La Tribune juridique du radiologue
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La Tribune juridique du radiologue
La Tribune juridique du radiologue Janvier 2014 Lettre d’information juridique éditée par L’Entreprise Médicale En bref Sommaire En bref 1 L’obligation de transparence dans les relations entre les praticiens et l’industrie pharmaceutique : les textes réglementaires au complet Pouvez-vous opposer le secret professionnel à l’expert judiciaire mandaté par un juge dans le cadre d’une procédure où vous êtes mis en cause ? Quelles sont les précautions à prendre si vous faites appel à un remplaçant ? Pouvez-vous cumuler une activité médicale avec votre retraite ? Que risquez-vous en cas de contamination (microbienne, sanguine, etc.) liée à la multi-utilisation d’un dispositif médical ? Jurisprudence 4 A propos du manquement à l’obligation d’information du patient au motif que l’information sur la fracture d’une arthrodèse a été donnée au médecin prescripteur Cas pratiques 6 1 Le contrôle exercé par l’Autorité de sureté nucléaire (ASN) 2 Attitude à adopter face au comportement agressif d’un patient TJ_radio_N34_14_01.indd 1 L’obligation de transparence dans les relations entre les praticiens et l’industrie pharmaceutique : les textes réglementaires au complet Danièle Ganem-Chabenet, Avocat au Barreau de Paris Près de dix-huit mois après la loi Bertrand du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, le décret d’application n°2013-414 du 21 mai 2013 sur la transparence des avantages accordés appelé « sunshine act » est enfin paru. Par ailleurs, afin d’éclairer certaines dispositions, une ciculaire d’interprétation du 29 mai 2013 a été adoptée par le Direction générale de la santé. Ainsi, les entreprises (laboratoires) doivent, dans un délai de 15 jours après la signature d’une convention ou deux fois par semestre (au plus tard les 1er octobre et 1er juillet de chaque année) pour les avantages d’un montant supérieur à 10 euros TTC, rendre publics leur identité et celle de leur contractant ou du bénéficiaire de l’avantage, la nature et la date de la convention ou de l’avantage, le montant de l’avantage. En revanche, le montant d’une convention n’a pas à être publié. D’ores et déjà, en application de ce décret, les conventions conclues et avantages consentis au cours de l’année 2012 devaient être transmis au Conseil National de l’Ordre avant le 1er juin 2013 pour être publiées au plus tard le 1er octobre 2013. Cette publication a lieu pour une durée de 5 ans (voire au-delà, si la convention est prévue pour une durée supérieure à 5 ans). Après avoir été effectuée sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des médecins (http://www.sunshine-act. ordre.medecin.fr/) et sur celui du laboratoire (ou sur le site commun de plusieurs laboratoires ou sur celui d’un syndicat professionnel auquel le laboratoire adhère), cette publicité a désormais lieu sur un site internet public unique, dont l’autorité responsable est le Ministre chargé de la santé. L’arrêté relatif aux conditions de fonctionnement de ce site internet public unique est en effet intervenu le 3 décembre 2013 et paru au journal officiel du 19 décembre 2013. Si les entreprises (laboratoire) ont d’ores et déjà accès à ce site internet public unique depuis le 20 décembre dernier, le public doit y avoir accès au plus tard le 1er avril 2014. 24/01/2014 14:23 En bref Pouvez-vous opposer le secret professionnel à l’expert judiciaire mandaté par un juge dans le cadre d’une procédure où vous êtes mis en cause ? Laure Soulier, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Auber La réalisation d’actes de radiologie interventionnelle et donc d’actes plus ou moins invasifs, de plus en plus pratiqués par les radiologues, n’est pas sans conséquence sur l’augmentation des mises en cause de ces derniers par leurs patients dans le cadre de procédures judiciaires. Afin d’appréhender les éventuelles responsabilités des praticiens et l’évaluation des préjudices pouvant être en lien avec d’éventuels manquements, une demande d’expertise est le plus souvent sollicitée et confiée par le magistrat à un expert médical, généralement de la Ce point est d’ailleurs généralement expressément mentionné dans la mission confiée par le Tribunal à l’Expert. La communication du dossier médical est également un moyen pour le praticien de justifier de la réalisation des actes conformément aux bonnes pratiques et constitue donc un moyen de défense. Il est cependant important de ne rien transmettre directement à l’Expert sans s’être au préalable rapproché de sa compagnie d’assurances et de son conseil qui se chargera de sélectionner les documents spécialité du médecin mis en cause. et de les communiquer de manière contradictoire. Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que le secret médical ne peut être utilement Notons à cet effet la nécessité de se faire conseiller par un avocat spécialisé afin de préparer la réunion d’expertise, c’est-à-dire d’anticiper les questions qui invoqué pour refuser la communication du dossier médical à l’Expert judiciaire, l’accord de l’intéressé ou des ayants droit n’étant pas nécessaire dans le cadre pourront être posées et les réponses qu’il conviendra d’y apporter. d’une expertise. Quelles sont les précautions à prendre si vous faites appel à un remplaçant ? Danièle Ganem-Chabenet, Avocat au Barreau de Paris Si vous souhaitez vous faire remplacer par un médecin ou un étudiant en médecine, vous devez vous assurer que votre remplaçant est bien qualifié dans votre discipline (cas du remplacement par un médecin) ou qu’il dispose bien d’une licence de remplacement à jour Par ailleurs, il y a lieu de vérifier que votre remplaçant dispose d’une assurance en responsabilité civile professionnelle et qu’il vous en justifie. De plus, pendant la durée du remplacement, vous devez (cas du remplacement par un étudiant en médecine). veiller à n’avoir aucune activité médicale libérale. Dans tous les cas, vous devez en informer préalablement, sauf urgence, votre Conseil Départemental en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement. Enfin, il est important que vous preniez toute mesure pour permettre à votre remplaçant d’avoir accès aux dossiers des patients qui le consulteraient, de mettre à sa disposition des matériels conformes aux normes et lui délivrer le cas échéant toutes les informations nécessaires sur leur fonctionnement et précautions Quelle que soit la durée du remplacement, il vous appartient également d’établir un contrat avec votre particulières d’utilisation. remplaçant consignant les conditions du remplacement et le communiquer à votre Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins. Des modèles de contrats de remplacement sont disponibles sur le site du Conseil National (http://www.conseil-national.medecin.fr/article/ modele-de-contrat-de-remplacement-en-exercice-liberalpar-un-autre-medecin-369). 2 TJ_radio_N34_14_01.indd 2 24/01/2014 14:23 Pouvez-vous cumuler une activité médicale avec votre retraite ? Caroline Kamkar, Docteur en droit, Avocat au Barreau de Lille La possibilité offerte aux médecins de cumuler retraite et activité professionnelle a été consacrée en 2003 par la loi Fillon du 21 août qui autorisait les médecins libéraux ressortissant de la CARMF, à cumuler leur retraite avec une activité libérale en limitant toutefois le revenu net tiré de cette activité à un plafond fixé par la Sécurité sociale. En 2009, la loi de financement de la sécurité sociale a libéralisé ce dispositif en permettant aux médecins de cumuler leur retraite et le revenu d’une activité médicale libérale sans restriction. Cependant, les possibilités de cumul varient selon le secteur d’activité du médecin. Si les médecins libéraux peuvent cumuler sans aucune restriction le revenu d’une activité libérale avec leur retraite, les médecins hospitaliers sont autorisés dans un cadre strictement défini par le décret du 1er mars 2005 à prolonger leur activité au-delà de la limite d’âge qui leur est applicable, pour une durée de 36 mois sous conditions d’aptitude validée par un certificat médical d’un médecin agréé et après avis des instances locales. Les règles qui s’appliquent aux médecins retraités poursuivant une activité salariée sont différentes selon que la retraite a été liquidée avant ou après le 1er janvier 2004. • Les salariés qui ont pris leur retraite à partir sont autorisés à reprendre une activité salariée chez leur ancien employeur après un délai de six mois ou, immédiatement, auprès d’un nouvel employeur. Ce cumul emploidu 1er janvier 2004 retraite est possible dès 56 ans. • Les praticiens qui ont pris leur retraite avant ne peuvent retravailler chez leur ancien employeur mais pourront reprendre une activité chez un nouvel employeur, sans limitation financière. le 1er janvier 2004 Dans tous les cas eu égard aux différences de régime, le médecin devra obligatoirement en avertir le Conseil départemental de l’Ordre et se tourner vers les organismes compétents comme la CARMF. Que risquez-vous en cas de contamination (microbienne, sanguine, etc.) liée à la multi-utilisation d’un dispositif médical ? Audrey Bronkhorst, Avocat au Barreau de Lyon Cette question doit renvoyer à deux types d’interrogations. Tout d’abord, celle du dommage survenu en lien avec l’utilisation d’un produit. Avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, la jurisprudence (Cour de cassation) mettait à la charge du médecin une obligation de sécurité résultat, qui, en cas de survenue d’un dommage au patient, entraîne l’application d’un régime de responsabilité sans faute s’agissant du « matériel utilisé pour l’exécution d’un acte médical » (Cass. Première Chambre Civile, 9 nov. 1999). Ce cas de responsabilité sans faute n’a plus cours (article L. 1142-1 du CSP) et la Cour de cassation écarte au surplus l’application de la loi du 19 mai 1998 relative aux produits défectueux dans le cas d’un professionnel des soins employant un produit, un matériel et/ou un dispositif médical nécessaire à l’exercice de son art et dont il n’est pas le producteur (Cass. Première Chambre Civile, 12 juill. 2012). La Il faut également traiter cette question sous l’angle de l’infection nosocomiale (infection associée aux soins contractée au décours de la prise en charge). Sans entrer dans le détail du régime, depuis la loi du 4 mars 2002, le régime de responsabilité des praticiens dans ce cadre est également celui de la responsabilité pour faute (contrairement aux établissements qui relèvent d’un régime de responsabilité sans faute). Cette faute peut donc prendre diverses formes telles qu’un défaut d’information sur le risque de survenance d’une infection, mais aussi une faute d’asepsie, ou une faute technique. Rappelons à titre d’illustration l’article R. 4127-71 du Code de la santé publique qui prévoit notamment que le médecin doit « notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu’il utilise ». responsabilité du radiologue ne pourra donc être engagée que par la preuve d’une faute. 3 TJ_radio_N34_14_01.indd 3 24/01/2014 14:23 Jurisprudence A propos du manquement à l’obligation d’information du patient au motif que l’information sur la fracture d’une arthrodèse a été donnée au médecin prescripteur Commentaire de la décision de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 16 janvier 2013 Par Danièle Ganem-Chabenet, Avocat au Barreau de Paris. Faits En 1994, lors d’un effort de soulèvement sur son lieu de travail, M. X ressent une douleur lombaire basse. Il est découvert sur les radiographies un spondylolisthésis L4-L5. La persistance et l’intensité des lombalgies entraînent un arrêt de travail, une mise en invalidité et une reconversion professionnelle passagère. En 1997, devant l’importance des lombalgies avec épisodes de scialgies plutôt droites, M. X est opéré par le Docteur A pour arthrodèse L4- L5 sur spondylolisthésis. De 1997 à 2002, compte tenu de la persistance des lombalgies invalidantes et intenses malgré l’intervention, des traitements antalgiques classiques et morphiniques sont entrepris et M. X est alors reconnu invalide 2ème catégorie par la CPAM. En août 2002, le Docteur A note des lomboradiculalgies bilatérales importantes et persistantes et prescrit un bilan inflammatoire et infectieux qui se révèle négatif. Devant la stabilité de l’arthrodèse et de la consolidation, le matériel est laissé en place. Le Docteur Y, radiologue, effectue un bilan radiologique le 14 mars 2003 (cliché de bassin de face, cliché de profil centré sur la région lombaire et lombo-sacré, clichés localisés avec inclination du rayon de face, complété de radiographies des pieds, de face/profil et 3/4) Dans son compte-rendu, le Docteur Y note l’arthrodèse postérieure L4- L5 et L5- SI, un listhésis ainsi que l’existence « d’une solution de continuité sur la tige inférieure droite » Un nouveau contrôle est effectué le 18 août 2004 par un autre radiologue, le Docteur Z., qui comporte également les mêmes types d’incidence. Le compte-rendu de cet examen fait état d’un listhésis entre les deux corps vertébraux, de phénomènes dégénératifs et de la notion d’une « solution de continuité sur la branche droite », à confronter au bilan radiologique antérieur. A la suite de ce contrôle, M. X consulte un neurochirurgien qui note les lombalgies persistantes depuis l’intervention et l’absence d’effet des traitements médicamenteux qui, à cette époque, sont totalement supprimés. L’examen clinique ne montre qu’un rachis raide et douloureux sans autre particularité. Le neurochirurgien note une fracture du matériel d’ostéosynthèse et pseudarthrose et demande des compléments d’examen avec clichés dynamiques pour rechercher d’éventuels signes d’instabilité et d’évolution de ce matériel fracturé. Depuis cette date, M. X se plaint essentiellement de lombalgies chroniques, variables dans le temps, rebelles. Il ne suit pas de traitement médicamenteux particulier. Suite page 5 Rédaction achevée au mois de janvier 2014. Textes sujets à d’éventuelles modifications, notamment d’ordre légal, réglementaire ou jurisprudentiel. La Tribune juridique du radiologue est une lettre d’information professionnelle destinée aux radiologues hospitaliers et libéraux. Les informations qui y sont contenues ont un caractère général et ne sauraient répondre aux questions relevant de situations particulières ni engager la responsabilité de Guerbet. Ces dernières seront examinées au mieux dans le cadre de la consultation d’un expert habilité, membre d’une profession juridique réglementée. Les textes publiés dans la Tribune juridique du radiologue sont l’expression de l’opinion personnelle de leurs auteurs. Directeur de la publication : Jean-Luc Balança - Directeur de la rédaction : Dr François Prieur - Ont participé à la rédaction de ce numéro : Audrey Bronkhorst, Avocat au Barreau de Lyon ; Danièle Ganem-Chabenet, Avocat au Barreau de Paris ; Marie-Christine Henry-Gaboriau, Avocat au Barreau de Paris ; Caroline Kamkar, Docteur en droit, Avocat au Barreau de Lille ; Laure Soulier, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Auber. Médecin-conseil : Docteur Frédéric Plagnol, Radiologue - Société éditrice : L’Entreprise Médicale, SARL au capital de 104 940 F, RCS Nanterre, SIRET 377 562 277 000 48, Siège social : 3 bis, rue du Dr Foucault - 92 000 Nanterre - Conception et réalisation : L’Entreprise Médicale Dépôt Légal : à parution - ISSN : 1281‑0266. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente publication, faite sans autorisation de l’éditeur, est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées les reproductions à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective (loi du 1er juillet 1992). 4 TJ_radio_N34_14_01.indd 4 24/01/2014 14:23 Procédure M. X engage une action en responsabilité devant le Tribunal de grande instance à l’encontre des Docteurs Y et Z auxquels il reproche d’avoir manqué à leur obligation d’information en ne l’ayant pas informé que le matériel d’arthrodèse posé en 1997 était fracturé. Une expertise est ordonnée. L’expert relève que les comptes-rendus des radiologues ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Notamment, il retient que la notion de « solution de continuité sur la branche droite » ou de « solution de continuité sur la tige inférieure droite » est adaptée, précisant que « Littéralement : la solution de continuité = séparation de parties auparavant liées ou auparavant continues (Dictionnaire Larousse). En chirurgie : une solution de continuité est une fracture. Une fracture est donc une solution de continuité. Inversement, une solution de continuité est une fracture ou une rupture. ». L’expert précise également que ces comptes-rendus sont « destinés, bien sûr au patient lui-même, mais essentiellement au médecin ou au chirurgien correspondant, et que dans de telles situations, la transmission des informations et les explications se font plus souvent directement entre le patient et son médecin traitant ou son chirurgien, à partir des éléments apportés par le radiologue ». Suivant l’avis de l’Expert, la Cour d’appel déboute M. X. de sa demande. Elle relève que l’information ressort des comptes-rendus rédigés par les praticiens qui mentionnaient une « solution de continuité » voulant dire fracture, rupture tant dans le langage courant que dans le langage médical. Elle estime en outre que les médecins qui rédigeaient leurs comptesrendus s’adressaient au médecin prescripteur qui devait revoir ensuite son patient pour examiner avec lui les conséquences des constatations mises à jour par ces examens radiologiques. Monsieur X forme alors un pourvoi devant la Cour de Cassation qui, par un arrêt du 16 janvier 2013, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au motif que la communication du compte-rendu au médecin prescripteur ne dispensait pas les radiologues d’informer le patient sur les résultats de l’examen d’une manière adaptée à sa personnalité et à son état. La Cour de Cassation renvoie donc les parties devant une autre Cour d’Appel. Observations Cette affaire est l’occasion de rappeler que sauf impossibilité, les radiologues ont le devoir d’informer le patient lui-même sur son état de santé en des termes intelligibles pour celui-ci. Le fait que le patient sera ensuite revu par le médecin prescripteur qui commentera et expliquera les clichés et comptes-rendus et appréciera la suite à donner aux constats posés n’exonère pas les radiologues de leur obligation d’information dont ils sont débiteurs à l’égard du patient. En effet, en vertu de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, l’obligation d’information du patient incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect de ses règles professionnelles, seules l’urgence ou l’impossibilité pouvant l’en dispenser. Quant à l’article R. 4127-35 du même Code, il prévoit que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose, et que, tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. La Cour de Cassation a rendu sa décision sur ces deux points de raisonnement. Il est vrai qu’en l’espèce, la notion de « solution de continuité » peut être considérée comme confuse pour le patient. On rappellera que l’intelligibilité de l’information doit s’apprécier en tenant compte du niveau d’instruction du patient et que les radiologues doivent s’interroger sur le caractère compréhensible des expressions utilisées pour chaque patient. Points clé du dossier •1997 : arthrodèse pour des lombalgies importantes •2002 : persistance des douleurs de lomboradiculalgies bilatérales entrainant un bilan inflammatoire et infectieux (négatif) •2003 : radiographie effectuée par un premier radiologue qui note dans son compte-rendu l’existence d’une « solution de continuité sur la tige inférieure droite » •2004 : radiographie de contrôle réalisée par un deuxième radiologue qui fait état de l’existence d’une « solution de continuité sur la branche droite » •Action en responsabilité contre les deux radiologues pour défaut d’information (absence d’indication claire au patient de la fracture du matériel d’ostéosynthèse) •Expertise : Comptes-rendus consciencieux, attentifs, conformes aux données acquises de la science. Signification de la notion de « solution de continuité » dans le langage courant et médical = fracture. Les comptes-rendus sont essentiellement destinés au prescripteur qui se charge de transmettre et d’expliquer les informations résultant des constats opérés •Arrêt de la Cour d’appel : le patient est débouté au motif que l’information ressort des comptes-rendus, lesquels s’adressent au médecin prescripteur •Arrêt de la Cour de cassation : cassation et renvoi devant une autre Cour d’appel au motif que la communication des comptes-rendus au prescripteur ne dispense pas les radiologues d’informer le patient sur les résultats de l’examen d’une manière adaptée à son état et à sa personnalité 5 TJ_radio_N34_14_01.indd 5 24/01/2014 14:23 Cas pratiques 1 Le contrôle exercé par l’Autorité de sureté nucléaire (ASN) Marie-Christine Henry-Gaboriau, Avocat au Barreau de Paris Votre cabinet/centre de radiologie peut-il être fermé à la suite d’une inspection réalisée par l’Autorité de Sûreté Nucléaire en raison du non-respect des dispositions réglementaires en matière de radioprotection ? A Oui B Non Les sources de rayonnements ionisants doivent être utilisées dans le respect des règles de sécurité fixées par le Code du travail pour assurer la protection des travailleurs et des règles fixées dans le Code de la santé publique afin d’assurer la protection du public et des patients. Des contrôles, qui sont organisés comme on l’a déjà dit [Tribune Juridique du Radiologue n°33 - ndlr] soit sous le mode annoncé, soit inopiné, ont pour but d’évaluer la sécurité radiologique des installations afin d’en vérifier le niveau au regard de la réglementation en vigueur. Le pouvoir de décision qui appartient à l’ASN peut conduire à la suspension d’une activité à titre conservatoire en cas d’urgence tenant à la sécurité des personnes, à des retraits ou des suspensions d’agrément qu’elle a délivrés. Mais il est très rare que la non-conformité soit qualifiée de grave et entraîne l’arrêt de l’exploitation du dispositif médical. En effet, à la suite des contrôles, les inspecteurs de l’ASN peuvent mettre en œuvre : • Des actions administratives, sans contraignant qui se concrétisent par : caractère –– Fiches de constats, lettre de suite. • Des actions contraignantes prévues par la loi qui se réalisent par : En pratique, les principaux écarts relevés concernent le plus souvent les points suivants : • Pour la radioprotection des patients : La transmission annuelle des résultats des évaluations des dossiers délivrés aux patients à l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) n’est pas toujours effectuée, alors qu’elle est obligatoire. Les informations relatives à la dose délivrée au cours d’un examen ne sont pas systématiquement mentionnées dans les comptes-rendus d’actes. Certains des cabinets contrôlés n’ont pas été en mesure de fournir la totalité des attestations de formation à la radioprotection. Enfin, dans certains cabinets, les contrôles de qualité externes des appareils de radiologie ne sont pas complets, le plus souvent ils ne sont pas réalisés pour tous les appareils. • Pour la radioprotection des travailleurs : Les règles les plus importantes sont respectées. Cependant la formation à la radioprotection du personnel où son renouvellement n’est pas réalisé systématiquement pour tout le personnel exposé. Le suivi médical par la médecine du travail n’est pas toujours réalisé, en particulier pour les praticiens. A l’issue de chaque inspection, la division adresse à l’établissement une « lettre de suite » qui mentionne les écarts relevés, le cas échéant, lors de l’inspection et formalise les demandes de l’ASN. Ces lettres sont publiques et disponibles sur le site de l’ASN. Leur consultation est intéressante car elle permet de bien appréhender la manière dont se déroulent les contrôles. Ce n’est donc qu’en cas d’infractions répétées et après mise en demeure infructueuse que le cabinet risque la fermeture. –– Mise en demeure (art. L 1333-5 du CSP) avec caractère exécutoire ; –– Mesures provisoires prises le cas échéant à titre conservatoire (art. L 1333-5 du CSP). • Des sanctions administratives : –– Retrait temporaire ou définitif d’une autorisation, après mise en demeure. Outil : « Les critères de déclaration à l’ASN » Vous pouvez télécharger ce document sur le site internet www.guerbet.fr au sein de la rubrique «environnement professionnel» 6 TJ_radio_N34_14_01.indd 6 à l’ASN ementations) claration n=regl es de dé ide de .fr/?actio nels - Gu Les critèr ieradiotherapie se rofession 4.2 Déc ouverte de source ionisan synthè sn.fr/p ts ; s, de sub : www.a document de stances de l'ASN er le radioactiv tibl3eDis tez le site Télécharg es ou de cep4. persion s, consul significatifs générateu é ou sus de radion mation ents rs de ray nt entraîn uelle s d'infor ucléides événem onnement sée, aya ividuelle ann des îtri Pour plu ou de ma 4. ma tion 4 Rejet s tériels con du dose ind déclara l ou non ration, nonr.autorisé de taminés ation ma de la limite de vailleur ; opé le situ radioactiv ou seu ; tra travailleu osition en une assement ssement du r un ité dans 5 Eva pou4. cua • Exp aîner un dép ement, cla aire l’en tion ass au ent vironne de déchet é le dép d’entr réglem 1 ment ; associée s radioa Critère entaire ue ayant entraîn uelle annuelle ctif 4. lem ) 6 Livraiso s vers une rég urs rév individ filière ina (Travaille ation imp ite de dose radionucl n non confor Situ ppr • me à l’au opriée ; éide ; ne lim torisation quart d'u ionnel, : délivrée organisat ificatif 4. quant à pla7nDéc t en ent sign l’activité ienert nt sur lecau n patouv elade la événem nneme totale ou d’use de comme lame la nature peràte d’in perte d’intégrité dysfonctio for en charge con sidérée ou tout rs de la prise du non tégrité d’une sou Est con ; ésirable itement4. 8 cou rce radioa de ionnel, d’un tra Entreposa ation ind survenant au Critère sat ctiv situ tion : ani te e scellée, ain réalisa n 2.1 rayleonn de sou nt rce plan org get aya • tou quelle que ou hum e(1) ; raîné la déclaratio mis à s, de sub entien s ionisan ment sur d’uem matériel pie ayant ent la dose délivréCritèrenne n pat soit la sou stances ctio 5 éra u de la ts dans un (Patients tion à radioactiv Actrge radioth on au niveau de ou tout dysfon la prise en cha e com pte ten lieu ou osi ten es non exp s le ou de gén tative d’a de blevai autorisé une prescripti ation indésirab ant au cours prévisitra cte érateurs pour cet lleut. visée tes non de le patienrs, des patien de malveillance usage. te situ ain surven erminis tation aveccom pris par eutique). • tou susceptibl ou hum n d’effets dét Crit cer des attein ts ou du public thérap e d’affec en conère matériel itio 6.1 con tes affe ter la retenue é l’appar Tout aut ctant l’en tre les effets de entraîn eutique re des ray protection des vironne le respect nem onnement ie thérap responsab évé ment. ent ainsi que sus ement stratég cep s ionisan e pres le crite le trait Critère de l’ac tibl+e d’a es pour t: dose total la ts, y niqu 6.2 tivi inclu de ffecter tech %, té nucance de délivrée de +/- 5 Tou es cliniques ou la radiop une tolér léaire. t de la dose tolérance rotection ormité contraintautre évéinistrée avec avec une adm nem tuelles l’Au (1) La conf jugé sign utique ent sus le respect, des éven tor mace ité thérapie, pte tenu ceptible ificatif par de sûreté radiophar et curie us, com vité de d’affecter nt prév thérapie nuc le de l’acti de dose léa. ire. ionneme en radio respect erreur la radiop u du fract risée, le r de cette • nt et/o rot ne vecto la valeu ect inter soit l’étaleme ion jugé thérapie quelle que significatif nt ; en patients, ; d’un patie de plusieurs par prescrite dose pour ctives ou l’activité que de 10 % de s radioa er : systémati d’erreur de source es d’entraîn l’absence tibl ilisation • s de l’ut raîné ou suscep lor nt nneme nt ent dysfonctio gnostique aya référence tée ou e dia eaux de e inadap X à visé s aux niv Pratiqu rs de rayons érieure teu 2.2 ent sup généra Critère des ativem n s signific osition (Expositio visée des exp ues ; à • ts en. stiq patien n diagno de l’exam stique) e ou d’u diagno réalisation radioactiv un dans la substance e d’entraîner lic. erreurs • des tibl le d’une pub de contrô raîné ou suscep aire pour le ent , perte ent , ayant le réglem maîtrisée annuel sant à une l ou non une exposition le dui ma uel n con e individ positif Situatio conduisant à d’un dis 3 ite de dos Critère dispositif ent d’une lim ctives ou s radioa ) em (Public dépass substance teurs de trôle de généra te de con es ou de 4.0 Per ; radioactiv 4 stances Critère exposition sub de rces, vol de souts ; ou te 4.1 Per ents ionisan em rayonn : htt (Source .vig p://www Réponse : A 24/01/2014 14:23 2 Attitude à adopter face au comportement agressif d’un patient Audrey Bronkhorst, Avocat au Barreau de Lyon Un patient se montre très agressif avec vous et votre collaborateur lors d’une consultation et devient violent. Quelle attitude adoptez-vous à son égard ? A Vous portez plainte contre lui B Votre cabinet porte plainte contre lui C Votre collaborateur porte plainte contre lui D Vous faites une déclaration de sinistre auprès de votre assurance E Vous signalez le problème rencontré à l’Observatoire des médecins F Vous signalez le problème rencontré à l’Ordre des médecins S’agissant de violences, verbales comme physiques, la victime a la possibilité de porter plainte. La plainte peut s’accompagner d’une constitution de partie civile qui aura pour but d’obtenir, outre la sanction de l’auteur des violences (amende, peine d’emprisonnement, peines complémentaires, etc.) la réparation indemnitaire du préjudice. Par ailleurs, en cas de dégradation de biens, il conviendra de faire une déclaration à votre assureur. Votre collaborateur pourra bien sûr également porter plainte. Les violences verbales ou physiques peuvent constituer des contraventions ou des délits suivant le degré de gravité du préjudice subi, notamment fixé par l’ITT ou l’IPP. La plainte peut être déposée dans tout service de police ou de gendarmerie. Elle peut également être adressée directement au Procureur de la République (cf. Lettre-type « Plainte auprès du Procureur de la République »). En outre, le 10 juin 2010, un protocole relatif à la sécurité des établissements de santé, publics et privés a été conclu entre les Ordres professionnels concernés et les trois Ministères de la Justice, de la Santé et de l’Intérieur. La signature de ce protocole a été suivie de la Il est également prévu que les correspondants de la police ou de la gendarmerie informent les Ordres de l’existence de procédures d’alerte mises en œuvre au plan local et utilisables en cas de danger ou de trouble avéré afin de recourir immédiatement aux services de police ou de gendarmerie. En fonction des risques sur un territoire donné, des dispositifs particuliers peuvent être mis en place tels que des numéros d’appel d’urgence (en 2013, 43 départements ont déjà instauré un numéro d’accès direct à la cellule de sécurité départementale réservée aux médecins). Il est également prévu que la plainte pourra être recueillie sur place ou encore dans le cadre d’un rendezvous fixé à brève échéance. Avec l’accord du Procureur, la victime peut demander à être domiciliée à son adresse professionnelle, plutôt que personnelle, ou même auprès du service de police ou de gendarmerie compétent si elle craint des représailles suite à sa plainte. Il faut également souligner que les Ordres concernés ont la faculté d’exercer en justice tous les droits réservés à la partie civile dès lors que les faits portent atteinte directement ou indirectement à l’intérêt collectif de la profession. Dans ce cadre l’Ordre peut déclencher l’action publique, c’est-à-dire porter plainte. Rappelons enfin l’existence de l’observatoire national de la sécurité des médecins (ONSM) créé en 2003 qui a pour but de prévenir et recenser les actes de violences commis à l’encontre des médecins et auprès duquel vous pouvez signaler l’infraction aux fins de recensement et d’analyse du phénomène. Lettre-type : « Plainte auprès du Procureur de la République » Vous pouvez télécharger ce document sur le site internet www.guerbet.fr au sein de la rubrique «environnement professionnel» conclusion d’un second texte afin de transposer au profit des autres professionnels de santé les mesures prévues par le texte de 2010. Notamment, ce protocole prévoit l’identification claire d’interlocuteurs désignés au sein des services de police et des unités de gendarmerie. « Les informations délivrées par notre réseau de visiteurs médicaux et recueillies à l’occasion de la présentation de cette documentation font l’objet d’un traitement informatique destiné à améliorer le suivi et la qualité de l’information fournie par notre réseau de visiteurs médicaux. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 06 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, rectification, supression des données personnelles qui vous concernent, par demande écrite auprès du correspondant CNIL Guerbet (Direction des Systèmes d’Information), ou par le biais de la messagerie [email protected]. Le groupe Guerbet met à votre disposition une adresse de messagerie particulière, [email protected], afin de recueillir votre évaluation de l’information fournie sur nos produits et de la visite médicale Guerbet ». Réponse : A, C, E, F TJ_radio_N34_14_01.indd 7 7 24/01/2014 14:23 Améliorer la prise en charge de vos patients avec des produits de contraste innovants PF1387 - Janvier 2014 - Réalisation L’Entreprise Médicale www.guerbet.fr TJ_radio_N34_14_01.indd 8 24/01/2014 14:23