Résolution n°19 : Dénomination sociale et

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Résolution n°19 : Dénomination sociale et
Résolution n°19 : Dénomination sociale et communication
Mathias Avocats
Cybercriminalité
mai 2016 & Cyberdéfense - Technologies avancées - Propriété intellectuelle & industrielle - Protection des
Date : 27
données
http://www.avocats-mathias.com
La dénomination sociale permet à une société d'être identifiée notamment par ses clients et
l'administration mais également de se distinguer de ses concurrents. Bien qu'il n'existe pas de définition
légale de la dénomination sociale, selon l'expression consacrée, celle-ci est à la personne morale ce que
le patronyme est à la personne physique.
Elle ne se confond pas avec l'enseigne, le nom de domaine, le nom commercial ou encore la marque. En
revanche, tous ces éléments constituent des signes distinctifs. En bon outil de communication, il convient
de la protéger.
Distinction avec des notions voisines
Le nom commercial est le nom sous lequel l'activité d'une société est connue du public. Il peut être
identique à la dénomination sociale ou différé. Il permet donc d'identifier un fonds de commerce. Le nom
commercial peut être apposé sur les documents destinés au public (factures, cartes de visite, papier à entête par exemple). En revanche, dans la mesure où il n'identifie pas de personne morale, cette information
n'est pas suffisante pour agir en justice ou désigner une partie à un contrat.
L'enseigne permet de situer un établissement ou point de vente physique dans l'espace tandis que le nom
de domaine rend un site identifiable sur le réseau Internet. Nous vous invitons à lire notre article consacré
à la protection du nom de domaine pour obtenir de plus amples informations.
Un impératif pour les sociétés commerciales
Les sociétés commerciales doivent avoir une dénomination sociale, celle-ci devant être précisée dans les
statuts de la société (article L.210-2 du Code de commerce).
Le choix de la dénomination est a priori libre sous réserve que la dénomination soit licite, distinctive et
disponible; c'est-à-dire qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de tiers. Une recherche d'antériorité, à
l'instar de ce qui est fait préalablement au dépôt d'une marque, peut s'avérer précieuse.
Par ailleurs, une attention particulière doit être portée à l'utilisation d'un nom patronymique à titre de
dénomination sociale. En effet, l'affaire Bordas enseigne que ce choix n'est pas sans conséquences pour
l'associé qui porte ce nom. La Cour de cassation a ainsi pu retenir que lorsque la personne physique
accepte que son nom patronymique soit utilisé à titre de dénomination sociale et que celui-ci figure en tant
que tel dans les statuts de la société, ce nom patronymique devient un « signe distinctif qui s'est détaché
de la personne physique qui le porte pour s'appliquer à la personne morale qu'il distingue, et devenir ainsi
objet de propriété incorporelle » (Cass. com., 12 mars 1985, n°84-17163 ). L'associé ne peut donc plus
interdire à la société d'utiliser son nom patronymique. De même, lorsque l'associé cède ses titres, il ne
peut pas exiger de modification de la dénomination sociale.
Protéger la dénomination sociale
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Mathias Avocats
Cybercriminalité & Cyberdéfense - Technologies avancées - Propriété intellectuelle & industrielle - Protection des
données
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Des conflits peuvent surgir entre la dénomination sociale et les autres signes distinctifs. La dénomination
sociale ne bénéficie pas de la protection accordée par le droit de la propriété intellectuelle. Sa
défense suppose donc l'exercice d'une action spécifique à défaut de pouvoir se prévaloir d'un droit de
propriété intellectuelle. Ce signe peut toutefois faire l'objet d'un dépôt à titre de marque dans les
conditions précisées dans notre article précédent.
Enfin, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser l'étendue de la protection accordée à la
dénomination sociale. La société Cœur de Princesse, spécialisée dans la conception et la vente de
déguisements avait assigné la société Mattel France, réputée pour la commercialisation de poupées, en
contrefaçon de marque, usurpation de dénomination sociale et concurrence déloyale. Il était reproché à la
société Mattel d'avoir utilisé la dénomination "cœur de princesse" pour vendre une gamme de poupées.
Dans ce contexte, la Cour de cassation a rappelé que "la dénomination sociale ne bénéficie d'une
protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles
énumérées dans ses statuts" (Cass. com., 10 juillet 2012, n°08-12-010 ). La protection de ce signe
distinctif est donc limitée à la sphère d'activité dans laquelle la société exerce effectivement son
activité.
Mathias Avocats vous accompagne dans la définition de votre stratégie en matière de propriété
intellectuelle vous permettant ainsi de vous constituer des droits en cohérence avec l'activité exercée par
votre société.
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