a mordu une personne, son gardien doit aviser
l’autorité compétente le plus tôt possible et au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures.
Article 9.- [Licence]
9.1
Nul ne peut garder un chien à l’intérieur des limites de la municipalité sans avoir obtenu au
préalable une licence conformément au présent règlement, une telle licence devant être obtenue dans
les quinze (15) jours suivant l’événement, et ce, malgré que le chien puisse être muni d’une licence
émise par une autre municipalité.
9.2
Lorsqu’une demande de licence, pour un chien, est faite par une personne mineure, le père,
la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la demande, au
moyen d’un écrit produit avec cette demande.
9.3
Une licence émise pour un chien ne peut être portée par un autre chien.
9.4
Nul gardien ne doit amener, à l’intérieur des limites de la municipalité, un chien à moins d’être
détenteur :
a)
d’une licence émise en conformité avec le présent règlement;
b)
d’une licence ou permis émis par les autorités de la municipalité d’où provient le
chien, une telle licence ou permis demeurant valide pour une période ne dépassant
pas soixante (60) jours, délai à l’expiration duquel le gardien doit se procurer la
licence prévue au présent règlement.
9.5
Un gardien qui s’établit dans la municipalité doit se conformer à toutes les dispositions du
présent règlement et ce malgré le fait qu’un chien puisse être muni d’une licence émise par une autre
corporation municipale.
9.6
Le gardien d’un chien, dans les limites de la municipalité, doit, chaque année, obtenir une
nouvelle licence pour ce chien, sauf dans le cas d’un handicapé visuel, qui se doit cependant d’obtenir
une licence permanente.
9.7
Pour se voir émettre une licence, un gardien doit fournir à l’autorité compétente tous les
détails servant à compléter le registre des licences, lequel doit au minimum contenir les informations
indiquées à l’Annexe 1.
9.8
La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle et couvre la période allant du 1er
janvier au 31 décembre de chaque année.
Règlement no 1533
9.9
Le gardien d’un chien doit, avant le 15 février de chaque année, demander et payer une
nouvelle licence pour ce chien.
9.10
Le prix de la licence s’applique pour chaque chien; la licence est incessible et non
remboursable.
9.11
Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre une licence et un
reçu pour le paiement, le tout devant servir d’identification de l’animal portant la licence
correspondante. Le reçu contient tous les détails permettant d’identifier le chien, tel que prévu à
l’Annexe 1, excluant la photographie de l’animal.
9.12
Le gardien doit s’assurer que le chien porte en tout temps, au cou, la licence émise qui
correspond à ce chien.
9.13
Sur demande de l’autorité compétente, le gardien doit présenter le reçu d’identification
correspondant au chien.
9.14
Un registre de toutes les licences émises pour les chiens est conservé par l’autorité
compétente.
9.15
Il est interdit d’être le gardien de plus de trois (3) chiens à la fois et il est interdit de garder
plus de trois (3) chiens par unité d’habitation ou sur une propriété commerciale ou industrielle.
9.16
Le gardien d’une chienne qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la mise bas,
disposer des chiots de façon à se conformer aux dispositions du présent règlement.
Article 10.- [Chiens-guides]
10.1
Toute personne souffrant d’un handicap visuel et utilisant un chien-guide pour pallier à son
handicap doit obtenir de l’autorité compétente, sur présentation d’un certificat médical attestant de ce
handicap, une licence.
10.2
Ladite licence est gratuite, permanente et demeure valide durant la vie du chien-guide ou
jusqu’à son départ d’une façon définitive du territoire de la Ville.
10.3
Les articles 5.6, 5.7, 5.8 et 6 ne s’appliquent pas à un chien-guide ou à un handicapé visuel
ou à un chien à l’entraînement afin de devenir un chien-guide ou à un chien gardé par une personne
qui s’occupe du dressage de chiens-guides, selon le cas. Cependant, dans ces cas, le chien-guide doit
être muni d’un attelage spécifiquement conçu pour l’usage des chiens-guides.
10.4
Le gardien d’un chien-guide à l’entraînement doit être en possession d’une attestation à cet
effet émise par une école de dressage reconnue.
Article 11.- [Les chats]
11.1
Les dispositions relatives à l’obtention d’une licence applicables aux chiens, soit les articles
9.1 à 9.14 s’appliquent dans toute la mesure du possible aux chats.
11.2
Sans restreindre la portée de l’article 11.1, tout gardien d’un chat doit se procurer une licence
annuelle au tarif prévu au présent règlement, dans les délais et aux mêmes conditions que celles
prévues pour les chiens et fournir les mêmes informations afin de compléter le registre des licences.
11.3
Il est interdit d’être le gardien de plus de trois (3) chats à la fois et il est interdit de garder plus
de trois (3) chats par unité d’habitation ou sur une propriété commerciale ou industrielle.
11.4
Le gardien d’une chatte qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la
naissance des chatons, disposer de ces derniers pour se conformer aux dispositions du présent
règlement.
Règlement no 1533
11.5
Sous réserve des autres dispositions, aucun chat ne peut se trouver sur la place publique, à
moins qu’il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien. Le chat ne peut en aucun moment être
laissé seul, qu’il soit attaché ou non.
11.6
La laisse servant à contrôler le chat sur une place publique ne doit pas dépasser deux mètres
(2 m), incluant la poignée.
11.7
Tout gardien transportant un ou des chats dans un véhicule routier doit s’assurer qu’ils ne
peuvent quitter ce véhicule. Tout gardien transportant un ou des chats dans la boîte arrière d'un
véhicule routier non fermé doit les placer dans une cage.
11.8
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions au
présent règlement :
a)
le fait, pour un chat, de déranger les ordures ménagères, d’en briser les sacs, de
vider les contenants, etc.;
b)
le fait, pour un chat, de se trouver seul dans une place publique;
c)
le fait, pour un gardien, de laisser vagabonder seul son chat sur une place publique
ou sur une propriété privée autre que la sienne;
d)
le fait, pour un chat, de mordre, de griffer ou de tenter de mordre ou de griffer une
personne ou un animal;
e)
le fait, pour un gardien, de laisser son chat salir par des matières fécales la propriété
publique ou privée autre que la sienne;
f)
le fait, pour un gardien, de ne pas prendre les moyens appropriés pour nettoyer
immédiatement la propriété publique ou privée salie par les matières fécales de son
chat.
Article 12.- [Les animaux de compagnie]
12.1
En plus des chiens et des chats, sont également considérés comme animaux de compagnie,
certains animaux non indigènes au territoire québécois, tels que les oiseaux de la catégorie des
perruches, des perroquets et autres, des poissons et tortues d’aquarium, des cobayes, des hamsters,
des gerboises et des furets.
12.2
Un gardien qui fait l’élevage de ces catégories d’animaux doit garder les lieux salubres. De
plus, l’élevage ne doit pas incommoder les voisins.
12.3
Dans le cas où une plainte est portée à l’autorité compétente, en regard de l’article 12.2, il est
procédé à une enquête et, si la plainte s’avère véridique, l’autorité compétente donne avis au gardien
de voir à apporter les correctifs dans les quarante-huit (48) heures à défaut de quoi le gardien est dans
l’obligation de se départir du ou des animaux en cause. Si une seconde plainte est portée à l’autorité
compétente contre ce même gardien en regard de l’article 12.2 et qu’elle s’avère véridique, il est
ordonné au gardien de se départir du ou des animaux en cause dans les sept (7) jours suivants, le tout
sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement.
12.4
Le fait, pour un gardien, de ne pas se conformer à l’ordre de l’autorité compétente de se
départir du ou des animaux en cause, constitue une infraction additionnelle au présent règlement.
12.5
Une personne ne peut nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres oiseaux d’une
manière ou en des lieux qui pourrait encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant
pour causer des inconvénients aux voisins ou endommager les édifices voisins et toute personne qui
agirait en contravention de ces dispositions commet une infraction au présent article.
Règlement no 1533
12.6
La garde des pigeons (voyageurs, de fantaisie ou autres) est prohibée sur le territoire de la
ville de Plessisville et toute personne qui en ferait la garde ou l’élevage commet une infraction au
présent règlement.
Article 13.- [Animal de ferme et animal indigène au territoire]
13.1
Nul ne peut détenir ou faire l’élevage d’animaux de ferme ni d’animal indigène au territoire
québécois autre que ceux définis comme étant des animaux de compagnie.
13.2
L’article 13.1 ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une exposition, d’un concours ou d’une foire
d’animaux en démonstration au public.
13.3
L’autorité compétente peut ordonner, à tout gardien qui ne se conforme pas à l’article 13.1, de
se départir du ou de ces animaux, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour
infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
13.4
Si le gardien refuse de se conformer à l’article 13.3, il commet une infraction additionnelle, le
tout sous réserve des autres recours.
Article 14.- [Animaux non indigènes au territoire québécois]
14.1
À moins qu’un article du présent règlement ne le permette, il est interdit de garder un animal
non indigène au territoire québécois sur le territoire de la ville de Plessisville.
14.2
Un gardien, demeurant à l’extérieur de la municipalité et qui est de passage dans la
municipalité avec un animal non indigène au territoire québécois, doit le garder dans une cage
fabriquée de façon à ce que personne ne puisse se passer les doigts au travers de la maille ou des
barreaux de la cage. Il doit quitter la municipalité dans les plus brefs délais.
14.3
L’autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas à l’article 14.1 de
se départir du ou de ces animaux, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour
infraction au présent règlement, s’il y lieu.
14.4
Si le gardien refuse de se conformer à l’article 14.3, il commet une infraction additionnelle,
sous réserve des autres recours.
14.5
L’article 14.1 ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une exposition, concours ou foire d’animaux
en démonstration au public.
Article 15.- [Chenil – Hôpital vétérinaire et commerce de ventes d’animaux]
15.1
Il est interdit de tenir un chenil dans les limites de la Ville.
15.2
Le fait de garder plus de trois (3) chiens dans une unité d’habitation ou sur une propriété
commerciale ou industrielle constitue une opération de chenil interdite au sens du présent règlement.
15.3
Malgré ce qui précède, ne sont pas considérés comme un chenil les hôpitaux vétérinaires
et/ou les commerces de vente d’animaux autrement autorisés sur le territoire.
Ces établissements doivent cependant respecter les normes provinciales et municipales d’hygiène et
respecter les dispositions du présent règlement qui leur sont applicables et entre autres celles relatives
aux catégories d’animaux prohibés sur le territoire.
Règlement no 1533
Article 16.- [Inspection]
16.1
Le Conseil autorise l’autorité compétente chargée de l’application du présent règlement, à
visiter et à examiner à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que
l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent
règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons,
bâtiments et édifices doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur
sont posées relativement à l’exécution du présent règlement.
16.2
Quiconque entrave de quelque façon le travail de l’officier chargé de l’application du présent
règlement lors de l’application d’une des dispositions des présentes contrevient au présent règlement.
Article 17.- [Tarifs] Pour assurer l’application du présent règlement, les tarifs suivants sont décrétés :
a)
licence pour un chien
20,00 $
b)
licence permanente pour un chien-guide
c)
licence pour un chat
d)
frais de garde :
e)
frais lors de poursuite avec ou sans capture
d’un animal
37,50 $
f)
frais de transport de l’animal à la fourrière
20,00 $
0,00 $
10,00 $
chien
chat
15,00 $/jour
7,50 $/jour
Article 18.- [Infractions et peines]
18.1
Quiconque contrevient aux articles 1.3.18, 1.3.20, 1.3.22, 4.2, 4.11, 4.12, 12.5, 12.6 et 13.1
commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende minimale de cinquante dollars
(50,00 $) et maximale de trois cents dollars (300,00 $).
18.2
Quiconque contrevient aux articles 1.3.15, 5.12, 12.4, 13.4, 14.1, 15.1 et 15.2 commet une
infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende minimale de cent dollars (100,00 $) et
maximale de trois cents dollars (300,00 $).
18.3
Quiconque contrevient aux articles 2, 4.13, 5.14, 6, 7, 8, 9.1, 16.1 et 16.2, incluant le gardien
d’un chien qui constitue une nuisance en vertu du présent règlement, commet une infraction et est
passible, en plus des frais, d’une amende minimale de cent dollars (100,00 $) et maximale de trois
cents dollars (300,00 $).
18.4
Quiconque contrevient aux articles 5.13 et 14.4 commet une infraction et est passible, en
outre des frais, d’une amende minimale de deux cents dollars (200,00 $) et maximale de cinq cents
dollars (500,00 $).
18.5
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement, non
mentionnées ci-dessus aux articles 18.1 à 18.4, commet une infraction et est passible d’une amende
minimale de trente dollars (30,00 $) et maximale de trois cents dollars (300,00 $).
18.6
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.
18.7
L’autorité compétente peut utiliser les recours judiciaires qui s’imposent contre quiconque
contrevient au présent règlement.
18.8
Le Conseil est seul habilité à autoriser les poursuites civiles.
Règlement no 1533
18.9
Afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, la Ville peut exercer
cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre
recours de droit civil ou pénal approprié.
Article 19.- [Dispositions finales] Les règlements numéros 1274 « Concernant les chiens, les chats et
autres animaux et abrogeant le règlement 1147 sur les chiens » et 1416 « Concernant les animaux »,
incluant leurs amendements, sont, par le présent règlement, abrogés à toutes fins que de droit.
Article 20.- [Entrée en vigueur] Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ
Règlement no 1533
ANNEXE 1
Registre des licences
Le registre tenu par l’autorité compétente doit contenir les détails suivants :
ANNÉE : __________
PROPRIÉTAIRE DE L’ANIMAL
NOM : ______________________________ PRÉNOM : _________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________
CODE POSTAL : __________________
TÉLÉPHONE : ______________________
ANIMAL
RACE : ______________________________________________________________
SEXE : __________
NOM : ___________________________________
ÂGE : ___________
POIDS : _________
COULEUR : _________________________________________________________
DATE : _______________________________
No LICENCE : ______________
VENDUE PAR : __________________________________________________________
PHOTOGRAPHIE DE L’ANIMAL

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