21-113 Weighing Information

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21-113 Weighing Information
POLICY / POLITIQUE
Title: Weighing Information
Titre : Évaluation des renseignements
Effective / En vigueur:
31/10/2013
No. 21-113
Release / Diffusion
No. 002
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PURPOSE
OBJECTIF
The purpose of this policy is to:
• Communicate WorkSafeNB’s authority to
make decisions related to specific
legislative provisions;
• Communicate WorkSafeNB’s responsibility
for gathering and weighing information
during the decision-making process;
Cette politique a pour objectif :
• de communiquer la notion d’autorité de Travail
sécuritaire NB pour prendre des décisions
relatives à certaines dispositions de la loi;
• de
communiquer
la
notion
de
responsabilité de Travail sécuritaire NB
pour
recueillir
et
évaluer
des
renseignements pendant le processus de
prise de décision;
• d’exposer le type de renseignements
recueillis pour la prise de décision;
• d’expliquer la manière dont Travail
sécuritaire NB évalue les renseignements, y
compris
les
preuves
médicales
contradictoires.
•
•
Outline the type of information that is
gathered for decision-making; and
Explain
how
WorkSafeNB
weighs
information, including conflicting medical
evidence.
SCOPE
APPLICATION
This policy applies to all WorkSafeNB staff who
make claim-related decisions.
Cette politique s’applique à tous les employés
de Travail sécuritaire NB qui prennent des
décisions liées aux réclamations.
GLOSSARY
GLOSSAIRE
Appeals Tribunal – means the Workers’
Compensation Appeals Tribunal established
under the WHSCC & WCAT Act.
Objectif – Données ou renseignements
concrets
et
mesurables
habituellement
présentés dans la documentation, y compris
entre autres, les formulaires de Travail
sécuritaire NB, les formulaires d’impôt, les
relevés d’emploi et les renseignements
médicaux, comme les notes cliniques; les
rapports d’examens, d’imagerie et de
pathologie; et les comptes rendus opératoires.
Objective – factual and measurable
information or data usually presented through
documentation, including but not limited to
WorkSafeNB
forms,
taxation
forms,
employment records, and medical information
such as clinical notes, tests, imaging,
pathology, and notes on operations.
Subjectif – Renseignements provenant d’une
personne ou au sujet d’une personne qui ne
peuvent être perçus par l’observateur (par
exemple, opinion ou expérience) et qui ne
satisfont pas aux critères de « preuves
objectives
».
(Adaptation
du
Taber’s
Cyclopedic Medical Dictionary)
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Title: Weighing Information
Titre : Évaluation des renseignements
No. 21-113
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Subjective - information arising from or
concerned with the individual that cannot be
perceived by an observer (e.g., opinion or
experience) and that does not meet the criteria
for “objective evidence” (adapted from Taber’s
Cyclopedic Medical Dictionary).
Travail sécuritaire NB – La Commission de la
santé, de la sécurité et de l’indemnisation des
accidents au travail ou la « Commission », telle
qu’elle est définie dans la Loi sur la
Commission de la santé, de la sécurité et de
l’indemnisation des accidents au travail et le
Tribunal d’appel des accidents au travail.
WorkSafeNB – means the Workplace Health,
Safety and Compensation Commission or "the
Commission" as defined by the WHSCC &
WCAT Act.
Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal
d’appel des accidents au travail établi en vertu
de la Loi sur la Commission de la santé, de la
sécurité et de l’indemnisation des accidents au
travail et le Tribunal d’appel des accidents au
travail.
POLICY STATEMENTS
ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE
1.0 General
1.0 Généralités
WorkSafeNB has the legislated authority to
make decisions related to all matters under the
Workers’ Compensation Act (WC Act) with the
exception of issues under sections 42.1 and
42.2 of the Act. This legislated authority
extends to determining:
Travail sécuritaire NB dispose de l’autorité
législative pour prendre des décisions relatives
à toutes les affaires en vertu de la Loi sur les
accidents du travail à l’exception des questions
énoncées aux paragraphes 42.1 et 42.2 de la
Loi. L’autorité législative s’étend aussi à la
détermination :
• de l’existence et du degré de l’incapacité
due à une lésion;
• de la permanence de l’incapacité due à
une lésion;
• du montant du salaire moyen, du salaire
net moyen, de la perte de gains, du revenu
familial net et d’un montant pour un
affaiblissement physique du fait d’une
lésion;
• du degré de diminution (réduction) de la
capacité de gain due à une lésion;
• de l’existence du lien de parenté de
« membre de la famille »;
• de l’existence de la dépendance de
personne à charge;
• de la nature, aux fins de la Loi sur les
accidents du travail, d’une industrie, et de
la catégorie à laquelle cette industrie
devrait être rattachée;
• de la question de savoir si l’emploi d’une
personne dans une industrie entrant dans le
champ d’application de la Partie I de la Loi
•
•
•
•
•
•
The existence of, and degree of, disability
by reason of any injury;
The permanence of disability by reason of
any injury;
The amount of average earnings, average
net earnings, loss of earnings, net family
income and an amount for a permanent
physical impairment arising out of an injury;
The degree of diminution (reduction) of
earning capacity by reason of any injury;
The existence of the relationship of
“member of the family”;
The existence of dependency;
•
The character, for the purposes of the WC
Act, of any industry, and the class to which
such industry should be assigned;
•
Whether the employment of a person in an
industry within the scope of Part I of the
WC Act is that of a worker, a
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Titre : Évaluation des renseignements
•
•
sub­contractor
or
an
independent
contractor;
Whether personal injury or death has been
caused by accident; and
Whether an accident arose out of and in
the course of an employment within the
scope of the WC Act.
Subsection 41(3) of the WC Act also provides
WorkSafeNB with the authority to determine
the:
•
•
•
Need for medical aid treatments and
examinations;
Type of medical aid required to effectively
treat a compensable injury; and
Extent to which medical aid is required to
achieve significant functional improvement.
Every decision made by WorkSafeNB is based
on the merits of the individual case taking into
account:
• The relevant provisions of the WHSCC &
WCAT Act, WC Act, Firefighters’
Compensation Act (FC Act) and/or the
Occupational Health and Safety Act (OHS
Act);
•
The relevant WorkSafeNB policies; and
•
All facts and circumstances relating to the
case, including information that is
presented and information that must be
gathered.
By applying relevant legislative and policy
provisions systematically, decision-makers
ensure that:
•
•
•
The decision-making process is consistent
and reliable;
Each client is treated fairly; and
Claims are adjudicated in a similar manner.
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•
•
est celui d’un travailleur, d’un sous-traitant
ou d’un entrepreneur indépendant;
de la question de savoir si la lésion
corporelle ou le décès a été causé par
accident;
de la question de savoir si l’accident est
survenu du fait ou au cours d’un emploi
entrant dans le champ d’application de la
Loi.
Le paragraphe 41(3) de la Loi sur les accidents
du travail confère également à Travail
sécuritaire NB l’autorité de déterminer ce qui
suit :
• le besoin de traitements et d’examens
médicaux;
• le type d’aide médicale nécessaire pour
traiter une lésion indemnisable de façon
efficace;
• l’étendue de l’aide médicale nécessaire
pour
connaître
une
amélioration
fonctionnelle importante.
Chaque décision prise par Travail sécuritaire NB
repose sur le bien-fondé du cas particulier et
tient compte :
• des dispositions pertinentes de la Loi sur la
Commission de la santé, de la sécurité et
de l’indemnisation des accidents au travail
et le Tribunal d’appel des accidents au
travail, de la Loi sur les accidents du
travail, de la Loi sur l’indemnisation des
pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la
sécurité au travail;
• des politiques pertinentes de Travail
sécuritaire NB;
• de toutes les circonstances et de tous les
faits liés au cas, y compris les
renseignements
présentés
et
les
renseignements devant être recueillis.
En appliquant les dispositions des politiques et
des lois pertinentes systématiquement, les
personnes qui prennent les décisions
s’assurent que :
• le processus de prise de décision est
cohérent et fiable;
• chaque client est traité comme il convient;
• les réclamations sont jugées de la même
manière.
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2.0 Weighing Information
2.0 Évaluation des renseignements
Except when there is no evidence to the
contrary with respect to the presumption
provided in section 7(2) of the WC Act,
WorkSafeNB uses an information-gathering
model to make decisions. Throughout this
process, WorkSafeNB gathers sufficient
evidence upon which to base informed
decisions, instead of only relying upon the
evidence presented.
Sauf dans les cas où il n’y a pas de preuve du
contraire concernant les présomptions définies
au paragraphe 7(2) de la Loi sur les accidents
du travail, Travail sécuritaire NB se sert d’un
modèle destiné à recueillir des renseignements
pour prendre ses décisions. Tout au long de ce
processus, il recueille des preuves suffisantes
de manière à pouvoir prendre des décisions
éclairées au lieu de ne tenir compte que des
preuves présentées.
WorkSafeNB places emphasis on gathering
evidence that is factual and measurable
(objective) and considers this evidence more
persuasive, impressive, and significant when
making a decision. However, all relevant
information, whether of an objective or
subjective nature, is gathered and weighed in
the decision-making process.
Il met l’accent sur le fait de recueillir des
preuves concrètes et mesurables (objectives)
et considère que les preuves sont plus
convaincantes, ont plus de poids et sont plus
significatives pour la prise de décision.
Cependant,
tous
les
renseignements
pertinents, qu’ils soient subjectifs ou objectifs,
sont recueillis et évalués dans le processus de
prise de décision.
Once sufficient information is gathered,
decision-makers weigh information on a
preponderance of evidence. This requires
WorkSafeNB to analyze the information and
make judgements about the nature, credibility,
and quality of that information.
Une fois que les renseignements suffisants ont
été recueillis, les personnes qui prennent les
décisions évaluent les renseignements selon la
prépondérance
des
preuves.
Travail
sécuritaire NB
doit
analyser
les
renseignements et juger de la nature, de la
crédibilité et de la qualité des renseignements.
The preponderance of evidence is the most
persuasive and impressive information on one
side of a case, which outweighs the
information on the other side. A preponderance
of evidence is not decided on the quantity of
information alone, but on the significance and
strength of the evidence as well. This weighing
of probabilities is used to make decisions
throughout the management of a claim.
La
prépondérance
des
preuves
est
l’information la plus convaincante et celle qui a
le plus de poids dans un dossier par rapport
aux renseignements. Elle ne se décide pas
que par rapport à la quantité de
renseignements, mais aussi par rapport à leur
signification
et
à leur
poids.
Cette
considération des probabilités est utilisée afin
de prendre des décisions tout au long de la
gestion d’une réclamation.
Information that may be gathered and weighed
includes, but is not limited to:
Les renseignements pouvant être recueillis et
évalués sont les suivants, mais ne s’y limitent
pas :
• les renseignements fournis dans le
Rapport sur l’accident ou la maladie
professionnelle;
• les déclarations faites par le travailleur ou
•
Information provided on the Report of
Accident or Occupational Disease;
•
Statements from the worker or employer;
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•
•
Statements from witnesses;
Peer-reviewed
medical
information
provided by health care providers;
•
•
•
Medical or scientific literature and studies;
•
•
Reports from family physicians, specialists,
chiropractors, or medical advisors; and/or
•
•
Reports and examinations from other
healthcare providers such as occupational
therapists and physiotherapists.
•
l’employeur;
les déclarations des témoins;
les renseignements médicaux examinés
par des pairs fournis par les fournisseurs
de soins de santé;
les ouvrages et les études scientifiques et
médicales;
les rapports des médecins de famille, des
spécialistes, des chiropraticiens ou des
médecins-conseils;
les rapports et les examens effectués par
d’autres fournisseurs de soins de santé tels
que
les
ergothérapeutes
et
les
physiothérapeutes.
2.1 Medical Information
2.1 Renseignements médicaux
Medical information is an important component
to consider when making claim-related
decisions.
When
weighing
evidence,
WorkSafeNB finds objective medical evidence
to be more persuasive than information of a
subjective
nature.
Agreement
between
objective clinical findings, imaging, and other
investigative findings is considered especially
strong and persuasive.
Les renseignements médicaux sont des
éléments
importants
à
prendre
en
considération pour la prise de décision liée aux
réclamations. Lorsqu’il évalue les preuves,
Travail sécuritaire NB trouve que les preuves
médicales mesurables et objectives sont plus
convaincantes que les renseignements
subjectifs. La conformité des constatations
cliniques objectives, des rapports d’imagerie et
d’autres résultats d’examens constitue des
preuves
particulièrement
solides
et
convaincantes.
In addition, gathering and weighing medical
information is a key consideration for
determining if there is a causative association
(medical link) between a compensable injury
and other conditions or illnesses that may arise
during the management of a compensable
claim.
De
plus,
recueillir
et
évaluer
des
renseignements médicaux est une étape clé
pour déterminer s’il y a un lien de cause à effet
(lien médical) entre une blessure indemnisable
et d’autres conditions ou une maladie pouvant
survenir pendant la gestion d’une réclamation
d’indemnisation.
Specific, measurable medical evidence that
WorkSafeNB
may
weigh
in
the
decision­making process includes, but is not
limited to:
• Examinations of functional ability relative to
job demands and treatment options such
as functional capacity evaluations and work
conditioning examinations;
Les preuves médicales mesurables et précises
que Travail sécuritaire NB peut évaluer dans le
processus de prise de décision sont les
suivantes, mais ne s’y limitent pas :
• les examens sur la capacité fonctionnelle
relative aux exigences de l’emploi et aux
options de traitement tels que les
évaluations de la capacité fonctionnelle et
les examens de conditionnement au travail;
• les mesures fonctionnelles validées et
personnellement signalées à l’aide d’outils
tels que le Quebec Back Pain Disability
•
Self-reported
validated
functional
measurements using tools such as the
Quebec Pain Disability Questionnaire, the
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SF-36; the DASH Outcome Measure, and
the Roland-Morris Disability Questionnaire;
•
Independent medical examinations by
healthcare providers such as a medical
advisor, or specialist not involved in the
direct treatment of the injured worker;
•
•
Clinical reports including indications of
clinical progress supported by medical
opinions;
Multidisciplinary consultations; and
Medical investigations or test findings
supported by opinions from the primary
physician or specialist.
•
•
•
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•
•
Scale, le SF-36, le DASH Outcome
Measure et le questionnaire d’invalidité
Roland-Morris;
les examens médicaux indépendants
effectués par des fournisseurs de soins de
santé tels qu’un médecin-conseil ou un
spécialiste qui ne participe pas directement
au traitement du travailleur blessé;
les rapports cliniques, y compris les
indications de progrès cliniques, soutenus
par des avis de médecins;
les consultations multidisciplinaires;
les investigations médicales ou les
résultats des tests soutenus par des avis
du médecin ou du spécialiste principal.
For more information related to the level of
evidence required when making medical aid
decisions, see Policy No. 25-014 Medical Aid
Decisions.
Pour obtenir de plus amples renseignements
sur le niveau de preuves requis lors de la prise
de décision relative à l’aide médicale, voir la
Politique no 25-014 – Décisions relatives à
l’aide médicale.
2.2 Weighing
Evidence
Medical
2.2 Évaluation de preuves médicales
contradictoires
When addressing conflicting medical evidence,
WorkSafeNB evaluates the credibility and
quality of the evidence provided or gathered
and considers the following criteria:
• The expertise of the individuals providing
the opinions as it relates to the issue under
evaluation;
• The accuracy of the facts relied upon by
the provider of the opinion;
• Any issues of bias or objectivity with the
opinion;
• The objectiveness of the medical evidence;
• The comprehensiveness and timeliness of
examinations being compared; and/or
• The credibility of scientific studies,
including whether they have been
referenced by a qualified medical
practitioner. For more information see
Policy No. 25-014 Medical Aid Decisions.
Lors de la présentation de preuves médicales
contradictoires, Travail sécuritaire NB évalue la
crédibilité et la qualité des preuves fournies ou
recueillies, et considère les critères suivants :
• l’expertise des particuliers donnant leur
avis puisque cela est lié au problème
examiné;
• l’exactitude des faits sur lesquels se base
celui qui donne son avis;
• tout problème d’influence ou d’objectivité
de l’avis;
• l’objectivité des preuves médicales;
• l’exhaustivité et le caractère opportun des
examens comparés;
• la crédibilité des études scientifiques, et si
elles ont été mentionnées par un médecin
qualifié. Pour obtenir de plus amples
renseignements, voir la Politique no 25-014 –
Décisions relatives à l’aide médicale.
3.0 Communicating Decisions
3.0 Communication des décisions
WorkSafeNB communicates decisions in
writing to both the injured worker and
employer. Decision letters should:
Travail sécuritaire NB communique les
décisions par écrit au travailleur blessé et à
l’employeur. Les lettres de décision devraient :
Conflicting
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Titre : Évaluation des renseignements
•
•
•
•
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State the decision;
Explain the rationale, including the
applicable legislation and policies used in
the decision-making process;
Explain why WorkSafeNB placed more
weight on certain information in the
decision-making process; and
•
•
Advise both parties of their right to appeal
the decision.
•
Decisions are also communicated
healthcare providers when appropriate.
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to
•
énoncer la décision;
expliquer les raisons, y compris les
politiques et lois applicables utilisées lors
du processus de prise de décision;
expliquer les raisons qui ont fait que Travail
sécuritaire NB a donné plus d’importance à
certains renseignements dans le processus
de prise de décision;
informer les deux parties quant à leur droit
de faire appel de cette décision.
Les décisions sont également communiquées
aux fournisseurs de soins, si cela convient.
LEGAL AUTHORITY
FONDEMENT JURIDIQUE
Legislation
Législation
Workplace
Health,
Safety
and
Compensation Commission and Workers’
Compensation Appeals Tribunal Act
Loi sur la Commission de la santé, de la
sécurité et de l’indemnisation des
accidents au travail et le Tribunal d’appel
des accidents au travail
21(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal
d’appel :
b) est lié par les politiques qu’a approuvées la
Commission et qui sont applicables en
l’espèce, dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec la présente loi, la Loi sur
les accidents du travail, la Loi sur
l’indemnisation des pompiers et la Loi sur
l’hygiène et la sécurité au travail.
21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall
(b) apply a policy approved by the Commission
that is applicable in the case, to the extent that
the policy is not inconsistent with this Act, the
Workers’ Compensation Act, the Firefighters’
Compensation Act or the Occupational Health
and Safety Act.
Workers’ Compensation Act
7(2) When the accident arose out of the
employment, in the absence of any evidence to
the contrary, it shall be presumed that it
occurred in the course of the employment, and
when the accident occurred in the course of
employment, in the absence of any evidence to
the contrary, it shall be presumed that it arose
out of the employment.
Loi sur les accidents du travail
7(2) Lorsque l’accident s’est produit du fait de
l’emploi, en l’absence de preuve contraire, il
est présumé s’être produit au cours de l’emploi
et lorsque l’accident s’est produit au cours de
l’emploi, en l’absence de preuve contraire, il
est présumé s’être produit du fait de l’emploi.
7(2.1) Where there is any evidence that an
accident did not arise out of or in the course of
the employment, the Commission shall weigh
all the evidence before it and determine, on a
preponderance of evidence, whether the
accident arose out of or in the course of the
employment, as the case may be.
7(2.1) Lorsqu’il existe une preuve qu’un
accident ne s’est pas produit du fait de l’emploi
ou au cours de l’emploi, la Commission doit
prendre en considération toutes les preuves
devant elle et décider, selon la prépondérance
des preuves, si l’accident s’est produit du fait
de l’emploi ou au cours de l’emploi, selon le
cas.
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34(1) Except as provided in sections 42.1 and
42.2,
the
Commission
has
exclusive
jurisdiction to examine into, hear and
determine all matters and questions arising
under this Part and as to any matter or thing in
respect to which any power, authority or
discretion is conferred upon the Commission,
and the action or decision of the Commission
thereon shall be final and conclusive and shall
not be open to question or review in any court,
and no proceedings by or before the
Commission shall be restrained by injunction
or other process or proceeding in any court
34(1) Sauf dans les cas prévus aux articles 42.1
et 42.2, la Commission a compétence
exclusive pour instruire, entendre et juger
toutes les affaires et questions se rapportant à
la présente Partie et toute affaire ou chose à
l’égard desquelles un pouvoir, une autorisation
ou une discrétion est conférée à la
Commission; l’action ou la décision de la
Commission est alors définitive et péremptoire
et n’est susceptible de contestation ou de
révision devant aucun tribunal, et aucune
procédure engagée par la Commission ou
devant elle ne peut être entravée par injonction
ou autre acte de procédure ou instance devant
aucun tribunal.
34(2) Without thereby limiting the generality of
the provisions of subsection (1), such exclusive
jurisdiction extends to determining:
34(2) Sans que cela limite le caractère général
des dispositions du paragraphe (1), cette
compétence
exclusive
s’étend
à
la
détermination :
a) de l’existence et du degré de l’incapacité
due à une lésion;
b) de la permanence de l’incapacité due à une
lésion;
c) du montant du salaire moyen, du salaire net
moyen, de la perte de gains, du revenu familial
net et d’un montant pour un affaiblissement
physique du fait d’une lésion;
d) du degré de diminution de la capacité de
gain due à une lésion;
e) de l’existence du lien de parenté de
« membre de la famille »;
f) de l’existence de la dépendance de
personne à charge;
g) de la nature, aux fins de la présente loi,
d’une industrie, et de la catégorie à laquelle
cette industrie devrait être rattachée;
h) de la question de savoir si l’emploi d’une
personne dans une industrie entrant dans le
champ d’application de cette Partie est celui
d’un travailleur, d’un sous-traitant ou d’un
entrepreneur indépendant;
i) de la question de savoir si la lésion corporelle
ou le décès ont été causés par accident;
j) de la question de savoir si l’accident est
survenu du fait ou au cours d’un emploi entrant
dans le champ d’application de la présente loi.
(a) the existence of, and degree of, disability
by reason of any injury;
(b) the permanence of disability by reason of
any injury;
(c) the amount of average earnings, average
net earnings, loss of earnings, net family
income and an amount for a permanent
physical impairment arising out of an injury;
(d) the degree of diminution of earning capacity
by reason of any injury;
(e) the existence of the relationship of
“member of the family”;
(f) the existence of dependency;
(g) the character, for the purposes of this Act,
of any industry, and the class to which such
industry should be assigned;
(h) whether the employment of a person in an
industry within the scope of this Part is that of a
worker, a sub-contractor or an independent
contractor;
(i) whether personal injury or death has been
caused by accident;
(j) whether an accident arose out of and in the
course of an employment within the scope of
this Act.
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34(4) The decisions of the Commission shall
be upon the real merits of the case, and it is
not bound to follow strict legal precedent.
34(4) La Commission doit juger strictement au
fond dans chaque cas, et elle n’est pas liée par
la jurisprudence établie.
41(3) All questions as to the necessity,
character and sufficiency of any medical aid
furnished or to be furnished shall be
determined by the Commission.
41(3) Toutes les questions relatives à la
nécessité, la nature et la suffisance de toute
aide médicale fournie ou à fournir doivent être
réglées par la Commission.
REFERENCES
RÉFÉRENCES
Policy-related Documents
Policy No. 21-100 Conditions for Entitlement –
General Principles
Policy No. 25-014 Medical Aid Decisions
Documents liés aux politiques
Politique no 21-100 – Critères d’admissibilité –
Principes généraux
Politique no 25-014 – Décisions relatives à
l’aide médicale
Case Law
Derek Green v. The Workplace Health, Safety
and Compensation Commission (1998)
Jurisprudence
Derek Green c. Commission de la santé, de la
sécurité et de l’indemnisation des accidents au
travail (1998)
The Court ruled that policies may contribute to
making decisions regarding entitlement to
compensation, but they must be considered in
light of the evidence gathered and weighed in
the case.
La Cour a jugé que les politiques peuvent
contribuer à la prise de décision concernant le
droit à des indemnités, mais elles doivent être
prises en considération à la lumière des
preuves recueillies et évaluées dans le dossier.
RESCINDS
RÉVOCATION
Policy No. 21-113 release 001 approved
23/10/2008.
Politique no 21-113, diffusion
approuvée le 23 octobre 2008.
APPENDICES
ANNEXES
N/A
Sans objet
HISTORY
HISTORIQUE
1. This document is release 002 and replaces
release 001. The policy has been updated to
include information on WorkSafeNB’s authority
to make medical aid decisions; and to clarify
the criteria under section 2.2 Weighing
Conflicting Medical Evidence.
1. Ce document est la diffusion no 002 et
remplace la diffusion no 001. La politique a été
mise à jour pour inclure des renseignements
sur l’autorité de Travail sécuritaire NB de
prendre des décisions relatives à l’aide
médicale et pour clarifier les critères à la
section 2.2, « Évaluation de preuves médicales
contradictoires ».
no
001,
POLICY / POLITIQUE
Title: Weighing Information
Titre : Évaluation des renseignements
2. Release 001 approved and
23/10/2008 was the original issue.
No. 21-113
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effective
2. La diffusion no 001, approuvée et en vigueur
le 23 octobre 2008, était la version initiale.
RELEASE CRITERIA
CRITÈRES DE DISTRIBUTION
Available for public release.
Il s’agit d’un document public.
REVISION
RÉVISION
60 months
60 mois
APPROVAL DATE
DATE D’APPROBATION
31/10/2013
Le 31 octobre 2013