21-113 Weighing Information
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POLICY / POLITIQUE Title: Weighing Information Titre : Évaluation des renseignements Effective / En vigueur: 31/10/2013 No. 21-113 Release / Diffusion No. 002 Page 1 of / de 10 PURPOSE OBJECTIF The purpose of this policy is to: • Communicate WorkSafeNB’s authority to make decisions related to specific legislative provisions; • Communicate WorkSafeNB’s responsibility for gathering and weighing information during the decision-making process; Cette politique a pour objectif : • de communiquer la notion d’autorité de Travail sécuritaire NB pour prendre des décisions relatives à certaines dispositions de la loi; • de communiquer la notion de responsabilité de Travail sécuritaire NB pour recueillir et évaluer des renseignements pendant le processus de prise de décision; • d’exposer le type de renseignements recueillis pour la prise de décision; • d’expliquer la manière dont Travail sécuritaire NB évalue les renseignements, y compris les preuves médicales contradictoires. • • Outline the type of information that is gathered for decision-making; and Explain how WorkSafeNB weighs information, including conflicting medical evidence. SCOPE APPLICATION This policy applies to all WorkSafeNB staff who make claim-related decisions. Cette politique s’applique à tous les employés de Travail sécuritaire NB qui prennent des décisions liées aux réclamations. GLOSSARY GLOSSAIRE Appeals Tribunal – means the Workers’ Compensation Appeals Tribunal established under the WHSCC & WCAT Act. Objectif – Données ou renseignements concrets et mesurables habituellement présentés dans la documentation, y compris entre autres, les formulaires de Travail sécuritaire NB, les formulaires d’impôt, les relevés d’emploi et les renseignements médicaux, comme les notes cliniques; les rapports d’examens, d’imagerie et de pathologie; et les comptes rendus opératoires. Objective – factual and measurable information or data usually presented through documentation, including but not limited to WorkSafeNB forms, taxation forms, employment records, and medical information such as clinical notes, tests, imaging, pathology, and notes on operations. Subjectif – Renseignements provenant d’une personne ou au sujet d’une personne qui ne peuvent être perçus par l’observateur (par exemple, opinion ou expérience) et qui ne satisfont pas aux critères de « preuves objectives ». (Adaptation du Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary) POLICY / POLITIQUE Title: Weighing Information Titre : Évaluation des renseignements No. 21-113 Page 2 of / de 10 Subjective - information arising from or concerned with the individual that cannot be perceived by an observer (e.g., opinion or experience) and that does not meet the criteria for “objective evidence” (adapted from Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary). Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. WorkSafeNB – means the Workplace Health, Safety and Compensation Commission or "the Commission" as defined by the WHSCC & WCAT Act. Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. POLICY STATEMENTS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 1.0 General 1.0 Généralités WorkSafeNB has the legislated authority to make decisions related to all matters under the Workers’ Compensation Act (WC Act) with the exception of issues under sections 42.1 and 42.2 of the Act. This legislated authority extends to determining: Travail sécuritaire NB dispose de l’autorité législative pour prendre des décisions relatives à toutes les affaires en vertu de la Loi sur les accidents du travail à l’exception des questions énoncées aux paragraphes 42.1 et 42.2 de la Loi. L’autorité législative s’étend aussi à la détermination : • de l’existence et du degré de l’incapacité due à une lésion; • de la permanence de l’incapacité due à une lésion; • du montant du salaire moyen, du salaire net moyen, de la perte de gains, du revenu familial net et d’un montant pour un affaiblissement physique du fait d’une lésion; • du degré de diminution (réduction) de la capacité de gain due à une lésion; • de l’existence du lien de parenté de « membre de la famille »; • de l’existence de la dépendance de personne à charge; • de la nature, aux fins de la Loi sur les accidents du travail, d’une industrie, et de la catégorie à laquelle cette industrie devrait être rattachée; • de la question de savoir si l’emploi d’une personne dans une industrie entrant dans le champ d’application de la Partie I de la Loi • • • • • • The existence of, and degree of, disability by reason of any injury; The permanence of disability by reason of any injury; The amount of average earnings, average net earnings, loss of earnings, net family income and an amount for a permanent physical impairment arising out of an injury; The degree of diminution (reduction) of earning capacity by reason of any injury; The existence of the relationship of “member of the family”; The existence of dependency; • The character, for the purposes of the WC Act, of any industry, and the class to which such industry should be assigned; • Whether the employment of a person in an industry within the scope of Part I of the WC Act is that of a worker, a POLICY / POLITIQUE Title: Weighing Information Titre : Évaluation des renseignements • • subcontractor or an independent contractor; Whether personal injury or death has been caused by accident; and Whether an accident arose out of and in the course of an employment within the scope of the WC Act. Subsection 41(3) of the WC Act also provides WorkSafeNB with the authority to determine the: • • • Need for medical aid treatments and examinations; Type of medical aid required to effectively treat a compensable injury; and Extent to which medical aid is required to achieve significant functional improvement. Every decision made by WorkSafeNB is based on the merits of the individual case taking into account: • The relevant provisions of the WHSCC & WCAT Act, WC Act, Firefighters’ Compensation Act (FC Act) and/or the Occupational Health and Safety Act (OHS Act); • The relevant WorkSafeNB policies; and • All facts and circumstances relating to the case, including information that is presented and information that must be gathered. By applying relevant legislative and policy provisions systematically, decision-makers ensure that: • • • The decision-making process is consistent and reliable; Each client is treated fairly; and Claims are adjudicated in a similar manner. No. 21-113 Page 3 of / de 10 • • est celui d’un travailleur, d’un sous-traitant ou d’un entrepreneur indépendant; de la question de savoir si la lésion corporelle ou le décès a été causé par accident; de la question de savoir si l’accident est survenu du fait ou au cours d’un emploi entrant dans le champ d’application de la Loi. Le paragraphe 41(3) de la Loi sur les accidents du travail confère également à Travail sécuritaire NB l’autorité de déterminer ce qui suit : • le besoin de traitements et d’examens médicaux; • le type d’aide médicale nécessaire pour traiter une lésion indemnisable de façon efficace; • l’étendue de l’aide médicale nécessaire pour connaître une amélioration fonctionnelle importante. Chaque décision prise par Travail sécuritaire NB repose sur le bien-fondé du cas particulier et tient compte : • des dispositions pertinentes de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail; • des politiques pertinentes de Travail sécuritaire NB; • de toutes les circonstances et de tous les faits liés au cas, y compris les renseignements présentés et les renseignements devant être recueillis. En appliquant les dispositions des politiques et des lois pertinentes systématiquement, les personnes qui prennent les décisions s’assurent que : • le processus de prise de décision est cohérent et fiable; • chaque client est traité comme il convient; • les réclamations sont jugées de la même manière. POLICY / POLITIQUE Title: Weighing Information Titre : Évaluation des renseignements No. 21-113 Page 4 of / de 10 2.0 Weighing Information 2.0 Évaluation des renseignements Except when there is no evidence to the contrary with respect to the presumption provided in section 7(2) of the WC Act, WorkSafeNB uses an information-gathering model to make decisions. Throughout this process, WorkSafeNB gathers sufficient evidence upon which to base informed decisions, instead of only relying upon the evidence presented. Sauf dans les cas où il n’y a pas de preuve du contraire concernant les présomptions définies au paragraphe 7(2) de la Loi sur les accidents du travail, Travail sécuritaire NB se sert d’un modèle destiné à recueillir des renseignements pour prendre ses décisions. Tout au long de ce processus, il recueille des preuves suffisantes de manière à pouvoir prendre des décisions éclairées au lieu de ne tenir compte que des preuves présentées. WorkSafeNB places emphasis on gathering evidence that is factual and measurable (objective) and considers this evidence more persuasive, impressive, and significant when making a decision. However, all relevant information, whether of an objective or subjective nature, is gathered and weighed in the decision-making process. Il met l’accent sur le fait de recueillir des preuves concrètes et mesurables (objectives) et considère que les preuves sont plus convaincantes, ont plus de poids et sont plus significatives pour la prise de décision. Cependant, tous les renseignements pertinents, qu’ils soient subjectifs ou objectifs, sont recueillis et évalués dans le processus de prise de décision. Once sufficient information is gathered, decision-makers weigh information on a preponderance of evidence. This requires WorkSafeNB to analyze the information and make judgements about the nature, credibility, and quality of that information. Une fois que les renseignements suffisants ont été recueillis, les personnes qui prennent les décisions évaluent les renseignements selon la prépondérance des preuves. Travail sécuritaire NB doit analyser les renseignements et juger de la nature, de la crédibilité et de la qualité des renseignements. The preponderance of evidence is the most persuasive and impressive information on one side of a case, which outweighs the information on the other side. A preponderance of evidence is not decided on the quantity of information alone, but on the significance and strength of the evidence as well. This weighing of probabilities is used to make decisions throughout the management of a claim. La prépondérance des preuves est l’information la plus convaincante et celle qui a le plus de poids dans un dossier par rapport aux renseignements. Elle ne se décide pas que par rapport à la quantité de renseignements, mais aussi par rapport à leur signification et à leur poids. Cette considération des probabilités est utilisée afin de prendre des décisions tout au long de la gestion d’une réclamation. Information that may be gathered and weighed includes, but is not limited to: Les renseignements pouvant être recueillis et évalués sont les suivants, mais ne s’y limitent pas : • les renseignements fournis dans le Rapport sur l’accident ou la maladie professionnelle; • les déclarations faites par le travailleur ou • Information provided on the Report of Accident or Occupational Disease; • Statements from the worker or employer; POLICY / POLITIQUE Title: Weighing Information Titre : Évaluation des renseignements No. 21-113 Page 5 of / de 10 • • Statements from witnesses; Peer-reviewed medical information provided by health care providers; • • • Medical or scientific literature and studies; • • Reports from family physicians, specialists, chiropractors, or medical advisors; and/or • • Reports and examinations from other healthcare providers such as occupational therapists and physiotherapists. • l’employeur; les déclarations des témoins; les renseignements médicaux examinés par des pairs fournis par les fournisseurs de soins de santé; les ouvrages et les études scientifiques et médicales; les rapports des médecins de famille, des spécialistes, des chiropraticiens ou des médecins-conseils; les rapports et les examens effectués par d’autres fournisseurs de soins de santé tels que les ergothérapeutes et les physiothérapeutes. 2.1 Medical Information 2.1 Renseignements médicaux Medical information is an important component to consider when making claim-related decisions. When weighing evidence, WorkSafeNB finds objective medical evidence to be more persuasive than information of a subjective nature. Agreement between objective clinical findings, imaging, and other investigative findings is considered especially strong and persuasive. Les renseignements médicaux sont des éléments importants à prendre en considération pour la prise de décision liée aux réclamations. Lorsqu’il évalue les preuves, Travail sécuritaire NB trouve que les preuves médicales mesurables et objectives sont plus convaincantes que les renseignements subjectifs. La conformité des constatations cliniques objectives, des rapports d’imagerie et d’autres résultats d’examens constitue des preuves particulièrement solides et convaincantes. In addition, gathering and weighing medical information is a key consideration for determining if there is a causative association (medical link) between a compensable injury and other conditions or illnesses that may arise during the management of a compensable claim. De plus, recueillir et évaluer des renseignements médicaux est une étape clé pour déterminer s’il y a un lien de cause à effet (lien médical) entre une blessure indemnisable et d’autres conditions ou une maladie pouvant survenir pendant la gestion d’une réclamation d’indemnisation. Specific, measurable medical evidence that WorkSafeNB may weigh in the decisionmaking process includes, but is not limited to: • Examinations of functional ability relative to job demands and treatment options such as functional capacity evaluations and work conditioning examinations; Les preuves médicales mesurables et précises que Travail sécuritaire NB peut évaluer dans le processus de prise de décision sont les suivantes, mais ne s’y limitent pas : • les examens sur la capacité fonctionnelle relative aux exigences de l’emploi et aux options de traitement tels que les évaluations de la capacité fonctionnelle et les examens de conditionnement au travail; • les mesures fonctionnelles validées et personnellement signalées à l’aide d’outils tels que le Quebec Back Pain Disability • Self-reported validated functional measurements using tools such as the Quebec Pain Disability Questionnaire, the POLICY / POLITIQUE Title: Weighing Information Titre : Évaluation des renseignements Page 6 of / de 10 SF-36; the DASH Outcome Measure, and the Roland-Morris Disability Questionnaire; • Independent medical examinations by healthcare providers such as a medical advisor, or specialist not involved in the direct treatment of the injured worker; • • Clinical reports including indications of clinical progress supported by medical opinions; Multidisciplinary consultations; and Medical investigations or test findings supported by opinions from the primary physician or specialist. • • • No. 21-113 • • Scale, le SF-36, le DASH Outcome Measure et le questionnaire d’invalidité Roland-Morris; les examens médicaux indépendants effectués par des fournisseurs de soins de santé tels qu’un médecin-conseil ou un spécialiste qui ne participe pas directement au traitement du travailleur blessé; les rapports cliniques, y compris les indications de progrès cliniques, soutenus par des avis de médecins; les consultations multidisciplinaires; les investigations médicales ou les résultats des tests soutenus par des avis du médecin ou du spécialiste principal. For more information related to the level of evidence required when making medical aid decisions, see Policy No. 25-014 Medical Aid Decisions. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le niveau de preuves requis lors de la prise de décision relative à l’aide médicale, voir la Politique no 25-014 – Décisions relatives à l’aide médicale. 2.2 Weighing Evidence Medical 2.2 Évaluation de preuves médicales contradictoires When addressing conflicting medical evidence, WorkSafeNB evaluates the credibility and quality of the evidence provided or gathered and considers the following criteria: • The expertise of the individuals providing the opinions as it relates to the issue under evaluation; • The accuracy of the facts relied upon by the provider of the opinion; • Any issues of bias or objectivity with the opinion; • The objectiveness of the medical evidence; • The comprehensiveness and timeliness of examinations being compared; and/or • The credibility of scientific studies, including whether they have been referenced by a qualified medical practitioner. For more information see Policy No. 25-014 Medical Aid Decisions. Lors de la présentation de preuves médicales contradictoires, Travail sécuritaire NB évalue la crédibilité et la qualité des preuves fournies ou recueillies, et considère les critères suivants : • l’expertise des particuliers donnant leur avis puisque cela est lié au problème examiné; • l’exactitude des faits sur lesquels se base celui qui donne son avis; • tout problème d’influence ou d’objectivité de l’avis; • l’objectivité des preuves médicales; • l’exhaustivité et le caractère opportun des examens comparés; • la crédibilité des études scientifiques, et si elles ont été mentionnées par un médecin qualifié. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la Politique no 25-014 – Décisions relatives à l’aide médicale. 3.0 Communicating Decisions 3.0 Communication des décisions WorkSafeNB communicates decisions in writing to both the injured worker and employer. Decision letters should: Travail sécuritaire NB communique les décisions par écrit au travailleur blessé et à l’employeur. Les lettres de décision devraient : Conflicting POLICY / POLITIQUE Title: Weighing Information Titre : Évaluation des renseignements • • • • Page 7 of / de 10 State the decision; Explain the rationale, including the applicable legislation and policies used in the decision-making process; Explain why WorkSafeNB placed more weight on certain information in the decision-making process; and • • Advise both parties of their right to appeal the decision. • Decisions are also communicated healthcare providers when appropriate. No. 21-113 to • énoncer la décision; expliquer les raisons, y compris les politiques et lois applicables utilisées lors du processus de prise de décision; expliquer les raisons qui ont fait que Travail sécuritaire NB a donné plus d’importance à certains renseignements dans le processus de prise de décision; informer les deux parties quant à leur droit de faire appel de cette décision. Les décisions sont également communiquées aux fournisseurs de soins, si cela convient. LEGAL AUTHORITY FONDEMENT JURIDIQUE Legislation Législation Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail 21(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal d’appel : b) est lié par les politiques qu’a approuvées la Commission et qui sont applicables en l’espèce, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. 21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall (b) apply a policy approved by the Commission that is applicable in the case, to the extent that the policy is not inconsistent with this Act, the Workers’ Compensation Act, the Firefighters’ Compensation Act or the Occupational Health and Safety Act. Workers’ Compensation Act 7(2) When the accident arose out of the employment, in the absence of any evidence to the contrary, it shall be presumed that it occurred in the course of the employment, and when the accident occurred in the course of employment, in the absence of any evidence to the contrary, it shall be presumed that it arose out of the employment. Loi sur les accidents du travail 7(2) Lorsque l’accident s’est produit du fait de l’emploi, en l’absence de preuve contraire, il est présumé s’être produit au cours de l’emploi et lorsque l’accident s’est produit au cours de l’emploi, en l’absence de preuve contraire, il est présumé s’être produit du fait de l’emploi. 7(2.1) Where there is any evidence that an accident did not arise out of or in the course of the employment, the Commission shall weigh all the evidence before it and determine, on a preponderance of evidence, whether the accident arose out of or in the course of the employment, as the case may be. 7(2.1) Lorsqu’il existe une preuve qu’un accident ne s’est pas produit du fait de l’emploi ou au cours de l’emploi, la Commission doit prendre en considération toutes les preuves devant elle et décider, selon la prépondérance des preuves, si l’accident s’est produit du fait de l’emploi ou au cours de l’emploi, selon le cas. POLICY / POLITIQUE Title: Weighing Information Titre : Évaluation des renseignements No. 21-113 Page 8 of / de 10 34(1) Except as provided in sections 42.1 and 42.2, the Commission has exclusive jurisdiction to examine into, hear and determine all matters and questions arising under this Part and as to any matter or thing in respect to which any power, authority or discretion is conferred upon the Commission, and the action or decision of the Commission thereon shall be final and conclusive and shall not be open to question or review in any court, and no proceedings by or before the Commission shall be restrained by injunction or other process or proceeding in any court 34(1) Sauf dans les cas prévus aux articles 42.1 et 42.2, la Commission a compétence exclusive pour instruire, entendre et juger toutes les affaires et questions se rapportant à la présente Partie et toute affaire ou chose à l’égard desquelles un pouvoir, une autorisation ou une discrétion est conférée à la Commission; l’action ou la décision de la Commission est alors définitive et péremptoire et n’est susceptible de contestation ou de révision devant aucun tribunal, et aucune procédure engagée par la Commission ou devant elle ne peut être entravée par injonction ou autre acte de procédure ou instance devant aucun tribunal. 34(2) Without thereby limiting the generality of the provisions of subsection (1), such exclusive jurisdiction extends to determining: 34(2) Sans que cela limite le caractère général des dispositions du paragraphe (1), cette compétence exclusive s’étend à la détermination : a) de l’existence et du degré de l’incapacité due à une lésion; b) de la permanence de l’incapacité due à une lésion; c) du montant du salaire moyen, du salaire net moyen, de la perte de gains, du revenu familial net et d’un montant pour un affaiblissement physique du fait d’une lésion; d) du degré de diminution de la capacité de gain due à une lésion; e) de l’existence du lien de parenté de « membre de la famille »; f) de l’existence de la dépendance de personne à charge; g) de la nature, aux fins de la présente loi, d’une industrie, et de la catégorie à laquelle cette industrie devrait être rattachée; h) de la question de savoir si l’emploi d’une personne dans une industrie entrant dans le champ d’application de cette Partie est celui d’un travailleur, d’un sous-traitant ou d’un entrepreneur indépendant; i) de la question de savoir si la lésion corporelle ou le décès ont été causés par accident; j) de la question de savoir si l’accident est survenu du fait ou au cours d’un emploi entrant dans le champ d’application de la présente loi. (a) the existence of, and degree of, disability by reason of any injury; (b) the permanence of disability by reason of any injury; (c) the amount of average earnings, average net earnings, loss of earnings, net family income and an amount for a permanent physical impairment arising out of an injury; (d) the degree of diminution of earning capacity by reason of any injury; (e) the existence of the relationship of “member of the family”; (f) the existence of dependency; (g) the character, for the purposes of this Act, of any industry, and the class to which such industry should be assigned; (h) whether the employment of a person in an industry within the scope of this Part is that of a worker, a sub-contractor or an independent contractor; (i) whether personal injury or death has been caused by accident; (j) whether an accident arose out of and in the course of an employment within the scope of this Act. POLICY / POLITIQUE Title: Weighing Information Titre : Évaluation des renseignements No. 21-113 Page 9 of / de 10 34(4) The decisions of the Commission shall be upon the real merits of the case, and it is not bound to follow strict legal precedent. 34(4) La Commission doit juger strictement au fond dans chaque cas, et elle n’est pas liée par la jurisprudence établie. 41(3) All questions as to the necessity, character and sufficiency of any medical aid furnished or to be furnished shall be determined by the Commission. 41(3) Toutes les questions relatives à la nécessité, la nature et la suffisance de toute aide médicale fournie ou à fournir doivent être réglées par la Commission. REFERENCES RÉFÉRENCES Policy-related Documents Policy No. 21-100 Conditions for Entitlement – General Principles Policy No. 25-014 Medical Aid Decisions Documents liés aux politiques Politique no 21-100 – Critères d’admissibilité – Principes généraux Politique no 25-014 – Décisions relatives à l’aide médicale Case Law Derek Green v. The Workplace Health, Safety and Compensation Commission (1998) Jurisprudence Derek Green c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail (1998) The Court ruled that policies may contribute to making decisions regarding entitlement to compensation, but they must be considered in light of the evidence gathered and weighed in the case. La Cour a jugé que les politiques peuvent contribuer à la prise de décision concernant le droit à des indemnités, mais elles doivent être prises en considération à la lumière des preuves recueillies et évaluées dans le dossier. RESCINDS RÉVOCATION Policy No. 21-113 release 001 approved 23/10/2008. Politique no 21-113, diffusion approuvée le 23 octobre 2008. APPENDICES ANNEXES N/A Sans objet HISTORY HISTORIQUE 1. This document is release 002 and replaces release 001. The policy has been updated to include information on WorkSafeNB’s authority to make medical aid decisions; and to clarify the criteria under section 2.2 Weighing Conflicting Medical Evidence. 1. Ce document est la diffusion no 002 et remplace la diffusion no 001. La politique a été mise à jour pour inclure des renseignements sur l’autorité de Travail sécuritaire NB de prendre des décisions relatives à l’aide médicale et pour clarifier les critères à la section 2.2, « Évaluation de preuves médicales contradictoires ». no 001, POLICY / POLITIQUE Title: Weighing Information Titre : Évaluation des renseignements 2. Release 001 approved and 23/10/2008 was the original issue. No. 21-113 Page 10 of / de 10 effective 2. La diffusion no 001, approuvée et en vigueur le 23 octobre 2008, était la version initiale. RELEASE CRITERIA CRITÈRES DE DISTRIBUTION Available for public release. Il s’agit d’un document public. REVISION RÉVISION 60 months 60 mois APPROVAL DATE DATE D’APPROBATION 31/10/2013 Le 31 octobre 2013