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Economie et droit Le thème actuel • Nouveau salaires CCNT pour les établissements saisonniers à partir de la saison d’été 2012 InfoService 04/2011 Communications • Jeux de hasard et de loterie dans l’hôtellerieRestauration • Paiement en espèces de la prestation de sortie LPP au départ de la Suisse • Campagne de protection de la jeunesse Renseignements juridiques • Que peut faire l’employeur en cas de doutes concernant une incapacité de travail ? Fédération de l'hôtellerie et de la restauration – Service juridique – Blumenfeldstrasse 20 – 8046 Zurich – tél. 0848 377 111 – fax 0848 377 112 – E-mail: [email protected] InfoService 04/2011 Le thème actuel Nouveau salaires CCNT pour les établissements saisonniers à partir de la saison d’été 2012 Le nouveau système de salaires minimums selon l’art. 10 CCNT n’entrera pleinement en vigueur pour les établissements saisonniers qu’à partir de la saison d’été 2012. Il a été arrêté que l’introduction retardée des salaires minimums ne s’appliquera pas uniquement aux contrats saisonniers à durée déterminée, mais également aux contrats à durée indéterminée. Ainsi, tous les établissements saisonniers profiteront de cette réglementation avantageuse, c’est-à-dire aussi bien ceux avec des périodes de fermeture (classiques), que ceux connaissant des variations de chiffre d’affaires suffisamment importantes. Le début de la saison d’été a été fixé au 1er mai. Si un établissement ferme après la saison d’hiver, p. ex. pas avant le 20 mai, les salaires de la saison d’hiver seront applicables jusqu’à cette date. Toutefois, le 13e salaire est exclu de l’introduction retardée ; il entrera en vigueur pour tous les collaborateurs à partir du 1er janvier 2012. Sont considérés comme établissements saisonniers: • • les établissements qui ne sont ouverts que pendant certaines périodes de l’année et qui connaissent une ou plusieurs hautes saisons ; les établissements qui sont ouverts toute l’année et qui connaissent une ou plusieurs hautes saisons d’une durée totale de 3 mois au moins et de 9 mois au plus suivant le système de calcul suivant : Les hautes saisons sont les mois pendant lesquels le chiffre d’affaire moyen du mois est supérieur au chiffre d’affaires mensuel moyen de toute l’année ; le chiffre d’affaires mensuel moyen pendant les mois de haute saison doit être supérieur d’au moins 35 % au chiffre d’affaires mensuel moyen des autres mois. Nous recommandons instamment à chaque établissement de vérifier s’il n’entre pas dans la catégorie des établissements saisonniers du fait de variations saisonnières suffisamment importantes, ceci notamment parce que dans les établissements saisonniers, la durée du travail hebdomadaire moyenne s’élève à 43,5 heures. Cette vérification peut être effectuée de manière simple et rapide sur le site www.ccnt.ch, ou encore sur www.gastroprofessional.ch avec le « calculateur saisonnier ». Les petits établissements devraient en outre vérifier si dans leur cas c’est le « privilège saisonnier » ou le privilège de petit établissement (temps de travail hebdomadaire de 45 heures) qui est le plus avantageux. Les établissements qui remplissent les conditions de variations de chiffre d’affaires suffisantes peuvent simplement déposer une demande d’autorisation en tant qu’établissement saisonnier auprès de l’Office de contrôle de la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés. La demande doit présenter les chiffres d’affaires listés par mois pour les deux dernières années civiles (1er janvier-31 décembre) précédant le dépôt de la demande. Si l’Office de contrôle considère que les conditions sont remplies, il accorde immédiatement une autorisation en tant qu’établissement saisonnier pour les deux années à venir. © Service juridique GastroSuisse 2 InfoService 04/2011 En cas de nouvelle ouverture, la demande peut être présentée à l’Office de contrôle avec les chiffres du budget (qui devraient aussi être contrôlés au préalable au moyen du calculateur saisonnier). Le comité de l’autorité de surveillance décide ensuite si l’établissement sera considéré dès son ouverture comme un établissement saisonnier. Communications Jeux de hasard et de loterie dans l’hôtellerie-restauration Lotto Gold, jass avec prix à la carte, tournois de poker et paris sportifs – les tentations sont nombreuses. Il n’est pas étonnant que les Suisses sont de plus en plus nombreux à participer à des jeux de hasard, et ce pour une bonne part sur Internet. Il est naturel que certains cafetiers-restaurateurs trouvent une niche à remplir et souhaitent proposer à titre commercial des jeux ou servir d’intermédiaire pour des paris sportifs au sein de leur établissement. Cependant, alors que les jeux de hasard sur Internet se trouvent juridiquement parlant dans une zone pour ainsi dire grise lorsque la société d’exploitation se trouve dans un Etat tiers, une violation des dispositions légales dans notre pays peut avoir, pour un propriétaire d’établissement en Suisse, des conséquences douloureuses. En effet, seule une partie des jeux les plus appréciés est réellement légale. Nous indiquons ci-dessous quels jeux sont autorisés et lesquels sont interdits, ainsi que l’endroit auquel une demande d’autorisation peut être déposée. 1. Bases légales Les jeux d’argent au sein de restaurants sont réglés pour l’essentiel par deux lois fédérales. Les jeux de hasard en général sont régis par la loi sur les maisons de jeu (LMJ). La loi sur les loteries est une loi spéciale et s’applique à toutes les loteries et à tous les paris professionnels. Nombre d’ordonnances et de concordats relatifs à ces lois existent ; nous nous y référons ci-dessous. 2. Jeux autorisés 2.1 Jass Le jass est un jeu de cartes ; c’est pour ainsi dire le sport national suisse. Dans chaque coin du pays et dans de nombreux restaurants, on joue volontiers et souvent au jass. Néanmoins et peut-être précisément pour cette raison, il s’agit de respecter les dispositions légales en vigueur. A première vue cela peut paraître étonnant, mais le jass tombe en effet sous le coup de la loi fédérale sur les maisons de jeu (LMJ). Celle-ci fait la distinction entre les jeux de hasard et les jeux d’adresse. © Service juridique GastroSuisse 3 InfoService 04/2011 Le jass est considéré depuis des siècles comme un jeu d’adresse, en partie pour des raisons politiques, et n’exige ainsi pas de concession. De manière générale, il est par suite permis de jouer au jass pour de l’argent dans les restaurants, que les convives jouent entre eux ou qu’un tournoi de jass soit organisé par le cafetierrestaurateur. 2.1.1 Jeux de hasard et jeux d’adresse Les jeux de hasard sont des jeux qui offrent, moyennant une mise, la chance de réaliser un gain en argent qui dépend uniquement ou essentiellement du hasard (art. 3 al. 1 LMJ). Dans le cadre des jeux d’adresse, l’éventuel gain dépend au contraire uniquement de l’adresse du joueur. Quant à la part du hasard, respectivement de l’adresse dans un jeu de cartes, même des joueurs chevronnés pourront sans doute en discuter des heures durant. Et pourtant : le jass reste un jeu d’adresse même si une mise est faite. Il en va autrement pour les jeux dits de hasard : la LMJ interdit leur organisation en général et les réserve aux maisons de jeu qui bénéficient d’une concession (art. 4 LMJ). En d’autres termes : les patrons de restaurants ne sont pas autorisés à proposer des jeux de hasard dans leurs établissements, ni à louer leurs locaux pour la pratique de tels jeux. La question de savoir si l’on se trouve en présence d’un jeu de hasard ou d’un jeu d’adresse revêt ainsi subitement une grande importance. Dans les cas-limite, la Commission fédérale des maisons de jeu décide du caractère à attribuer au jeu (art. 60 OLMJ). 2.1.2 Classification par la Commission fédérale des maisons de jeu Depuis toujours, la Commission fédérale des maisons de jeu considère le jass comme un jeu d’adresse. Le fait que les jeux d’adresse comme le jass avec mise soient généralement autorisés ne signifie cependant nullement qu’ils puissent être exercés indéfiniment sans autorisation. Il s’agit en effet d’observer les dispositions communales et cantonales relatives aux heures d’ouverture, au silence nocturne et à l’usage particulier du domaine public. Un développement de ces thèmes dépasserait cependant le cadre de notre résumé. Nous recommandons aux restaurateurs intéressés de contacter les autorités communales compétentes. Si un cafetier-restaurateur enfreint les dispositions relatives à l’interdiction des jeux de hasard, il sera puni des arrêts ou d’une amende de 500 000 francs au plus (art. 56 LMJ). S’il s’agit de la première infraction et que les mises ont été minimes, on peut cependant espérer une peine modérée avec sursis. Le jeu (de hasard) n’en vaut cependant pas la chandelle. 2.2 Lotto et bingo Pour le lotto et les jeux de bingo, la loi sur les loteries (LLP) s’applique. Selon la loi, est réputée loterie toute opération qui offre, en échange d’une contre-prestation, la chance de réaliser un gain, au hasard d’un tirage de titres ou de numéros ou d’un procédé analogue (art. 1 al. 2 de la loi sur les loteries). Ainsi tombent sous le coup de la loi sur les loteries non seulement le jeu appelé dans le langage populaire lote © Service juridique GastroSuisse 4 InfoService 04/2011 rie à numéros, mais également des jeux tels que le bingo ou des tombolas à lots dans le cadre de foires et de kermesses. L’organisation de loteries de quelque sorte que ce soit par des personnes privées est en fait strictement prohibée. En principe. Car bien que la loi sur les loteries (art. 1 al. 1 LLP) crée un monopole étatique (assuré par Swiss-Lotto), l’on voit de plus en plus souvent dans la presse de boulevard des annonces de soirées de lotto et de bingo organisées par des associations et qui, souvent, ont lieu dans des restaurants. On rencontre même ici et là des propositions d’organisation de telles loteries. Comment cela est-il possible ? 2.2.1 Exceptions La loi sur les loteries prévoit deux exceptions à l’interdiction générale des loteries. L’exception pouvant représenter un certain intérêt pour les cafetiers-restaurateurs se trouve à l’art. 5 LLP. Les loteries visant un but d’utilité publique ou de bienfaisance peuvent en effet être autorisées par l’autorité cantonale compétente (art. 5 al. 1 LLP). En pratique, cela concerne surtout les très appréciées soirées de loto ou de bingo. Lors de telles manifestations, la délivrance de lots en espèces est même autorisée. Selon la loi sur les loteries, une telle autorisation ne peut cependant être accordée qu’à des groupements de personnes et fondations de droit privé (art. 6 LLP). En d’autres termes, cela signifie que seules des associations et sociétés coopératives peuvent être autorisées, et non une personne individuellement. Les fédérations intéressées doivent de plus poursuivre un but d’utilité publique ou de bienfaisance. Ces deux termes sont cependant soumis à une interprétation large dans ce contexte. Ils incluent par exemple aussi les manifestations de loto des associations de football. Le cafetier-restaurateur individuel ne peut ainsi en général pas organiser de loteries, même s’il serait prêt à faire don des bénéfices découlant d’un jeu de bingo par exemple. Pour le cafetier-restaurateur, il peut cependant s’avérer intéressant de louer de manière tout à fait légale une salle à une association organisatrice de soirées de bingo, à la rigueur sous la condition d’une consommation minimum. 2.2.2 Autorisation cantonale Pour les loteries qui sont organisées dans plusieurs cantons à la fois, la Conférence des directeurs cantonaux chargés du marché des loteries et de la loi sur les loteries a émis en 2005 une convention intercantonale qui traite de la surveillance ainsi que de l’autorisation et l’utilisation du revenu provenant des loteries et paris. Dans un tel cas, c’est la commission des loteries et paris, instituée par la Conférence, qui est compétente en matière d’octroi des autorisations de loteries. Les cafetiersrestaurateurs qui mettent une salle à disposition pour une soirée de bingo ou qui, éventuellement, organisent une telle soirée eux-mêmes, sont à peine concernés par cette convention, vu qu’une telle loterie ne dépasse en principe pas le territoire cantonal, ni même communal. Le fait que les participants à une telle soirée de bingo proviennent de différents cantons ne joue aucun rôle, ni même que des transports amenant les participants sur le lieu du jeu soient organisés dans différents cantons. © Service juridique GastroSuisse 5 InfoService 04/2011 Si la loterie a lieu sur le territoire cantonal, autrement dit à un lieu déterminé, les dispositions cantonale s’appliquent. En règle générale, les cantons ont émis des ordonnances relatives à l’octroi d’autorisations pour l’organisation et l’exécution des loteries autorisées par la loi. Dans le Canton de Vaud par exemple, le « Règlement sur les loteries, tombolas et lotos (RLoto) » s’applique. 2.3. Tombolas La seconde exception à l’interdiction générale des jeux de loterie concerne celles qui sont organisées dans le cadre d’une manifestation récréative, lorsque les lots ne consistent pas en espèces et que leur délivrance se fait dans le cadre de cette réunion récréative (art. 2 al. 1 LLP). Il s’agit surtout des classiques tombolas de foires ou autres manifestations semblables. Cette exception ne concerne cependant que rarement les gastronomes. 3. Jeux prohibés 3.1. Poker Comme le jass, le poker est un jeu de cartes qui peut être joué dans un petit cercle de joueurs. Mais, depuis le début de l’année dernière, la situation de départ est totalement différente pour le poker. Depuis des lustres, le jass était considéré comme un jeu d’adresse (voir plus haut). Avec l’arrivée du jeu de cartes américain au milieu du siècle dernier, la Commission fédérale des maisons de jeu a été confrontée à la question pour le poker également. D’abord, il a lui aussi été considéré comme un jeu d’adresse. La conséquence en fut une explosion de tournois organisés dans des établissements d’hôtellerierestauration. On a même pu observer quelques exploitations spécialisées en matière de poker. Le Tribunal fédéral a brusquement mis fin à ce boom du poker par une décision en mai 2010. Depuis lors, le poker est considéré comme un jeu de hasard et, en cas de mise, ne peut plus être joué que dans des casinos. L’inégalité de traitement entre le poker et le jass est difficile à comprendre, vu qu’ils comportent de nombreux points communs. Le risque de dépendance au poker, plus élevé, a peut-être été indirectement déterminant ; en effet, de nombreux joueurs y participent de manière excessive sur Internet. Du point de vue juridique cependant, la différenciation est plus que discutable. Les tournois « pour le plaisir » sont quant à eux toujours autorisés, dans la mesure où il n’est pas joué pour de l’argent. On remarquera cependant que ce genre de tournois n’éveille pas trop d’intérêt, ni du côté des organisateurs, ni de celui des participants. 3.2. Paris sportifs (online) Les paris sportifs ont connu un véritable boom avec l’expansion de l’Internet depuis le début de notre millénaire. © Service juridique GastroSuisse 6 InfoService 04/2011 Bien que de nombreux organisateurs proposent leurs affaires online depuis l’étranger, l’organisation et la médiation professionnelles de paris sportifs demeurent prohibées en Suisse (art. 33 de la loi sur les loteries). Ce n’est que dans des cas particuliers que le droit cantonal peut prévoir une exception à l’interdiction générale, et ce uniquement pour des courses de chevaux, régates, parties de football et manifestations analogues qui ont lieu sur le territoire du canton. Par exemple pour les paris dans le cadre des courses de chevaux à St.-Moritz. Le gastronome ne bénéficie cependant ici d’aucune marge de manœuvre ; il est d’ailleurs strictement déconseillé de permettre ou de servir d’intermédiaire à des paris dans son propre restaurant, même si l’on ne fait que se tenir aux côtés des offreurs étrangers. 3.3 Jeux de casino et machines à sous Les jeux de casino comme la roulette ou le black jack sont en général des jeux de hasard et par suite, selon la loi sur les maisons de jeu, soumis à concession et réservés aux casinos. Ceci s’applique également aux machines à sous qui, par le passé, étaient appréciées dans l’hôtellerie-restauration. Les machines de pure récréation comme les tables de baby-foot ou les flippers, qui ne versent pas de gains, restent bien entendu autorisées. Si, par contre, il s’agit d’une machine permettant de réaliser un gain en espèces, il faut alors de nouveau différencier entre les jeux d’adresse et les jeux de hasard. Les appareils à sous réputés servir aux jeux de hasard sont, quant à eux, généralement interdits. Les appareils à sous réputés servir aux jeux d’adresse peuvent faire l’objet d’une autorisation accordée par la Commission fédérale des maisons de jeu et sont de ce fait soumis au droit cantonal, pour ce qui concerne cette autorisation. 4. Conclusion Les possibilités de proposer des jeux d’argent dans l’hôtellerie-restauration sont relativement restreintes. Ne peuvent être envisagés que des jeux d’adresse tels que le jass, ainsi que l’organisation de soirées de bingo ou des tombolas, dans le cadre défini par la législation cantonale. Paiement en espèces de la prestation de sortie LPP au départ de la Suisse De nombreux travailleurs ou frontaliers décident à un moment donné de retourner dans leur pays d’origine ou cessent de fournir des prestations de travail en Suisse. Ce faisant, ils aimeraient en règle générale se voir verser leur avoir de la caisse de pension économisé en Suisse. La première personne contactée au sujet du retrait du capital est le plus souvent l’employeur. L’aperçu suivant permet à l’employeur de fournir des renseignements compétents. En principe, le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse LPP est possible lorsque la personne quitte définitivement la Suisse et s’établit à l’étranger. Dans ce cas, il faut s’annoncer au nouveau domicile et annoncer son départ en Suisse. © Service juridique GastroSuisse 7 InfoService 04/2011 Depuis le 1er juin 2007, en vertu de l’accord de libre circulation des personnes (ALCP)1 et de l’Accord AELE2, des restrictions existent concernant le retrait de la part obligatoire de la LPP (la part surobligatoire peut en principe toujours être retirée). Pour les personnes qui s’établissent en dehors d’un pays de l’UE ou de l’AELE, un paiement en espèces illimité reste possible. Bref aperçu des possibilités de paiement : Départ avant l’âge de la retraite Hors UE/AELE UE/AELE Tout le capital de la caisse de pension peut être versé. Seule la part surobligatoire peut être versée, pour autant qu’on reste assuré contre les risques décès, invalidité et vieillesse. Départ au moment de la retraite (anticipée) Tout le capital de la caisse de pension peut être versé. Tout le capital de la caisse de pension peut être versé. La part obligatoire doit être versée sur un compte de libre passage ; le transfert dans l’UE n’est pas possible. Départ après l’âge de la retraite En cas de départ après l’âge de la retraite, rien ne peut plus être changé en relation avec le capital de la caisse de pension. Si, au moment de prendre la retraite, on s’est décidé pour la rente, le paiement de cette dernière se poursuivra. En cas de retrait (partiel) du capital, l’argent reste à libre disposition, tout comme lorsque le domicile était en Suisse. Qu’en disent l’ALCP et l’accord AELE ? Les ressortissants de l’UE qui travaillent en Suisse (donc aussi les frontaliers) sont soumis au système d’assurance du pays où se trouve leur employeur. Si un travailleur quitte la Suisse ou si le frontalier cesse son activité lucrative en Suisse et qu’il déménage dans un pays de l’UE ou de l’AELE, le sort de sa prévoyance professionnelle (au moins la part obligatoire) est réglé par l’ALCP ou l’accord AELE. Selon le droit de l’UE, le remboursement des cotisations à la fin de l’assurance obligatoire dans un pays n’est pas admis tant que la personne reste soumise à l’obligation de s’assurer dans un autre Etat membre de l’UE. 1 S’applique aux pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, République tchèque. 2 S’applique aux pays suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège. © Service juridique GastroSuisse 8 InfoService 04/2011 Par conséquent, un paiement en espèce n’est pas possible: • • • • si le paiement concerne des avoirs provenant de la prévoyance minimale prévue par la loi (montant minimal selon la LPP) et si le départ s’effectue à destination d’un pays de l’UE ou de l’AELE et si la personne est soumise à l’assurance obligatoire vieillesse, invalidité et survivants du nouveau pays, ainsi qu’en cas de début d’une activité lucrative indépendante avec domicile dans un pays de l’UE. L’argent doit alors être versé sur un compte de libre passage (ou un dépôt) auprès d’une banque, ou dans une police d’assurance, dans le cadre de la prévoyance liée et pourra être prélevé au plus tôt cinq ans avant l’âge ordinaire de la retraite. Le transfert vers une institution de prévoyance dans l’UE est exclu. Quiconque ne travaille plus dans son nouveau pays de domicile (p. ex. en cas de retraite anticipée) peut retirer tout le capital de vieillesse même s’il déménage dans l’UE. Le paiement en espèces est possible en cas de résidence dans un pays de l’UE/AELE: • • • • • lorsque le retrait des prestations de vieillesse intervient à l’âge ordinaire de la retraite; lorsque le retrait des prestations de vieillesse intervient au moment de la retraite anticipée; pour les prestations surobligatoires; pour le retrait anticipé en cas d’acquisition du logement; en cas de montants minimes. Décision du Tribunal fédéral Dans un arrêt récent du Tribunal fédéral (9C_163/2010 du 25 mars 2011), une personne qui a émigré s’est vue refuser le paiement en espèces de la part obligatoire de la LPP, ceci parce qu’elle n’a pas pu apporter de preuves suffisantes attestant qu’elle n’était plus soumise à aucune assurance sociale dans l’Etat de son domicile. Le demandeur a choisi de devenir indépendant à l’étranger et demandait le paiement de l’avoir de la caisse de pension par analogie à ce que prévoit le droit suisse. En raison du refus du paiement, il a fait valoir une violation du principe d’égalité de traitement pour le motif que le paiement en espèces de la part obligatoire de la prestation de prévoyance pour les personnes qui choisissent d’exercer une activité indépendante en Suisse est possible sans autre. Le tribunal a tout d’abord rappelé que l’interdiction du paiement sert à la protection de l’assuré et à la garantie de sa prévoyance vieillesse. Puis, il a rejeté la demande parce que l’exercice d’une activité indépendante ne constitue pas l’élément pertinent comme c’est le cas en Suisse. Les lois doivent en effet être interprétées au sens de l’Etat du domicile et il s’agit donc de déterminer s’il est possible, dans l’Etat de domicile, de se libérer de l’obligation de cotiser. Si cela est possible, le paiement en espèces peut être demandé pour autant que la preuve soit apportée que l’obligation de s’assurer n’existe pas. Pour de plus amples informations et les formulaires de demande pour un paiement en espèces: http://www.sfbvg.ch/xml_3/internet/FR/application/f42.cfm © Service juridique GastroSuisse 9 InfoService 04/2011 Nouvelle campagne de protection de la jeunesse de GastroSuisse GastroSuisse vient de lancer une nouvelle campagne de protection de la jeunesse présentée sous forme de bande dessinée aux couleurs vives et adaptée à son groupe cible. Le fait est connu : la vente de boissons alcoolisées à des jeunes de moins de 16, respectivement 18 ans est interdite par la loi. Le design revisité de la campagne GastroSuisse ne veut pas mettre les jeunes sous tutelle mais souhaite les amener de manière sympathique à une consommation d’alcool responsable. Son objectif est d’inciter les jeunes à présenter d’eux-mêmes leur pièce d’identité. Les sondages indiquent que les nouvelles affiches rencontrent un écho favorable auprès des jeunes et montrent leur adhésion au concept. Pour cette campagne de protection de la jeunesse, GastroSuisse s’est associée à la Régie fédérale des alcools. Accrocher la nouvelle affiche Remplacez l’ancien écriteau par la nouvelle affiche GastroSuisse. Le bonus : vous avez le choix entre deux types d’affiches (verso et recto), ce qui vous permet d’opter pour celui des deux sujets qui correspond le mieux à votre établissement. Nous recommandons celui sous forme de bande dessinée avec les bouteilles multicolores, particulièrement apprécié des jeunes. Avec ces nouvelles affiches, toutes les exigences légales concernant l’obligation d’informer relative à la vente d’alcool à des jeunes sont remplies (les affiches ou écriteaux d’autres services ne sont de ce fait plus nécessaires). Aide-mémoire pour vos collaborateurs GastroSuisse a aussi développé un aide-mémoire qui permet à vos collaborateurs en service de savoir rapidement et simplement à partir de quel âge le/la jeune peut commander de l’alcool, ainsi que les boissons qui peuvent lui être servies. Au format carte de crédit, cet aide-mémoire se glisse dans le porte-monnaie pour être toujours à portée de main. Vous pouvez également le placer en vue près de la caisse. Affiches et aide-mémoires à commander gratuitement Vous pouvez obtenir des affiches et des aide-mémoires en allemand, français et italien (version spéciale pour le canton du Tessin). Vous pouvez les commander gratuitement auprès de GastroSuisse au numéro de tél. 0848 377 111 ou par courriel à [email protected]. GastroSuisse s’engage durablement pour la protection de la jeunesse. En plus des nouvelles affiches et des aide-mémoires, GastroSuisse organise aussi depuis plusieurs années le cours «Vous maîtrisez la situation?», qui forme les intéressés en matière de vente d’alcool aux jeunes. GastroSuisse a encore collaboré récemment à des modules de formation qui traitent également de la vente d’alcool aux jeunes. Vous trouverez de plus amples informations et des téléchargements sur le thème de la protection de la jeunesse sur le site www.gastroprofessional.ch. © Service juridique GastroSuisse 10 InfoService 04/2011 Renseignements juridiques Que peut faire l’employeur en cas de doutes concernant une incapacité de travail? Maladie ou absentéisme? Personne n’est à l’abri de tomber malade une fois. Lorsqu’un collaborateur reste chez lui en raison d’une incapacité de travail, cela peut entraîner un manque de personnel, particulièrement si le collaborateur l’annonce au dernier moment, voire pas du tout. C’est à juste titre que les employeurs portent un regard critique sur les absences et qu’ils sont parfois amenés à se demander s’il ne s’agit pas plutôt d’un cas d’absentéisme. 1. Généralités 1.1. Droits et obligations découlant du contrat de travail Le contrat de travail fait naître des droits et des obligations pour les deux parties. Le paiement du salaire par l’employeur est la contrepartie du travail fourni par l’employé. Par conséquent, cela implique que le salaire n’est dû qu’en échange d’un travail effectué. L’une des exceptions à ce principe réside dans le cas du collaborateur empêché de fournir sa prestation de travail sans faute de sa part. L’obligation de poursuivre le paiement du salaire, même sans prestation de l’employé, résulte des art. 22 ss CCNT, ou de l’art. 324a CO pour les collaborateurs qui ne sont pas soumis à la CCNT. 1.2. Fardeau de la preuve Si le collaborateur est empêché de fournir sa prestation de travail, il doit immédiatement en informer l’employeur (art. 31 ch. 1 CCNT), et par la suite prouver son incapacité de travail (art. 8 CC). L’art. 26 ch. 1 CCNT impose au collaborateur de prouver son incapacité de travail par un certificat médical à partir du 4e jour. Celui-ci devra être présenté à l’employeur dans la semaine qui suit son établissement. Si le collaborateur ne parvient pas à prouver son incapacité de travail, l’employeur n’est alors pas tenu de verser son salaire. Cela implique donc que le collaborateur n’a pas l’obligation de prouver son incapacité de travail pour les trois premiers jours. Cela renverse le fardeau de la preuve en défaveur de l’employeur. Si l’employeur ne croit pas que son collaborateur est malade, il devra apporter la preuve de l’absence de son incapacité de travail. © Service juridique GastroSuisse 11 InfoService 04/2011 2. Questions au service juridique concernant l’incapacité de travail et les certificats médicaux Dans le cadre des absences pour motif de maladie, l’employeur est confronté à différents problèmes. En premier lieu, des questions centrales seront abordées ciaprès, principalement en relation avec les doutes concernant l’incapacité de travail. 2.1. Les employeurs doivent-ils accepter des certificats médicaux sans aucune limite? En principe, le certificat médical est un document dont la force probante est importante. Cependant, celle-ci peut également être restreinte ou annulée en cas de comportement contraire du collaborateur. Par exemple lorsqu’un collaborateur qui prétend être grippé aide ses amis à déménager (et qu’on le voit faire) ou encore lorsqu’un employé annonce à la suite d’une dispute avec son supérieur qu’il se fera porter malade. De tels certificats médicaux peuvent être mis en doute et rejetés. Si l’employé insiste quant à son incapacité de travail, un tribunal devra trancher la question de l’obligation ou non de poursuivre le paiement du salaire. Le juge s’appuie certes sur la force probante du certificat médical, mais il a également le pouvoir d’apprécier librement quelle déclaration apparaît être la plus crédible. 2.2. Quand un établissement peut-il envoyer un collaborateur chez le médecin-conseil ? S’il y a des doutes concernant la justesse d’un certificat (malade après résiliation ; malade parce que des jours de vacances/congé ne sont pas accordés ; malade après une dispute ; malade après l’avoir annoncé, etc.), un examen par un médecinconseil peut être demandé. L’employé a dès lors l’obligation de se rendre à la consultation chez le médecin-conseil. Si le collaborateur refuse de s’y rendre, il viole son devoir de fidélité et perd son droit au salaire (voir aussi le commentaire à l’art. 26 CCNT). Rappelons que le coût de la consultation est à la charge de l’employeur. Naturellement, le médecin-conseil est également soumis au secret professionnel. Ainsi, l’examen supplémentaire ne pourra répondre qu’à des questions relatives à la capacité ou à l’incapacité de travail. Une obligation contractuelle qui obligerait un collaborateur à délier le médecin du secret professionnel serait illicite. Important: certaines assurances d’indemnités journalières disposent de leurs propres centres de santé qui offrent une possibilité de consultation neutre et gratuite pour l’employeur au sens d’un « care management » (p. ex. SWICA). C’est une alternative avantageuse par rapport aux certificats détaillés qui génèrent pour partie un surcroît de travail administratif ainsi que des surcoûts. Le contrôle dans le centre de santé peut également être demandé en cas d’absence de courte durée. Si un collaborateur attire l’attention par la répétition de brèves absences du travail, un deuxième médecin pourra peut-être proposer une autre méthode thérapeutique permettant une guérison plus rapide et durable. L’annonce faite au collaborateur en incapacité de travail qu’il doit se rendre en consultation chez le médecin-conseil ou dans un centre de santé, a souvent un effet préventif en elle-même. © Service juridique GastroSuisse 12 InfoService 04/2011 En cas d’absence de longue durée, il est recommandé de rendre le collaborateur attentif au fait qu’en plus de l’examen chez le deuxième médecin, l’office AI pourra en être informé. Cela au titre d’une intervention précoce (conformément à la LAI) dans le but d’éviter de nouveaux cas AI. L’office AI s’occupe en effet des possibilités de reclassement professionnel futur. 2.3. Que faire si le médecin-conseil conclut que l’employé est capable de travailler ? Dans un tel cas, l’établissement devrait confronter le médecin du collaborateur avec ce résultat et le prier de fournir des explications. Un autre scénario possible consisterait en une concertation entre le médecin-conseil et le médecin du collaborateur sur les circonstances entourant l’incapacité de travail. Si aucune réponse plausible n’est apportée, le collaborateur peut être sommé de reprendre le travail et – s’il ne se présente pas – le versement du salaire peut alors être suspendu. S’il est établi que l’employé n’était pas en incapacité de travail, il est même possible de réclamer le remboursement du salaire déjà versé. En cas de litige, le juge serait appelé à apprécier la valeur probante des deux attestations et à demander un troisième avis si nécessaire. La difficulté résiderait dans le fait qu’à ce moment-là, la maladie ne serait plus démontrable depuis fort longtemps. 2.4. Un médecin a-t-il le droit d’antidater un certificat ? La Fédération des médecins suisses (FMH) recommande en cas d’antidate, que ces certificats soient signalés et complétés par des remarques apportées aux informations sur le patient. Une antidate est donc possible en principe, mais la valeur probante s’en trouve réduite sous certaines conditions. Si le collaborateur a été licencié, il peut arriver qu’il se fasse porter malade au moyen d’un certificat antidaté. Ainsi, la résiliation devient nulle et ne peut être signifiée à nouveau qu’après que le collaborateur ait retrouvé sa pleine capacité de travail. Dans un tel cas, il faut examiner s’il est utile de remettre en cause le certificat et de soumettre le cas à l’appréciation d’un juge. Les tribunaux partent du principe qu’un certificat correspond aux faits. Cependant, si l’employeur dispose de preuves contraires, le tribunal peut se forger une autre conviction. 2.5. Quels sont les moyens lorsque le collaborateur ne présente aucun certificat médical ? Si le collaborateur ne remet pas de certificat dans le délai utile, l’employeur peut dénoncer le comportement du collaborateur auprès de l’office de contrôle de la convention collective de travail. Il appartient à l’office de contrôle de décider si le collaborateur doit être amendé. De plus, l’employeur a la possibilité de signifier par écrit un blâme ou un avertissement au collaborateur. Le blâme est la variante la moins grave des mesures disciplinaires. Le comportement fautif est constaté et présenté au collaborateur. L’indication se rapporte au comportement futur souhaité. © Service juridique GastroSuisse 13 InfoService 04/2011 Dans l’avertissement, en plus du rappel du comportement correct, une menace est prononcée. Ainsi, il est possible, p. ex., de menacer le collaborateur de suspension du versement du salaire ou de licenciement en cas de récidive. L’avertissement et le blâme doivent être rédigés par écrit pour des motifs de preuve et consignés dans le dossier personnel. 2.6. Le salaire peut-il être réduit en raison de la remise tardive du certificat médical ? En principe, une obligation d’avancer le salaire incombe à l’employeur (art. 22 ch. 3 CCNT). L’obligation de l’employeur cesse toutefois si l’assurance refuse le versement d’une prestation parce que le collaborateur ne remplit pas les conditions d’assurance, ou encore si les conditions légales font défaut. Dans un tel cas, l’employeur a l’obligation, selon le cas, de le payer dans les limites de l’art. 324a CO (échelle bernoise). L’avance comporte toujours le danger qu’en cas de non versement des sommes de l’assurance, il peut devenir difficile d’obtenir du collaborateur le remboursement du paiement. Lorsque la compensation avec un salaire dû n’est pas possible, le salaire perçu indûment ne pourra être récupéré qu’au moyen d’une poursuite ou par voie judiciaire. 2.7. Le fait qu’un collaborateur ne présente pas de certificat peut-il être considéré comme un refus de travailler ? L’absence non excusée et sans certificat médical ne peut justifier sans autre une « résiliation immédiate par l’employeur » ou être considérée comme un « abandon de l’emploi » contraire au contrat (art. 337d CO). Conformément à la jurisprudence, cela s’applique également à une absence non excusée de plusieurs jours. Pour justifier une résiliation immédiate par l’employeur, une déclaration ou un acte clair du collaborateur est requis. Les tribunaux se montrent très réservés dans de tels cas. Dès qu’un certificat médical est présenté, ou présenté après coup, même si ce n’est pas dans le délai d’une semaine, la présomption que les rapports de travail ont été dissous par le collaborateur n’est pas protégée. Dans un tel cas, nous recommandons instamment d’envoyer au collaborateur, par courrier recommandé et simultanément par courrier A, une « sommation de reprendre le travail ». Alternativement, l’employeur peut aussi le sommer de s’annoncer jusqu’à une date déterminée ou d’envoyer le certificat médical. Il est possible de le menacer des conséquences suivantes : son silence ou son absence qui se prolongerait pourrait être considéré comme une résiliation immédiate qui aurait pour effet la retenue d’une peine conventionnelle d’un quart de son salaire mensuel brut (art. 337d CO). Modèle de lettre : © Service juridique GastroSuisse 14 InfoService 04/2011 Recommandé (Adresse) (Lieu, date) Sommation de reprendre le travail (Madame, / Monsieur,) Vous avez été désigné/e pour fournir votre prestation de travail dans notre établissement le … (date) à …. (heure exacte), conformément au plan de travail. Par la présente, nous vous sommons de reprendre votre travail le …… (date) à …. (heure). Si vous ne donnez pas suite à la présente, votre contrat de travail sera considéré comme ayant été résilié par vous-même, avec effet immédiat (résiliation immédiate par l’employé/e). Nous nous réservons la possibilité de faire valoir des prétentions en dommages-intérêts de 25 % du salaire mensuel brut convenu, conformément à l’art. 337d CO, ainsi que d’éventuels autres dommages-intérêts. Nous vous remercions d’avance de bien vouloir considérer la présente. P.S. Une copie de ce courrier est envoyée par courrier A. La date doit être fixée de manière à laisser le temps au collaborateur d’aller chercher la lettre à la poste (dans un délai de 2-3 jours). Une copie du courrier recommandé devrait être envoyée par courrier A, distribué en règle générale le lendemain. La date de la réception est considérée comme le moment de la prise de connaissance. Si le courrier n’est pas retiré, il est considéré comme ayant été distribué à l’expiration du délai de retrait à la poste. Ce délai est de 7 jours. Si le courrier est retourné, il ne doit pas être ouvert, sinon la force probante sera perdue. Aucun salaire n’est dû pour le temps qu’a duré l’absence non excusée. 3. Que peut faire l’employeur ? L’énumération qui suit présente des recommandations de notre part dans différents cas. Pour des motifs de preuve, les communications devraient être portées à la © Service juridique GastroSuisse 15 InfoService 04/2011 connaissance de l’employé par écrit et par recommandé. Si un courrier n’est pas retiré à la poste et qu’il revient à l’expéditeur, il doit être conservé non ouvert. • Communication à l’employé/e indiquant, d’une part, qu’en raison des circonstances et de déclaration(s) de témoin(s), l’incapacité de travail est mise en doute, et que, d’autre part, le certificat médical n’est pas accepté. De ce fait, le travail doit être repris immédiatement ; à défaut, le versement du salaire sera suspendu. • Convenir d’un rendez-vous avec le médecin-conseil et communiquer au collaborateur quand et où il aura lieu. Si ce dernier ne s’y présente pas, le versement du salaire est suspendu. • Communication au collaborateur l’invitant à indiquer les dates des consultations à venir. Cela permet de faciliter la planification du travail. • Sommation adressée au collaborateur de s’annoncer avant la fin de l’incapacité de travail afin de discuter de la planification. • Communication au collaborateur lui indiquant qu’il doit présenter les certificats périodiques dans un délai d’un jour après leur établissement. • Prendre contact avec l’assurance d’indemnités journalières pour, tout d’abord, annoncer le cas, puis discuter de la manière de procéder. Il se peut que l’assurance se charge de l’examen du cas. • La résiliation peut aussi être signifiée pendant la maladie (ou l’accident) après la période de protection. La période de protection est de 30 jours la première année de service, de 90 jours de la 2e jusqu’à la 5e année de service incluse et de 180 jours à partir de la 6e année de service. Le délai de résiliation ordinaire doit cependant être respecté. • A la fin de la maladie, le collaborateur peut être sommé de reprendre le travail. A défaut, son droit au versement de son salaire s’éteint. La non présentation de l’employé/e impliquerait, au titre d’un abandon subit et injustifié de son poste de travail, la résiliation immédiate du contrat de travail. Il pourrait par ailleurs en découler une peine conventionnelle d’un quart du salaire mensuel brut (voir le modèle de lettre). © Service juridique GastroSuisse 16 InfoService 04/2011 Prestations de services Informations et documents utiles sur www.gastroprofessional.ch Sur www.gastroprofessional.ch, la plate-forme d'actualités et de savoir-faire destinée aux professionnels, vous trouverez des documents à télécharger et des informations utiles, comme par exemple: A la rubrique Personnel & droit: - des contrats de travail en format Excel, qui effectuent automatiquement les calculs - des feuilles de contrôle sur le thème de la durée du travail et des jours de repos, vacances et jours fériés A la rubrique Produits & offre: - des informations pour une déclaration axée sur la pratique et conforme à la loi Produits du Service juridique disponibles chez édition gastronomique Les feuilles de contrôle pour la saisie de la durée du travail, du temps de repos, des vacances, des jours fériés et des absences sont disponibles sous forme de bloc pour 5 employés par an avec une directive d'utilisation au prix de Fr. 25.50. Tous les contrats types selon la CCNT, disponibles sur papier en trois exemplaires par le procédé du décalque, avec les directives "Conseils pour remplir les contrats" (commande minimale: 5 pièces au prix de Fr. 3.90 la pièce). Contrat de travail pour directeur d'établissement/gérant comme formulaire triple avec cahier des charges et directives d'utilisation Fr. 45.– «Conseils CCNT – mémento concernant la législation du travail pour l'hôtellerie et la restauration» au prix de Fr. 84.–. Commentaire de la CCNT 2012: au prix de Fr. 26.–. Bail à loyer, contrat modèle remanié: prix Fr. 45.– Autres produits utiles chez édition gastronomique Le «Manuel Sécurité au travail» pour l’application de la solution de la branche de l’hôtellerie-restauration (CFST), avec des exemples et des listes de contrôles sur CD-Rom (y compris la nouvelle liste de contrôle «Protection de la maternité»), est disponible au prix de Fr. 121.– (Fr. 59.50 pour les membres). 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