NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE RACHAT D
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NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE RACHAT D
NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE RACHAT D’ACTIONS PROPRES Information memorandum from Simont Braun, lawyers in Brussels (www.simontbraun.eu) L’arrêté royal du 8 octobre 2008, ayant transposé la directive 2006/68/CE, a modifié les règles relatives au rachat d’actions propres, tel que prévu à l’article 620 du Code des sociétés. Certaines de ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier de cette année, dont celle ayant trait au plafond d’actions représentatives de son propre capital qu’une S.A. peut détenir (passé de 10% à 20%) et celle relative à la durée de validité de l’approbation de l’assemblée générale autorisant le conseil d‘administration à procéder au rachat des actions (portée de 18 mois à 5 ans maximum). L’arrêté royal du 8 octobre 2008 conférait au Roi le pouvoir de déterminer les modalités de certaines autres modifications apportées à l’article 620 du Code des sociétés. Le Roi en a fait usage le 26 avril 2009 (arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'acquisition de titres propres par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés, M.B. 22 mai 2009). Les modalités visées à l’arrêté royal du 26 avril 2009 sont entrées en vigueur au début de l’été. Celles-ci concernent uniquement les sociétés cotées et les sociétés dont les actions (ou certificats) sont admis à la négociation sur un MTF (multilateral trading facility) fonctionnant sur la base d’une négociation quotidienne au minimum et d’un carnet d’ordres central (tels qu’Alternext et le Marché Libre). Le premier changement à souligner a trait à l’égalité de traitement entre actionnaires. Auparavant, le rachat d’actions (ou certificats) propres devait nécessairement s’effectuer er en bourse. Ce principe ne s’applique plus depuis le 1 janvier 2009. Ce n’est plus le lieu de l’exécution de la transaction qui constitue le critère déterminant aux fins de garantir l’égalité de traitement des actionnaires mais bien le prix. 2 Depuis cette date, une opération de rachat d’actions (ou certificats) propres peut être non seulement réalisée en bourse ou sur un le MTF sur lequel les titres sont admis à la négociation ou sur un autre MTF répondant aux conditions reprises ci-dessus, mais également auprès d’un intermédiaire agissant comme un internalisateur systématique et même en dehors de tout marché, via une transaction de gré à gré. Quant au prix du rachat de titres, il doit être équivalent à celui auquel tout autre actionnaire a la possibilité, à un même moment, de vendre ses actions (ou certificats) que ce soit sur un marché réglementé ou un MTF. Le prix est considéré comme équivalent lorsque l’opération est réalisée via le carnet d’ordres central d’un marché réglementé ou d’un MTF ou, dans l’hypothèse où l’opération n’est pas réalisée dans un carnet d’ordres central, si le prix offert pour le rachat est inférieur ou égal à l’offre indépendante la plus élevée. Le Conseil d’Etat avait judicieusement observé que garantir l’équivalence du prix paraissait insuffisant à assurer l’égalité des actionnaires si tous n’ont pas la possibilité de vendre, comme ce sera le cas dans le cas d’une vente de gré à gré mais la nouvelle réglementation s’est contentée de renforcer les règles en matière de transparence. Les sociétés soumises aux nouvelles dispositions doivent ainsi publier, chaque fois qu’elles procèdent à un rachat d’actions (ou certificats) propres, la date de la transaction, la quantité et le prix de titres acquis, la méthode de négociation utilisée et, le cas échéant, le marché ou le MTF sur lequel la transaction a eu lieu. Les transactions réalisées dans le carnet d’ordres central peuvent être agrégées par jour de bourse, et par marché ou MTF, avec mention du prix moyen, du prix payé le plus élevé et du prix payé le plus bas. A l’inverse, les transactions réalisées en dehors du carnet d’ordres central doivent être individualisées. Dans l’hypothèse où une société réaliserait une opération de rachat de titres tant dans qu’en dehors du carnet d’ordres central, elle devra ventiler son reporting en conséquence. Ces informations doivent être publiées au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant la date d’exécution des opérations, étant entendu que les opérations effectuées au cours d’une même période de sept jours peuvent être regroupées et ne faire l’objet que d’une communication. Par ailleurs, les sociétés procédant à un rachat d’actions (ou certificats), conformément aux nouvelles dispositions, doivent non seulement transmettre à la CBFA les informations susvisées mais également d’autres informations tant avant la réalisation que lors de la réalisation de l’opération de rachat. Avant de procéder à l’exécution du rachat de titres, une copie de la décision de l’assemblée générale, ou du conseil d’administration autorisant le programme de rachat et, le cas échéant, la disposition des statuts, doivent être transmises à la CBFA. De plus, lors de la mise en œuvre du rachat d’actions (ou certificats) propres, la CBFA doit être prévenue. Il faut entendre par « mise en œuvre », soit le moment où le premier ordre de 3 rachat est placé soit, lorsque l’opération est réalisée via un intermédiaire, lorsque mandat est donné à cet intermédiaire. La CBFA recommande que ces informations lui soient transmises par e-mail, à l’adresse suivante : [email protected]. Rappelons que toute violation de l’article 620 du Code des sociétés est sanctionnée pénalement et, en outre, que les titres acquis en violation du paragraphe 1er de cet article sont nuls de plein droit.