ASSOCIATIONS, ACTION SOCIALE ET NOUVELLE

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ASSOCIATIONS, ACTION SOCIALE ET NOUVELLE
ASSOCIATIONS, ACTION SOCIALE ET NOUVELLE CONSTITUTION
Reconnaissance, autonomie et partenariat
Le CAPAS salue l’inscription dans la nouvelle constitution genevoise des articles concernant la vie
associative (art. 211), l’aide et L’action sociales (art. 212 et 213), les droits fondamentaux (art. 14
à 42) et les buts sociaux (149).
Les associations regroupent des personnes qui librement assument leurs responsabilités en
vue de promouvoir la solidarité et plus de justice sociale. Ces valeurs sont celles-là même qui,
toujours selon cette nouvelle constitution, fondent notre République et Canton de Genève (art.
1). Par leurs actions, les associations prennent donc activement leur part dans la recherche de la
paix et de la cohésion sociales (art. 8 et 9).
Dans les domaines du social et de la santé, le rôle de nos associations est généralement bien
connu au sein de la population, comme dans les réseaux publiques et privés des institutions et
des praticiens. La plupart d’entre elles travaillent avec l’appui de nombreux bénévoles et
reçoivent un soutien financier généreux de personnes privées et morales.
Ceci leur permet d’être des forces d’innovations et de propositions dans les divers domaines de
l’action sociale. Elles sont proches des gens sur le terrain, perçoivent rapidement les besoins et
ont la souplesse nécessaire pour y apporter des réponses pertinentes.
C’est la raison pour laquelle la reconnaissance inscrite dans la constitution revêt toute son
importance. Dans le premier rapport de la commission qui a traité de ce sujet il a été relevé que
le respect de l’autonomie et la notion de partenariat faisaient intégralement partie de cette
reconnaissance. C’est pourquoi précise le rapport, «lorsqu’il y a « délégation de tâches des
collectivités publiques, elle doit s’inscrire dans une dynamique de « partenariat ». L’autonomie
des associations est le fondement et le ciment de celles-ci qui, au travers de leurs statuts et de
leurs organes, définissent leurs missions et leurs actions y relatives. Elles peuvent être partenaires
mais pas sous-traitantes ou « simples » prestataires de services pour autrui. L’« intérêt général »
est une notion de droit public qui désigne la finalité des actions qui intéressent l'ensemble de la
population. Il s'apprécie à l'échelle d'une communauté.
La réflexion des constituants qui s’est traduite par l’insertion de l’article 211 de la constitution
correspond bien aux attentes de nos associations. C’est pourquoi nous demandons clairement
aujourd’hui que cette volonté soit prise en compte dans la législation qui en découlera
Nos associations, en particulier celles qui sont régulièrement subventionnées par l’Etat,
comprennent tout à fait la nécessité d’un contrôle stricte de l’utilisation des deniers publics.
Elles espèrent cependant que le nouveau cadre constitutionnel permettra d’en revenir à un réel
partenariat et à mieux tenir compte de l’autonomie des associations dans la définition de leurs
missions globales et leurs organisations. Celle-ci doit pouvoir continuer à intégrer les
engagements bénévoles, tant des membres de leurs comités que d’une partie de leur personnel.
CAPAS - 67 rue de la Servette, CP 128 - 1211 Genève 7
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co-présidence : Dominique Froidevaux et Judith Saulmier
secrétaires associatives : Nathalie Favre (079 379 78 18) et Geneviève Bordry
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La constitution insiste encore sur la nécessité de transparence (art. 148), de consultation et de
cadres de concertation indispensables (art. 11 et 110). Ces dernières années ces consultations
ont souvent fait défaut, en particulier dans l’élaboration de contrats de prestation ou de la
manière de les évaluer. Le principe de proportionnalité n’a pas toujours été respecté et le
respect de l’autonomie des associations parfois malmené.
Par ailleurs bon nombre de décisions dans les domaines de l’action sociale et de la santé sont
prises de manière unilatérales, alors qu’elles ont des répercussions importantes pour les
associations concernées. Ce report de charges n’est pas réellement pris en compte, ce qui peut
conduire à des impasses et des asphyxies dont le coût final risque d’être plus élevé que les
économies espérées !
L’art. 213 al.3 précise que la mise en œuvre de l’action et de l’aide sociales doit être entreprise
en collaboration avec les institutions publiques et privées. Pour notre part, aujourd’hui comme
hier, nous sommes prêts à cette collaboration. Il convient simplement qu’elle puisse se réaliser
dans des conditions permettant de définir et de soutenir des actions visant ensemble à
« combattre les causes de la pauvreté, prévenir les situations de détresse sociale et veiller à
l’intégration des personnes vulnérables (art. 212).
Nous comprenons la difficulté de l’Etat, de son administration et de ses diverses autorités, de
parvenir à maintenir un contact régulier avec l’ensemble des associations. C’est pourquoi nous
sommes parfois incités à envisager des fusions alors même que celles-ci posent souvent plus de
problèmes qu’elles permettent d’en résoudre. Elles auraient aussi pour conséquence de réduire
des accompagnements spécifiques pour combattre efficacement des précarités reconnues. La
constitution du CAPAS est une réponse mieux adaptée pour permettre une collaboration
efficace entre partenaires publics et privés.
Maurice Gardiol, membre du Comité du CAPAS
31.5.2013
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