La Tribune juridique du radiologue

Transcription

La Tribune juridique du radiologue
La Tribune juridique
du
radiologue
Janvier 2014
Lettre d’information juridique éditée par L’Entreprise Médicale
En bref
Sommaire
En bref
1
L’obligation de transparence dans les
relations entre les praticiens et l’industrie
pharmaceutique : les textes réglementaires
au complet
Pouvez-vous opposer le secret professionnel
à l’expert judiciaire mandaté par un juge
dans le cadre d’une procédure où vous êtes
mis en cause ?
Quelles sont les précautions à prendre
si vous faites appel à un remplaçant ?
Pouvez-vous cumuler une activité
médicale avec votre retraite ?
Que risquez-vous en cas de contamination
(microbienne, sanguine, etc.) liée à la
multi-utilisation d’un dispositif médical ?
Jurisprudence 4
A propos du manquement à l’obligation
d’information du patient au motif que
l’information sur la fracture d’une
arthrodèse a été donnée au médecin
prescripteur
Cas pratiques
6
1 Le contrôle exercé par l’Autorité de
sureté nucléaire (ASN)
2 Attitude à adopter face au
comportement agressif d’un patient
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L’obligation de transparence dans les relations
entre les praticiens et l’industrie pharmaceutique :
les textes réglementaires au complet
Danièle Ganem-Chabenet, Avocat au Barreau de Paris
Près de dix-huit mois après la loi Bertrand du 29 décembre 2011 relative au
renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé,
le décret d’application n°2013-414 du 21 mai 2013 sur la transparence
des avantages accordés appelé « sunshine act » est enfin paru.
Par ailleurs, afin d’éclairer certaines dispositions, une ciculaire d’interprétation
du 29 mai 2013 a été adoptée par le Direction générale de la santé.
Ainsi, les entreprises (laboratoires) doivent, dans un délai de 15 jours après la
signature d’une convention ou deux fois par semestre (au plus tard les 1er octobre
et 1er juillet de chaque année) pour les avantages d’un montant supérieur à 10
euros TTC, rendre publics leur identité et celle de leur contractant ou du bénéficiaire
de l’avantage, la nature et la date de la convention ou de l’avantage, le montant
de l’avantage. En revanche, le montant d’une convention n’a pas à être publié.
D’ores et déjà, en application de ce décret, les conventions conclues et avantages
consentis au cours de l’année 2012 devaient être transmis au Conseil National
de l’Ordre avant le 1er juin 2013 pour être publiées au plus tard le 1er octobre
2013.
Cette publication a lieu pour une durée de 5 ans (voire au-delà, si la convention
est prévue pour une durée supérieure à 5 ans). Après avoir été effectuée sur le site
internet du Conseil national de l’Ordre des médecins (http://www.sunshine-act.
ordre.medecin.fr/) et sur celui du laboratoire (ou sur le site commun de plusieurs
laboratoires ou sur celui d’un syndicat professionnel auquel le laboratoire adhère),
cette publicité a désormais lieu sur un site internet public unique, dont l’autorité
responsable est le Ministre chargé de la santé. L’arrêté relatif aux conditions
de fonctionnement de ce site internet public unique est en effet intervenu le 3
décembre 2013 et paru au journal officiel du 19 décembre 2013.
Si les entreprises (laboratoire) ont d’ores et déjà accès à ce site internet public
unique depuis le 20 décembre dernier, le public doit y avoir accès au plus tard le
1er avril 2014.
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En bref
Pouvez-vous opposer le secret professionnel à l’expert judiciaire
mandaté par un juge dans le cadre d’une procédure où vous
êtes mis en cause ?
Laure Soulier, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Auber
La réalisation d’actes de radiologie interventionnelle
et donc d’actes plus ou moins invasifs, de plus en
plus pratiqués par les radiologues, n’est pas sans
conséquence sur l’augmentation des mises en cause
de ces derniers par leurs patients dans le cadre de
procédures judiciaires.
Afin d’appréhender les éventuelles responsabilités des
praticiens et l’évaluation des préjudices pouvant être
en lien avec d’éventuels manquements, une demande
d’expertise est le plus souvent sollicitée et confiée par
le magistrat à un expert médical, généralement de la
Ce point est d’ailleurs généralement expressément
mentionné dans la mission confiée par le Tribunal à
l’Expert.
La communication du dossier médical est également un
moyen pour le praticien de justifier de la réalisation des
actes conformément aux bonnes pratiques et constitue
donc un moyen de défense.
Il est cependant important de ne rien transmettre
directement à l’Expert sans s’être au préalable
rapproché de sa compagnie d’assurances et de son
conseil qui se chargera de sélectionner les documents
spécialité du médecin mis en cause.
et de les communiquer de manière contradictoire.
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de
Cassation que le secret médical ne peut être utilement
Notons à cet effet la nécessité de se faire conseiller
par un avocat spécialisé afin de préparer la réunion
d’expertise, c’est-à-dire d’anticiper les questions qui
invoqué pour refuser la communication du dossier
médical à l’Expert judiciaire, l’accord de l’intéressé ou
des ayants droit n’étant pas nécessaire dans le cadre
pourront être posées et les réponses qu’il conviendra
d’y apporter.
d’une expertise.
Quelles sont les précautions à prendre si vous faites appel
à un remplaçant ?
Danièle Ganem-Chabenet, Avocat au Barreau de Paris
Si vous souhaitez vous faire remplacer par un médecin
ou un étudiant en médecine, vous devez vous assurer
que votre remplaçant est bien qualifié dans votre
discipline (cas du remplacement par un médecin) ou
qu’il dispose bien d’une licence de remplacement à jour
Par ailleurs, il y a lieu de vérifier que votre remplaçant
dispose d’une assurance en responsabilité civile
professionnelle et qu’il vous en justifie.
De plus, pendant la durée du remplacement, vous devez
(cas du remplacement par un étudiant en médecine).
veiller à n’avoir aucune activité médicale libérale.
Dans tous les cas, vous devez en informer préalablement,
sauf urgence, votre Conseil Départemental en indiquant
les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et
la durée du remplacement.
Enfin, il est important que vous preniez toute mesure
pour permettre à votre remplaçant d’avoir accès aux
dossiers des patients qui le consulteraient, de mettre
à sa disposition des matériels conformes aux normes
et lui délivrer le cas échéant toutes les informations
nécessaires sur leur fonctionnement et précautions
Quelle que soit la durée du remplacement, il vous
appartient également d’établir un contrat avec votre
particulières d’utilisation.
remplaçant consignant les conditions du remplacement
et le communiquer à votre Conseil Départemental de
l’Ordre des Médecins.
Des modèles de contrats de remplacement
sont disponibles sur le site du Conseil National
(http://www.conseil-national.medecin.fr/article/
modele-de-contrat-de-remplacement-en-exercice-liberalpar-un-autre-medecin-369).
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Pouvez-vous cumuler une activité médicale avec votre retraite ?
Caroline Kamkar, Docteur en droit, Avocat au Barreau de Lille
La possibilité offerte aux médecins de cumuler retraite
et activité professionnelle a été consacrée en 2003
par la loi Fillon du 21 août qui autorisait les médecins
libéraux ressortissant de la CARMF, à cumuler leur
retraite avec une activité libérale en limitant toutefois
le revenu net tiré de cette activité à un plafond fixé par
la Sécurité sociale.
En 2009, la loi de financement de la sécurité sociale
a libéralisé ce dispositif en permettant aux médecins
de cumuler leur retraite et le revenu d’une activité
médicale libérale sans restriction. Cependant, les
possibilités de cumul varient selon le secteur d’activité
du médecin.
Si les médecins libéraux peuvent cumuler sans aucune
restriction le revenu d’une activité libérale avec leur
retraite, les médecins hospitaliers sont autorisés
dans un cadre strictement défini par le décret du
1er mars 2005 à prolonger leur activité au-delà de la
limite d’âge qui leur est applicable, pour une durée
de 36 mois sous conditions d’aptitude validée par
un certificat médical d’un médecin agréé et après avis
des instances locales.
Les règles qui s’appliquent aux médecins retraités
poursuivant une activité salariée sont différentes
selon que la retraite a été liquidée avant ou après le
1er janvier 2004.
• Les
salariés qui ont pris leur retraite à partir
sont autorisés à reprendre
une activité salariée chez leur ancien employeur
après un délai de six mois ou, immédiatement,
auprès d’un nouvel employeur. Ce cumul emploidu 1er janvier 2004
retraite est possible dès 56 ans.
• Les
praticiens qui ont pris leur retraite avant
ne peuvent retravailler chez
leur ancien employeur mais pourront reprendre
une activité chez un nouvel employeur, sans
limitation financière.
le 1er janvier 2004
Dans tous les cas eu égard aux différences de
régime, le médecin devra obligatoirement en avertir
le Conseil départemental de l’Ordre et se tourner vers
les organismes compétents comme la CARMF.
Que risquez-vous en cas de contamination (microbienne,
sanguine, etc.) liée à la multi-utilisation d’un dispositif médical ?
Audrey Bronkhorst, Avocat au Barreau de Lyon
Cette question doit renvoyer à deux types d’interrogations.
Tout d’abord, celle du dommage survenu en lien avec
l’utilisation d’un produit. Avant l’entrée en vigueur
de la loi du 4 mars 2002, la jurisprudence (Cour
de cassation) mettait à la charge du médecin une
obligation de sécurité résultat, qui, en cas de survenue
d’un dommage au patient, entraîne l’application d’un
régime de responsabilité sans faute s’agissant du
« matériel utilisé pour l’exécution d’un acte médical »
(Cass. Première Chambre Civile, 9 nov. 1999).
Ce cas de responsabilité sans faute n’a plus cours
(article L. 1142-1 du CSP) et la Cour de cassation
écarte au surplus l’application de la loi du 19 mai
1998 relative aux produits défectueux dans le cas
d’un professionnel des soins employant un produit,
un matériel et/ou un dispositif médical nécessaire à
l’exercice de son art et dont il n’est pas le producteur
(Cass. Première Chambre Civile, 12 juill. 2012). La
Il faut également traiter cette question sous l’angle de
l’infection nosocomiale (infection associée aux soins
contractée au décours de la prise en charge). Sans
entrer dans le détail du régime, depuis la loi du 4 mars
2002, le régime de responsabilité des praticiens dans
ce cadre est également celui de la responsabilité pour
faute (contrairement aux établissements qui relèvent
d’un régime de responsabilité sans faute).
Cette faute peut donc prendre diverses formes telles
qu’un défaut d’information sur le risque de survenance
d’une infection, mais aussi une faute d’asepsie, ou une
faute technique. Rappelons à titre d’illustration l’article
R. 4127-71 du Code de la santé publique qui prévoit
notamment que le médecin doit « notamment veiller à
la stérilisation et à la décontamination des dispositifs
médicaux qu’il utilise ».
responsabilité du radiologue ne pourra donc être
engagée que par la preuve d’une faute.
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Jurisprudence
A propos du manquement à l’obligation d’information du patient au
motif que l’information sur la fracture d’une arthrodèse a été donnée
au médecin prescripteur
Commentaire de la décision de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 16 janvier 2013
Par Danièle Ganem-Chabenet, Avocat au Barreau de Paris.
Faits
En 1994, lors d’un effort de soulèvement sur son lieu de
travail, M. X ressent une douleur lombaire basse. Il est
découvert sur les radiographies un spondylolisthésis L4-L5.
La persistance et l’intensité des lombalgies entraînent un
arrêt de travail, une mise en invalidité et une reconversion
professionnelle passagère.
En 1997, devant l’importance des lombalgies avec
épisodes de scialgies plutôt droites, M. X est opéré par
le Docteur A pour arthrodèse L4- L5 sur spondylolisthésis.
De 1997 à 2002, compte tenu de la persistance des
lombalgies invalidantes et intenses malgré l’intervention,
des traitements antalgiques classiques et morphiniques
sont entrepris et M. X est alors reconnu invalide 2ème
catégorie par la CPAM.
En août 2002, le Docteur A note des lomboradiculalgies
bilatérales importantes et persistantes et prescrit un bilan
inflammatoire et infectieux qui se révèle négatif. Devant la
stabilité de l’arthrodèse et de la consolidation, le matériel
est laissé en place.
Le Docteur Y, radiologue, effectue un bilan radiologique
le 14 mars 2003 (cliché de bassin de face, cliché de
profil centré sur la région lombaire et lombo-sacré, clichés
localisés avec inclination du rayon de face, complété
de radiographies des pieds, de face/profil et 3/4)
Dans son compte-rendu, le Docteur Y note l’arthrodèse
postérieure L4- L5 et L5- SI, un listhésis ainsi que l’existence
« d’une solution de continuité sur la tige inférieure droite »
Un nouveau contrôle est effectué le 18 août 2004
par un autre radiologue, le Docteur Z., qui comporte
également les mêmes types d’incidence. Le compte-rendu
de cet examen fait état d’un listhésis entre les deux corps
vertébraux, de phénomènes dégénératifs et de la notion
d’une « solution de continuité sur la branche droite », à
confronter au bilan radiologique antérieur.
A la suite de ce contrôle, M. X consulte un neurochirurgien
qui note les lombalgies persistantes depuis l’intervention
et l’absence d’effet des traitements médicamenteux qui,
à cette époque, sont totalement supprimés. L’examen
clinique ne montre qu’un rachis raide et douloureux sans
autre particularité. Le neurochirurgien note une fracture du
matériel d’ostéosynthèse et pseudarthrose et demande des
compléments d’examen avec clichés dynamiques pour
rechercher d’éventuels signes d’instabilité et d’évolution
de ce matériel fracturé.
Depuis cette date, M. X se plaint essentiellement de
lombalgies chroniques, variables dans le temps, rebelles.
Il ne suit pas de traitement médicamenteux particulier.
Suite page 5
Rédaction achevée au mois de janvier 2014. Textes sujets à
d’éventuelles modifications, notamment d’ordre légal, réglementaire
ou jurisprudentiel.
La Tribune juridique du radiologue est une lettre d’information professionnelle destinée aux radiologues hospitaliers et libéraux. Les
informations qui y sont contenues ont un caractère général et ne
sauraient répondre aux questions relevant de situations particulières
ni engager la responsabilité de Guerbet. Ces dernières seront
examinées au mieux dans le cadre de la consultation d’un expert
habilité, membre d’une profession juridique réglementée. Les textes
publiés dans la Tribune juridique du radiologue sont l’expression de
l’opinion personnelle de leurs auteurs.
Directeur de la publication : Jean-Luc Balança - Directeur de la rédaction :
Dr François Prieur - Ont participé à la rédaction de ce numéro : Audrey
Bronkhorst, Avocat au Barreau de Lyon ; Danièle Ganem-Chabenet,
Avocat au Barreau de Paris ; Marie-Christine Henry-Gaboriau,
Avocat au Barreau de Paris ; Caroline Kamkar, Docteur en droit,
Avocat au Barreau de Lille ; Laure Soulier, Avocat au Barreau de
Paris, Cabinet Auber.
Médecin-conseil : Docteur Frédéric Plagnol, Radiologue - Société éditrice :
L’Entreprise Médicale, SARL au capital de 104 940 F, RCS Nanterre,
SIRET 377 562 277 000 48, Siège social : 3 bis, rue du Dr Foucault
- 92 000 Nanterre - Conception et réalisation : L’Entreprise Médicale Dépôt Légal : à parution - ISSN : 1281‑0266.
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque
procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente publication,
faite sans autorisation de l’éditeur, est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées les reproductions à l’usage privé du copiste
et non destinées à une utilisation collective (loi du 1er juillet 1992).
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Procédure
M. X engage une action en responsabilité devant le
Tribunal de grande instance à l’encontre des Docteurs
Y et Z auxquels il reproche d’avoir manqué à leur
obligation d’information en ne l’ayant pas informé que le
matériel d’arthrodèse posé en 1997 était fracturé.
Une expertise est ordonnée. L’expert relève que les
comptes-rendus des radiologues ont été consciencieux,
attentifs et conformes aux données acquises de la
science. Notamment, il retient que la notion de « solution
de continuité sur la branche droite » ou de « solution
de continuité sur la tige inférieure droite » est adaptée,
précisant que « Littéralement : la solution de continuité =
séparation de parties auparavant liées ou auparavant
continues (Dictionnaire Larousse). En chirurgie : une
solution de continuité est une fracture. Une fracture est
donc une solution de continuité. Inversement, une solution
de continuité est une fracture ou une rupture. ». L’expert
précise également que ces comptes-rendus sont « destinés,
bien sûr au patient lui-même, mais essentiellement au
médecin ou au chirurgien correspondant, et que dans
de telles situations, la transmission des informations et
les explications se font plus souvent directement entre le
patient et son médecin traitant ou son chirurgien, à partir
des éléments apportés par le radiologue ».
Suivant l’avis de l’Expert, la Cour d’appel déboute
M. X. de sa demande. Elle relève que l’information
ressort des comptes-rendus rédigés par les praticiens
qui mentionnaient une « solution de continuité »
voulant dire fracture, rupture tant dans le langage
courant que dans le langage médical. Elle estime en
outre que les médecins qui rédigeaient leurs comptesrendus s’adressaient au médecin prescripteur qui devait
revoir ensuite son patient pour examiner avec lui les
conséquences des constatations mises à jour par ces
examens radiologiques.
Monsieur X forme alors un pourvoi devant la Cour
de Cassation qui, par un arrêt du 16 janvier 2013,
casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au motif
que la communication du compte-rendu au médecin
prescripteur ne dispensait pas les radiologues d’informer
le patient sur les résultats de l’examen d’une manière
adaptée à sa personnalité et à son état.
La Cour de Cassation renvoie donc les parties devant
une autre Cour d’Appel.
Observations
Cette affaire est l’occasion de rappeler que sauf
impossibilité, les radiologues ont le devoir d’informer
le patient lui-même sur son état de santé en des termes
intelligibles pour celui-ci.
Le fait que le patient sera ensuite revu par le médecin
prescripteur qui commentera et expliquera les clichés
et comptes-rendus et appréciera la suite à donner aux
constats posés n’exonère pas les radiologues de leur
obligation d’information dont ils sont débiteurs à l’égard
du patient.
En effet, en vertu de l’article L. 1111-2 du Code
de la santé publique, l’obligation d’information du
patient incombe à tout professionnel de santé dans
le cadre de ses compétences et dans le respect de ses
règles professionnelles, seules l’urgence ou l’impossibilité
pouvant l’en dispenser. Quant à l’article R. 4127-35
du même Code, il prévoit que le médecin doit à la
personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille
une information loyale, claire et appropriée sur son
état, les investigations et les soins qu’il lui propose, et
que, tout au long de la maladie, il tient compte de la
personnalité du patient dans ses explications et veille à
leur compréhension.
La Cour de Cassation a rendu sa décision sur ces deux
points de raisonnement.
Il est vrai qu’en l’espèce, la notion de « solution de
continuité » peut être considérée comme confuse pour le
patient.
On rappellera que l’intelligibilité de l’information doit
s’apprécier en tenant compte du niveau d’instruction du
patient et que les radiologues doivent s’interroger sur le
caractère compréhensible des expressions utilisées pour
chaque patient.
Points clé du dossier
•1997 : arthrodèse pour des lombalgies importantes
•2002 : persistance des douleurs de lomboradiculalgies bilatérales entrainant un bilan inflammatoire et infectieux (négatif)
•2003 : radiographie effectuée par un premier radiologue qui note dans son compte-rendu l’existence d’une « solution de continuité sur la tige inférieure droite »
•2004 : radiographie de contrôle réalisée par un deuxième radiologue qui fait état de l’existence d’une « solution de continuité sur la branche droite »
•Action en responsabilité contre les deux radiologues pour défaut d’information (absence d’indication claire au patient de la fracture du matériel d’ostéosynthèse)
•Expertise : Comptes-rendus consciencieux, attentifs, conformes aux données acquises de la science. Signification de la notion de « solution de continuité » dans le
langage courant et médical = fracture. Les comptes-rendus sont essentiellement destinés au prescripteur qui se charge de transmettre et d’expliquer les informations
résultant des constats opérés
•Arrêt de la Cour d’appel : le patient est débouté au motif que l’information ressort des comptes-rendus, lesquels s’adressent au médecin prescripteur
•Arrêt de la Cour de cassation : cassation et renvoi devant une autre Cour d’appel au motif que la communication des comptes-rendus au prescripteur ne dispense
pas les radiologues d’informer le patient sur les résultats de l’examen d’une manière adaptée à son état et à sa personnalité
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Cas pratiques
1 Le contrôle exercé par l’Autorité de sureté nucléaire (ASN)
Marie-Christine Henry-Gaboriau, Avocat au Barreau de Paris
Votre cabinet/centre de radiologie peut-il
être fermé à la suite d’une inspection réalisée
par l’Autorité de Sûreté Nucléaire en raison
du non-respect des dispositions réglementaires
en matière de radioprotection ?
A
Oui
B
Non
Les sources de rayonnements ionisants doivent être
utilisées dans le respect des règles de sécurité fixées par le
Code du travail pour assurer la protection des travailleurs
et des règles fixées dans le Code de la santé publique
afin d’assurer la protection du public et des patients.
Des contrôles, qui sont organisés comme on l’a déjà dit
[Tribune Juridique du Radiologue n°33 - ndlr] soit sous
le mode annoncé, soit inopiné, ont pour but d’évaluer
la sécurité radiologique des installations afin d’en vérifier
le niveau au regard de la réglementation en vigueur.
Le pouvoir de décision qui appartient à l’ASN
peut conduire à la suspension d’une activité à titre
conservatoire en cas d’urgence tenant à la sécurité
des personnes, à des retraits ou des suspensions
d’agrément qu’elle a délivrés.
Mais il est très rare que la non-conformité soit
qualifiée de grave et entraîne l’arrêt de l’exploitation
du dispositif médical.
En effet, à la suite des contrôles, les inspecteurs de
l’ASN peuvent mettre en œuvre :
• Des
actions administratives, sans
contraignant qui se concrétisent par :
caractère
–– Fiches de constats, lettre de suite.
• Des
actions contraignantes prévues par la loi
qui se réalisent par :
En pratique, les principaux écarts relevés concernent
le plus souvent les points suivants :
• Pour la radioprotection des patients :
La transmission annuelle des résultats des évaluations
des dossiers délivrés aux patients à l’Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) n’est pas
toujours effectuée, alors qu’elle est obligatoire.
Les informations relatives à la dose délivrée au
cours d’un examen ne sont pas systématiquement
mentionnées dans les comptes-rendus d’actes.
Certains des cabinets contrôlés n’ont pas été en mesure
de fournir la totalité des attestations de formation à la
radioprotection.
Enfin, dans certains cabinets, les contrôles de qualité
externes des appareils de radiologie ne sont pas
complets, le plus souvent ils ne sont pas réalisés pour
tous les appareils.
• Pour la radioprotection des travailleurs :
Les règles les plus importantes sont respectées.
Cependant la formation à la radioprotection du
personnel où son renouvellement n’est pas réalisé
systématiquement pour tout le personnel exposé.
Le suivi médical par la médecine du travail n’est pas
toujours réalisé, en particulier pour les praticiens.
A l’issue de chaque inspection, la division adresse à
l’établissement une « lettre de suite » qui mentionne
les écarts relevés, le cas échéant, lors de l’inspection
et formalise les demandes de l’ASN. Ces lettres sont
publiques et disponibles sur le site de l’ASN. Leur
consultation est intéressante car elle permet de bien
appréhender la manière dont se déroulent les contrôles.
Ce n’est donc qu’en cas d’infractions répétées et après
mise en demeure infructueuse que le cabinet risque la
fermeture.
–– Mise en demeure (art. L 1333-5 du CSP)
avec caractère exécutoire ;
–– Mesures provisoires prises le cas échéant
à titre conservatoire (art. L 1333-5 du CSP).
• Des sanctions administratives :
–– Retrait temporaire ou définitif d’une autorisation,
après mise en demeure.
Outil : « Les critères de déclaration à l’ASN »
Vous pouvez télécharger ce document sur le site
internet www.guerbet.fr au sein de la rubrique
«environnement professionnel»
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24/01/2014 14:23
2 Attitude à adopter face au comportement agressif d’un patient
Audrey Bronkhorst, Avocat au Barreau de Lyon
Un patient se montre très agressif avec vous et
votre collaborateur lors d’une consultation et
devient violent. Quelle attitude adoptez-vous à
son égard ?
A
Vous portez plainte contre lui
B
Votre cabinet porte plainte contre lui
C
Votre collaborateur porte plainte contre lui
D
Vous faites une déclaration de sinistre auprès
de votre assurance
E
Vous signalez le problème rencontré à
l’Observatoire des médecins
F
Vous signalez le problème rencontré à
l’Ordre des médecins
S’agissant de violences, verbales comme physiques, la
victime a la possibilité de porter plainte. La plainte peut
s’accompagner d’une constitution de partie civile qui
aura pour but d’obtenir, outre la sanction de l’auteur
des violences (amende, peine d’emprisonnement, peines
complémentaires, etc.) la réparation indemnitaire du
préjudice. Par ailleurs, en cas de dégradation de biens,
il conviendra de faire une déclaration à votre assureur.
Votre collaborateur pourra bien sûr également porter
plainte. Les violences verbales ou physiques peuvent
constituer des contraventions ou des délits suivant le
degré de gravité du préjudice subi, notamment fixé par
l’ITT ou l’IPP.
La plainte peut être déposée dans tout service de police
ou de gendarmerie. Elle peut également être adressée
directement au Procureur de la République (cf. Lettre-type
« Plainte auprès du Procureur de la République »).
En outre, le 10 juin 2010, un protocole relatif à la
sécurité des établissements de santé, publics et privés
a été conclu entre les Ordres professionnels concernés
et les trois Ministères de la Justice, de la Santé et de
l’Intérieur. La signature de ce protocole a été suivie de la
Il est également prévu que les correspondants de la
police ou de la gendarmerie informent les Ordres de
l’existence de procédures d’alerte mises en œuvre au
plan local et utilisables en cas de danger ou de trouble
avéré afin de recourir immédiatement aux services de
police ou de gendarmerie. En fonction des risques sur un
territoire donné, des dispositifs particuliers peuvent être
mis en place tels que des numéros d’appel d’urgence
(en 2013, 43 départements ont déjà instauré un numéro
d’accès direct à la cellule de sécurité départementale
réservée aux médecins).
Il est également prévu que la plainte pourra être
recueillie sur place ou encore dans le cadre d’un rendezvous fixé à brève échéance. Avec l’accord du Procureur,
la victime peut demander à être domiciliée à son adresse
professionnelle, plutôt que personnelle, ou même auprès
du service de police ou de gendarmerie compétent si elle
craint des représailles suite à sa plainte.
Il faut également souligner que les Ordres concernés ont
la faculté d’exercer en justice tous les droits réservés
à la partie civile dès lors que les faits portent atteinte
directement ou indirectement à l’intérêt collectif de
la profession. Dans ce cadre l’Ordre peut déclencher
l’action publique, c’est-à-dire porter plainte.
Rappelons enfin l’existence de l’observatoire national
de la sécurité des médecins (ONSM) créé en 2003 qui
a pour but de prévenir et recenser les actes de violences
commis à l’encontre des médecins et auprès duquel vous
pouvez signaler l’infraction aux fins de recensement et
d’analyse du phénomène.
Lettre-type : « Plainte auprès du Procureur de la République »
Vous pouvez
télécharger ce
document sur le site
internet www.guerbet.fr
au sein de la rubrique
«environnement
professionnel»
conclusion d’un second texte afin de transposer au profit
des autres professionnels de santé les mesures prévues
par le texte de 2010.
Notamment, ce protocole prévoit l’identification claire
d’interlocuteurs désignés au sein des services de police
et des unités de gendarmerie.
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